Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 750 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme CANAYER, MM. BABARY et DAUBRESSE, Mmes Laure DARCOS, DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE et DI FOLCO, MM. CUYPERS et Bernard FOURNIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et Frédérique GERBAUD, MM. GILLES, KERN et Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, M. LEFÈVRE, Mme LHERBIER, MM. LONGUET, MANDELLI et MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER, MAYET et PILLET, Mme PUISSAT et MM. RAISON, PERRIN, REVET, SCHMITZ, SAVIN, PELLEVAT, BRISSON, SIDO et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles, est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Cohabitation intergénérationnelle solidaire

« Art. L. 118-1. – La cohabitation intergénérationnelle solidaire permet à des personnes de soixante ans et plus de louer ou de sous-louer à des personnes de moins de trente ans une partie du logement dont elles sont propriétaires ou locataires dans le respect des conditions fixées par le contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire, afin de renforcer le lien social et de faciliter l’accès à un logement pour les personnes de moins de trente ans. »

II. – Après le chapitre Ier du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un chapitre I bis ainsi rédigé :

« Chapitre I bis

« Cohabitation intergénérationnelle solidaire

« Section 1

« Des règles particulières aux contrats de cohabitation intergénérationnelle solidaire

« Art. L. 631-17-1. – Le contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire, prévu au chapitre VIII du titre I du livre premier du code de l’action sociale et des familles, est un contrat par lequel une personne de soixante ans et plus, propriétaire ou locataire, s’engage à louer ou sous-louer une partie de son logement à une personne de moins de trente ans moyennant une contrepartie financière modeste. Il est régi par le sous-titre Ier du titre III du livre III du code civil.

« Par dérogation à l’article L. 442-8 et à l’article 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, lorsque la personne de soixante ans et plus est locataire de son logement, elle informe préalablement le bailleur de son logement de son intention de sous-louer à une personne de moins de trente ans dans le cadre d’un contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire.

« La durée du contrat et la contrepartie financière sont librement convenue entre les parties. 

« Lorsque l’un des cocontractants décide de mettre fin au contrat, le délai de préavis applicable est d’un mois.

« La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée ne s’applique pas aux contrats de cohabitation intergénérationnelle solidaire.

« Une charte de la cohabitation intergénérationnelle solidaire définie par arrêté précise le cadre général et les modalités pratiques de la cohabitation intergénérationnelle solidaire.

« Art. L. 631-17-2. – Le contrat peut prévoir, en complément de la contrepartie financière, la réalisation sans but lucratif pour aucune des parties de menus services par la personne de moins de trente ans.

« Le contrat organise une collaboration exclusive de tout lien de subordination entre les cocontractants. Il ne relève pas du code du travail.

« Art. L. 631-17-3. – Les locataires des logements appartenant à des organismes mentionnés à l’article L. 411-2 ou faisant l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 351-2, peuvent sous-louer une partie de leur logement dans les conditions du présent chapitre. Pour ces logements, la contrepartie financière est calculée dans les conditions prévues par le dernier alinéa du II de l’article L. 442-8-1. »

III. – Le troisième alinéa du II de l’article L. 442-8-1 du code de la construction et de l'habitation est supprimé.

Objet

La cohabitation intergénérationnelle, c’est-à-dire les accords formalisés, par lesquels des jeunes (étudiants, apprentis et jeunes de moins de 30 ans ) qui le souhaitent, sont logés chez des personnes âgées 60 ans et plus constitue un mode de logement original, à même de développer et de diversifier l’offre de logements et l’accompagnement du vieillissement. En contrepartie d’une présence bienveillante assortie d’une contribution modique aux charges liées au logement, le jeune accueilli par la personne âgée bénéficie d’un logement dans le cadre d’une relation d’entraide solidaire qui ne relève pas d’une relation employeur / salarié.

Sur la base d’un contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire encadrant les relations entre les deux parties notamment s’agissant de la contrepartie financière exigible, cet échange de bons procédés est un vecteur concret de solidarité : pour les personnes âgées, la cohabitation intergénérationnelle est un moyen de rompre l’isolement, aux jeunes, elle facilite l’accès à un logement à un coût modéré.

 Le présent article vise à donner un cadre sécurisé et souple à la cohabitation intergénérationnelle, permettant un développement tant dans le respect de la personne âgée que du jeune.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.