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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 158 rect. ter

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes LASSARADE, DESEYNE et DI FOLCO, MM. PAUL, PACCAUD, MOUILLER, REVET, CHAIZE et CARLE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. GREMILLET, RAISON et LAMÉNIE et Mme BORIES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 4362-10 du code de la santé publique, après les mots : « verres correcteurs», sont insérés les mots : « et de lentilles de contact oculaire correctrices ».

Objet

Les lois n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation et n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ont modifié de façon importante les conditions de délivrance, et de renouvellement, des verres correcteurs et des lentilles de contact correctrices. Le décret 2016-1381 du 12 octobre 2016 « relatif aux conditions de délivrance de verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire correctrices et aux règles d’exercice de la profession d’opticien-lunetier » a complété ce dispositif.

Ceci conduit à un parcours à la fois sécurisé et souple, avec un encadrement législatif et réglementaire presque satisfaisant. Il permettra de dépister et suivre les maladies oculaires tout en donnant la possibilité à l’usager de renouveler ses lunettes ou ses lentilles de contact pendant un certain nombre d’années chez l’opticien, sauf opposition justifiée du médecin.

Cependant, il persiste une anomalie avec un encadrement moindre de la délivrance des lentilles de contact correctrices par rapport aux lunettes, alors que les lentilles de contact sont plus à risque de complications (irritations, conjonctivites, abcès cornéen…) du fait de leur contact direct et permanent avec les yeux. Ce fait est médicalement établi. Une enquête de l’AFSSAPS de 2007 estimait à 600 par année le nombre d’hospitalisations pour des accidents infectieux graves liés au port des lentilles de contact. Aujourd’hui, pour les verres correcteurs, la prescription médicale est obligatoire et l’ordonnance doit être en cours de validité. Il n’en est pas de même pour les lentilles de contact correctrices. En effet, la prescription médicale est nécessaire chez le primo-porteur lors de l’adaptation, mais rien n’est indiqué pour la suite, sauf que l’opticien peut renouveler à partir d’une ordonnance médicale de moins de trois ans pour les plus de 16 ans. Au-delà des trois ans, ou en-deçà si l’ordonnance n’est pas présentée, rien n’oblige l’opticien-lunetier à disposer d’une ordonnance en cours de validité pour délivrer les lentilles de contact correctrices. Par ailleurs, le médecin a la possibilité de s’opposer au renouvellement des lentilles de contact par mention expresse sur l’ordonnance, mais quel sens sanitaire cela a-t-il si l’opticien-lunetier peut ensuite se passer de l’ordonnance et donc de vérifier s’il y a opposition médicale ?

 Par conséquent, il est proposé de combler cette anomalie dans le premier alinéa de l’article L.-4362-10 du Code de la Santé Publique en ajoutant les lentilles de contact correctrices aux verres correcteurs. Cela est conforme à la recommandation 24 du rapport IGAS 2015-008R sur la « restructuration de la filière visuelle » (Revenir pour toute délivrance d'un équipement de vue correcteur à une obligation de fournir une ordonnance dont la durée de validité doit tenir compte de l'âge du patient et de son état de santé). Ce complément ne nécessite aucun ajustement dans le décret 2016-1381, ni de problème de jurisprudence au plan européen. L’arrêt de référence du 2 décembre 2010 de la CJUE (Ker-Optika bt contre ÀNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete) précise que l’obligation d’une ordonnance médicale lors de la délivrance de lentilles de contact correctrices relève de la responsabilité du législateur national et que des considérations d’ordre sanitaire peuvent exiger du client qu’il se soumette a des contrôles ophtalmologiques, à intervalles réguliers.

Par ailleurs, cette obligation de prescription pour les lentilles de contact correctrices donnerait confiance aux acteurs et aux patients dans l’encadrement du dispositif et garantirait une juste dispensation de ces dispositifs médicaux. La contrainte de prescription est contre-balancée par les dispositions récentes des articles L.4343-1 et L.4362-10 qui permettent la participation des orthoptistes et des opticiens-lunetiers à certaines étapes de l’adaptation des lentilles de contact correctrices sous le contrôle d’une prescription médicale, ceci afin de favoriser l’accès aux lentilles de contact. L’ensemble des mesures vise bien au développement du port des lentilles de contact en articulant les compétences des trois professions ophtalmologistes, orthoptistes et opticiens dans un cadre aussi sécurisé que celui des verres correcteurs.

Cet article trouve sa justification dans le PLFSS par le fait qu’il existe des indications médicales aux lentilles de contact remboursées par l’Assurance Maladie, comme la myopie forte, le kératocône, une forte anisométropie ou l’astigmatisme régulier. Cela sera neutre sur les dépenses de l’assurance maladie puisque ces cas nécessitent déjà une ordonnance médicale pour bénéficier du remboursement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article L.O. 111 3 du code de la sécurité sociale par la commission des affaires sociales