Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 943 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GUÉRINI et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par treize alinéas ainsi rédigés :

« Dès lors qu’un organisme d’habitations à loyer modéré est propriétaire de plus de 5 % du parc social implanté dans le ressort territorial d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délégataire des aides à la pierre, il établit en concertation avec ce dernier une convention territoriale de coopération.

« Cette convention concerne le parc social implanté dans le ressort territorial d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et son évolution.

« Elle est signée par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les organismes d’habitations à loyer modéré concernés et le représentant de l’État.

« Elle est annexée au programme local de l’habitat et établie pour la durée du programme local de l’habitat.

« La convention détermine, en articulation avec le programme local de l’habitat et le volet territorial de la convention d’utilité sociale visée au présent article, les engagements des signataires en précisant :

« - les actions de l’organisme pour développer l’offre nouvelle en matière de logement social, en maitrise d’ouvrage directe et en vente en l’état futur d’achèvement ;

« - la politique de vente du patrimoine locatif ;

« - les actions pour développer l’accession sociale ; 

« - les projets de démolition, d’amélioration du parc social ;

« - la définition et la mise en œuvre des politiques de loyer conduites par les organismes de logements sociaux, leurs politiques sociales et concernant la qualité de leurs services ;

« - les politiques de peuplement ;

« - les modalités d’organisation et de concertation entre les acteurs de l’habitat ;

« - la mise en cohérence des démarches contractuelles existantes. »

Objet

Les organismes de logement sociaux interviennent aux côtés des collectivités pour répondre à leurs besoins d’offre nouvelle en logements aidés, satisfaire leurs obligations en matière de mixité sociale, conduire les politiques de peuplement… cette synergie constitue le socle partenarial des politiques locales de l'habitat.

La restructuration du secteur HLM tel que prévue par le présent projet de loi doit se faire en lien étroit avec les politiques conduites par les communautés et les métropoles. En effet, les collectivités locales contribuent activement à la production du parc social et à son évolution en apportant des aides directes (notamment pour garantir des loyers accessibles) et indirectes (garanties d’emprunt, mise à disposition de ressources foncières, construction des équipements accompagnant la production de logements, politiques de mobilité..). Il semble donc important qu’elles soient étroitement associées à l’évolution du patrimoine des organismes de logement social pour le parc se situant sur leur territoire.

Le présent amendement propose donc qu'une convention territoriale de coopération soit établie en concertation entre les collectivités et les bailleurs sociaux et signée par eux dès lors qu’ils possèdent plus de 5 % du parc social présent sur le territoire d’une collectivité. L’État doit aussi être associé à cette concertation et être signataire de la convention territoriale de coopération.

Cette convention est partie prenante des Convention d'Utilité Sociale et est annexée aux Plans Locaux d'Habitat. Elle détermine, en s’appuyant sur les orientations du PLH, pour chacun des organismes de logement social signataires, la stratégie patrimoniale à déployer sur le territoire de la collectivité pour le parc de logements dont ils ont la charge.

Cette convention prend notamment en compte, pour chaque bailleur social, les conditions de production de l’offre nouvelle (nature et type d’offre, localisation, VEFA..) et d’évolution du patrimoine (vente, réhabilitation, démolition…), les politiques de loyers et leurs évolutions, ainsi que la gestion du parc en termes de service rendu.

L’objectif est d’assurer la cohérence entre les orientations des politiques locales de l’habitat décidées par les collectivités et traduites dans leurs documents de programmation (PLH, PLUI) et les stratégies propres de chacun des bailleurs présents sur un territoire et figurant dans leur Plan Stratégique du Patrimoine et leur Convention d'Utilité Sociale.

Le présent projet de loi prévoit de simplifier les procédures de vente de logements dans une logique d’amplification de la vente et de renforcement des fonds propres des bailleurs sociaux. Dans cette perspective il est essentiel que la politique patrimoniale conduite par les bailleurs sociaux soit en cohérence avec les orientations de la stratégie locale en matière d’habitat et de mixité, telles que définies dans les documents de programmation des collectivités.

Le travail collaboratif conduit avec les organismes de logement social au moment de l’élaboration des PLH devrait grandement faciliter la signature de ces conventions de coopération. A ce titre, la convention n’est pas un travail supplémentaire pour les bailleurs sociaux, mais apporte la visibilité nécessaire à l’exercice de programmation (offre nouvelle et parc existant) des bailleurs et aux aides apportées par la collectivité (mise à disposition de foncier, agrément pour l’offre nouvelle, garantie d’emprunt, réalisation des équipements, plan de déplacement…).

L’élaboration de la convention est obligatoire pour les intercommunalités délégataires des aides à la pierre, en tant qu’autorités organisatrices locales des politiques de l’habitat. Elle reste néanmoins possible pour les autres collectivités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.