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Direction de la séance

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 8 rect. bis

18 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. KAROUTCHI, BABARY, BAZIN, BIZET, BONHOMME et BOUCHET, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CUYPERS et DAUBRESSE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI et DURANTON, M. Bernard FOURNIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, Frédérique GERBAUD et GRUNY, MM. HUGONET et KENNEL, Mme LASSARADE, MM. LAUFOAULU, LE GLEUT et LEFÈVRE, Mmes LHERBIER et LOPEZ, MM. MANDELLI et MAYET, Mme MICOULEAU et MM. PIERRE, PONIATOWSKI, RAPIN, REICHARDT, REVET, SAVIN, SCHMITZ, SIDO et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l’article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le sixième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas d’absence de transmission des pièces, au-delà d’un délai d’un mois à compter de la demande du conseil syndical, des pénalités par jour de retard sont imputées sur les honoraires de base du syndic dont le montant est défini dans le contrat de mandat. »

Objet

L’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 donne au conseil syndical un pouvoir de contrôle et d’assistance du syndic. Pour cela, le conseil syndical peut demander à son syndic que lui soit fourni l’ensemble des documents et pièces qui concernent la copropriété.

Néanmoins, la loi n’a pas prévu de sanction à l’égard du syndic dans le cas où il ferait obstruction aux prérogatives du conseil syndical en refusant ou en tardant la remise des documents.

Ainsi, bien souvent, le conseil syndical rencontre des difficultés pour obtenir les relevés et la convention de comptes bancaires, les devis, les factures, la comptabilité, les contrats, les carnets d’entretien, etc.

Pour remédier à cette situation, il est nécessaire que la loi prévoie des sanctions qui pourraient prendre la forme de pénalités financières qui seraient à déduire sur les honoraires de base du syndic.

A l’instar des pénalités prévues au contrat de syndic en matière de retard ou de refus à remettre la fiche synthétique de l’immeuble, cette même disposition doit être prévue dans le cas où le syndic refuserait de remettre les documents demandés par le conseil syndical.