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Direction de la séance

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 758 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CHAIZE et BIZET, Mme DEROMEDI, MM. GREMILLET et BASCHER, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. REVET, SAVARY et PIERRE


ARTICLE 51


Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

2° Le I devient le II et est ainsi rédigé :

« II.- Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.

« Cette déclaration préalable n'est pas obligatoire lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, sauf dans l’hypothèse où le propriétaire du local à usage d’habitation, constituant sa résidence principale, utilise une plateforme numérique prêtant gratuitement son concours à la mise en location de meublés de tourisme. » ;

Objet

L’objet de cet amendement est de rétablir l’exemption d’obligation de déclaration préalable pour les propriétaires de résidences principales, à l’exception des loueurs utilisant une plateforme numérique non transactionnelle prêtant gratuitement son concours à la mise en location de locaux meublés.

Une telle disposition permettrait d’épargner aux hébergeurs consciencieux une contrainte administrative qui avait disparu. A ce stade, il apparaît en effet nécessaire d’éviter de nouvelles dispositions à l’empilement de mesures existantes. La France est en train de devenir le pays le plus compliqué pour la location meublée alors qu'elle souhaite demeurer le premier pays touristique et manque d'hébergements dans ce secteur.

Par ailleurs, une telle disposition contribuerait à encourager les loueurs à se détourner de l’économie grise qui se développe dans le secteur de la location meublée à la faveur du développement de la réglementation dans ce secteur.

En outre, l’obligation de déclaration préalable comme moyen de contrôle est inutile pour les villes. En effet, au 1er janvier 2019, les plateformes de location de vacances en ligne qui réalisent les transactions entre les hébergeurs et les touristes auront l’obligation de collecter automatiquement la taxe de séjour auprès de leurs utilisateurs sur tout le territoire pour la reverser aux communes et communautés de communes. A cette date, La seule taxe de séjour qui leur échappera sera celle liée aux transactions réalisées hors ligne sur les plateformes de mise en relation qui n’assurent pas de service de télépaiement. Il est donc nécessaire de cibler la surveillance sur ce type de plateformes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.