Direction de la séance |
Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 631 , 630 , 604, 606, 608) |
N° 1014 rect. 16 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. LABBÉ et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE et M. GUÉRINI ARTICLE 29 |
Après l'alinéa 20
Insérer alinéa ainsi rédigé :
...) Le deuxième alinéa est complété une phrase ainsi rédigée : « La décision d’aliéner ne peut être prise dans les communes ayant fait l’objet d’un arrêté du représentant de l’État dans le département mentionné à l’article L. 302-9-1 ou dans les communes situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants dans laquelle le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutation internes dans le parc locatif social, se situe en deçà du seuil de 3 tel que défini par le décret mentionné à l’article L. 302-5. » ;
Objet
Cet amendement vise à interdire la vente de HLM sur les territoires ayant fait l’objet d’un arrêté de carence ou sur lesquels la tension sur la demande en logement locatif social est haute. Dans les villes carencées les ventes pourront en effet aboutir à une diminution nette du nombre de logements sociaux, puisque rien ne garantit que les organismes réinvestissent les capitaux issus des ventes dans la construction de logements sociaux dans la même commune. Le risque de diminution de l'offre de logements sociaux dans ces territoires serait donc important.