Direction de la séance |
Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 631 , 630 , 604, 606, 608) |
N° 417 rect. 16 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ALLIZARD, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, MM. LE GLEUT, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mmes Frédérique GERBAUD et LAMURE, M. BANSARD et Mme RENAUD-GARABEDIAN ARTICLE 58 TER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L’article 53 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’introduction illégale dans le domicile d’autrui, au sens de l’article 226-4 du code pénal, le délit flagrant peut être constaté dans les quatre-vingt-seize heures suivant le début de la commission de l’infraction. »
Objet
En l’état du droit, les procédures pour expulser les occupants illicites d’un bâtiment sont particulièrement complexes. Le propriétaire peut faire immédiatement expulser ces derniers par les forces de l’ordre, à condition qu’il ait informé les autorités au maximum 48 heures après le début de l’occupation illicite (on parle de délit flagrant d’intrusion).
Le cas échéant, donc en l’absence de flagrant délit, les forces de l’ordre ne sont pas habilitées à les expulser. D’après l’article 61 de la loi du 9 juillet 1991, l’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Il convient, dès lors, d’augmenter le délai dont dispose les forces de l’ordre pour constater l’occupation illicite suite à la commission de l’infraction, en le faisant passer de 48 à 96 heures.