Direction de la séance |
Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 631 , 630 , 604, 606, 608) |
N° 318 rect. bis 20 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme LÉTARD et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 29 |
Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le deuxième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « La décision d’aliéner ne peut être prise dans les communes mentionnées au I de l’article L. 302-5 qu’à condition que l’organisme de logement social ayant procédé à la vente puisse réinvestir sur le territoire de la commune concernée par la vente ou sur celui de l’établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle appartient, une fraction, du produit de la vente pour développer l’offre de logement ou pour des actions en faveur de l’habitat en adéquation avec le programme local de l’habitat. La fraction est définie par décret, elle ne peut être inférieure à 50 % du produit de la vente. Pour les communes dont le nombre total de logements locatifs sociaux est inférieur aux taux mentionnés à l'article L. 302-5, la totalité du produit de la vente de logements sociaux leur est affecté, pour développer l'offre de logement ou pour des actions en faveur de l'habitat en adéquation avec le programme local de l'habitat des actions. » ;
Objet
Se justifie par son texte même.