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Direction de la séance

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 701 rect. ter

17 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ANTISTE, Mmes CONCONNE et JASMIN, MM. LUREL, DURAN, LALANDE et TOURENNE et Mmes CONWAY-MOURET, MONIER et GRELET-CERTENAIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 441-2-8 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 441-2-8-… ainsi rédigé :

« Art. L. 441-2-8-…. - I. - L’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat peut élaborer une convention territoriale de coopération avec les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 exerçant leur activité sur son territoire.

« II. - Cette convention fixe les objectifs et les actions des organismes mentionnés au présent I visant à développer l’offre de logements locatifs sociaux, et leur entretien, ainsi que l’accession à la propriété.

« Elle tient compte, le cas échéant, du programme local de l’habitat mentionné à l’article L. 302-1, de l’accord collectif intercommunal mentionné à l’article L. 441-1-1, de la convention intercommunale d’attribution mentionnée à l’article L. 441-1-6 et du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs mentionné à l’article L. 441-2-8.

« III. - Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

Objet

Le présent amendement a pour but de créer un nouvel outil contractuel dans le domaine de l’habitat.

Dans le prolongement de la Conférence de consensus sur le logement, organisée ici même en début d’année, il s’agit de renforcer la contractualisation locale, permettant des expérimentations nouvelles et des capacités d’ajustement des seuils ou zonages nationaux aux réalités locales.

L’objectif est donc d’assurer la cohérence entre les politiques locales de l’habitat [traduites dans les Programmes Locaux de l'Habitat (PLH), les Plans Départementaux de l’Habitat (PDH), les Conférences Intercommunales du Logement (CIL)] et les stratégies propres de chacun des organismes présents sur les territoires qui sont traduites dans les Plans Stratégiques du Patrimoine (PSP) et les Conventionnements d'Utilité Sociale (CUS).

Ainsi, les collectivités locales doivent être pleinement associées à l’évolution du patrimoine des organismes de logement social pour le parc se situant sur leur territoire et à leurs actions en faveur des parcours résidentiels. Cette coopération se déploie sur les territoires de différentes manières, chacune adaptées aux spécificités locales, en prenant appui sur les démarches contractuelles existantes (Conférences Intercommunales du Logement, Convention Intercommunale d'Attribution) ou à venir.

Il est par conséquent proposé de créer des Conventions territoriales de coopération à l’initiative des autorités organisatrices du logement et des organismes de logement social relevant de leur périmètre. Ces conventions abordent les orientations et les objectifs des signataires sur les champs concernant :

- l’activité des organismes de logement social ;

- le développement de l’offre, en locatif comme en accession ;

- la politique de maintenance, la politique des loyers et l’accession sociale.

En ce sens, elles sont compatibles et cohérentes avec les dispositions prévues dans les CUS. Ce dispositif garantirait la convergence des objectifs de la collectivité et ceux des organismes de logement social.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 29 bis vers un article additionnel après l'article 29).