Direction de la séance |
Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 631 , 630 , 604, 606, 608) |
N° 935 rect. 16 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GABOUTY, GUÉRINI et ROUX ARTICLE 29 |
Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La décision d’aliéner ne peut être prise dans les communes mentionnées au I de l’article L. 302-5 qu’à condition que l’organisme de logement social ayant procédé à la vente puisse réinvestir sur le territoire de la commune concernée par la vente ou sur celui de l’établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle appartient, une fraction du produit de la vente pour développer l’offre de logement ou pour des actions en faveur de l’habitat en adéquation avec le programme local de l’habitat. La fraction est définie par décret. » ;
Objet
Le présent amendement prévoit que, dans le cadre de leur Plan Local de l'Habitat, les collectivités s'assurent du réinvestissement, par l’organisme de logement social, du produit de la vente HLM sur le territoire des collectivités concernées par un projet de vente. Et, que ce réinvestissement se fait en faveur des politiques du logement, conformément au PLH.
Il semble en effet logique que les collectivités ayant contribué au financement de la production de logements sociaux et plus globalement au financement des politiques de l’habitat puissent bénéficier d’une fraction du produit de leur vente. Cet amendement prévoit que la définition de cette fraction soit définie par décret.