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Direction de la séance

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1066 rect. quater

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. CHAIZE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. BIZET, GREMILLET, BASCHER et REVET, Mme DESEYNE et MM. SAVARY, PIERRE et VASPART


ARTICLE 58 TER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'’article 53 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’introduction illégale dans le domicile d’autrui, au sens de l’article 226-4 du code pénal, le délit flagrant peut être constaté dans les quatre vingt seize heures suivant le début de la commission de l’infraction. »

Objet

En l'état du droit, les procédures pour expulser les occupants illicites d'un bâtiment sont particulièrement complexes. Le propriétaire peut faire immédiatement expulser ces derniers par les forces de l'ordre, à condition qu'il ait informé les autorités au maximum 48 heures après le début de l'occupation illicite (on parle de délit flagrant d'intrusion).

Le cas échéant, donc en l'absence de flagrant délit, les forces de l'ordre ne sont pas habilitées à les expulser. D'après l'article 61 de la loi du 9 juillet 1991, l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.

Il convient, dès lors, d'augmenter le délai dont dispose les forces de l'ordre pour constater l'occupation illicite suite à la commission de l'infraction, en le faisant passer de 48 à 96 heures.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.