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Direction de la séance

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 871 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. GREMILLET, Mmes DEROMEDI et EUSTACHE-BRINIO, MM. de NICOLAY et PILLET, Mme IMBERT, MM. LONGUET, RAPIN, CUYPERS, MILON, Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. REVET et CHARON et Mmes LANFRANCHI DORGAL et DEROCHE


ARTICLE 54 TER A


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé : 

« Par "seuil", il faut entendre une surface de vente exploitée par un commerçant indépendant. »

Objet

L'article 54 ter A, adopté en commission des Affaires économiques du Sénat, vise à soumettre à autorisation de la Commission Départementale d'Aménagement Commerciale (CDAC) les espaces de stockage principalement destinés à l'entreposage en vue de la livraison, à destination de toute personne physique, de biens commandés par voie télématique, c'est-à-dire au e-commerce. Cette autorisation serait exigée au-delà d'une surface de plancher de 1 000 mètres carrés. Il procède également à un abaissement généralisé des seuils d'autorisation d'exploitation commerciale selon les modalités suivantes : hors du périmètre d'une opération de revitalisation de territoire (ORT), les seuils déclenchant l'obligation d'une autorisation d'exploitation commerciale  seraient abaissés de 1 000 mètres carrés à 400 mètres carrés et de 2 000 mètres carrés à 1 000 mètres carrés ; dans le périmètre d'une ORT, le seuil de 1 000 mètres carrés serait maintenu. Toutefois, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'EPCI pourrait, sur délibération, décider de saisir la CDAC des projets d'implantation compris entre 1 000 et 400 mètres carrés.

Toutefois, cette rédaction ne permet pas de prendre en compte la situation des fonds de commerce indépendants réunis dans des structures de type Groupement d'Intérêt Economique (GIE). Afin de ne pas pénaliser ce type de structure et les acteurs économiques concernés, cet amendement vise à préciser que la surface commerciale concernée par les nouvelles dispositions de l'article 54 ter A est celle de chaque commerçant indépendant et non celle de la surface commerciale cumulée des surfaces propres de chaque commerçant indépendant. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.