Direction de la séance |
Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 631 , 630 , 604, 606, 608) |
N° 663 rect. 16 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER et BASCHER, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER, CHAIN-LARCHÉ, DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE et DEROMEDI, M. Philippe DOMINATI, Mmes DUMAS et EUSTACHE-BRINIO, M. Bernard FOURNIER, Mme Frédérique GERBAUD, M. LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LEFÈVRE, Henri LEROY et MANDELLI, Mme MICOULEAU, MM. MILON, RAPIN et SIDO, Mmes THOMAS et GARRIAUD-MAYLAM et M. SAVIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Après l’article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 353-4 du code de la construction et de l’habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par exception au premier alinéa du présent article, en cas de vente d’un logement appartenant à une société dont l’activité principale est d’opérer dans le secteur du logement intermédiaire au locataire occupant, la convention mentionnée au même article L. 351-2 n’est pas opposable au locataire acquéreur.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de vente de ces logements au locataire occupant. »
Objet
Cet amendement complète l’article L 353-4 du code de la construction et de l’habitation afin de favoriser la vente aux locataires occupants par les sociétés de logements intermédiaires, de logements faisant l’objet d’un conventionnement APL, en s’inspirant du régime prévu pour les organismes HLM. La convention APL ne sera pas opposable au locataire occupant acquéreur.
Un décret fixera les conditions de vente de ces logements au locataire occupant.