Direction de la séance |
Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 631 , 630 , 604, 606, 608) |
N° 841 12 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUBRESSE ARTICLE 28 |
I. – Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Après la première phrase du 10°, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les logements réalisés par une telle société civile immobilière qui n’auraient pas donné lieu à un avant-contrat ou à un contrat de vente ou de location-accession au terme d’un délai défini par décret peuvent être vendus à un organisme mentionné aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411-2. » ;
II. – Après l’alinéa 60
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les logements réalisés par une telle société civile immobilière qui n’auraient pas donné lieu à un avant-contrat ou à un contrat de vente ou de location-accession au terme d’un délai défini par décret peuvent être vendus à un organisme mentionné aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L 411-2. » ;
Objet
Les organismes Hlm peuvent réaliser leurs opérations d’accession sociale à la propriété par l’intermédiaire de sociétés civiles immobilières ayant pour objet de vendre les logements ainsi réalisés à des personnes physiques sous plafonds de ressources.
Il n’entre pas dans l’objet de ces sociétés de vendre des logements à une personne morale, notamment à un organisme Hlm ou de les donner en location.
Or il peut arriver que la SCI n’arrive pas à commercialiser tous les logements et que son seul recours soit de vendre les logements restant à un organisme Hlm, associé ou non de ladite société, qui les intégrera à son patrimoine locatif social.
La société ne pouvant les vendre à un tel organisme, cet amendement complète l’objet de la SCI pour lui permettre de vendre les logements à un organisme Hlm, en vue de les transformer en logements locatifs sociaux, et un décret précisera le délai applicable pour ces opérations, selon que logements réalisés par la SCI étaient commercialisés ou non en location-accession PSLA et apportera les modifications nécessaires pour les sociétés coopératives d’Hlm afin de leur donner cette même possibilité (clause type 3-2°).