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Direction de la séance

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1115

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 13 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, il est inséré un article 13 bis ainsi rédigé :

« Art. 13 bis. – I. – Pour assurer, dans les délais, la réalisation du village olympique et paralympique, du pôle des médias et des ouvrages nécessaires à l’organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, le représentant de l’État dans le département peut, à titre exceptionnel et à défaut d’accord amiable, procéder à la réquisition temporaire de terrains et de bâtiments.

« Ces réquisitions, qui ne peuvent excéder douze mois, prennent fin au plus tard dans un délai de trois mois après la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques.

« La réquisition ne peut être ordonnée qu’au bénéfice des personnes publiques ou privées chargées de l’organisation ou du déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques.

« II. – L’arrêté de réquisition, qui doit être publié au plus tard le 1er janvier 2022, fixe les dates de début et de fin de la réquisition.

« Il en mentionne le bénéficiaire et précise l’usage pour lequel elle est ordonnée.

« Il opère le transfert de droit d’usage et autorise le bénéficiaire à prendre possession.

« III. – Les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par la réquisition.

« À défaut d’accord amiable, les indemnités sont fixées par le juge de l’expropriation, qui peut statuer par provision. Le bénéficiaire ne peut prendre possession qu’après paiement ou, en cas d’obstacle au paiement, consignation d’une somme dont le montant est au moins égal à l’indemnité, le cas échéant provisionnelle, fixée par le juge de première instance. L’appel n’est pas suspensif.

« Si à défaut d’accord amiable, le juge n’a pas été saisi par le bénéficiaire dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêté de réquisition à celui-ci, la réquisition est réputée levée à l’expiration de ce délai.

« IV. – Il est procédé, contradictoirement, aux frais du bénéficiaire à un constat de l’état des lieux au moment de la prise de possession et en fin de réquisition.

« Le bénéficiaire de la réquisition peut réaliser toutes installations et tous équipements, dont il reste propriétaire.

« Le bénéficiaire est tenu de remettre les terrains et les bâtiments dans leur état d’origine au plus tard à l’expiration de la réquisition. Les litiges résultant de l’application du présent alinéa sont portés devant le juge de l’expropriation. À peine de forclusion, le juge doit être saisi dans un délai de deux ans à compter de l’expiration ou de la levée de la réquisition.

« Toutefois, les parties intéressées peuvent convenir, par stipulation expresse, du maintien de certains équipements ou installations et des conditions financières de ce maintien.

 » V. – Le cas échéant, le locataire, sous-locataire ou occupant de bonne foi du bien requis ou titulaire d’un droit d’usage sur ce bien reste tenu au paiement du loyer, du fermage ou de la redevance.

« VI. – En cas de besoin, le représentant de l’État dans le département peut recourir à la force publique pour libérer les terrains ou les bâtiments de ses occupants tant au moment de la prise de possession qu’au moment de la restitution en fin de réquisition.

« VII. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

Objet

L’article 13 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 autorise le recours à la procédure prévue aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dite « procédure d’expropriation en extrême urgence » en vue de la prise de possession immédiate de tous immeubles non bâtis ou bâtis dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation du village olympique et paralympique, du pôle des médias et des ouvrages nécessaires à l’organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Le présent amendement a pour objet d’autoriser le recours à la réquisition temporaire pour ces mêmes immeubles afin de permettre une action plus proportionnée aux nécessités des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et plus respectueuses des droits des citoyens.

La mission d’inspection interministérielle, diligentée le 15 novembre 2017 par les ministres de l’action et des comptes publics, de la cohésion des territoires et des sports, a notamment relevé que la réalisation des sites olympiques repose initialement sur l’hypothèse d’accords amiables avec les propriétaires fonciers. Compte tenu des délais très courts impartis pour parvenir à de tels accords, leur conclusion n’est pas garantie.

En complément des acquisitions foncières susceptibles d’être engagées (le cas échéant par voie d’expropriation) par la SOLIDEO pour la réalisation des ouvrages et des équipements des sitesolympiques et paralympiques, l’usage provisoire de terrains ou de bâtiments existants pourrait être nécessaire pour permettre l’organisation et le déroulement des Jeux dans de bonnes conditions, en particulier l’installation provisoire d’équipements de restauration pour les athlètes.

Afin de permettre l’utilisation effective sur les sites concernés de terrains ou de bâtiments existants, la mission recommande la mise en place d’un dispositif de réquisition pour pallier, le cas échéant, des difficultés éventuelles.

En tout état de cause si ces immeubles ne pouvaient être utilisés pour l’organisation et le déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques, les impératifs de sécurité rendraient nécessaire la fermeture complète de ces immeubles pendant les jeux Olympiques et Paralympiques, les rendant inutilisables et conduisant également à une indemnisation de leurs propriétaires et occupants qui seraient temporairement privés de la jouissance de leurs biens.

Une disposition similaire de réquisition temporaire a déjà été prévue, à l’occasion des jeux Olympiques d’hiver d’Albertville et de la Savoie, par la loi n° 87-1132 du 31 décembre 1987. Le présent amendement  l’élargit, compte tenu de la topologie des lieux concernés.Il reprend les dispositions prévues par la loi de 1987 : fixation de l’indemnité par le juge de l’expropriation, état des lieux, remise en état avant restitution à la charge du bénéficiaire de la réquisition.

Cette disposition n’a vocation à être utilisée en pratique qu’en cas de blocage, le bénéficiaire ayant toujours intérêt à prendre possession des terrains par voie amiable ce qui lui permet de se prémunir contre d’éventuels recours contentieux.

Les infrastructures olympiques et paralympiques devant être livrées pour les jeux de 2024, il convient de prévoir le cadre normatif permettant de s’assurer dès à présent que la livraison pourra être effective à cette date et respecter ainsi les engagements souscrits par la France vis-à-vis du CIO.