Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2018 (1ère lecture) (n° 63 , 77 , 68) |
N° 251 rect. 13 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DARNAUD, GENEST, PAUL, MAGRAS et GROSDIDIER, Mme GRUNY, MM. CHAIZE, BRISSON, CHARON et Daniel LAURENT, Mme Frédérique GERBAUD, M. LEROUX, Mme ESTROSI SASSONE, M. DALLIER, Mme LOPEZ, MM. BUFFET, PERRIN, RAISON, DUFAUT et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. PACCAUD et Bernard FOURNIER, Mme DEROMEDI et MM. REVET et PIERRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 3151-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La convention ou l’accord collectif peut autoriser le salarié à utiliser une partie des droits affectés sur le compte épargne-temps, institué en application du présent article, dans la limite maximale de 50 % de ces droits, pour financer l’une des prestations de services prévues à l’article L. 1271-1 au moyen d’un chèque emploi-service universel. »
II. – Le 3. de l’article 199 sexdies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La limite de 12 000 € est portée à 13 500 € pour les contribuables qui dépensent au moins 1 500 € au titre du dispositif prévu au second alinéa de l’article L. 3151-1 du code du travail. La limite de 12 000 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 15 000 €. Toutefois, lorsque les dispositions du deuxième alinéa sont applicables, la limite de 15 000 € fait l’objet des majorations prévues au présent alinéa et le montant total des dépenses ne peut excéder 18 000 €. Lorsque les dispositions du quatrième alinéa sont applicables, la limite de 18 000 € fait l’objet des majorations prévues au présent alinéa et le montant total des dépenses ne peut excéder 19 500 €. »
III. – Un décret définit les modalités de mise en œuvre du présent article.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement prévoit d’autoriser les salariés, sur la base d’un accord d'entreprise ou d'établissement préalable, à transformer leurs droits acquis sur leur compte épargne-temps (CET) en chèques emploi-service universels (CESU) afin de financer des prestations de service à la personne.
Une limite à la possibilité de conversion est fixée à 50 % des droits ouverts par le dispositif afin de garantir que le CET ne soit pas détourné de son objet initial, qui est la contrepartie de l’activité du salarié et de jours de repos non pris.
Tout en favorisant le rééquilibrage du partage des tâches ménagères entre les conjoints, le présent amendement vise ainsi à encourager l’essor d’un secteur dynamique : en 2015, le CESU préfinancé représentait ainsi un total de 841 millions d’euros de titres, en hausse de 8,7 % par rapport à l’année précédente, dont 71 % étaient utilisés pour la garde d’enfants. Le CESU préfinancé est aussi un outil majeur des politiques de l’emploi : en 2015, ce sont 970 000 bénéficiaires qui ont employé plus d’un million de prestataires et intervenants (source : Direction générale des entreprises, 24 octobre 2016).
Le principe du dispositif proposé par cet amendement avait déjà été introduit par l’article 18 de la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Il avait l’objet d’un quasi consensus lors de son adoption par le Sénat. Cependant, il avait été prévu dans le cadre d'une expérimentation de deux ans qui a pris fin le 1er octobre 2016.
C’est pourquoi l’objet du présent amendement est de réintroduire et pérenniser ce dispositif.
En outre, afin d’encourager les salariés à y recourir, il est également prévu que les dépenses réalisées par ce biais par le salarié donnent droit à un soutien fiscal supplémentaire de l’Etat, en relevant le plafond des dépenses éligibles au crédit d’impôt sur le revenu lorsque les prestations au moyen du CESU ont été financées par le compte épargne-temps.