Direction de la séance |
Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 631 , 630 , 604, 606, 608) |
N° 343 rect. 13 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NOUGEIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER |
Après l'article 12 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L.421-4 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret prévoit un seuil dérogatoire pour les travaux d’extension en zone urbaine d'un plan local d'urbanisme, sans référence au seuil de recours obligatoire à l’architecte prévu à l’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture. »
Objet
Un décret en Conseil d'Etat liste les constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis de construire et font seulement l'objet d'une déclaration préalable.
Ainsi, avec un plan local d’urbanisme (PLU), la construction d’extensions inférieures ou égales à 40 m² de surface de plancher, ne requiert qu’une déclaration préalable, alors que dans les autres zones, dès 20 m², il est nécessaire de déposer une demande de permis de construire.
Toutefois, si l’extension, comprise entre 20 et 40 m², aboutit à ce que l’ensemble de la construction excède le seuil de recours obligatoire à un architecte, un permis de construire avec l’intervention d’un architecte est requis
Or, le décret n°2016-1738 du 14 décembre 2016 a abaissé à 150 m² (au lieu de 170 m²), le seuil de recours obligatoire à un architecte pour les particuliers.
C’est pourquoi il serait judicieux que, dans les communes couvertes par un PLU, les travaux d’extension d’une construction existante créant jusqu’à 40 m² de surface de plancher soient systématiquement soumis à déclaration préalable.