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Direction de la séance

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 301 rect. ter

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HOUPERT, BASCHER et GUERRIAU, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, BONFANTI-DOSSAT, VULLIEN, DEROMEDI et de CIDRAC, MM. CAPUS, SOL, Henri LEROY et RAPIN, Mmes LASSARADE et DESEYNE et MM. DUFAUT et CHASSEING


ARTICLE 1ER BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 441-4 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « ou celles d’un paysagiste concepteur au sens de l’article 174 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, ou celles d’un géomètre-expert au sens de l’article 1er de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’Ordre des géomètres-experts ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre au demandeur d’un permis d’aménager, pour les lotissements de surface de terrain à aménager définie par décret et supérieure à 2500 m², de faire appel non seulement aux compétences d’un architecte ou d’un paysagiste-concepteur, mais aussi à celles d'un géomètre-expert.

En effet, pour obtenir un permis d'aménager , préalable à tout projet de lotissement, l'article L.441-4 du code de l'urbanisme conditionne l'instruction de la demande à l'obligation de faire appel aux compétences nécessaires en matière d'architecture, d'urbanisme et de paysage. C'est pourquoi , pour réunir des compétences pluridisciplinaires, le demandeur doit pourvoir faire appel  aux géomètres-experts et les associer à la conception de projets de qualité en réponse aux enjeux environnementaux et de développement durable.      



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.