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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 258 rect. quater

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MOUILLER, MORISSET, Daniel LAURENT, CAMBON et FRASSA, Mme DI FOLCO, MM. PAUL et DALLIER, Mme DEROMEDI, M. de LEGGE, Mme MICOULEAU, MM. GILLES et CARLE, Mme GRUNY, M. MÉDEVIELLE, Mme PROCACCIA, MM. BRISSON, DARNAUD, GENEST, GREMILLET, CHARON, PACCAUD et DAUBRESSE, Mme LOPEZ et MM. MANDELLI, PONIATOWSKI, PELLEVAT, PIERRE, REVET, MILON et MAYET


ARTICLE 8


I. – Alinéas 8 et 9

Supprimer ces alinéas.

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 Dans le bâtiment, l'emploi d'ouvriers qui sont exposés à des frais professionnels, c’est-à-dire à des charges inhérentes à leur activité qu'ils supportent au titre de l'accomplissement de celle-ci, permet aux employeurs de faire application d'une déduction forfaitaire spécifique égale à 10 %.

Dans ce cadre, l'assiette de calcul des cotisations est alors constituée par le montant total des rémunérations et des indemnités versées à titre de remboursement de frais professionnels à laquelle est appliquée la déduction forfaitaire spécifique de 10% .

Par ailleurs, lorsque l'entreprise du bâtiment fait application de l'allègement général de cotisations sociales patronales, en l'absence de toute condition, il peut cumuler la déduction forfaitaire spécifique de 10% avec l'exonération générale des cotisations patronales.

Or, l'article 8 du projet de loi de financement de la sécurité sociale envisage que le montant de l'allègement général des cotisations sociales patronales soit calculé sur une rémunération prenant en compte un taux de déduction forfaitaire spécifique réduit, d'environ un tiers par rapport au taux de la déduction normalement applicable.

Cette mesure conduirait à diminuer de plusieurs centaines d'euros et par ouvrier du bâtiment, le montant annuel de l'allègement général de cotisations patronales.

Ainsi, pour un ouvrier rémunéré dans la limite de 1,6 SMIC, entre l'actuelle formule de calcul et la formule qui serait envisagée, la différence financière à l'année s'élèverait à près de 400 euros.

Ce projet de loi, pourtant marqué par la volonté du Gouvernement de renforcer les baisses de cotisations applicables aux entreprises, viendrait, par cette mesure , pénaliser le caractère nomade inhérent et non contesté de l'activité des ouvriers du bâtiment et exposerait ainsi les entreprises à supporter une imputation non justifiée du montant de l'allègement général des cotisations sociales patronales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.