Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2018 (1ère lecture) (n° 63 , 77 , 68) |
N° 200 rect. bis 13 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. NOUGEIN et Jean-Marc BOYER, Mmes Laure DARCOS, IMBERT et GRUNY, MM. VASPART, Bernard FOURNIER, GUERRIAU, HOUPERT, CHASSEING, GENEST et PACCAUD, Mmes BONFANTI-DOSSAT et LAMURE et MM. BUFFET et HUSSON ARTICLE 8 |
I. – Alinéa 3
1° Remplacer le chiffre :
2,5
par le chiffre :
2,0
2° Supprimer les mots :
calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article L. 241-13
II. – Alinéa 6
Remplacer les mots :
une réduction dégressive
par les mots :
un allègement
III. – Alinéas 7 à 11
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
...) Les III et IV sont abrogés ;
IV. – Alinéas 16, 21, 23, 31 et 33
Remplacer les mots :
la réduction dégressive
par les mots :
l’allègement
V. – Alinéa 37
1° Remplacer les mots :
la réduction prévue
par les mots :
l’allègement prévu
2° Après le mot :
correspondant
supprimer la fin de cet alinéa.
VI. – Alinéa 38, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
VII. – Alinéa 42
Remplacer les mots :
cotisations et contributions dues pour les périodes courant
par les mots :
rémunérations versées
VIII. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’amendement vise à modifier l’article 8 du présent projet de loi, qui a pour objectif de remplacer le CICE, en 2019, par un allègement de cotisations sociales patronales comprenant deux volets :
- un allègement de 6 points de cotisations sociales employeurs applicable sur les salaires dans la limite de 2,5 SMIC
- un allègement majoré jusqu’à 3,9 points de cotisations sociales employeurs sur les salaires au niveau du SMIC (soit un total de 9,9 points), cette baisse supplémentaire étant dégressive entre 1 et 1,6 SMIC.
Il est proposé de maintenir l’allègement « renforcé » (de 9,9 points) à 1 SMIC, sans dégressivité jusqu’à 1,6 SMIC.
En effet, toutes les études économiques ont démontré l’efficacité des politiques d’allègements de charges menées depuis les années 90 lorsque ceux-ci sont concentrés sur les bas salaires. La réduction du coût du travail peu qualifié a un effet immédiat sur l’emploi. Il est nécessaire de concentrer cet effort sur les premiers niveaux de salaires (et non pas seulement au niveau du SMIC).
Il faut savoir que dans des entreprises où les salaires et les charges peuvent représenter jusqu’à 80% de la valeur ajoutée, la perte du CICE, couplée à la dégressivité de l’allègement de charges, auront inévitablement un coût. Or, ce coût ne pourra pas être répercuté totalement sur les contrats commerciaux (et notamment auprès des clients publics dont les budgets d’achat de prestations de services sont régulièrement revus à la baisse).
Cet impact direct sur le coût du travail constitue une entrave à la compétitivité des entreprises et un frein à l’emploi avec un risque de gel des embauches et une incitation à geler également les salaires. C’est pourquoi il est proposé d’y remédier partiellement par la présente proposition de rectification dudit article. Par ailleurs, le présent article fixe les conditions du dispositif d’allègement des cotisations patronales, en remplacement du CICE. Or, pour les entreprises en décalage de paye, la suppression du CICE au 1er janvier 2019 signifie que le bénéfice du dispositif s’achèvera fin novembre 2018. Ainsi le dispositif créera un mois de carence entre la suppression du CICE et le renforcement des allégements.
De manière à ne pas pénaliser certaines entreprises et créer un décalage entre année fiscale et année sociale, il est proposé de synchroniser les deux dispositifs pour toutes les entreprises, y compris celles pratiquant le décalage de paye.