Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2018 (1ère lecture) (n° 63 , 77 , 68) |
N° 306 10 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 |
Après l’article 51
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 5° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
a) La troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et de la démocratie sanitaire ».
Objet
La démocratie sanitaire vise à permettre une plus grande implication des usagers et des patients dans les décisions individuelles ou collectives qui les concernent dans le domaine de la santé. Avec la loi initiale du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, et celles qui ont suivi, ce sont surtout des droits et des procédures qui ont été consacrés.
Parallèlement, sans recourir aux lois et décrets, des processus et des méthodes doivent être identifiés et recommandés, pour permettre tant aux professionnels de santé et aux cadres du système de santé de favoriser par toutes actions utiles cette implication.
Un institut pour la démocratie sanitaire (IPDS) a été créé par voie conventionnelle entre l’Ecole des hautes études en santé publique, le Collectif interassociatif sur la santé et la Fédération de l’hospitalisation publique afin de constituer un centre de ressources, de concourir à la formation des professionnels de santé et les cadres du système de santé en définissant des maquettes de formation et d’établir des recommandations pour favoriser l’implication des usagers et des patients dans une visée participative.
Dans un but de rationalisation des structures dédiées à faire progresser la démocratie sanitaire, il est proposé que les compétences de l’IPDS soient transférées à la Haute autorité de santé.