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Direction de la séance

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1079

14 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifiée :

1° L’article 11 est ainsi modifié :

a) Au 1° , les mots : « du 4° , » sont supprimés ;

b) Le a du 2° est abrogé ;

c) Après le 9° , il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis – Articles L. 542-1 à L. 542-7-1 sous réserve des adaptations suivantes :

« a) Le 2° du I de l’article L. 542-2 est ainsi rédigé :

« "2° habitant un logement répondant à des conditions de décence fixées par décret" ;

« b) Les II à VI du même article L. 542-2 ne sont pas applicables ;

« c) L’article L. 542-5 est ainsi rédigé :

« "Art. L. 542-5. – Le montant de l’allocation est déterminé selon un barème défini par voie réglementaire. Le montant de l’allocation diminue au delà d’un premier plafond de loyer qui ne peut être inférieur au plafond de loyer applicable multiplié par 2,5 ; toutefois, cette diminution ne s’applique pas pour les bénéficiaires d’une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 541-1." ;

« d) À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 542-6, les mots : "telles que définies par l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée" sont supprimés ; »

d) Au 13° , les mots : « le I de l’article L. 553-4, à l’exception du cinquième alinéa, » sont remplacés par les mots : « le I, à l’exception de son cinquième alinéa, le II et le premier alinéa du III de l’article L. 553-4 » ;

2° Après l’article 13-1, il est inséré un article 13-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 13-1-1. – I. – Les dispositions du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que, pour les besoins de cette application, les dispositions du code de la sécurité sociale auxquelles ces dispositions renvoient, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 831-1, les mots : "en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1" sont remplacés par les mots : "à Saint-Pierre-et-Miquelon" ;

« 2° L’article L. 831-3 est ainsi rédigé : 

« "Art. L. 831-3. – Le versement de l’allocation logement est soumis :

« "1° À un logement décent présentant des caractéristiques de logement définies par décret ;

« "2° À des conditions de peuplement définies par décret." ;

« 3° Les troisième à huitième alinéas de l’article L. 831-4 ne sont pas applicables ;

« 4° Au second alinéa de l’article L. 831-4-1, les mots : "ne s’appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou par une association agréée en application de l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles et bénéficiant de l’aide mentionnée à l’article L. 851-1 du présent code, accèdent à un logement ouvrant droit à l’allocation de logement, afin d’assurer la continuité des prestations prévue par le second alinéa de l’article L. 552-1. De la même façon, elles" sont supprimés ;

« 5° Pour l’application du renvoi prévu par le cinquième alinéa de l’article L. 835-3, au quatrième alinéa de l’article L. 553-2, les mots : "un organisme de prestations familiales, la caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole" sont remplacés par les mots : "la caisse de prévoyance sociale".

« II – La gestion de l’allocation de logement sociale à Saint-Pierre-et-Miquelon est confiée à la caisse de prévoyance sociale.

« III – La caisse de prévoyance sociale assure le recouvrement de la cotisation et contribution prévues à l’article L. 834-1 de code de la sécurité sociale. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021. Ses dispositions sont applicables aux contributions et prestations dues à compter de cette même date.

Objet

La collectivité territoriale d’outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon est dotée d’un régime de sécurité sociale spécifique. Ce régime, qui a été créé par l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, couvre la population active de la collectivité pour l’ensemble des risques, à l’exception des marins et des fonctionnaires (pour ces derniers, en ce qui concerne les prestations en espèces et notamment les pensions de retraite).

Les prestations de sécurité sociale y sont assurées par un organisme spécifique à l’archipel : la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon (CPS). Cette caisse a été instituée sur le fondement de l’article 3 de l’ordonnance du 26 septembre 1977. Régie par le code de la mutualité, elle assure les fonctions de sécurité sociale au bénéfice de la plupart des résidents de l’archipel : recouvrement des cotisations sociales, gestion des risques maladie, maternité-décès, accidents du travail et maladies professionnelles, allocations familiales et vieillesse-invalidité.

Si l’essentiel des prestations sociales est aujourd'hui servi à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’allocation de logement familiale (ALF) et l’allocation de logement sociale (ALS) n'ont pu être étendues car la mise en place d'un tel régime posait au préalable la question de la compétence de l'État en cette matière. Le Conseil d'État a, dans un avis en date du 2 juin 2015, conclu à la compétence de l'État et non celle du conseil territorial pour instituer un régime d'allocation logement dans l'archipel.

Le présent article prévoit l’extension des dispositifs de l’ALF et de l’ALS à Saint-Pierre-et-Miquelon. Toutefois, compte tenu des spécificités de l'archipel, les barèmes servant au calcul des allocations feront l'objet d'adaptations par décret.

En outre, les conditions de décence de logement à remplir pour le versement des allocations de logement, en métropole et dans les départements d’outre-mer, sont celles définies en application de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs (…) qui n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. Aussi les conditions de décence de logement seront définies par un décret spécifique. Dans l’attente, le choix a été fait de ne pas étendre à ce stade le dispositif de maintien et de conservation des allocations de logement par l’organisme payeur en cas d’indécence du logement.

Les règles de maintien de l’aide en cas d’impayés seront applicables aux locataires de bonne foi. Il sera néanmoins nécessaire de coordonner l’action de prévention des expulsions locatives avec les organismes locaux en charge de cette problématique en l’absence de CCAPEX à saint-pierre et Miquelon.

Le financement de ces allocations est confié au fonds national d’aide au logement (FNAL) qui en assure le financement sur le reste du territoire national ; pour concourir à ce financement, la contribution des employeurs au FNAL est également étendue. Les modalités de l’équilibre financement de ces nouvelles dépenses devront faire l’objet de précisions supplémentaires dans le cadre du projet de loi de finance.

Le présent article fixe l'entrée en vigueur de l'ALS et l'ALS à compter du 1er janvier 2021 pour les contributions et prestations dues à compter de cette date.