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Direction de la séance

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 746

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. SUEUR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 10-1 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, il est inséré un article 10-1-... ainsi rédigé :

« Art. 10-1-... – La dénomination architecte d’intérieur est réservée aux titulaires d’un diplôme figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’État et répondant aux exigences de formation fondamentale déterminées dans un référentiel fixé par décret en Conseil d’État. »

Objet

Aujourd’hui, la profession d’architecte d’intérieur ne bénéfice d’aucune base légale permettant de garantir le niveau de qualité des prestations des architectes d’intérieur et d’apporter la reconnaissance de diplômes. Les architectes d’intérieur exercent donc leur activité conformément à la « charte relative à la formation des architectes d’intérieurs » élaborée par la Direction de l’Architecture du Ministère de la culture.  

Cet amendement vise à reconnaître légalement le titre d’architecte d’intérieur, grâce à l’obtention d’un diplôme répondant aux exigences de formation initiale fixées par décret.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond