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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 159 rect. ter

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes LASSARADE et DI FOLCO, MM. PAUL, PACCAUD, MOUILLER, REVET, CHAIZE et CARLE, Mme ESTROSI SASSONE, M. GREMILLET et Mme BORIES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l'article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 4134-1 du code de la santé publique, après le mot : « indiquent », sont insérés les mots : « , en tant que de besoin, » .

Objet

Cet amendement vise à adapter la législation de la prescription des verres correcteurs avec les besoins réels des patients et les dispositions introduites par le décret 2016-1381 du 12 octobre 2016 « relatif aux conditions de délivrance de verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire correctrices et aux règles d’exercice de la profession d’opticien-lunetier ». La création de l’article L4134-1 du Code de la Santé Publique, par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, avait l’objectif louable de baisser le prix des lunettes et de permettre aux clients d’acheter directement leurs lunettes sur un site internet spécialisé, sans passer par un opticien physique. Cependant, cela avait conduit pour la première fois à créer artificiellement un acte médical pour motif économique et à mettre juridiquement toute la profession d’opticien-lunetier en situation d’exercice illégal de la médecine, puisqu’aucun texte du Code de la Santé Publique n’autorisait les opticiens à mesurer l’écart pupillaire, ce qu’ils faisaient pourtant systématiquement avant chaque montage de verres correcteurs sur une monture de lunettes !

Aujourd’hui, il apparaît nécessaire de faire évoluer cet article afin de mettre en adéquation la législation avec la réalité. Le décret décret 2016-1381 leur demande de prendre toutes les mesures utiles à la réalisation d’un équipement optique, que ce soit dans un magasin d’optique ou par internet : Art. D. 4362-20. – L’opticien-lunetier procède à toutes les mesures utiles à la réalisation d’un équipement d’optique. Ces mesures peuvent être faites à distance.

Par conséquent, l’indication systématique de l’écart pupillaire par le médecin apparaît comme inutile et redondante dans la très grande majorité des cas. De plus, il y a un risque de créer une nouvelle cause de contentieux en cas de mauvaise tolérance des verres si la valeur utilisée et mesurée par l’opticien n’est pas celle indiquée par le médecin. Une enquête menée début 2016 par le Syndicat National des Ophtalmologistes auprès de 2490 ophtalmologistes montrait que cet écart pupillaire n’était mentionné que dans 13% des prescriptions, preuve que les médecins ne se sont jamais appropriés cette mesure qui ne leur est pas utile dans l’examen de leurs patients. De plus, les opticiens ne comprenaient pas non plus cette disposition, alors que la mesure de l’écart pupillaire a toujours fait partie de leur activité de base.

Par conséquent, seuls les cas où le patient ne voit pas d’opticien ou si le site internet ne dispose pas de moyen simple pour le calculer, devraient nécessiter l’indication de cette valeur par le médecin. Il est donc proposé l’ajout de la mention « en tant que de besoin » avant « … la valeur de l'écart pupillaire du patient ».

Cette mesure n’amènera aucune dépense supplémentaire pour l’assurance maladie.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article L.O. 111 3 du code de la sécurité sociale par la commission des affaires sociales