Direction de la séance |
Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 631 , 630 , 604, 606, 608) |
N° 774 rect. 13 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 27 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L’article L. 421-18 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le mot : « placés », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « qu’en titres, parts ou actions suivants : » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° En titres émis ou garantis par les États membres de la Communauté européenne ou les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ;
« 2° En titres émis par un organisme mentionné aux articles L. 411-2, L. 481-1 et L. 423-1-1 membre du même groupe d’organismes de logement social au sens de l’article L. 423-1-1. »
Objet
L’article L. 421-18 du code de la construction et de l’habitation interdit aux offices publics de l’habitat de souscrire des titres qui ne sont pas émis ou garantis par les États membres de l’Union européenne.
De ce fait, les offices ne sont pas en mesure de souscrire aux titres qui seraient émis par une entité appartenant à un « groupe d’organismes de logement social » tel que visé au futur article L. 423-1-1 du code de la construction et de l’habitation, ce qui limite considérablement la circulation des flux financiers entre organismes de logement social.
La modification proposée offrirait la possibilité aux offices de souscrire aux emprunts obligataires et titres participatifs d’organismes de logement social membres du même groupe, en cohérence avec leur faculté nouvelle d’émettre ce type de titres.