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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 163 rect. quater

15 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGEOT, MÉDEVIELLE, LUCHE, BOCKEL, DELCROS et MAUREY


ARTICLE 12


I. – Au début de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – La section 12 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est abrogée.

II. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 

 

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

Cigarettes

50,8

61,75

Cigares et cigarillos

26,9

34,7

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

44,5

70,45

Autres tabacs à fumer

48,1

23,50

Tabacs à priser

53,8

0

Tabacs à mâcher

37,6

0

III. – Alinéa 4

Remplacer le montant :

261 €

par le montant :

263 €

et le montant :

166 €

par le montant :

143 €

IV. – Alinéa 5

Remplacer le montant :

218 €

par le montant :

220 €

et le montant :

99 €

par le montant :

101 €

V. – Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 

 

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

Cigarettes

51,7

62,95

Cigares et cigarillos

30

40,0

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

45,6

74,45

Autres tabacs à fumer

49,0

25,40

Tabacs à priser

55,0

0

Tabacs à mâcher

38,5

0

VI. – Alinéa 9

Remplacer le montant :

279 €

par le montant :

281 €

et le montant :

192 €

par le montant :

176 €

VII. – Alinéa 10

Remplacer le montant :

239 €

par le montant :

241 €

et le montant :

108 €

par le montant :

110 €

VIII. – Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 

 

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

Cigarettes

52,7

63,85

Cigares et cigarillos

32,3

45,3

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

46,7

78,15

Autres tabacs à fumer

49,9

27,3

Tabacs à priser

56,2

0

Tabacs à mâcher

39,3

0

IX. – Alinéa 14

Remplacer le montant :

297 €

par le montant :

299 €

et le montant :

219 €

par le montant :

205 €

X. – Alinéa 15

Remplacer le montant :

260 €

par le montant :

262 €

et le montant :

117 €

par le montant :

119 €

XI. – Alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 

 

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

Cigarettes

53,6

64,35

Cigares et cigarillos

34,3

51,5

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

47,7

81,25

Autres tabacs à fumer

50,6

29,2

Tabacs à priser

57,1

0

Tabacs à mâcher

40,0

0

XII. – Alinéa 19

Remplacer le montant :

314 €

par le montant :

316 €

et le montant :

245 €

par le montant :

237 €

XIII. – Alinéa 20

Remplacer le montant :

281 €

par le montant :

283 €

et le montant :

126 €

par le montant :

128 €

XIV. – Alinéa 23

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 

 

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

Cigarettes

54,6

64,55

Cigares et cigarillos

36,1

56

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

48,7

84,05

Autres tabacs à fumer

51,3

31,1

Tabacs à priser

58,0

0

Tabacs à mâcher

40,6

0

XV. – Alinéa 24

Remplacer le montant :

333 €

par le montant :

335 €

et le montant :

271 €

par le montant :

266 €

XVI. – Alinéa 25

Remplacer le montant :

302 €

par le montant :

304 €

et le montant :

134 €

par le montant :

136 €

Objet

Cet amendement vise à prévoir la participation directe et exclusive des fabricants de produits du tabac au financement du fonds de prévention du tabagisme, créé par le décret n° 2016-1671 du 5 décembre 2016, en lieu et place de celle de la trentaine des distributeurs de tabac agréés opérant sur le territoire français, pour en pérenniser le financement. La suppression de cette contribution est ainsi compensée par une augmentation équivalente des montants de la part spécifique des droits de consommation de l’ensemble des groupes de produits du tabac définis aux articles 575 et 575 A du Code général des Impôts, qui doit générer ainsi des recettes fiscales additionnelles, qui pèsent directement sur les seuls fabricants de produits du tabac.

L’article 28 de la loi du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 a en effet prévu le financement de ce fonds de prévention au travers d’une contribution sociale sur le chiffre d’affaires des fournisseurs agréés de produits du tabac, faisant de ces acteurs économiques les seuls redevables légaux de cette taxe dont le premier paiement doit intervenir dans la courant du premier trimestre 2018.

Cependant, la solution fiscale retenue alors pose la question de la pérennité du financement du fonds.

En effet, cette contribution fait peser un risque majeur sur l’activité des distributeurs, pour la plupart des petites et moyennes entreprises. Au regard des difficultés économiques auxquels certains de ces acteurs sont d’ores et déjà confrontés, la création de cette nouvelle taxe constitue une menace supplémentaire inutile sur le maintien des activités du seul redevable de la taxe.

Alors que le Gouvernement prévoyait de faire peser le financement de ce fonds sur les seuls fabricants de tabac, la solution finalement retenue pèse exclusivement sur les distributeurs, renvoyant aux négociations contractuelles entre distributeurs et fabricants une éventuelle répercussion du coût de cette taxe, dont le montant (équivalent à 5,6 % du chiffre d’affaires des distributeurs) s’avère supérieur aux marges moyennes observées dans ce secteur industriel. Ainsi, dans l’hypothèse où un fournisseur agréé ne parviendrait pas à répercuter le coût de cette taxe sur les fabricants dont il assure la distribution des produits du tabac, il se retrouverait dans l’impossibilité financière de payer cette contribution, posant alors la question de son caractère confiscatoire. Une telle situation pourrait dès lors conduire à la multiplication de litiges juridiques entre les distributeurs et les fabricants de tabac.

A cela s’ajoute des interrogations sur la compatibilité juridique de cette disposition avec le cadre juridique européen particulièrement complexe en matière de fiscalité additionnelle appliquée aux produits du tabac, au regard notamment de la question de la finalité spécifique, qui pourrait aboutir à l’ouverture de procédures judiciaires à l’encontre de la France, dont l’issue incertaine pourrait remettre en question la pérennité du financement du fonds.

Dès lors, le remplacement de cette taxe par une augmentation équivalente des droits de consommation spécifiques, tel que prévu par cet amendement, vise à protéger l’ensemble des distributeurs de produits du tabac des conséquences économiques de cette solution fiscale sans équivalent dans le reste de l’Union européenne, et de garantir la participation directe et exclusive des fabricants, tout en assurant des recettes équivalentes pour les pouvoirs publics et le financement du fonds de prévention. Il est à souligner que l’augmentation consécutive des droits de consommation spécifiques n’entraînera aucune augmentation des prix supérieure à celle qu’aurait entraînée le maintien de la taxe sur le chiffre d’affaires des distributeurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.