Direction de la séance |
Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 631 , 630 , 604, 606, 608) |
N° 776 rect. 13 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 12 NONIES |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après le II de l’article L. 4424-12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Dans les communes soumises simultanément aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme, les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ne s’appliquent pas dans les secteurs, situés en dehors des espaces proches du rivage, déterminés par le plan d’aménagement et de développement durable de Corse et délimités par le plan local d’urbanisme. La détermination de ces secteurs est soumise à l’accord du représentant de l’État dans le département après avis du conseil des sites de Corse. »
Objet
La préservation du patrimoine littoral est une priorité des élus locaux de Corse qui restent attachés à concilier les enjeux paysagers et environnementaux avec le développement de leur territoire.
Les spécificités géographiques de la Corse ont pour effet de soumettre à la loi Littoral des zones de montagne, alors que leurs caractéristiques géographiques et leur situation foncière ne semblent pas le justifier.
Le présent amendement permet donc à un document de planification stratégique et prospectif à l’échelle de l’île, le PADDUC, de déterminer, sur le territoire des communes soumises à la fois à la loi Littoral et à la loi Montagne, les secteurs dans lesquels le principe d’extension de l’urbanisation en continuité de la loi Littoral n’est pas applicable. Dans ces secteurs, c’est le principe d’urbanisation en continuité de la loi Montagne qui s’appliquera. Ce dernier, qui autorise l’urbanisation en continuité des hameaux et des groupes de constructions, apparaît plus adapté pour gérer les formes d’urbanisation caractéristiques du territoire montagnard corse.
Cette exclusion se justifie pour les secteurs où s’applique la loi montagne qui sont, en dépit de leur appartenance à une « commune littorale », soustraites à l’influence de la mer, de par une certaine distance au rivage (les espaces proches du rivage sont exclus) et présentent par ailleurs des caractéristiques géographiques spécifiques (pente, altitude, etc) propres aux territoires de montagne.
Il appartiendra au PADDUC, sur la base de sa connaissance du territoire et de l’avis du conseil des sites de Corse, de déterminer les secteurs concernés. Le plan local d’urbanisme, à son échelle, précisera les secteurs ainsi identifiés.
Cette exclusion ne s’applique qu’au seul principe de continuité de la loi Littoral prévu à l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, les autres dispositions protectrices de la loi Littoral, notamment les dispositions relatives aux espaces remarquables du littoral, aux coupures d’urbanisation ou aux espaces boisés, continuant de s’appliquer selon le droit commun.
Cette disposition vient donc préciser la faculté de décliner les modalités d’application de la loi littoral en Corse par le PADDUC déjà prévue à l’article L 4421-11 du code général des collectivités territoriales.