Direction de la séance |
Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 631 , 630 , 604, 606, 608) |
N° 517 rect. 19 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUBRESSE au nom de la commission des lois ARTICLE 24 |
Après l’alinéa 36
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le 4° de l’article L. 610-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf fraude, le présent article n’est pas applicable lorsque le bénéficiaire d’une autorisation définitive relative à l’occupation ou l’utilisation du sol, délivrée selon les règles du présent code, exécute des travaux conformément à cette autorisation. »
Objet
Cet amendement vise à donner une traduction législative à une proposition du récent rapport « Propositions pour un contentieux des autorisations d’urbanisme plus rapide et plus efficace », remis par le groupe de travail présidé par Mme Christine Maugüé, conseillère d’État, au ministre de la cohésion des territoires.
Il prévoit que lorsque le bénéficiaire d’une autorisation a exécuté des travaux dans le respect de cette autorisation, il ne peut pas être poursuivi pénalement si cette autorisation s’avère non conforme aux dispositions du plan local d’urbanisme applicable au moment où ces travaux ont été exécutés.
Cependant, à la différence de la proposition du rapport précité, il exige du constructeur qu’il soit de bonne foi, c’est-à-dire qu’il n’ait pas connaissance de l’absence de conformité de l’autorisation délivrée aux documents d’urbanisme.