Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 202 4 juillet 2018 |
Question préalableMotion présentée par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, pour la liberté de choisir son avenir professionnel (n° 610 rect., 2017-2018).
Objet
Notre groupe demande le rejet de ce projet de loi liberté de choisir son avenir professionnel qui s’inscrit dans la continuité des mesures régressives pour les droits des salarié-e-s. Dans le droit fil de la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite « Loi Travail », après les ordonnances pour le renforcement du dialogue social et après la loi d’action pour la croissance et la transformation des entreprises » Pacte » ce projet de loi s’attaque aux protections collectives des salarié-e-s et des apprenti-e-s en matière de formation professionnelle et d’assurance chômage.
Il conduira à l’individualisation et à la réduction des droits des salarié-e-s qui fait assumer à l’individu la responsabilité de son employabilité sur le marché du travail.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 749 10 juillet 2018 |
Renvoi en commissionMotion présentée par |
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MM. KANNER et DAUDIGNY, Mme FÉRET, M. TOURENNE, Mmes MEUNIER, GRELET-CERTENAIS, ROSSIGNOL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION |
En application de l'article 44, alinéa 5, du Règlement, le Sénat décide qu'il y a lieu de renvoyer à la commission des affaires sociales le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (n° 610 rectifié, 2017-2018).
Objet
Les conditions d'examen respectueuses du Parlement de ce projet de loi ne sont pas réunies. Il convient de réexaminer ce texte en commission afin que le gouvernement puisse fournir les éléments d'informations attendus par les sénateurs sur ses intentions en matière d'assurance chômage.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 203 4 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
En décidant de monétiser le CPF et en supprimant le CIF pour un CPF Transition moins-disant, le gouvernement a fait le choix de réduire, malgré les discours, les droits à la formation des salariés. Si le système de formation tout au long de la vie peut être simplifiée pour une mobilisation plus simple par les salariés, les mesures proposées par le gouvernement révèlent une autre ambition : réduire la formation à l'employabilité immédiate, la conditionner au bon vouloir des entreprises et en renvoyer la responsabilité première aux salariés.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 324 rect. 9 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, MM. KANNER, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéas 2, 42, 51, 65, 113 à 119 et 126 à 129
Supprimer ces alinéas.
Objet
En monétisant le CPF, contre l’avis unanime des syndicats, le gouvernement dit vouloir libérer les salariés et offrir plus de droits. C’est surtout l’avènement du « Do it yourself » ! Dans les faits pourtant, avec ce nouveau système, le coût moyen d’une formation sera de 14 euros de l’heure alors qu’il est aujourd’hui de 32 euros.
En outre, les 500 € annuels annoncés sont loin d’être équivalents aux 35 heures souhaitées par les partenaires sociaux. Ce serait le cas si le coût horaire moyen des formations réalisées dans le cadre du CPF était de 14 euros, mais il se trouve que la réalité l’établit à 37,8 euros, selon les propres documents budgétaires du gouvernement, pour les formations prises en charge par les OPCA. Pourquoi dès lors avoir retenu 14 € si ce n’est pour faire des économies sur le dos des salariés ?
En moyenne, 500 euros équivalent donc à 13 heures, à comparer aux 24 heures d’aujourd’hui. Dans ces conditions, annoncer que les droits des salariés seront plus importants est un mensonge.
C’est pourquoi nous proposons de supprimer cette monétisation dont personne ne veut.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 58 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASPART, de LEGGE, BRISSON et PAUL, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. Daniel LAURENT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. MANDELLI, Mme DEROMEDI, MM. MAGRAS et VOGEL, Mme BRUGUIÈRE et MM. CAMBON, SIDO, PONIATOWSKI, DAUBRESSE, BONHOMME, PELLEVAT et GREMILLET ARTICLE 1ER |
Alinéa 11
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans ce cas, la gestion du compte personnel de formation abondé est assurée par l’opérateur de compétences de l’employeur en lien avec la Caisse des dépôts et consignations ;
Objet
Le CPF sera doté de 500€ par an, plafonné à 5 000€ sur 10 ans.
Le coût moyen d’une formation non qualifiante (2 jours) s’élève à 1 000€, le coût moyen d’une formation débouchant sur un diplôme est en moyenne de 7 000€.
Afin que les droits attachés au CPF soient effectifs, il est nécessaire d’encourager l’abondement du projet du salarié par l’entreprise.
Grace à son service de proximité, l’opérateur de compétence est l’interlocuteur privilégié de l’entreprise. Il est de ce fait le mieux à même d’inciter l’entreprise à abonder le CPF de ses salariés et d’en faciliter la mise en œuvre par une gestion unique et simplifiée, en lien avec la Caisse des dépôts et consignation.
Cet amendement poursuit ainsi un objectif de simplification de circuit financier pour les entreprises qui souhaiteraient abonder le CPF de leur salarié en continuant à confier la gestion de leur abondement à leur opérateur de compétences.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 83 rect. bis 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Bernard FOURNIER, BONNE, REVET, Henri LEROY et LEFÈVRE, Mme GRUNY, MM. PIERRE et LELEUX, Mme DURANTON, M. CUYPERS, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. LAMÉNIE et de NICOLAY, Mme LAMURE et M. CHEVROLLIER ARTICLE 1ER |
Alinéa 11
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans ce cas, la gestion du compte personnel de formation abondé est assurée par l’opérateur de compétences de l’employeur en lien avec la Caisse des dépôts et consignations ;
Objet
Le CPF sera doté de 500€ par an, plafonné à 5 000€ sur 10 ans.
Le coût moyen d’une journée de formation non qualifiante s’élève à 1 000€, le coût moyen d’une formation débouchant sur un diplôme est en moyenne de 7 000€.
Afin que les droits attachés au CPF soient effectifs, il est nécessaire d’encourager l’abondement du projet du salarié par l’entreprise.
Grace à son service de proximité, l’opérateur de compétence est l’interlocuteur privilégié de l’entreprise. Il est de ce fait le mieux à même d’inciter l’entreprise à abonder le CPF de ses salariés et d’en faciliter la mise en œuvre par une gestion unique et simplifiée, en lien avec la Caisse des dépôts et consignation.
Cet amendement poursuit ainsi un objectif de simplification de circuit financier pour les entreprises qui souhaiteraient abonder le CPF de leur salarié en continuant à confier la gestion de leur abondement à leur opérateur de compétences.
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N° 352 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 11
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans ce cas, la gestion du compte personnel de formation abondé est assurée par l’opérateur de compétences de l’employeur en lien avec la Caisse des dépôts et consignations ;
Objet
Grace à son service de proximité, l’opérateur de compétence est l’interlocuteur privilégié de l’entreprise. Il est de ce fait le mieux à même d’inciter l’entreprise à abonder le CPF de ses salariés et d’en faciliter la mise en œuvre par une gestion unique et simplifiée, en lien avec la Caisse des dépôts et consignation.
Cet amendement poursuit ainsi un objectif de simplification de circuit financier pour les entreprises qui souhaiteraient abonder le CPF de leur salarié en continuant à confier la gestion de leur abondement à leur opérateur de compétences.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 59 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASPART, de LEGGE, BRISSON et PAUL, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. Daniel LAURENT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. MANDELLI, Mme DEROMEDI, MM. MAGRAS et VOGEL, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON et SIDO, Mme LAMURE et MM. PONIATOWSKI, DAUBRESSE, BONHOMME, PELLEVAT et GREMILLET ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° La branche professionnelle, lorsque le titulaire du compte est salarié. Dans ce cas, la gestion du compte personnel de formation abondé est assurée par l’opérateur de compétences de la branche, en lien avec la Caisse des dépôts et consignations ;
Objet
Le CPF sera doté de 500€ par an, plafonné à 5 000€ sur 10 ans.
Le coût moyen d’une formation non qualifiante (2 jours) s’élève à 1 000 €, le coût moyen d’une formation débouchant sur un diplôme est en moyenne de 7 000 €.
Afin que les droits attachés au CPF soient effectifs, il convient de maintenir la capacité des branches professionnelles d’abonder le CPF des salariés relevant de leur champ.
Cet amendement vise à maintenir une source de financement supplémentaire d’abondement pour les salariés.
L’opérateur de compétence est l’outil au service des branches professionnelles. Il est de ce fait le mieux à même d’inciter les branches professionnelles à abonder le CPF de ses salariés et d’en faciliter la mise en œuvre par une gestion unique et simplifiée, en lien avec la Caisse des dépôts et consignation. Si les opérateurs de compétences n’assurent pas ce volet, les branches professionnelles arrêteront d’abonder.
Cet amendement poursuit ainsi un double objectif : réintroduire une source d’abondement oubliée, celle de la branche professionnelle, et en prévoir des modalités de mise en œuvre simplifiées, gage de sa réussite.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 84 rect. bis 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Bernard FOURNIER, BONNE, REVET, Henri LEROY et LEFÈVRE, Mme GRUNY, MM. PIERRE et LELEUX, Mme DURANTON, M. CUYPERS, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. LAMÉNIE et de NICOLAY et Mme LAMURE ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° La branche professionnelle, lorsque le titulaire du compte est salarié. Dans ce cas, la gestion du compte personnel de formation abondé est assurée par l’opérateur de compétences de la branche, en lien avec la Caisse des dépôts et consignations ;
Objet
Le CPF sera doté de 500€ par an, plafonné à 5 000€ sur 10 ans.
Le coût moyen d’une journée de formation non qualifiante s’élève à 1 000€, le coût moyen d’une formation débouchant sur un diplôme est en moyenne de 7 000€.
Afin que les droits attachés au CPF soient effectifs, il convient de donner aux branches professionnelles la capacité d’abonder le CPF des salariés relevant de leur champ.
Cet amendement vise à ne pas priver les salariés d’une source de financement supplémentaire d’abondement.
L’opérateur de compétence est l’outil au service des branches professionnelles. Il est de ce fait le mieux à même d’inciter les branches professionnelles à abonder le CPF de ses salariés et d’en faciliter la mise en œuvre par une gestion unique et simplifiée, en lien avec la Caisse des dépôts et consignation.
Cet amendement poursuit ainsi un objectif de simplification de circuit financier pour les salariés qui souhaiteraient bénéficier d’un abondement par leur branche professionnelle.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 351 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° La branche professionnelle, lorsque le titulaire du compte est salarié. Dans ce cas, la gestion du compte personnel de formation abondé est assurée par l’opérateur de compétences de la branche, en lien avec la Caisse des dépôts et consignations ;
Objet
Le CPF sera doté de 500€ par an, plafonné à 5 000€ sur 10 ans.
Le coût moyen d’une formation non qualifiante (2 jours) s’élève à 1 000€, le coût moyen d’une formation débouchant sur un diplôme est en moyenne de 7 000€.
Afin que les droits attachés au CPF soient effectifs, il convient de maintenir la capacité des branches professionnelles d’abonder le CPF des salariés relevant de leur champ.
Cet amendement vise à maintenir une source de financement supplémentaire d’abondement pour les salariés.
L’opérateur de compétence est l’outil au service des branches professionnelles. Il est de ce fait le mieux à même d’inciter les branches professionnelles à abonder le CPF de ses salariés et d’en faciliter la mise en œuvre par une gestion unique et simplifiée, en lien avec la Caisse des dépôts et consignation. Si les opérateurs de compétences n’assurent pas ce volet, les branches professionnelles arrêteront d’abonder.
Cet amendement poursuit ainsi un double objectif : réintroduire une source d’abondement oubliée, celle de la branche professionnelle, et en prévoir des modalités de mise en œuvre simplifiées, gage de sa réussite.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 1 rect. 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TROENDLÉ, M. BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE, BOUCHET et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. DALLIER et DANESI, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et DI FOLCO, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENEST, Mme Frédérique GERBAUD, M. GROSDIDIER, Mme GRUNY, MM. HURÉ et LAMÉNIE, Mmes LASSARADE et LAVARDE, M. LEFÈVRE, Mmes LHERBIER et LOPEZ, MM. MORISSET, PAUL, PERRIN, PIERRE et PRIOU, Mme PUISSAT et MM. RAISON, REICHARDT, REVET, SAVIN et SIDO ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 23
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Un service départemental d’incendie et de secours, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale assurant la gestion d’un corps de sapeurs-pompiers. » ;
Objet
Engagés au quotidien sur l’ensemble du territoire national pour accomplir les missions du service public de secours de proximité, les 195 000 femmes et hommes sapeurs-pompiers volontaires (SPV) représentent 80% des effectifs de sapeurs-pompiers et assurent près de 70% du temps d’intervention.
Ils sont une représentation de la diversité sociale et présents dans tous les secteurs et branches professionnels, notamment 40% exerçant dans le secteur privé et 24% dans le secteur public.
La formation des sapeurs-pompiers volontaires est donc un enjeu majeur pour le bon fonctionnement et l’efficacité du service public d’incendie et de secours, la sécurité et la protection de nos concitoyens, mais également pour les entreprises.
Il convient donc de créer les conditions et d’utiliser tous les outils de la formation professionnelle pour faciliter les formations de sapeurs-pompiers volontaires, dans l’intérêt de tous.
Cet amendement vise ainsi à décliner la proposition n° 21 du rapport de la Mission volontariat remis le 23 mai dernier au ministre de l’Intérieur, qui préconise de « rétablir, dans le cadre de la réforme du compte personnel de formation (CPF), la prise en compte des formations de SPV au titre de la formation professionnelle continue prévue par le code du travail », rendue impossible par la dernière réforme issue de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014, dont il nous appartient aujourd’hui de lever les obstacles.
C’est pourquoi le présent amendement vise à ajouter les SDIS, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurant la gestion d’un corps de sapeurs-pompiers à la liste des personnes morales pouvant abonder le compte personnel de formation en droits complémentaires pour assurer le financement des formations SPV.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 158 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, CAPUS, GUERRIAU, DECOOL, Alain MARC, LAGOURGUE, MALHURET et FOUCHÉ, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED et LONGEOT, Mme GOY-CHAVENT, M. Loïc HERVÉ, Mme VULLIEN et M. MOGA ARTICLE 1ER |
Alinéa 26
Remplacer la première occurrence des mots :
sanctionnées par les
par les mots :
préparant aux
Objet
Amendement rédactionnel.
Cet amendement propose de rendre éligibles au Compte de formation professionnelle les actions de préparation d'une formation.
En l'état actuel de la rédaction, le PJL limite les actions éligibles aux formations sanctionnées. Or il n'est pas de la responsabilité des organismes de formation de s'assurer de la sanction d'un diplôme ou d'une formation. C'est au titulaire du compte de s'assurer que ses efforts conduiront à la sanction du diplôme ou de la formation.
C'est donc un débat sur la philosophie de la formation : cet amendement entend affirmer que les organismes de formation créditent toute préparation à une action de formation et n'ont pas à juger de la réussite aux examens.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 722 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 1ER |
Alinéa 26
1° Supprimer les mots :
comprenant le socle de connaissances et de compétences professionnelles
2° Compléter cet alinéa par les mots :
comprenant notamment la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles
Objet
Amendement de précision.
Les formations permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences professionnelles Cléa ont vocation à demeurer éligibles au CPF mais seront inscrites au répertoire spécifique et non au répertoire nationale des certifications professionnelles.
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N° 689 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, M. COLLIN, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mmes GUILLOTIN et JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE et VALL ARTICLE 1ER |
Alinéa 26
Après les mots :
compétences professionnelles,
insérer les mots :
celles sanctionnées par un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche, ou permettant d’obtenir une partie identifiée d’un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche visant à l’acquisition d’un bloc de compétences,
Objet
Les Certificats de Qualification Professionnelle (CQP) et les Certificats de Qualification Professionnelle Inter-branches (CQPI) sont des certifications professionnelles créées et délivrées par les représentants des employeurs et des salariés d’une ou plusieurs branches professionnelles.
A partir du 1er septembre 2019, les CQP et CQPI créés par les branches professionnelles qui ne sont pas enregistrés au RNCP seront inéligibles au compte personnel de formation.
Cet amendement propose de permettre l’éligibilité des CQP et CQPI non enregistrés au RNCP pendant une durée transitoire d’un an. Il s'agit de laisser aux branches un délai suffisant pour entreprendre les démarches pour demander l’inscription de ses CQP au RNCP et aux services de la CNCP pour traiter les dossiers.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 177 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, CAPUS, GUERRIAU, DECOOL, Alain MARC, LAGOURGUE et MALHURET, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED et LONGEOT, Mme GOY-CHAVENT, M. Loïc HERVÉ, Mme VULLIEN et M. MOGA ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 26
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également éligibles les certifications et formations sanctionnées par un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche, ou un certificat de compétences professionnelles de branche ou interbranche, ou permettant d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.
Objet
Cet amendement élargit les formations éligibles au CPF.
L’éligibilité des formations au CPF doit être la plus large possible pour répondre aux besoins des employeurs, des salariés et des demandeurs d’emploi. Aussi, la limitation aux seules actions enregistrées apparaît trop restrictive.
Les certifications et formations professionnelles non-enregistrées aux RNCP et à l’Inventaire sont élaborées par les branches. Ces dernières ont un rôle important dans la connaissance des besoins des entreprises. Par ailleurs, il leur est facile de moduler ces certifications ou formations en fonction de l’évolution des besoins. Alors que le marché du travail ne cesse de se modifier, il faut assurer une agilité des formations pour répondre aux défis de demain.
Cette extension répondrait également aux attentes des partenaires sociaux qui l’avait retenue dans le cadre de l’ANI de février 2018.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 2 rect. 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TROENDLÉ, M. BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE, BOUCHET et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. DALLIER et DANESI, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et DI FOLCO, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENEST, Mme Frédérique GERBAUD, M. GROSDIDIER, Mme GRUNY, MM. HURÉ et LAMÉNIE, Mmes LASSARADE et LAVARDE, M. LEFÈVRE, Mmes LHERBIER et LOPEZ, MM. MORISSET, PAUL, PERRIN, PIERRE et PRIOU, Mme PUISSAT et MM. RAISON, REICHARDT, REVET, SAVIN et SIDO ARTICLE 1ER |
Alinéa 32
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« 5° Les actions de formation destinées à permettre aux sapeurs-pompiers volontaires d'acquérir des compétences nécessaires à l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales. Seuls les droits acquis au titre du compte d'engagement citoyen peuvent financer ces actions. Toutefois, un abondement du compte personnel de formation peut venir en complément des droits déjà inscrits pour atteindre le nombre d'heures nécessaire à la réalisation de la formation concernée, dans les conditions prévues au II de l’article L. 6323-4 ;
« ...° Les actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs missions. Seuls les droits acquis au titre du compte d’engagement citoyen peuvent financer ces actions. » ;
Objet
Engagés au quotidien sur l’ensemble du territoire national pour accomplir les missions du service public de secours de proximité, les 195 000 femmes et hommes sapeurs-pompiers volontaires (SPV) représentent 80% des effectifs de sapeurs-pompiers et assurent près de 70% du temps d’intervention.
Ils sont une représentation de la diversité sociale et présents dans tous les secteurs et branches professionnels, notamment 40% exerçant dans le secteur privé et 24% dans le secteur public.
La formation des sapeurs-pompiers volontaires est donc un enjeu majeur pour le bon fonctionnement et l’efficacité du service public d’incendie et de secours, la sécurité et la protection de nos concitoyens, mais également pour les entreprises.
Il convient donc de créer les conditions et d’utiliser tous les outils de la formation professionnelle pour faciliter les formations de sapeurs-pompiers volontaires, dans l’intérêt de tous.
Cet amendement vise ainsi à décliner la proposition n° 21 du rapport de la Mission volontariat remis le 23 mai dernier au ministre de l’Intérieur, qui préconise de « rétablir, dans le cadre de la réforme du compte personnel de formation (CPF), la prise en compte des formations de SPV au titre de la formation professionnelle continue prévue par le code du travail », rendue impossible par la dernière réforme issue de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014, dont il nous appartient aujourd’hui de lever les obstacles.
C’est pourquoi le présent amendement vise à préciser l’éligibilité des formations de SPV au compte personnel de formation, en confirmant la possibilité d’un abondement des droits déjà inscrits dans les conditions prévues au II de l’article L.6323-4
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 611 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Alinéa 32, première phrase
Après les mots :
à l’exercice de leurs missions
Supprimer la fin de cette phrase.
Objet
Cet amendement vise à clarifier l’éligibilité des formations de sapeurs-pompiers volontaires au compte personnel de formation et d’éviter des refus de prise en charge au motif que les actions de formation de sapeurs-pompiers volontaires seraient uniquement finançables par les droits acquis au titre du compte d’engagement citoyen.
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N° 180 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, CAPUS, GUERRIAU, DECOOL, Alain MARC, LAGOURGUE, FOUCHÉ et MALHURET, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, BONNECARRÈRE et LONGEOT, Mme GOY-CHAVENT, M. Loïc HERVÉ, Mme VULLIEN et M. MOGA ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 32
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les parcours de formations qualifiants reconnus par les commissions paritaires nationales de l’emploi des branches professionnelles comme concourant à l’évolution professionnelle des salariés de leur champ professionnel. » ;
Objet
Eligibilité au Compte Personnel de Formation (CPF) de parcours de formation reconnus par les branches professionnelles
Par analogie avec les dispositions prévues pour les demandeurs d’emploi à l’article L.6323-21, en vertu desquelles sont éligibles au CPF, les « formations concourant à l’accès à la qualification des personnes à la recherche d’un emploi financées par les régions, par pôle emploi et par l’institution mentionnée à l’article L.5214-1. », le présent amendement vise à rendre éligibles au CPF, pour les salariés, des parcours de formation reconnus par la CPNE de leur branche professionnelle, comme permettant d’accompagner leur évolution et/ou leur promotion professionnelles.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 690 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE et VALL ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 32
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... Les parcours de formations qualifiants reconnus par les commissions paritaires nationales de l’emploi des branches professionnelles comme concourant à l’évolution professionnelle des salariés de leur champ professionnel. » ;
Objet
Cet amendement propose de rendre éligibles au CPF, pour les salariés, des parcours de formation reconnus par la commission paritaire nationale de l'emploi de leur branche professionnelle, comme permettant d’accompagner leur évolution ou leur promotion professionnelles.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 325 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 33
Supprimer cet alinéa.
Objet
Avec l’abrogation de l’article L. 6323-7 du code du travail, c’est le dispositif d’abondement du CPF qui garantissait la mise en œuvre du droit à une formation initiale différée à nos jeunes les plus mal partis dans l’existence, les plus éloignés de la formation et de l’emploi, que le gouvernement supprime. C’est une deuxième chance en moins pour les décrocheurs. Pourquoi leur supprimer cette possibilité de raccrochage ? Nous y sommes farouchement opposés.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 700 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE et VALL ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 48
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve d’un accord de branche ou d’entreprise prévoyant cette possibilité, le salarié peut transférer, dans la limite de dix jours par an, les sommes équivalentes en valeur de son compte épargne temps à son compte personnel de formation. Ces sommes se rattachent à l’abondement du compte personnel de formation mentionné au 1° du II de l’article L. 6323-4.
Objet
Cet amendement introduit la possibilité pour tout salarié d’abonder son compte personnel de formation par le versement des droits acquis dans son compte épargne temps dans la limite de dix jours par an.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 268 rect. 10 juillet 2018 |
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MM. RETAILLEAU, BANSARD, BASCHER et BAZIN, Mmes BERTHET et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CALVET, CAMBON, CARDOUX, CARLE, CHAIZE, CORNU, COURTIAL, CUYPERS, DALLIER, DANESI et DAUBRESSE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GINESTA, GRAND et GREMILLET, Mme GRUNY, M. HUGONET, Mme IMBERT, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. Daniel LAURENT, LE GLEUT, LEFÈVRE, Henri LEROY, LONGUET et MAGRAS, Mmes MALET, Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. NOUGEIN, PACCAUD, PANUNZI, PAUL, PEMEZEC, PERRIN, PIEDNOIR, PIERRE, PILLET, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mme PRIMAS, M. RAISON, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. SAVIN, SCHMITZ et SIDO, Mme TROENDLÉ et MM. VASPART et VOGEL ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 65
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve d’un accord de branche ou d’entreprise prévoyant cette possibilité, le salarié peut verser les sommes correspondant à des jours de repos non pris sur son compte personnel de formation dans la limite de dix jours par an. Le congé annuel ne peut être affecté à cette opération que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. Ces sommes se rattachent à l’abondement du compte personnel de formation mentionné au 1° du II de l’article L. 6323-4. Un décret prévoit les modalités de conversion des jours de repos en euros. » ;
Objet
Le présent amendement vise à permettre aux salariés de disposer de leurs jours de repos non pris pour abonder leur compte personnel de formation par le versement d’une somme correspondante.
Il s’agit de laisser une plus grande liberté aux salariés pour construire leur projet professionnel, et d’aider plus particulièrement ceux qui ne disposeraient pas de droits de formation suffisants.
L’amendement fixe le nombre maximum de jours ainsi utilisés afin de rester dans des limites raisonnables.
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N° 642 5 juillet 2018 |
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M. LÉVRIER, Mme SCHILLINGER, MM. RAMBAUD, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 1ER |
Alinéa 49, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, sans préjudice des dispositions de l’article L. 6323-2
Objet
L’objectif du CPF est bien de créer un droit à la formation pour les personnes, sur la base d’une initiative individuelle et non de confisquer celui-ci par un accord d’entreprise. La co-construction n’implique pas l’abandon du principe du consentement des salariés à l’usage de leur compte personnel de formation. Cet amendement vise donc à préciser, dans le cadre d’une démarche de co-construction entre l’employeur et le salarié, que le CPF est mobilisé dans le respect des conditions prévues par l’article L.6323-2 du code du travail, c’est-à-dire en prévoyant notamment le consentement exprès du titulaire du compte avant sa mobilisation.
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N° 60 rect. 10 juillet 2018 |
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MM. VASPART, de LEGGE, BRISSON et PAUL, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. Daniel LAURENT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. MANDELLI, Mme DEROMEDI, MM. MAGRAS et VOGEL, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON et SIDO, Mme LAMURE et MM. PONIATOWSKI, DAUBRESSE, BONHOMME, PELLEVAT et GREMILLET ARTICLE 1ER |
Alinéa 49, seconde phrase
1° Remplacer les mots :
l’entreprise
par les mots :
l’opérateur de compétences
2° Après les mots :
prendre en charge
insérer les mots :
, pour le compte de l’entreprise,
Objet
Pour favoriser le développement d’accords d’entreprise et de groupe prévoyant des abondements complémentaires, il est essentiel de permettre une gestion simplifiée de cet abondement.
A ce titre, il convient de prévoir la faculté, pour l’entreprise ou le groupe, d’en confier la gestion à son opérateur de compétences en lien avec la caisse des dépôts et consignation.
Cet amendement poursuit ainsi un objectif d’incitation à l’abondement par une simplification du circuit financier pour les entreprises.
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N° 350 5 juillet 2018 |
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M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 49, seconde phrase
1° Remplacer les mots :
l’entreprise
par les mots :
l’opérateur de compétences
2° Après les mots :
prendre en charge
insérer les mots :
, pour le compte de l’entreprise,
Objet
Pour favoriser le développement d’accords d’entreprise et de groupe prévoyant des abondements complémentaires, il est essentiel de permettre une gestion simplifiée de cet abondement.
A ce titre, il convient de prévoir la faculté, pour l’entreprise ou le groupe, d’en confier la gestion à son opérateur de compétences en lien avec la caisse des dépôts et consignation.
Cet amendement poursuit ainsi un objectif d’incitation à l’abondement par une simplification du circuit financier pour les entreprises.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 332 5 juillet 2018 |
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M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 50
Supprimer le mot :
trois
Objet
Une revalorisation triennale du montant d’abondement du CPF fait perdre trop de droits aux salariés d'autant que le montant de conversion du CPF en euros décrété par le gouvernement est lui-même déjà très bas. Les deux cumulés restreignent drastiquement la capacité de formation des salariés via le CPF. Il convient donc de prévoir une revalorisation annuelle pour limiter la perte de droits à la formation.
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N° 136 4 juillet 2018 |
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M. JANSSENS ARTICLE 1ER |
Alinéa 56
1° Après les mots :
prévus au
insérer la référence :
I du
2° Remplacer les mots :
une formation autre que celle mentionnée à l’article L. 6321-2
par les mots :
deux des quatre mesures mentionnées aux 1°, 2° et 3° du II dudit article L. 6315-1
3° Remplacer les mots :
six fois
par les mots :
trois fois
4° Dernière phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle avait assorti l’entretien professionnel d’une pénalité financière en cas de manquement de l’employeur (abondement correctif du CPF financé par l’employeur). La présente réforme conserve cette pénalité financière et renvoit à un décret en Conseil d’Etat la fixation de son montant avec un plafond qui ne pourra excéder six fois le montant annuel mentionné à l’article L. 6223-11.
Concernant ce montant annuel et selon l’exposés des motifs, il serait de 500 € dans la limite d’un plafond de 5 000 € et si le salarié n’a pas atteint le niveau CAP-BEP, ce montant annuel serait de 800 € dans la limite d’un plafond de 8 000 €.
Dans certaines branches professionnelles employant des salariés ayant en grande majorité un niveau de formation initiale infra V avec un compte alimenté de 800 € par an, il est souhaité que le plafond de la pénalité financière soit abaissé à 2 400 € (trois fois le plafond annuel) au lieu de 4 800 € (six fois le plafond annuel) mentionné dans le présent projet de loi.
En effet, s’agissant de salariés éloignés de l’emploi qui mobilisent peu leur CPF et qui se saisissent difficilement du dispositif complexe de la VAE, une sanction financière importante pourrait être pénalisante pour les entreprises.
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N° 245 rect. 10 juillet 2018 |
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MM. MAGRAS et GREMILLET, Mmes GRUNY et DEROCHE, MM. BIZET, DAUBRESSE, BABARY, PERRIN et RAISON, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et GARRIAUD-MAYLAM, M. CUYPERS, Mme MORHET-RICHAUD, M. LEFÈVRE, Mme DEROMEDI et MM. PIERRE, CHARON et PACCAUD ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 69, première phrase
1° Après les mots :
les formations
insérer les mots :
ou les bilans de compétences
2° Remplacer le mot :
financées
par le mot :
financés
II. – Après l’alinéa 71
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de refus d’absence pour un bilan de compétences, l’employeur dispose d’un délai de douze mois pour proposer au salarié un aménagement du temps de travail permettant la réalisation de cette action.
Objet
Cet amendement vise à garantir la possibilité pour un salarié d'effectuer un bilan de compétences.
Celui-ci peut en effet être utile pour effectuer un point sur les besoins réels en formation, identifier ses capacités d'apprentissage et ses motivations profondes y compris en vue d'une évolution au sein de la même entreprise.
Or, l'obligation d'effectuer un bilan de compétences en dehors de ses heures de travail peut être un frein à sa mise en oeuvre alors qu'elle peut être également bénéfique pour l'entreprise.
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N° 667 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JASMIN ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 69, première phrase
1° Après les mots :
les formations
insérer les mots :
ou les bilans de compétences
2° Remplacer le mot :
financées
par le mot :
financés
II. – Après l’alinéa 71
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de refus d’absence pour un bilan de compétences, l’employeur dispose d’un délai de douze mois pour proposer au salarié un aménagement du temps de travail permettant la réalisation de cette action.
Objet
Cet amendement vise à garantir la possibilité pour un salarié d’effectuer un bilan de compétences.
Celui-ci peut en effet être utile pour effectuer un point sur les besoins réels en formation, identifier ses capacités d’apprentissage et ses motivations profondes y compris en vue d’une évolution au sein de la même entreprise.
Or, l’obligation d’effectuer un bilan de compétences en dehors de ses heures de travail peut être un frein à sa mise en œuvre alors qu’elle peut être également bénéfique pour l’entreprise.
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N° 141 rect. bis 9 juillet 2018 |
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Mme GRUNY, MM. PERRIN, RAISON et LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, MM. BRISSON et SAVARY, Mmes DESEYNE et GARRIAUD-MAYLAM, MM. VASPART, PIERRE et DAUBRESSE, Mmes LOPEZ et DEROCHE, M. MAGRAS, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et Anne-Marie BERTRAND, MM. ÉMORINE, MANDELLI, SAVIN, LAMÉNIE, REVET, SIDO et CHARON et Mmes LHERBIER et LAMURE ARTICLE 1ER |
Alinéa 69, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Tout refus doit être dûment motivé.
Objet
Cet amendement vise à prévoir la motivation en cas de refus de l'employeur d'accorder à un salarié une autorisation d'absence pour suivre, pendant le temps de travail, une formation financée dans le cadre du compte personnel de formation.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 70 rect. bis 9 juillet 2018 |
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Mme GRUNY, MM. BONNE, PERRIN et RAISON, Mme MORHET-RICHAUD, M. LEFÈVRE, Mmes MICOULEAU, LASSARADE et IMBERT, M. BASCHER, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et DURANTON, M. REVET, Mme ESTROSI SASSONE, MM. PRIOU et SAVARY, Mmes DESEYNE et GARRIAUD-MAYLAM, M. DALLIER, Mme CANAYER, MM. VASPART, PIERRE, SAVIN et DAUBRESSE, Mmes DEROMEDI et DEROCHE, M. CUYPERS, Mme BERTHET, MM. Jean-Marc BOYER, KENNEL, ÉMORINE, LAMÉNIE et SIDO et Mmes LAMURE et BORIES ARTICLE 1ER |
Alinéa 69, seconde phrase
Après le mot :
employeur
insérer les mots :
, dans un délai fixé par décret,
Objet
Il s’agit ici d’un amendement technique. Il convient de connaître le délai dans lequel le silence équivaudra à une acceptation.
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N° 328 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 69
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Pour les actions mentionnées aux 1° et 2° du II de l’article L. 6323-6 réalisées hors temps de travail ou en tout ou en partie sur le temps de travail, l’employeur ne peut refuser cette autorisation d’absence au salarié plus d’une fois.
Objet
Le bilan de compétences et la validation des acquis de l’expérience (VAE) sont des outils essentiels pour accompagner le salarié dans son évolution professionnelle.
Actuellement, l’employeur ne peut refuser le bilan de compétences ou la VAE que lorsque des raisons de service nécessitent leur report, sans que celui-ci ne puisse excéder 6 mois.
Cette disposition est remise en cause par le présent alinéa, qui dans sa rédaction actuelle, permettrait à l’employeur de refuser au salarié un bilan de compétences ou une VAE.
Cet amendement vise donc à préserver la possibilité pour les salariés de réaliser un bilan de compétences et un accompagnement à la VAE pendant leur temps de travail, sans que l’employeur puisse s’y opposer plus d’une fois.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 653 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LÉVRIER, Mme SCHILLINGER, MM. RAMBAUD, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 1ER |
Alinéa 73
Supprimer les mots :
ou qualifiante au sens de l’article L. 6314-1
Objet
Amendement de coordination et de mise en cohérence avec les dispositions sur les formations éligibles au compte personnel de formation prévues au I de l’article L. 6323-6. Le terme précis consacré est celui de formations certifiantes, telles que définies à l’article 4 du projet de loi.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 333 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 73
Après la référence :
L. 6314-1
insérer les mots :
ou d'une des actions mentionnées au 2° de l’article L. 6313-1
Objet
Au II de l’Art. L. 6323-17-2, le CPF de transition prévoit la possibilité de faire appel à un CEP. Le bilan de compétences, qui est primordial dans le cadre d’une sécurisation des parcours professionnels, doit s’inscrire dans ce processus. Ce dispositif doit alors être proposé au salarié et financé par le CPF de transition professionnelle.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 259 rect. bis 10 juillet 2018 |
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Mme DESEYNE, M. MILON, Mmes DI FOLCO et CHAUVIN, MM. BRISSON et PANUNZI, Mme LOPEZ, MM. LEFÈVRE et PELLEVAT, Mme BRUGUIÈRE, MM. SAVARY et HOUPERT, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et LASSARADE, M. CUYPERS, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROCHE, MM. GRAND, CHARON, BABARY, MANDELLI, de NICOLAY, LAMÉNIE, SIDO, PIERRE, HURÉ, REVET et BONHOMME, Mme LAMURE et M. GREMILLET ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 73
Après la référence :
L. 6314-1,
insérer les mots :
ou de validation des acquis de l’expérience
II. - Alinéa 78
Compléter cet alinéa par les mots :
ou de validation des acquis de l’expérience
Objet
En tenant compte des compétences acquises, la validation des acquis de l'expérience est un levier d'optimisation majeur d'un projet de transition professionnel. Elle permet au salarié de ne pas être obligé de suivre la totalité du cursus de formation. Cet amendement vise à prendre en compte la VAE et contribue ainsi à renforcer la liberté de choix professionnels des salariés.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 340 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 73
Après la référence :
L. 6314-1,
insérer les mots :
ou de validation des acquis de l’expérience
II. - Alinéa 78
Compléter cet alinéa par les mots :
ou de validation des acquis de l’expérience
Objet
La VAE est un levier d’optimisation majeur d’un projet de transition professionnel. Elle permet de l’optimiser en tenant compte de ses compétences acquises.
Prenons l’exemple d’une personne ayant déployé une expérience dans les ressources humaines. Elle a dans ce cadre conduit de nombreux projets (la refonte de la politique de rémunération de son entreprise, l’adaptation de l’entreprise aux nouvelles dispositions de la convention collective du secteur, etc.). N’ayant qu’un bac, elle souhaite orienter sa carrière vers la gestion de projets qui lui semble présenter une employabilité plus transversale.
Elle pourra grâce à la VAE présenter un diplôme de gestion de projet grâce à son expérience, tout en ne suivant que les parties de formation manquantes. Sans la VAE, il lui faudrait suivre la totalité du cursus alors qu’elle dispose déjà d’une partie importante de la compétence.
Il existe ainsi de nombreuses passerelles que la VAE peut faciliter et optimiser.
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N° 561 rect. bis 10 juillet 2018 |
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MM. GREMILLET, PIERRE et Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. DAUBRESSE, Mme de CIDRAC, M. PERRIN, Mme DEROCHE, M. KENNEL, Mme IMBERT, MM. LONGUET, CHARON et SIDO, Mme MALET, M. PANUNZI, Mmes BONFANTI-DOSSAT, BRUGUIÈRE et Laure DARCOS, M. LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, M. BRISSON, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. MAGRAS, CUYPERS et PELLEVAT, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PILLET et RAISON, Mme DESEYNE et MM. PONIATOWSKI, CARLE et BONHOMME ARTICLE 1ER |
Alinéa 73, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
afin de pouvoir prendre en compte la spécificité des métiers et des besoins de certains secteurs
Objet
Le présent amendement a pour but de garantir à tout salarié du secteur sanitaire, social et médico-social la possibilité d’évoluer professionnellement en acquérant de nouveaux diplômes ou titres et aux entreprises de les accompagner dans leur projet.
Les secteurs du sanitaire, social et médico-social poursuivent leur mutation entamée il y a plusieurs décennies sous l’impulsion de l’encadrement législatif et réglementaire. Directement impactés par les évolutions structurelles de la société, notamment le vieillissement de la population et les polypathologies associées, ainsi que l’émergence de nouvelles pauvretés, ces secteurs se structurent dans le but d’améliorer la prise en charge globale des différents publics.
Ces secteurs, aujourd’hui confrontés à des problèmes liés à la démographie de leurs professionnels, attirent des vocations nouvelles (jeunes, personnes en reconversion) et montrent par ailleurs une plus grande ouverture aux profils moins expérimentés.
Ainsi, afin de garantir tout projet de transition professionnelle, il s’agit de pouvoir flécher des financements sur ces secteurs dont les besoins en professionnels aux profils très spécifiques sont cruciaux et dont les formations sont indispensables.
En effet, la prise en compte des spécificités des métiers liés au secteur sanitaire, social et médico-social et plus largement de la santé permet de garantir les besoins en salariés diplômés, formés et qualifiés pour assurer la continuité des soins quotidiens en établissements (ou à domicile) mais également l’évolution de ces professionnels prônés dans le volet ‘ressources humaines’ du plan d’appui à la transformation du système de santé de la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé.
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N° 654 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LÉVRIER, Mme SCHILLINGER, MM. RAMBAUD, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 1ER |
I – Alinéa 73, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Il bénéficie d’un positionnement préalable au suivi de l’action de formation afin d’identifier ses acquis professionnels permettant d’adapter la durée du parcours de formation proposé.
II – Alinéa 76, deuxième phrase
Après le mot :
financière
insérer les mots :
, apprécie dans ce cadre la pertinence du positionnement préalable prévu à l’article L. 6323-17-1
Objet
Cet amendement a pour objectif de positionner le salarié avant de suivre une action de formation relative à son projet de transition professionnelle. Ce positionnement favorise la réappropriation par le salarié de son parcours sur la base des acquis professionnels. Ce positionnement permet, en outre, d’ajuster la durée du parcours proposé et de réduire le temps de formation, lorsque cela est possible. Cela permet enfin d’optimiser la gestion des ressources financières au profit de l’accompagnement d’autres projets de transition professionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 408 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TAILLÉ-POLIAN, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 73
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Tout salarié n’ayant pas utilisé son compte personnel de formation au cours des neuf années précédentes se voit proposer par son employeur un bilan de compétences au sens de l’article L. 6313-4.
« À l’issue de ce bilan de compétences, un projet de transition professionnelle est proposé à ce salarié par le conseil en évolution professionnelle.
« Les projets de transition professionnelle s’inscrivant dans ce cadre sont considérés comme prioritaires par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l’article L. 6323-17.
Objet
Cet amendement vise à rendre prioritaires les salariés qui n’auraient pas utilisé leur compte personnel de formation.
Après un bilan de compétence, une offre de formation devra être proposée dans le cadre d’un projet de transition professionnelle.
Cette proposition vise à effectuer un suivi des salariés qui n’ont pas exprimé de volonté d’utiliser leur compte personnel de formation afin qu’ils puissent envisager une évolution professionnelle et ne soient plus les laisser pour compte de la formation.
C’est donner une deuxième chance à ceux qui ne voient pas dans la formation un outil d’évolution professionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 100 rect. quater 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY, M. DUFAUT, Mme DURANTON, M. LAUGIER, Mmes VÉRIEN, BRUGUIÈRE et de la PROVÔTÉ, MM. PACCAUD et SCHMITZ, Mmes LOPEZ et Laure DARCOS, MM. KERN, KENNEL et HUGONET, Mmes DUMAS et GUIDEZ, M. BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et BILLON, M. CARLE, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER et M. LAFON ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 73
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les salariés d’entreprises relevant de la filière culture et ne relevant pas du champ d’application d’accords relatifs à la formation professionnelle conclus au niveau interprofessionnel, le projet est présenté auprès des instances paritaires de l’opérateur de compétences compétent qui en apprécie la pertinence, instruit la demande de prise en charge financière et autorise la réalisation et le financement du projet. Cette décision est motivée et notifiée au salarié.
Objet
La filière culture regroupe les branches du spectacle vivant et enregistré, où les questions de pérennisation de l’emploi sont importantes. Les parcours professionnels sont marqués par la prédominance de contrats de travail de courte durée, conclus généralement en tant qu’intermittent du spectacle, et de statuts d’activité divers tels les salariés, les auteurs et les indépendants. Les partenaires sociaux de ces secteurs ont pris en compte cette spécificité en négociant des accords permettant de compléter les fonds légaux destinés à la reconversion des personnes.
Par ailleurs, les partenaires sociaux de ces secteurs ne relèvent pas du champ d’application des accords sur la formation professionnelle conclus au niveau interprofessionnel et ne siègent pas au sein des instances paritaires interprofessionnelles régionales.
Afin de conserver une spécificité et une simplicité de traitement des projets professionnels des salariés de cette filière, il est proposé que l’opérateur de compétences agréé, qui dispose d'une expertise en la matière avec la gestion du congé individuel de formation, traite les projets de transition professionnelle. L’amendement proposé permet également de mieux traiter des professions aux parcours atypiques telles les intermittents du spectacle, les journalistes pigistes de la presse et les travailleurs à domicile de l’édition.
En outre, cette démarche rend possible, par accord collectif, l’abondement de ce dispositif sur des fonds conventionnels dédiés afin de s’adapter aux spécificités des métiers. Il favorisera notamment le départ de salariés faiblement qualifiés dans des formations longues leur permettant une reconversion professionnelle réelle. Cet amendement vise à conserver un niveau fort d’acceptation, dans ces secteurs, des projets de transition professionnelle. Actuellement, le niveau d’acceptation des CIF pour les intermittents du spectacle est de 87 %.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 290 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLONDIN, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mmes GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH, MANABLE et MAGNER, Mmes MONIER, Sylvie ROBERT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 76
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les salariés d’entreprises relevant de la filière culture et ne relevant pas du champ d'application d'accords relatifs à la formation professionnelle conclus au niveau interprofessionnel, le projet est présenté auprès des instances paritaires de l’opérateur de compétences agréé qui en apprécie la pertinence, instruit la demande de prise en charge financière et autorise la réalisation et le financement du projet. Cette décision est motivée et notifié au salarié.
Objet
La filière culture regroupent les branches du spectacle vivant et enregistré, où les questions de pérennisation de l’emploi sont importantes. Les parcours professionnels sont marqués par la prédominance de contrat de travail de courte durée, conclu généralement en tant qu’intermittent du spectacle, et de statuts d’activité divers (salariés, auteurs, indépendant). Les partenaires sociaux de ces secteurs ont pris en compte cette spécificité en négociant des accords permettant de compléter les fonds légaux destinés à la reconversion des personnes.
Afin de conserver une spécificité et une simplicité de traitement des projets professionnels des salariés de cette filière, il est proposé que l’opérateur de compétences agréé, qui dispose d'une expertise en la matière avec la gestion du congé individuel de formation, traite les projets de transition professionnelle. L’amendement proposé permet aussi de mieux traiter des professions aux parcours atypiques (intermittents du spectacle, journaliste pigiste de la presse, travailleur à domicile de l’édition).
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 143 rect. bis 9 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY, MM. PERRIN, RAISON et LEFÈVRE, Mmes MICOULEAU et IMBERT, MM. BRISSON et SAVARY, Mmes DESEYNE et GARRIAUD-MAYLAM, MM. VASPART, PIERRE et DAUBRESSE, Mme DEROCHE, M. MAGRAS, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et Anne-Marie BERTRAND, MM. ÉMORINE, MANDELLI, SAVIN, LAMÉNIE, REVET, SIDO et CHARON et Mmes LAMURE et LHERBIER ARTICLE 1ER |
Alinéa 74, seconde phrase
Après le mot :
inaptitude
insérer les mots :
médicale au travail
Objet
Il s'agit d'un amendement de précision. Le salarié qui a changé d'emploi pour "inaptitude médicale au travail" (maladie simple, maladie professionnelle ou accident du travail) est dispensé de remplir la condition d'ancienneté pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 246 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAGRAS et GREMILLET, Mmes GRUNY et DEROCHE, MM. BIZET, DAUBRESSE, BABARY, PERRIN et RAISON, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et GARRIAUD-MAYLAM, M. CUYPERS, Mme MORHET-RICHAUD, M. LEFÈVRE, Mme DEROMEDI et MM. PIERRE, CHARON et PACCAUD ARTICLE 1ER |
Alinéa 75, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ou par un opérateur du bilan de compétences mentionné à l’article L. 6313-1
Objet
Cet amendement vise à étendre la possibilité pour un salarié d'être accompagné dans la présentation d'un projet de transition professionnelle par un professionnel du bilan de compétences.
Cette mesure serait cohérente et permettrait au salarié de présenter à la commission amenée à se prononcer sur la demande de CPF transition un projet en compatible avec ses compétences.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 668 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JASMIN ARTICLE 1ER |
Alinéa 75, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ou par un opérateur du bilan de compétences mentionné à l’article L. 6313-1
Objet
Cet amendement vise à étendre la possibilité pour un salarié d’être accompagné dans la présentation d’un projet de transition professionnelle par un professionnel du bilan de compétences.
Cette mesure serait cohérente et permettrait au salarié de présenter à la commission amenée à se prononcer sur la demande de CPF transition un projet en compatible avec ses compétences.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 144 rect. bis 9 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY, MM. PERRIN, RAISON et LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, MM. BRISSON et SAVARY, Mmes DESEYNE et GARRIAUD-MAYLAM, MM. VASPART, PIERRE et DAUBRESSE, Mmes LOPEZ et DEROCHE, M. MAGRAS, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et Anne-Marie BERTRAND, MM. ÉMORINE, MANDELLI, LAMÉNIE, REVET, SIDO et CHARON et Mmes LAMURE et LHERBIER ARTICLE 1ER |
Alinéa 76
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle lui indique ses éventuelles possibilités de recours, dans des conditions fixées par décret.
Objet
Cet amendement vient préciser les possibilités de recours (fixées par décret) concernant une décision de refus d'un projet de transition professionnelle par la commission paritaire interprofessionnelle régionale.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 160 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, CAPUS, GUERRIAU, DECOOL, Alain MARC, LAGOURGUE, MALHURET, FOUCHÉ et WATTEBLED, Mme MÉLOT, M. LONGEOT, Mme GOY-CHAVENT, M. Loïc HERVÉ, Mme VULLIEN et M. MOGA ARTICLE 1ER |
Alinéa 76
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle prend en compte la spécificité des métiers et des besoins de certains secteurs.
Objet
Amendement de précision.
Cet amendement prévoit que la Commission paritaire interprofessionnelle régionale prend en compte la spécificité des métiers et les besoins des secteurs dans son évaluation des projets de transition professionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 258 rect. ter 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DESEYNE, M. MILON, Mmes DI FOLCO et CHAUVIN, MM. BRISSON, PANUNZI, LEFÈVRE et PELLEVAT, Mme BRUGUIÈRE, MM. SAVARY et HOUPERT, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et LASSARADE, M. CUYPERS, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROCHE, MM. GRAND, CHARON, BABARY, MANDELLI, de NICOLAY, LAMÉNIE, SIDO, PIERRE, HURÉ, KENNEL, DAUBRESSE, REVET et BONHOMME, Mmes LAMURE et BERTHET et M. GREMILLET ARTICLE 1ER |
Alinéa 76
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Elle est prise dans un délai de deux mois suivant la présentation du projet à la commission. L’absence de décision sous ce délai signifie acceptation du projet.
Objet
Cet amendement propose que la commission paritaire interprofessionnelle dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer.
Passé ce délai et en absence de décision, le projet sera considéré comme accepté.
La rapidité de validation du projet et de sa prise en charge contribue à rendre plus efficace la reconversion professionnelle du salarié.
Direction de la séance |
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N° 698 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mmes GUILLOTIN et JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE et VALL ARTICLE 1ER |
Alinéa 76
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle est prise dans un délai de deux mois suivant la présentation du projet à la commission. L’absence de décision sous ce délai signifie acceptation du projet.
Objet
Cet amendement vise à ce que les projets de transition professionnelle présentés par les salariés puissent être rapidement instruits par les commissions paritaires interprofessionnelles régionales. Aussi, cet amendement propose que la commission rende sa décision dans les deux mois suivant la présentation du projet et que l'absence de réponse emporte acceptation.
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N° 707 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ, ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, M. COLLIN, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mmes GUILLOTIN et JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 76
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la demande émane d’un bénéficiaire mentionné à l’article L. 5212-13, l’institution mentionnée à l’article L. 5214-1 est associée aux travaux de cette commission.
Objet
L’article 1er prévoit la création d’une modalité particulière du compte personnel de formation : le compte personnel de formation de transition professionnelle. Dans ce cadre, la personne est accompagnée dans son projet professionnel et une prise en charge de la rémunération excédant les frais pédagogiques est possible. Une commission paritaire interprofessionnelle régionale est chargée d’apprécier la pertinence du projet, d’instruire la demande de prise en charge financière et de décider de l’autoriser et de le financer.
L’amendement vise à associer à cette commission un représentant de l’AGEFIPH si la demande émane d’un bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, afin qu’il apporte son expertise spécifique de ce public.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 581 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET, MAGRAS et DAUBRESSE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SIDO, LAMÉNIE, CAMBON et de NICOLAY, Mmes Laure DARCOS et MORHET-RICHAUD, M. BRISSON, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. RAPIN et REVET, Mme DESEYNE, MM. RAISON et PERRIN, Mme DEROMEDI et MM. PIERRE, Daniel LAURENT, Jean-Marc BOYER et DUPLOMB ARTICLE 1ER |
Alinéa 77
Après le mot :
professionnelle
insérer les mots :
et des actions prévues aux 1° et 2° du II de l’article L. 6323-6
Objet
Disposer de la liberté de choisir son avenir professionnel suppose d'une part, la liberté de choisir sa formation et d'autre part,la possibilité de choisir l'accompagnement adapté à ses enjeux et à ses besoins.
Il ressort de l’Étude d’Impact du projet de Loi que la disparition du Congé Bilan de Compétence sera compensée par son éligibilité au CPF Transition. Or la rédaction actuelle prévoit la mise en place d’un CPF Transition professionnelle réservé uniquement aux projets de formation certifiante ou qualifiante. Par ailleurs, elle omet de citer le congé VAE. Il est pourtant financé actuellement au même titre que le Congé Bilan ou le congé individuel de formation.
Dans la mesure où il est prévu qu'un Bilan de Compétences équivaudra à 3 ans de CPF monétisé (contre une année de CPF actuel en heure) et qu'une démarche de Validation des Acquis de l’Expérience équivaudra à 3 voire 4 ans de CPF monétisé (contre moins d’une année de CPF actuel en heure), un risque existe pour la mobilisation du CPF pour réaliser une prestation individuelle d’accompagnement faute de mode de financement approprié. Les actifs seront donc contraints de faire des arbitrages entre un accompagnement et une formation alors que l’accompagnement devrait leur permettre, entre autre, de choisir de manière éclairée la formation la plus adaptée à leurs projets professionnels.
Certes, le bilan et la VAE sont éligibles dans le cadre du CPF « classique ». Mais seule leur prise en compte explicite dans le CPF Transition permet de renforcer efficacement et réellement la liberté de choix professionnels des individus. En effet, de nombreux actifs ne disposeront pas d'un capital CPF "classique" suffisant pour bénéficier d'un Bilan de compétences ou d'un accompagnement VAE adaptés à leurs besoins. Il serait illusoire de croire que le CEP répondra à toute la demande sociale. Pour nombre d’actifs, le BC et l’accompagnement VAE constituent la réponse adéquate pour les accompagner, pour favoriser leur autonomie et lever les freins sociaux et personnels ancrés. Ce sont les actifs en rupture avec l'emploi qui disposeront le moins de CPF. Or, en l’état actuel du texte, ce sont ceux qui pourront le moins accéder aux dispositifs de sécurisation de leur parcours.
Certes, les actifs qui auront utilisé leur CPF classique pour réaliser un bilan de compétence ou une VAE pourront solliciter le CPF Transition pour poursuivre leur parcours…mais seulement s’il s’agit d’un projet de reconversion. Or, c’est là une vue très réductrice de la réalité des projets à l’issue d’un bilan de compétences : tous ne relèvent pas d'un projet de reconversion. C’est une vue réductrice aussi de la réalité des besoins à l’issue d’une VAE Partielle : il s’agit parfois de simples modules de formation métier nécessaires au candidat pour finaliser son accès à la qualification. En l’état, aucun de ces besoins n’est éligible au CPF Transition car distinct de la stricte reconversion.
C'est la question de la finalisation du parcours par l'actif qui ayant entamé ou épuisé son capital CPF pour financer son Bilan de Compétences ou sa VAE, ne disposera pas de l’enveloppe suffisante pour le finaliser. Mais aussi celle de l'encouragement des actifs à prendre en main leur évolution. Quelle cohérence d’un système qui, dans une société dynamique, contraint les plus fragiles à attendre le rechargement de leurs droits CPF ? En l’état, nous privons les actifs d’une réelle ingénierie de parcours.
Le coût actuel du Bilan de Compétences est de 45 millions d’euros environ. Le coût de l’éligibilité du BC au CPF Transition sera largement financé par les économies réalisées par des projets de formation qualifiés, adaptés aux besoins réels des individus et de l’économie et ajustés dans leur durée et leur contenu. De même, le coût global dévolu à l’accompagnement VAE financé dans le cadre du CPF Transition doit permettre d’optimiser les temps de formation et donc les budgets alloués en permettant de valider des modules ou parties de certification et alléger la durée de formation de la personne.
Il est important de garantir l’égal accès, pour tous les actifs, à un Bilan de Compétences ou à un accompagnement VAE de qualité et garantir une mobilisation efficiente des ressources rares sur des actions de formation pertinente pour les actifs et l’ensemble de l'économie.
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N° 419 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TOURENNE ARTICLE 1ER |
Alinéa 83
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, la rémunération est versée directement par la commission paritaire interprofessionnelle régionale, à la demande de l’employeur.
Objet
Prévoit une possibilité de rémunération directe du bénéficiaire pour les entreprises de moins de 50 salariés. Il s’agit d’une simplification pour le salarié et pour l’entreprise, les plus petites refusant des autorisations d’absence du fait des complications administratives.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 232 rect. ter 9 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, HARRIBEY, VAN HEGHE et Sylvie ROBERT, MM. DAGBERT, TOURENNE, TISSOT et LALANDE, Mme PEROL-DUMONT, MM. Patrice JOLY et DURAN, Mmes ARTIGALAS et ESPAGNAC, M. ROUX, Mme CONWAY-MOURET et MM. COURTEAU, BÉRIT-DÉBAT, CABANEL et MONTAUGÉ ARTICLE 1ER |
Alinéa 84
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, la rémunération due au bénéficiaire du projet de transition professionnelle lui est versée directement par la commission paritaire interprofessionnelle régionale.
Objet
Le présent amendement est une mesure de simplification en direction des entreprises de moins de 50 salariés pour qui le droit à la formation est aussi synonyme de formalités administratives. Ces dernières seraient dès lors allégées.
De même, indépendamment de la situation de l’entreprise, les bénéficiaires d’un projet de transition professionnelle auraient l’assurance de percevoir normalement leurs rémunérations.
Employeurs et salariés seraient par conséquent gagnants.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 33 rect. quater 9 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VIAL, PACCAUD, JOYANDET, DANESI, REVET, CAMBON, MANDELLI, BABARY et CARLE et Mme DEROCHE ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 87
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les commissions peuvent conclure des conventions-cadre de coopération avec les opérateurs de compétences, l’institution mentionnée à l’article L. 5214-1 du présent code, pôle emploi, l’État ou les régions prévoyant une participation financière au financement des projets de transition professionnelle. Elles peuvent également conclure des conventions de gestion avec la caisse des dépôts et consignations définissant les modalités de gestion permettant le suivi des droits acquis au titre du compte personnel de formation des titulaires.
Objet
A l’image du droit en vigueur et des pratiques pour les OPACIF/FONGECIF (art. L6322-12, L6322-25 du Code du travail, art. 2-30 de l’ANI du 5 décembre 2003 étendu et art. 67 de l’ANI du 5 octobre 2009) ainsi que des futurs dispositions pour les OPCO (voir notamment l’article L6332-1 du Code du travail), il est proposé de permettre une collaboration entre les CPRI et les autres financeurs en reconnaissant une telle possibilité tant au niveau des ressources que de la capacité à conventionner des CPRI.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 360 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 90
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 6323-17-... – Un diagnostic de validation des acquis d’expérience permettant d’identifier les optimisations possibles du parcours est proposé au préalable de tout projet de transition professionnelle mentionné à l’article L. 6323-17-1. » ;
Objet
Cet amendement a pour objectif de prévoir un diagnostic de validation des acquis d'expérience comme préalable au bénéfice d’un CPF de transition professionnelle.
La VAE est un levier de sécurisation des parcours, par un moyen alternatif et complémentaire d’accès à la certification professionnelle par rapport à la formation, qui favorise la réappropriation de son propre parcours en faveur d’une meilleure mobilisation dans un projet. Le diagnostic de validation des acquis d'expérience en amont du CPF permettrait de mieux orienter les personnes lorsque cela apparait pertinent vers une VAE en amont du projet de transition professionnelle.
Il ne s'agit en aucun cas de permettre à un opérateur du CEP d'effectuer une prestation de VAE, mais de lui permettre d'effectuer un diagnostic d'expérience et d'orienter la personne accompagnée vers une telle action.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 644 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LÉVRIER, Mme SCHILLINGER, MM. RAMBAUD, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 1ER |
Alinéa 93
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la gestion internalisée du compte personnel de formation en vertu d’un accord d’entreprise. En effet, l’objectif de la rénovation du compte personnel de formation est d’en faire un outil à la main des personnes et non des entreprises dans lesquels les actifs sont employés à un instant t. La logique de construction d’un droit individuel à la formation implique d’organiser un système de mutualisation des fonds pour tous les salariés.
Il convient de souligner que ce mode de gestion du CPF existe aujourd’hui, mais a été peu utilisé en pratique et a parfois été détourné par certaines entreprises pour ne pas s’acquitter de la contribution à la formation professionnelle continue : 8 090 entreprises ont affirmé internaliser la gestion du CPF, mais seulement 58 entreprises étaient réellement actives (dont 29 caisses autonomes du Crédit agricole.
Le système d’information du CPF géré par la Caisse des dépôts et consignations fait état, qu’au 15 février 2018, seuls 1 056 dossiers de formations ont été saisis par ces entreprises sur les trois années pleines de mise en œuvre du CPF. Par ailleurs, certains employeurs n’ont, à ce jour, saisi aucun dossier dans le SI CPF.
Du point de vue opérationnel, la gestion interne du CPF s’est donc révélée être un dispositif peu efficace pour les entreprises et les salariés. En effet, outre un accord d’entreprise conforme et si possible détaillé, la gestion en interne du CPF pour un employeur nécessite une mobilisation très importante des services RH ou dédiés à la formation pour maîtriser tous les aspects juridiques ainsi que les process permettant de formaliser des dossiers de formation pour les salariés.
Surtout, la gestion internalisée rend impossible la mobilisation par le salarié de son CPF de manière autonome : celui-ci est contraint de passer par son employeur, même si la formation est effectuée hors temps de travail.
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N° 741 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 1ER |
Alinéa 146
Remplacer les mots:
à l'article L. 6135-1, la part dédiée au compte personnel de formation mentionnée au 1° des articles L. 6133-2 et L. 6134-2 et les ressources mentionnées aux articles
par les mots:
au a du 3° de l'article L. 6123-5 et aux articles L.6331-6,
Objet
Amendement de coordination rendu nécessaire par la réécriture de l'article 17.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 35 rect. quinquies 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VIAL, DANESI, JOYANDET, PACCAUD, REVET, CAMBON, MANDELLI et CARLE et Mmes DEROCHE et BERTHET ARTICLE 1ER |
Alinéa 160
Après le mot :
compétences
insérer les mots :
, les commissions mentionnées à l’article L. 6323-17-6
Objet
Il est proposé de permettre une collaboration entre les CPRI et la CDC pour les modalités de gestion permettant le suivi des droits acquis au titre du compte personnel de formation des titulaires.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 36 rect. quater 9 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VIAL, DANESI, PACCAUD, JOYANDET, REVET et CAMBON, Mmes Maryse CARRÈRE et DEROCHE et M. BABARY ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 182
Après le mot :
travail
insérer les mots :
ou de l’article L. 6333-2 du même code dès lors qu’ils ne sont pas agréés également au titre de l’article L. 6332-1dudit code
II. – Alinéa 183
Remplacer les mots :
ces organismes
par les mots :
les organismes paritaires agréés en application de l’article L. 6333-1 ou de l’article L. 6333-2
Objet
La dévolution ne concerne pas les OPACIF hors champ agréé également en tant qu’OPCA. Il conviendrait donc de faire évoluer l’article pour viser la dévolution de l’AGECIF CAMA et de l’UNAGECIF si c’est la volonté recherchée. A des fins de simplification, la liquidation des dossiers CIF engagés en 2018 devrait être confiée à l’ensemble des OPACIF (le texte actuel ne vise que les FONGECIF) afin de ne pas transférer la gestion de la spécificité des dossiers engagés aux FONGECIF.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 87 rect. bis 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BONNE, PACCAUD et Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SAVARY, PIERRE et LEFÈVRE, Mmes DEROCHE et DEROMEDI et MM. Jean-Marc BOYER, BABARY, CARLE, LAMÉNIE, REVET, SIDO et GREMILLET ARTICLE 1ER |
Alinéa 184
Rétablir le VI bis dans la rédaction suivante :
VI bis. – Un accord collectif d’entreprise peut déterminer pour une durée de trois ans le montant des abondements complémentaires au profit du compte personnel de formation de tout ou partie de ses salariés, sans préjudice des dispositions de l’article L. 6323-2 du code du travail. Dans le cadre de cet accord, l’entreprise peut financer, via son opérateur de compétences, l’ensemble des frais des actions mentionnées à l’article L. 6323-6 du même code, à l’exception des 3°, 4° et 5° du II du même article L. 6323-6. Dans ce cas, l’opérateur de compétences peut demander, pour le compte de l’entreprise, le remboursement à la Caisse des dépôts et consignations des sommes correspondant au montant des actions de formation réalisées dans la limite des droits inscrits sur le compte personnel de chaque salarié concerné. L’opérateur de compétences transmet pour ce faire la liste des bénéficiaires de l’accord à la Caisse des dépôts et consignations. Les droits acquis antérieurement à la conclusion de l’accord peuvent seuls être mobilisés dans le cadre de cet accord.
Objet
Pour favoriser le développement d’accords d’entreprise prévoyant des abondements complémentaires, il est essentiel de permettre une gestion simplifiée de cet abondement.
Il convient donc de prévoir la faculté pour l’entreprise d’en confier la gestion à son opérateur de compétences en lien avec la caisse des dépôts et consignation.
L'amendement proposé poursuit donc un objectif d’incitation à l’abondement par une simplification du circuit financier pour les entreprises.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 742 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 1ER |
Alinéa 187
Rédiger ainsi cet alinéa :
... – À titre transitoire, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, le code du travail est ainsi modifié :
Objet
Amendement rédactionnel
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 420 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TOURENNE ARTICLE 1ER |
Alinéa 195
Supprimer les mots :
jusqu’au 31 décembre 2019
Objet
Permet de retenir les Opacif comme Commission Paritaire Interprofessionnelle Régionale au-delà de la période de transition allant jusqu’au 31 janvier 2019. Cela permet de maintenir une compétence, des outils informatiques éprouvés et une capacité à accompagner, conseiller, suivre les parcours de formation. Les Opacif devront faire évoluer leurs statuts dans ce sens.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 740 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FORISSIER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le II de l’article 78 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est abrogé.
Objet
Amendement de coordination.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 446 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JASMIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 200 octies du code général des impôts, il est inséré un article 200 ... ainsi rédigé :
« Art. 200 ... – I. – Les contribuables actifs peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses pour les actions de formation effectivement supportées à titre personnel au 31 décembre de l’année d’imposition, dès lors qu’elles sont réalisées dans le cadre d’un abondement à leur compte personnel de formation à compter de la date d’application de la présente loi.
« Ce crédit d’impôt s’applique :
« 1° Aux investissements consentis entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année fiscale n-1 ;
« 2° À hauteur de 30 % des dépenses pour les actions de formations réalisées et à hauteur de 50% pour des actions de formations définies par décret en Conseil d’État , dans la limite d’un plafond global de versements annuels égal à 12 000 € ;
« 3° Sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, une attestation de formation.
« II. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater C à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à instaurer un crédit d’impôt formation de 30 % pour les actifs qui font le choix d’abonder leur compte personnel d’activité pour pouvoir suivre une formation professionnelle. Pour certaines formations en grande tension (ex.aide-soignant,) définies par décret, le crédit d’impôt peut atteindre 50%.
Il s’agit d’un dispositif incitatif ayant vocation à encourager cet investissement personnel au caractère stratégique, tant pour l’individu que pour la collectivité.
Ce mécanisme simple, attractif et lisible pour encourager une démarche personnelle de renforcement de leur employabilité. Il intervient en complément du CPF rénové par la présente loi, afin de faciliter son activation.
À l’instar du crédit d’impôt accordé aux dépenses pour l’emploi à domicile, le plafond global des dépenses est fixé, dans une limite annuelle, à 12 000 euros. Cela permet aussi d’encourager les individus à poursuivre des formations longues, dans des secteurs parfois en pénurie de recrutement.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 375 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mme JASMIN, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET et GRELET-CERTENAIS, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 200 octies du code général des impôts, il est inséré un article 200 ... ainsi rédigé :
« Art. 200 ... – I. – Les contribuables actifs domiciliés dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses pour les actions de formation effectivement supportées à titre personnel au 31 décembre de l’année d’imposition, dès lors qu’elles sont réalisées dans le cadre d’un abondement à leur compte personnel de formation à compter de la date d’application de la présente loi.
« Ce crédit d’impôt s’applique :
« 1° Aux investissements consentis entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année fiscale n-1 ;
« 2° À hauteur de 30 % des dépenses pour les actions de formations réalisées et dans la limite d’un plafond global de versements annuels égal à 12 000 € ;
« 3° Sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, une attestation de formation.
« II. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater C à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à instaurer un crédit d’impôt formation de 30 % pour les actifs domiciliés dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution qui font le choix d’abonder leur compte personnel d’activité pour pouvoir suivre une formation professionnelle.
Il s’agit d’un dispositif incitatif ayant vocation à encourager cet investissement personnel au caractère stratégique, tant pour l’individu que pour la France qui souffre, singulièrement dans les outre-mer, d’une pénurie des compétences.
Ce mécanisme simple, attractif et lisible est à la main des individus pour encourager leur engagement dans une démarche de renforcement de leur employabilité. Il intervient en complément du CPF rénové par la présente loi, afin de faciliter son activation.
À l’instar du crédit d’impôt accordé aux dépenses pour l’emploi à domicile, le plafond global des dépenses est fixé, dans une limite annuelle, à 12 000 euros. Cela permet aussi d’encourager les individus à poursuivre des formations longues.
Il pèse de manière raisonnable sur les finances publiques au regard des enjeux de croissance et d’attractivité en France liés à son déficit de compétences, et va permettre de capitaliser sur une augmentation à terme du PIB rendue possible par l’augmentation de l’accès à la formation.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 376 rect. 9 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mme JASMIN, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET et GRELET-CERTENAIS, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater ... ainsi rédigé :
« Art. 244 quater ... – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies, exerçant une activité agricole ou industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de formation professionnelle qu’elles consentent au cours de l’année pour leurs salariés affectés à des exploitations situées dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.
« II. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 30 % des dépenses de formation, hors formations obligatoires, dans la limite d’un plafond fixé à 400 000 € par an et par entreprise.
« III. – Sont concernées les actions de formation listées à l’article L. 6313-1 du code du travail et financées en totalité par l’entreprise.
« IV. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises mentionnées au I. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à instaurer un crédit d’impôt formation de 30 % pour les entreprises situées dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution qui font le choix d’investir dans la formation professionnelle.
Il s’agit d’un dispositif incitatif ayant vocation à encourager cet investissement au caractère stratégique, tant pour l’individu que pour les entreprises ultramarines.
Ce mécanisme simple, attractif et lisible est à la main des chefs entreprises pour faciliter la montée en compétences de leurs employés. Il consacre la formation professionnelle comme un investissement stratégique indispensable à la croissance, la compétitivité, l’innovation et la survie des entreprises. Il intervient en complément du CPF rénové par la présente loi, afin de faciliter son activation par un maximum d’individus.
Il pèse de manière raisonnable sur les finances publiques au regard des enjeux de croissance et d’attractivité en France liés à son déficit de compétences, et va permettre de capitaliser sur une augmentation à terme du PIB rendue possible par l’augmentation de l’accès à la formation.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 620 rect. bis 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LÉVRIER, Mme SCHILLINGER, MM. RAMBAUD, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 236 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les frais de formation des salariés payés par l’entreprise, hors cotisations sociales, peuvent, au choix de l'entreprise, être un élément incorporel amortissable ou une dépense déduite des résultats de l'année ou de l'exercice au cours duquel elles ont été exposées. »
Objet
Toutes dépenses versées dans le cadre de la formation des salariés peut être désormais, au choix de l’entreprise, une immobilisation incorporelle. Il en découle les deux conséquences suivantes :
- la formation apparait en haut de bilan comme un actif qui renchérit la valeur de l’entreprise
- la formation est amortissable sur une période de 3 à 5 ans, ce qui permet de renseigner le lecteur du bilan sur son caractère récent et l’effort fourni par l’entreprise dans ce domaine.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 451 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 6111-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les salariés qui ont arrêté leur formation initiale avant le premier cycle de l’enseignement supérieur ou qui n’ont pas obtenu de qualification professionnelle reconnue, et qui souhaitent poursuivre ultérieurement des études en vue d’une promotion sociale, ont un accès prioritaire à une formation diplômante ou qualifiante. »
Objet
La formation tout au long de la vie, censée permettre à toutes et tous de progresser en qualifications au cours de leur carrière, connaît aujourd’hui des difficultés. Ainsi, la tendance selon laquelle la formation bénéficie en premier lieu aux personnes les plus qualifiées constitue un écueil duquel il faut sortir. C’est tout l’enjeu de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 204 4 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
En cohérence avec notre amendement de suppression de l'article 1, notre amendement vise à supprimer l'article 2 qui, sur la même logique, monétise le compte engagement citoyen. Outre la monétisation tout à la fois de l'action bénévole et des droits sociaux, cette mesure est de nature à marchandiser la formation et d'hyper-individualiser les droits.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 658 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LÉVRIER, Mme SCHILLINGER, MM. RAMBAUD, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 2 |
Alinéa 10
Après le mot :
apportée
insérer les mots :
par un bénévole d’une association mentionnée au a du 6°
Objet
Le compte d’engagement citoyen vise à valoriser l’engagement bénévole ou volontaire des personnes.
Dans les faits, soit le proche aidant est salarié du malade et il n’y aurait alors pas de raison de lui donner des droits au titre du compte d’engagement citoyen puisque sa qualité de salarié lui confère des droits à formation professionnelle dans le cadre du CPF salarié.
Soit il n’est pas salarié et est en congé non rémunéré de son employeur privé (congé de proche aidant de 3 mois jusqu’à 1 an) ou public (en disponibilité) ou public ou privé (congé de solidarité familiale de 3 mois jusqu’à 6 mois). Non rémunérée, la personne en congé de solidarité familiale peut alors bénéficier par la CPAM d’une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie de 21 jours pleins maximum.
Dans le troisième cas, la personne peut être bénévole au sein d’une association d’intérêt général qui s’occupe de personnes dépendantes.
Il convient de valoriser cet engagement au même titre que la personne salarié qui réalise la même activité bénéficie de droit sur son compte personnel de formation.
Les droits créés leur permettront d’alimenter leur compte d’engagement citoyen mobilisable pour des formations bénévoles mais aussi pour des formations professionnelles.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 603 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Alinéa 17
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigé :
6° L’article L. 5151-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5151-11. – La mobilisation des droits mentionnés à l’article L. 5151-10 est financée :
« 1° Par l’État, pour les activités mentionnées aux 1° , 2° , 2° bis, 4° , 5° , et 6° de l’article L. 5151- 9, ainsi que pour l’activité mentionnée au 3° du même article L. 5151-9, à l’exception de la réserve communale de sécurité civile mentionnée au chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure ;
« 2° Par la commune, pour la réserve communale de sécurité civile ;
« 3° Par l’autorité de gestion du sapeur-pompier volontaire, soit l’État, le service d’incendie et de secours, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, pour l’activité mentionnée au 8° du même article L. 5151-9. »
Objet
Le présent amendement vise à confier à l’Etat la charge du financement des droits ouverts au titre des activités de la réserve sanitaire mentionnée à l'article L. 3132-1 du code de la santé publique.
En effet, afin de simplifier le dispositif du compte d’engagement citoyen et la mobilisation des droits par une ingénierie de financement plus simplifiée, un financeur étatique unique est chargé de rembourser l’ensemble des droits à formation financés au titre du compte d’engagement citoyen. La disposition sera transcrite en projet de loi de finances pour doter des moyens nécessaires le responsable du programme budgétaire unique retenu.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 655 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LÉVRIER, Mme SCHILLINGER, MM. RAMBAUD, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3243-2, les mots : « dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l'article L. 5151-6 » sont supprimés ;
2° Le 2° du II de l’article L. 5151-6 est abrogé.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’obligation de mise à disposition des bulletins de paie sur la plateforme du compte personnel d’activité (CPA). Après plus d’un an de mise en œuvre, il y a très peu de consultations par les salariés sur la plateforme (moins de 7 000 accès à ce jour), sans que cela apporte une valeur ajoutée aux services liés au CPA, lesquels ont vocation à offrir un choix pertinent de services numériques circonscrits à la sécurisation des parcours.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 205 4 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
La question d'un véritable service public d'accompagnement tout au long de la vie est centrale pour notre groupe depuis de nombreuses années. De fait, si nous souscrivons à l'instauration d'un droit à l'accompagnement, il s'agit ici d'un enjeu très secondaire de l'article qui vise plutôt à affaiblir les acteurs publics du secteur ayant fait leurs preuves (Missions Locales, APEC,...) et à ouvrir le conseil en évolution professionnel à des prestataires privés.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 11 rect. ter 10 juillet 2018 |
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MM. PANUNZI, PERRIN, RAISON, LEFÈVRE, SIDO, BRISSON et KERN, Mme LOISIER, M. MOGA, Mmes DEROMEDI, DELMONT-KOROPOULIS et GARRIAUD-MAYLAM et MM. PIERRE, DALLIER, Bernard FOURNIER, DUPLOMB et RAPIN ARTICLE 3 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce conseil est mis en œuvre dans le cadre du service public régional de l’orientation mentionné à l’article L. 6111-3.
Objet
L’article 3 du projet de loi sort le conseil en évolution professionnelle (CEP) du périmètre du service public régional de l’orientation (SPRO) et confie son organisation au travers d’une procédure nationale pilotée par le futur établissement public administratif « France compétences » sous tutelle de l’État. Il est donc procédé à une recentralisation du dispositif du CEP et en corolaire à un affaiblissement du SPRO au moment même où la volonté du Gouvernement est de confier toute l’orientation professionnelle aux régions. Ce choix revient également sur un engagement du Premier ministre du 9 février 2018 prévoyant la mise en place de cahiers des charges régionaux. Il n’apparaît donc ni opportun ni cohérent car le CEP doit faire partie intégrante du SPRO. Aussi, le présent amendement réinsère-t-il le CEP au sein du SPRO.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 355 rect. 9 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il accompagne les salariés ou demandeurs d’emploi reconnus en situation de handicap au titre des articles L. 5213-1 à L. 5213-3 et atteints d’une maladie chronique évolutive inscrite dans la liste des affections de longue durée 30 de l’assurance maladie, dans le cadre de leur projet de transition professionnelle, de leur maintien dans l’emploi et de leur recherche d’emploi.
Objet
Le conseil en évolution professionnelle (CEP) est conçu pour les publics les plus fragiles et les plus exposés à la précarité, à la désinsertion professionnelle et au chômage. Dans une logique de justice sociale redistributive, il est logique que le CEP soit étendu aux personnes en situation de handicap dans le cadre de leur projet de maintien dans l’emploi ou de transition professionnelle
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 616 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, RAMBAUD, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il accompagne les salariés ou demandeurs d’emploi reconnus en situation de handicap au titre des articles L. 5213-1 à L. 5213-3 et atteints d’une maladie chronique évolutive inscrite dans la liste des affections de longue durée 30 de l’assurance maladie, dans le cadre de leur projet de transition professionnelle, de leur maintien dans l’emploi et de leur recherche d’emploi.
Objet
Le conseil en évolution professionnelle (CEP) est conçu pour les publics les plus fragiles et les plus exposés à la précarité, à la désinsertion professionnelle et au chômage. Dans une logique de justice sociale redistributive, il est logique que le CEP soit étendu aux personnes en situation de handicap dans le cadre de leur projet de maintien dans l’emploi ou de transition professionnelle.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 357 5 juillet 2018 |
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M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Alinéa 8
Après la deuxième occurrence du mot :
cadres
insérer les mots :
, par les organismes mentionnés à l’article L. 6332-1 qui assuraient, en application du dernier alinéa du présent article, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2018, le conseil en évolution professionnelle
Objet
Actuellement, certains OPCA (l’Afdas, le Fafsea, le FAF-TT, Opcalim, Unifaf et Uniformation) bénéficient également d’un agrément en qualité d’OPACIF et, à ce titre, sont des opérateurs du Conseil en évolution professionnelle depuis le 1er janvier 2015.
Ces agréments ont été fondés sur la capacité de ces opérateurs à accompagner des publics spécifiques de secteurs relevant des organisations reconnues multi-professionnelles et sur des problématiques emploi/formation propres à ces publics.
Depuis plus de trois ans, les opérateurs ont développé une réelle expertise dans l’accompagnement des salariés de leurs entreprises adhérentes et disposent désormais d’équipes aguerries et d’outils performants pour appuyer les démarches des bénéficiaires de CEP.
Afin de tenir compte de ces spécificités et pour que cette capacité d’accompagnement difficilement transférable ne soit pas perdue, et conformément à la volonté du Gouvernement de renforcer le déploiement du CEP sur l’ensemble du territoire et au plus près des besoins des bénéficiaires, il apparaît nécessaire de maintenir les habilitations précédemment délivrées pour bénéficier d’un nombre plus important d’opérateurs du CEP.
Par conséquent, il est proposé d’ajouter ces organismes à la liste, arrêtée par le cinquième alinéa de l’article L.6111-6 du code du travail, des institutions, organismes et opérateurs appelés à assurer le CEP.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 421 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TOURENNE ARTICLE 3 |
Alinéa 8
Après les mots :
l’Association pour l’emploi des cadres
insérer les mots :
, par les Fonds de gestion des congés individuels de formation (FONGECIF)
Objet
Reconnaître au réseau des FONGECIF une compétence de droit commun pour délivrer le CEP au même titre que Pôle Emploi, CAP EMPLOI, les Missions Locales et l’APEC comme cela était le cas dans le texte actuel sur le CEP. Ce d’autant qu’une étude initiée par la DARES reconnaît la pertinence de l’action des FONGECIF sur le Conseil en Evolution Professionnelle (notamment sur les publics les plus fragiles pour lesquelles une démarche marchande apparait totalement inappropriée.)
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N° 645 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LÉVRIER, Mme SCHILLINGER, MM. RAMBAUD, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 3 |
I. – Alinéa 8
Remplacer les mots :
les opérateurs régionaux désignés par la région, après concertation au sein du bureau du comité régional de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelles mentionné à l’article L. 6123-3 et dans le respect du cahier des charges mentionné à l’alinéa précédent
par les mots :
les opérateurs financés par l’institution mentionnée à l’article L. 6123-5
II. – Alinéa 14
Supprimer les mots :
par les régions
et le mot :
régional
Objet
La montée en gamme de l’accompagnement des salariés dans leurs projets d’évolution professionnelle constitue une priorité nationale. Les partenaires sociaux nationaux interprofessionnels, signataires de l’ANI du 22 février 2018, doivent être impliqués dans la construction du cahier des charges et l’attribution des marchés, au même titre que l’Etat et les Régions. Aussi, France compétences, institution nationale à gouvernance quadripartite, gagne à assumer cette compétence.
Le présent amendement permet donc de rétablir la possibilité que, pour chaque région, un opérateur du CEP soit sélectionné par appel d’offres de France compétences. Il supprime ainsi la mention introduite en commission des affaires sociales du Sénat visant à permettre que des opérateurs régionaux soient désignés par le conseil régional, après simple concertation en CREFOP.
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N° 422 5 juillet 2018 |
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M. TOURENNE ARTICLE 3 |
Alinéa 8
Remplacer les mots :
les opérateurs régionaux désignés par la région
par les mots :
les commissions paritaires interprofessionnelles prévues à l’article L. 6323-17-6
Objet
La CPIR constitue l’opérateur désigné par la loi chargé de délivrer le CEP en région auprès des actifs. Il n’y a plus lieu de prévoir dans la loi un autre opérateur régional CEP.
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N° 37 rect. quater 9 juillet 2018 |
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MM. VIAL, DANESI, JOYANDET, PACCAUD, REVET, CAMBON, BABARY et CARLE et Mme DEROCHE ARTICLE 3 |
Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
III. – Jusqu’au 31 décembre 2019, dans l’attente de la mise en place des opérateurs permettant la mise en œuvre du 4° de l’article L. 6123-5 du code du travail par France compétences, les commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l’article L. 6323-17-6 du même code et les organismes paritaires agréés en application de l’article L. 6333-2 dudit code délivrent le conseil en évolution professionnelle défini à l’article L. 6111-6 du même code accessible notamment aux salariés mentionnés à l’article L. 5422-1-1 du même code.
Objet
Le mandat pour la gestion du CEP pour 2019 est donné exclusivement aux FONGECIF, transitoirement autorisés à assurer la mission des commissions paritaires interprofessionnelles régionales. Cet amendement a vocation à permettre aux OPACIF hors champ de délivrer le conseil en évolution professionnelle durant la période transitoire pour éviter un goulot d’étranglement dans les Fongecif.
Par ailleurs, il convient de confirmer la compétence des FONGECIF/OPACIF pour délivrer le CEP aux salariés démissionnaires.
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N° 723 10 juillet 2018 |
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M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 3 |
Alinéa 14
Remplacer les mots :
à l’article L. 6331-1 du code du travail, dans sa
par les mots :
aux articles L. 6333-1 et L. 6333-2 du code du travail dans leur
Objet
L'article 3 supprime pour l'avenir la possibilité pour les organismes gérant le congé individuel de formation (CIF) de délivrer le conseil en évolution professionnelle (CEP).
La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale a prévu que, jusqu'à ce qu'un opérateur régional soit désigné, les organismes paritaires régionaux, c'est à dire les Fongecif pourront continuer à délivrer le CEP. Le présent amendement élargit cette mission transitoire aux organismes paritaires nationaux, c'est à dire les Opacif.
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N° 206 4 juillet 2018 |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article modifie en profondeur un certain nombre de définitions à valeur normative forte. Ces modifications vont dans le mauvais sens, car elles contribuent à appauvrir la formation professionnelle et à lui retirer toute dimension émancipatrice. La formation professionnelle qu’elle dessine n’a plus rien à voir avec l’esprit de cette conquête sociale. Elle devient un exercice de soumission aux aléas de l’économie et aux désirs du patronat en limitant ses objectifs à la productivité et l'adaptabilité des salariés.
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N° 3 rect. 5 juillet 2018 |
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Mme TROENDLÉ, M. BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE, BOUCHET et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. DALLIER et DANESI, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et DI FOLCO, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENEST, Mme Frédérique GERBAUD, M. GROSDIDIER, Mme GRUNY, MM. HURÉ et LAMÉNIE, Mmes LASSARADE et LAVARDE, M. LEFÈVRE, Mmes LHERBIER et LOPEZ, MM. MORISSET, PAUL, PERRIN, PIERRE et PRIOU, Mme PUISSAT et MM. RAISON, REICHARDT, REVET, SAVIN et SIDO ARTICLE 4 |
Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° De permettre à toute personne engagée en qualité de sapeur-pompier volontaire d'acquérir, d’adapter et de développer les compétences nécessaires d’une part, à l'exercice de ses missions et d’autre part, s’agissant de son activité professionnelle, à l’adaptation à son poste de travail, à l’obtention d’une qualification plus élevée ou d’accéder dans les meilleures conditions à un emploi.
Objet
Engagés au quotidien sur l’ensemble du territoire national pour accomplir les missions du service public de secours de proximité, les 195 000 femmes et hommes sapeurs-pompiers volontaires (SPV) représentent 80% des effectifs de sapeurs-pompiers et assurent près de 70% du temps d’intervention.
Ils sont une représentation de la diversité sociale et présents dans tous les secteurs et branches professionnels, notamment 40% exerçant dans le secteur privé et 24% dans le secteur public.
La formation des sapeurs-pompiers volontaires est donc un enjeu majeur pour le bon fonctionnement et l’efficacité du service public d’incendie et de secours, la sécurité et la protection de nos concitoyens, mais également pour les entreprises.
Il convient donc de créer les conditions et d’utiliser tous les outils de la formation professionnelle pour faciliter les formations de sapeurs-pompiers volontaires, dans l’intérêt de tous.
Cet amendement vise ainsi à décliner la proposition n° 21 du rapport de la Mission volontariat remis le 23 mai dernier au ministre de l’Intérieur, qui préconise de « rétablir, dans le cadre de la réforme du compte personnel de formation (CPF), la prise en compte des formations de SPV au titre de la formation professionnelle continue prévue par le code du travail », rendue impossible par la dernière réforme issue de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014, dont il nous appartient aujourd’hui de lever les obstacles.
C’est pourquoi le présent amendement vise à compléter la définition des actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue par les formations des SPV.
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N° 162 rect. 10 juillet 2018 |
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MM. CHASSEING, CAPUS, GUERRIAU, DECOOL, Alain MARC, LAGOURGUE, FOUCHÉ, MALHURET et WATTEBLED, Mme MÉLOT, M. LONGEOT, Mme GOY-CHAVENT, M. Loïc HERVÉ, Mme VULLIEN et M. MOGA ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les actions de formation d’accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d’entreprise et de pérenniser l’activité de celle-ci.
Objet
Amendement rédactionnel.
Cet amendement complète la liste des actions de formation par apprentissage par cohérence avec un autre article.
La liste des actions de l'article L. 6313-6 ne comprend pas les actions de formation d'accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprise, alors que ces actions figurent à l'article L. 6323-6.
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N° 582 rect. 10 juillet 2018 |
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MM. GREMILLET, MAGRAS et DAUBRESSE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SIDO, LAMÉNIE, CAMBON et de NICOLAY, Mmes Laure DARCOS et MORHET-RICHAUD, M. BRISSON, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. RAPIN et REVET, Mme DESEYNE et MM. Jean-Marc BOYER, DUPLOMB, RAISON, PERRIN et PIERRE ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les actions de formation d’accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d’entreprise et de pérenniser l’activité de celle-ci.
Objet
Ne sont pas mentionnées les actions liées à la formation ou le conseil à la création ou reprise d’activité. Elles figurent au futur article L6323-6 II. Pour assurer une cohérence, il convient de les rajouter.
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N° 178 rect. 10 juillet 2018 |
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MM. CHASSEING, CAPUS, GUERRIAU, DECOOL, Alain MARC, LAGOURGUE, FOUCHÉ et MALHURET, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED et LONGEOT, Mme GOY-CHAVENT, M. Loïc HERVÉ, Mme VULLIEN et M. MOGA ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° De permettre aux bénévoles du mouvement associatif, coopératif ou mutualiste et aux volontaires en service civique d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions. » ;
Objet
Cet amendement rétablit le droit des bénévoles de mouvements coopératifs, associatifs ou mutualistes d'acquérir des compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions dans cadre d'actions de formation.
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N° 356 5 juillet 2018 |
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M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° De permettre aux bénévoles du mouvement associatif, coopératif ou mutualiste et aux volontaires en service civique d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs missions. » ;
Objet
La réécriture de l’article L.6313-3 du Code du travail fait disparaître la disposition suivante :
« Les formations destinées à permettre aux bénévoles du mouvement coopératif, associatif ou mutualiste et aux volontaires en service civique d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions sont considérées comme des actions de formation. »
Il est donc proposé de rétablir cette disposition et que l’article L.6313-3 dans sa rédaction issue du présent projet de loi précise que les actions de formation mentionnées au 1° de l’article L.6313-1 peuvent aussi avoir pour objet de permettre aux bénévoles du mouvement coopératif, associatif ou mutualiste et aux volontaires en service civique d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions.
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N° 696 rect. 10 juillet 2018 |
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MM. VALL, ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mmes GUILLOTIN et JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE et REQUIER ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° De permettre aux bénévoles du mouvement coopératif, associatif ou mutualiste et aux volontaires en service civique d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs missions. » ;
Objet
Cet amendement propose que les actions concourant au développement des compétences ont pour objet de permettre aux bénévoles du mouvement coopératif, associatif ou mutualiste et aux volontaires en service civique d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs missions. Il s'agit de préserver l’accès de ces personnes à la formation professionnelle et de contribuer ainsi à la professionnalisation et à l’attractivité des structures qui les accueillent.
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N° 248 rect. 10 juillet 2018 |
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MM. MAGRAS et GREMILLET, Mmes GRUNY et DEROCHE, MM. BIZET, DAUBRESSE, BABARY, PERRIN et RAISON, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et GARRIAUD-MAYLAM, M. CUYPERS, Mme MORHET-RICHAUD, M. LEFÈVRE, Mme DEROMEDI et MM. PIERRE, CHARON et PACCAUD ARTICLE 4 |
Après l'alinéa 21
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« L'offre de service en bilan de compétences est définie par un cahier des charges arrêté par le ministre chargé de la formation professionnelle. » ;
Objet
Cet article vise à prévoir la publication d'un cahier des charges pour le bilan de compétences de même que pour le conseil en évolution professionnelle.
Depuis le mois de février, il existe en effet un cahier des charges qu'il convient d'entériner par un arrêté.
Un telle publication permettra à la fois une bonne articulation des deux dispositifs tout en accentuant la lisibilité de ces prestations.
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N° 670 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JASMIN ARTICLE 4 |
Après l'alinéa 21
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« L'offre de service en bilan de compétences est définie par un cahier des charges arrêté par le ministre chargé de la formation professionnelle. » ;
Objet
Cet article vise à prévoir la publication d’un cahier des charges pour le bilan de compétences de même que pour le conseil en évolution professionnelle.
Depuis le mois de février, il existe en effet un cahier des charges qu’il convient d’entériner par un arrêté.
Un telle publication permettra à la fois une bonne articulation des deux dispositifs tout en accentuant la lisibilité de ces prestations.
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N° 247 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAGRAS et GREMILLET, Mmes GRUNY et DEROCHE, MM. BIZET, DAUBRESSE, BABARY, PERRIN et RAISON, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et GARRIAUD-MAYLAM, M. CUYPERS, Mme MORHET-RICHAUD, M. LEFÈVRE, Mme DEROMEDI et MM. PIERRE, CHARON et PACCAUD ARTICLE 4 |
Alinéa 25
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La durée de l'autorisation d'absence du salarié pour la réalisation d'un bilan de compétences ne peut excéder vingt-quatre heures de temps de travail, consécutives ou non. » ;
Objet
Il s'agit d'éviter la confusion entre la durée de la prestation et la durée d'absence du salarié pour la réalisation du bilan de compétences et de protéger le nombre d'heures dont le salarié disposera sur son temps de travail pour la réalisation d'un bilan de compétences.
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N° 669 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JASMIN ARTICLE 4 |
Alinéa 25
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La durée de l’autorisation d’absence du salarié pour la réalisation d’un bilan de compétences ne peut excéder vingt-quatre heures de temps de travail, consécutives ou non. » ;
Objet
Il s’agit d’éviter la confusion entre la durée de la prestation et la durée d’absence du salarié pour la réalisation du bilan de compétences et de protéger le nombre d’heures dont le salarié disposera sur son temps de travail pour la réalisation d’un bilan de compétences.
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N° 508 rect. 10 juillet 2018 |
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M. PIEDNOIR, Mme DEROCHE, M. BRISSON, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et LAVARDE, MM. BASCHER et LONGUET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GRAND, Mmes DEROMEDI et BONFANTI-DOSSAT, M. Daniel LAURENT, Mme GRUNY, MM. PACCAUD, DALLIER et BABARY, Mme DURANTON, M. CHARON, Mme LASSARADE et MM. DUFAUT, CAMBON, CARLE, SIDO, BONHOMME et PIERRE ARTICLE 4 |
Alinéa 27
Après les mots :
l’acquisition
insérer les mots :
d’un diplôme ou
Objet
Cet amendement permet de préciser que la validation des acquis de l’expérience ne permet pas seulement l’acquisition d’une certification professionnelle mais aussi l’acquisition d’un diplôme, comme cela est prévu aux articles L.331-1, L.335-5, L.613-3 et suivants du Code de l’Éducation.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 609 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
Alinéa 33
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les actions de préparation à l’apprentissage sont mises en œuvre par l’État dans les conditions fixées au II de l’article L. 6122-1 du code du travail.
Objet
Cet amendement vise à préciser sous quelles conditions sont mises en œuvre des actions de préparation à l’apprentissage. Ces dernières seront intégrées dans le programme national de l’Etat visant à répondre à un besoin additionnel de qualification au profit des jeunes sortis du système scolaire sans qualification tel que défini à l’article 15 de la présente loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 743 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 4 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Au premier alinéa de l’article L. 1225-56 du même code, les mots : « une action de formation du même type que celles définies au 10° de l’article L. 6313-1 » sont remplacés par les mots : « un bilan de compétences ».
Objet
Amendement de coordination
Direction de la séance |
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N° 744 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 4 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... . - Au 5° de l'article L. 5315-2 du même code, les mots : « prévues à l'article L. 6313-15 » sont supprimés.
Objet
Amendement de coordination
Direction de la séance |
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N° 617 rect. 9 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LÉVRIER, Mme SCHILLINGER, MM. RAMBAUD, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 4 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes accueillies et accompagnées par les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent, au terme d’au moins douze mois de présence au sein desdits organismes, engager une procédure de validation des acquis de l’expérience comme prévue à l’article L. 6411-1 du code du travail. »
Objet
Cet amendement rétablit une disposition introduite à l’Assemblée nationale et supprimée par la commission des affaires sociales au Sénat.
Il a pour objet de permettre l’ouverture de la procédure de validation des acquis de l’expérience aux travailleurs solidaires effectuant, depuis au moins 12 mois, des activités solidaires au sein d’Organismes d’Accueil Communautaire et d’Activités Solidaires (OACAS). Ce dispositif a pour but de faciliter l’insertion professionnelle des compagnes et compagnons d’Emmaüs en leur assurant la possibilité d’une certification qualifiante, reconnue par les employeurs auprès desquels ils seront en mesure de faire valoir l’expertise développée dans le cadre des missions exercées au sein de ces organismes OACAS.
Les compagnes et compagnons d’Emmaüs, travailleurs solidaires, développent les activités des Communautés au sein desquelles ils vivent. Ces activités, souvent liées à la collecte d’objets, à leur réemploi, au recyclage, et plus récemment à l’agriculture, développent une très importante solidarité à l’échelle locale, régionale, nationale et internationale. Dans le cadre de ces activités, les travailleurs solidaires développent différents métiers liés à la menuiserie (relookage ou transformation de meubles, etc...), à la mécanique (réparation de matériel de jardin, de vélos, etc...), à la restauration, à l’informatique, à la vente, etc....
Les compagnes et les compagnons des Communautés/OACAS Emmaüs participent à un écosystème solidaire. Leurs activités apportant à la Communauté les ressources nécessaires à son fonctionnement et à leur prise en charge. Sans coûter au contribuable, ils cotisent à la sécurité sociale, à l’URSSAF, à la caisse de retraite et déclarent leurs revenus.
Les communautés Emmaüs existent depuis 1949. Elles sont actuellement 119 sur le territoire et accueillent annuellement plus de 5000 femmes et hommes exclues ou marginalisées, célibataires ou en familles. Développant les activités de la Communauté, et vivant en son sein, les compagnes ou compagnons d’Emmaüs bénéficient d’un accompagnement leur assurant, suivant leurs besoins, la découverte ou l’approfondissement des fondamentaux (vie en société, solidarité, tolérance, citoyenneté, laïcité etc...), mais aussi l’acquisition, l’approfondissement et la valorisation de compétences professionnelles. Les Communautés Emmaüs OACAS offrent ainsi la possibilité de parcours complets d’insertion ou de réinsertion sociale.
Cet amendement permettra de valoriser l’activité d’utilité citoyenne des compagnes et compagnons, travailleurs solidaires, en permettant leur accès à une certification officielle.
De manière plus large, l’accès possible à une VAE irait dans le sens d’une reconnaissance de leur dignité et, au-delà, reconnaîtrait l’intérêt du modèle innovant et original proposé par le mouvement Emmaüs ou d’autres associations en matière d’insertion sociale.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 97 rect. bis 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, MM. JANSSENS, CANEVET, BONNECARRÈRE et LOUAULT, Mmes JOISSAINS, VULLIEN et SOLLOGOUB, MM. DÉTRAIGNE et LONGEOT, Mme BILLON, M. BOCKEL, Mme GUIDEZ, M. KERN, Mme GATEL, M. CAPO-CANELLAS et Mme LÉTARD ARTICLE 5 |
I. – Alinéa 4
1° Remplacer le mot :
ou
par le signe :
,
2° Après la référence :
L. 5214-1
insérer les mots :
ainsi que les établissements d’enseignement secondaire ou supérieur publics, les établissements d’enseignement supérieur privés mentionnés à l’article L. 732-1 du code de l’éducation et les établissements dont les formations sont évaluées par la commission mentionnées à l’article L. 642-3 du même code
II. – Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
Objet
L'ouverture de l'apprentissage, la rénovation de son cadre légal et de son financement doivent s'effectuer dans un cadre commun à tous les acteurs, pour garantir une offre de qualité, répondant aux besoins des différentes filières professionnelles, sur tous les territoires. Il convient d'appliquer les mêmes règles, notamment la démarche qualité, à l'ensemble des établissements qui mettent en oeuvre des actions de formation dispensées par la voie de l'apprentissage. Cela vaut pour la certification instituée dans le projet de loi qui garantit la qualité des actions de formation, et en particulier celles dispensées par apprentissage.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 9 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. COURTIAL, SOL et MAGRAS, Mme Laure DARCOS, MM. BASCHER et PIEDNOIR, Mme MORHET-RICHAUD, MM. BAZIN et Daniel LAURENT, Mme BRUGUIÈRE, M. LEFÈVRE, Mmes LOPEZ, DEROMEDI et DELMONT-KOROPOULIS, M. REVET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LE GLEUT, Mmes Anne-Marie BERTRAND et LANFRANCHI DORGAL, MM. PIERRE, LAMÉNIE, Bernard FOURNIER, PONIATOWSKI, SAVIN, PRIOU, SCHMITZ et BONHOMME, Mmes LHERBIER, RAIMOND-PAVERO, DURANTON et DEROCHE et M. SIDO ARTICLE 5 |
Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les établissements d’enseignements secondaires publics et privés, associés à l’Etat via un contrat, dispensent des formations y compris par la voie d’apprentissage, dans le cadre des programmes nationaux fixés par le Ministère de l’Education nationale. Ces programmes sont construits à partir de référentiels établis par le Ministère de l’Education nationale sur proposition de l’Inspection générale de l’Education nationale.
Ainsi, les formations dispensées par voie d’apprentissage dans les établissements secondaires publics ou privés sous contrat d’association avec l’État, sont soumises au contrôle du Ministère de l’Education nationale qui dispose en interne des ressources et des référentiels d’évaluation nécessaires.
Il apparaît donc inopportun et superflu de procéder à un contrôle supplémentaire, réalisé par un organisme certificateur privé et extérieur au Ministère de l’Education nationale.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 720 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 5 |
Alinéa 6
Après les mots :
à cet effet
insérer les mots :
ou en cours d'accréditation
Objet
Afin de garantir la qualité des formations financées par des fonds publics, les organismes de formation devront être certifiés par un organisme accrédité par le Cofrac. Afin que cette obligation nouvelle ne crée pas de difficulté, il convient de permettre que les organismes en cours d'accréditation pourront également certifier des organismes de formation.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 431 rect. bis 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, MM. JANSSENS, CANEVET, BONNECARRÈRE et LOUAULT, Mmes JOISSAINS, VULLIEN et SOLLOGOUB, MM. DÉTRAIGNE et LONGEOT, Mme BILLON, M. BOCKEL, Mme GUIDEZ, M. KERN, Mme GATEL, M. CAPO-CANELLAS et Mme LÉTARD ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les branches professionnelles peuvent, par accord collectif, définir des critères supplémentaires liés à leurs secteurs et métiers.
Objet
Le projet de loi instaure un système assurant la qualité des formations professionnelles via la mise en place d’une labélisation publique des organismes de formation. Celle-ci consiste en un pack minimum de critères de qualité fixés par décret.
Cette démarche est louable pour garantir aux formés un enseignement répondant à leurs besoins. Toutefois, les branches peuvent estimer nécessaire de compléter ce minimum en fonction des spécificités de leurs secteurs et métiers.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 509 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PIEDNOIR, Mme DEROCHE, M. BRISSON, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et LAVARDE, MM. BASCHER et LONGUET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GRAND, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. Daniel LAURENT, Mme GRUNY, MM. PACCAUD, DALLIER et BABARY, Mme DURANTON, M. CHARON, Mme LASSARADE et MM. DUFAUT, CAMBON, CARLE, SIDO, BONHOMME, PIERRE, PONIATOWSKI, MEURANT et SAVIN ARTICLE 5 |
Alinéa 13
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’alinéa 13 de l’article 5 prévoit que les accréditations et les évaluations des établissements d’enseignement supérieur publics et privés sont mises en œuvre selon des critères et des indicateurs qui font l’objet d’une conférence annuelle entre France compétences, le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur.
Dans un souci de simplification – ces établissements étant déjà évalués par la commission mentionnée à l’article L.642-3 du code de l’éducation –, il convient de ne pas imposer une double « évaluation » des critères d’évaluation comme le prévoit l’alinéa 13.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 745 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 5 |
Alinéa 16
Après le mot :
collecteurs
insérer le mot :
paritaires
Objet
Amendement rédactionnel
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 746 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 5 |
Alinéa 18
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement de précision.
L'article 25 du projet de loi précise que les dispositions du titre I entrent en vigueur le 1er janvier 2019 sauf disposition contraire. Il n'est donc pas nécessaire de le préciser à l'article 5.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 433 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre VII du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par une section ainsi rédigée :
« Section …
« Agrément des organismes de formation professionnelle maritime
« Sous-section 1
« Organismes de formation professionnelle maritime agréés
« Art. L. 5547-3 – I. – Sans préjudice des dispositions du livre III de la sixième partie du code du travail, la formation conduisant à l’obtention ou au renouvellement des titres de la formation professionnelle maritime ne peut être dispensée que dans le cadre d’un organisme de formation agréé à cet effet par l’autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. La formation s’exerce sous la responsabilité du représentant légal de l’établissement.
« II. – Les formations dispensées par des établissements sous tutelle du ministère chargé de la mer et conduisant à la délivrance d’un diplôme national sanctionnant la poursuite ou le suivi d’études secondaires au sens de l’article L. 337-1 du code de l’éducation ou d’études supérieures au sens des articles L. 612-2 et L. 613-1 du même code ne sont pas soumises à l’agrément prévu au I du présent article.
« Sous-section 2
« Conditions d’agrément des organismes de formation professionnelle maritime
« Art. L. 5547-4 – La décision d’agrément est subordonnée au respect de conditions de délivrance, définies par décret en Conseil d’État, portant sur les programmes, sur les moyens matériels mis en œuvre pour la réalisation des formations et sur les niveaux de qualification et d’expérience de ses dirigeants, de ses formateurs et de ses évaluateurs requis selon les types et niveaux de formation dispensés en application de la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille du 7 juillet 1978 et de la convention internationale sur les normes de formation, de délivrance des brevets et de veille pour le personnel des navires de pêche du 7 juillet 1995.
« Sous-section 3
« Sanctions administratives
« Art. L. 5547-5 – Un décret en Conseil d’État prévoit les conditions de suspension et de retrait de l’agrément prévu au I de l’article L. 5547-3.
« Sous-section 4
« Dispositions pénales
« Art. L. 5547-6 – Le fait de réaliser des prestations de formation relative à l’obtention ou au maintien des titres de formation professionnelle maritime sans avoir obtenu l’agrément prévu par l’article L. 5547-3 ou en violation d’une mesure de suspension de celui-ci est puni de 4 500 € d’amende.
« Art. L. 5547-7 – Le fait de faire dispenser ou évaluer une formation relative à l’obtention ou au renouvellement des titres de la formation professionnelle maritime par des formateurs ou évaluateurs ne détenant pas les qualifications et l’expérience professionnelle requises par les conventions internationales citées à l’article L. 5547-4 est puni de 4 500 € d’amende.
« Sous-section 5
« Agents de contrôle
« Art. L. 5547-8 – Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente section et des textes pris pour son application les fonctionnaires et agents mentionnés aux 2° à 4°, au 8° et au 10° de l’article L. 5222-1.
« Art. L. 5547-9 – Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités d’application de la présente section. »
Objet
Aux termes des conventions internationales sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, dite convention STCW et STCW-F (pêche) de l'Organisation maritime internationale (OMI), tout marin doit, pour pouvoir naviguer, détenir des titres de formation professionnelle maritime délivrés par les Etats signataires. Ces derniers sont également garants de la qualité des formations obligatoires délivrées en amont de l'acquisition de ces titres. En effet, ces conventions imposent aux États signataires d’adopter un système interne de contrôle de la qualité de leur dispositif de formation et de délivrance des titres. Ces États sont soumis à un contrôle de conformité de leur système par l’OMI elle-même.
À cette fin, le code de l’éducation prévoit aujourd’hui en son article R.342-2 le principe d’un agrément des organismes délivrant des formations professionnelles maritimes, conformément à ces conventions, sans instaurer de sanction en cas de manquement de ces organismes. Cet article vise donc à rehausser au niveau de la loi ce principe tout en garantissant un strict respect de nos obligations internationales en matière de contrôle de la qualité des formations professionnelles maritimes.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 207 4 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
Le remplacement du plan de formation par un « plan de développement des compétences » est symptomatique de la conception qu'a le gouvernement de la formation professionnelle tout au long de la vie. En effet, l'enjeu n'est plus d'élargir les horizons des salariés mais bien de les rendre le plus modulables possible. En parallèle, la formation n'est plus considérée comme un bienfait pour les salariés et les entreprises, mais comme une charge pour ces dernières dont il faut soulager le poids. Ainsi, on renvoie les formations « non obligatoires » (comprendre non désirées par les entreprises) vers la sphère privée alors même que les mutations technologiques et techniques des métiers demandent des salariés de plus en plus polyvalents.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 677 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROSSIGNOL ARTICLE 6 |
Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au premier alinéa du II, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;
Objet
Cet amendement s'inscrit dans un contexte de précarisation des parcours professionnels, dont la durée est de plus en plus rarement correspondante aux modalités prévues par l'actuelle rédaction de l'article 6315-1 du code du travail.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 170 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, CAPUS, GUERRIAU, DECOOL, Alain MARC, LAGOURGUE, MALHURET et FOUCHÉ, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED et LONGEOT, Mme GOY-CHAVENT, M. Loïc HERVÉ, Mme VULLIEN et M. MOGA ARTICLE 6 |
Alinéa 11
Remplacer les mots :
une formation autre que celle mentionnée à l’article L. 6321-2
par les mots :
une action de formation
Objet
Cet amendement étend les actions de formation possibles lors de l'entretien.
Le projet de loi simplifie la construction du plan de formation en le transformant en plan de développement des compétences. Ainsi, les catégories d’actions sont revues.
Pour des raisons de simplicité, il convient de ne pas exclure de typologie d’action de formation dans le cadre de l’entretien professionnelle. La rédaction actuelle, par renvoi à l’article L. 6321-2 est donc limitative.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 135 4 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JANSSENS ARTICLE 6 |
Après l’alinéa 11
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Le même II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tous les six ans, l’entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s’apprécie par référence à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise. Dans les branches d’activités ayant, par accord collectif étendu, instauré une continuité du contrat de travail en cas de changement d’employeur dû à un transfert de marché, cette durée de six ans s’apprécie à compter de la date du transfert du contrat de travail au sein du nouvel employeur. » ;
Objet
La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle avait assorti l’entretien professionnel d’une pénalité financière en cas de manquement de l’employeur (abondement correctif du CPF financé par l’employeur). La présente réforme conserve cette pénalité financière et renvoit à un décret la fixation de son montant.
La durée de six ans, déclenchant le versement ou non de cette pénalité, s’apprécie au regard de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
Cette rédaction est inadaptée pour les branches ayant mis en place une garantie de l’emploi des salariés en cas de succession de prestataires de services sur un même marché (transfert conventionnel). En effet, la continuité du contrat de travail au sein du nouvel attributaire du marché implique nécessairement une reprise de l’ancienneté du salarié (jurisprudence constante). L’état actuel du droit engage donc, dès la reprise, la responsabilité du nouvel employeur pour les éventuels manquements de l’ancien (défaut de réalisation des entretiens professionnels tous les deux ans et/ou non réalisation des critères mentionnés au II de l’article L. 6315-1 du Code du travail), malgré sa bonne foi dans l’exécution de ses obligations.
Ce transfert de responsabilité, conséquence de la loi, ne peut exister dans le cadre d’un transfert conventionnel et nécessite donc une adaptation du législateur. C’est pourquoi, il est proposé une appréciation du seuil de six ans à compter de la date du transfert du contrat au sein du nouvel employeur.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 238 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, CAPUS, GUERRIAU, DECOOL, Alain MARC, LAGOURGUE et FOUCHÉ, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, BONNECARRÈRE et LONGEOT, Mme GOY-CHAVENT, M. Loïc HERVÉ, Mme VULLIEN et M. MOGA ARTICLE 6 |
Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
« IV. – Dans le cadre de l’entretien professionnel évoqué au I du présent article, l’employeur peut proposer au salarié de mobiliser son compte personnel de formation dans le cadre d’une action de formation co-construite avec lui. » ;
Objet
Possibilité pour l’employeur de proposer au salarié une action co-construite de formation mobilisant son CPF à l’occasion de l’entretien professionnel biennal
Dans leur rédaction actuelle, certaines dispositions du projet de loi tendent à ne pas favoriser une réelle co-construction des actions de formation suivies par le salarié dans le cadre de la mobilisation de son CPF. Il en va par exemple ainsi de la disposition du projet de loi prévoyant la suppression de l’accord préalable de l’employeur sur le contenu et le calendrier de la formation devant être suivie par le salarié pendant le temps de travail et son remplacement par une simple autorisation d’absence. En outre, les dispositions antérieures permettaient à l’employeur, par le biais d’un accord collectif, de gérer en interne et à destination des salariés, le « 0,2 % CPF ».
Dans le but de réintroduire un volet de co-construction lors de la mobilisation du CPF et de limiter les inconvénients d’une individualisation excessive de ce compte, il est proposé que l’employeur puisse proposer au salarié, à l’occasion de l’entretien professionnel biennal, de mobiliser son CPF pour suivre une action de formation co-construite entre le salarié et l’entreprise.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 413 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
Alinéa 17
Supprimer cet alinéa.
Objet
Il convient que le plan de compétences mentionne explicitement, comme actuellement pour le plan de formation, dans les actions de formation qu'il peut comprendre :
- la lutte contre l'illettrisme,
- le développement des compétences numériques,
- l'acquisition du socle de connaissances et de compétences.
Ce sera ainsi plus clair pour les employeurs et donc pour les salariés également.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 454 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 6 |
Alinéa 30
Supprimer cet alinéa.
Objet
Par cet alinéa, le gouvernement maintient le cap dans sa vision d’une formation professionnelle à la charge principale des travailleurs, niant de fait l’intérêt qu’ont les entreprises à avoir des salariés toujours plus formés. L’abrogation des articles L.6321-10 et L.6321-12 du code du travail marque un recul pour les salariés en cela qu’elle entraîne la suppression des engagements que l’entreprise prend suite à la formation des salariés pour reconnaître effectivement une évolution dans la qualification et du versement de l’allocation de formation.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 747 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 6 |
Alinéa 38
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement de coordination avec une disposition de l'article 13 qui abroge l'article L. 6324-9.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 208 4 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
Objet
Par bien des aspects, le choix de l'apprentissage peut constituer une voie de qualification et d'insertion dans la vie professionnelle intéressante. De fait, sa promotion doit être à l'esprit de chacun, non pas comme en concurrence avec d'autres voies mais en complément. Toutefois, les dispositions prévues par ce projet de loi en matière d'apprentissage ne relèvent pas de la promotion d'une voie d'orientation, mais d'une précarisation de cette dernière, mais aussi de l'ensemble des salariés. Ainsi, cet article 7 instaure un « droit à l'erreur » conduisant à l'enregistrement légal de contrats d'apprentissage illégaux et organisant le « partage » d'un même apprenti entre plusieurs entreprises. Autre mesure que l'on pourrait penser symbolique, la suppression de la mention à la jeunesse comme cible de l'apprentissage, couplée à l'allongement de l'âge d'entrée dans l'apprentissage, fait craindre une précarisation des salariés à qui l'on proposerait un contrat d'apprentissage plutôt qu'un contrat de travail.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 80 rect. bis 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BASCHER, Mme VULLIEN, MM. CANEVET et PELLEVAT, Mmes CHAUVIN, BILLON et MORHET-RICHAUD, M. CAMBON, Mme BRUGUIÈRE, M. LOUAULT, Mme GOY-CHAVENT, M. DANESI, Mme CANAYER, MM. DÉTRAIGNE, Bernard FOURNIER et MEURANT, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. BRISSON, HOUPERT, PERRIN, RAISON et LAMÉNIE, Mme Anne-Marie BERTRAND et MM. CUYPERS, MAGRAS, CADIC et DAUBRESSE ARTICLE 7 |
Alinéa 1
Rétablir le I A dans la rédaction suivante :
I A. – Le code du travail est ainsi modifié :
A. Le premier alinéa de l’article L. 4624-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour un apprenti embauché en contrat d’apprentissage, la visite d’information et de prévention mentionnée au deuxième alinéa du présent article peut être réalisée par un professionnel de santé de la médecine de ville lorsqu’aucun professionnel de santé mentionné à la première phrase du présent alinéa n’est disponible dans un délai de deux mois. » ;
B. L’article L. 4622-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La rémunération des apprentis embauchés en contrat d’apprentissage et dont la visite d’information et de prévention est réalisée par un professionnel de santé de la médecine de ville, ainsi que le prévoit le premier alinéa de l’article L. 4624-1, ne rentre pas dans le calcul de la masse salariale déterminant la cotisation versée par l’employeur au service de santé au travail. »
Objet
La Commission des affaires sociales du Sénat a supprimé une disposition introduite par les députés visant à confier la visite médicale d’embauche de l’apprenti à un professionnel de la médecine de ville, dans le respect des dispositions de l’article L 4624-1 et lorsqu’un professionnel de santé mentionné à la première phrase du présent alinéa n’est disponible dans un délai de deux mois.
Le motif en est qu’un médecin du travail connaît mieux le monde de l’entreprise qu’un professionnel de santé de la médecine de ville. Nul ne saurait le contester. Il s'agit d’agir face à l’engorgement de la médecine du travail et de prendre en compte le fait que sur le terrain actuellement, les délais pour obtenir une visite médicale sont préjudiciables aux jeunes et aux chefs d’entreprise.
Pour tenir compte de cette priorité que les apprentis doivent pouvoir rencontrer un professionnel de santé relativement tôt après leur embauche, et afin de sécuriser l’ entreprise au regard de ses obligations, le présent amendement vise d’une part à réintroduire la possibilité d’un recours à un professionnel de santé de la médecine de ville, dans le cas où un médecin du travail ne serait pas disponible dans les deux mois et d’autre part à préciser que dans le cas où la visite d’information et de prévention est réalisée par un professionnel de santé de la médecine de ville, la rémunération du ou des apprentis concernés ne rentre pas dans le calcul de la masse salariale déterminant la cotisation versée par l’employeur au service de santé au travail.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 416 rect. quater 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BABARY, Mmes DEROMEDI et BONFANTI-DOSSAT, MM. de NICOLAY et PILLET, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. BONHOMME et Mme RAIMOND-PAVERO ARTICLE 7 |
Alinéa 1
Rétablir le I A dans la rédaction suivante :
I A. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 4624-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour un apprenti embauché en contrat d’apprentissage, la visite d’information et de prévention mentionnée au deuxième alinéa du présent article peut être réalisée par un professionnel de santé de la médecine de ville lorsqu’aucun professionnel de santé mentionné à la première phrase du présent alinéa n’est disponible dans un délai de deux mois. » ;
2° L’article L. 4622-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La rémunération des apprentis embauchés en contrat d’apprentissage et dont la visite d’information et de prévention est réalisée par un professionnel de santé de la médecine de ville, ainsi que le prévoit le premier alinéa de l’article L. 4624-1, ne rentre pas dans le calcul de la masse salariale déterminant la cotisation versée par l’employeur au service de santé au travail. »
Objet
La Commission des Affaires sociales du Sénat a supprimé une disposition introduite par les députés visant à confier la visite médicale d’embauche de l’apprenti à un professionnel de la médecine de ville, dans le respect des dispositions de l’article L 4624-1 et lorsqu’un professionnel de santé mentionné à la première phrase du présent alinéa n’est disponible dans un délai de deux mois.
Le motif en est qu’un médecin du travail connaît mieux le monde de l’entreprise qu’un professionnel de santé de la médecine de ville. Nul ne saurait le contester. Pour autant, la motivation de la disposition de l’alinéa 1A est d’agir face à l’engorgement de la médecine du travail et de prendre en compte le fait que sur le terrain actuellement, les délais pour obtenir une visite médicale sont préjudiciables au jeune et au chef d’entreprise.
Pour tenir compte de cette priorité que les apprentis puissent rencontrer un professionnel de santé relativement tôt après leur embauche et afin de sécuriser l’entreprise au regard de ses obligations, le présent amendement vise d’une part à réintroduire la possibilité d’un recours à un professionnel de santé de la médecine de ville, dans le cas où un médecin du travail ne serait pas disponible dans les deux mois et d’autre part à préciser que dans le cas où la visite d’information et de prévention est réalisée par un professionnel de santé de la médecine de ville, la rémunération du ou des apprentis concernés ne rentre pas dans le calcul de la masse salariale déterminant la cotisation versée par l’employeur au service de santé au travail.
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N° 676 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Martial BOURQUIN ARTICLE 7 |
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
, lesquels sont exonérés de toute contribution
Objet
Le ministère de l'enseignement supérieur est à l'origine d'un décret 2018-564 en date du 30 juin 2018 instaurant la mise en place d'une « contribution de vie étudiante et de campus » de 90€ redevable à partir de cette rentrée par les étudiants et apprentis inscrits dans une formation d'enseignement supérieur. Elle est redevable chaque année universitaire.
Cette contribution contrevient au principe même de gratuité de l'apprentissage !
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N° 659 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LÉVRIER, Mme SCHILLINGER, MM. RAMBAUD, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 7 |
Alinéa 16
1° Première et dernière phrases
Supprimer les mots :
pour l’insertion et la qualification
2° Première phrase
Remplacer le mot :
deux
par le mot :
trois
Objet
L’objectif de cet amendement est d’élargir le champ de l’expérimentation à l’ensemble des Groupements d’Employeurs et pas uniquement à ceux pour l’Insertion et la Qualification (GEIQ).
Il permet également de porter à 3 le nombre d’entreprises accueillant le jeune en formation pratique. En effet, le code du travail prévoit déjà (article R6223-10) que l’entreprise employeuse puisse faire réaliser une partie de la formation par deux entreprises d’accueil. Nous estimons qu'un schéma satisfaisant consisterait à associer le GE avec 3 entreprises utilisatrices, dès lors que le GE n'emploie pas réellement l'apprenti (et n'assure que la gestion du planning, l'édition des fiches de paie, etc.).
Ce système permettra au GE et donc aux très petites entreprises qui le composent, de faire appel à l’apprentissage, sans pour autant présenter un risque financier.
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N° 121 4 juillet 2018 |
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M. MORISSET ARTICLE 7 |
Alinéa 16, première phrase
Remplacer le mot :
deux
par le mot :
plusieurs
Objet
Un groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) est une structure à but non lucratif qui réunit plusieurs entreprises dans l’objectif de qualifier et d’insérer des salariés dans la perspective de leur recrutement durable. Pour ce faire, le GEIQ met à disposition ses salariés éloignés de l’emploi auprès d’entreprises adhérentes.
Un amendement d’expérimentation a été adopté en 1ère lecture à l’Assemblée Nationale visant à favoriser l’apprentissage dans les GEIQ.
Néanmoins, suite à l’adoption d’un sous amendement, la portée de l’amendement initial été restreinte puisque le nombre d’entreprises au sein desquelles l’apprenti peut être mis à disposition est limité à deux.
Or, cette limite prive, d’une part, l’apprenti d’un enrichissement de son parcours professionnel en multipliant les situations de travail auprès de plusieurs entreprises et en recourant à des équipements et à des techniques multiples et d’autre part, restreint ses possibilités de recrutement grâce à une multiplicité d’expériences.
Sur un plan juridique, la mise à disposition dans le cadre des GEIQ est prévue et encadrée par le législateur (article L. 1253-1 du Code du travail) et ne serait être assimilée à un prêt de main d’œuvre illicite, même en cas de mise à disposition auprès de plusieurs entreprises, ce qui est d’ores et déjà le cas en cas d’embauche sous contrat de professionnalisation.
L’objet de cet amendement et de favoriser l’apprentissage au sein des GEIQ afin de permettre aux apprentis de bénéficier d’un cadre juridique strict reconnu par le législateur, d’un accompagnement pédagogique précis marqué notamment par un double tutorat et enfin d’un moteur pour l’emploi.
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N° 137 4 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JANSSENS ARTICLE 7 |
Alinéa 16, première phrase
Remplacer le mot :
deux
par le mot :
plusieurs
Objet
Un groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) est une structure à but non lucratif qui réunit plusieurs entreprises dans l’objectif de qualifier et d’insérer des salariés dans la perspective de leur recrutement durable. Pour ce faire, le GEIQ met à disposition ses salariés éloignés de l’emploi auprès d’entreprises adhérentes.
Un amendement d’expérimentation a été adopté en 1ère lecture à l’Assemblée Nationale visant à favoriser l’apprentissage dans les GEIQ.
Néanmoins, suite à l’adoption d’un sous amendement, la portée de l’amendement initial été restreinte puisque le nombre d’entreprises au sein desquelles l’apprenti peut être mis à disposition est limité à deux.
Or, cette limite prive, d’une part, l’apprenti d’un enrichissement de son parcours professionnel en multipliant les situations de travail auprès de plusieurs entreprises et en recourant à des équipements et à des techniques multiples et d’autre part, restreint ses possibilités de recrutement grâce à une multiplicité d’expériences.
Sur un plan juridique, la mise à disposition dans le cadre des GEIQ est prévue et encadrée par le législateur (article L. 1253-1 du Code du travail) et ne serait être assimilée à un prêt de main d’œuvre illicite, même en cas de mise à disposition auprès de plusieurs entreprises, ce qui est d’ores et déjà le cas en cas d’embauche sous contrat de professionnaliisation.
L’objet de cet amendement et de favoriser l’apprentissage au sein des GEIQ afin de permettre aux apprentis de bénéficier d’un cadre juridique strict reconnu par le législateur, d’un accompagnement pédagogique précis marqué notamment par un double tutorat et enfin d’un moteur pour l’emploi.
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N° 434 5 juillet 2018 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À partir du 1er janvier 2020, et pour une durée de trois ans, les actions de formation par apprentissage mentionnées à l’article L. 6313-6 du code du travail peuvent être mises en œuvre à titre expérimental, dans des établissements pénitentiaires. Cette expérimentation vise à permettre à des détenus âgés au plus de 29 ans révolus d’obtenir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 33 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. Les dispositions prévues au titre II du livre II de la sixième partie du code du travail ne s’appliquent pas à cette expérimentation.
Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.
Les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation sont déterminées par décret en Conseil d’État.
Objet
Cet amendement a pour objet de faciliter la réinsertion des détenus en permettant une formation par apprentissage, au sein d’ateliers en établissement pénitentiaire relevant soit du service de l’emploi pénitentiaire, soit dans le cadre de concessions passées par une entreprise avec l’administration pénitentiaire. Le public ciblé sera les détenus exécutant des peines de moyenne et longue durée, permettant d’acquérir un diplôme ou un titre en cours de détention, afin de préparer la sortie et l’insertion sur le marché du travail.
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N° 455 5 juillet 2018 |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 8 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article L. 4153-1 est abrogé ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 6222-1 est supprimé.
II. – L’article L. 337-3-1 du code de l’éducation est abrogé.
Objet
L’enjeu de cet amendement est de repousser l’âge d’entrée en apprentissage à 16 ans, en cohérence avec la période de scolarisation obligatoire. L’instauration de dispositifs de pré-apprentissage type DIMA a profondément détourné la notion de statut scolaire. S’il ne s’agit pas de rejeter la voie de l’alternance, il semble essentiel aux auteurs de cet amendement de rappeler que cette orientation ne peut se faire qu’en fin de collège, et non en plein milieu. En matière de montée en charge des qualifications d’une part, et de lutte contre l’orientation forcée et précoce d’autre part, on ne saurait se satisfaire d’une obligation d’objectif.
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N° 456 5 juillet 2018 |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 8 |
Rédiger ainsi cet article :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 6222-25, les mots : « huit heures » sont remplacés par les mots : « six heures et demie » et les mots : « la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L. 3121-27 » sont remplacés par les mots : « trente-deux heures hebdomadaires » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 6222-6 est supprimé.
Objet
Les modifications apportées en 2016 au temps de travail des apprentis, que ce texte compte encore renforcer, est révélateur d’une vision de l’apprentissage peu glorieux. Ainsi, les apprentis sont résumés à des salariés comme les autres, sans en avoir la rémunération. Pire, ils peuvent servir de leviers de pression sur les salariés de la part d’entreprises peu respectueuses. Il est urgent de rappeler que les jeunes en formation par apprentissage ne peuvent pas encore être considérés comme des salariés formés. C’est l’objet de cet amendement.
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N° 458 5 juillet 2018 |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 8 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 6222-27 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant du salaire mentionné au précédent alinéa ne peut être inférieur à 80 % du salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231-4 du présent code. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par une augmentation du taux de la contribution prévue à l'article 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles..
Objet
Par cet amendement, les auteurs souhaitent que le salaire des apprentis ne puissent être inférieurs à 80 % du SMIC.
Alors que la rémunération moyenne de l’ensemble des apprentis est de 869 euros et de seulement 504 euros pour les apprentis mineurs, il s’agit d’une mesure de justice sociale, rétribuant à sa juste valeur le travail de qualité fourni par les apprentis. Cette mesure permet dans le même temps de lutter contre la précarité des jeunes, de surcroît celle des apprentis, qui ont des frais souvent importants liés à leur activité professionnelle (transport, logement, matériels). Cette mesure, sociale, s’inscrit par ailleurs dans la nécessaire reconnaissance de l’apport des apprentis aux entreprises et constitue une solution pérenne pour éviter une concurrence déloyale entre salariés et apprentis.
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N° 295 5 juillet 2018 |
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Mme FÉRET, M. DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
Alinéas 1, 3 à 6
Supprimer ces alinéas.
Objet
La loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a prévu l’expérimentation de l’extension de l’âge d’accès au contrat d’apprentissage.
Prévue jusqu’au 31 août 2019, avec un rapport d’évaluation au 1er semestre 2020, cette expérimentation n’a pas donné sa pleine mesure que le gouvernement décide déjà de sa généralisation. Sur quel fondement ? Selon quel bilan ?
Cette généralisation prématurée invalide le principe même de l’expérimentation.
Et surtout elle autorise le basculement de l’apprentissage en tant que formation professionnelle initiale vers la formation continue, fragilisant de fait l’accès des plus jeunes à l’apprentissage.
C’est pourquoi il convient de laisser l’expérimentation en cours aller à son terme afin de pouvoir en établir une réelle évaluation, de laquelle devra découler une généralisation ou un arrêt selon des résultats avérés et transmis au Parlement.
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N° 299 5 juillet 2018 |
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Mme FÉRET, M. DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
Alinéa 8
Remplacer les mots :
six mois
par les mots :
un an
Objet
Réduire la durée plancher d'un contrat d'apprentissage participe des mesures de cette réforme remettant en cause le contrat d'apprentissage comme formation initiale. Elle ouvre en effet la porte à une réduction de la formation générale et théorique, celle-là même qui participe notamment de l'insertion durable dans le travail et de la capacité d'adaptation à long terme de la personne formée. C'est pourquoi il convient de rester sur la durée existante.
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N° 309 5 juillet 2018 |
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Mme FÉRET, M. DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
I. – Alinéa 18
Remplacer les mots :
de trois mois
par les mots :
d'un an
II. – Alinéa 19, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Lors des périodes réservées à la formation en entreprise, le centre de formation d’apprentis ou la section d’apprentissage organise à son intention des stages professionnalisants en entreprise.
Objet
Il convient de rétablir le dispositif, supprimé par l'Assemblée nationale, réintroduit par la commission mais en le limitant à 3 mois, permettant à un jeune de suive normalement sa formation en CFA pendant un an même s'il n'a pas trouvé d'employeur.
Beaucoup de jeunes renoncent à l’apprentissage faute d'avoir trouver un maître d'apprentissage. La mesure que nous souhaitons rétablir permet d'éviter dans cette situation que le jeune ne perde un an ou se détourne de la voie de l'apprentissage.
Nous ne reprenons pas néanmoins la limitation actuelle du code du travail à un seul stage par an dans la même entreprise afin de rendre le dispositif plus opérationnel. En outre avoir la possibilité de faire plusieurs stages organisés par le CFA dans la même entreprise pendant cette année d'aménagement particulier du cursus est susceptible de favoriser la conclusion d'un contrat d'apprentissage avec ladite entreprise.
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N° 306 5 juillet 2018 |
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Mme FÉRET, M. DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
Après l’alinéa 20
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 6222-23 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Chaque apprenti peut adhérer au syndicat de son choix. Il bénéficie des mêmes droits syndicaux que les autres salariés. Il peut être délégué syndical.
« Comme tout salarié, chaque apprenti bénéficie de l’exercice du droit de grève.
« L’information syndicale des apprentis doit être facilitée au sein de chaque centre de formation d’apprentis. »
Objet
Cet amendement vise à garantir les droits syndicaux des apprentis ainsi qu'une information au sein des CFA sur ces droits.
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N° 296 5 juillet 2018 |
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Mme FÉRET, M. DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
Alinéas 21 à 33
Supprimer ces alinéas.
Objet
La finalité d’un contrat d’apprentissage n’est pas la productivité. L’apprenti et a fortiori le jeune apprenti est un être en formation qui structure ses acquis, ses capacités, en travaillant. D’où un temps de travail spécifique adapté à sa situation. De plus des dérogations existent déjà. Il n’y a pas lieu donc de revenir sur le régime actuel protecteur de l’apprenti.
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N° 727 10 juillet 2018 |
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M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 8 |
I. – Alinéa 24
1° Supprimer les mots :
dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État,
2° Après le mot :
activités
insérer les mots :
déterminées par décret en Conseil d’État
II. – Alinéas 25 et 26
Supprimer la première occurrence des mots :
de travail
Objet
Amendement rédactionnel et de mise en cohérence.
Cet amendement clarifie le champ d’application du décret en Conseil d’État qui définira les activités bénéficiant du régime dérogatoire concernant la durée du travail.
Il supprime les répétitions inutiles des mots « de travail ».
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N° 728 10 juillet 2018 |
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M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 8 |
Alinéa 27
Remplacer les mots :
à la durée quotidienne de travail effectif prévus aux deuxième à quatrième alinéas
par les mots :
prévus aux 1° et 2°
Objet
Cet amendement procède à un ajustement rédactionnel.
Il vise à ne pas limiter le repos compensateur des heures effectuées en dépassement des durées maximales au seul dépassement de la durée quotidienne, mais de le prévoir pour tout dépassement aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire.
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N° 300 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRET, M. DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
Alinéa 30
Supprimer les mots :
ou du médecin chargé du suivi médical de l'élève
Objet
Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail, à ce titre il relève de la médecine du travail.
En outre, cet amendement est en cohérence avec la suppression par la commission des affaires sociales du recours à la médecine de ville pour l'embauche d'un apprenti.
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N° 449 rect. 6 juillet 2018 |
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MM. POADJA et JANSSENS, Mme VULLIEN, M. CADIC, Mme DINDAR, M. KERN, Mme GUIDEZ, M. LAUGIER, Mme SOLLOGOUB, M. BONNECARRÈRE, Mme TETUANUI, MM. LAUREY, MOGA, DELCROS et HENNO, Mmes FÉRAT et GOY-CHAVENT et M. LONGEOT ARTICLE 8 |
Après l'alinéa 42
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 et par le titre XIII de la Constitution, le contrat d’apprentissage peut être exécuté en partie à l’étranger, dans leur environnement géographique, sous réserve que l’État ainsi que les institutions locales compétentes de ces collectivités aient conclu des accords bilatéraux avec les pays dans lesquels se déroulerait le contrat d’apprentissage. » ;
Objet
Cet amendement s’inspire de l’amendement adopté en commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale pour les collectivités régies par l’article 73 et vise à valoriser l’apprentissage et la formation professionnelle des collectivités du Pacifique dans le bassin océanique de leur environnement régional afin de favoriser leur intégration régionale. Dans une même logique de renforcement du développement économique dans ces régions d’outre-mer, il semble nécessaire de renforcer les échanges avec les territoires du voisinage et de rechercher des mobilités pour les apprentis dans les entreprises situées dans le même périmètre.
Le rapport remis par Jean Arthuis, Député européen, à la ministre du Travail en janvier 2018, intitulé "Erasmus pro : lever les freins à la mobilité des apprentis en Europe" propose de renforcer la mobilité européenne des apprentis mais également de remettre dans son contexte celle des apprentis outre-mer. Le dispositif « Erasmus pro » permettrait de développer et élargir les horizons de l’Erasmus en apprentissage afin de leur donner l’opportunité de tendre à des mobilités dans des pays à proximité des territoires d’Outre-mer.
Erasmus pro pourra offrir aux jeunes des territoires ultrapériphériques d’outre-mer et des pays et territoires d'Outre-mer de l’Océan Pacifique, des réponses adaptées. Cet amendement vise à promouvoir l’apprentissage dans le bassin océanique Pacifique et en permettant aux jeunes apprentis d’outre-mer et plus particulièrement de Polynésie Française et de Nouvelle-Calédonie, d’exécuter leur contrat d’apprentissage dans leur environnement géographique et d’avoir une immersion professionnelle optimale dans leurs bassins régionaux propres.
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N° 240 rect. 10 juillet 2018 |
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MM. CHASSEING, CAPUS, GUERRIAU, DECOOL, Alain MARC, LAGOURGUE, FOUCHÉ et MALHURET, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED et LONGEOT, Mme GOY-CHAVENT, M. Loïc HERVÉ, Mme VULLIEN et M. MOGA ARTICLE 8 |
I. – Alinéa 52
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 6223-8-1. - Le maître d’apprentissage mentionné à l’article L. 6223-5 doit être salarié de l’entreprise, bénévole au sein d’une structure à forme associative, mutualiste ou société coopérative d’intérêt collectif, volontaire, majeur et offrir toutes garanties de moralité. Le cas échéant, l’employeur peut remplir cette fonction.
II. – Après l’alinéa 55
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La vérification des compétences professionnelles exigées d’un maître d’apprentissage est effectuée par les centres de formation des apprentis s’agissant des bénévoles. »
Objet
Possibilité pour un bénévole d’une structure associative d’exercer la fonction de maître d’apprentissage
Le développement de l’apprentissage dans le secteur associatif peut être entravé par la difficulté de désignation d’un maître d’apprentissage.
Dans les petites structures, qui comptent peu ou pas de salariés, la seule personne susceptible d’assurer l’encadrement d’un apprenti et de posséder les compétences et l’expérience requises à cet effet est souvent un bénévole. Cette situation se rencontre notamment dans les secteurs du sport et de l’animation.
Or, leurs dirigeants hésitent souvent à désigner des bénévoles pour exercer les fonctions de maître d’apprentissage, dès lors qu’ils s’interrogent sur la légalité d’une telle pratique.
Les dispositions du code du travail relatives aux maîtres d’apprentissage peuvent en effet donner lieu à des interprétations contradictoires, les unes évoquant des « personnes » et les autres des « salariés ».
Dès lors, il est proposé de compléter les dispositions du Code du travail relatives aux maîtres d’apprentissage en précisant que ces fonctions peuvent être exercées par des bénévoles dont l’adéquation des compétences avec cette fonction aura été vérifiée.
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N° 132 4 juillet 2018 |
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M. MORISSET ARTICLE 8 |
I. – Alinéa 52, première phrase
Après le mot :
entreprise,
insérer les mots :
bénévole au sein d’une structure à forme associative, mutualiste ou société coopérative d’intérêt collectif,
II. – Après l’alinéa 55
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La vérification des compétences professionnelles exigées d’un maître d’apprentissage est effectuée par les centres de formation des apprentis s’agissant des bénévoles. »
Objet
Le développement de l’apprentissage dans le secteur associatif peut être entravé par la difficulté de désignation d’un maître d’apprentissage.
Dans les petites structures, qui comptent peu ou pas de salariés, la seule personne susceptible d’assurer l’encadrement d’un apprenti et de posséder les compétences et l’expérience requises à cet effet est souvent un bénévole. Cette situation se rencontre notamment dans les secteurs du sport et de l’animation.
Or, leurs dirigeants hésitent souvent à désigner des bénévoles pour exercer les fonctions de maître d’apprentissage, dès lors qu’ils s’interrogent sur la légalité d’une telle pratique.
Les dispositions du code du travail relatives aux maîtres d’apprentissage peuvent en effet donner lieu à des interprétations contradictoires, les unes évoquant des « personnes » et les autres des « salariés ».
Dès lors, il est proposé de compléter les dispositions du Code du travail relatives aux maîtres d’apprentissage en précisant que ces fonctions peuvent être exercées par des bénévoles dont l’adéquation des compétences avec cette fonction aura été vérifiée.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 694 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VALL, ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mmes GUILLOTIN et JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE et REQUIER ARTICLE 8 |
I. – Alinéa 52, première phrase
Après le mot :
entreprise,
insérer les mots :
bénévole au sein d’une structure à forme associative, mutualiste ou société coopérative d’intérêt collectif,
II. – Après l’alinéa 55
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La vérification des compétences professionnelles exigées d’un maître d’apprentissage est effectuée par les centres de formation des apprentis s’agissant des bénévoles. »
Objet
Cet amendement ouvre la possibilité pour un bénévole d'une structure associative d'exercer la fonction de maître d’apprentissage dès lors que leurs compétences auront été vérifiées.
En effet, le développement de l’apprentissage dans le secteur associatif est souvent entravé par la difficulté de désigner un maître d’apprentissage. Or, dans les petites structures, il est fréquent que la seule personne susceptible d’assurer l’encadrement d’un apprenti soit un bénévole.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 302 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRET, M. DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
Alinéa 52
Après le mot :
entreprise,
insérer les mots :
bénévole au sein d’une structure à forme associative, mutualiste ou société coopérative d’intérêt collectif,
Objet
Pour développer l’apprentissage dans le secteur associatif, il convient que les bénévoles puissent devenir maîtres d'apprentissage.
En effet, dans les petites structures, qui comptent peu ou pas de salariés, la seule personne susceptible d’assurer l’encadrement d’un apprenti et de posséder les compétences et l’expérience requises à cet effet est souvent un bénévole. Cette situation se rencontre notamment dans les secteurs du sport et de l’animation.
Or, leurs dirigeants hésitent souvent à désigner des bénévoles pour exercer les fonctions de maître d’apprentissage, dès lors qu’ils s’interrogent sur la légalité d’une telle pratique. Les dispositions du code du travail relatives aux maîtres d’apprentissage peuvent en effet donner lieu à des interprétations contradictoires, les unes évoquant des « personnes » et les autres des « salariés ».
Cet amendement vise donc à clarifier les choses.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 303 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRET, M. DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
Après l'alinéa 55
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La vérification des compétences professionnelles exigées d’un maître d’apprentissage est effectuée par les centres de formation des apprentis s’agissant des bénévoles. »
Objet
En complément de la clarification légistique concernant la possibilité des bénévoles d'être maître d'apprentissage, il convient d'établir une modalité spécifique de vérification de l’adéquation de leurs compétences professionnelles avec cette fonction.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 301 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRET, M. DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
Après l'alinéa 55
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le maître d’apprentissage mentionné au premier alinéa suit une formation pédagogique certifiante déterminée par voie réglementaire. »
Objet
Il ne suffit pas de bénéficier de compétences professionnelles avérées pour être maître de stage. Des compétences pédagogiques sont également requises pour garantir la l'accomplissement et la réussite du contrat d'apprentissage. C'est pourquoi une formation pédagogique certifiante obligatoire nous parait indispensable.
Cette exigence de formation pédagogique permettra en outre de lutter contre les ruptures prématurées de contrats d’apprentissage préjudiciables au projet et à la construction professionnelle des jeunes apprentis.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 115 rect. quater 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BABARY et Bernard FOURNIER, Mme LASSARADE, M. BAZIN, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PACCAUD, Henri LEROY, LEFÈVRE, PIERRE, BRISSON, PONIATOWSKI, GRAND et GILLES, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. LAMÉNIE, Mme LOPEZ, MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et KENNEL, Mmes DEROMEDI, RAIMOND-PAVERO et DEROCHE, MM. SIDO et CAMBON, Mme LHERBIER et M. GREMILLET ARTICLE 8 |
Alinéa 56
Rédiger ainsi cet alinéa :
VIII. - À l’article L. 6222-27 du code du travail, les mots : « de l’âge du bénéficiaire et » sont supprimés.
Objet
L’objectif de cet amendement est de proposer une rémunération adaptée aux nouveaux profils des apprentis et de baser le salaire minimum légal de l’apprenti sur le seul critère du niveau de diplôme préparé et ce quel que soit l’âge.
Aujourd’hui, la rémunération des apprentis est déterminée en fonction de leur âge et de leur progression dans le cycle de formation, ce qui nuit à l’embauche des apprentis plus âgés. A diplôme et niveau de formation égaux, la rémunération d’un apprenti majeur est plus élevée que celle d’un apprenti mineur. Alors même que les candidats à l’apprentissage provenant d’une réorientation, souvent post bac, sont en augmentation (30% des candidats entrés en apprentissage en 2015-2016 sont dans ce cas), cette situation pénalise le développement de l’apprentissage dans les entreprises artisanales et ne répond pas à l’objectif de la réforme d’ouvrir l’apprentissage à de nouveaux publics jusqu’à 29 ans révolus.
De plus, l’enregistrement ayant été remplacé par un simple dépôt du contrat d’apprentissage, les conditions de rémunération des apprentis seront ainsi simplifiées et pourront éviter les erreurs de détermination du salaire de l’apprenti et donc éviter tout contentieux.
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N° 265 rect. 10 juillet 2018 |
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MM. RETAILLEAU, BANSARD, BASCHER et BAZIN, Mmes BERTHET et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CALVET, CAMBON, CARDOUX, CARLE, CHAIZE, CORNU, COURTIAL, CUYPERS, DALLIER, DANESI et DAUBRESSE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GINESTA, GRAND et GREMILLET, Mme GRUNY, M. HUGONET, Mme IMBERT, M. KENNEL, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. Daniel LAURENT, LE GLEUT, LEFÈVRE, Henri LEROY, LONGUET et MAGRAS, Mmes MALET, Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. NOUGEIN, PACCAUD, PANUNZI, PAUL, PEMEZEC, PERRIN, PIEDNOIR, PIERRE, PILLET, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mme PRIMAS, M. RAISON, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. SAVIN, SCHMITZ et SIDO, Mme TROENDLÉ et MM. VASPART et VOGEL ARTICLE 8 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – À la première phrase du second alinéa de l’article L. 6222-24 du code du travail, les mots : « Pour le temps restant, et » sont remplacés par une phrase ainsi rédigée : « Le temps en entreprise est prépondérant. »
Objet
L’apprentissage est un levier majeur de l’insertion professionnelle des jeunes dans l’emploi. C’est aussi pour les entreprises un facteur de compétitivité, en transmettant les compétences et les savoir-faire, en formant les collaborateurs de demain.
Cependant, les décisions prises depuis 2012 en matière d’apprentissage l’ont indéniablement fait reculer, malgré quelques mesures correctrices prises par la suite. Si plusieurs assouplissements facilitant le recours à l’apprentissage sont apportés par le présent projet de loi, il faut manifestement aller plus loin.
Ainsi, cet amendement prévoit que le temps de formation en entreprise doit être prépondérant par rapport aux enseignements.
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N° 459 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 6223-8 du code du travail, il est inséré un article L. 6223-… ainsi rédigé :
« Art. L. 6223-… – Le maître d’apprentissage bénéficie de contreparties au titre de la fonction tutorale sous forme de compensation salariale et/ou d’un repos compensateur. Les modalités de cette compensation font l’objet d’un accord de branche. »
Objet
Il s’agit par cet amendement de valoriser l’action des maîtres d’apprentissage qui, bien souvent, font leur office en plus de leur part habituelle de travail, et ceci bénévolement. Dans ce cadre, il semble bienvenu de prévoir que la fonction de maître d’apprentissage ouvre le droit à une prime.
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N° 460 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 6222-23 du code du travail, il est inséré un article L. 6222-23-... ainsi rédigé :
« Art. L. 6222-23-... – Dans les entreprises de plus de onze salariés, l’employeur prend à sa charge la moitié des frais de transport personnel de l’apprenti dans le cadre du déplacement entre son domicile et son lieu de travail. Cette prise en charge ne peut être déduite du salaire de l’apprenti. »
II. – Les charges qui pourraient éventuellement résulter pour les collectivités territoriales et l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par l’augmentation du taux de la contribution prévue à l’article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales.
Objet
Les apprentis sont confrontés à des difficultés économiques et sociales importantes. Dans ce cadre, le coût du transport peut constituer un frein à la mobilité. S’ils peuvent disposer d’une prise en charge à 50 % des frais de transport collectif, ce n’est pas le cas lorsqu’ils utilisent leur moyen de transport personnel.
Cet amendement a pour objet de réduire les frais de transport personnel dans le cadre du déplacement domicile-apprentissage.
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N° 621 rect. 9 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LÉVRIER, Mme SCHILLINGER, MM. RAMBAUD, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un module supplémentaire de « savoir-être » dans le monde professionnel, d’une durée de 35 heures durant le premier mois de la formation, est créé. Il concerne les apprentis de niveau 4 et 5.
Objet
Cet amendement est un amendement d’appel. Il créé un module supplémentaire de « savoir- être » dans le monde professionnel pour les apprentis de niveaux 4 et 5, destiné à renforcer leur employabilité.
En effet, ces publics nécessitent un besoin accru d’accompagnement et d’encadrement. De fait, il est nécessaire de leur apporter les connaissances élémentaires en matière de code du travail, afin qu’ils connaissent les droits qui leur confère ce dernier.
Par ailleurs, il s’agira également de les aider à acquérir les fondamentaux de la vie en entreprise qui n’ont pas toujours été acquis au cours des parcours scolaires et professionnels antérieurs.
Le caractère additionnel du module paraît nécessaire : sans cela, ce dernier risquerait de représenter une charge pour les enseignants.
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N° 209 4 juillet 2018 |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et BRULIN, M. OUZOULIAS et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 8 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article est un exemple des diverses tentatives pour concilier apprentissage et maintien sous statut scolaire. Après les DIMA qui tout en maintenant le statut font de l'apprentissage sans en dire le nom. Le projet de loi propose les prépa-métiers qui « vise à préparer l'orientation des élèves ». C11 bise faisant, les députés ont ajouté une nouvelle pierre à l'orientation précoce. En matière de poursuite d'études, l'obligation d'objectif n'est pas suffisante, c'est une obligation de résultats qu'il convient de mettre en œuvre. Dans ce cadre, les prépas-métiers représentent l'extrême inverse.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 284 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAGNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH et MANABLE, Mmes MONIER, Sylvie ROBERT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à maintenir le dispositif DIMA actuellement en vigueur et à supprimer le nouveau dispositif de « prépa métiers » qui ne maintient pas les jeunes sous statut scolaire, revient ainsi sur le dispositif du collège unique et s’attaque au dispositif de la loi de refondation de l’école.
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N° 153 4 juillet 2018 |
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M. CHASSEING et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE 8 BIS |
Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
de la dernière année
par les mots :
des deux dernières années
Objet
Cet amendement propose d’ouvrir les classes "Prépa-métiers" aux élèves de 4ème.
La loi de 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels, supprimé par la loi de 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République, prévoyait un dispositif de découverte approfondie des métiers et des formations pour les élèves de 4ème et 3ème.
L’article 8 bis du PJL reprend cette idée à son compte pour conforter les élèves dans les filières d’apprentissage et d’enseignement professionnel. Il convient donc d’ouvrir ces classes aux élèves de 4ème et de 3ème (comme dans le cadre de la loi de 2011), afin de préparer le plus en amont possible l’orientation et les perspectives professionnelles de ces élèves
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N° 267 rect. 10 juillet 2018 |
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MM. RETAILLEAU, BABARY, BANSARD, BASCHER et BAZIN, Mmes BERTHET et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CALVET, CAMBON, CARLE, CARDOUX, CHAIZE, CORNU, COURTIAL, CUYPERS, DALLIER, DANESI et DAUBRESSE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GINESTA, GRAND et GREMILLET, Mme GRUNY, M. HUGONET, Mme IMBERT, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. Daniel LAURENT, LE GLEUT, LEFÈVRE, Henri LEROY, LONGUET et MAGRAS, Mmes MALET, Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. NOUGEIN, PACCAUD, PANUNZI, PAUL, PEMEZEC, PERRIN, PIEDNOIR, PIERRE, PILLET, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mme PRIMAS, M. RAISON, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. SAVIN, SCHMITZ et SIDO, Mme TROENDLÉ et MM. VASPART et VOGEL ARTICLE 8 BIS |
Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
de la dernière année
par les mots :
des deux dernières années
Objet
Cet amendement vise à étendre le dispositif des classes prépa-métiers aux élèves de la classe de 4ème, alors que le projet de loi l’a limité aux classes de 3ème. Cette mesure serait particulièrement utile pour les élèves en décrochage scolaire, en leur ouvrant de nouvelles perspectives et en évitant de les maintenir dans l’échec.
L’idée des classes prépa-métiers n’est pas nouvelle : la loi du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels avait en effet créé des « sections de découverte des métiers », permettant aux collégiens de quatrième et de troisième de découvrir des métiers et d’acquérir une première formation professionnelle. Le dispositif visait à développer une nouvelle forme de « préapprentissage » et à conférer une meilleure visibilité à l’alternance auprès des élèves de 4ème et de 3ème.
Il s’agit de viser aujourd’hui le même public.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 30 rect. bis 9 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUIDEZ, M. DELAHAYE, Mmes LÉTARD et VULLIEN, MM. BONNECARRÈRE et JANSSENS, Mmes DINDAR et VERMEILLET, MM. LONGEOT et DÉTRAIGNE, Mme SOLLOGOUB, M. MÉDEVIELLE, Mme de la PROVÔTÉ, MM. KERN, CANEVET, CIGOLOTTI, LOUAULT, MOGA et LE NAY, Mme GATEL, M. CAPO-CANELLAS, Mme BILLON et M. MIZZON ARTICLE 8 BIS |
Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
la dernière
par les mots :
l’avant-dernière
et le mot :
troisième
par le mot :
quatrième
Objet
La lutte contre le décrochage scolaire est un défi majeur de l’Education nationale et constitue, en somme, un enjeu de cohésion sociale pour notre société.
En effet, les répercussions du décrochage sont multiples : humaines, économiques, sociales, etc. Pour le jeune concerné par cette situation, un des risques majeurs est celui de ne pas réussir son insertion professionnelle.
Ainsi, le dispositif de la classe « prépa-métiers », contenu dans l’article 8 bis, s’inscrit dans le bon sens et permettrait à des élèves de découvrir et de s’intéresser à un autre type d’enseignement, plus professionnel.
Cependant, le décrochage étant souvent ressenti au début de la scolarité au collège, puis accentué dès la classe de quatrième par l’absentéisme de l’élève, cet amendement propose donc de mettre en place cette nouvelle classe à partir de la quatrième, au lieu de la troisième.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 75 rect. bis 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEFÈVRE, Mme BRUGUIÈRE, MM. PIEDNOIR, BRISSON, PERRIN, RAISON et SAURY, Mme MICOULEAU, MM. de LEGGE, BAZIN, BASCHER et de NICOLAY, Mmes DEROMEDI, Laure DARCOS et CHAUVIN, M. CAMBON, Mmes LASSARADE et GARRIAUD-MAYLAM, M. REVET, Mme LHERBIER, MM. Bernard FOURNIER, PIERRE et SAVIN, Mmes DURANTON et Anne-Marie BERTRAND, MM. LAMÉNIE et MEURANT, Mme BERTHET, MM. CUYPERS, Jean-Marc BOYER, DUPLOMB, VASPART, MAYET, CHARON et BABARY, Mme RAIMOND-PAVERO et M. SIDO ARTICLE 8 TER |
I. – Après l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Au deuxième alinéa du même article L. 4153-6, les mots : « de plus de seize ans » sont supprimés.
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Au deuxième alinéa du même article L. 3336-4, les mots : « de plus de seize ans » sont supprimés.
Objet
L’objectif du Gouvernement est de développer massivement l’offre d’apprentissage sur le territoire en faisant en sorte que le système s’adapte aux besoins des jeunes et des entreprises plutôt que les jeunes et les entreprises aient à s’adapter aux contraintes du système.
Le secteur de l’hôtellerie et de la restauration est un secteur d’activité en tension où les difficultés de recrutement sont fortes et deviennent un véritable problème, en particulier dans les zones les plus touristiques de notre pays que l’on veut maintenir comme première destination touristique mondiale.
Afin d’accroître le nombre de candidats potentiels pouvant intégrer une filière apprentissage dans le secteur de la restauration, il est proposé de l’ouvrir à tous les mineurs dans les conditions de droit commun, soit, selon l’article L. 6222-1 du code du travail, à partir de seize ans ou dès quinze ans pour les mineurs qui justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire.
Cela éviterait de laisser au bord du chemin les jeunes qui ont terminé leur scolarité du 1er cycle et qui souhaitent s’engager dans une filière professionnelle fortement pourvoyeuse d’emplois dans des zones géographiques attractives.
L’amendement s’assure enfin de la coordination de cette nouvelle rédaction entre l’article du Code du travail et l’article correspondant dans le Code de la santé publique.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 126 rect. 10 juillet 2018 |
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MM. KERN, BONNECARRÈRE, BOCKEL, LONGEOT, LAUGIER et JANSSENS, Mmes FÉRAT, de la PROVÔTÉ, BILLON, SOLLOGOUB, VULLIEN, LOISIER et GUIDEZ, MM. MOGA et MIZZON, Mme GATEL et MM. MÉDEVIELLE et CIGOLOTTI ARTICLE 8 TER |
I. – Après l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Au deuxième alinéa du même article L. 4153-6, les mots : « de plus de seize ans » sont supprimés.
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Au deuxième alinéa du même article L. 3336-4, les mots : « de plus de seize ans » sont supprimés.
Objet
Le nouveau CAP « commercialisation et service en hôtels, cafés, restaurants » né de la fusion des anciens CAP « employés de restaurant », « service en café-brasserie » et « service hôtelier » génère de nombreuses difficultés auprès des jeunes de moins de 16 ans n’étant plus autorisés à souscrire un contrat d’apprentissage en vue de préparer ce nouveau CAP.
Il est opposé à ces jeunes une fin de non recevoir quant à la possibilité de suivre une formation dans un domaine qu’ils ont au préalable choisi en connaissance de cause et pour lequel ils se sont pleinement engagés. Cela est peu compréhensible au vu de l’esprit de simplification porté par le Gouvernement et à l’heure où ce dernier annonce faire du développement de l’apprentissage une de ses priorités.
En effet, aujourd'hui nombre de jeunes sortant de 3ème et donc éligibles à l’apprentissage et/ou stages, ont, du fait d’un faible taux de redoublement, moins de 16 ans, voire de 15 ans.
Cet amendement vise donc à ouvrir cette possibilité d'apprentissage à tous les mineurs, à partir de seize ans ou dès quinze ans pour les mineurs qui justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire.
L’amendement s’assure enfin de la coordination de cette nouvelle rédaction entre l’article du Code du travail et l’article correspondant dans le Code de la santé publique.
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N° 195 rect. bis 10 juillet 2018 |
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MM. CHASSEING, CAPUS, GUERRIAU, DECOOL, Alain MARC, LAGOURGUE, FOUCHÉ et MALHURET, Mme MÉLOT, M. WATTEBLED, Mme GOY-CHAVENT et M. Loïc HERVÉ ARTICLE 8 TER |
I. – Après l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Au deuxième alinéa du même article L. 4153-6, les mots : « de plus de seize ans » sont supprimés.
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Au deuxième alinéa du même article L. 3336-4, les mots : « de plus de seize ans » sont supprimés.
Objet
L’objectif du Gouvernement est de développer massivement l’offre d’apprentissage sur le territoire en faisant en sorte que le système s’adapte aux besoins des jeunes et des entreprises plutôt que les jeunes et les entreprises aient à s’adapter aux contraintes du système.
Le secteur de l’hôtellerie et de la restauration est un secteur d’activité en tension où les difficultés de recrutement sont fortes et deviennent un véritable problème, en particulier dans les zones les plus touristiques de notre pays que l’on veut maintenir comme première destination touristique mondiale.
Afin d’accroître le nombre de candidats potentiels pouvant intégrer une filière apprentissage dans le secteur de la restauration, il est proposé de l’ouvrir à tous les mineurs dans les conditions de droit commun, soit, selon l’article L. 6222-1 du code du travail, à partir de seize ans ou dès quinze ans pour les mineurs qui justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire.
Cela éviterait de laisser au bord du chemin les jeunes qui ont terminé leur scolarité du 1er cycle et qui souhaitent s’engager dans une filière professionnelle fortement pourvoyeuse d’emplois dans des zones géographiques attractives.
L’amendement s’assure enfin de la coordination de cette nouvelle rédaction entre l’article du Code du travail et l’article correspondant dans le Code de la santé publique.
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N° 518 rect. bis 10 juillet 2018 |
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Mme LAMURE, MM. PELLEVAT et SAVARY, Mmes TROENDLÉ et DI FOLCO, M. BOUCHET, Mme DEROCHE, MM. PAUL et DAUBRESSE, Mmes GRUNY, LOPEZ et DELMONT-KOROPOULIS, MM. BIZET, CHEVROLLIER, GRAND, MANDELLI, HURÉ, LONGUET et BUFFET, Mme DESEYNE et MM. POINTEREAU, GREMILLET et BANSARD ARTICLE 8 TER |
I. – Après l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Au deuxième alinéa du même article L. 4153-6, les mots : « de plus de seize ans » sont supprimés.
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Au deuxième alinéa du même article L. 3336-4, les mots : « de plus de seize ans » sont supprimés.
Objet
Le secteur de l’hôtellerie et de la restauration est un secteur d’activité en tension où les difficultés de recrutement sont fortes et deviennent un véritable problème, en particulier dans les zones les plus touristiques de notre pays. Afin d’accroître le nombre de candidats potentiels pouvant intégrer une filière apprentissage dans le secteur de la restauration, il est proposé de l’ouvrir à tous les mineurs dans les conditions de droit commun, soit, selon l’article L. 6222-1 du code du travail, à partir de seize ans ou dès quinze ans pour les mineurs qui justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire.
Le présent amendement s’assure enfin de la coordination de cette nouvelle rédaction entre l’article du Code du travail et l’article correspondant dans le Code de la santé publique.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 210 4 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 9 |
Supprimer cet article.
Objet
Bien loin d’améliorer la protection des apprentis, cet article facilite les modalités de rupture du contrat d’apprentissage en créant de nouveaux cas de résiliation (résiliation unilatérale par l'employeur) tout en privant les apprentis de la protection des Conseils des prud’hommes qui eux seuls pouvaient prononcer la rupture.
Alors que le taux de rupture des contrats d'apprentissage s'élève à 28 %, cette mesure va contribuer à aggraver une situation déjà peu satisfaisante et affaiblir la protection des jeunes travailleurs.
Nous en demandons donc la suppression.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 461 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 9 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 6222-18 du code du travail est modifié :
1° Après le mot : « obligations », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’inaptitude de l’apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer, l’employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient. En cas de refus de l’apprenti, le conseil de prud’homme, statuant en la forme des référés, prononce la rupture du contrat d’apprentissage. »
Objet
Il s’agit par cet amendement d’étendre le bénéfice de l’obligation de reclassement pour inaptitude par les employeurs aux apprentis.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 297 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRET, M. DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
Alinéas 2 à 9
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’obligation posée par le code du travail de rupture du contrat d’apprentissage à l’initiative de l’employeur prononcée par le conseil de prud’hommes est supprimée dans le projet de loi.
La loi du 5 mars 2014 a apporté une réforme majeure en matière de résiliation du contrat d’apprentissage, puisqu’elle permet d’obtenir rapidement une décision en matière de rupture du contrat d’apprentissage, en donnant compétence au Conseil des Prud’hommes mais en statuant en la forme des référés.
Dans l’étude d’impact les raisons pour lesquelles une telle évolution est proposée ne sont pas spécifiées. Aucun chiffre ne permet de savoir ce qu’il en est de l’efficience de la procédure ouverte il y a un peu plus de quatre ans.
C’est pourquoi nous demandons la suppression de ces alinéas.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 72 rect. bis 9 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY, MM. PERRIN et RAISON, Mme MORHET-RICHAUD, M. LEFÈVRE, Mmes MICOULEAU, LASSARADE et IMBERT, M. BASCHER, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et DURANTON, M. REVET, Mme ESTROSI SASSONE, MM. PRIOU et SAVARY, Mmes DESEYNE et GARRIAUD-MAYLAM, M. DALLIER, Mmes CANAYER et LHERBIER, MM. VASPART, PIERRE et DAUBRESSE, Mmes DEROMEDI et DEROCHE, M. CUYPERS, Mme BERTHET, MM. Jean-Marc BOYER, KENNEL, ÉMORINE, LAMÉNIE et SIDO et Mmes LAMURE et BORIES ARTICLE 9 |
Alinéa 6, première phrase
Après les mots :
peut être rompu en cas de
insérer les mots :
force majeure, de
Objet
La force majeure doit être prévue comme mode de rupture par anticipation du contrat d’apprentissage, comme elle est prévue dans le cadre du CDD ou du contrat de travail temporaire.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 71 rect. bis 9 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY, MM. PERRIN et RAISON, Mme MORHET-RICHAUD, M. LEFÈVRE, Mmes MICOULEAU, LASSARADE et IMBERT, M. BASCHER, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et DURANTON, M. REVET, Mme ESTROSI SASSONE, MM. PRIOU et SAVARY, Mmes DESEYNE et GARRIAUD-MAYLAM, M. DALLIER, Mmes CANAYER et LHERBIER, MM. VASPART, PIERRE et DAUBRESSE, Mmes DEROMEDI et DEROCHE, M. CUYPERS, Mme BERTHET, MM. Jean-Marc BOYER, KENNEL, ÉMORINE, LAMÉNIE et SIDO et Mmes LAMURE et BORIES ARTICLE 9 |
Alinéa 6, deuxième phrase
Remplacer les mots :
l’intervention du médiateur mentionné
par les mots :
intervention éventuelle du médiateur dans les conditions prévues
Objet
La phrase retenue est très énigmatique alors que les chefs d’entreprise (il s’agit souvent de TPE) ont besoin de dispositions claires.
Tel que cet article est libellé, l’intervention du médiateur semble constituer une obligation avant un licenciement (sans précision sur les délais ni sur les sanctions en cas d’oubli). Or, l’article de renvoi (L. 6222-39) semble au contraire considérer le médiateur comme une possibilité ("peut être sollicité par les parties") et non comme une obligation.
Il convient donc d’adapter ces dispositions à l’article L. 6222-39.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 706 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VALL, ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, M. COLLIN, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mme JOUVE et MM. LABBÉ, LÉONHARDT, MENONVILLE et REQUIER ARTICLE 9 |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par trois phrases ainsi rédigées :
En cas de difficultés économiques telles que prévues à l’article L. 1233-3, le contrat peut être rompu au terme de l’entretien préalable intervenu conformément aux dispositions des articles L. 1233-11 à L. 1233-14. Dans cette hypothèse, l’employeur n’est pas tenu à une obligation de reclassement. L’employeur doit, au préalable, solliciter le médiateur mentionné à l’article L. 6222-39, et, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation.
Objet
Cet amendement prévoit une possibilité de rupture du contrat de l'apprenti en cas de difficultés économiques de l'entreprise, après recours obligatoire au médiateur consulaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 92 3 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de difficultés économiques telles que prévues à l’article L. 1233-3, le contrat peut être rompu au terme de l’entretien préalable intervenu conformément aux dispositions des articles L. 1233-11 à L. 1233-14. Dans cette hypothèse, l’employeur n’est pas tenu à une obligation de reclassement.
« L’employeur doit au préalable, solliciter le médiateur mentionné à l’article L. 6222-39, et pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation.
Objet
Actuellement, une rupture anticipée du contrat d’apprentissage motivée par la dégradation de la situation économique de l’entreprise ne peut intervenir qu’en cas de liquidation judiciaire, sur décision du mandataire judiciaire désigné par le tribunal de commerce.
Il serait utile de permettre aux employeurs de procéder à ce mode de résiliation anticipée de manière à :
- Ne pas décourager l’embauche d’apprentis dans un contexte économique dégradé, en prenant notamment en compte le manque de visibilité financière des TPE au moment de l’embauche de l’apprenti ;
- Éviter, en cas de difficultés économiques sérieuses rencontrées par l’entreprise, de contribuer à la dégradation de sa situation financière, en poursuivant l’exécution d’un contrat d’apprentissage alors même que l’activité réalisée ne permet plus d’offrir à l’apprenti des conditions de formation satisfaisantes.
L’intervention préalable du médiateur permettra ainsi un repositionnement de l’apprenti dans une autre entreprise afin de s’assurer de la poursuite de son apprentissage.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 118 rect. quater 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BABARY, Mme LASSARADE, M. BAZIN, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Bernard FOURNIER, PACCAUD, BRISSON, PONIATOWSKI, GRAND, Henri LEROY et GILLES, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. LAMÉNIE, Mme LOPEZ, MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et KENNEL, Mmes BONFANTI-DOSSAT et RAIMOND-PAVERO et MM. SIDO, CAMBON et CHAIZE ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de difficultés économiques telles que prévues à l’article L. 1233-3, le contrat peut être rompu au terme de l’entretien préalable intervenu conformément aux dispositions des articles L. 1233-11 à L. 1233-14. Dans cette hypothèse, l’employeur n’est pas tenu à une obligation de reclassement.
« L’employeur doit au préalable, solliciter le médiateur mentionné à l’article L. 6222-39, et pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation.
Objet
Actuellement, une rupture anticipée du contrat d’apprentissage motivée par la dégradation de la situation économique de l’entreprise ne peut intervenir qu’en cas de liquidation judiciaire, sur décision du mandataire judiciaire désigné par le tribunal de commerce.
Il serait utile de permettre aux employeurs de procéder à ce mode de résiliation anticipée de manière à :
- Ne pas décourager l’embauche d’apprentis dans un contexte économique dégradé, en prenant notamment en compte le manque de visibilité financière des TPE au moment de l’embauche de l’apprenti ;
- Eviter, en cas de difficultés économiques sérieuses rencontrées par l’entreprise, de contribuer à la dégradation de sa situation financière, en poursuivant l’exécution d’un contrat d’apprentissage alors même que l’activité réalisée ne permet plus d’offrir à l’apprenti des conditions de formation satisfaisantes.
L’intervention préalable du médiateur permettra ainsi un repositionnement de l’apprenti dans une autre entreprise afin de s’assurer de la poursuite de son apprentissage.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 228 rect. bis 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SAINT-PÉ, MM. KERN, BONNECARRÈRE et MOGA, Mmes BILLON et DOINEAU et MM. MIZZON et CANEVET ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de difficultés économiques telles que prévues à l’article L. 1233-3, le contrat peut être rompu au terme de l’entretien préalable intervenu conformément aux dispositions des articles L. 1233-11 à L. 1233-14. Dans cette hypothèse, l’employeur n’est pas tenu à une obligation de reclassement.
« L’employeur doit au préalable solliciter le médiateur mentionné à l’article L. 6222-39 et, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation.
Objet
Actuellement, la rupture anticipée du contrat d'apprentissage motivée par la dégradation de la situation économique d'une entreprise ne peut intervenir qu'en cas de liquidation judiciaire, sur décision du mandataire judiciaire désigné par le tribunal de commerce.
Il serait utile de permettre aux entreprises employant des apprentis de pouvoir procéder à ce mode de résiliation anticipée afin :
- de ne pas décourager l'embauche d'apprenti dans un contexte économique dégradé, en prenant notamment en compte le manque de visibilité financière des TPE au moment de l’embauche de l’apprenti ;
- d' éviter, en cas de difficultés économiques sérieuses rencontrées par l’entreprise, de contribuer à la dégradation de sa situation financière, en poursuivant l’exécution d’un contrat d’apprentissage alors même que l’activité réalisée ne permet plus d’offrir à l’apprenti des conditions de formation satisfaisantes.
L’intervention préalable du médiateur permettra ainsi un repositionnement de l’apprenti dans une autre entreprise afin de s’assurer de la poursuite de son apprentissage.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 73 rect. bis 9 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY, MM. PERRIN et RAISON, Mme MORHET-RICHAUD, M. LEFÈVRE, Mmes MICOULEAU, LASSARADE et IMBERT, M. BASCHER, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et DURANTON, M. REVET, Mme ESTROSI SASSONE, MM. PRIOU et SAVARY, Mmes DESEYNE et GARRIAUD-MAYLAM, M. DALLIER, Mmes CANAYER et LHERBIER, MM. VASPART, PIERRE et DAUBRESSE, Mmes DEROMEDI et DEROCHE, M. CUYPERS, Mme BERTHET, MM. Jean-Marc BOYER, KENNEL, ÉMORINE, LAMÉNIE et SIDO et Mme LAMURE ARTICLE 9 |
Après l'alinéa 7
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« La rupture anticipée du contrat d’apprentissage qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas susvisés, ouvre droit pour l’apprenti à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat.
« La rupture anticipée du contrat d’apprentissage qui intervient à l'initiative de l’apprenti en dehors des dispositions susvisées ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
Objet
Cet amendement vise à prévoir les cas de sanction en cas de non-respect des cas de rupture par anticipation du contrat d’apprentissage. On remarquera en effet que rien n’est prévu en la matière, ce qui crée une source d'insécurité juridique. Ces dispositions s’inspirent de celles de l’article L. 1243-5 du code du travail dans le cadre du CDD.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 21 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MICOULEAU, M. REVET, Mmes ESTROSI SASSONE et MORHET-RICHAUD, MM. MÉDEVIELLE, BONNE et BRISSON, Mmes Laure DARCOS et DESEYNE, MM. CAMBON, SAVARY, BASCHER, MOGA et CHARON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. KERN, Bernard FOURNIER, LEFÈVRE, MAYET, LUCHE, de LEGGE, Henri LEROY et PONIATOWSKI, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. CIGOLOTTI, Mme LHERBIER, M. LELEUX, Mme KELLER, MM. MAUREY, KENNEL, CHEVROLLIER, COURTIAL, GRAND, VOGEL et RAPIN, Mmes LAMURE, BORIES, EUSTACHE-BRINIO et VULLIEN, MM. CANEVET et PELLEVAT, Mmes CHAUVIN et BILLON, M. PACCAUD, Mme BRUGUIÈRE, M. LOUAULT, Mme GOY-CHAVENT, M. DANESI, Mmes CANAYER et LANFRANCHI DORGAL, MM. LAMÉNIE, MEURANT, CUYPERS, MAGRAS, DAUBRESSE et CADIC, Mme DURANTON et MM. BIZET, CARLE, PAUL, DUPLOMB et Loïc HERVÉ ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de difficultés économiques telles que prévues à l’article L. 1233-3, le contrat peut être rompu au terme de l’entretien préalable intervenu conformément aux dispositions des articles L. 1233-11 à L. 1233-14. Dans cette hypothèse, l’employeur n’est pas tenu à une obligation de reclassement. L’employeur doit, au préalable, solliciter le médiateur mentionné à l’article L. 6222-39, et, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation. » ;
Objet
Actuellement, une rupture anticipée du contrat d’apprentissage motivée par la dégradation de la situation économique de l’entreprise ne peut intervenir qu’en cas de liquidation judiciaire, sur décision du mandataire judiciaire désigné par le tribunal de commerce.
Il serait utile de permettre aux employeurs de procéder à ce mode de résiliation anticipée de manière à :
- Ne pas décourager l’embauche d’apprentis dans un contexte économique dégradé, en prenant notamment en compte le manque de visibilité financière des TPE au moment de l’embauche de l’apprenti ;
- Eviter, en cas de difficultés économiques sérieuses rencontrées par l’entreprise, de contribuer à la dégradation de sa situation financière, en poursuivant l’exécution d’un contrat d’apprentissage alors même que l’activité réalisée ne permet plus d’offrir à l’apprenti des conditions de formation satisfaisantes.
L’intervention préalable du médiateur permettra ainsi un repositionnement de l’apprenti dans une autre entreprise afin de s’assurer de la poursuite de son apprentissage.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 23 rect. bis 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE, MM. ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, M. COLLIN, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mme JOUVE et MM. LABBÉ, LÉONHARDT, MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de difficultés économiques telles que prévues à l’article L. 1233-3, le contrat peut être rompu au terme de l’entretien préalable intervenu conformément aux dispositions des articles L. 1233-11 à L. 1233-14. Dans cette hypothèse, l’employeur n’est pas tenu à une obligation de reclassement. L’employeur doit, au préalable, solliciter le médiateur mentionné à l’article L. 6222-39, et, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation. » ;
Objet
Actuellement, une rupture anticipée du contrat d’apprentissage motivée par la dégradation de la situation économique de l’entreprise ne peut intervenir qu’en cas de liquidation judiciaire, sur décision du mandataire judiciaire désigné par le tribunal de commerce.
Cet amendement vise confier au médiateur l'aide au reclassement de l’apprenti afin qu'il puisse poursuivre son apprentissage dans une autre entreprise.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 7 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BRISSON, Mmes LHERBIER et GARRIAUD-MAYLAM, MM. de LEGGE, Henri LEROY, PERRIN, RAISON et REVET, Mmes LASSARADE, DEROMEDI et DELMONT-KOROPOULIS, MM. BAZIN, CAMBON et BONHOMME, Mmes BERTHET et DEROCHE, MM. PONIATOWSKI, MANDELLI et SIDO et Mme LAMURE ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de difficultés économiques telles que prévues à l’article L. 1233-3, le contrat peut être rompu au terme de l’entretien préalable intervenu conformément aux dispositions des articles L. 1233-11 à L. 1233-14. Dans cette hypothèse, l’employeur doit au préalable solliciter le médiateur mentionné à l’article L.6222-39, et, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation. » ;
Objet
En l'état actuel des textes, une rupture anticipée du contrat d'apprentissage liée à une dégradation de la situation économique ne peut intervenir qu'en cas de liquidation judiciaire, sur décision du mandataire judiciaire désigné par le tribunal de commerce.
Aussi, afin de ne pas décourager l'embauche d'apprentis dans des contextes économiques incertains, et afin de s'assurer que le niveau d'activité réalisé permet que le contrat d'apprentissage soit accompli dans des conditions satisfaisantes, cet amendement propose de permettre que le contrat d'apprentissage puisse être rompu en cas de difficultés économiques, sans attendre la liquidation judiciaire.
L'intervention préalable du médiateur permet un repositionnement de l'apprenti dans une autre entreprise.
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N° 211 4 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et BRULIN, M. OUZOULIAS et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 10 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 10 du présent projet de loi entend confier aux régions l’information destinée aux élèves et aux étudiants.
Dans ce cadre, il est prévu que les délégations régionales de l’ONISEP qui sont des établissements placés sous la responsabilité de l’État, soient confiées aux régions. Parallèlement, le texte prévoit la possibilité d’expérimenter le transfert de personnels de l’Education nationale au profit des Régions (CIO et ONISEP).
Ces dispositions créent une rupture d’égalité dans l’accès à l’information sur les métiers et les formations. A l’inverse, nous estimons que cette compétence doit rester nationale et sous la compétence de l’Education nationale afin d’assurer une information fiable, objective et qui ne soit pas dictée par les besoins locaux des entreprises. Sur ce dernier point, les amendements adoptés par l'Assemblée nationale n'apportent pas les garanties suffisantes pour permettre une information égale sur les formations locales, nationales et internationales, alors même que la mobilité, notamment interrégionale, est importante aujourd'hui.
Tel est le sens de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 285 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAGNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH et MANABLE, Mmes MONIER, Sylvie ROBERT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 10, constitutif d’un cavalier législatif, qui démantèle l’actuel système public national d’orientation :
* pour confier aux régions la compétence d’organiser l’information sur l’orientation ;
* pour leur transférer les DRONISEP ;
* pour leur donner co-compétence avec l’ONISEP pour assurer les missions préalablement dévolues à ce seul établissement ;
* en supprimant les CIO ;
* en transférant les personnels d’orientation ;
* et en prévoyant une expérimentation pendant laquelle l’Etat pourra mettre à disposition des établissements scolaires les personnels d’orientation ainsi transférés.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 318 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CONWAY-MOURET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 |
I. – Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Après la première phrase du quatrième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les élèves des établissements scolaires français à l'étranger bénéficient de cette politique d'orientation. » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à permettre aux Français établis hors de France de pouvoir bénéficier de la politique d'orientation professionnelle définie par l'Etat.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 463 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et BRULIN, M. OUZOULIAS, Mme CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 10 |
I. – Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 4, première phrase
Après les mots :
La région
insérer les mots :
, conjointement avec l’État,
III. – Alinéas 7 et 8
Supprimer ces alinéas.
IV. – Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
V. – Alinéa 31
Rédiger ainsi cet alinéa :
IV. – A. – Après accord des personnels concernés et dans le cadre de la compétence partagée sur l’information des élèves et des étudiants, les services ou parties de service qui participent à l’exercice des compétences transférées aux collectivités territoriales en application du présent article peuvent être mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81, au I de l’article 82, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l’article 83 et aux articles 84 à 87 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.
VI. – Alinéa 37
Après le mot :
charges
insérer les mots :
ou diminuer leurs ressources
VII. – Alinéa 45
Rédiger ainsi cet alinéa :
VI. – Pour l’exercice par les régions de la mission de diffusion et d’élaboration des documents de portée régionale en direction des élèves et des étudiants sur les formations et les métiers, prévue au cinquième alinéa du I de l’article L. 6111-3 du code du travail, et exercé conjointement par l’État et les Régions, l’État peut, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, conclure une convention nationale fixant les modalités selon lesquelles l’élaboration de la documentation de portée régionale sera coordonnée entre l’établissement public défini à l’article L. 313-6 du code de l’éducation, les ministères en charge de l’éducation et de la formation et la Région. Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant une convention type et après consultation, durant la même période, du comité technique placé auprès de l’office national d’information sur les enseignements et les professions et des comités techniques placés auprès des collectivités territoriales concernées, une convention est conclue entre le directeur de l’office national d’information sur les enseignements et les professions, le recteur d’académie, le préfet de région et le président de l’exécutif de la collectivité territoriale concernée pour déterminer les modalités d’élaboration de la documentation et sa publication.
Objet
Cet amendement de repli vise à permettre le partage de la compétence « orientation et information » entre la Région et l’État, ainsi qu’un cadre restreint pour le transfert de personnel. Il s’agit par ailleurs de couvrir l’ensemble du spectre que doit prendre la péréquation des ressources régionales.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 286 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MONIER et BLONDIN, MM. MANABLE, MAGNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mmes GHALI et LEPAGE, M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 |
Alinéas 2, 11, 12 et 19
Supprimer ces alinéas.
Objet
Amendement de repli qui vise à maintenir un CIO dans chaque département et de permettre aux élèves et à leurs familles d'y bénéficier de conseils en orientation, avec l'assistance d'un psychologue de l'éducation nationale, spécialisé dans l'orientation.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 435 rect. 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 10 |
Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
Objet
Rétablissement des dispositions législatives relatives aux CIO supprimées en commission.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 538 rect. 9 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. CUYPERS et LONGUET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, DELMONT-KOROPOULIS et DEROMEDI et MM. VOGEL, CAMBON, MANDELLI, CHARON, PIERRE, BONHOMME, REVET et SIDO ARTICLE 10 |
Alinéa 45, première phrase
Remplacer le mot :
janvier
par le mot :
septembre
Objet
Par cohérence avec le transfert aux régions des missions des délégations régionales de l’ONISEP souhaité au 1er septembre 2019, cet amendement reporte à cette même date la mise à disposition à titre expérimental des agents des centres d’information et d’orientation.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 557 rect. bis 9 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de la PROVÔTÉ, M. LAFON, Mmes MORIN-DESAILLY et SOLLOGOUB, MM. JANSSENS et LUCHE, Mme VERMEILLET, M. LAUGIER, Mme VÉRIEN, M. MAUREY, Mme LOISIER, MM. CANEVET, KERN et MOGA, Mme GOY-CHAVENT, M. BOCKEL, Mme GATEL et MM. Loïc HERVÉ, DELCROS et CAPO-CANELLAS ARTICLE 10 |
Alinéa 45, première phrase
Remplacer le mot :
janvier
par le mot :
septembre
Objet
Par cohérence avec le transfert aux régions des missions des délégations régionales de l’ONISEP souhaité au 1er septembre 2019, cet amendement reporte à cette même date la mise à disposition à titre expérimental des agents des centres d’information et d’orientation.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 533 rect. 9 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. CUYPERS et LONGUET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, DELMONT-KOROPOULIS et DEROMEDI et MM. VOGEL, CAMBON, MANDELLI, CHARON, PIERRE, BONHOMME, REVET et SIDO ARTICLE 10 |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’alinéa 4 de l’article 10 prévoit que la région organise des actions d’information sur les métiers et les formations en direction des élèves et de leurs familles ainsi que des étudiants, en conséquence l’alinéa 3 crée un risque de confusion et de doublon avec les nouvelles compétences attribuées aux régions en matière d’orientation, il apparaît donc souhaitable de le supprimer.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 534 rect. bis 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. CUYPERS et LONGUET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, DELMONT-KOROPOULIS et DEROMEDI et MM. VOGEL, CAMBON, MANDELLI, CHARON, PIERRE, BONHOMME, REVET et SIDO ARTICLE 10 |
Alinéa 4, première phrase
Remplacer les mots :
organise des
par les mots :
définit la politique relative aux
Objet
L’article L. 6111-3 du code du travail prévoit que l’État « définit, au niveau national, la politique d’orientation des élèves et des étudiants dans les établissements scolaires et les établissements d’enseignement supérieur », alors que l’alinéa 4 du présent article précise que la région « organise des actions d’information sur les métiers et les formations ».
Cet amendement vise à reprendre le même type de rédaction que celle prévue dans la disposition précitée du code du travail de façon à montrer que la région n’est pas un opérateur de l’Etat qui se limiterait à organiser des actions d’information sur les métiers et les formations mais bien une collectivité de plein exercice chargée de définir la politique d’information sur les métiers et formations de son territoire, ce qui traduit une approche plus qualitative de la compétence confiée aux collectivités régionales.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 553 rect. ter 10 juillet 2018 |
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Mme de la PROVÔTÉ, M. LAFON, Mmes MORIN-DESAILLY et SOLLOGOUB, MM. JANSSENS et LUCHE, Mme VERMEILLET, M. LAUGIER, Mme VÉRIEN, M. MAUREY, Mme LOISIER, MM. CANEVET, KERN et MOGA, Mme GOY-CHAVENT, M. BOCKEL, Mme GATEL et MM. Loïc HERVÉ et CAPO-CANELLAS ARTICLE 10 |
Alinéa 4, première phrase
Remplacer les mots :
organise des
par les mots :
définit la politique relative aux
Objet
L’article L. 6111-3 du code du travail prévoit que l’Etat « définit, au niveau national, la politique d’orientation des élèves et des étudiants dans les établissements scolaires et les établissements d’enseignement supérieur », alors que l’alinéa 4 du présent article précise que la région « organise des actions d’information sur les métiers et les formations ».
Cet amendement vise à reprendre le même type de rédaction que celle prévue dans la disposition précitée du code du travail de façon à montrer que la région n’est pas un opérateur de l’Etat qui se limiterait à organiser des actions d’information sur les métiers et les formations mais bien une collectivité de plein exercice chargée de définir la politique d’information sur les métiers et formations de son territoire, ce qui traduit une approche plus qualitative de la compétence confiée aux collectivités régionales.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 163 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, CAPUS, GUERRIAU, DECOOL, Alain MARC, LAGOURGUE et FOUCHÉ, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED et LONGEOT, Mme GOY-CHAVENT, M. Loïc HERVÉ, Mme VULLIEN et M. MOGA ARTICLE 10 |
Alinéa 4, première phrase
Après le mot :
organise
insérer les mots :
, en partenariat avec les chambres consulaires,
Objet
Cet amendement entend associer le réseau des chambres consulaires aux actions d'information sur les métiers et les formations portées par la région.
Acteurs essentiels de la promotion des métiers et de l'apprentissage, les chambres consulaires sont un trait d'union entre les jeunes et les métiers. Elles participent à nourrir le réseau d'échange entre acteurs économiques, entreprises, services publics et jeunes apprentis ; il convient donc de les associer aux actions d'information de la région.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 562 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SIDO, LAMÉNIE, BONHOMME, LONGUET, CAMBON, BRISSON, MAGRAS, PANUNZI, PAUL, GROSDIDIER, CUYPERS, PACCAUD, PELLEVAT et BABARY, Mmes LOPEZ et BRUGUIÈRE et MM. PILLET, PIERRE, REVET, PONIATOWSKI, MAYET et de NICOLAY ARTICLE 10 |
Alinéa 4, première phrase
Après le mot :
organise
insérer les mots :
, en lien avec les entreprises de son territoire,
Objet
L’article 10 confie la coordination et l’organisation des actions d’information et de l’orientation aux Régions.
Le présent amendement propose, d’une part, que cette organisation se fasse en lien avec les entreprises du territoire de la Région, car elle est la plus à même de les connaître, et d’autre part que les enseignants en charge de l’orientation soient également concernés par ces actions d’information.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 110 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVARY et BABARY, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, M. CAMBON, Mme CHAUVIN, MM. COURTIAL, CUYPERS, DALLIER et DAUBRESSE, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. de NICOLAY, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DI FOLCO et ESTROSI SASSONE, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GILLES, GREMILLET, GROSDIDIER, HOUPERT et HURÉ, Mmes LAMURE et LASSARADE, MM. LEFÈVRE et LONGUET, Mmes MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, PACCAUD, PERRIN, POINTEREAU, RAISON et SIDO et Mme TROENDLÉ ARTICLE 10 |
Alinéa 4, première phrase
Après le mot :
européen
insérer les mots :
en lien avec les autres collectivités territoriales
Objet
Tous les jeunes doivent être informés sur les métiers et formation auxquels ils peuvent prétendre.
C’est la raison pour laquelle cet amendement propose que la région organise ces actions d’information en lien avec les autres collectivités territoriales et conditionne l’égalité des chances dans l’ensemble des territoires, ainsi que l’égal accès à l’information sur les métiers et les formations.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 554 rect. bis 9 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de la PROVÔTÉ, M. LAFON, Mmes MORIN-DESAILLY et SOLLOGOUB, MM. JANSSENS et LUCHE, Mme VERMEILLET, M. LAUGIER, Mme VÉRIEN, M. MAUREY, Mme LOISIER, MM. CANEVET, KERN et MOGA, Mme GOY-CHAVENT, M. BOCKEL, Mme GATEL et MM. Loïc HERVÉ, DELCROS et CAPO-CANELLAS ARTICLE 10 |
Alinéa 4, première phrase
Après le mot :
familles
insérer les mots :
, des apprentis
Objet
Cet amendement comble une lacune du projet de loi en prévoyant que l’organisation par la région des actions d’information sur les métiers et les formations en direction des élèves et de leurs familles ainsi que des étudiants est également étendue aux apprentis.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 613 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KARAM ARTICLE 10 |
Alinéa 4, première phrase
Après le mot :
familles
insérer les mots :
, des apprentis
Objet
Amendement de précision consistant à prévoir que les actions d’information sur les métiers et les formations aux niveaux régional, national et européen ainsi que sur la mixité des métiers et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes soit réalisées en direction des élèves et de leurs familles, des étudiants mais aussi des apprentis.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 711 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mmes GUILLOTIN et JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE et VALL ARTICLE 10 |
Alinéa 4
Après le mot :
familles
insérer les mots ;
, des apprentis
Objet
Cet amendement prévoit que l’organisation par la région des actions d’information sur les métiers et les formations en direction des élèves et de leurs familles ainsi que des étudiants s'adresse également aux apprentis.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 123 rect. ter 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY, M. DUFAUT, Mme DURANTON, M. LAUGIER, Mmes VÉRIEN, BRUGUIÈRE et de la PROVÔTÉ, MM. PACCAUD et SCHMITZ, Mme Laure DARCOS, MM. KERN, KENNEL et HUGONET, Mmes DUMAS et GUIDEZ, M. BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et BILLON, MM. SAVIN et CARLE, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER et M. LAFON ARTICLE 10 |
Alinéa 4, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Les métiers du numérique font l’objet d’actions d’information et de sensibilisation spécifiques dans les établissements scolaires.
Objet
Alors que la plupart des jeunes possèdent un smartphone et que le numérique fait partie de leur quotidien, ils ne sont paradoxalement guère intéressés par les métiers du numérique. Pourtant, le numérique est un secteur porteur qui offre d’innombrables débouchés. Rien qu’en Ile-de-France, 50 000 emplois ne seraient pas pourvus dans les métiers du numérique !
Il faut donc impérativement inciter davantage de jeunes à s’orienter vers les métiers du numérique. Un effort massif de communication doit donc être entrepris, en organisant des actions d’information et de sensibilisation spécifiquement dédiés aux métiers du numérique dans les établissements scolaires, qui s’attacheront notamment à informer les jeunes filles, très peu présentes dans les métiers du numérique, des opportunités qu’ils offrent.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 111 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVARY et BABARY, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, M. CAMBON, Mme CHAUVIN, MM. COURTIAL, CUYPERS, DALLIER et DAUBRESSE, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. de NICOLAY, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DI FOLCO et ESTROSI SASSONE, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GILLES, GREMILLET, GROSDIDIER, HOUPERT et HURÉ, Mmes LAMURE et LASSARADE, MM. LEFÈVRE et LONGUET, Mmes MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, PACCAUD, PERRIN, POINTEREAU, PONIATOWSKI, RAISON et SIDO et Mme TROENDLÉ ARTICLE 10 |
Alinéa 4, troisième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
après avis des collectivités territoriales concernées
Objet
Tous les jeunes doivent être informés sur les métiers et formation auxquels ils peuvent prétendre.
C’est la raison pour laquelle le cadre de référence divulguant cette information doit être soumis pour avis aux principales collectivités territoriales, notamment celles en charge de l’aménagement des territoires ou des politiques sociales en faveur des jeunes.
Cet amendement conditionne l’égalité des chances, ainsi que l’égal accès à l’information sur les métiers et les formations.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 171 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, CAPUS, GUERRIAU, DECOOL, Alain MARC, LAGOURGUE et FOUCHÉ, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, BONNECARRÈRE et LONGEOT, Mme GOY-CHAVENT, M. Loïc HERVÉ, Mme VULLIEN et M. MOGA ARTICLE 10 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Dans le cadre de l’élaboration de ce cadre national de référence, le service public de l’orientation dispose d’informations sur les besoins en emplois et en compétences des entreprises et d’indicateurs clefs sur les évolutions des métiers, et ce en coordination avec les travaux des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications et des observatoires régionaux de l’emploi et de la formation. L’État et les régions associent ainsi les entreprises aux actions menées pour mieux faire connaître les métiers et l’offre de formations.
Objet
Cet amendement tend à associer les branches dans la détermination des besoins des entreprises, en lien avec les observatoires régionaux de l’emploi et de la formation (OREF).
Le projet de loi confie l’orientation aux régions. Or, pour aboutir à une orientation répondant aux besoins des entreprises, les régions doivent détenir l’ensemble des informations relatives aux secteurs économiques de leur territoires.
A cette fin, les branches professionnelles établissent des analyses prospectives territoriales sur les métiers et les qualifications. Ces travaux sont essentiellement réalisés par les observatoires prospectifs des métiers et des qualifications (OPMQ).
Par ailleurs, les observatoires régionaux de l’emploi et de la formation (OREF) peuvent apporter une contribution non négligeable en corrélant les travaux des branches et des territoires.
Aussi, il apparait nécessaire de préciser que le service public de l’orientation doit disposer des informations dont disposent les OPMQ et OREF.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 269 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RETAILLEAU, BABARY, BANSARD, BASCHER et BAZIN, Mmes BERTHET et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CALVET, CAMBON, CARDOUX, CARLE, CHAIZE, CORNU, COURTIAL, CUYPERS, DALLIER, DANESI et DAUBRESSE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GINESTA, GRAND et GREMILLET, Mme GRUNY, M. HUGONET, Mme IMBERT, M. KENNEL, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. Daniel LAURENT, LE GLEUT, LEFÈVRE, Henri LEROY, LONGUET et MAGRAS, Mmes MALET, Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. NOUGEIN, PACCAUD, PANUNZI, PAUL, PEMEZEC, PERRIN, PIEDNOIR, PIERRE, PILLET et POINTEREAU, Mme PRIMAS, M. RAISON, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. SAVIN, SCHMITZ et SIDO, Mme TROENDLÉ et MM. VASPART et VOGEL ARTICLE 10 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les missions d’actions d’information sur les métiers et les formations transférées aux régions par le présent alinéa donnent lieu à une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614-l à L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales.
Objet
Cet amendement a pour objet de donner aux Régions les moyens d’exercer leur nouvelle mission d’organisation d’actions d’information sur les métiers et les formations, prévue par le projet de loi. Il a pour objet de faire explicitement reconnaître ces nouvelles missions comme un transfert de compétences, ce qui reste incertain dans la rédaction actuelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 563 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SIDO, LAMÉNIE, BONHOMME, LONGUET, CAMBON, BRISSON, MAGRAS, PANUNZI, PAUL, GROSDIDIER, CUYPERS, PACCAUD, PIEDNOIR, PELLEVAT et BABARY, Mmes LOPEZ, MORHET-RICHAUD et BRUGUIÈRE et MM. PILLET, PIERRE, REVET, PONIATOWSKI, MAYET et de NICOLAY ARTICLE 10 |
Après l’alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La région s’appuie sur les branches professionnelles et notamment leurs outils techniques paritaires d’information, de connaissance et d’analyse des besoins prioritaires des entreprises, les observatoires prospectifs des métiers et des qualifications, pour disposer d’informations sur les besoins en emploi et en compétences des entreprises et d’indicateurs clefs sur les évolutions des métiers, en lien avec les travaux des observatoires régionaux de l’emploi et de la formation. » ;
Objet
Le présent projet de loi confie l’orientation aux régions. Afin de mener à bien cette mission essentielle, les régions doivent pouvoir s’appuyer sur des données précises et exhaustives quant à la situation de l’emploi sur leur territoire.
C’est la raison pour laquelle le présent amendement propose de mettre à disposition des régions les observatoires des branches professionnelles dont la finalité est d'accompagner les entreprises dans la définition de leur politique de formation et les salariés dans l'élaboration de leurs projets professionnels.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 164 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, CAPUS, GUERRIAU, DECOOL, Alain MARC, LAGOURGUE, FOUCHÉ, MALHURET et WATTEBLED, Mme MÉLOT, M. LONGEOT, Mme GOY-CHAVENT, M. Loïc HERVÉ, Mme VULLIEN et M. MOGA ARTICLE 10 |
Après l'alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le dernier alinéa de l’article L. 313-6 est complété par les mots : « , qui sont en nombre égal avec ceux de l’État » ;
Objet
Cet amendement tire les conséquences du transfert aux régions des missions des délégations régionales de l'Office nationale d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP).
Dans la mesure où les régions ont désormais responsabilité de ces missions, leur présence au sein du conseil d'administration de l'ONISEP doit être renforcée. Ce rôle accru passe par une présence en nombre égal avec les représentants de l’État.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 564 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SIDO, LAMÉNIE, BONHOMME, LONGUET, CAMBON, BRISSON, MAGRAS, PANUNZI, PAUL, GROSDIDIER, CUYPERS, PACCAUD, PIEDNOIR et PELLEVAT, Mmes MORHET-RICHAUD et BRUGUIÈRE et MM. PILLET, PIERRE, REVET, PONIATOWSKI et de NICOLAY ARTICLE 10 |
Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le dernier alinéa de l’article L. 313-6 est complété par les mots : « , qui sont en nombre égal avec ceux de l’État » ;
Objet
Cet amendement entend tirer les conséquences du transfert aux régions des missions des délégations régionales de l’office national d’information sur les enseignements et les professions (ONISEP) en renforçant la présence de ces dernières au conseil d’administration de l’office national.
Compte tenu de leur rôle désormais accru en matière d’orientation des élèves et des étudiants et de la nécessaire coordination entre les politiques d’orientation conduites à l’échelle nationale et régionale, il apparaît en effet légitime que les représentants des régions soient en nombre égal à ceux de l’État au sein du conseil d’administration de l’ONISEP.
Cette disposition entend favoriser la nécessaire collaboration des régions dans l'élaboration et la diffusion de toute l’information sur les formations et les métiers auprès des élèves, des parents et des équipes éducatives.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 305 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LEPAGE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 |
I – Après l’alinéa 13
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le même article L. 313-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les élèves et leurs parents ainsi que les éducateurs des établissements d’enseignement français à l’étranger homologués bénéficient de l’assistance et des services de l’établissement public mentionné au premier alinéa. »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Il importe de préciser que les élèves scolarisés dans les établissements d'enseignement français à l'étranger, ainsi que leurs parents et les éducateurs bénéficient, eux aussi, de la documentation élaborée par l'ONISEP, nécessaire en vue de leur orientation scolaire et professionnelle.
Cet amendement vise donc simplement à indiquer dans le code de l’éducation que le dispositif doit s’appliquer aux élèves scolarisés dans le réseau AEFE.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 77 rect. bis 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ESTROSI SASSONE, BRUGUIÈRE et CHAUVIN, MM. de LEGGE et BRISSON, Mmes Laure DARCOS, IMBERT et DI FOLCO, M. PIEDNOIR, Mmes MICOULEAU et CANAYER, M. de NICOLAY, Mme DEROMEDI, MM. GENEST, DARNAUD et PACCAUD, Mmes MALET et MORHET-RICHAUD, M. BASCHER, Mme GRUNY, M. REVET, Mmes TROENDLÉ et DURANTON, MM. CAMBON, SAVARY et POINTEREAU, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. SCHMITZ, LE GLEUT et DALLIER, Mmes LASSARADE, GARRIAUD-MAYLAM, DESEYNE et LHERBIER, MM. SAVIN, PIERRE, PONIATOWSKI et LELEUX, Mme DEROCHE, MM. PERRIN, RAISON, COURTIAL, PILLET, CUYPERS et DAUBRESSE, Mme LOPEZ, MM. KENNEL, CHEVROLLIER, MAYET, CARLE, GRAND et VOGEL, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. LAMÉNIE, BABARY, MANDELLI, RAPIN et SIDO, Mmes LAMURE et BORIES, MM. BUFFET et BANSARD, Mme RENAUD-GARABEDIAN et M. PELLEVAT ARTICLE 10 |
Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le premier alinéa de l’article L. 331-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les caractéristiques de chaque formation sont présentées dès la première année de scolarité au collège y compris les formations professionnelles et les formations en apprentissage. » ;
Objet
L’orientation au second degré est capitale pour la réussite des élèves et ainsi réduire le taux d’échec dans l’enseignement supérieur. Alors que la question de l’orientation est souvent relayée à partir de la seconde moitié du collège, il convient d’informer les élèves des choix qu’ils pourront formuler le plus tôt possible en expliquant clairement et concrètement les formations.
Le bloc de quatre années au collège permet de dégager de nombreux moments propices pour que l’ensemble des formations soient présentées aux élèves dès leur entrée en première année de collège.
Compte tenu du nombre record de candidats au baccalauréat (général, technique et professionnel) en 2018 et de la hausse prévue par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, jusqu’à près de 3 millions d’étudiants en 2026, le choix de l’avenir professionnel doit être le plus éclairé possible pour éviter les préjugés, pour lutter contre l’échec scolaire et faciliter l’information.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 128 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAFON au nom de la commission de la culture ARTICLE 10 |
Après l’alinéa 14
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 332-3 est ainsi modifié :
a) À la troisième phrase, les mots : « de la dernière année », sont remplacés par les mots : « des deux dernières années » ;
b) À l'avant-dernière phrase, après le mot : « professionnels », sont insérés les mots : « , les centres de formation d’apprentis » ;
c) La dernière phrase est supprimée.
Objet
Le présent amendement étend à la classe de quatrième les enseignements complémentaires de découverte du monde économique et professionnel ainsi que la possibilité de faire des périodes de découverte en milieu professionnel, à l’instar de ce qui a cours dans l’enseignement agricole. Il associe les CFA à ces enseignements complémentaires.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 95 3 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE 10 |
Alinéa 16
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) À la première phrase, après le mot : « lycées », sont insérés les mots : « ou aux étudiants de l’enseignement supérieur » ;
Objet
La loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels a créé la possibilité pour les scolaires de réaliser des périodes d'observation en milieu professionnel d’une semaine en entreprise durant leurs vacances scolaires afin de les aider dans l’élaboration de leur projet d’orientation professionnelle. Ces stages, à l’initiative des familles, sont mis en œuvre avec l’appui des chambres consulaires et rencontrent un vif succès auprès des jeunes et des entreprises qui plébiscitent cet outil pour aider les jeunes dans la construction de leur orientation.
Toutefois, les étudiants ne peuvent bénéficier de cette possibilité et ce alors même qu’ils sont de plus en plus nombreux à vouloir se réorienter en cours d’année universitaire et que leur projet d’orientation professionnelle reste encore bien souvent à définir ou à confirmer.
Cet amendement a donc pour objet d’ouvrir la possibilité de recours aux stages prévus à l’article L. 332-3-1 du Code de l’Éducation aux étudiants inscrits dans un cursus d’enseignement supérieur.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 119 rect. quinquies 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BABARY et BRISSON, Mmes LASSARADE et GARRIAUD-MAYLAM, MM. PONIATOWSKI, PACCAUD, PIERRE, GRAND, BAZIN et GILLES, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. LAMÉNIE, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et KENNEL, Mmes DEROMEDI, BONFANTI-DOSSAT et RAIMOND-PAVERO, MM. SIDO et CAMBON, Mme LHERBIER, M. BANSARD, Mme RENAUD-GARABEDIAN et M. GREMILLET ARTICLE 10 |
Alinéa 16
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) À la première phrase, après le mot : « lycées », sont insérés les mots : « ou aux étudiants de l’enseignement supérieur » ;
Objet
La loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels a créé la possibilité pour les scolaires de réaliser des périodes d'observation en milieu professionnel d’une semaine en entreprise durant leurs vacances scolaires afin de les aider dans l’élaboration de leur projet d’orientation professionnelle. Ces stages, à l’initiative des familles, sont mis en œuvre avec l’appui des chambres consulaires et rencontrent un vif succès auprès des jeunes et des entreprises qui plébiscitent cet outil pour aider les jeunes dans la construction de leur orientation.
Toutefois, les étudiants ne peuvent bénéficier de cette possibilité et ce alors même qu’ils sont de plus en plus nombreux à vouloir se réorienter en cours d’année universitaire et que leur projet d’orientation professionnelle reste encore bien souvent à définir ou à confirmer.
Cet amendement a donc pour objet d’ouvrir la possibilité de recours aux stages prévus à l’article L. 332-3-1 du Code de l’Education aux étudiants inscrits dans un cursus d’enseignement supérieur.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 229 rect. bis 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SAINT-PÉ, MM. DELCROS, KERN et BOCKEL, Mmes BILLON et DOINEAU, MM. MIZZON, CANEVET et MOGA et Mme LÉTARD ARTICLE 10 |
Alinéa 16
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) À la première phrase, après le mot : « lycées », sont insérés les mots : « ou aux étudiants de l’enseignement supérieur » ;
Objet
La loi n°2011-893 du 28 juillet 2011pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels a créé la possibilité pour les scolaires de réaliser des périodes d'observation en milieu professionnel d’une semaine en entreprise durant leurs vacances scolaires afin de les aider dans l’élaboration de leur projet d’orientation professionnelle.
Ces stages, à l’initiative des familles, rencontrent un vif succès.
Toutefois, les étudiants inscrit dans un cursus d'enseignement supérieur ne peuvent bénéficier de cette possibilité alors qu'ils sont de plus en plus nombreux à vouloir se réorienter en cours d'année universitaire ou alors qu'ils rencontrent des difficultés à définir leur projet d'orientation professionnelle, cet amendement a donc pour objet de leur ouvrir cette possibilité.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 22 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MICOULEAU, M. REVET, Mmes ESTROSI SASSONE et MORHET-RICHAUD, MM. MÉDEVIELLE, BONNE et BRISSON, Mmes Laure DARCOS et DESEYNE, MM. CAMBON, SAVARY, BASCHER, MOGA et CHARON, Mmes DINDAR et GARRIAUD-MAYLAM, MM. KERN, Bernard FOURNIER, LEFÈVRE, LUCHE, de LEGGE, Henri LEROY et PONIATOWSKI, Mme DEROMEDI, M. SAVIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. CIGOLOTTI, Mme LHERBIER, M. LELEUX, Mme KELLER, MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, KENNEL, COURTIAL, GRAND, VOGEL et RAPIN, Mmes LAMURE, EUSTACHE-BRINIO et VULLIEN, MM. CANEVET et PELLEVAT, Mmes CHAUVIN et BILLON, M. PACCAUD, Mme BRUGUIÈRE, M. LOUAULT, Mmes GOY-CHAVENT et CANAYER, M. DANESI, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. MEURANT, RAISON, PERRIN, LAMÉNIE, CADIC, MAGRAS, DAUBRESSE et CUYPERS, Mme DURANTON, M. BIZET, Mme LOPEZ, MM. CARLE, PAUL et BANSARD, Mme RENAUD-GARABEDIAN et MM. GREMILLET, Loïc HERVÉ et MANDELLI ARTICLE 10 |
Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) À la première phrase, après le mot : « lycées », sont insérés les mots : « ou aux étudiants de l’enseignement supérieur » ;
Objet
La loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels a créé la possibilité pour les scolaires de réaliser des périodes d'observation en milieu professionnel d’une semaine en entreprise durant leurs vacances scolaires afin de les aider dans l’élaboration de leur projet d’orientation professionnelle. Ces stages, à l’initiative des familles, sont mis en œuvre avec l’appui des chambres consulaires et rencontrent un vif succès auprès des jeunes et des entreprises qui plébiscitent cet outil pour aider les jeunes dans la construction de leur orientation.
Toutefois, les étudiants ne peuvent bénéficier de cette possibilité et ce alors même qu’ils sont de plus en plus nombreux à vouloir se réorienter en cours d’année universitaire et que leur projet d’orientation professionnelle reste encore bien souvent à définir ou à confirmer.
Cet amendement a donc pour objet d’ouvrir la possibilité de recours aux stages prévus à l’article L. 332-3-1 du Code de l’Education aux étudiants inscrits dans un cursus d’enseignement supérieur.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 24 rect. bis 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE, MM. ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, M. COLLIN, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mme JOUVE et MM. LABBÉ, LÉONHARDT, MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE 10 |
Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) À la première phrase, après le mot : « lycées », sont insérés les mots : « ou aux étudiants de l’enseignement supérieur » ;
Objet
La loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels a créé la possibilité pour les scolaires de réaliser des périodes d'observation en milieu professionnel d’une semaine en entreprise durant leurs vacances scolaires afin de les aider dans l’élaboration de leur projet d’orientation professionnelle.
Cet amendement a donc pour objet d’ouvrir la possibilité de recours aux stages prévus à l’article L. 332-3-1 du Code de l’Education aux étudiants inscrits dans un cursus d’enseignement supérieur.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 129 4 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAFON au nom de la commission de la culture ARTICLE 10 |
Alinéas 17 et 18
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement supprime la possibilité pour les élèves des classes de 4e et de 3e ainsi que de lycée d’effectuer une période d’observation en entreprise pendant le temps scolaire, pour une durée maximale d’une journée par an et sous réserve de l’accord du chef d’établissement.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 124 rect. ter 10 juillet 2018 |
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Mme MORIN-DESAILLY, M. DUFAUT, Mme DURANTON, M. LAUGIER, Mmes VÉRIEN, BRUGUIÈRE et de la PROVÔTÉ, MM. PACCAUD et SCHMITZ, Mme Laure DARCOS, MM. KERN, KENNEL et HUGONET, Mmes DUMAS et GUIDEZ, M. BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et BILLON, MM. SAVIN et CARLE, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER et M. LAFON ARTICLE 10 |
I. - Alinéa 22
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi que des enjeux liés à leur digitalisation
II. - Alinéa 25
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi que des enjeux liés à leur digitalisation
III. - Alinéa 29
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi que des enjeux liés à leur digitalisation
Objet
Les enseignants ont comme mission d’orienter les élèves, c’est-à-dire notamment de les accompagner dans leur choix d’avenir scolaire et professionnel. Or, les enseignants ont souvent une connaissance très partielle du monde économique et professionnel. Cet article vise à pallier cette insuffisance en autorisant les ESPE à organiser des actions de sensibilisation et de formation. Compte tenu de l’impact considérable de la digitalisation des entreprises sur l’évolution des métiers et des compétences nécessaires pour exercer ces derniers, il me paraît opportun de préciser que ces actions de sensibilisation et de formation doivent également aborder les enjeux liés à la digitalisation des entreprises.
Je propose également que les formations destinées aux inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, aux inspecteurs de l’éducation nationale et aux chefs d’établissement qui visent à améliorer leurs connaissances du monde économique et professionnel abordent les enjeux liés à la digitalisation des entreprises.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 646 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KARAM et LÉVRIER, Mme SCHILLINGER, MM. RAMBAUD, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 10 |
I. - Alinéa 22
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi que des filières et secteurs ayant un fort potentiel de création d’emplois aux niveaux régional et national
II. - Alinéa 25
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi que des filières et secteurs ayant un fort potentiel de création d’emplois aux niveaux régional et national
III. - Alinéa 29
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi que des filières et secteurs ayant un fort potentiel de création d’emplois aux niveaux régional et national
Objet
La commission a souhaité renforcer la formation initiale et continue des enseignants afin qu’ils soient sensibilisés au monde économique et professionnel, aux professions et aux métiers.
En effet, les formations professionnelles initiales, en particulier l’apprentissage, sont bien souvent méconnues, parfois dévalorisées et ne font pas l’objet de la promotion qu’elles méritent aux différentes étapes de l’orientation des élèves.
Cependant, le développement des nouvelles technologies et la mondialisation des échanges favorisent l’apparition de nouveaux métiers et en transforment d’autres.
Par ailleurs, les régions engagent des plans d’action pour développer les filières et secteurs d’avenir sur leur territoire.
A cet égard, il semble important que les actions de sensibilisation de formation tiennent compte des enjeux liés au développement des nouvelles technologies ainsi que des secteurs jugés à fort potentiels d’emploi sur le plan local. Ceci afin d’aborder n’abordent de manière dynamique le monde économique et professionnel, les professions et les métiers.
Cet amendement propose donc de préciser que ces formations devront prendre en compte les filières et secteurs ayant un fort potentiel de création d’emplois aux niveaux régional et national.
Il propose enfin que les formations destinées aux inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, aux inspecteurs de l’éducation nationale et aux chefs d’établissement qui visent à améliorer leurs connaissances du monde économique et professionnel traitent également ces aspects.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 535 rect. 9 juillet 2018 |
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Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. CUYPERS et LONGUET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, DELMONT-KOROPOULIS et DEROMEDI et MM. VOGEL, CAMBON, MANDELLI, BABARY, CHARON, PIERRE, BONHOMME, REVET et SIDO ARTICLE 10 |
Alinéa 30
Supprimer les mots :
à portée régionale
Objet
Le présent alinéa prévoit que sont transférées aux régions et collectivités assimilées les missions des délégations régionales de l’ONISEP en matière de diffusion de la documentation ainsi que d’élaboration des publications à portée régionale relatives à l’orientation scolaire et professionnelle des élèves et des étudiants. La notion de publications « à portée régionale » semble induire une distinction avec les publications à portée nationale au sein des délégations régionales de l’ONISEP ( Office National d'Information sur les Enseignements et les Professions) .
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 243 4 juillet 2018 |
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Mme de la PROVÔTÉ, M. LAFON, Mmes BILLON et GUIDEZ, MM. CAPO-CANELLAS, CANEVET, DELAHAYE et LONGEOT, Mme VULLIEN et MM. LAUGIER, BONNECARRÈRE, PRINCE, DÉTRAIGNE et JANSSENS ARTICLE 10 |
I. – Alinéa 30
Compléter cet alinéa par les mots :
, lorsqu’elles formulent une demande de transfert
II. – Après l’alinéa 30
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le transfert aux collectivités territoriales précitées des missions des délégations régionales de l’office national d’information sur les enseignements et les professions entre en vigueur dans un délai d’un an à compter de la formulation de la demande par la collectivité territoriale. Le transfert est décidé par décret.
Objet
L’article 10 prévoit le transfert des missions et des personnels des délégations régionales de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions (Onisep) aux régions.
S'il nous apparaît que les régions sont tout à fait à même d’assurer l'élaboration de la documentation de portée régionale sur l'orientation professionnelle et sa diffusion dans les établissements scolaires, le transfert imposé par l’Etat aux collectivités n’apparaît pas systématiquement comme une solution pertinente qui tienne compte des singularités territoriales et de la capacité des différentes collectivités d’assumer pleinement cette compétence.
Lorsque les régions ne formulent pas le voeu d’exercer la compétence, il paraît opportun de maintenir la tutelle de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions pour ne pas perturber le bon fonctionnement du service qui a fait ses preuves depuis de nombreuses années.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 536 rect. 9 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. CUYPERS et LONGUET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, DELMONT-KOROPOULIS et DEROMEDI et MM. VOGEL, CAMBON, MANDELLI, CHARON, PIERRE, BONHOMME, REVET et SIDO ARTICLE 10 |
Alinéa 30
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le transfert de ces missions intervient à compter du 1er septembre 2019.
Objet
Afin de préparer au mieux le transfert aux régions des missions exercées par les délégations régionales de l’ONISEP et de manière à le rendre cohérent avec la rentrée scolaire, cet amendement reporte le transfert en cause au 1er septembre 2019.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 555 rect. bis 9 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de la PROVÔTÉ, M. LAFON, Mmes MORIN-DESAILLY et SOLLOGOUB, MM. JANSSENS et LUCHE, Mme VERMEILLET, M. LAUGIER, Mme VÉRIEN, M. MAUREY, Mme LOISIER, MM. CANEVET, KERN et MOGA, Mme GOY-CHAVENT, M. BOCKEL, Mme GATEL et MM. Loïc HERVÉ, DELCROS et CAPO-CANELLAS ARTICLE 10 |
Alinéa 30
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le transfert de ces missions intervient à compter du 1er septembre 2019.
Objet
Afin de préparer au mieux le transfert aux régions des missions exercées par les délégations régionales de l’ONISEP et de manière à le rendre cohérent avec la rentrée scolaire, cet amendement reporte le transfert en cause au 1er septembre 2019.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 440 rect. quater 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DECOOL, CHASSEING, GUERRIAU, WATTEBLED et Alain MARC, Mme MÉLOT et M. LAGOURGUE ARTICLE 10 |
Alinéa 30
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le transfert aux collectivités territoriales précitées des missions des délégations régionales de l’office national d’information sur les enseignements et les professions en matière de diffusion de la documentation ainsi que d’élaboration des publications à portée régionale relatives à l’orientation scolaire et professionnelle des élèves et des étudiants entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
Objet
Cet amendement vise à combler une lacune du projet de loi en précisant la date du transfert aux régions des missions des délégations régionales de l’ONISEP.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 537 rect. 9 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. CUYPERS et LONGUET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, DELMONT-KOROPOULIS et DEROMEDI et MM. VOGEL, CAMBON, MANDELLI, CHARON, PIERRE, BONHOMME, REVET et SIDO ARTICLE 10 |
Alinéa 35
Remplacer le mot :
trois
par le mot :
six
Objet
L’expérience des précédents transferts de compétences a montré que le délai de trois mois était souvent trop court. Cet allongement du délai apparaît d’autant plus judicieux qu’en l’espèce, quatre signataires sont prévus (le président du conseil régional, le préfet de région, le directeur de l’ONISEP et le recteur de région académique) alors qu’ordinairement il n’y en a que deux (le président du conseil régional et le préfet de région).
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 556 rect. bis 9 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de la PROVÔTÉ, M. LAFON, Mmes MORIN-DESAILLY et SOLLOGOUB, MM. JANSSENS et LUCHE, Mme VERMEILLET, M. LAUGIER, Mme VÉRIEN, M. MAUREY, Mme LOISIER, MM. CANEVET, KERN et MOGA, Mme GOY-CHAVENT, M. BOCKEL, Mme GATEL et MM. Loïc HERVÉ, DELCROS et CAPO-CANELLAS ARTICLE 10 |
Alinéa 35
Remplacer le mot :
trois
par le mot :
six
Objet
L’expérience des précédents transferts de compétences a montré que le délai de trois mois était souvent trop court pour signer la convention type de mise à disposition (MAD) des services ou parties de services de l’Etat, notamment au regard du rythme de tenue des assemblées régionales et du temps nécessaire pour recueillir l’avis des comités techniques concernés. Aussi, pour endiguer ce risque et éviter l’enclenchement d’une procédure lourde de MAD (cf. arrêtés interministériels de MAD pris après avis d’une commission nationale de conciliation), cet amendement prévoit un délai de six mois pour la conclusion de la convention. Cet allongement du délai apparaît d’autant plus judicieux qu’en l’espèce, quatre signataires sont prévus (le président du conseil régional, le préfet de région, le directeur de l’ONISEP et le recteur de région académique) alors qu’ordinairement il n’y en a que deux (le président du conseil régional et le préfet de région).
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 710 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, M. COLLIN, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mmes GUILLOTIN et JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE et VALL ARTICLE 10 |
Alinéa 35
Remplacer le mot :
trois
par le mot :
six
Objet
Cet amendement propose d'étendre de trois à six mois le délai pour la conclusion de la convention entre le directeur de l’ONISEP, le recteur de région académique, le préfet de région et le président de l’exécutif de la collectivité territoriale concernée.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 263 rect. bis 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RETAILLEAU, BABARY, BANSARD, BASCHER et BAZIN, Mmes BERTHET et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CALVET, CAMBON, CARDOUX, CARLE, CHAIZE, CORNU, COURTIAL, CUYPERS, DALLIER, DANESI et DAUBRESSE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GINESTA, GRAND et GREMILLET, Mme GRUNY, M. HUGONET, Mme IMBERT, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. Daniel LAURENT, LE GLEUT, LEFÈVRE, Henri LEROY, LONGUET et MAGRAS, Mmes MALET, Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. NOUGEIN, PACCAUD, PANUNZI, PAUL, PEMEZEC, PERRIN, PIEDNOIR, PIERRE, PILLET, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mme PRIMAS, M. RAISON, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. SAVIN, SCHMITZ et SIDO, Mme TROENDLÉ et MM. VASPART et VOGEL ARTICLE 10 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – L’article L. 6111-3 du code du travail est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Pour l’exercice de ses missions prévues au cinquième alinéa du I et au II, la région peut mettre en place avec l’État un comité régional de l’orientation chargé de coordonner les actions des organismes participant au service public régional de l’orientation.
« Chaque comité est administré par un conseil d’administration composé :
« 1° D’un collège de représentants de la région ;
« 2° D’un collège de représentants de l’État ;
« 3° D’un collège de représentants des acteurs du service public régional de l’orientation autres que ceux mentionnées aux 1° et 2° ;
« 4° D’un collège de représentants des entreprises ;
« 5° D’un collège de représentants des parents d’élèves et des étudiants.
« La présidence du conseil d’administration est assurée par le président du conseil régional ou son représentant.
« Les membres de ce comité ne sont ni rémunérés, ni défrayés. »
Objet
Cet amendement vise à permettre aux régions de créer avec l’Etat un comité régional de l’orientation, chargé de coordonner les interventions des organismes participant au service public régional de l'orientation (missions locales, réseau CARIF-OREF, réseau information jeunesse...).
En effet, la loi 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, complétée par la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, a confié aux régions la responsabilité de coordonner les actions de ces organismes, mais ceux-ci peinent à assurer ce rôle.
Ils continuent de recevoir des directives de leur ministère de tutelle, et les régions ne disposent pas des moyens que l’Etat leur affecte.
L’amendement prévoit que chaque comité disposera d’un conseil d’administration composé de représentants de la région, de l’Etat, des autres acteurs de l’orientation, des entreprises, ainsi que des parents d’élèves et des étudiants, la présidence du conseil d’administration étant assurée par le président du conseil régional ou son représentant.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 574 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CAMBON, BONHOMME, BRISSON, LAMÉNIE, LONGUET, SIDO, MAGRAS, PANUNZI, GROSDIDIER, CUYPERS, PACCAUD, PAUL et PELLEVAT, Mmes MORHET-RICHAUD et BRUGUIÈRE et MM. PONIATOWSKI, PIERRE, PILLET, REVET et de NICOLAY ARTICLE 10 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant l’adéquation entre les compensations financières accordées aux régions et le nouveau périmètre de leurs compétences.
Objet
Le projet de loi retire aux régions leur compétence générale en matière d’apprentissage ainsi que le produit de 51 % de l’actuelle taxe d’apprentissage : ce faisant, le Gouvernement retire aux régions des ressources qui finançaient non seulement l’apprentissage mais aussi en partie la formation professionnelle.
Pour mémoire, l’assiette de l’actuelle taxe d’apprentissage a été prévue en 2015 sur l’ancienne contribution au développement de l’apprentissage (CDA), elle-même issue de la dotation générale de décentralisation apprentissage. Et la DGD comprenait des compensations financières liées à la formation professionnelle à hauteur d’une part évaluée par les régions autour de 330 M€.
La suppression de la taxe d’apprentissage implique un rééquilibrage en matière de compensation financière accordée aux régions – indépendamment des transferts de ressources liés à leur nouvelle compétence en matière d’information sur les métiers ou des moyens de la péréquation territoriale dont elles héritent.
L’objectif le plus important est de permettre aux régions de pouvoir rester en proximité de tous : des entreprises, pour identifier leurs besoins en recrutement, des CFA pour leur permettre d’accueillir leur public dans des locaux attractifs, des jeunes et des familles, pour leur donner une belle image de cette voie de formation d’excellence qu’est l’apprentissage et leur offrir un service de qualité.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 17 rect. quater 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT, MM. SAVARY et DÉTRAIGNE, Mmes Laure DARCOS et BILLON, M. PIEDNOIR, Mme DUMAS, MM. ADNOT, HURÉ et BOUCHET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. LEFÈVRE, LONGUET et BONNECARRÈRE, Mme KAUFFMANN, MM. MORISSET, DANESI, Alain MARC, MEURANT, PACCAUD, WATTEBLED, Daniel LAURENT, KERN, de NICOLAY et DELAHAYE, Mme TROENDLÉ, M. LONGEOT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. REVET, Mme SOLLOGOUB, MM. MIZZON, MAYET, GUÉRINI et SAVIN, Mme BORIES, M. JANSSENS, Mmes VULLIEN et GOY-CHAVENT, MM. PELLEVAT, LAUGIER, HENNO et BOCKEL, Mme Nathalie GOULET, M. LOUAULT, Mmes VERMEILLET et TETUANUI, M. VANLERENBERGHE, Mme GATEL, MM. DELCROS et BABARY, Mmes BERTHET et Anne-Marie BERTRAND, MM. Jean-Marc BOYER, BRISSON et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CARLE, CHAIZE et CHARON, Mme CHAUVIN, M. de LEGGE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE, DURANTON et ESTROSI SASSONE, M. GRAND, Mmes GRUNY et IMBERT, M. KENNEL, Mmes LAMURE, LASSARADE et LAVARDE, MM. Henri LEROY, MAGRAS et MANDELLI, Mmes MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. PIERRE, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mmes PROCACCIA et RAIMOND-PAVERO, M. BANSARD et Mmes RENAUD-GARABEDIAN et LÉTARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 2° de l’article L. 4153-1 du code du travail, les mots : « les deux dernières années de leur scolarité obligatoire » sont remplacés par les mots : « les deux derniers niveaux de l'enseignement des collèges ou durant la scolarité au lycée ».
Objet
Chacun d’entre nous connaît les stages d’observation en milieu professionnel pour les élèves de 4ème ou de 3ème instaurés depuis plusieurs années afin de développer les connaissances des élèves sur l’environnement technologique, économique et professionnel et notamment dans le cadre de l’orientation à l’éducation.
Or, ce que chacun sait moins, c’est que les élèves de moins de 14 ans ont le droit de faire leur stage uniquement dans les administrations, les établissements publics administratifs et les collectivités territoriales. Une seule exception prévoit qu’ils peuvent effectuer ce stage dans les établissements régis par le droit privé, uniquement s’il s’agit de membres de la famille employés sous l’autorité du père, de la mère ou du tuteur ; autrement dit, uniquement dans les entreprises familiales.
Puisque ce stage d’observation vise à faire découvrir aux élèves le monde professionnel et économique, à explorer les métiers et les formations et à développer ses connaissances, il me paraît pertinent d’ouvrir le champ des possibilités et d’élargir la tenue de ces stages d’observation dans toute entreprise (sociétaires, individuelles, artisanales ou associatives) régie par le droit privé. Bien entendu, comme le rappelle la note du ministère de l’éducation nationale, ce stage d’observation ne doit pas présenter de risques pour la santé, la moralité ou la sécurité des élèves (article L. 4153-2 du code du travail).
L’article L. 332-3-1 du code de l’éducation entrouvre cette possibilité : « Des périodes d’observation en milieu professionnel, dans une entreprise, une administration ou une association, d’une durée maximale d’une semaine peuvent être proposées durant les vacances scolaires aux élèves des deux derniers niveaux de l’enseignement des collèges ou aux élèves des lycées, en vue de l’élaboration de leur projet d’orientation professionnelle. Dans l’exercice de leurs compétences, les chambres consulaires apportent leur appui à l’organisation de ces périodes ».
Seulement, la note du ministère rappelle l’expression « durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire » désigne dans l’article L. 4153-1 du code du travail les élèves de 14 et 15 ans.
Cet amendement vise clairement autoriser les élèves de moins de 14 ans à effectuer leur stage d’observation lié aux objectifs de l’éducation nationale dans les établissements régis par le droit privé (entreprises), comme leurs camarades de classe âgés de plus de 14 ans.
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N° 108 rect. bis 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS, M. DALLIER, Mme TROENDLÉ, MM. CAMBON, BIZET, DAUBRESSE, HUGONET et BRISSON, Mmes DUMAS et BRUGUIÈRE, MM. PIEDNOIR, DUPLOMB, BAZIN, MAGRAS et SAVARY, Mmes DEROMEDI, DELMONT-KOROPOULIS et GARRIAUD-MAYLAM, M. KENNEL, Mmes DEROCHE et BONFANTI-DOSSAT, MM. VOGEL, PACCAUD, de NICOLAY, SAVIN, REVET et SIDO, Mmes LHERBIER et LAMURE et MM. PONIATOWSKI et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 611-3 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des périodes d’observation en milieu professionnel, dans une entreprise, une administration ou une association, d’une durée maximale d’une semaine peuvent être proposées durant les vacances scolaires aux étudiants des enseignements supérieurs, en vue de l’élaboration de leur projet d’orientation professionnelle. Dans l’exercice de leurs compétences, les chambres consulaires apportent leur appui à l’organisation de ces périodes. »
Objet
En dehors du temps consacré aux enseignements supérieurs, les étudiants doivent pouvoir effectuer, de leur propre initiative, des périodes d’observation en milieu professionnel. Une telle possibilité est déjà ouverte aux élèves des deux derniers niveaux de l'enseignement des collèges ou aux élèves des lycées, avec le soutien des chambres consulaires. Eu égard au succès rencontré par ces stages qui permettent à de nombreux jeunes de découvrir des métiers, notamment ceux relevant du secteur de l’artisanat, et conformément au souhait exprimé par les organismes consulaires, le présent amendement propose d’étendre ce dispositif aux étudiants des enseignements supérieurs.
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N° 140 rect. bis 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BERTHET, EUSTACHE-BRINIO et MICOULEAU, MM. HOUPERT et PACCAUD, Mmes LAVARDE et MORHET-RICHAUD, M. PIERRE, Mme PROCACCIA, M. SAVARY, Mmes DEROMEDI, GRUNY, DELMONT-KOROPOULIS, GARRIAUD-MAYLAM et DEROCHE, MM. GRAND et BABARY, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. CAMBON et LAMÉNIE, Mmes LAMURE et BORIES et MM. BUFFET et PELLEVAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les centres de formation d’apprentis peuvent conclure des conventions avec des établissements de l’enseignement supérieur en vue d’aménager des double-cursus pédagogiques optionnels.
Les étudiants préparant une licence au sein d’un établissement de l’enseignement supérieur ayant conclu une convention avec un centre de formation d’apprentis peuvent bénéficier, sur leur demande et avec l’accord du président ou directeur de l’établissement dans lequel il est inscrit, d’une suspension temporaire de leurs études pour une période allant de six mois à un an pour effectuer un apprentissage débouchant sur un certificat d’aptitude professionnelle.
Objet
Cet amendement vise à ouvrir les perspectives et la flexibilité professionnelles des étudiants en facilitant les passerelles entre les métiers de l’artisanat et les cursus universitaires. Les étudiants poursuivant des études supérieures à l’université pourront apprendre, en parallèle de leurs études universitaires et de manière optionnelle, un métier de l’artisanat grâce à une convention signée entre un centre de formation d’apprentis (CFA) et une université. Une année de césure serait ainsi instaurée, pouvant aboutir à l’obtention d’une licence et d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP). Favoriser une plus grande perméabilité entre les différents univers professionnels permettra aux étudiants d’accéder à un plus grand nombre de débouchés sur le marché de l’emploi ainsi qu’à une double expertise. Les étudiants bénéficiaires de ces conventions n’auront plus à choisir entre un parcours universitaire et l’apprentissage d’un métier manuel.
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N° 16 rect. ter 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MÉLOT et MM. CHASSEING, CAPUS, LAGOURGUE, GUERRIAU et WATTEBLED ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 731-1, il est inséré un article L. 731-1-… ainsi rédigé :
« Art L. 731-1-... – I. – Les établissements d’enseignement supérieur privés peuvent fournir leurs enseignements en présence des étudiants ou à distance.
« Les enseignements mis à disposition sous forme numérique par les établissements ont un statut équivalent aux enseignements dispensés en présence des étudiants selon des modalités qui sont précisées par voie réglementaire.
« II. – Les dispositions du chapitre IV du titre IV du livre IV de la deuxième partie ne sont pas applicables aux établissements régis par le présent titre. » ;
2° Le II de l’article L. 731-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La validation des enseignements préalable à la délivrance des diplômes des établissements d’enseignement supérieur technique privés est contrôlée par des épreuves organisées en présence des étudiants ou à distance. Les conditions d’organisation des épreuves à distance sont définies par décret. »
Objet
Cet amendement propose d'ouvrir les établissements d'enseignement supérieur privés à la pratique des enseignements à distance.
Lors de l'examen de la loi pour une République numérique, en 2016, le Code de l'Education avait été changé pour que les établissements d'enseignement supérieur publics. Toutefois, la modification de l'article L. 611-8 du Code de l'Education ne concerne que les établissements publics et les établissements privés n'ont pas été concernés par cette réforme.
Par parallélisme des formes, cet amendement entend donc encourager la pratique des enseignements à distance dans les établissements privés.
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N° 530 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HENNO, Mme MORIN-DESAILLY et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 731-1, il est inséré un article L. 731-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 731-1-... – I. - Les établissements d’enseignement supérieur privés peuvent fournir leurs enseignements en présence des étudiants ou à distance.
« Les enseignements mis à disposition sous forme numérique par les établissements ont un statut équivalent aux enseignements dispensés en présence des étudiants selon des modalités qui sont précisées par voie réglementaire.
« II. – Les dispositions du chapitre IV du titre IV du livre IV de la deuxième partie ne sont pas applicables aux établissements régis par le présent titre. » ;
2° Le II de l’article L. 731-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La validation des enseignements préalable à la délivrance des diplômes des établissements d’enseignement supérieur technique privés est contrôlée par des épreuves organisées en présence des étudiants ou à distance. Les conditions d’organisation des épreuves à distance sont définies par décret. »
Objet
La loi Lemaire pour une République Numérique avait permis d’adapter le code de l’éducation afin de prendre en compte le développement des enseignements à distance et numériques pour optimiser les enseignements dispensés aux élèves grâce aux nouvelles technologies.
Mais l’article L. 611-8 du code de l’éducation résultant du vote de la loi ne concernait que les établissements d’enseignement supérieur publics.
Cet amendement instaure pour les établissements d'enseignement supérieur privés, à l'instar des établissements d'enseignement supérieur publics, un principe d'équivalence entre l'enseignement dispensé en présence des étudiants et l'enseignement à distance.
En cohérence, le présent amendement prévoit que le statut des organismes privés d'enseignement à distance défini par les articles L. 444-1 et suivants du code de l'éducation ne s'applique pas aux établissements d'enseignement supérieur privés, qu'ils soient des établissements d'enseignement supérieur dits "libres" ou des établissements d'enseignement supérieur technique privés.
Ainsi, les établissements d'enseignement supérieurs privés qui sont actuellement ouverts sous le régime des organismes privés d'enseignement à distance le seront soit sous le régime des établissements d'enseignement supérieurs dits "libres", soit sous celui des établissements d'enseignement supérieur technique privés.
Par ailleurs, cet amendement donne la possibilité aux établissements d'enseignement supérieur privés ayant la faculté de délivrer des diplômes au nom de l'Etat de contrôler la validation des enseignements par des épreuves à distance, dans des conditions définies par voie réglementaire. Les établissements restent libres de déterminer eux-mêmes les conditions de la validation des enseignements préalable à la délivrance de certificats d'établissements.
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N° 10 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. COURTIAL, SOL et MAGRAS, Mme Laure DARCOS, MM. BASCHER et PIEDNOIR, Mme MORHET-RICHAUD, MM. BAZIN et Daniel LAURENT, Mme BRUGUIÈRE, M. LEFÈVRE, Mmes LOPEZ, MICOULEAU, DEROMEDI et DELMONT-KOROPOULIS, M. REVET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LE GLEUT, Mmes Anne-Marie BERTRAND et LANFRANCHI DORGAL, MM. PIERRE, LAMÉNIE, PONIATOWSKI, SAVIN, PRIOU, SAURY, SCHMITZ et BONHOMME, Mmes LHERBIER et RAIMOND-PAVERO, MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mmes DURANTON et DEROCHE et M. SIDO ARTICLE 10 BIS |
Alinéa 2
Après le mot :
supérieur,
insérer les mots :
de centres de formation des apprentis, de chambres consulaires,
Objet
Le campus des métiers et de qualification a notamment des missions d’articulation entre la voie scolaire et la voie professionnelle. Les chambres consulaires ont un rôle renforcé en matière d’apprentissage.
Il apparaît donc cohérent que ces entités participent au campus des métiers et de qualification.
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N° 67 rect. bis 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET, Mmes EUSTACHE-BRINIO et VULLIEN, MM. CANEVET et PELLEVAT, Mmes CHAUVIN, BILLON et MORHET-RICHAUD, MM. CAMBON et PACCAUD, Mme BRUGUIÈRE, M. LOUAULT, Mme GOY-CHAVENT, MM. DANESI, MOGA et MEURANT, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. BRISSON, PONIATOWSKI, PERRIN, RAISON et LAMÉNIE, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. CUYPERS, MAGRAS et CADIC et Mme DURANTON ARTICLE 10 BIS |
Alinéa 2
1° Après le mot :
supérieur,
insérer les mots :
de centres de formation des apprentis,
2° Après le mot :
recherche
insérer les mots :
, de chambres consulaires,
Objet
Les campus des métiers contribuent notamment à l’articulation de la voie scolaire et de l’apprentissage que le gouvernement souhaite faciliter à travers le présent projet de loi. Par conséquent, il est indispensable que les centres de formation des apprentis soient présents pour la réalisation de cet objectif.
L’article 7 du présent projet de loi consacre les missions des chambres consulaires en matière d’apprentissage. Ils sont donc des acteurs essentiels des politiques en faveur de l’apprentissage dans les territoires. Il convient de les intégrer au sein des campus des métiers.
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N° 507 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes FÉRET et JASMIN, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. HOULLEGATTE, TOURENNE et DAUDIGNY, Mmes LIENEMANN, PEROL-DUMONT, MONIER et MEUNIER, M. DURAN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et TISSOT, Mmes LUBIN, ARTIGALAS et PRÉVILLE et MM. VAUGRENARD et ROUX ARTICLE 10 BIS |
Alinéa 2
1° Après le mot :
supérieur,
insérer les mots :
de centres de formation des apprentis,
2° Après le mot :
recherche
insérer les mots :
, de chambres consulaires
Objet
Les campus des métiers et des qualifications contribuent notamment à l’articulation de la voie scolaire et de l’apprentissage. Par conséquent, il est indispensable que les centres de formation des apprentis soient présents pour la réalisation de cet objectif.
Aussi, l’article 7 du présent projet de loi consacre les missions des chambres consulaires en matière d’apprentissage. Elles sont des acteurs essentiels des politiques en faveur de l’apprentissage dans les territoires. Il apparaît donc cohérent que ces entités participent aux campus des métiers et des qualifications.
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N° 25 rect. bis 11 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE, MM. ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, M. COLLIN, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mmes GUILLOTIN et JOUVE et MM. LABBÉ, LÉONHARDT, MENONVILLE, REQUIER, VALL et CORBISEZ ARTICLE 10 BIS |
Alinéa 2
Après le mot :
supérieur,
insérer les mots :
de centres de formation des apprentis,
Objet
Les campus des métiers contribuent notamment à l’articulation de la voie scolaire et de l’apprentissage que le gouvernement souhaite faciliter à travers le présent projet de loi. Par conséquent, il est indispensable que les centres de formation des apprentis soient présents pour la réalisation de cet objectif.
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N° 28 rect. bis 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MORHET-RICHAUD et GARRIAUD-MAYLAM, MM. LEFÈVRE, Bernard FOURNIER et Henri LEROY, Mme MICOULEAU, MM. BONNE et REVET, Mmes ESTROSI SASSONE, LASSARADE et THOMAS, M. Jean-Marc BOYER, Mmes GRUNY et DEROMEDI, MM. CHARON, ALLIZARD, PACCAUD, SAVARY et CAMBON, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BONHOMME, Mme LHERBIER, M. PONIATOWSKI, Mmes Anne-Marie BERTRAND et KELLER, MM. CUYPERS et VASPART, Mme DURANTON, MM. KENNEL, DUFAUT, VOGEL et MANDELLI, Mme LANFRANCHI DORGAL, M. SIDO, Mme LAMURE et M. GREMILLET ARTICLE 10 BIS |
Alinéa 2
Après le mot :
supérieur,
insérer les mots :
de centres de formation des apprentis,
Objet
En effet, les campus des métiers qui regroupent des établissements d'enseignement secondaire et supérieur de formation initiale ou continue, contribuent à l'optimisation entre voies scolaire et apprentissage. C'est pourquoi, il est nécessaire que les centres de formation des apprentis soient identifiées afin de légitimer leur vocation.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 93 3 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE 10 BIS |
Alinéa 2
Après le mot :
supérieur,
insérer les mots :
de centres de formation des apprentis,
Objet
Les campus des métiers contribuent notamment à l’articulation de la voie scolaire et de l’apprentissage que le gouvernement souhaite faciliter à travers le présent projet de loi. Par conséquent, il est indispensable que les centres de formation des apprentis soient présents pour la réalisation de cet objectif.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 116 rect. quater 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BABARY, BAZIN, PIERRE, SAVIN, GRAND et GILLES, Mme LOPEZ, M. DUPLOMB et Mme RAIMOND-PAVERO ARTICLE 10 BIS |
Alinéa 2
Après le mot :
supérieur,
insérer les mots :
de centres de formation des apprentis,
Objet
Les campus des métiers contribuent notamment à l’articulation de la voie scolaire et de l’apprentissage que le gouvernement souhaite faciliter à travers le présent projet de loi. Par conséquent, il est indispensable que les centres de formation des apprentis soient présents pour la réalisation de cet objectif.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 619 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LÉVRIER, Mme SCHILLINGER, MM. RAMBAUD, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 10 BIS |
Alinéa 2
Après le mot :
supérieur,
insérer les mots :
de centres de formation des apprentis,
Objet
Le présent amendement vise à faire participer les centres de formation des apprentis (CFA), dans la réalisation du disposition des campus des métiers, afin d’articuler au mieux la voie scolaire et l’apprentissage.
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N° 673 rect. bis 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELCROS, JANSSENS et CANEVET, Mme FÉRAT, MM. BONNECARRÈRE et LAUGIER, Mmes VULLIEN et SOLLOGOUB, M. BOCKEL, Mme GUIDEZ, MM. MOGA et MIZZON, Mme GATEL et M. CAPO-CANELLAS ARTICLE 10 BIS |
Alinéa 2
Après le mot :
supérieur,
insérer les mots :
de centres de formation des apprentis,
Objet
Les campus des métiers et des qualifications existent mais bénéficient d’un statut encadré par décret. Le présent texte intègre leur définition dans le Code de l’éducation.
Ces campus mettent en réseau des établissements d’enseignement secondaire et supérieur, des organismes de formation, des laboratoires de recherche et des partenaires économiques et associatifs centrés sur un secteur d’activité spécifique.
Construits autour de secteurs d’excellence, ils correspondent à des enjeux économiques régionaux ou nationaux.
Afin de faciliter et fluidifier l’articulation entre voie scolaire et apprentissage, il semble nécessaire d’intégrer les CFA à ces campus.
Tel est l’objet de l’amendement.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 26 rect. bis 11 juillet 2018 |
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Mme LABORDE, MM. ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, M. COLLIN, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mmes GUILLOTIN et JOUVE et MM. LABBÉ, LÉONHARDT, MENONVILLE, REQUIER, VALL et CORBISEZ ARTICLE 10 BIS |
Alinéa 2
Après le mot :
recherche
insérer les mots :
, de chambres consulaires
Objet
L’article 7 du présent projet de loi consacre les missions des chambres consulaires en matière d’apprentissage. Ils sont donc des acteurs essentiels des politiques en faveur de l’apprentissage dans les territoires. Il convient de les intégrer au sein des campus des métiers.
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N° 29 rect. bis 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MORHET-RICHAUD et GARRIAUD-MAYLAM, MM. LEFÈVRE, Bernard FOURNIER et Henri LEROY, Mme MICOULEAU, MM. BONNE et REVET, Mmes ESTROSI SASSONE, LASSARADE et THOMAS, M. Jean-Marc BOYER, Mmes GRUNY et DEROMEDI, MM. SAVIN, CHARON, ALLIZARD, PACCAUD, SAVARY et CAMBON, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BONHOMME, Mmes LHERBIER, Anne-Marie BERTRAND et KELLER, MM. CUYPERS et VASPART, Mme DURANTON, MM. KENNEL, DUFAUT, VOGEL et MANDELLI, Mme LANFRANCHI DORGAL, M. SIDO, Mme LAMURE et M. GREMILLET ARTICLE 10 BIS |
Alinéa 2
Après le mot :
recherche
insérer les mots :
, de chambres consulaires
Objet
En effet, l'article 7 du texte reconnait les chambres consulaires comme un acteur essentiel de la formation professionnelle et de l'apprentissage. C'est pourquoi, il est nécessaire de les intégrer au sein des campus des métiers.
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N° 94 3 juillet 2018 |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE 10 BIS |
Alinéa 2
Après le mot :
recherche
insérer les mots :
, de chambres consulaires
Objet
L’article 7 du présent projet de loi consacre les missions des chambres consulaires en matière d’apprentissage. Ils sont donc des acteurs essentiels des politiques en faveur de l’apprentissage dans les territoires. Il convient de les intégrer au sein des campus des métiers.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 117 rect. quater 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BABARY, BAZIN, PIERRE, PONIATOWSKI, GRAND et GILLES, Mme LOPEZ, MM. LAMÉNIE et DUPLOMB et Mme RAIMOND-PAVERO ARTICLE 10 BIS |
Alinéa 2
Après le mot :
recherche
insérer les mots :
, de chambres consulaires
Objet
L’article 7 du présent projet de loi consacre les missions des chambres consulaires en matière d’apprentissage. Ils sont donc des acteurs essentiels des politiques en faveur de l’apprentissage dans les territoires. Il convient de les intégrer au sein des campus des métiers.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 618 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LÉVRIER, Mme SCHILLINGER, MM. PATRIAT, RAMBAUD, AMIEL, BARGETON, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 10 BIS |
Alinéa 2
Après le mot :
recherche
insérer les mots :
, de chambres consulaires
Objet
Le présent amendement vise à intégrer au sein des campus des métiers, les chambres consulaires.
Acteurs essentiels des politiques en faveur de l’apprentissage dans les territoires, il parait essentiel de les associer à ce dispositif.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 674 rect. bis 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELCROS, JANSSENS et CANEVET, Mme FÉRAT, MM. BONNECARRÈRE et LAUGIER, Mmes VULLIEN et SOLLOGOUB, M. BOCKEL, Mme GUIDEZ, MM. MOGA et MIZZON, Mme GATEL et M. CAPO-CANELLAS ARTICLE 10 BIS |
Alinéa 2
Après le mot :
recherche
insérer les mots :
, de chambres consulaires
Objet
Les campus des métiers et des qualifications existent mais bénéficient d’un statut encadré par décret. Le présent texte intègre leur définition dans le Code de l’éducation.
Alors que l’article 7 du projet de loi consacre le rôle des chambres consulaires en matière d’apprentissage, et que ces campus contribuent à l’articulation entre la voie scolaire et l’apprentissage, il semble intéressant d’intégrer les chambres consulaires aux dits campus.
Tel est l’objet de l'amendement.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 154 4 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHASSEING et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS |
Après l’article 10 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 313-1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce droit au conseil en orientation et à l’information comprend une présentation, organisée par les centres de formation d’apprentis, de l’apprentissage et des formations proposées par la voie de l’apprentissage. »
Objet
Cet amendement prévoit une présentation de l’apprentissage et des formations aux lycéens, dans le cadre de leur droit au conseil en orientation et à l’information.
Il s’agit d’une mesure issue du rapport d’Elisabeth Lamure sur l’apprentissage comme voie de réussite. Cette formation serait organisée par les centres de formation des apprentis (CFA) et permettrait une complète information des lycéens.
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N° 319 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CONWAY-MOURET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS |
Après l’article 10 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 451-1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des filières techniques et technologiques peuvent être créées dans les établissements scolaires français à l’étranger. Cette formation professionnelle peut être coordonnée par les chambres de commerce ou les missions économiques dans les pays de résidence. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à permettre aux Français établis hors de France de pouvoir avoir recours à des filières de formation technique et technologique dans les établissements français à l’étranger.
Depuis 2014, 600 000 euros sont alloués au budget du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères afin de prendre en charge la formation des Français de l’étranger. Ce dispositif bénéficie environ à 70 lauréats chaque année, ce qui représente un très faible pourcentage quand on sait qu’il y a près de
Cet apprentissage leur permettrait d’avoir un parcours d’excellence bénéficiant aux entreprises implantées à l’étranger. Les bi-nationaux non-employés dans leur pays de résidence se retrouvent aujourd’hui contraints de venir en France, avec le risque de se retrouver au chômage. L’objectif de cette faculté de créer des filières professionnelles techniques et technologiques est de leur offrir la possibilité d’avoir un emploi dans leur pays de résidence.
Des jeunes lauréats français du baccalauréat à l’étranger sont également contraints de revenir en France en France afin de suivre ces filières de formation techniques et technologiques. Ceci obligeant leur famille à revenir vivre en France ou bien alors à prendre en charge des frais de vie très élevés en cas de décohabitation de leur enfant souhaitant suivre ces filières.
De nombreux pays d’Afrique et d’Asie manquent cruellement de main d’œuvre dans ces secteurs. Une offre de formation sur place serait donc ainsi pertinente.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 464 5 juillet 2018 |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 10 TER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, un rapport annuel visant à évaluer la mise en œuvre effective des politiques régionales de lutte contre l’illettrisme est présenté au Parlement.
Objet
Il s’agit par cet amendement de rétablir la demande de rapport introduite à l’Assemblée nationale sur les politiques régionales de lutte contre l’illettrisme. S’il est vrai que le gouvernement ne répond que très partiellement à son obligation de fournir au Parlement les éléments permettant le contrôle par le Parlement des politiques publiques, la question de l’illettrisme doit aujourd’hui être remise au cœur des débats. Trop souvent perçu comme un phénomène disparu, l’illettrisme touche aujourd’hui 7% des personnes en France et 10% des demandeurs d’emploi.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 465 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et BRULIN, M. OUZOULIAS et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 10 QUATER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation et les perspectives d’évolution des centres d’information et d’orientation.
Objet
Le rétablissement de cette demande de rapport doit permettre de rassurer les nombreux agents des CIO, inquiets de leur avenir alors qu’une réforme leur est imposée sans aucune concertation préalable. Les CIO, acteurs centraux de l’orientation, occupent une place particulière pour les jeunes et il est essentiel que le gouvernement soit clair sur ses intentions et sur la politique qu’il va mettre à l’oeuvre à leur égard.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 125 rect. ter 10 juillet 2018 |
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Mme MORIN-DESAILLY, M. DUFAUT, Mme DURANTON, M. LAUGIER, Mmes VÉRIEN, BRUGUIÈRE et de la PROVÔTÉ, MM. PACCAUD et SCHMITZ, Mme Laure DARCOS, MM. KERN, KENNEL et HUGONET, Mme DUMAS, M. BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et BILLON, M. CARLE, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER et M. LAFON ARTICLE 10 QUINQUIES |
Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
L’article L. 912-1-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
…° La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Chaque enseignant se forme régulièrement. Un décret fixe les modalités d’application de la formation obligatoire des enseignants. » ;
…° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
Objet
La formation continue des enseignants est reconnue par le code de l’éducation comme une nécessité et constitue un droit pour l’ensemble des enseignants. Mais elle n’est obligatoire que pour les enseignants du premier degré.
Cet amendement propose donc de rendre la formation continue des enseignants obligatoire, condition indispensable pour s’assurer que les enseignants complètent et actualisent leurs connaissances, notamment pédagogiques, mais également réfléchissent sur leur pratiques et l’adaptent aux évolutions de la société, des élèves et des technologies.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 212 4 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 11 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article libéralise les ouvertures de CFA qui seront désormais considérés comme de simples organismes de formation. Il instaure le financement des CFA en fonction du nombre contrat d’apprentissage et non plus de manière forfaitaire. Il est prévu que les Régions perdent leurs compétences en matière d’apprentissage au profit des branches professionnelles, les empêchant de réguler et d’investir dans l’offre d’apprentissage. Les inégalités territoriales vont s’amplifier car les CFA les plus petits et les plus fragiles risquent de fermer, tout en étant en concurrence avec les lycées professionnels.
Ces dispositions instaurent une logique de marché dans le système d’apprentissage qui se trouve réduit à servir les besoins locaux des entreprises au détriment de la qualité des formations. A ce titre, la réduction du poids que représente le hors-quota est suffisante pour garantir une égalité de financement entre les CFA.
Nous ne pouvons souscrire à cet objectif.
Direction de la séance |
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N° 38 rect. quater 9 juillet 2018 |
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MM. VIAL, PACCAUD, DANESI, JOYANDET, REVET, CAMBON et CARLE et Mme DEROCHE ARTICLE 11 |
Alinéa 2
Après le mot :
publics
insérer les mots :
par France compétences
Objet
Cet amendement permet à France Compétences de remplir sa mission de publier et d’apprécier la valeur ajoutée des formations, prévue au L6123-5, 5ème alinéa, notamment des formations en alternance.
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N° 130 4 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAFON au nom de la commission de la culture ARTICLE 11 |
Alinéa 2
Supprimer les mots :
quand les effectifs concernés sont suffisants
Objet
Cet amendement supprime l’exigence qu’une formation possède un effectif « suffisant » pour publier les indicateurs de performance prévus à l’article 11 (taux d’insertion, d’obtention du diplôme et de réussite, valeur ajoutée, etc.).
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 270 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RETAILLEAU, BABARY, BANSARD, BASCHER et BAZIN, Mmes BERTHET et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CALVET, CAMBON, CARDOUX, CARLE, CHAIZE, CORNU, COURTIAL, CUYPERS, DALLIER, DANESI et DAUBRESSE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GINESTA et GRAND, Mme GRUNY, M. HUGONET, Mme IMBERT, M. KENNEL, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. Daniel LAURENT, LE GLEUT, LEFÈVRE, Henri LEROY, LONGUET et MAGRAS, Mmes MALET, Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. NOUGEIN, PACCAUD, PANUNZI, PAUL, PEMEZEC, PERRIN, PIEDNOIR, PIERRE, PILLET, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mme PRIMAS, M. RAISON, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. SAVIN, SCHMITZ et SIDO, Mme TROENDLÉ et MM. VASPART et VOGEL ARTICLE 11 |
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’Assemblée nationale a ajouté, parmi les informations que devront communiquer chaque année les centres de formation d’apprentis et les lycées professionnels, la « valeur ajoutée » de leur établissement.
Le présent amendement vise à supprimer ce critère, totalement imprécis et non évaluable.
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N° 271 rect. 10 juillet 2018 |
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MM. RETAILLEAU, BABARY, BANSARD, BASCHER et BAZIN, Mmes BERTHET et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CALVET, CAMBON, CARDOUX, CARLE, CHAIZE, CORNU, COURTIAL, CUYPERS, DALLIER, DANESI et DAUBRESSE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GINESTA, GRAND et GREMILLET, Mme GRUNY, M. HUGONET, Mme IMBERT, M. KENNEL, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. Daniel LAURENT, LE GLEUT, LEFÈVRE, Henri LEROY, LONGUET et MAGRAS, Mmes MALET, Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. NOUGEIN, PACCAUD, PANUNZI, PAUL, PEMEZEC, PERRIN, PIEDNOIR, PIERRE, PILLET, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mme PRIMAS, M. RAISON, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. SAVIN, SCHMITZ et SIDO, Mme TROENDLÉ et MM. VASPART et VOGEL ARTICLE 11 |
Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La période d’apprentissage ne peut être inférieure à cent cinquante heures. » ;
Objet
Fixer un nombre minimal d'heures de formation est important pour éviter le risque d'un apprentissage avec quelques heures seulement suivant les référentiels.
Cet amendement fixe un seuil minimal de 150 heures.
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N° 289 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAGNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH et MANABLE, Mmes MONIER, Sylvie ROBERT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 |
Alinéa 23
Supprimer cet alinéa.
Objet
Il n'est pas opportun de confier la présidence des conseils d'administration des lycées professionnels à une personnalités extérieure, vraisemblablement issue du monde de l'entreprise. Les conseils d'administration de ces établissements doivent continuer à être présidés par leur chef d'établissement.
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N° 729 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 11 |
Alinéa 25
Supprimer les mots :
En accord avec le président du conseil d’administration,
Objet
Amendement de clarification.
Il vise à éviter une incohérence avec les attributions du président du conseil d’administration des établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) : ce dernier ne disposant pas de pouvoir décisionnaire, il ne peut donner un accord. Sa seule attribution est de présider les séances du conseil d’administration. Les unités de formation par apprentissage (Ufa) seront donc créées à l’initiative du seul chef d’établissement.
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N° 320 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes FÉRET et GRELET-CERTENAIS, M. DAUDIGNY, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 |
I. – Alinéa 36, au début
insérer les mots :
D’accueillir au moins 6 % de personnes handicapées,
II. – Alinéa 38
Remplacer les mots :
et les maîtres d’apprentissage
par les mots :
, les maîtres d’apprentissage et les accompagnants de jeunes handicapés
III. – Alinéa 40, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, de permettre aux jeunes handicapés d’obtenir un allongement de la durée du contrat d’apprentissage en fonction de leurs besoins d’adaptation
IV. – Alinéa 41
Après le mot :
matériel
insérer les mots :
ou consécutives aux incidences du handicap
V. – Alinéa 42, première phrase
Après le mot :
travail
insérer les mots :
, à la prévention des discriminations liées au handicap
VI. – Alinéa 45
Compléter cet alinéa par les mots :
notamment pour les personnes handicapées
Objet
À la suite du rapport de Dominique Gillot, cet amendement propose de modifier l’article L.6231-2 afin de mieux prendre en compte la question de la formation des personnes handicapées dans les missions et obligations du CFA.
Direction de la séance |
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N° 76 rect. bis 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ESTROSI SASSONE, BRUGUIÈRE et CHAUVIN, MM. de LEGGE et BRISSON, Mmes Laure DARCOS, IMBERT et DI FOLCO, M. PIEDNOIR, Mmes MICOULEAU et CANAYER, M. de NICOLAY, Mme DEROMEDI, MM. GENEST, DARNAUD et PACCAUD, Mmes MALET et MORHET-RICHAUD, M. BASCHER, Mme GRUNY, M. REVET, Mmes TROENDLÉ et DURANTON, MM. CAMBON, SAVARY et POINTEREAU, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. SCHMITZ, LE GLEUT et DALLIER, Mmes LASSARADE, GARRIAUD-MAYLAM, DESEYNE et LHERBIER, MM. SAVIN, PIERRE, PONIATOWSKI et LELEUX, Mme DEROCHE, MM. PERRIN, RAISON, COURTIAL et PILLET, Mme PROCACCIA, MM. CUYPERS et DAUBRESSE, Mme LOPEZ, MM. KENNEL, CHEVROLLIER, MAYET, CARLE, GRAND et VOGEL, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. LAMÉNIE, BABARY, MANDELLI, RAPIN et SIDO, Mmes LAMURE et BORIES, MM. BUFFET et BANSARD, Mme RENAUD-GARABEDIAN et M. PELLEVAT ARTICLE 11 |
I. – Alinéa 37
Remplacer les mots :
D’assister
par les mots :
D’appuyer et d’accompagner
II. – Après l’alinéa 37
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° De diffuser des offres d’apprentissage et recenser les employeurs susceptibles d’offrir une expérience d’apprentissage en lien avec les formations dispensées ;
Objet
Alors que les entrées en apprentissage ont atteint un effectif record 303 970 pour l’année 2017-2018 dépassant le record précédent établi en 2012-2013 de 302 530, les CFA doivent proposer davantage de contrats aux postulants apprentis et prendre plus de responsabilités dans le parcours de l’apprentissage.
Actuellement, le code du travail propose simplement que les CFA les « assistent » dans leur recherche d’apprentissage or ces centres sont en relations constantes avec les entreprises et les professionnels. Ils sont donc les mieux placés pour évaluer les besoins, les attentes et les capacités des deux parties puis les mettre en contact.
Enfin, cet amendement calque le dispositif des offres d’apprentissage sur celui des offres de stage en université (recensement et accompagnement par les universités) dont l’encadrement général a nettement progressé ces dernières années.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 98 rect. bis 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CANAYER et BRUGUIÈRE, M. BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BABARY et CARDOUX, Mmes DEROMEDI, DESEYNE, Laure DARCOS, ESTROSI SASSONE, GARRIAUD-MAYLAM et DI FOLCO, MM. HUSSON, KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LAMURE et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, M. LELEUX, Mme LHERBIER, MM. LEFÈVRE, MANDELLI et MEURANT, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PANUNZI, PIERRE, PONIATOWSKI, RAISON, PERRIN, RAPIN, REVET, SAVIN, SAVARY et SIDO, Mme TROENDLÉ, MM. VOGEL, GRAND, BUFFET et GREMILLET et Mme KELLER ARTICLE 11 |
Après l’alinéa 49
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° D’accueillir les jeunes en période de mise en situation en milieu professionnel. »
Objet
Les jeunes suivis par le Pôle Emploi, les Missions Locales ou Cap Emploi peuvent dans le cadre de leur parcours d’accès à l’emploi et ou à la formation suivre des périodes de mise en situation en milieu professionnel.
A travers ces actions de remobilisation, ils doivent pouvoir appréhender le milieu professionnel ou de la formation. Les périodes de mises en situation en milieu professionnel sont un bon moyen pour se préparer aux formations en alternance.
L’accès aux plateaux techniques des CFA dans le cadre des périodes de mise en situation en milieu professionnel permet de les sensibiliser à l’apprentissage.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 308 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRET, M. DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 |
Après l’alinéa 50
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 6231-2-... – La gestion et la gouvernance des centres de formation des apprentis agricoles, centres constitutifs des établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricole, de par leur fondement juridique et l’organisation des voies de formation dans les établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricole relèvent du service public et du projet stratégique de l’enseignement agricole défini par la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.
Objet
Alors que le projet de loi revoit les missions et les statuts des CFA, les Centres de Formation des Apprentis Agricoles sont dans l'angle mort du gouvernement.
L'apprentissage dans l'enseignement agricole est en grande majorité dispensé dans des centres publics, les Centre de Formation d'Apprentis Agricoles (CFAA), avec 205 sites publics et 75% d'apprentis formés.
Les CFAA et leurs antennes constituent un maillage fort du territoire, du fait de leur implantation en zones rurales où pèse la désertification des services publics, d'autant qu'ils comportent des exploitations ou ateliers pédagogiques au service des élèves, apprentis, stagiaires et étudiants, en lien avec le tissu économique local.
Ils dispensent des formations avec des effectifs /classe réduits (parfois inférieurs à 10 apprentis), effectifs de jeunes peu mobiles et éloignés des parcours sociaux et professionnels conventionnels.
C'est pourquoi il convient de reconnaître dans le chapitre du code du travail relatif aux missions et obligations des centres de formation d'apprentis la spécificité des Centres de Formation des Apprentis Agricoles.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 513 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PIEDNOIR ARTICLE 11 |
Alinéa 52
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 6231-3-1 – Des règles comptables spécifiques aux centres de formation d’apprentis, le seuil à partir duquel cette obligation s’applique ainsi que les dérogations à ces mêmes règles sont fixées par arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle, de l’éducation et de l’enseignement supérieur.
Objet
Cet amendement a pour objet de prévoir des règles comptables spécifiques aux centres de formation d’apprentis et de prendre en compte la diversité des CFA (secondaire, enseignement supérieur, etc.).
Les mesures prises en conséquence sont d’ordre réglementaire.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 321 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GRELET-CERTENAIS et FÉRET, M. DAUDIGNY, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 |
Alinéa 59
Compléter cet alinéa par les mots :
en veillant à ce que chacun de ses dispositifs et équipements soient conçus accessibles de conception universelle
Objet
Cet amendement vise à renforcer l’accessibilité numérique des équipements pédagogiques utilisés dans les CFA afin d’offrir aux personnes en situation de handicap les mêmes outils d’apprentissage et de meilleures capacités d’insertion professionnelle.
Il s’agit également d’inciter les développeurs de logiciels et de progiciels à créer des outils numériques qui, dès leur conception, sont accessibles.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 39 rect. quater 9 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VIAL, DANESI, JOYANDET, PACCAUD, REVET, CAMBON et CARLE et Mme DEROCHE ARTICLE 11 |
Après l’alinéa 88
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de permettre la mise en œuvre des missions identifiées à l’article L. 6123-5 du code du travail, France compétences peut accéder à l’ensemble de ces documents. » ;
Objet
Prévoir l’accès de France compétences au BPF
Alors même qu’une telle possibilité serait prévue par voie règlementaire, il conviendrait d’assoir cette possibilité au niveau législatif pour permettre à France compétences d’accéder à l’ensemble des informations transmises par les prestataires de formation soumis à l’obligation de transmissions d’un bilan pédagogique et financier.
Cet accès permettrait d’affiner l’expertise de France compétences s’agissant des coûts de formation en complétant l’accès aux informations transmises aux organismes financeurs par les prestataires de formation prévue à l’article L. 6353-10 du Code du travail et permet de bénéficier du même droit d’information que celui des opérateurs de compétences s’agissant des centres de formation des apprentis prévu à l’article L. L6351-7 du même code.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 311 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRET, M. DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 |
Alinéa 117
Après les mots :
d’apprentis,
insérer les mots :
et notamment au financement des éventuels déficits des centres de formation d’apprentis constatés au titre de l’exercice 2019,
Objet
Le dispositif transitoire d'affectation des éventuels excédents de taxe d'apprentissage au titre de l'exercice 2019 doit prendre en compte les éventuels déficits des CFA après certification par un commissaire aux comptes, du fait par exemple d'une insuffisance de taxe d'apprentissage au regard du nombre d'apprentis formés.
Cet amendement vise donc à permettre aux CFA la couverture de leurs éventuels déficits de l'exercice 2019.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 298 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRET, M. DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 |
Alinéas 119 et 120
Supprimer ces alinéas.
Objet
Ce régime transitoire et dérogatoire de création de CFA en dehors de tout contrôle et de toute contrainte est une provocation pour les CFA existants qui se conforment à la législation en vigueur. C’est une porte ouverte au tout et n’importe quoi : la formation n’est pas une marchandise.
Le gouvernement ne peut pas vouloir s’inscrire dans une démarche de qualité et de certification et en même temps s’affranchir de toute régulation pour l’ouverture de CFA.
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N° 213 4 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 11 BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
Les écoles de production, ouvertes aux jeunes dès 14 ans, constituent un nouvel outil de détournement de l'âge de scolarisation obligatoire. Ainsi, sous le prétexte de maintenir ces jeunes sous statut scolaire, ces écoles organisent un modèle hybride : juridiquement sous statut scolaire, apprentissage dans les faits. De plus, ces écoles participent pleinement à une forme d'orientation trop précoce.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 287 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAGNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH et MANABLE et Mmes MONIER et Sylvie ROBERT ARTICLE 11 BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement tend à supprimer le dispositif octroyant une base légale aux écoles de production.
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N° 214 4 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et BRULIN, M. OUZOULIAS et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 11 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Les établissements supérieurs ont, depuis de nombreuses années, mis en œuvre des parcours de formation continue et d'apprentissage. Il s'agit ici d'une bonne chose, permettant une montée en qualification de jeunes et de salariés et une rentrée d'argent non négligeable pour les établissements. Les tarifs mis en œuvre dans le cadre de la formation continue, différenciés entre les parcours financés par les entreprises et les parcours suivis librement par des salariés, sont votés en conseils universitaires. De fait, cette filialisation ne peut servir qu'à fragmenter l'enseignement supérieur et à empêcher les effets de bascule. En effet, les ressources acquises par le biais de la formation continue intègrent un budget commun à l'ensemble de l'UFR concernée, ce qui est gage d'équilibre et de solidarité entre les voies de parcours.
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N° 288 rect. 10 juillet 2018 |
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MM. MAGNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH et MANABLE, Mmes MONIER, Sylvie ROBERT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la possibilité ouverte aux établissements publics d’enseignement supérieur, de développer et valoriser leurs offres de formation continue et en apprentissage afin de dégager des revenus supplémentaires. Ces établissements accomplissent une mission de service public et leur offre de formation ne doit pas être dictée par la recherche de profits.
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N° 215 4 juillet 2018 |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 12 |
Supprimer cet article.
Objet
Sous couvert de simplification dans les aides à l'apprentissage, l'article 12 prévoit une dilution des aides existantes et de leurs vocations dans une aide unique, ainsi qu'un élargissement des entreprises cibles. Cette mesure pose deux questions particulières :
- la disparition de la prime de l’État pour les entreprises embauchant un apprenti reconnu comme travailleur handicapé risque de conduire au recul du recrutement de jeunes en situation de handicap souhaitant poursuivre une formation par la voie de l'apprentissage.
- l'élargissement de la prime à l'apprentissage (anciennement indemnité compensatrice forfaitaire) aux entreprises comptant jusqu'à 249 salariés (et non 11 comme aujourd’hui) risque de conduire à des difficultés pour les très petites entreprises, bien souvent dépendantes de leur recrutement d'apprentis.
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N° 51 rect. ter 10 juillet 2018 |
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MM. PANUNZI et BRISSON, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. PIERRE et CUYPERS, Mme LANFRANCHI DORGAL et M. SIDO ARTICLE 12 |
Alinéa 4
Supprimer les mots :
deux cent
et les mots :
équivalent au plus au baccalauréat
Objet
La suppression des différents types d’aides financières à l’embauche d’un apprenti, au profit de l’instauration d’une aide et d’un guichet uniques constitue une mesure de simplification extrêmement bénéfique pour les Très Petites Entreprises.
Cependant, il apparaît indispensable de prévoir que cette aide soit versée pour les contrats d’apprentissage préparant à un diplôme ou un titre à finalité professionnelle au-delà du baccalauréat.
En effet, l’aide à l’embauche d’apprentis n’est pas seulement une mesure incitative pour les TPE, elle est bien souvent déterminante pour convaincre les employeurs de recruter un apprenti.
Limiter l’aide aux diplômes et titres de niveau équivalent au baccalauréat aurait pour effet de limiter le développement de la qualification des jeunes qui auraient plus de difficultés pour trouver une entreprise d’accueil.
Rappelons qu’aujourd’hui ce sont souvent les contrats d’apprentissage préparant à un diplôme ou un titre à finalité professionnelle de niveau III qui préparent à devenir chef d’entreprise.
De plus, la mesure visant à limiter l’aide au niveau du baccalauréat apparaît incohérente avec celle visant à reculer l’âge maximum d’entrée en apprentissage à 29 ans révolus, les candidats à l’apprentissage les plus âgés ayant de fortes chances de viser les diplômes de niveau plus élevé.
Il est enfin important d’indiquer que le niveau de qualification visée est également un facteur indirect de la sécurisation de la relation entre employeur et apprenti.
Ces différents éléments énoncés et considérant les contraintes pesant sur les finances publiques, le présent amendement vise à cibler l’aide publique unique sur les entreprises qui en ont le plus besoin, à enveloppe financière constante.
C’est la raison pour laquelle cet amendement propose de réduire le seuil des entreprises bénéficiaires de 250 à 50 salariés, réservant l’aide publique aux entreprises pour lesquelles elle constituera le levier le plus important.
Cette disposition, qui encourage les plus petites entreprises à former leurs salariés au-delà du niveau baccalauréat, s’inscrit dans une vraie démarche de qualification des jeunes.
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N° 85 rect. bis 10 juillet 2018 |
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M. REVET, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BASCHER, Mme VULLIEN, MM. CANEVET et PELLEVAT, Mmes CHAUVIN, BILLON et MORHET-RICHAUD, MM. CAMBON et PACCAUD, Mme BRUGUIÈRE, M. LOUAULT, Mme GOY-CHAVENT, M. DANESI, Mme CANAYER, MM. Bernard FOURNIER, MEURANT, MOGA, HOUPERT, PERRIN, RAISON et LAMÉNIE, Mme Anne-Marie BERTRAND et MM. MAGRAS, CADIC et DAUBRESSE ARTICLE 12 |
Alinéa 4
Supprimer les mots :
deux cent
et les mots :
équivalent au plus au baccalauréat
Objet
La suppression des différents types d’aides financières à l’embauche d’un apprenti, au profit de l’instauration d’une aide et d’un guichet uniques constitue une mesure de simplification extrêmement bénéfique pour les très petites entreprises.
Cependant, il apparait indispensable de prévoir que cette aide soit versée pour les contrats d’apprentissage préparant à un diplôme ou un titre à finalité professionnelle au delà du baccalauréat.
En effet, l’aide à l’embauche d’apprentis n’est pas seulement une mesure incitative pour les TPE, elle est bien souvent déterminante pour convaincre les employeurs de recruter un apprenti.
Limiter l'aide au diplômes et titre équivalent au baccalauréat aurait pour effet de limiter le développement de la qualification des jeunes qui auraient plus de difficultés pour trouver une entreprise d’accueil.
Rappelons qu’aujourd’hui ce sont souvent les contrats d’apprentissage préparant à un diplôme ou un titre à finalité professionnelle de niveau III qui préparent à devenir chef d’entreprise.
De plus la mesure visant à limiter l’aide au niveau du baccalauréat apparait incohérente avec celle visant à reculer l’âge maximum d’entrée en apprentissage à 29 ans révolus, les candidats à l’apprentissage les plus âgés ayant de fortes chances de viser les diplômes de niveau plus élevé.
Il est enfin important d’indiquer que le niveau de qualification visée est également un facteur indirect de la sécurisation de la relation entre employeur et apprenti.
Ces différents éléments énoncés et considérant les contraintes pesant sur les finances publiques, le présent amendement vise à cibler l’aide publique unique, sur les entreprises qui en ont le plus besoin, à enveloppe financière constante.
C’est la raison pour laquelle cet amendement propose de réduire le seuil des entreprises bénéficiaires de 50 à 250 salariés, réservant l’aide publique aux entreprises pour lesquelles elle constituera le levier le plus important.
Cette disposition qui encourage les plus petites entreprises à former leurs salariés au-delà du niveau baccalauréat, s’inscrit dans une vraie démarche de qualification des jeunes.
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N° 192 rect. bis 10 juillet 2018 |
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MM. CHASSEING, CAPUS, GUERRIAU, DECOOL, Alain MARC, FOUCHÉ et MALHURET, Mme MÉLOT et MM. WATTEBLED, LAGOURGUE, LONGEOT et Loïc HERVÉ ARTICLE 12 |
Alinéa 4
Supprimer les mots :
deux cent
et les mots :
équivalent au plus au baccalauréat
Objet
La suppression des différents types d’aides financières à l’embauche d’un apprenti, au profit de l’instauration d’une aide et d’un guichet uniques constitue une mesure de simplification extrêmement bénéfique pour les Très Petites Entreprises.
Cependant, il apparaît indispensable de prévoir que cette aide soit versée pour les contrats d’apprentissage préparant à un diplôme ou un titre à finalité professionnelle au-delà du baccalauréat.
En effet, l’aide à l’embauche d’apprentis n’est pas seulement une mesure incitative pour les TPE, elle est bien souvent déterminante pour convaincre les employeurs de recruter un apprenti.
Limiter l’aide aux diplômes et titres de niveau équivalent au baccalauréat aurait pour effet de limiter le développement de la qualification des jeunes qui auraient plus de difficultés pour trouver une entreprise d’accueil.
Rappelons qu’aujourd’hui ce sont souvent les contrats d’apprentissage préparant à un diplôme ou un titre à finalité professionnelle de niveau III qui préparent à devenir chef d’entreprise.
De plus, la mesure visant à limiter l’aide au niveau du baccalauréat apparaît incohérente avec celle visant à reculer l’âge maximum d’entrée en apprentissage à 29 ans révolus, les candidats à l’apprentissage les plus âgés ayant de fortes chances de viser les diplômes de niveau plus élevé.
Il est enfin important d’indiquer que le niveau de qualification visée est également un facteur indirect de la sécurisation de la relation entre employeur et apprenti.
Ces différents éléments énoncés et considérant les contraintes pesant sur les finances publiques, le présent amendement vise à cibler l’aide publique unique sur les entreprises qui en ont le plus besoin, à enveloppe financière constante.
C’est la raison pour laquelle cet amendement propose de réduire le seuil des entreprises bénéficiaires de 250 à 50 salariés, réservant l’aide publique aux entreprises pour lesquelles elle constituera le levier le plus important.
Cette disposition, qui encourage les plus petites entreprises à former leurs salariés au-delà du niveau baccalauréat, s’inscrit dans une vraie démarche de qualification des jeunes.
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N° 417 rect. quater 10 juillet 2018 |
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MM. BABARY, de NICOLAY et PILLET, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. BANSARD, Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. BONHOMME et Mme RAIMOND-PAVERO ARTICLE 12 |
Alinéa 4
Supprimer les mots :
deux cent
et les mots :
équivalent au plus au baccalauréat
Objet
La suppression des différents types d’aides financières à l’embauche d’un apprenti, au profit de l’instauration d’une aide et d’un guichet uniques constitue une mesure de simplification extrêmement bénéfique pour les Très Petites Entreprises.
Cependant, il apparaît indispensable de prévoir que cette aide soit versée pour les contrats d’apprentissage préparant à un diplôme ou un titre à finalité professionnelle au-delà du baccalauréat.
En effet, l’aide à l’embauche d’apprentis n’est pas seulement une mesure incitative pour les TPE, elle est bien souvent déterminante pour convaincre les employeurs de recruter un apprenti.
Limiter l’aide aux diplômes et titres de niveau équivalent au baccalauréat aurait pour effet de limiter le développement de la qualification des jeunes qui auraient plus de difficultés pour trouver une entreprise d’accueil.
Rappelons qu’aujourd’hui ce sont souvent les contrats d’apprentissage préparant à un diplôme ou un titre à finalité professionnelle de niveau III qui préparent à devenir chef d’entreprise.
De plus, la mesure visant à limiter l’aide au niveau du baccalauréat apparaît incohérente avec celle visant à reculer l’âge maximum d’entrée en apprentissage à 29 ans révolus, les candidats à l’apprentissage les plus âgés ayant de fortes chances de viser les diplômes de niveau plus élevé.
Il est enfin important d’indiquer que le niveau de qualification visée est également un facteur indirect de la sécurisation de la relation entre employeur et apprenti.
Ces différents éléments énoncés et considérant les contraintes pesant sur les finances publiques, le présent amendement vise à cibler l’aide publique unique sur les entreprises qui en ont le plus besoin, à enveloppe financière constante.
C’est la raison pour laquelle cet amendement propose de réduire le seuil des entreprises bénéficiaires de 250 à 50 salariés, réservant l’aide publique aux entreprises pour lesquelles elle constituera le levier le plus important.
Cette disposition, qui encourage les plus petites entreprises à former leurs salariés au-delà du niveau baccalauréat, s’inscrit dans une vraie démarche de qualification des jeunes.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 517 rect. bis 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE, MM. SAVARY et VASPART, Mme TROENDLÉ, M. de LEGGE, Mme DI FOLCO, MM. BOUCHET et BAZIN, Mme DEROCHE, M. PAUL, Mmes GRUNY et LOPEZ, MM. BIZET, GRAND, SAVIN et HURÉ, Mme BERTHET, M. LONGUET, Mme LHERBIER, M. BUFFET, Mme DESEYNE et MM. POINTEREAU et GREMILLET ARTICLE 12 |
Alinéa 4
Supprimer les mots :
deux cent
et les mots :
équivalent au plus au baccalauréat
Objet
L’aide à l’embauche d’apprentis est bien souvent déterminante pour convaincre les employeurs de recruter un apprenti, et la limiter aux diplômes et titres de niveau équivalent au baccalauréat serait une contrainte pour le développement de l'apprentissage. Dans le même objectif d'élargissement, il apparaît nécessaire de réduire le seuil des entreprises bénéficiaires de cette aide, en passant de 250 à 50 salariés, tout en gardant une enveloppe financière constante.
Le présent amendement vise donc à élargir le versement de l’aide unique au recrutement d’un apprenti préparant un diplôme de niveau supérieur au baccalauréat, tout en permettant à des entreprises de 50 salariés de bénéficier de cette aide.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 166 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, CAPUS, GUERRIAU, DECOOL, Alain MARC, LAGOURGUE, FOUCHÉ et MALHURET, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED et LONGEOT, Mme GOY-CHAVENT, M. Loïc HERVÉ, Mme VULLIEN et M. MOGA ARTICLE 12 |
Alinéas 8 et 9
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement revient sur la mesure de suppression des primes pour l'accueil des apprentis handicapés.
La nouvelle rédaction de l'article L. 6222-38 du Code du Travail, telle que proposée par le PJL, supprime les primes aux entreprises pour l'accueil d'apprentis handicapés. Cette suppression n'est pas compréhensible. Il s'agit d'un levier financier important pour encourager l'emploi d'apprentis handicapés.
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N° 172 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, CAPUS, GUERRIAU, DECOOL, Alain MARC, LAGOURGUE, FOUCHÉ et MALHURET, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED et LONGEOT, Mme GOY-CHAVENT, M. Loïc HERVÉ, Mme VULLIEN et M. MOGA ARTICLE 12 |
Alinéas 8 et 9
Rédiger ainsi ces alinéas :
II. – L’article L. 6222-37 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État détermine les aménagements apportés aux dispositions visées par cet article. »
Objet
Cet amendement maintient la prime compensant les dépenses d'aménagement pour handicap.
L’article 12 simplifie les mécanismes d’aide aux entreprises pour l’accueil d’apprentis en les unifiant.
Toutefois, le projet de loi prévoit de limiter dans les TPE-PME, l’octroi de l’aide unique aux seuls contrats établis avec un étudiant préparant un titre ou diplôme inférieur ou équivalent au bac. Cela va à l’encontre de la politique portée par le gouvernement qui veut faire de l’apprentissage un élément clé pour lutter contre le chômage des plus jeunes. Rappelons que celui-ci se situe à environ 22 % en France pour les 15-24 ans. De fait, les entreprises seront moins enclines à prendre un apprentis bachelier.
Cela est d’autant plus important que les TPE-PME peuvent miser, en phase de croissance, sur des apprentis qualifiés pour les pérenniser. L’investissement initial (cout de la rémunération fonction de la qualification supérieure, obligation de formation, etc.) est donc important mais le résultat est incertain. Certaines entreprises pourraient hésiter.
Par ailleurs, si les organismes professionnels incitent les entreprises à ouvrir leur porte aux apprentis, les dispositions actuelles du code du travail ont freiné l’entrain. Aussi, la réforme portée devrait répondre aux principales attentes mais les TPE-PME sont souvent les moins confiantes et cela pourrait prendre un peu de temps. La prime pour l’embauche d’un apprenti préparant un diplôme supérieur au bac est donc un signal incitatif supplémentaire.
Quant aux entreprises accueillant les apprentis handicapés, actuellement, elles bénéficient de primes compensant les dépenses supplémentaires engagées pour l’accueil de ceux-ci. Or, les modifications apportées par le projet de loi suppriment celles-ci sans justification.
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N° 322 rect. 9 juillet 2018 |
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Mmes FÉRET et GRELET-CERTENAIS, M. DAUDIGNY, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 12 |
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par les mots :
après avis du conseil mentionné à l’article L. 146-1 du code de l’action sociale et des familles
Objet
Cet amendement vise à sécuriser le dispositif d’aide aux employeurs d’apprentis en situation de handicap et de permettre au CNCPH d’avoir un droit de regard sur les aménagements prévus par le décret.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 565 rect. 10 juillet 2018 |
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M. GREMILLET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SIDO, LAMÉNIE, BONHOMME, LONGUET, CAMBON, BRISSON et BANSARD et Mme RENAUD-GARABEDIAN ARTICLE 12 |
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi que les conditions et les modalités d’octroi aux chefs d’entreprise formant des apprentis handicapés de primes destinées à compenser les dépenses supplémentaires ou le manque à gagner pouvant en résulter
Objet
Cet amendement vise à rétablir la rédaction actuelle du l’article L. 6222-38 du code du travail, soit le bénéfice de primes pour les entreprises qui accueillent des apprentis handicapés : ces primes, supprimées par le projet de loi sans aucune justification, ont vocation à compenser les dépenses supplémentaires engagées par l’adaptation d’un poste de travail ou de l’organisation du travail.
En recrutant des personnes handicapées en alternance, l'entreprise s'est familiarisée avec leur situation. Et à l’issue de leur cursus, ces personnes sont immédiatement opérationnelles. L'entreprise a déjà pu anticiper sur les éventuels aménagements de poste ou de matériel à réaliser pour faciliter leur intégration.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 185 rect. 10 juillet 2018 |
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MM. CHASSEING, CAPUS, GUERRIAU, DECOOL, Alain MARC et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED et LONGEOT, Mme GOY-CHAVENT, M. Loïc HERVÉ, Mme VULLIEN et M. MOGA ARTICLE 12 |
I. – Alinéa 10
Supprimer les mots :
et l’article 244 quater G
II. – Après l’alinéa 10
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Au deuxième alinéa du I de l’article 244 quater G du code général des impôts, les mots : « brevet de technicien supérieur ou un diplôme des instituts universitaires de technologie » sont remplacés par les mots : « niveau master».
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le projet de loi entend instituer une contribution unique à la formation professionnelle et à l’apprentissage par laquelle les employeurs concourent chaque année au développement de la formation professionnelle et de l’apprentissage.
Le présent amendement vise, en complément des mesures prises par le Gouvernement dans le cadre du Plan Etudiants et de la mise en œuvre de la loi Orientation et Réussite des étudiants, à élargir à l’ensemble des niveaux de qualification les conditions d’accès au crédit d’impôt apprentissage. Celui-ci bénéficie aux entreprises qui embauchent un apprenti en première année d'apprentissage. Il est égal au produit du montant de 1 600 € (2200€ dans certains cas) par le nombre moyen annuel d'apprentis.
En effet, afin d’encourager la poursuite des études entre le secondaire et le supérieur comme le développement de l’offre de formation tout en préservant la spécificité de l’apprentissage, voie de formation initiale qui concourt à l’effort éducatif de la nation, il convient d’assurer une extension du crédit d’impôt apprentissage jusqu’au master.
Cette extension permettra directement et indirectement la poursuite d’étude mais également la réussite du Plan étudiants grâce au développement dans le supérieur des formations de haute qualité en raison du lien formation/recherche, de pratiques pédagogiques innovantes et d’accompagnement et de suivi personnel à l’insertion professionnelle.
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N° 575 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. BONHOMME, BRISSON, CAMBON, LAMÉNIE, LONGUET, SIDO, MAGRAS, PANUNZI, PAUL, GROSDIDIER, CUYPERS, PACCAUD et PELLEVAT, Mmes MORHET-RICHAUD et BRUGUIÈRE, MM. PONIATOWSKI, PIERRE, PILLET, REVET et BANSARD, Mme RENAUD-GARABEDIAN et M. de NICOLAY ARTICLE 12 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Dans les six mois suivant la promulgation de la loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement pour évaluer l’opportunité de rétablir au bénéfice des chefs d’entreprise formant des apprentis handicapés, les primes destinées à compenser les dépenses supplémentaires ou le manque à gagner pouvant en résulter, conformément à l’article L. 6222-38 dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Objet
Le PJL supprime sans justification les primes destinées aux entreprises qui accueillent des apprentis handicapés, notamment afin de compenser les dépenses occasionnées par l’adaptation du poste de travail ou de l’organisation du travail, souvent pour une durée limitée, ce qui ne permet pas à l’entreprise d’amortir son investissement.
le PJL ne peut pas d’un côté encourager l’emploi direct et de l’autre, supprimer les moyens qui y concourent. Il s'agit bien outre de favoriser l'accompagnement de l'apprenti et de maintenir un accompagnement pour le chef d'entreprise en direction d'un public éprouvant des difficultés d'insertion.
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N° 566 rect. 10 juillet 2018 |
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M. GREMILLET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SIDO, LAMÉNIE, BONHOMME, LONGUET, CAMBON, BRISSON, MAGRAS, PANUNZI, PAUL, GROSDIDIER, CUYPERS, PACCAUD, PELLEVAT et BABARY, Mmes MORHET-RICHAUD et BRUGUIÈRE, MM. PILLET, PIERRE, REVET, PONIATOWSKI, de NICOLAY et BANSARD et Mme RENAUD-GARABEDIAN ARTICLE 12 |
Compléter cet article par un paragraphe :
... – Dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’opportunité de verser l’aide mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6243-1 du code du travail pour les contrats d’apprentissage conclus dans les entreprises de moins de cinquante salariés, indépendamment du niveau de diplôme ou du titre à finalité professionnelle préparé.
Objet
En France, ce sont les TPME qui portent l’apprentissage. Elles ont besoin du soutien des politiques publiques : toutefois, circonscrire la nouvelle aide unique à celles qui concluent des contrats d’apprentissage au niveau bac ou infra bac va à l’encontre du discours de valorisation porté par le Gouvernement.
Il importe de casser la culture de l’échec qui est associée à l’orientation en apprentissage avant le baccalauréat ; mais il faut également continuer à développer l’apprentissage dans les niveaux supérieurs qui pourra à la fois nourrir une culture de l’entrepreneuriat et entretenir la réputation d’excellence ayant vocation à caractériser toutes les formations en alternance.
Le présent amendement encourage le Gouvernement à lever le gage qui permettrait d’accorder l’aide unique aux TPME de moins de 50 salariés qui embauchent un apprenti, quel que soit le niveau de diplôme visé.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 266 rect. bis 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RETAILLEAU, BABARY, BANSARD, BASCHER et BAZIN, Mmes BERTHET et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CALVET, CAMBON, CARDOUX, CARLE, CHAIZE, CORNU, COURTIAL, CUYPERS, DALLIER, DANESI et DAUBRESSE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GINESTA, GRAND et GREMILLET, Mme GRUNY, M. HUGONET, Mme IMBERT, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. Daniel LAURENT, LE GLEUT, LEFÈVRE, Henri LEROY, LONGUET et MAGRAS, Mmes MALET, Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. NOUGEIN, PACCAUD, PANUNZI, PAUL, PEMEZEC, PERRIN, PIEDNOIR, PIERRE, PILLET, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mme PRIMAS, M. RAISON, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. SAVIN, SCHMITZ et SIDO, Mme TROENDLÉ et MM. VASPART et VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 6243-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le premier contrat d’apprentissage conclu par une entreprise, le salaire versé à l’apprenti est exonéré de toute cotisation et contribution sociales pour la durée du contrat. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’apprentissage est un levier majeur de l’insertion professionnelle des jeunes dans l’emploi. C’est aussi pour les entreprises un facteur de compétitivité, en transmettant les compétences et les savoir-faire, en formant les collaborateurs de demain.
Cependant, les décisions prises depuis 2012 en matière d’apprentissage l’ont indéniablement fait reculer, malgré quelques mesures correctrices prises par la suite. Si plusieurs assouplissements facilitant le recours à l’apprentissage sont apportés par le présent projet de loi, il faut manifestement aller plus loin.
Ainsi, cet amendement propose d’exonérer de toute cotisation et contribution sociale, l’entreprise, quelle que soit sa taille, qui embauche en contrat d’apprentissage son premier apprenti, et cela pendant la durée du contrat.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 145 rect. bis 9 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY, MM. PERRIN, RAISON et LEFÈVRE, Mmes MICOULEAU et IMBERT, MM. BRISSON et SAVARY, Mmes DESEYNE et GARRIAUD-MAYLAM, MM. VASPART, PIERRE et DAUBRESSE, Mme DEROCHE, M. MAGRAS, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et Anne-Marie BERTRAND, MM. ÉMORINE, MANDELLI, SAVIN, LAMÉNIE, REVET, SIDO, CHARON et PONIATOWSKI et Mmes LAMURE et LHERBIER ARTICLE 13 |
Alinéa 10
Après les mots :
concerne les salariés
insérer les mots :
, de tous niveaux de qualification,
Objet
Le nouveau dispositif de formation professionnelle en alternance a pour objet "de permettre au salarié de changer de métier ou de profession ou de bénéficier d’une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation". Il est ouvert aux salariés titulaires d’un CDI.
Le présent amendement a pour objet de préciser que ce dispositif est ouvert à tous les salariés, quel que soit leur niveau de qualification. Les nouvelles technologies (numérique, intelligence artificielle) impactent en effet tous les niveaux de qualification.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 182 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, CAPUS, GUERRIAU, DECOOL, Alain MARC, LAGOURGUE, FOUCHÉ et MALHURET, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED et LONGEOT, Mme GOY-CHAVENT, M. Loïc HERVÉ, Mme VULLIEN et M. MOGA ARTICLE 13 |
Alinéa 12
Supprimer les mots :
et visent les salariés dont la qualification est inférieure ou égale à un niveau déterminé par décret
Objet
Ouvrir à tous les salariés en CDI, quel que soit leur niveau, le bénéfice du nouveau dispositif de reconversion ou de promotion par alternance
Les parcours de reconversion ou de promotion sont susceptibles de concerner tous les salariés en CDI quel que soit leur niveau. Cet amendement vise à n’exclure aucun public du bénéfice du nouveau dispositif instauré.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 692 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mmes GUILLOTIN et JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE et VALL ARTICLE 13 |
Alinéa 12
Supprimer les mots :
et visent les salariés dont la qualification est inférieure ou égale à un niveau déterminé par décret
Objet
Cet amendement vise à ce qu'aucun salarié ne soit exclu des parcours de reconversion ou de promotion par alternance.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 173 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, CAPUS, GUERRIAU, DECOOL, Alain MARC, LAGOURGUE, FOUCHÉ et MALHURET, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED et LONGEOT, Mme GOY-CHAVENT, M. Loïc HERVÉ, Mme VULLIEN et M. MOGA ARTICLE 13 |
I. – Alinéa 12
Remplacer les mots :
les salariés dont la qualification est inférieure ou égale à un niveau déterminé par décret
par les mots :
des diplômes au titre à finalité professionnelle ou certificats de qualification professionnelle pour tous les niveaux de qualification
II. – Alinéa 14
Remplacer les mots :
des enseignements généraux, professionnels et technologiques
par les mots :
les enseignements généraux, professionnels, technologiques prévus par la certification professionnelle visée et
Objet
Cet amendement étend le dispositif de reconversion aux salariés de tous les niveaux.
Dans le cadre de l’aménagement du contrat de professionnalisation, il est prévu d’expérimenter l’acquisition de nouvelles qualifications.
Ainsi, l’objectif est de permettre à un plus grand nombre de salariés d’accéder à la reconversion ou promotion. Toutefois, le dispositif actuel n’est pas mobilisable par l’ensemble des salariés ce qui apparaît réducteur au regard des besoins de ceux-ci pour suivre l’évolution technologique.
Par ailleurs, les qualifications doivent pouvoir comprendre les CQP. Pour rappel, les CQP constituent de véritables certifications professionnelles permettant la reconversion ou la promotion, au même titre que des diplômes ou titres professionnels. Du fait qu’ils sont structurés et mis en œuvre de manière plus concrète et opérationnelle, les CQP peuvent même être perçus comme plus évidents pour les salariés et pour les entreprises.
Ainsi, les enseignements, qu’ils soient généraux, technologiques ou professionnels, qui font partie du parcours de formation seront ceux correspondant aux référentiels des certifications professionnelles visées.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 466 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 13 |
I. – Alinéa 25
Rédiger ainsi cet alinéa :
d) Au premier alinéa de l’article L. 6324-9 du code du travail, les mots : « en dehors du temps de travail » sont supprimés.
II. – Alinéa 52
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le demandeur d’emploi à qui un emploi a été proposé, en concertation avec Pôle Emploi et l’opérateur de compétences dont relève l’entreprise proposant le poste, définit les compétences devant être acquises en vue de l’occupation du poste. » ;
Objet
Aux dires du gouvernement, l’enjeu de ce projet de loi est de favoriser la formation des salariés. A ce titre, l’abrogation de l’article L6324-9 du code du travail pose question. En supprimant la possibilité laissée aux salariés et aux employeurs de convenir d’une prise en charge de la formation par l’entreprise lorsqu’une formation souhaitée dépasse le nombre d’heures disponibles sur le CPF du salarié, le gouvernement prend le risque que les salariés ne puissent plus se tourner vers des formations complètes.
Il s’agit aussi par cet amendement de rappeler qu’une formation, même quand il s’agit de préparation opérationnelle financée par Pôle Emploi, doit être de l’initiative de la personne qui suivra in fine la formation. Cela est d’autant plus nécessaire que la formation ne peut pas se résumer à la notion d’employabilité. La formation ne délivrerait plus une qualification valable sur l’ensemble du territoire national - voire au niveau de l’Union Européenne pour certains diplômes - mais des compétences limitées aux portes de l’entreprise. Que deviendraient ces compétences pour le futur salarié s’il désire changer de territoire, d’entreprise ou si cette dernière disparaît ? La qualification permet d’attacher à la personne des capacités à tenir des postes de travail quand les compétences ne sont que des apports supplémentaires mobilisables dans une entreprise ou des situations particulières.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 568 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SIDO, LAMÉNIE, BONHOMME, LONGUET, CAMBON, BRISSON, MAGRAS, PANUNZI, PAUL, GROSDIDIER, CUYPERS, PACCAUD, PIEDNOIR et PELLEVAT, Mmes MORHET-RICHAUD et BRUGUIÈRE et MM. PILLET, PIERRE, REVET, PONIATOWSKI, MAYET et de NICOLAY ARTICLE 13 |
Alinéa 52
Remplacer les mots :
l’opérateur de compétences
par les mots :
la branche professionnelle
Objet
L’article 13 du projet de loi introduit une expérimentation portant sur le contrat de professionnalisation, qu’il réserve à certains territoires définis par arrêté ministériel. Or, dans l’objectif d’un développement de l’alternance répondant aux besoins des entreprises, cette expérimentation doit pouvoir être ouverte sur l’ensemble du territoire national en terme d'équité territoriale.
De plus, le projet de loi associe l’opérateur de compétences dans la définition des compétences dont l’acquisition est visée dans le cadre du contrat de professionnalisation. Or, en application de l’article 19 du projet de loi, la définition des besoins en compétences relève des missions des branches professionnelles présentes sur le territoire national en ce qu'elles définissent les conditions de travail des salariés et non de celles des opérateurs de compétences qui ont pour mission de les appuyer techniquement pour établir la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 525 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HENNO ARTICLE 13 |
Après l’alinéa 26
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le premier alinéa de l’article L. 6325-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’employeur des structures mentionnées à l’article L. 5132-4 s’engage à assurer une formation au salarié en parcours lui permettant d’acquérir des compétences définies dans le cadre de son accompagnement. » ;
Objet
Cet amendement vise à élargir à titre expérimental l’objet et le public visé par les contrats de professionnalisation, en vue de permettre aux personnes éloignées de l’emploi de pouvoir bénéficier du contrat de professionnalisation inclusion au sein des structures d’insertion.
En effet, si le projet de loi liberté de choisir son avenir professionnel prévoit une expérimentation destinée à élargir les cas de recours aux contrats de professionnalisation, notamment pour les contrats de professionnalisation concernant les reconversions professionnelles, il ne prévoit pas d’étendre le dispositif aux personnes éloignées de l’emploi en parcours dans une structure d’insertion par l’activité économique. Or, il est nécessaire d’adapter les textes sur le contrat de professionnalisation afin qu’il soit possible d’y recourir dans les associations intermédiaires.
Au surplus, si les structures de l’IAE sont éligibles aux contrats de professionnalisation, en pratique, elles ont des difficultés à y recourir pour leurs salariés en parcours. Des demandes de dérogation sont imposées quand ce n’est pas purement et simplement refusé. Le présent amendement a pour objectif de lever toute ambiguïté et divergence d’interprétation quant au recours à ce dispositif.
Par ailleurs, le retour de ce dispositif est préconisé par le rapport Borello, « Donnons-nous les moyens de l’inclusion », rapport commandé par Madame la Ministre du Travail.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 576 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. BONHOMME, BRISSON, CAMBON, LAMÉNIE, LONGUET, SIDO, PANUNZI, PAUL, GROSDIDIER, CUYPERS, PACCAUD, PELLEVAT, PONIATOWSKI, PIERRE, PILLET et de NICOLAY et Mmes MORHET-RICHAUD et BRUGUIÈRE ARTICLE 13 |
Après l’alinéa 46
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le chapitre IV du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail, dans sa version en vigueur antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, est applicable jusqu’au 31 décembre 2018.
Objet
Le projet de loi supprime les périodes de professionnalisation au motif de leur détournement fréquent par les entreprises pour abonder le plan de formation sans avancer de mesures permettant de mieux les encadrer.
Dans les faits, cette suppression brutale au profit de la logique d’individualisation du CPF va déstabiliser de nombreuses entreprises et se faire au détriment de l’évolution professionnelle et du maintien dans l’emploi des salariés les moins qualifiés. Plus de 6 bénéficiaires sur 10 d’une période de professionnalisation appartiennent aux CSP « ouvriers » et « employés ». De plus, en utilisant ces périodes de professionnalisation, les employeurs remplissent leur obligation légale d’adaptation des salariés à l’évolution de leur emploi et de maintien dans leur emploi et répondent à la fois à l’évolution du niveau de qualification des salariés concernés et le maintien du niveau de compétences nécessaire au bon fonctionnement des établissements de santé.
Il est donc proposé de prolonger le dispositif jusqu’à la fin de l’année 2018, afin d’assurer le financement des périodes intégrées dans les plans de formation pour 2018 et d’aménager une période de transition qui laissera aux entreprises les moyens d’adapter leur politique de professionnalisation.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 605 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 13 |
I. – Alinéa 57
Supprimer les mots :
dans certains territoires définis par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle,
II. – Après l’alinéa 57
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
Les employeurs relevant de l’article L. 5132-4 du même code sont éligibles à cette expérimentation.
Les modalités d’application sont définies par décret.
Objet
Cet amendement vise à élargir l’expérimentation à l’ensemble du territoire national et à préciser que les structures d’insertion par l’activité économique (ateliers et chantiers d’insertion, associations intermédiaires, entreprises d’insertion et entreprise de travail temporaire d’insertion) y sont éligibles. Cette expérimentation contribuera à faciliter les suites qualifiantes adaptées et personnalisées de parcours d'insertion
Il renvoie à un décret les modalités d’application de la présente expérimentation.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 567 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SIDO, LAMÉNIE, BONHOMME, LONGUET, CAMBON, BRISSON, MAGRAS, PANUNZI, PAUL, GROSDIDIER, CUYPERS, PIEDNOIR, PELLEVAT et BABARY, Mme MORHET-RICHAUD et MM. PILLET, PIERRE, REVET, PONIATOWSKI, MAYET et de NICOLAY ARTICLE 13 |
Alinéa 57
Supprimer les mots :
dans certains territoires définis par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle,
Objet
L’article 13 du projet de loi introduit une expérimentation portant sur le contrat de professionnalisation, qu’il réserve à certains territoires définis par arrêté ministériel. Or, dans l’objectif d’un développement de l’alternance répondant aux besoins des entreprises françaises, cette expérimentation doit pouvoir être ouverte sur l’ensemble du territoire national répondant ainsi à l'objectif d'équité territoriale.
De plus, le projet de loi associe l’opérateur de compétences dans la définition des compétences dont l’acquisition est visée dans le cadre du contrat de professionnalisation. Le contrat de professionnalisation étant un contrat de travail associant un employeur et un salarié, la définition des compétences doit relever de la compétence exclusive de l’employeur en accord avec le salarié.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 103 rect. bis 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DALLIER, Mmes BRUGUIÈRE, DELMONT-KOROPOULIS et ESTROSI SASSONE, MM. PANUNZI et SAVARY, Mme TROENDLÉ, MM. Henri LEROY, BAZIN et LE GLEUT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Bernard FOURNIER et LEFÈVRE, Mme GRUNY, MM. de NICOLAY, BRISSON, PONIATOWSKI et SAVIN, Mme DEROCHE, MM. LONGUET, PIEDNOIR, CUYPERS et MAGRAS, Mmes DEROMEDI et BONFANTI-DOSSAT, MM. DAUBRESSE, PIERRE, CHEVROLLIER, CARLE, VOGEL, REVET, MANDELLI et BABARY, Mme Anne-Marie BERTRAND et MM. CAMBON, BUFFET, PILLET et GREMILLET ARTICLE 13 |
I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – À titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2022, par dérogation à l’article L. 6325-1 du code du travail, un contrat de professionnalisation inclusion peut être conclu avec un employeur relevant de l’article L. 5132-4 du même code selon des modalités adaptées aux personnes en parcours d’insertion. Les modalités financières prévues aux articles L. 6325-16 et L. 6325-17 dudit code sont étendues auxdits employeurs pour tout titulaire d’un contrat de professionnalisation inclusion sans condition d’âge. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation.
Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le secteur de l’Insertion par l’activité économique (IAE) se compose de 3 650 associations et entreprises d’insertion pour 140 000 personnes en parcours d’insertion chaque année. Il déploie autant que possible des actions de formation pour les personnes privées d’emploi qu’il recrute et accompagne afin de leur permettre une insertion durable. Dans cette optique, cet amendement vise à inscrire dans l’expérimentation de nouveaux contrats de professionnalisation, pour faciliter des suites qualifiantes de parcours d’insertion au sein des structures d’insertion.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 239 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, CAPUS, GUERRIAU, DECOOL, Alain MARC, LAGOURGUE, FOUCHÉ et MALHURET, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED et LONGEOT, Mme GOY-CHAVENT, M. Loïc HERVÉ, Mme VULLIEN et M. MOGA ARTICLE 13 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
IV. – À titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2020, par dérogation aux articles L. 6325-1, L. 6325-11, L. 6325-13 et L. 6332-14, et sur l’ensemble du territoire, un contrat de professionnalisation appelé « contrat d’inclusion » peut être conclu sous réserve, cumulativement :
1° Que le contrat soit conclu entre : d’une part, et sans condition d’âge, un demandeur d’emploi qui n’a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme classé au niveau III ou un titre professionnel enregistré et classé au niveau III du répertoire national des certifications professionnelles ; d’autre part, un employeur du secteur non marchand mentionné aux 3°, 4° et 5° de l’article L. 5134-21 ;
2° Que le contrat soit à durée indéterminée avec une action de professionnalisation d’au moins douze mois ou à durée déterminée avec une durée initiale minimale d’au moins douze mois ;
3° Qu’un parcours de formation soit défini par l’entreprise et l’opérateur de compétences visant tant l’acquisition d’une des qualifications prévues à l’article L. 6314-1 que la préformation, la préparation à la vie professionnelle et l’adaptation au poste de travail ;
4° Que les enseignements généraux, professionnels et technologiques mobilisés dans ce parcours soient d’une durée minimale de quatre cent heures ;
5° Qu’un accompagnement spécifique, dont les modalités sont définies par le cahier des charges de l’expérimentation, soit mis en place au profit du titulaire tout au long du contrat.
Pour ces contrats, le coût fixé par la branche pour la prise en charge des contrats par les opérateurs de compétences est majoré selon d’un pourcentage déterminé par le cahier des charges de l’expérimentation.
Un arrêté fixe le cahier des charges relatif à cette expérimentation.
Objet
Expérimentation d’un contrat de professionnalisation-inclusion
Le contrat de professionnalisation constitue aujourd’hui une voie de formation et d’accès à l’emploi pour un certain nombre de publics, notamment les jeunes, les demandeurs d’emploi de 26 ans et plus et les bénéficiaires des minimas sociaux. Certains d’entre eux, particulièrement fragiles, sont soumis à des dispositions spécifiques en matière de durée du contrat ou de durée de l’action de professionnalisation.
Toutefois, il apparaît nécessaire de renforcer la dimension inclusive du contrat de professionnalisation et d’améliorer, dans cette perspective, sa complémentarité avec d’autres dispositifs tels que l’insertion par l’activité économique (IAE) et les parcours emplois compétences (PEC).
A cet effet, il est proposé d’expérimenter un « contrat de professionnalisation-inclusion ».
Ouvert, sans condition d’âge, aux demandeurs d’emploi de bas niveau de qualification et réservé à certains employeurs du secteur non marchand ou d’intérêt collectif, ce dispositif permettrait de renforcer la formation et l’accompagnement de ces publics, qui rencontrent des difficultés d’accès à l’emploi mais ne peuvent pas être considérés comme éloignés ou très éloignés de l’emploi durable, comme les bénéficiaires de contrats uniques d’insertion (CUI) ou de contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI).
Le renforcement de leur employabilité nécessiterait une élévation du niveau de qualification impliquant au moins une formation certifiante mais plus largement la définition d’un parcours de formation adapté et personnalisé, recourant à des formations autres que certifiantes telles que remises à niveau, savoirs de base, ou encore adaptation au poste de travail.
Une attention particulière serait portée à l’accompagnement par les employeurs et par les opérateurs de compétences.
L’article 13, III du projet de loi prévoit à titre expérimental la possibilité de conclure un contrat de professionnalisation en vue d’acquérir des compétences définies par l’entreprise et l’opérateur de compétences, en accord avec le bénéficiaire.
Il tend ainsi à mettre en place une nouvelle expérimentation en matière de contrat de professionnalisation, après celle qui a été déployée en 2017 sur le fondement de la loi du 8 août 2016, bien qu’une mesure pérenne ait sans doute été préférable.
Cette disposition a exclusivement pour objet d’autoriser des dérogations aux dispositions du Code du Travail relatives aux certifications et qualifications dont l’obtention est poursuivie dans le cadre du contrat de professionnalisation. Elle ne précise pas l’objectif de la dérogation ni les publics éligibles, ces derniers relevant des éléments destinés à être fixés par voie d’arrêtés.
Quant au dispositif résultant de l’article 13, alinéas 2 et 3, du projet de loi, il tend bien à expérimenter le contrat de professionnalisation inclusion, mais uniquement dans le cadre des structures d’insertion par l’activité économique.
Il est donc proposé d’expérimenter le contrat de professionnalisation inclusion dans un périmètre plus large
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 515 rect. bis 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Philippe DOMINATI, BABARY, BONHOMME, LONGUET, LAMÉNIE et BIZET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. DAUBRESSE et PIERRE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI et M. PELLEVAT ARTICLE 14 |
I. – Alinéa 6
Remplacer les mots :
l’établissement public administratif dénommé France compétences mentionné à l’article L. 6123-5
par les mots :
la Commission nationale de la certification professionnelle, qui est le garant du cadre national de certification
II. – Alinéa 24
Remplacer les mots :
France compétences
par les mots :
la Commission nationale des certifications professionnelles
III. – Alinéa 25
1° Remplacer les mots :
France compétences
par les mots :
le ministre chargé de la formation professionnelle, sur avis conforme de la Commission nationale de la certification professionnelle
2° Supprimer les mots :
et après avis conforme de la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle
IV. – Alinéa 26
Remplacer les mots :
commission de France compétences en charge de la certification professionnelle
par les mots :
Commission nationale de la certification professionnelle
V. – Alinéa 27, première phrase
1° Remplacer les mots :
France compétences
par les mots :
le ministre chargé de la formation professionnelle, sur avis conforme de la Commission nationale des certifications professionnelles
2° Supprimer les mots :
et après avis conforme de la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle
VI. – Alinéa 28, première et seconde phrases
Remplacer les mots :
France compétences
par les mots :
la Commission nationale des certifications professionnelles
VII. – Alinéa 30
Remplacer les mots :
commission de France compétences en charge de la certification professionnelle
par les mots :
Commission nationale de la certification professionnelle
Objet
Le projet de loi envisage la disparition de la Commission nationale de la certification professionnelle (CNCP), et son remplacement par une commission de la certification professionnelle intégrée à France Compétences.
La disparition de la procédure indépendante et transparente de certification met en danger la crédibilité des titres enregistrés sur demande, notamment par les organismes privés d’enseignement et de formation professionnels, en remettant en cause le principe même de l’indépendance des décisions prises par la CNCP depuis 2002, qui a conduit à sa reconnaissance par les entreprises, les salariés, les étudiants, les alternants, leurs familles, et les pouvoirs publics.
Cette reconnaissance est également internationale, en Europe, en Afrique et dans la francophonie, ainsi qu’en Asie.
Il est proposé, en conséquence, le maintien de la CNCP, responsable de l’établissement du Répertoire National des Certifications Professionnelles, de l’inventaire (Répertoire Spécifique), et du cadre National des Certifications, sans tutelle de France compétence sur ses décisions d’enregistrement, et de la doter des moyens juridiques de son indépendance et de son fonctionnement.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 40 rect. quater 9 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VIAL, JOYANDET, PACCAUD, DANESI, REVET, CAMBON et CARLE et Mme DEROCHE ARTICLE 14 |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
établissement public administratif dénommé
par les mots :
institution nationale dénommée
et le mot :
mentionné
par le mot :
mentionnée
Objet
Amendement de précision.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 372 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 14 |
Alinéa 25
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L'avis conforme rendu par la commission doit être fondé sur des critères objectifs et transparents et doit être motivé, rendu public et notifié à l'organisme certificateur.
Objet
Si le principe d'un avis conforme de la commission chargée de la certification professionnelle ne crée pas de difficulté supplémentaire en soi dans la procédure d'enregistrement des certifications, il importe néanmoins d'assortir ce dispositif de conditions de transparence et de sincérité à l'égard des organismes certificateurs. L'amendement prévoit donc que l'avis conforme rendu par cette commission de France Compétences s'établisse sur des critères objectifs et transparents. L'avis conforme - ou son refus - doit également être motivé et notifié à l'organisme certificateur requérant.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 373 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 14 |
Alinéa 27, première phrase
1° Après les mots :
avis conforme
insérer les mots :
fondé sur des critères objectifs et transparents, motivé, et rendu public et notifié à l'organisme certificateur,
2° Remplacer les mots :
de la commission
par les mots :
par la commission
Objet
Dispositif miroir en matière de transparence pour les certifications professionnelles de celui prévu pour les titres et diplômes à finalité professionnelle ne relevant pas de l'Etat.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 19 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. Daniel LAURENT, Mme BRUGUIÈRE, MM. BASCHER et MEURANT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, DEROCHE et Anne-Marie BERTRAND, MM. LAMÉNIE, PIERRE et REVET, Mme THOMAS, M. SAVIN, Mme DI FOLCO, MM. CAMBON et BONHOMME, Mme LHERBIER et MM. Jean-Marc BOYER, MANDELLI et SIDO ARTICLE 14 |
I. – Alinéa 27, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
II. – Alinéa 28
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le projet de loi entend confier la gestion du répertoire national des certifications professionnelles à France Compétences. Or, la mise en place des correspondances totales ou partielles reviendrait à supprimer aux écoles toute capacité d’initiative, d’innovation et de différenciation, ce qui qui concoure à une perte de visibilité et de qualité des formations proposées.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 105 rect. bis 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT, Mme MORIN-DESAILLY, MM. MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI, CADIC, MOGA et JANSSENS, Mme VERMEILLET et MM. HENNO et KERN ARTICLE 14 |
I. – Alinéa 27, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
II. – Alinéa 28
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le projet de loi entend confier la gestion du répertoire national des certifications professionnelles à France Compétences.
Si l’objectif de la Commission en charge des certifications professionnelles de France Compétences vise la régulation de l’offre, la mise en place des correspondances totales ou partielles reviendrait à supprimer aux écoles toute capacité d’initiative, d’innovation et de différenciation
A titre d’exemple : Un programme Mastère Spécialisé® est une certification post-master répondant aux besoins immédiats en compétences des entreprises ou pour des secteurs. Les programmes répondent à un cahier des charges précis et réglementé ayant fait l’objet d’un processus accréditation visant la qualité des enseignements dispensés en vue de répondre à l’insertion professionnelle.
Ainsi, cette mise en correspondance telle que prévu par les dispositions fait preuve de nombreuses imprécisions qui pourraient impacter de manière durable certaines formations de qualité.
En effet, les présentes dispositions :
1. n’exposent pas les critères et les indicateurs de la correspondance sur lesquels s’appuierait cette demande,
2. ne précisent pas le périmètre des certifications professionnelles concernées à savoir l’alignement de cette demande sur des titres enregistrés de droit et/ou sur demande,
3. n’évoquent pas les paramètres de visibilité ni les modalités de rattachement (co-certification, organismes de préparation de la certification) de l’organisme responsable de la certification et de quelle manière les organismes certificateurs seraient identifiés pour une même certification professionnelle.
De fait, dans cette continuité le présent amendement propose de supprimer ces dispositions qui concourent à la perte de visibilité du processus qualité.
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N° 174 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, CAPUS, GUERRIAU, DECOOL, Alain MARC, LAGOURGUE, FOUCHÉ et MALHURET, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED et LONGEOT, Mme GOY-CHAVENT, M. Loïc HERVÉ, Mme VULLIEN et M. MOGA ARTICLE 14 |
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les référentiels d’activité et de compétences sont élaborés par la ou les branches concernées.
Objet
Amendement de précision.
Cet amendement précise que les référentiels d'activité et de compétences sont élaborés par les branches.
Les partenaires sociaux sont des acteurs incontournables de la politique de la certification professionnelle car ils ont la connaissance des besoins et la description des métiers.
Prenant en compte cette évidence, l’accord national interprofessionnel du 22 février prévoit qu’ils ont la responsabilité des référentiels métiers. Les branches assurent par ailleurs, au niveau professionnel et interprofessionnel, le pilotage des certifications de branche et interbranches.
Or, le projet de loi ne précise pas le rôle des branches professionnelles. Il convient a minima de rappeler que les référentiels d’activité et de compétences sont élaborés par la ou les branches concernée(s).
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N° 693 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mmes GUILLOTIN et JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE et VALL ARTICLE 14 |
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les référentiels d’activités et de compétences sont élaborés par les branches professionnelles concernées dans des conditions fixées par décret.
Objet
Cet amendement vise à confier explicitement aux branches professionnelles la responsabilité de l’élaboration des référentiels d’activités et de compétences des diplômes et titres professionnels les concernant.
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N° 168 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, CAPUS, GUERRIAU, DECOOL, Alain MARC, LAGOURGUE, FOUCHÉ et MALHURET, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED et LONGEOT, Mme GOY-CHAVENT, M. Loïc HERVÉ, Mme VULLIEN et M. MOGA ARTICLE 14 |
Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ces commissions peuvent adapter les référentiels de diplômes et titres à finalité professionnelle en fonction des spécificités régionales de chaque territoire.
Objet
Amendement de coordination.
Cet amendement entend prendre en compte la spécificité des régions dans la création, la révision ou la suppression des diplômes et titres à finalité professionnelle.
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N° 277 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DURAN, Mme ARTIGALAS, MM. CABANEL, CARCENAC et COURTEAU, Mme Gisèle JOURDA, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE et MM. RAYNAL et SUTOUR ARTICLE 14 |
Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les référentiels de diplômes et titres à finalité professionnelle peuvent être adaptés en fonction des spécificités de chaque territoire régional, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
Objet
Cet amendement, dans un souci de souplesse et d’adaptation, prévoit que les référentiels de diplômes et titres à finalité professionnelle peuvent être adaptés aux caractéristiques et spécificités de chaque territoire régional.
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N° 612 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KARAM ARTICLE 14 |
Après l'alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les référentiels de diplômes et titres à finalité professionnelle peuvent être adaptés en fonction des spécificités de chaque territoire régional, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
Objet
Ce chapitre entend refondre le système de construction et de régulation des diplômes et titres professionnels, notamment par un travail concerté avec les partenaires sociaux. L'esprit du projet de loi suppose ainsi une co-construction en étroite relation avec les entreprises locales.
Aussi, dans un souci de souplesse et d’adaptation, le présent amendement propose que les référentiels de diplômes et titres à finalité professionnelle puissent être adaptés aux réalités du terrain par la prise en compte des caractéristiques et spécificités de chaque territoire.
Direction de la séance |
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N° 379 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JASMIN, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET et GRELET-CERTENAIS, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 14 |
Alinéa 21
Remplacer les mots :
peuvent faire
par le mot :
font
Objet
Les certificats de qualification professionnelle doivent faire l’objet d’une demande d’enregistrement au répertoire national des certifications afin de permettre à tout un chacun de vérifier de la qualité du titre ou du certificat délivré par l’organisme de formation.
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N° 448 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JASMIN ARTICLE 14 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Les titres, diplômes, certificats et formations enregistrés au sein du répertoire national des certifications professionnelles peuvent faire l’objet d’une signalétique simple et accessible par tous.
Objet
Cet amendement vise à faciliter la lisibilité des formations référencées au sein du répertoire national des certifications professionnelles. En effet, l’ensemble des informations sur les formations (niveau de qualification, durée de l'agrément...) pourraient faire l’objet d’une signalétique simple et facilement repérable, comme un code couleur par exemple ou un logo permettant ainsi l’obtention de réponses rapides, claires par les élèves, les parents, où les professionnels.
Ainsi, par souci de transparence, il serait possible d'accéder à cet espace en ligne à tout moment et faire un choix éclairé sur une filière, un organisme, une formation.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 69 3 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOPEZ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dénomination architecte d’intérieur est réservée aux titulaires d’un diplôme (certificat ou titre) figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’État et répondant aux exigences de formation fondamentale déterminées dans un référentiel fixé par décret en Conseil d’État.
Objet
En France, environ 2 500 architectes d’intérieur exercent leur activité qui combine la conception, l’aménagement, l’équipement de l’espace et la maîtrise d’œuvre à l’intérieur du cadre bâti.
L’exercice de cette profession ne bénéfice cependant d’aucune base légale permettant de garantir le haut niveau de qualité des prestations des architectes d’intérieur et d’apporter la reconnaissance de diplômes sanctionnant cinq années d’études (niveau I).
Aux termes d’un travail de concertation mené avec les pouvoirs publics en 1996, les architectes d’intérieur exercent leur activité conformément à la « charte relative à la formation des architectes d’intérieurs » élaborée par la Direction de l’Architecture du Ministère de la culture.
Un travail en cours, d’ores et déjà très avancé, traduit une ambition accrue, celle d’inscrire l’activité des architectes d’intérieur au sein du RNCP, registre national des certifications professionnelles.
L’aboutissement de ce travail, attendu dans les prochaines semaines, consacrera conjointement le haut niveau des formations dispensées et le travail de qualité des professionnels.
Il est à noter que la reconnaissance de l’activité des architectes d’intérieur est un engagement gouvernemental pris il y a deux devant la Haute Assemblée.
La reconnaissance du titre d’architecte d’intérieur nécessite l’adoption d’une disposition législative.
Il convient de noter que la création de ce titre d’architecte d’intérieur ne pose pas de difficulté aux architectes et au Conseil national de l’ordre des architectes qui soutient cette création.
Au contraire, les architectes désireux d’exercer leur art sous le titre d’architecte d’intérieur » pourront le faire sans que condition de réciprocité car il convient naturellement de continuer à assurer la plus grande protection du titre d’architecte.
Tel est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 467 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et BRULIN, M. OUZOULIAS et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 14 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 112-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du second alinéa, après le mot : « déroulement », sont insérés les mots : « , de passage des examens et d’évaluation de ces derniers » ;
2° Après le même second alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le projet personnel de scolarisation comprend un volet, écrit en concertation avec les établissements, dédié au respect par ces derniers de leurs obligations prévues dans la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation. »
Objet
Cet article introduit en commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale prévoit d’inscrire dans le code du travail le contenu d’une circulaire de novembre 2016. Cette dernière prévoit que dans les cas où une personne en situation de handicap se retrouve dans l’incapacité de valider, du fait de son handicap, sa fin d’études, il lui est remis une attestation de compétences. Il semble aux auteurs de cet amendement que si l’intention est bonne, elle ne répond pas à l’objectif fixé et constitue un inversement de logique regrettable. Ainsi, plutôt que de réunir les conditions permettant une qualification des personnes en situation de handicap, les intégrant de fait dans un cadre national, on affaiblit les protections collectives de ces personnes permises par la reconnaissance d’un grade national. Cet amendement, tout en poursuivant le même objectif que l’article 14 bis, vise à compléter le projet personnalisé de scolarisation prévu par l’article L112-2 du code de l’éducation.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 31 rect. quinquies 11 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUIDEZ, MM. VANLERENBERGHE et DELAHAYE, Mmes LÉTARD et DOINEAU, MM. HENNO, BONNECARRÈRE, JANSSENS et LAFON, Mme DINDAR, M. LEFÈVRE, Mme KAUFFMANN, MM. Bernard FOURNIER, PERRIN, RAISON et MAUREY, Mme VERMEILLET, MM. LUCHE et FOUCHÉ, Mme FÉRAT, MM. REVET, LONGEOT et DÉTRAIGNE, Mme SOLLOGOUB, M. MÉDEVIELLE, Mme VULLIEN, M. BRISSON, Mmes LOPEZ et GOY-CHAVENT, M. PACCAUD, Mme Laure DARCOS, MM. SAVIN et CANEVET, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. CIGOLOTTI, Mme de la PROVÔTÉ, MM. BONHOMME, CHASSEING, KERN, MOGA et COURTIAL, Mmes DEROCHE, GATEL et VÉRIEN, M. GILLES, Mmes JOISSAINS, LASSARADE et GARRIAUD-MAYLAM, MM. CHARON, PANUNZI et DELCROS, Mme TETUANUI, MM. BOCKEL, PIEDNOIR et Loïc HERVÉ, Mme BILLON, MM. Alain MARC, MIZZON, DAUBRESSE et DECOOL, Mme KELLER et M. PELLEVAT ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15 |
Avant l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 2° de l’article L. 2241-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Sur les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés proches aidants ; ».
Objet
En France, entre 11 et 13 millions de personnes assurent, bénévolement et en plus de leurs propres activités professionnelles et personnelles, le soutien et l’accompagnement d’une personne dont la perte d’autonomie, le handicap ou la maladie, rend nécessaire un suivi quotidien par son entourage. Parmi eux, un sur deux est actif.
Les impacts économiques et sociaux de ces nouveaux rapports familiaux ne sont pourtant pas sans effets dommageables sur leur carrière et leur vie familiale.
En outre, pour les personnes âgées souffrant d’une perte d’autonomie, le phénomène est connu, lié à l’allongement de la durée de vie et au souhait légitime de maintien à domicile aussi longtemps que possible, mais on peine en revanche à se figurer les sacrifices et les heurts que les proches aidants doivent subir en rétribution du don de leur temps.
Conscient que l’entreprise a besoin d’un maximum de stabilité, mais sachant également que leur rentabilité dépend de la capacité de leurs collaborateurs à être entièrement disponibles lorsqu’ils sont en poste, cet amendement invite les partenaires sociaux à négocier pour concilier leur engagement avec les contraintes de l’entreprise.
Enfin, il convient de souligner que certaines entreprises se sont déjà saisies de ce sujet et proposent, pour que ces bonnes pratiques se généralisent, de porter ce sujet à l’agenda des négociations de branche, afin que les partenaires sociaux travaillent à la prise en compte de la situation particulière de leurs collaborateurs proches aidants.
Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 216 4 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 15 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article organise la réduction des compétences régionales en matière de formation par apprentissage. Celles-ci seraient limitées à la formation des demandeurs d’emploi.
En compensation, les régions se voient attribuer à l'article 10 du présent projet de loi des compétences en matière d'information et d'orientation des élèves et des étudiants, alors que cette compétence doit continuer de relever de l’Éducation Nationale.
Il laisse entrevoir une vision utilitariste et adéquationniste de la formation au service du marché de l’emploi local. Nous en demandons donc la suppression.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 261 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RETAILLEAU, BABARY, BANSARD, BASCHER et BAZIN, Mmes BERTHET et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CALVET, CAMBON, CARLE, CARDOUX, CHAIZE, CORNU, COURTIAL, CUYPERS, DALLIER, DANESI et DAUBRESSE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GINESTA, GRAND et GREMILLET, Mme GRUNY, M. HUGONET, Mme IMBERT, M. KENNEL, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. Daniel LAURENT, LE GLEUT, LEFÈVRE, Henri LEROY, LONGUET et MAGRAS, Mmes MALET, Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. NOUGEIN, PACCAUD, PANUNZI, PAUL, PEMEZEC, PERRIN, PIEDNOIR, PIERRE, PILLET et POINTEREAU, Mme PRIMAS, M. RAISON, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. SAVIN, SCHMITZ et SIDO, Mme TROENDLÉ et MM. VASPART et VOGEL ARTICLE 15 |
Rédiger ainsi cet article :
Sans préjudice des compétences de l’État en matière de formation professionnelle initiale des jeunes sous statut scolaire et universitaire et en matière de service militaire adapté prévu à l’article L. 4132-12 du code de la défense, la région est chargée de la politique régionale d’accès à l’apprentissage et à la formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d’un emploi ou d’une nouvelle orientation professionnelle.
Elle assure, dans le cadre de cette compétence, les missions suivantes :
1° Conformément aux orientations précisées à l’article L. 6111-1 du présent code, elle définit et met en œuvre la politique d’apprentissage et de formation professionnelle, élabore le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles défini au I de l’article L. 214-13 du code de l’éducation et adopte la carte régionale des formations professionnelles initiales prévue au troisième alinéa de l’article L. 214-13-1 du même code ;
2° Dans le cadre du service public régional défini à l’article L. 6121-2 du présent code, elle peut accorder des aides individuelles à la formation et coordonne les interventions contribuant au financement d’actions de formation au bénéfice du public mentionné au premier alinéa du présent article ;
3° Elle conclut, avec les départements qui souhaitent contribuer au financement de formations collectives pour la mise en œuvre de leur programme départemental d’insertion prévu à l’article L. 263-1 du code de l’action sociale et des familles, une convention qui détermine l’objet, le montant et les modalités de ce financement ;
4° Elle organise l’accompagnement des jeunes et des adultes à la recherche d’un emploi qui sont candidats à la validation des acquis de l’expérience et participe à son financement. Cet accompagnement recouvre les actions d’assistance et de préparation de ces candidats après la recevabilité de leur dossier de candidature. Un décret en Conseil d’État en définit les modalités ;
5° Elle pilote la concertation sur les priorités de sa politique et sur la complémentarité des interventions en matière de formation professionnelle et d’apprentissage, notamment au sein du bureau du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 6123-3 ;
6° Elle contribue à l’évaluation de la politique d’apprentissage et de formation professionnelle prévue au 6° de l’article L. 6123-1.
Objet
Présenté comme renforçant les liens avec le monde de l’entreprise, le transfert de l’apprentissage aux branches professionnelles, et donc le dessaisissement des Régions, ne pourra que nuire à cette filière dont le développement est essentiel pour l’accès de nos jeunes à l’emploi.
Dès les premières lois de décentralisation, les Régions se sont vues confier la compétence de formation professionnelle des jeunes et des demandeurs d’emplois, ainsi que les politiques d’apprentissage. Les lois successives ont renforcé leurs pouvoirs dans ces domaines. Le Gouvernement, en écartant les Régions, nie le rôle qu’elles ont joué et jouent de plus en plus dans le développement de l’apprentissage.
Les branches professionnelles, qui sont appelées à reprendre la quasi-totalité de leurs missions, sont loin d’être présentes sur tous les territoires, certaines n’ont aucune culture de l’apprentissage, d’autres sont en cours de restructuration.
De plus, la compétence de régulation par la péréquation territoriale dont héritent les Régions ne mobilisera pas assez de moyens pour leur permettre d’intervenir efficacement.
En bouleversant le pilotage de l’apprentissage et son mode de financement, le Gouvernement risque de provoquer la fermeture d’un grand nombre de centres de formation des apprentis.
Aussi le présent amendement vise-t-il à rétablir la compétence générale des Régions en matière d’apprentissage.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 540 rect. 9 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. CUYPERS et LONGUET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, DELMONT-KOROPOULIS et DEROMEDI et MM. VOGEL, CAMBON, MANDELLI, BABARY, CHARON, PIERRE, BONHOMME, REVET et SIDO ARTICLE 15 |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
S’il apparaît nécessaire d’intégrer les entreprises au cœur du dispositif apprentissage, les régions constituent l’échelon critique optimal pour observer, analyser et œuvrer au développement de l’apprentissage sur le territoire national. Aussi, la suppression pure et simple, dans le texte, de la référence à la compétence régionale en matière d’apprentissage apparaît inopportune et en contradiction avec les dispositions subséquentes, dans lesquelles les régions conservent d’importantes prérogatives.
Direction de la séance |
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N° 541 rect. 9 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, M. LONGUET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, DELMONT-KOROPOULIS et DEROMEDI et MM. VOGEL, CAMBON, MANDELLI, BABARY, CHARON, PIERRE, BONHOMME, REVET et SIDO ARTICLE 15 |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’objet de cet amendement est de réintroduire le principe d’adoption par les Conseils régionaux de la carte des formations en apprentissage.
Sans constituer un préjudice au principe de liberté de création des CFA et le mode de financement au contrat, il est indispensable qu’un contrôle soit opéré concernant les ouvertures et fermetures de places en apprentissage. A ce titre, les régions constituent l’échelon pertinent, tant en matière d’aménagement du territoire que de correspondance entre la demande en compétences des entreprises et l’offre de formation. Le retrait pur et simple du pilotage concernant la définition de la carte des CFA engendre de nombreux risques, qu’il s’agisse de la concurrence entre les structures d’alternance (CFA et Lycées professionnel), que de la déconnexion entre établissement de formation, bassin d’emploi et territoire d’installation.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 577 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. BONHOMME, BRISSON, CAMBON, LAMÉNIE, LONGUET, SIDO, MAGRAS, PIERRE, PILLET, PONIATOWSKI, CUYPERS, PACCAUD, PANUNZI, PAUL, PIEDNOIR et PELLEVAT, Mmes MORHET-RICHAUD et BRUGUIÈRE et M. de NICOLAY ARTICLE 15 |
Après l’alinéa 9
Insérer huit alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 6121-1, il est inséré un article L. 6121-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 6121-1-... – La région conclut avec les branches professionnelles une convention d’objectifs et de moyens qui définit une stratégie régionale pluriannuelle des formations en alternance. Cette stratégie est débattue par le comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles puis adoptée par délibération du conseil régional. Elle est établie pour une durée de trois ans et révisable annuellement. Cette stratégie vise notamment à :
« 1° Assurer une offre de formation professionnelle initiale cohérente sur l’ensemble du territoire régional et répondre aux besoins en compétence de la région ;
« 2° Définir la politique régionale d’investissement en faveur des centres de formation d’apprentis, en particulier dans une logique d’aménagement du territoire ;
« 3° Organiser la complémentarité des formations dispensées par les lycées professionnels et les centres de formation d’apprentis, en favorisant notamment la mutualisation de leurs plateaux techniques ;
« 4° Développer le label : « campus des métiers et des qualifications » prévu à l’article D. 335-33 du code de l’éducation.
« Dans le cadre de leurs responsabilités en matière d’apprentissage, les branches professionnelles et les opérateurs de compétences prennent en compte la stratégie adoptée par le conseil régional.
« Aux fins de permettre l’élaboration et le suivi de cette stratégie, les branches professionnelles et les opérateurs de compétences transmettent chaque année à la région un bilan de leurs interventions en matière d’apprentissage sur le territoire régional, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » ;
Objet
Contrairement aux engagements exprimés par le Premier ministre du 9 février dernier, la mise en place d’un schéma « rassemblant les conventions d’objectif et de moyens signés avec les branches professionnelles et qui donne une perspective pluriannuelle au développement de l’alternance, notamment des investissements, en fonction des perspectives économiques des territoires et du projet économique régional », ne se retrouve pas dans le projet de loi.
L’ensemble du débat relatif à l’apprentissage montre que donner les clefs soit aux régions soit aux branches n’est pas totalement satisfaisant. Le développement de l’apprentissage nécessite la coopération et la mobilisation de l’ensemble des acteurs publics et économiques pour effectuer sa mue en une voie d’excellence reconnue.
Sans remettre en cause le principe de libre ouverture des CFA et des sections d’apprentissage, cet amendement propose de définir les prémisses d’une compétence partagée des régions et des branches en matière d’apprentissage. Il s’agit de mutualiser les points forts des acteurs pour atteindre l’objectif de souplesse et de réactivité poursuivi par le Gouvernement.
Ce schéma pluriannuel permettrait ainsi :
- de répondre aux besoins en compétences exprimé par les branches tout en construisant une offre de formation professionnelle initiale cohérente sur tout le territoire ;
- de répartir les investissements selon une logique d’aménagement du territoire ;
- d’organiser la complémentarité des lycées professionnels et des CFA, plutôt que leur mise en concurrence déloyale et de pousser cette logique dans la perspective d’un développement des campus des métiers et des qualifications.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 545 rect. 9 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. CUYPERS et LONGUET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, DELMONT-KOROPOULIS et DEROMEDI et MM. VOGEL, CAMBON, MANDELLI, BABARY, CHARON, PIERRE, REVET et SIDO ARTICLE 15 |
Après l’alinéa 9
Insérer huit alinéas ainsi rédigés :
…° Après le même article L. 6121-1, il est inséré un article L. 6121-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 6121-1-... – La région, en lien avec les acteurs économiques de son territoire, élabore une stratégie régionale pluriannuelle des formations en alternance. Cette stratégie est débattue par le comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle puis adoptée par délibération du conseil régional. Elle est établie pour une durée de trois ans et révisable annuellement. Cette stratégie vise notamment à :
« 1° Assurer une offre de formation professionnelle initiale cohérente sur l’ensemble du territoire régional et répondre aux besoins en compétence de la région ;
« 2° Définir la politique régionale d’investissement en faveur des centres de formation d’apprentis, en particulier dans une logique d’aménagement du territoire ;
« 3° Organiser la complémentarité des formations dispensées par les lycées professionnels et les centres de formation d’apprentis, en favorisant notamment la mutualisation de leurs plateaux techniques ;
« 4° Développer le label « campus des métiers et des qualifications » prévu à l’article D. 335-33 du code de l’éducation.
« Dans le cadre de leurs responsabilités en matière d’apprentissage, les branches professionnelles et les opérateurs de compétences prennent en compte la stratégie adoptée par le conseil régional.
« Aux fins de permettre l’élaboration et le suivi de cette stratégie, les branches professionnelles et les opérateurs de compétences transmettent chaque année à la région un bilan de leurs interventions en matière d’apprentissage sur le territoire régional, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » ;
Objet
Le présent amendement prévoit que la région, en lien avec les acteurs économiques et les partenaires sociaux, élabore une stratégie pluriannuelle des formations en alternance. Cette stratégie ne remet pas en cause la liberté d’ouverture des CFA et des sections d’apprentissage.
Cette stratégie permettra à l’avenir :
- d’assurer une offre de formation professionnelle initiale cohérente sur l’ensemble du territoire régional et répondre aux besoins en compétences ;
- de définir la politique régionale d’investissement en faveur des centres de formation d’apprentis, en particulier dans une logique d’aménagement du territoire ;
- d’organiser la complémentarité des formations dispensées par les lycées professionnels et les centres de formation d’apprentis, en favorisant notamment la mutualisation de leurs plateaux techniques ;
- de développer les campus des métiers et des qualifications.
Il prévoit en outre, dans un souci de cohérence avec les responsabilités qui sont dorénavant les leurs en matière d’apprentissage, que les branches et les opérateurs de compétence prennent en compte cette stratégie régionale. Enfin, dans l’optique notamment de la définition de la stratégie régionale, les branches et opérateurs de compétence transmettront à la région un bilan annuel de leurs actions.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 278 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DURAN, Mme ARTIGALAS, MM. CABANEL, CARCENAC et COURTEAU, Mme Gisèle JOURDA, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE et MM. RAYNAL et SUTOUR ARTICLE 15 |
Alinéa 12
Remplacer les mots :
attribue des aides individuelles à la formation
par les mots :
, lorsqu’il procède ou contribue à l’achat de formations individuelles, le fait dans le cadre d’une convention conclue avec la région, qui en précise l’objet et les modalités
Objet
Les politiques d’achat de formations pour les demandeurs d’emploi n’apparaissent aujourd’hui pas suffisamment efficaces puisque, d’un coté – pour l’attribution des aides individuelles à la formation – Pôle emploi intervient et de l’autre – pour l’achat de formations collectives -, les régions sont compétentes, étant précisé que Pôle emploi peut aussi intervenir sur ces formations mais dans le cadre d’une convention passée avec la région. Il y a donc lieu de s’orienter vers une unification et une rationalisation de la commande de formations. A cette fin, le présent amendement prévoit une compétence de principe de la région pour l’ensemble des formations (individuelles et collectives), tout en maintenant la possibilité d’une intervention de Pôle emploi dans le cadre d’une convention conclue avec la région.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 443 rect. quater 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DECOOL, CHASSEING, GUERRIAU, WATTEBLED et Alain MARC, Mme MÉLOT et M. LAGOURGUE ARTICLE 15 |
Alinéa 13
Après le mot :
collectives
insérer les mots :
ou individuelles
Objet
Les politiques d’achat de formations pour les demandeurs d’emploi n’apparaissent aujourd’hui pas suffisamment efficaces puisque, d’un coté – pour l’attribution des aides individuelles à la formation – Pôle emploi intervient et de l’autre – pour l’achat de formations collectives -, les régions sont compétentes, étant précisé que Pôle emploi peut aussi intervenir sur ces formations, mais dans le cadre d’une convention passée avec la région. Il y a donc lieu de s’orienter vers une unification et une rationalisation de la commande de formations.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 543 rect. bis 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, M. RETAILLEAU, Mme THOMAS, MM. CUYPERS et LONGUET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, DELMONT-KOROPOULIS et DEROMEDI et MM. VOGEL, CAMBON, MANDELLI, CHARON, PIERRE, BONHOMME, REVET et SIDO ARTICLE 15 |
Alinéa 13
Après le mot :
collectives
insérer les mots :
ou individuelles
Objet
Les politiques d’achat de formations pour les demandeurs d’emploi n’apparaissent aujourd’hui pas suffisamment efficaces puisque, d’un coté – pour l’attribution des aides individuelles à la formation – Pôle emploi intervient et de l’autre – pour l’achat de formations collectives -, les régions sont compétentes, étant précisé que Pôle emploi peut aussi intervenir sur ces formations mais dans le cadre d’une convention passée avec la région. Il y a donc lieu de s’orienter vers une unification et une rationalisation de la commande de formations. A cette fin, le présent amendement prévoit une compétence de principe de la région pour l’ensemble des formations (individuelles et collectives), tout en maintenant la possibilité d’une intervention de Pôle emploi dans le cadre d’une convention conclue avec la région.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 702 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mmes GUILLOTIN et JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE et VALL ARTICLE 15 |
Alinéa 18
Remplacer les mots :
et en lien avec les organismes de formation
par les mots :
et les organisations professionnelles représentatives au niveau national des organismes de formation
Objet
Cet amendement propose que la diffusion de l’information relative à l’offre de formation professionnelle continue soit organisée en coordination avec les organisations professionnelles représentatives au niveau national des organismes de formation et non pas seulement en lien avec certains organismes de formation.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 175 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, CAPUS, GUERRIAU, DECOOL, Alain MARC, LAGOURGUE, FOUCHÉ et MALHURET, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED et LONGEOT, Mme GOY-CHAVENT, M. Loïc HERVÉ, Mme VULLIEN et M. MOGA ARTICLE 15 |
Après l’alinéa 18
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Après le même article L. 6121-6, il est inséré un article L. 6121-6-… ainsi rédigé :
« Art. L. 6121-6-... - Les branches professionnelles exercent une fonction essentielle de soutien aux entreprises pour l’expression de leurs besoins et d’information sur les métiers. Elles définissent les axes prioritaires en matière d’alternance, de formations et certifications professionnelles de la branche, correspondant aux besoins en emplois et compétences des entreprises, et orientent les moyens mis en œuvre pour leur développement. Les branches s’appuient sur leurs outils techniques, les opérateurs de compétences et les observatoires paritaires des métiers et des qualifications, qui assurent l’information, la connaissance et l’analyse des besoins prioritaires en emplois et en compétences des entreprises, d’après les orientations définies par les instances paritaires politiques des branches, telles que les commissions paritaires nationales de l’emploi et leurs déclinaisons régionales.
« Elles exercent leurs missions en coordination avec les acteurs de la formation professionnelle, notamment avec France compétences. » ;
Objet
Cet amendement rappelle le rôle important des branches dans l'information des besoins des entreprises.
La volonté du gouvernement est de faciliter l’adaptation des entreprises, des actifs, des demandeurs d’emploi, des jeunes aux mutations en cours avec le développement du numérique, de l’intelligence artificielle, et de la transition écologique. Or, si la volonté est annoncée, elle ne transparait pas dans le projet de loi.
Pour cela, il est nécessaire d’agir au plus près de l’anticipation et de l’analyse des besoins en emploi et en compétences de entreprises et des personnes.
L’accord national interprofessionnel du 22 février 2018 a consacré le rôle des branches professionnelles dans l’expression des besoins des entreprises et d’information sur les métiers.
A ce titre, les commissions paritaires de branche, telles que les commissions paritaires nationales de l’emploi (CPNE) et les commissions paritaires régionales de l’emploi (CPRE) , ont notamment pour missions, sur la base des études et travaux réalisés par l’observatoire prospectif des métiers et des qualifications (OPMQ) qu’elles orientent, de définir les axes prioritaires en matière de formation professionnelle, d’alternance et de certifications professionnelles de la branche, correspondant aux besoins en emplois et compétences, et d’orienter les moyens mis en œuvre pour leur développement.
Il est proposé de reprendre cette précision afin d’assurer un pilotage de l’emploi et de la formation professionnelle à tous les niveaux - branches professionnelles, niveau interprofessionnel et politiques publiques -, pour agir au plus près de l’anticipation et de l’analyse des besoins en emploi et en compétences des entreprises et des personnes.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 323 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes FÉRET et GRELET-CERTENAIS, M. DAUDIGNY, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 15 |
Alinéa 22
1° Après les mots :
d’illettrisme
insérer les mots :
, de handicap,
2° Après le mot :
professionnelle,
insérer les mots :
d’exclusion professionnelle
Objet
Le programme national de l'Etat en matière de formation professionnelle doit viser prioritairement les plus fragiles de nos concitoyens.
c'est pourquoi doivent figurer dans le "public cible" les personnes en situation de handicap et/ou d'exclusion professionnelle.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 200 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. PANUNZI, COURTIAL, PACCAUD et LEFÈVRE, Mme de CIDRAC, MM. DUPLOMB et PIERRE, Mmes DEROMEDI, LASSARADE, DELMONT-KOROPOULIS, LOPEZ, GARRIAUD-MAYLAM et DEROCHE, MM. GRAND, CHARON, CAMBON et SIDO, Mme LHERBIER et MM. LAMÉNIE et GREMILLET ARTICLE 15 |
Alinéa 28
Supprimer cet alinéa.
Objet
La possibilité offerte aux Régions de majorer la prise en charge des contrats d’apprentissage, définie par les opérateurs de compétences, implique nécessairement que les Régions subventionnent certains centres de formation dans un marché concurrentiel. Aucun critère d’intervention des Régions n’est défini. La justification d’aménagement du territoire ou de développement économique reste confuse. Le renvoi à l’article L 6332-14 du code du travail permet uniquement de fixer les critères qui doivent être pris en compte par les opérateurs de compétences pour l’élaboration du niveau de prise en charge.
Le cadre juridique n’est absolument pas sécurisé pour les Régions, notamment au regard du droit européen sur l’intervention de la puissance publique dans un marché concurrentiel. L’objet de l’amendement est donc de supprimer ce risque.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 201 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. PANUNZI, COURTIAL, PACCAUD et LEFÈVRE, Mme de CIDRAC, MM. DUPLOMB et PIERRE, Mmes DEROMEDI, LASSARADE, DELMONT-KOROPOULIS, LOPEZ, GARRIAUD-MAYLAM et DEROCHE, MM. GRAND, CHARON, de NICOLAY, CAMBON et SIDO, Mme LHERBIER et MM. LAMÉNIE et GREMILLET ARTICLE 15 |
Alinéa 28
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° Sous réserve du maintien des ressources financières par l’État, conformément à leurs compétences en matière de formation, d’orientation et de jeunesse, poursuivre des conventionnements avec les acteurs du SPRO, abonder les dispositifs nationaux d’aides aux apprentis, et mettre en œuvre des actions de valorisation de l’apprentissage, en cohérence avec le contrat de plan régional de développement des formations et orientations professionnelles ;
Objet
Avec l’enveloppe des 250 millions d’euros promise par l’Etat, cet amendement a pour objet de permettre une intervention des Régions en finançant directement les apprentis ou les actions. Il modifie donc la rédaction du 1° de l’article L 6211-3 et permet une autre utilisation des dépenses de fonctionnement des Régions, sans risque au regard du droit européen. Il permet de cibler des dépenses qui relèveront encore du champ de compétence régionale.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 544 rect. 9 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. CUYPERS et LONGUET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, DELMONT-KOROPOULIS et DEROMEDI et MM. VOGEL, CAMBON, CHARON, PIERRE, BONHOMME, REVET et SIDO ARTICLE 15 |
Alinéa 30
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. – Le montant des dépenses engagées et mandatées de fonctionnement et d’investissement par la région mentionnées au I fait l’objet d’un débat annuel en conseil régional sur la base d’un rapport relatif à l’apprentissage présenté par le président du conseil régional. Ce rapport est transmis pour information au représentant de l’État dans la région.
Objet
Plus que d’envisager, comme le prévoit le projet de loi, un exercice de « reporting » des régions à France compétences sur les dépenses qu’elles ont engagées en matière d’apprentissage, il apparaît plus opportun, dans la mesure où les régions sont des collectivités territoriales et non des services déconcentrés de l’Etat, de prévoir que le montant de ces dépenses, tant en fonctionnement qu’en investissement, fera l’objet d’un débat annuel en conseil régional sur la base d’un rapport présenté par l’exécutif, transmis pour information au représentant de l’Etat dans la région.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 664 rect. 6 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LALANDE, Mme CARTRON, M. JEANSANNETAS, Mmes HARRIBEY et PEROL-DUMONT, M. KERROUCHE, Mme BONNEFOY, M. LOZACH, Mmes ESPAGNAC et LUBIN, MM. MADRELLE, BÉRIT-DÉBAT, ROUX, Patrice JOLY, TEMAL et DURAN, Mmes FÉRET et ARTIGALAS, MM. CARCENAC et DAGBERT, Mme LIENEMANN, MM. ANTISTE et DURAIN, Mme GHALI, M. COURTEAU et Mme CONWAY-MOURET ARTICLE 15 |
I. – Alinéa 31
Rédiger ainsi cet alinéa :
« III. – Au titre des dépenses mentionnées à l’alinéa précédent, la région, chef de file du contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles, veille en dialogue avec les branches à établir des contrats d’objectifs et de moyens avec les opérateurs de compétences agissant pour le compte des branches adhérentes, intégrant les orientations définies du 1° au 6° du I de l’article L. 214-13 du code de l’éducation. »
II. – Alinéa 38, deuxième et troisième phrases
Rédiger ainsi ces phrases :
Ces orientations sont articulées avec les politiques de développement des plateaux techniques des établissements de formation conçus par les régions. Elles tiennent compte des besoins des entreprises en matière de développement des contrats d’apprentissage et des contrats de professionnalisation, qui donnent lieu à des contrats d’objectifs et de moyens mentionnés au III de l’article L. 6211-3 du code du travail, et visent à identifier l’émergence de nouvelles filières et de nouveaux métiers dans le domaine de la transition écologique et énergétique.
Objet
Cet amendement vise à renforcer la capacité de développement de l'apprentissage à l'échelle régionale. Il complète la proposition du projet de loi de recourir à des conventions d'objectifs et de moyens en la rendant contraignante et en en précisant les modalités dans le cadre plus général du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles. Le contrat de plan réaffirmé par le projet de loi reconnait les besoins des branches professionnelles et la réalité des territoires, et singulièrement ceux en fragilité. La prise en compte du territoire est première pour la Région et doit être reconnue dans le projet de loi.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 552 rect. 9 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, M. JANSSENS, Mme VULLIEN, M. LOUAULT, Mme VERMEILLET, M. DELCROS, Mmes FÉRAT, LOISIER et DOINEAU et MM. CANEVET, MOGA et CAPO-CANELLAS ARTICLE 15 |
Alinéa 31, seconde phrase
Remplacer les mots :
peuvent faire
par le mot :
font
Objet
Afin d’accompagner la montée en compétences des Françaises et des Français, nous devons répondre à un triple défi : les besoins des entreprises dans une période de croissance retrouvée, les besoins de l’économie à moyen terme ainsi que la question centrale de l’aménagement des territoires.
Il en résulte la nécessité d’un système plus réactif, plus agile et plus à l’écoute des besoins des entreprises et des territoires que celui que nous connaissons actuellement. Il s’agit de disposer d’une meilleure capacité de connaissance des évolutions, d’anticipation des besoins, de régulation des effets de conjoncture et de cycle, de gestion des enjeux de l’équilibre des territoires, de réponse aux freins structurels au développement de certains types de formation, d’impulsion de l’innovation pédagogique et de la qualité.
Les Contrat d’objectifs seront des espaces stratégiques d’identification et d’appropriation d’enjeux partagés et des espaces de mise en cohérence de l’action et d’engagement des parties. Ces contrats seront donc des instruments de co-engagement libre et responsable, permettant ensuite un suivi tout aussi partagé de leur mise en œuvre dans le cadre du quadripartisme (CREFOP).
Ces contrats d’objectifs pluriannuels fixent des objectifs de court et moyen terme en déclinaison des Contrats de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles (CPRDFOP). Ils se déclinent par des conventions opérationnelles et financières entre la Région et les Opérateurs de compétences et les CFA. Une approche spécifique « artisanat » pourrait également être proposée.
Aussi le présent amendement vise donc à rendre ces conventions d'objectifs et de moyens avec les opérateurs de compétences agissant pour le compte des branches adhérentes et les centres de formation d'apprentis obligatoires.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 179 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, CAPUS, GUERRIAU, DECOOL, Alain MARC, LAGOURGUE, FOUCHÉ et MALHURET, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED et LONGEOT, Mme GOY-CHAVENT, M. Loïc HERVÉ, Mme VULLIEN et M. MOGA ARTICLE 15 |
Alinéa 38, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Ces orientations sont articulées avec les politiques de développement des plateaux techniques des établissements de formation, conçus par les régions.
Objet
Cet amendement vise à renforcer la capacité de développement de l'apprentissage à l'échelle régionale et à écouter l'avis des régions, qui connaissent les besoins et les réalités de leur territoire.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 310 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Sylvie ROBERT, MM. MAGNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH et MANABLE, Mme MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 15 |
Alinéa 38, troisième phrase
Après le mot :
domaine
insérer les mots :
du numérique et
Objet
Cet amendement vise à préciser que les orientations en matière de formation initiale et continue facilitent l’émergence de nouvelles filières et de nouveaux métiers non seulement dans les domaines de la transition écologique et énergétique, mais aussi dans celui du numérique, filière d’avenir par excellence.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 546 rect. 9 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. CUYPERS et LONGUET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, DELMONT-KOROPOULIS et DEROMEDI et MM. VOGEL, CAMBON, MANDELLI, BABARY, CHARON, PIERRE, BONHOMME, REVET et SIDO ARTICLE 15 |
Après l’alinéa 31
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre notamment de sa capacité à contribuer au financement des formations en alternance, la région peut conclure une convention avec les centres de formation d’apprentis et les lycées professionnels. Cette convention détermine en particulier les modalités financières des relations entre la région et les centres de formation d’apprentis et les lycées professionnels de son territoire.
Objet
En vertu de l’alinéa 30 de cet article, les régions, dans le cadre de la modulation du coût au contrat, peuvent conclure des conventions d’objectifs et de moyens avec les opérateurs de compétences agissant pour le compte des branches adhérentes. Toutefois, se limiter à ce seul niveau contractuel apparaît insuffisant. Il convient, en effet, dans le cadre de la capacité des régions à contribuer au financement des formations en alternance, que ces dernières puissent également conventionner avec les bénéficiaires finaux que sont les centres de formation d’apprentis et les lycées professionnels.
Tel est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 441 rect. quater 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DECOOL, CHASSEING, GUERRIAU, WATTEBLED et Alain MARC, Mme MÉLOT et M. LAGOURGUE ARTICLE 15 |
Après l’alinéa 31
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Dans le cadre notamment de sa capacité à contribuer au financement des formations en alternance, la région peut conclure une convention avec les centres de formation d’apprentis et les lycées professionnels. Cette convention détermine en particulier les modalités financières des relations entre la région et les centres de formation d’apprentis et les lycées professionnels de son territoire. »
Objet
En vertu de l’alinéa 31 de cet article, les régions, dans le cadre de la modulation du coût au contrat, peuvent conclure des conventions d’objectifs et de moyens avec les opérateurs de compétences agissant pour le compte des branches adhérentes. Toutefois, se limiter à ce seul niveau contractuel apparaît insuffisant. Il convient, en effet, dans le cadre de la capacité des régions à contribuer au financement des formations en alternance, que ces dernières puissent également conventionner avec les bénéficiaires finaux que sont les centres de formation d’apprentis et les lycées professionnels.
Tel est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 569 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SIDO, LAMÉNIE, BONHOMME, LONGUET, CAMBON, BRISSON, MAGRAS, PANUNZI, PAUL, GROSDIDIER, CUYPERS, PIEDNOIR, PELLEVAT et BABARY, Mmes MORHET-RICHAUD et BRUGUIÈRE et MM. PILLET, PIERRE, REVET, PONIATOWSKI, MAYET et de NICOLAY ARTICLE 15 |
Après l’alinéa 31
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... – Au plus tard le 30 juin de chaque année, les centres de formation d’apprentis communiquent à la région, dans l’optique notamment de la définition de sa politique d’investissement en faveur de l’apprentissage, leurs documents comptables et financiers. »
Objet
Les régions gardent leur compétence d’investissement en matière d’apprentissage et héritent d’une compétence de péréquation territoriale ; elles pourront donc majorer le niveau de prise en charge assuré par les opérateurs de compétences pour certains contrats dans les territoires délaissés qui abritent des CFA qui maillent ainsi l'ensemble du territoire proposant aux jeunes âgés de 15 à 24 ans une offre de formations variées dans divers métiers.
Pour organiser leur dialogue avec les opérateurs de compétences ainsi qu’avec France compétences qui disposera des fonds de péréquation, il importe que les régions aient un regard sur les besoins des CFA de leurs territoires. A cette fin, il convient de prévoir que chaque année avant le 30 juin, les CFA transmettent à la région leurs documents comptables et financiers.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 640 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LÉVRIER, Mme SCHILLINGER, MM. RAMBAUD, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 15 |
Alinéas 51 et 52
Supprimer ces alinéas.
Objet
La commission des affaires sociales du Sénat a souhaité préciser que, dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles (CPRDFOP), la région élaborera une stratégie régionale pluriannuelle des formations en alternance.
Cette stratégie est élaborée en lien avec les acteurs économiques et les partenaires sociaux sur les territoires.
Le projet du gouvernement est bien de confier davantage aux entreprises la gestion du système d’apprentissage et sortir ainsi du modèle de cogestion déséquilibré entre régions et entreprises, issu de la loi de 2014 et qui n’a pas fait ses preuves.
Aussi, il convient de ne pas recréer un tel modèle et conditionner l’initiative des branches professionnelles pour le développement de l’apprentissage aux obligations qui leur seraient fixées dans le cadre des CPRDFOP. Un tel système serait susceptible de les empêcher de se saisir pleinement de leur compétence en matière de développement de l’apprentissage et donc de freiner ce développement.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 665 rect. 6 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LALANDE, Mme CARTRON, M. JEANSANNETAS, Mmes HARRIBEY et PEROL-DUMONT, M. KERROUCHE, Mme BONNEFOY, M. LOZACH, Mmes ESPAGNAC et LUBIN, MM. MADRELLE, BÉRIT-DÉBAT, ROUX, Patrice JOLY, TEMAL et DURAN, Mme ARTIGALAS, MM. CARCENAC et DAGBERT, Mme LIENEMANN, MM. ANTISTE et DURAIN, Mme GHALI, M. COURTEAU et Mme CONWAY-MOURET ARTICLE 15 |
Alinéa 65
1° Remplacer les mots :
du recteur
par les mots :
avec les branches professionnelles et les autorités académiques
2° Supprimer les mots :
hors apprentissage
Objet
Cet amendement rétablit le principe de la validation d’une carte de formations professionnelles initiales après accord avec les branches professionnelles. Cette évolution de la carte des formations place les branches professionnelles au centre du dispositif, conformément aux objectifs du projet de loi et aux orientations du Gouvernement.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 570 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SIDO, LAMÉNIE, BONHOMME, LONGUET, CAMBON, BRISSON, MAGRAS, PANUNZI, PAUL, GROSDIDIER, CUYPERS, PACCAUD, PELLEVAT et BABARY, Mmes MORHET-RICHAUD et BRUGUIÈRE et MM. PILLET, PIERRE, REVET, PONIATOWSKI, MAYET et de NICOLAY ARTICLE 15 |
Alinéa 88, dernière phrase
1° Remplacer la date :
1er mai 2019
par la date :
15 juillet 2019
2° Remplacer la date :
1er mai 2020
par la date :
15 juillet 2020
Objet
Afin de contribuer au financement des centres de formation d’apprentis, le dispositif proposé par le Gouvernement (8° du I de l’article 15 : nouvel article L. 6211-3 du code du travail) dispose que les régions pourront majorer la prise en charge des contrats réalisés par les opérateurs de compétences quand des besoins d’aménagement du territoire et de développement économique qu’elles identifieront le justifieront, en matière d’investissement, par le versement de subventions.
L’étude d’impact du projet de loi précise que la loi de finances prévoira d’allouer aux régions, à ce titre, une dotation de 180 M€ sous forme d’une attribution de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE).
Il apparaît toutefois que le montant de ce fonds est nettement insuffisant pour assurer les missions confiées aux régions en direction des CFA. Il s'agit de n'oublier aucun CFA mais aussi de veiller à ce que ceux implantés dans des zones rurales ou des quartiers prioritaires de la politique de la ville, puisse maintenir un bon niveau d'investissement.
En effet, cette enveloppe a été calculée sur la base de la moyenne des dépenses sur les années 2015 à 2017 ce qui correspond, pour les deux premières années, à des années de fin et de début de cycle électoral pour les régions et sans prise en compte de l’impact de la fusion des régions intervenu durant cette période. Le montant qu’il conviendrait d’allouer aux régions serait de 340 M€.
Le présent amendement vise plus particulièrement à modifier les dates de rendu du rapport portant sur la gestion de l’apprentissage par les régions en 2018 et 2019 et visant à déterminer les coûts moyens des contrats d’apprentis pour assurer la transition avec le nouveau dispositif et permettre aux régions de maintenir un niveau suffisant d'investissement dans l'ensemble des CFA en fonction des spécificités territoriales, pour que les CFA des zones rurales ou moins attractives n’en soient pas pénalisés.
Il est ainsi proposé que le rapport soit rendu avant le 15 juillet au lieu du 1er mai, pour tenir compte de la date limite de vote des comptes administratifs fixée au 30 juin de l’année suivant celle de l’exercice considéré.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 382 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JASMIN, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET et GRELET-CERTENAIS, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 15 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – À titre dérogatoire, les dispositions du présent article entrent en vigueur dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution à compter du 1er janvier 2023.
Objet
Cet amendement vise à permettre aux collectivités de l’article 73 de prendre le temps d’organiser sur ces territoires insulaires une refonte de la gouvernance de la formation professionnelle qui pourrait grandement déstabiliser des économies déjà fragiles et peu structurées.
Les dispositions pour les outre-mer doivent prendre le temps de la concertation avec les différents partenaires tant la problématique de la formation, de l’orientation et de l’emploi est d’importance pour ces départements.
Dans un tel contexte, le maintien de la compétence des régions, à titre dérogatoire et transitoire permet d’assurer la pérennité des dispositifs de formation existants, tout en préparant sereinement la mise en place de la présente loi, à partir du 1er janvier 2023.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 558 rect. bis 9 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de la PROVÔTÉ, M. LAFON, Mmes MORIN-DESAILLY et SOLLOGOUB, MM. JANSSENS et LUCHE, Mme VERMEILLET, M. LAUGIER, Mme VÉRIEN, M. MAUREY, Mme LOISIER, MM. CANEVET, KERN et MOGA, Mme GOY-CHAVENT, M. BOCKEL, Mme GATEL et MM. Loïc HERVÉ et CAPO-CANELLAS ARTICLE 15 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Pour les régions Guadeloupe, de La Réunion et les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2023.
Objet
La quasi absence de branches professionnelles en Guadeloupe, à La Réunion, en Guyane et en Martinique rend de fait inapplicable l’entrée en vigueur de la réforme prévue au 1er janvier 2020. Aussi le présent amendement la repousse pour ces territoires au 1er janvier 2023.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 313 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRET, M. DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. DURAN, Mme ARTIGALAS, MM. CABANEL, CARCENAC et COURTEAU, Mme Gisèle JOURDA, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. RAYNAL, SUTOUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 6121-1 du code du travail il est inséré un article L. 6121-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 6121-1-… – Sans préjudice des compétences de l’État en matière de formation professionnelle initiale des jeunes sous statut scolaire et universitaire et en matière de service militaire adapté prévu à l’article L. 4132-12 du code de la défense, la région et les branches professionnelles sont chargées de la politique régionale d’accès à l’apprentissage.
« Elles assurent, dans le cadre de cette compétence, les missions suivantes :
« 1° Conformément aux orientations précisées à l’article L. 6111-1 du présent code, elles définissent et mettent en œuvre la politique régionale d’apprentissage ;
« 2° Elles pilotent la concertation sur les priorités de leurs politiques d’apprentissage. La complémentarité de ces politiques avec les interventions de la région en matière de formation professionnelle est notamment assurée au sein du bureau du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle mentionné à l’article L. 6123-3 ;
« 3° Elles contribuent à l’évaluation des politiques d’apprentissage. »
Objet
Le gouvernement a choisi de confier une partie de la responsabilité de l'apprentissage aux branches professionnelles, ce à quoi nous sommes opposés.
Néanmoins, pour que le nouveau système d'organisation et de financement de l'apprentissage puisse être viable, il convient de réintroduire les régions dans son pilotage.
C'est tout l'objet de cet amendement. Les régions ont évolué dans leur appréhension de la réforme au point d'aboutir à un compromis vertueux avec les branches professionnelles.
Il convient de traduire cette démarche responsable dans la loi par souci de l'intérêt général.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 559 rect. bis 9 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de la PROVÔTÉ, M. LAFON, Mmes MORIN-DESAILLY et SOLLOGOUB, MM. JANSSENS et LUCHE, Mme VERMEILLET, M. LAUGIER, Mme VÉRIEN, M. MAUREY, Mme LOISIER, MM. CANEVET, KERN et MOGA, Mme GOY-CHAVENT, M. BOCKEL, Mme GATEL et MM. Loïc HERVÉ, DELCROS et CAPO-CANELLAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 6121-1 du code du travail, il est inséré un article L. 6121-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 6121-1-... – Sans préjudice des compétences de l’État en matière de formation professionnelle initiale des jeunes sous statut scolaire et universitaire et en matière de service militaire adapté prévu à l’article L. 4132-12 du code de la défense, la région et les branches professionnelles sont chargées de la politique régionale d’accès à l’apprentissage.
« Elles assurent, dans le cadre de cette compétence, les missions suivantes :
« 1° Conformément aux orientations précisées à l’article L. 6111-1 du présent code, elles définissent et mettent en œuvre la politique régionale d’apprentissage ;
« 2° Elles pilotent la concertation sur les priorités de leurs politiques d’apprentissage. La complémentarité de ces politiques avec les interventions de la région en matière de formation professionnelle est notamment assurée au sein du bureau du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle mentionné à l’article L. 6123-3 ;
« 3° Elles contribuent à l’évaluation des politiques d’apprentissage. »
Objet
Plutôt que d’écarter, comme le prévoit quasiment le projet de loi, tout rôle de la région en matière d’apprentissage, il apparaît plus pertinent de considérer que l’apprentissage, tant en termes d’accès que de financement, constitue un domaine co-piloté entre les régions et les branches professionnelles. L’accord sur ce compromis par chacune des parties intéressées conditionne indéniablement la réussite de la réforme envisagée.
Tel est donc l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 578 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET et RETAILLEAU, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme THOMAS, MM. BONHOMME, BRISSON, CAMBON, LAMÉNIE, LONGUET, de NICOLAY, MAYET, PONIATOWSKI, REVET, PIERRE et PILLET, Mmes BRUGUIÈRE, MORHET-RICHAUD et LOPEZ, MM. BABARY, PELLEVAT, PIEDNOIR et PACCAUD, Mme CUKIERMAN, MM. GROSDIDIER, PAUL, PANUNZI, MAGRAS et SIDO et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 6121-1 du code du travail, il est inséré un article L. 6121-… ainsi rédigé :
« Art. L. 6121-1-… – Sans préjudice des compétences de l’État en matière de formation professionnelle initiale des jeunes sous statut scolaire et universitaire et en matière de service militaire adapté prévu à l’article L. 4132-12 du code de la défense, la région et les branches professionnelles sont chargées de la politique régionale d’accès à l’apprentissage.
« Elles assurent, dans le cadre de cette compétence, les missions suivantes :
« 1° Conformément aux orientations prévues à l’article L. 6111-1 du présent code, elles définissent et mettent en œuvre la politique régionale d’apprentissage ;
« 2° Elles pilotent la concertation sur les priorités de leurs politiques d’apprentissage. La complémentarité de ces politiques avec les interventions de la région en matière de formation professionnelle est notamment assurée au sein du bureau du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 6123-3 ;
« 3° Elles contribuent à l’évaluation des politiques d’apprentissage. »
Objet
Plutôt que d’écarter, comme le prévoit quasiment le projet de loi, tout rôle de la région en matière d’apprentissage, il apparaît plus pertinent de considérer que l’apprentissage, tant en termes d’accès que de financement, constitue un domaine co-piloté entre les régions et les branches professionnelles. L’accord sur ce compromis par chacune des parties intéressées conditionne indéniablement la réussite de la réforme envisagée.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 712 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, M. COLLIN, Mme COSTES, MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mmes GUILLOTIN et JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 6121-1 du code du travail, il est inséré un article L. 6121-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 6121-1-... – Sans préjudice des compétences de l’État en matière de formation professionnelle initiale des jeunes sous statut scolaire et universitaire et en matière de service militaire adapté prévu à l’article L. 4132-12 du code de la défense, la région et les branches professionnelles sont chargées de la politique régionale d’accès à l’apprentissage.
« Elles assurent, dans le cadre de cette compétence, les missions suivantes :
« 1° Conformément aux orientations précisées à l’article L. 6111-1 du présent code, elles définissent et mettent en œuvre la politique régionale d’apprentissage ;
« 2° Elles pilotent la concertation sur les priorités de leurs politiques d’apprentissage. La complémentarité de ces politiques avec les interventions de la région en matière de formation professionnelle est notamment assurée au sein du bureau du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle mentionné à l’article L. 6123-3 ;
« 3° Elles contribuent à l’évaluation des politiques d’apprentissage. »
Objet
Cet amendement prévoit que l’apprentissage, en termes d’accès et de financement, constitue un domaine co-piloté entre les régions et les branches professionnelles.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 602 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Lorsque l’État met en œuvre un programme national dans les conditions définies au II de l’article L. 6122-1 du code du travail, la Caisse des dépôts et consignations peut assurer la gestion administrative et financière des fonds pour le compte de l’État, de ses établissements publics ou des collectivités territoriales. Pour chaque action financée par des crédits ouverts au titre du programme national, une convention de gestion est conclue entre la Caisse des dépôts et consignations et, selon le cas, l’État, ses établissements publics ou la collectivité territoriale concernée, après avis de la commission de surveillance.
Les fonds sont déposés chez un comptable du Trésor pour le compte de l’État ou des autres organismes mentionnés au premier alinéa. Les commissions chargées des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat sont informées annuellement de la situation et des mouvements des comptes correspondants.
Objet
Le présent amendement a pour objet de permettre à l’Etat, ses établissements publics et les collectivités territoriales de confier la gestion administrative et financière des appels à projets émis dans le cadre des programmes nationaux de formations, en particulier ceux mis en œuvre dans le cadre du Programme d’investissement dans les compétences (PIC), à la Caisse des dépôts et consignations (CDC).
En effet, la CDC dispose d’un historique important en tant qu’opérateur agissant sur mandat de l’Etat et comme investisseur de long terme au service du développement des territoires. Elle contribue au développement économique des territoires et cherche à maximiser son impact social en portant une attention particulière à l’inclusion des personnes éloignées de l’emploi.
Ainsi, depuis 2010, la CDC a été désignée comme opérateur du Programme des Investissements d’Avenir (PIA) notamment dans le cadre d’actions relatives à l’éducation, à l’apprentissage et à la formation. Elle dispose d’une grande expérience en matière d’appels à projets dans le domaine de la formation et de l’insertion professionnelles.
A ce titre, la CDC est signataire de plusieurs conventions portant notamment sur :
· L’investissement dans la formation en alternance, avec ses deux volets « Modernisation de la formation et hébergement des jeunes » signée en 2010;
· Les partenariats pour la formation professionnelle et l’emploi qui permet d’anticiper les évolutions économiques et industrielles signée en 2014 ;
· Culture de l’innovation et de l’entrepreneuriat, dont l’un des volets soutient des dispositifs innovants d’apprentissage du codage informatique par les jeunes, signée le 17 décembre 2014 ;
· Adaptation et Qualification de la Main d’œuvre, volet « Ingénierie de Formations Professionnelles et d’offres d’Accompagnement Innovantes », convention signée le 29 décembre 2017 ;
· Territoires d’innovation pédagogique, dont le premier volet porte sur des dispositifs territoriaux et numériques d’orientation des élèves vers le premier cycle des études supérieure, signée le 29 décembre 2017.
Le présent amendement permettra en outre d’assurer la cohérence des actions du PIA, dont la CDC a la charge, avec les nouveaux champs d’action du Grand plan d’investissement, dont le PIC est un volet, conformément à la volonté du Gouvernement, rappelée dans la circulaire n°5990/SG du 3 janvier 2018 adressée par le Premier ministre aux ministres en charge des actions du GPI.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 176 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, CAPUS, GUERRIAU, DECOOL, Alain MARC, LAGOURGUE et FOUCHÉ, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED et LONGEOT, Mme GOY-CHAVENT, M. Loïc HERVÉ, Mme VULLIEN et M. MOGA ARTICLE 16 |
Alinéa 20
Rétablir le b dans la rédaction suivante :
b) Au deuxième alinéa, remplacer les mots : « et des chambres consulaires, ainsi que, avec voix consultative, des représentants » par les mots : « ainsi que, avec voix consultative, des représentants des chambres consulaires, » ;
Objet
Cet amendement modifie la composition du Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (CREPOF), en y associant des représentants des chambres consulaires.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 468 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, CUKIERMAN et BRULIN, M. OUZOULIAS et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 16 |
I. – Alinéas 30, 31, 40, seconde phrase, 53, 54, 67, 68, première phrase, 69, première et dernières phrases, 71, 77, première phrase, 80, 81, première phrase, 83, 84 et 86, première phrase
Remplacer les mots :
France compétences
par les mots :
France qualifications
II. – Alinéa 31, première phrase
Remplacer les mots :
une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière
par les mots :
un établissement public de l’État à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la formation professionnelle
III. – Alinéa 33
Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :
lequel prendra notamment en compte les critères portant sur la population, le nombre d’apprentis, la densité de population, le nombre de centres de formation d’apprentis et de sections de formation dans chacun de ces centres. Ce décret peut prévoir des fonds spéciaux dédiés à des domaines de formation spécifiques comme l’apprentissage agricole public.
IV. – Alinéa 53
Remplacer le mot :
administrée
par le mot :
administré
V. – Alinéa 59
Compléter cet alinéa par les mots :
après avis conforme du conseil d’administration
VI. – Après l’alinéa 60
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les qualités de président et vice-présidents du conseil d’administration sont déterminés de manière équilibrée entre les représentants des collèges mentionnés aux 1° , 2° , 3° , 4° et 5°. »
VII. – Alinéas 63 et 86, premières phrases
Remplacer les mots :
de l’institution
par les mots :
de l’établissement
VIII. – Alinéas 65 et 66
Supprimer ces alinéas.
Objet
La modification du statut de France Compétences à l’initiative du Gouvernement au cours de l’examen du texte à l’Assemblée nationale rentre dans sa stratégie du recul de la puissance publique. Ainsi, en transférant l’organisme du droit public au droit privé, l’enjeu est, entre autres, de promouvoir le recrutement sous des contrats de droit privé alors que la mission de France Compétences rentre clairement dans le cadre de la fonction et du service public.
Par ailleurs, attachés au principe de la qualification, gage d’égalité et de protection collective, les auteurs de cet amendement ont souhaité modifier le nom de France Compétences.
Enfin, cet amendement reprend une proposition de l’Association des Régions de France, inquiète que le fond de péréquation prévu par l’article 16 se montre insuffisant pour assumer la charge financière à venir pour les régions. Cette inquiétude est d’autant plus grande en ce qui concerne l’apprentissage agricole public et son importante offre de formation de proximité, fortement territorialisé et dépendant des financements régionaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 571 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SIDO, LAMÉNIE, BONHOMME, LONGUET, CAMBON, BRISSON, PIERRE, PONIATOWSKI et CUYPERS, Mmes MORHET-RICHAUD et BRUGUIÈRE et MM. MAGRAS, PANUNZI, PAUL, PACCAUD, PIEDNOIR, PELLEVAT, BABARY, REVET et de NICOLAY ARTICLE 16 |
Alinéa 33
Compléter cet alinéa par les mots :
qui prennent en compte les critères portant sur la population, le nombre d’apprentis, la densité de population, le nombre de centres de formation d’apprentis et de sections de formation dans chacun de ces centres
Objet
France compétences est chargée de verser aux régions les fonds de la péréquation territoriale selon des modalités qui seront fixées par décret : il importe de déterminer les éléments qui seront pris en compte dans la répartition des fonds alloués aux régions : nombre d’apprentis, de CFA et de sections d’apprentissage, information sur la population.
En effet, il apparaît d’ores-et-déjà que les fonds alloués aux régions au titre de la péréquation (250 M€) seront insuffisants pour leur permettre de remplir leur mission. L’enveloppe qu’elles consacrent actuellement aux territoires (en dehors des enveloppes dédiées à la qualité des formations et à la mobilité européenne) est actuellement estimée à 380 M€.
Nul doute que la prise en compte de critères précis dans le décret rééquilibrera l’enveloppe du gouvernement en fonction des besoins réels des CFA qui maillent ainsi l'ensemble du territoire proposant aux jeunes âgés de 15 à 24 ans une offre de formations variée. ll s'agit d'éviter de donner l'avantage aux centres de formation déjà suffisamment dotés là où la démographie est forte et, d'assurer un rééquilibre en direction des territoires ruraux et semi-ruraux, afin d'éviter que les établissements accueillant moins d'élèves ne soient condamnés, renforçant ainsi la fracture territoriale.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 516 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Philippe DOMINATI, BABARY, BONHOMME, LONGUET, LAMÉNIE et BIZET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. DAUBRESSE et PIERRE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI et M. PELLEVAT ARTICLE 16 |
Alinéa 53
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le projet de loi envisage la disparition de la Commission nationale de la certification professionnelle (CNCP), et son remplacement par une commission de la certification professionnelle intégrée à France Compétences.
La disparition de la procédure indépendante et transparente de certification met en danger la crédibilité des titres enregistrés sur demande, notamment par les organismes privés d’enseignement et de formation professionnels, en remettant en cause le principe même de l’indépendance des décisions prises par la CNCP depuis 2002, qui a conduit à sa reconnaissance par les entreprises, les salariés, les étudiants, les alternants, leurs familles, et les pouvoirs publics.
Cette reconnaissance est également internationale, en Europe, en Afrique et dans la francophonie, ainsi qu’en Asie.
Il est proposé, en conséquence, le maintien de la CNCP, responsable de l’établissement du Répertoire National des Certifications Professionnelles, de l’inventaire (Répertoire Spécifique), et du cadre National des Certifications, sans tutelle de France compétence sur ses décisions d’enregistrement, et de la doter des moyens juridiques de son indépendance et de son fonctionnement.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 47 rect. quater 9 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VIAL, PACCAUD, DANESI, JOYANDET, REVET, CAMBON et CARLE et Mme DEROCHE ARTICLE 16 |
I. – Alinéa 65
Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigées :
dans les conditions particulières prévues par un accord collectif soumis à la validation des ministres chargés de l’emploi et du budget. Cet accord collectif comporte des stipulations, notamment en matière de stabilité de l’emploi et de protection à l’égard des influences extérieures, nécessaires à l’accomplissement de cette mission.
II. – Alinéa 66, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, sous réserve des garanties justifiées par la situation particulière de ceux qui restent contractuels de droit public
Objet
Prenant l’exemple de Pôle emploi - qualifié d’institution nationale dont les agents, chargés d’une mission de service public, sont régis par le code du travail dans les conditions particulières prévues par une convention collective (art. L. 5312-9 du Code du travail) – l’amendement 1592 du gouvernement a modifié les dispositions relatives au statut du personnel de France compétences.
Précisément, l’article L. 5312-9 du code du travail dispose que les agents de Pôle emploi, qui sont chargés d’une mission de service public, sont régis par le code du travail dans les conditions particulières prévues par une convention collective sous réserves de certaines garanties pour les agents restant contractuels de droit public.
Il est donc proposé de reprendre la rédaction de ce texte en l’adaptant au personnel de France Compétences.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 604 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 16 |
Alinéa 32
Après le mot :
inter-branche,
insérer les mots :
ainsi que d’assurer le financement de l’aide au permis de conduire
Objet
Cet amendement précise le financement de l’aide au permis de conduire des apprentis, qui sera assuré sur les fonds de la péréquation relative à l’alternance.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 638 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LÉVRIER, Mme SCHILLINGER, MM. RAMBAUD, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 16 |
Alinéa 33
Supprimer les mots :
la péréquation territoriale prévue à
Objet
Cet amendement vise à corriger une formulation inadéquate, le fonds pour le financement des centres de formation des apprentis n’est pas à proprement parler un mécanisme de péréquation territoriale (car des besoins de développement économique peuvent justifier l’affectation de ces fonds). Il s’agit d’un montant dont l’usage est librement déterminé par les Régions.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 579 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. BONHOMME, BRISSON, CAMBON, LAMÉNIE, LONGUET et SIDO ARTICLE 16 |
Alinéa 37
Remplacer le mot :
cinquante
par les mots :
deux cent cinquante
Objet
Le législateur a relevé que l’accès des salariés des petites et moyennes entreprises à la formation professionnelle demeure insuffisant. En ce sens, le présent projet de loi propose une définition de l’action de formation modernisée, un plan de formation rénové et une mutualisation financière spécifique, autour d’un système de solidarité financière des grandes entreprises au profit des petites, pour le financement de leur plan de développement des compétences.
Or, le projet de loi prévoit que pourront seules bénéficier de ces fonds les entreprises d’une taille inférieure à 50 salariés. Ce faisant, le projet de loi crée un nouveau seuil particulièrement pénalisant pour les PME de 50 à 250 salariés, dont les problématiques de mise en œuvre de la formation sont similaires, sans omettre les effets négatifs sur la formation et la sécurisation des parcours professionnels des salariés concernés.
Le présent amendement propose en conséquence de relever ce seuil à 250 salariés.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 42 rect. quater 9 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VIAL, PACCAUD, JOYANDET, DANESI, REVET, CAMBON et CARLE et Mme DEROCHE ARTICLE 16 |
Alinéa 40
1° Première phrase
Après les mots :
opérateur de compétences,
insérer les mots :
de la commission mentionnée à l’article L. 6323-17-6, des fonds d’assurances formation de non-salariés,
2° Après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
À ce titre, il est chargé d’organiser le partage d’informations prévu à l’article L. 6353-10 et de rendre compte annuellement de l’usage des fonds de la formation professionnelle et du conseil en évolution professionnelle.
Objet
Il convient de rajouter les commissions paritaires interprofessionnelles régionales qui auront vocation à financer les CPF de transition professionnelle.
Les prestataires de formation et les financeurs ont déjà l’obligation de partager leurs données relatives notamment aux coûts des formations. En chargeant France Compétences d’organiser ce partage, l’institution sera en capacité de collecter une information fiable et contrôlée pour remplir sa mission.
Cette fonction de centralisation des informations relatives aux coûts et au financement des actions permet à France Compétences de rendre compte de l’usage des fonds de la formation professionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 43 rect. quater 9 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VIAL, DANESI, PACCAUD, JOYANDET, REVET, CAMBON et CARLE, Mme DEROCHE et M. MANDELLI ARTICLE 16 |
Alinéa 41
Compléter cet alinéa par les mots :
et favorise la qualité pédagogique en promouvant l’innovation dans ce domaine et en mettant à disposition dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable, tout document et donnée favorisant cet objectif
Objet
La qualité d’une formation passe avant tout par la qualité de sa pédagogie. Les innovations en ce domaine doivent pouvoir être connues et mobilisées par tous les acteurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 44 rect. quater 9 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VIAL, PACCAUD, JOYANDET, DANESI, REVET, CAMBON et CARLE et Mme DEROCHE ARTICLE 16 |
Alinéa 43
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
France compétences est destinataire, à cet effet, de ces contrats de plans régionaux de développement des formations et de l’orientation professionnelles ainsi que de leurs conventions annuelles d’application ;
Objet
Cet amendement vise à améliorer la mise en oeuvre des contrats de France Compétences. Pour un suivi efficace de la mise en œuvre de ces contrats et des conventions d’application en découlant, France Compétences doit en être destinataire.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 622 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG et LÉVRIER, Mme SCHILLINGER, MM. RAMBAUD, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 16 |
Après l’alinéa 43
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° De suivre la mise en oeuvre de la convention relative aux conditions d’accès au service public régional de la formation professionnelle des Français établis hors de France, prévue au 5° du II de l’article L. 6121-2 ;
Objet
La loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale a transféré de l’État aux régions la compétence relative à la formation professionnelle des Français établis hors de France.
Conformément au 5° du II de l’article L. 6121-2 du code du travail, les modalités d’accès au service public régional de la formation professionnelle des Français établis hors de France ont été précisées par une convention cadre conclue le 18 mars 2015 entre le ministère des affaires étrangères, le ministère du travail, Pôle emploi et l’association des régions de France.
Cet amendement a pour objet de confier à France compétences la mission de suivre la mise en oeuvre de la convention cadre susmentionnée.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 623 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, RAMBAUD, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 16 |
I. - Après l’alinéa 48
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...) L’accès des personnes handicapées à la formation professionnelle continue et à l’apprentissage ;
II. - Après l’alinéa 50
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° De renforcer l’accès à la formation professionnelle et à l’apprentissage des travailleurs mentionnés à l’article L. 5213-1 et de veiller à l’accessibilité et au caractère adapté des formations ;
Objet
L’article 16 crée un nouvel établissement public, composé de façon quadripartite, qui sera chargé de la régulation de la formation professionnelle continue et de l’apprentissage : France compétences.
Parmi les missions confiées à France Compétences, il est proposé, au-regard des besoins des travailleurs handicapés dans le domaine et du taux de chômage, d’ajouter une mission : celle de renforcer l’accès à la formation professionnelle et à l’apprentissage de ce public, mais aussi de veiller au respect de l’accessibilité et du caractère adapté des formations proposées.
Afin de s’assurer que cette question soit pleinement incluse dans les missions de France Compétences et constitue un sujet de préoccupation, il est également proposé que cet établissement public puisse faire des recommandations sur l’accès des personnes handicapées à la formation professionnelle continue et à l’apprentissage.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 155 4 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHASSEING et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE 16 |
Après l’alinéa 50
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …) L’accès des personnes en situation de handicap à la formation professionnelle continue et à l’apprentissage ;
Objet
Cet amendement prévoit que France Compétences puisse émettre des recommandations en matière d’accès des personnes handicapées à la formation professionnelle continue et à l’apprentissage.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 45 rect. quater 9 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VIAL, DANESI, PACCAUD, JOYANDET, REVET, CAMBON et CARLE et Mme DEROCHE ARTICLE 16 |
Après l’alinéa 50
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« France Compétences fonde ses recommandations sur des travaux d’observation et d’évaluation, validés scientifiquement et rendus publics.
Objet
Du fait de la portée potentiellement normative des recommandations de France Compétences, cet amendement indique les recommandations doivent être fondées sur des travaux de qualité scientifique qui puissent faire autorité.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 46 rect. quater 9 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VIAL, DANESI, PACCAUD, JOYANDET, REVET, CAMBON et CARLE, Mme DEROCHE et M. MANDELLI ARTICLE 16 |
Après l’alinéa 51
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« France compétences, dans le cadre de ses missions, peut, dans des conditions déterminées par décret, traiter les données relatives à l’ensemble des formations suivies par les bénéficiaires ainsi que les informations personnelles relatives à ces derniers, collectées par les organismes financeurs, les centres de formation d’apprentis, les prestataires de formation et les institutions, organismes et opérateurs délivrant le conseil en évolution professionnelle défini à l’article L. 6111-6.
Objet
Les différents types de traitements et catégories de données qui pourront être réalisées et échangées entre France compétences, les organismes chargés du financement de la formation (les OPCO, les CPRI, les régions, Pôle emploi, les fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés), la CDC, les organismes de conseil en évolution, les organismes de formation et les CFA doivent être sécurisés et assis sur une obligation légale. En effet, prévoir par la loi la base juridique pour le traitement des données à caractère personnel par France compétences permettra :
- D’une part, attribuera un caractère licite au traitement (collecte et partage) et simplifiera donc la collecte des données auprès des différents financeurs, prestataires de formation, opérateurs CEP etc.
- D’autre part, à France compétences de réaliser efficacement ses missions notamment celles de régulation et d’observation, par exemple pour la réalisation des enquêtes auprès des bénéficiaires ou pour analyser la variabilité des coûts d’une même formation.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 450 rect. 6 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POADJA et JANSSENS, Mme VULLIEN, M. CADIC, Mme DINDAR, M. KERN, Mme GUIDEZ, M. LAUGIER, Mme SOLLOGOUB, M. BONNECARRÈRE, Mme TETUANUI, MM. LAUREY, MOGA et DELCROS, Mmes FÉRAT et GOY-CHAVENT et MM. HENNO et LONGEOT ARTICLE 16 |
Alinéa 52
Rétablir le 10° dans la rédaction suivante :
« 10° De signer des conventions avec les instances chargées de la formation professionnelles dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 et par le titre XIII de la Constitution ;
Objet
La compétence en matière de formation professionnelle et d’emploi n’est pas du ressort de l’État dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution. L’étude d’impact présentée par le Gouvernement note à la page 164 que le Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels (FPSPP) avait noué des partenariats avec la Nouvelle-Calédonie et désormais la Polynésie française sur une base légale relativement fragile.
Il est cependant nécessaire que, si ces collectivités en font la demande, un partenariat puisse être confirmé entre les instances en charge de la formation professionnelle au sein de ces collectivités et la nouvelle organisation France Compétences. Ces partenariats peuvent permettre d’assurer le développement de la formation professionnelle sur ces territoires mais aussi l’articulation des politiques menées en matière de formation professionnelle par la France et les différentes collectivités d’Outre-mer. Par exemple, pour le cas de la Nouvelle-Calédonie, le champ d’action de France compétences recoupe les compétences exercées par la collectivité Nouvelle-Calédonie au travers de sa direction de la formation professionnelle continue (DFPC) et par le fonds interprofessionnel d’assurance formation (FIAF-NC).
En ce qui concerne la DFPC, sont concernées les compétences relatives au suivi et à la qualité des actions de formation dispensées et à l’observation des coûts et des niveaux de prise en charge des formations s’agissant des fonds publics ou mutualisés qui sont du ressort de la section « contrôle et audit » de la direction. De plus, la DFPC gère, à l’instar de France compétences pour le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), le répertoire des certifications professionnelles de la Nouvelle-Calédonie (RCP-NC) et cette direction sera amenée, comme elle le fait aujourd’hui avec la CNCP, à demander demain à France compétences l’inscription au répertoire national de certaines certifications de la Nouvelle-Calédonie. Enfin, dans la perspective de la mise en place d’un service public de l’orientation (SPO) à l’horizon 2019-2020, la DFPC pourrait être amenée à contribuer au financement du déploiement de conseillers en évolution professionnelle (CEP). Pour ce qui est du FIAF, dont la gestion est strictement paritaire, il a une activité d’allocation des fonds mutualisés recueillis au titre du 0,2 % formation professionnelle qui concerne les entreprises à partir d’un salarié à des actions de formation ou d’ingénierie à destination des entreprises ou des branches professionnelles en fonction des objectifs fixés par son conseil d’administration.
Il est donc un acteur financier majeur de la formation professionnelle des salariés en Nouvelle-Calédonie. Il se rapproche en cela du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) dont l’activité est intégrée dans France compétences. Il faut à cet égard remarquer que le FIAF a passé en 2017 une convention avec le FPSPP pour un co-financement de son système d’information. C’est vraisemblablement cette convention qui est visée par la note d’impact. Ainsi, même si la Nouvelle-Calédonie est compétente sur tous les champs couverts par France compétences, il existe une similitude d’action dans certains domaines, voire un lien avéré dans le domaine particulier de la certification professionnelle. Il serait donc opportun de prévoir une possibilité pour France compétences de passer des conventions avec les structures de la Nouvelle-Calédonie opérant sur les mêmes champs, en particulier dans le cadre d’un appui expert ou de l’homologation au RNCP des certifications calédoniennes. Le même raisonnement prévaut pour la Polynésie française.
Il est donc proposé que le législateur autorise France Compétences à nouer des conventions avec les collectivités d’Outre-mer (COM).
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 580 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. BONHOMME, BRISSON, CAMBON, LAMÉNIE, LONGUET, SIDO, MAGRAS, PONIATOWSKI, PIERRE, PILLET, CUYPERS, PACCAUD, GROSDIDIER et PANUNZI, Mmes MORHET-RICHAUD et BRUGUIÈRE et MM. de NICOLAY et PELLEVAT ARTICLE 16 |
Alinéa 57
Compléter cet alinéa par les mots :
, dont des représentants des établissements de l’enseignement supérieur
Objet
La gouvernance de France Compétences doit logiquement intégrer l’ensemble des acteurs historiques qui travaillent en faveur de l’apprentissage et de la formation tout au long de la vie.
Les instances représentant les établissements d’enseignement supérieur (Conférence des présidents d’université - CPU, Conférence des grandes écoles - CGE et Conférence des Directeurs d’Écoles Françaises d’Ingénieur - CDEFI) développent depuis de nombreuses années des formations de qualité en apprentissage dans le supérieur. Elles permettent aux jeunes de toute origine sociale et géographique d’avoir un accès à des formations d’excellence à un coût financier nul grâce à la voie de l’apprentissage.
Au vu de l’implication essentielle des établissements d’enseignement supérieur dans le développement et la délivrance de formations par la voie de l’apprentissage, il apparait nécessaire que les représentants des Conférences d’établissements se voient confier un rôle dans la gouvernance de France Compétences.
Le présent amendement propose donc que les Conférences représentant les établissements d’’enseignement supérieur soient représentées au sein du conseil d’administration de France Compétences à travers le collège de personnalités qualifiées.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 429 rect. 9 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, MM. PIEDNOIR et SAVARY, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et MICOULEAU, M. PILLET, Mme BRUGUIÈRE, M. MORISSET, Mme GRUNY, MM. BRISSON, RAPIN, de LEGGE, de NICOLAY, PACCAUD, DALLIER, CHAIZE, CARDOUX, LEFÈVRE, MILON et PAUL, Mmes LOPEZ et GARRIAUD-MAYLAM, MM. BUFFET, BONNE et PANUNZI, Mme DEROMEDI, M. SOL, Mme IMBERT et M. GILLES ARTICLE 16 |
Après l'alinéa 59
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Un collège de représentants des conférences représentatives de l’enseignement supérieur, qui ne perçoivent à ce titre aucune rémunération ni ne bénéficient d'une prise en charge de leurs frais.
Objet
L’article 16 crée un nouvel établissement public, composé de façon quadripartite, qui sera chargé de la régulation de la formation professionnelle continue et de l’apprentissage : France Compétences.
Cette nouvelle agence remplace trois instances de gouvernance : le FPSPP, le CNEFOP et la CNCP.
Les conférences représentatives comme la Conférences des présidents d’université et la Conférence des grandes écoles permettent depuis de nombreuses années de délivrer des enseignements de qualité.
A titre d’exemple, la Conférence des grandes écoles comprend notamment de nombreux groupes de travail sur l’entrepreneuriat, la formation, l’international… et accrédite plusieurs programmes de formation comme les Mastères spécialisés (MS).
C’est pourquoi, le présent amendement propose que les conférences représentatives de l’enseignement supérieur soient représentées au sein du conseil d’administration de France Compétences.
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N° 520 rect. 10 juillet 2018 |
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M. HENNO ARTICLE 16 |
Après l’alinéa 57
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° D’un collège de représentants des départements, qui ne perçoit à ce titre aucune rémunération ni ne bénéficie d'une prise en charge de ses frais ;
Objet
Au titre de sa compétence « insertion », les départements sont des acteurs majeurs de l’accompagnement des publics les plus éloignés de l’emploi. Ces publics ont aussi besoin d’être formés et accompagnés. France compétences va élaborer le cahier des charges du système d’accréditation et de certification. Une présence des départements dans le conseil d’administration de France compétence permettrait de s’assurer que les formations qui y sont référencées soient accessibles à tous.
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N° 112 rect. bis 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVARY et BABARY, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, M. CAMBON, Mme CHAUVIN, MM. COURTIAL, CUYPERS, DALLIER et DAUBRESSE, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. de NICOLAY, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DI FOLCO et ESTROSI SASSONE, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GILLES, GREMILLET, GROSDIDIER, HOUPERT et HURÉ, Mmes LAMURE et LASSARADE, MM. LEFÈVRE et LONGUET, Mmes MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, PACCAUD, PERRIN, POINTEREAU, RAISON et SIDO et Mme TROENDLÉ ARTICLE 16 |
Après l’alinéa 58
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« …° Un collège des représentants des départements délégués aux politiques de l’insertion qui ne perçoivent à ce titre aucune rémunération ni ne bénéficient d’une prise en charge de leurs frais ;
« …° Un collège des représentants des communes et de leurs groupements délégués aux politiques du développement économique et de l’emploi qui ne perçoivent à ce titre aucune rémunération ni ne bénéficient d’une prise en charge de leurs frais ;
Objet
L’établissement public France Compétences regroupera le FPSPP, le CNEFOP, le COPANEF et la CNCP, et sera chargé de la régulation de la formation professionnelle continue et de l’apprentissage.
Cet amendement a pour objectif d’associer, aux travaux de France Compétences, les représentants des collectivités territoriales délégués aux politiques de l’insertion, de l’emploi, de la formation professionnelle et du développement économique.
Ainsi, les territoires seraient tous représentés et les structures complémentaires seraient performantes pour mener à bien les politiques de l’emploi et de l’insertion professionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 120 rect. bis 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD, M. HENNO, Mmes LOISIER et FÉRAT, MM. CAPO-CANELLAS, MOGA et MIZZON, Mme GUIDEZ, MM. DELAHAYE, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE, JANSSENS, LE NAY et BONNECARRÈRE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. MAUREY, DELCROS, DÉTRAIGNE, KERN, LONGEOT, CANEVET et VANLERENBERGHE et Mmes VULLIEN, DOINEAU, JOISSAINS, VERMEILLET, DINDAR, de la PROVÔTÉ et BILLON ARTICLE 16 |
Après l’alinéa 58
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Cinq représentants des collectivités territoriales délégués aux politiques du développement économique et de l’emploi, qui ne perçoivent à ce titre aucune rémunération ni ne bénéficient d’une prise en charge de leurs frais ;
Objet
Le présent article crée un nouvel établissement public, France compétences, composé de façon quadripartite, qui sera chargé de la régulation de la formation professionnelle continue et de l’apprentissage. Cette nouvelle agence remplace quatre instances de gouvernance : le FPSPP, le CNEFOP le COPANEF et la CNCP.
Les collectivités territoriales sont actuellement représentées par l’Alliance Villes Emploi, Association nationale des collectivités territoriales pour la formation, l'insertion et l'emploi et réseau national des Maisons de l'Emploi (MDE) et des Plans Locaux pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE) au sein du CNEFOP ainsi que par l’ADF.
Cet amendement vise à associer des représentants des collectivités territoriales délégués aux politiques de l’insertion, de l’emploi, de la formation professionnelle et du développement économique aux travaux de France Compétences, pour apporter leur expertise et leurs moyens d’action sur la construction de parcours de montées en compétences et les actions d’anticipation des mutations économiques. Ce nouveau collège permettrait la représentation des maires de France des présidents de toutes les intercommunalités de France, avec l’AMF, Association des Maires de France et des présidents d’intercommunalité et l’AdCF, les élus en charge de la politique de la ville avec Villes et Banlieues, l’ADF et l’Alliance Villes Emploi. Ces cinq associations représentent des collectivités dont la compétence porte sur le développement économique, soit l’emploi, soit l’insertion, soit la politique de la ville.
Cet ajout serait en cohérence avec certaines missions confiées à France compétences dans les alinéas 47, 48, 49 et 51 de l’article 16 du projet de loi :
« c) L’articulation des actions en matière d’orientation, de formation professionnelle et d’emploi ;
c bis) La garantie de l’égal accès de tous les actifs à la formation professionnelle continue et à l’apprentissage ; c) L’articulation des actions en matière d’orientation, de formation professionnelle et d’emploi ;
d) Toute question relative à la formation professionnelle continue et à l’apprentissage, notamment à leurs modalités d’accès et à leur financement ;
[…]
9° De mettre en œuvre toutes autres actions en matière de formation professionnelle continue et d’apprentissage qui lui sont confiées par l’État, les régions et les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. »
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 423 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONHOMME, Mmes LASSARADE et DI FOLCO, M. BRISSON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. MAGRAS et CAMBON, Mme IMBERT, M. SIDO, Mme BONFANTI-DOSSAT et M. PELLEVAT ARTICLE 16 |
Après l’alinéa 58
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Cinq représentants des collectivités territoriales délégués aux politiques du développement économique et de l’emploi, qui ne perçoivent à ce titre aucune rémunération ni ne bénéficient d'une prise en charge de leurs frais ;
Objet
Le présent article crée un nouvel établissement public, France compétences, composé de façon quadripartite, qui sera chargé de la régulation de la formation professionnelle continue et de l’apprentissage. Cette nouvelle agence remplace quatre instances de gouvernance : le FPSPP, le CNEFOP le COPANEF et la CNCP.
Les collectivités territoriales sont actuellement représentées par l’Alliance Villes Emploi, Association nationale des collectivités territoriales pour la formation, l'insertion et l'emploi et réseau national des Maisons de l'Emploi (MDE) et des Plans Locaux pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE) au sein du CNEFOP ainsi que par l’ADF.
Cet amendement vise à associer des représentants des collectivités territoriales délégués aux politiques de l’insertion, de l’emploi, de la formation professionnelle et du développement économique aux travaux de France Compétences, pour apporter leur expertise et leurs moyens d’action sur la construction de parcours de montées en compétences et les actions d’anticipation des mutations économiques. Ce nouveau collège permettrait la représentation des maires de France des présidents de toutes les intercommunalités de France, avec l’AMF, Association des Maires de France et des présidents d’intercommunalité et l’AdCF, les élus en charge de la politique de la ville avec Villes et Banlieues, l’ADF et l’Alliance Villes Emploi. Ces cinq associations représentent des collectivités dont la compétence porte sur le développement économique, soit l’emploi, soit l’insertion, soit la politique de la ville.
Cet ajout serait en cohérence avec certaines missions confiées à France compétences dans les alinéas 47, 48, 49 et 51 de l’article 16 du projet de loi :
« c) L’articulation des actions en matière d’orientation, de formation professionnelle et d’emploi ;
c bis) La garantie de l’égal accès de tous les actifs à la formation professionnelle continue et à l’apprentissage ;
d) Toute question relative à la formation professionnelle continue et à l’apprentissage, notamment à leurs modalités d’accès et à leur financement ;
[…]
9° De mettre en œuvre toutes autres actions en matière de formation professionnelle continue et d’apprentissage qui lui sont confiées par l’État, les régions et les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. »
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 688 rect. bis 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE 16 |
Après l’alinéa 58
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Cinq représentants des collectivités territoriales délégués aux politiques du développement économique et de l’emploi, qui ne perçoivent à ce titre aucune rémunération ni ne bénéficient d'une prise en charge de leurs frais ;
Objet
L'article 16 crée un nouvel établissement public, France compétences, composé de façon quadripartite, qui sera chargé de la régulation de la formation professionnelle continue et de l’apprentissage. Cette nouvelle agence remplace quatre instances de gouvernance : le FPSPP, le CNEFOP le COPANEF et la CNCP.
Les collectivités territoriales sont actuellement représentées par l’Alliance Villes Emploi, Association nationale des collectivités territoriales pour la formation, l'insertion et l'emploi et réseau national des Maisons de l'Emploi (MDE) et des Plans Locaux pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE) au sein du CNEFOP ainsi que par l’ADF.
Cet amendement vise à associer des représentants des collectivités territoriales délégués aux politiques de l’insertion, de l’emploi, de la formation professionnelle et du développement économique aux travaux de France Compétences, pour apporter leur expertise et leurs moyens d’action sur la construction de parcours de montées en compétences et les actions d’anticipation des mutations économiques.
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N° 20 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Daniel LAURENT, SIDO, MANDELLI et Jean-Marc BOYER, Mmes DURANTON et LHERBIER, MM. BONHOMME et CAMBON, Mme DI FOLCO, M. SAVIN, Mme THOMAS, MM. REVET, GILLES, PIERRE et LAMÉNIE, Mmes Anne-Marie BERTRAND, DEROCHE et GARRIAUD-MAYLAM, MM. MEURANT et BASCHER et Mme BRUGUIÈRE ARTICLE 16 |
Alinéa 59
Compléter cet alinéa par les mots :
, le ministre chargé de l’éducation nationale et le ministre chargé de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation
Objet
Le présent amendement vise à faire en sorte que le ministre de l’Education nationale et le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation puissent désigner les cinq personnalités qualifiées qui siègeront au sein de France Compétences au même titre que le ministre en charge de la formation professionnelle.
En effet, en l'état actuel cette composition ne peut assurer une représentation efficace des différentes parties prenantes. En outre, en renvoyant à un décret la détermination du poids relatif des différents collèges, la rédaction proposée ne garantit pas un réel équilibre quadripartite.
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N° 106 rect. ter 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE, CADIC, MOGA et JANSSENS, Mme VERMEILLET, MM. HENNO et KERN et Mmes GATEL, BILLON, FÉRAT et VULLIEN ARTICLE 16 |
Alinéa 59
Compléter cet alinéa par les mots :
, le ministre chargé de l’éducation nationale et le ministre chargé de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation
Objet
France compétence a vocation à se substituer au Cnefop, au Copanef et au FPSPP et à assumer à la fois des missions de financement et des missions de régulation et de proposition.
Le projet de loi prévoit un conseil d’administration de quinze membres constitué de représentants des partenaires sociaux, de l’Etat, des régions et de personnalités qualifiées. Une composition aussi restreinte ne peut assurer une représentation efficace des différentes parties prenantes. En outre, en renvoyant à un décret la détermination du poids relatif des différents collèges, la rédaction proposée ne garantit pas un réel équilibre quadripartite.
Le présent amendement vise à faire en sorte que le ministre de l’Education nationale et le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation puissent désigner les cinq personnalités qualifiées qui siègeront au sein de France Compétences au même titre que le ministre en charge de la formation professionnelle.
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N° 275 rect. bis 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BERTHET, DEROMEDI et MORHET-RICHAUD, MM. Henri LEROY, LAMÉNIE et SAVARY, Mmes DEROCHE, DELMONT-KOROPOULIS et GARRIAUD-MAYLAM, M. CARLE, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER et M. GREMILLET ARTICLE 16 |
Alinéa 59
Compléter cet alinéa par les mots :
, le ministre de l’éducation nationale et le ministre chargé de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation
Objet
Le présent amendement vise à faire en sorte que le ministre de l’éducation nationale et le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation puissent également désigner les cinq personnalités qualifiées qui siégeront au conseil d'administration de France Compétences, au même titre que le ministre en charge de la formation professionnelle.
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N° 104 rect. ter 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DALLIER, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et ESTROSI SASSONE, MM. PANUNZI et SAVARY, Mme TROENDLÉ, MM. Henri LEROY, BAZIN et LE GLEUT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LEFÈVRE, Mme GRUNY, MM. de NICOLAY, BRISSON et PONIATOWSKI, Mme DEROCHE, MM. LONGUET, PIEDNOIR, CUYPERS et MAGRAS, Mmes DEROMEDI et BONFANTI-DOSSAT, MM. DAUBRESSE, PIERRE, CARLE, VOGEL, REVET, MANDELLI et BABARY, Mme Anne-Marie BERTRAND et MM. CAMBON, BUFFET, PILLET et GREMILLET ARTICLE 16 |
Après l'alinéa 59
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Un collège de représentants du secteur de l’inclusion , qui ne perçoivent à ce titre aucune rémunération ni ne bénéficient d'une prise en charge de leurs frais.
Objet
Cet amendement permet d’intégrer dans le conseil d’administration de France Compétence un collège de représentants du secteur de l’insertion par l’activité économique.
Ils seront ainsi associés aux travaux de France Compétences pour apporter leur expertise et travailler à la définition des politiques de formation professionnelle.
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N° 354 rect. 9 juillet 2018 |
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M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 16 |
Après l’alinéa 59
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Cinq représentants des organismes consulaires, qui ne perçoivent à ce titre aucune rémunération ni ne bénéficient d'une prise en charge de leurs frais
Objet
Le présent article crée un nouvel établissement public quadripartite en charge de la gouvernance de la formation professionnelle continue et de l’apprentissage : France Compétences. Cette nouvelle agence supplée aux quatre instances qui coexistent aujourd’hui : le COPANEF, le FPSPP, le CNEFOP et la CNCP.
Les chambres consulaires, actuellement présentes au sein du CNEFOP et des CREFOP, représentent et défendent les intérêts économiques des territoires et les attentes de l’ensemble des entreprises ainsi que celles des jeunes.
Le réseau consulaire composé des chambres de commerce et d’industrie, des chambres de métiers et de l’artisanat et des chambres d’agriculture forme actuellement près de la moitié des apprentis en France au travers de ses CFA, gérés en direct ou de manière associative.
Le présent amendement propose donc que les réseaux consulaires soient représentés au sein du conseil d’administration de France Compétences.
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N° 510 rect. bis 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PIEDNOIR, Mme DEROCHE, M. BRISSON, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et LAVARDE, MM. BASCHER et LONGUET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GRAND, Mmes DEROMEDI et BONFANTI-DOSSAT, M. Daniel LAURENT, Mme GRUNY, MM. PACCAUD, DALLIER et BABARY, Mme DURANTON, M. CHARON, Mme LASSARADE et MM. DUFAUT, CAMBON, CARLE, SIDO, BONHOMME, PIERRE, PONIATOWSKI, DAUBRESSE, MEURANT et SAVIN ARTICLE 16 |
Après l'alinéa 59
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Cinq représentants des établissements certificateurs, qui ne perçoivent à ce titre aucune rémunération ni ne bénéficient d'une prise en charge de leurs frais.
Objet
Le présent amendement permet que des représentants des établissements certificateurs participent au conseil d’administration de France compétences.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 708 rect. bis 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ, ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, M. COLLIN, Mme COSTES, MM. GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mmes GUILLOTIN et JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE 16 |
Après l’alinéa 59
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Un collège de représentants d’associations de personnes en situation de handicap, de personnes précaires et de chômeurs, qui ne perçoivent à ce titre aucune rémunération ni ne bénéficient d'une prise en charge de leurs frais.
Objet
Cet amendement propose d’élargir la composition du conseil d’administration de France compétences aux associations de personnes handicapées, de personnes précaires et de chômeurs. Il est en effet important d'associer à la gouvernance de cet établissement ces personnes trop souvent éloignées de l’emploi.
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N° 358 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. DURAN, Mme ARTIGALAS, MM. CABANEL, CARCENAC et COURTEAU, Mme Gisèle JOURDA, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. RAYNAL, SUTOUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 16 |
Alinéa 64, première phrase
Remplacer les mots :
après avis
par les mots :
sur proposition
Objet
Afin que France compétences soit un organisme véritablement quadripartite et d’éviter le risque d’une mainmise de l’État sur ce dernier, cet amendement prévoit que le directeur général est nommé par le ministre chargé de la formation professionnelle sur proposition du conseil d’administration.
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N° 687 5 juillet 2018 |
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Le Gouvernement ARTICLE 16 |
Alinéa 74
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 6123-12. - France compétences sélectionne les opérateurs retenus pour assurer la mission mentionnée à l’article L. 6111-6 pour les actifs occupés, dans le respect des règles prévues à l’article L. 6123-10, après un premier classement des offres reçues par les commissions paritaires interprofessionnelles régionales, pour le territoire qui les concerne.
Objet
Cet amendement vise à prévoir que lors de l’appel d’offres pour la désignation des opérateurs du CEP, les commissaires paritaires régionales interprofessionnelles classent les offres, avant que France compétences ne choisisse l’opérateur qui répond le mieux au cahier des charges. France compétences sera alimentée par ces avis, mais la commission d’appels d’offres de l’établissement reste souveraine.
Direction de la séance |
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N° 48 rect. quater 9 juillet 2018 |
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MM. VIAL, DANESI, JOYANDET, PACCAUD, REVET, CAMBON et CARLE et Mme DEROCHE ARTICLE 16 |
Après l’alinéa 78
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« …° Les informations que les financeurs identifiés au même article L. 6123-5 transmettent à France compétences ainsi que les conditions de cette transmission ;
« …° Les documents et pièces que les prestataires de formation et les centres de formation d’apprentis communiquent à France compétences ;
« …° Les contrats de plans régionaux de développement des formations et de l’orientation professionnelles ainsi que de leurs conventions annuelles d’application que les régions communiquent à France compétences ;
« …° Les conditions dans lesquelles sont établies les recommandations mentionnées au 8° de l’article L. 6123-5, soumises à la procédure d’adoption et de publication prévue à l’article L. 6123-9.
Objet
Pour faciliter la collecte des informations, il est proposé de compléter la liste des pièces qui doivent remonter à France compétences.
En outre, du fait de la portée potentiellement normative des recommandations de France Compétences, cet amendement renvoie à un décret la fixation des conditions permettant d’assoir et de rendre opposable ces recommandations.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 217 4 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 17 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 17 réduit les contributions financières des employeurs au titre de la formation professionnelle et de l’apprentissage.
En 2014, la baisse de la contribution légale a représenté près de 2,5 milliards d'euros de moins pour la formation des salariés dans les entreprises. Avec les taux évoqués dans cet article, cela correspondrait à une nouvelle baisse de 1,5 milliard d'euros.
Alors que l'objectif de ce projet de loi est de "renforcer l'investissement des entreprises dans les compétences de leurs salariés", ces dispositions sont symptomatiques de la volonté d'alléger les obligations des employeurs en matière de formation. Il est fort probable que de telles dispositions vont se traduire par une augmentation des inégalités d'accès à la formation selon la taille de l'entreprise et le secteur d'activité.
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N° 511 5 juillet 2018 |
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M. PIEDNOIR ARTICLE 17 |
Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. – Le I ne s’applique pas à l’État, aux collectivités locales, aux établissements publics à caractère administratif, aux établissements publics d’enseignement supérieur et leurs filiales prévues à l’article L. 711-1 du code de l’éducation, aux établissements mentionnés aux articles L. 443-1, L. 732-1 et L. 753-1 du même code ou à l’article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur.
Objet
Le présent amendement vise à préciser dans le code du travail la liste des établissements affranchis du paiement de la taxe d’apprentissage prévu à l’article 1599 TER A du Code général des impôts. Il est ainsi disposé que les établissements publics d'enseignement supérieur et leur filiale dédiée au développement et à la valorisation de leur offre de formation initiale, en apprentissage et continue tout au long de la vie mentionnée à l’article L711-1 du code de l’éducation, les établissements mentionnés aux articles L. 443-1, L732-1 et L. 753-1 du même code ou à l'article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d'enseignement supérieur, qui peuvent être opérateurs de compétences en dispensant des formations et en étant bénéficiaire de la taxe d’apprentissage, ne sont pas concernés par l’acquittement de cette contribution.
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N° 55 rect. 10 juillet 2018 |
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MM. VASPART, de LEGGE, BRISSON et PAUL, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. Daniel LAURENT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. MANDELLI, Mme DEROMEDI, MM. MAGRAS et VOGEL, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON et SIDO, Mme LAMURE et MM. DAUBRESSE, POINTEREAU, BONHOMME et PELLEVAT ARTICLE 17 |
Alinéa 12
Compléter cet alinéa par les mots :
à l’exception de la part de la contribution dédiée à l’alternance qui est versée directement aux opérateurs de compétences selon leur champ d’agrément
Objet
Cet amendement vise à renforcer l’efficience du système d’alternance en évitant la multiplication d’intermédiaires qui peut être source d’erreurs et augmente le délai de mise à disposition des fonds de l’alternance au bénéfice des entreprises et des jeunes.
Cet amendement vise à ce que la contribution alternance soit versée directement par l’URSSAF aux opérateurs de compétences qui financent directement les contrats en alternance, sans transiter par France compétences, qui n’a pas de valeur ajoutée en la matière. Les opérateurs de compétences sont soumis à des délais de règlements de 30 jours maximum à compter de la réception des justificatifs de réalisation, le non-respect de ces délais est considéré comme une défaillance pouvant entrainer la nomination d’un administrateur provisoire de l’opérateur. Ainsi, l’étape France compétences emporte un risque de tension de trésorerie et en conséquence d’allongement du délai de paiement ce qui serait préjudiciable aux organismes de formation et aux CFA.
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N° 79 rect. bis 10 juillet 2018 |
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MM. Bernard FOURNIER, BONNE, REVET, Henri LEROY et LEFÈVRE, Mme GRUNY, MM. PIERRE et LELEUX, Mme DURANTON, M. CUYPERS, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. LAMÉNIE et de NICOLAY, Mme LOPEZ et MM. BABARY et CHEVROLLIER ARTICLE 17 |
Alinéa 12
Compléter cet alinéa par les mots :
à l’exception de la part de la contribution dédiée à l’alternance qui est versée directement aux opérateurs de compétences selon leur champ d’agrément
Objet
Cet amendement vise à renforcer l’efficience du système d’alternance en évitant la multiplication d’intermédiaires qui peut être source d’erreurs et augmente le délai de mise à disposition des fonds de l’alternance au bénéfice des entreprises et des jeunes.
Cet amendement vise à ce que la contribution alternance soit versée directement par l’URSSAF aux opérateurs de compétences qui financent directement les contrats en alternance, sans transiter par France compétences, qui n’a pas de valeur ajoutée en la matière. Les opérateurs de compétences sont soumis à des délais de règlements de 30 jours maximum à compter de la réception des justificatifs de réalisation, le non-respect de ces délais est considéré comme une défaillance pouvant entrainer la nomination d’un administrateur provisoire de l’opérateur. Ainsi, l’étape France compétences emporte un risque de tension de trésorerie et en conséquence d’allongement du délai de paiement ce qui serait préjudiciable aux organismes de formation et aux CFA.
Cet amendement est conforme à l’esprit du projet de loi qui vise à simplifier les circuits de financement de la formation professionnelle.
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N° 521 5 juillet 2018 |
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M. HENNO ARTICLE 17 |
Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut d’imputation du solde par l’employeur, la somme correspondante est versée aux unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ces dernières la reversent aux opérateurs de compétences compétents qui la réaffectent aux établissements et organismes dûment habilités.
Objet
En cas de non affectation par les entreprises du solde de la Taxe d’apprentissage aux établissements habilités par la loi, cet amendement vise à sanctuariser l’utilisation de ces montants au profit de ces établissements listés à l’article L. 6241-5 inscrit à l’article 17. Il s’agit notamment des établissements publics et privés d’enseignement du second degré, des établissements publics et privés d’enseignement supérieur, établissements gérés par une chambre consulaire, les écoles de la deuxième chance…
Cet amendement vise à ce que ces sommes ne tombent pas dans le trésor public et bénéficient bien aux formations technologiques et professionnelles.
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N° 54 rect. 10 juillet 2018 |
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MM. VASPART, de LEGGE, BRISSON et PAUL, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. Daniel LAURENT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. MANDELLI, Mme DEROMEDI, MM. MAGRAS et VOGEL, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON et SIDO, Mme LAMURE et MM. DAUBRESSE, BONHOMME et PELLEVAT ARTICLE 17 |
Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut d’imputation du solde par l’employeur, la somme correspondante est versée aux unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ces dernières la reversent aux opérateurs de compétences compétents qui la réaffectent aux établissements et organismes dûment habilités. » ;
Objet
Le projet de loi oblige les entreprises à affecter directement une partie de leur taxe d’apprentissage à des établissements et organismes dûment habilités, mais ne prévoit pas ce qui se passe en cas de non affectation.
Dans ce cas le risque est double : que le comptable de l’entreprise verse sa taxe au Trésor Public ; ou que, faute de contrôle, il ne verse rien.
Dans les deux cas, cette part de fonds non affectés, dites fonds libres, échappe aux établissements dûment habilités.
Afin d’éviter ce risque d’évaporation, cet amendement tend à sanctuariser ces fonds libres par un versement des fonds non affectés aux Urssaf qui en confient la gestion et l’affectation aux Opco, organes les plus à mêmes d’affecter, sur un territoire, cette part de fonds libres.
Direction de la séance |
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N° 8 28 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE 17 |
I. - Alinéa 19
Remplacer le taux :
87 %
par le taux :
77 %
II. - Alinéa 20
Remplacer le taux :
13 %
par le taux :
23 %
Objet
La part actuelle du « hors quota » de la taxe d’apprentissage est de 23% du rendement annuel de celle-ci. La réforme du financement de l’apprentissage ne doit pas être l’occasion d’entériner une baisse de dix points de celui-ci.
Afin de préserver l’équilibre budgétaire pour les organismes de formation professionnelle bénéficiant de ce hors quota, il convient de conserver ce pourcentage dans l’architecture de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance.
L’objectif de ce projet de loi étant celui du développement de la formation professionnelle et de l’alternance, avec des missions élargies, il ne doit pas conduire à diminuer les moyens des organismes de formation.
Direction de la séance |
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N° 15 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. WATTEBLED, LAGOURGUE, CHASSEING et GUERRIAU ARTICLE 17 |
I. - Alinéa 19
Remplacer le taux :
87 %
par le taux :
77 %
II. - Alinéa 20
Remplacer le taux :
13 %
par le taux :
23 %
Objet
Cet amendement entend rétablir les précédents taux de la part hors-quota de la taxe l'apprentissage.
La part actuelle du « hors quota » de la taxe d’apprentissage est de 23% du rendement annuel de celle-ci. La réforme du financement de l’apprentissage ne doit pas être l’occasion d’entériner une baisse de dix points de celui-ci.
Afin de préserver l’équilibre budgétaire pour les organismes de formation professionnelle bénéficiant de ce hors quota, il convient de conserver ce pourcentage dans l’architecture de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance.
L’objectif de ce projet de loi est le développement de la formation professionnelle et de l’alternance, avec des missions élargies ; il ne doit pas conduire à diminuer les moyens des organismes de formation.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 522 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HENNO ARTICLE 17 |
I. – Alinéa 19
Remplacer le taux :
87 %
par le taux :
77 %
II. – Alinéa 20
Remplacer le taux :
13 %
par le taux :
23 %
Objet
La part actuelle du « hors quota » de la taxe d’apprentissage est de 23 % du rendement annuel de celle-ci. La réforme du financement de l’apprentissage ne doit pas être l’occasion d’entériner une baisse de dix points de celui-ci.
Afin de préserver l’équilibre budgétaire pour les organismes de formation professionnelle bénéficiant de ce hors quota, il convient de conserver ce pourcentage dans l’architecture de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance.
L’objectif de ce projet de loi est le développement de la formation professionnelle et de l’alternance, avec des missions élargies ; il ne doit pas conduire à diminuer les moyens des organismes de formation.
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N° 608 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 17 |
Alinéa 19
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Pour satisfaire à cette obligation de financement, une entreprise qui dispose d’un service de formation dûment identifié, accueillant ses apprentis, peut déduire de cette fraction de la taxe d’apprentissage le montant des dépenses relatives aux formations délivrées par ce service, dans des conditions de mise en œuvre et sous réserve d’un plafonnement, précisés par décret. L’entreprise peut aussi déduire de cette obligation de financement les versements destinés à financer le développement d’offres nouvelles de formations par apprentissage, lorsque ces dernières servent à former un ou plusieurs apprentis de cette même entreprise, dans des conditions de mise en œuvre et sous réserve d’un plafonnement, précisés par décret.
Objet
Cet amendement a pour objet de faciliter la mobilisation directe des entreprises pour l’apprentissage, à travers le développement en interne des CFA ou la création de sections nouvelles d’apprentissage par des CFA existants. Il permet d’imputer sur la fraction principale de la taxe d’apprentissage des dépenses relatives au coût pédagogique ou au fonctionnement direct de ce service de formation ou des couts pédagogiques des CFA qui développent de nouvelles formations. Il s’agit là d’une incitation importante pour développer des formations par apprentissage en lien immédiat avec les besoins de compétences des entreprises.
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N° 660 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LÉVRIER, Mme SCHILLINGER, MM. RAMBAUD, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 17 |
Alinéa 26
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 2° Les subventions versées au centre de formation d’apprentis sous forme d’équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées.
Objet
Cet amendement a pour objet de simplifier la compréhension des dépenses déductibles du solde de la taxe d’apprentissage et pouvant être versées aux centres de formation d’apprentis (CFA). La notion de matériels à visée pédagogique de qualité, trop restrictive et comportant une connotation qualitative difficile à apprécier, est remplacée par celle d’équipements et de matériels conformes aux besoins des formations délivrées par ce CFA. Cette disposition permet de renforcer la capacité de versements de fonds par les entreprises, pour développer l’offre de formation de tous types de CFA, y compris pour des CFA internes à ces entreprises.
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N° 241 rect. bis 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, SAVIN, LOZACH, LONGEOT, POINTEREAU, LAUGIER et JANSSENS, Mmes FÉRAT, de la PROVÔTÉ, BILLON, SOLLOGOUB, VULLIEN et LOISIER, MM. BOCKEL et BRISSON, Mmes BRUGUIÈRE, LAVARDE, DURANTON et MORHET-RICHAUD, MM. DAUBRESSE, DANESI, PANUNZI, LEFÈVRE et MOGA, Mme GATEL, MM. CIGOLOTTI et MÉDEVIELLE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. MAGRAS, LONGUET et PIEDNOIR, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. KENNEL, BONHOMME, PELLEVAT et GREMILLET ARTICLE 17 |
Après l’alinéa 26
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les dépenses réellement exposées et les subventions versées sous forme de matériels aux centres de formations agréés en vertu de l’article L. 211-4 du code du sport.
Objet
En France, les 160 centres de formation agréés par le ministère des sports et relevant d’une association sportive ou d’une société sportive s’efforcent de former des milliers de jeunes sportifs professionnels.
Ces derniers s’attachent à leur délivrer une formation basé autour d’un triple projet : garantir une formation sportive de haut niveau permettant l’accès à une carrière professionnelle ; assurer une formation humaine fondée sur un cursus d’enseignement permettant d’accéder à des études supérieures favorisant ainsi une reconversion professionnelle à l’issue de la carrière de joueur professionnel ; prendre en compte le jeune âge des joueurs en s’appuyant sur un projet éducatif et civique, d’éducation à la citoyenneté et à la vie en collectivité. L’excellence de la formation française, reconnue internationalement, requiert un investissement financier conséquent pour les clubs formateurs.
Cependant, la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 a restreint fortement la perception de la taxe d’apprentissage par les centres de formation, correspondant au hors-quota (ou barème) et qui représentait 23 % de la taxe d’apprentissage due.
Depuis 2014, seuls les diplômes professionnels délivrés par le Ministère des sports permettent aux centres de formation de percevoir une partie de la taxe d’apprentissage.
Or, ces centres accueillent de jeunes sportifs, qui en parallèle de leur formation de sportif professionnel, suivent des parcours scolaires variés. Si certains préparent effectivement les diplômes susmentionnés, une large majorité des jeunes en formation préparent des brevets, baccalauréats généraux ou technologiques alors même que la formation est particulièrement professionnalisante.
Le présent amendement vise donc, pour les centres de formation formant des sportifs professionnels de pouvoir bénéficier des versements d’employeurs, correspondant au solde de la taxe d’apprentissage équivalent à 13 % du produit de la taxe d’apprentissage due par ces derniers, au même titre que les établissements dispensant des formations initiales technologiques et professionnelles conduisant à des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
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N° 726 10 juillet 2018 |
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M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 17 |
Alinéa 33
Après le mot :
degré
insérer les mots:
gérés par des organismes à but non lucratif et
Objet
Amendement de cohérence avec une précision apportée par la commission des affaires sociales sur la liste des établissements habilités à percevoir une partie du solde de la taxe d'apprentissage. Il serait en effet curieux que des établissements à but lucratif bénéficient de fonds issus d'un imposition de nature fiscale.
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N° 512 5 juillet 2018 |
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M. PIEDNOIR ARTICLE 17 |
Alinéa 37
Après le mot :
supérieur
insérer les mots :
ainsi que leurs filiales prévues à l’article 711-1 du code de l’éducation
Objet
Le présent amendement permet aux filiales des établissements publics d’enseignement supérieur prévus à l’article 711-1 du code de l’éducation de percevoir la taxe d’apprentissage.
Il s’agit d’une précision utile et d’une mise en cohérence avec l’article 11bis du présent projet de loi qui permet aux universités de développer par le biais de filiales de droit privé des activités de formation tout au long de la vie.
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N° 528 rect. 10 juillet 2018 |
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M. HENNO et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 17 |
Alinéa 38
Compléter cet alinéa par les mots :
et les établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce
Objet
Le présent amendement vise à habiliter les établissements d’enseignement supérieur consulaire (EESC) à percevoir la contribution au développement des formations professionnalisantes mentionnée au nouvel article L. 6131-4 du code du travail, à l’instar des établissements gérés directement par les chambres consulaires.
Il apparaît en effet souhaitable d’intégrer au périmètre des établissements bénéficiaires de la contribution au développement des formations professionnalisantes l’ensemble des établissements qui bénéficie actuellement de la fraction hors quota de la taxe d’apprentissage.
Créé par la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, le statut d’EESC ne figure pas expressément sur la liste définie à l’article L. 6241-9 du code du travail des catégories d’établissements habilités à percevoir la fraction hors quota de la taxe d’apprentissage. Pour autant, par l’article 38 de loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, le législateur a étendu aux EESC le bénéfice de cette taxe.
A la différence des établissements d’enseignement supérieur gérés directement par les chambres consulaires sous la forme de services intégrés, les EESC, mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce, constituent des sociétés anonymes de droit privé avec personnalité juridique et capital propre. Ils se distinguent néanmoins du droit commun des sociétés anonymes sur plusieurs points. Ils ne sont pas autorisés à verser des dividendes à leurs actionnaires. En outre, le capital et les droits de vote des EESC sont nécessairement détenus majoritairement par les chambres consulaires, aucun autre actionnaire ne pouvant par ailleurs détenir plus du tiers des droits de vote à l’assemblée générale.
Le statut d’EESC a été adopté par une dizaine d’établissements d’enseignement supérieur, tels que HEC ou ESCP Europe. Ces établissements apportent une contribution importante au développement de formations professionnalisantes qui répondent pleinement aux besoins des entreprises.
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N° 641 5 juillet 2018 |
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M. LÉVRIER, Mme SCHILLINGER, MM. RAMBAUD, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 17 |
Alinéa 48, dernière phrase
Remplacer le taux :
10 %
par le taux :
20 %
Objet
Cet amendement rehausse la limite de financement, au titre du solde de la taxe d’apprentissage, des organismes agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers tout en leur permettant de développer leurs actions. Il s’agit de rétablir une dispositions votée par l’Assemblée nationale.
L’action de ces organismes est complémentaire au service public de l’orientation et leur intervention permet notamment de lever les stéréotypes liés aux formations technologiques et professionnelles, de rapprocher les mondes de l’école et de l’entreprise grâce à l’organisation de rencontres et d’échanges, de mettre à disposition des ressources pour que les jeunes s’informent sur leurs possibilités de formation.
Cet amendement permet de garantir à ces organismes les moyens financiers à hauteur de leur investissement.
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N° 739 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 17 |
Alinéa 62
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement de coordination avec une modification apportée en commission.
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N° 656 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LÉVRIER, Mme SCHILLINGER, MM. RAMBAUD, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 17 |
Après l’alinéa 73
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Du compte personnel de formation.
Objet
Cet amendement vise à tirer toutes les conséquences de l’architecture de collecte posée par l’article 17, avec le rôle de France Compétences comme répartiteur de fonds de la formation professionnelle.
En effet, l’ensemble des contributions ayant vocation à être agrégée par Frances compétences puis réparties selon des parts définies par décret, il importe de préciser que toutes les contributions peuvent financer l’intégralité des différents dispositifs.
Ainsi, il convient de préciser que la contribution des entreprises de moins de 11 salariés peut financer le Compte Personnel de Formation à l’instar des entreprises de plus de 11.
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N° 50 rect. quinquies 9 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VIAL, PACCAUD, JOYANDET, DANESI, REVET, CAMBON et CARLE et Mme DEROCHE ARTICLE 17 |
Alinéa 91
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l’article L. 6131-1 du code du travail. Elle est reversée à France compétences et est dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d’un contrat à durée déterminée selon les modalités prévues à l’article L. 6123-5 du même code.
Objet
Cet amendement vise à affirmer le rôle de France Compétences de répartition des fonds s’agissant du 1% CPF-CDD.
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N° 703 rect. 10 juillet 2018 |
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MM. REQUIER, ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mmes GUILLOTIN et JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE et VALL ARTICLE 17 |
Alinéa 103
Rétablir les 3° et 4° dans la rédaction suivante :
3° Le 1° du I de l’article 1609 quinvicies est complété par les mots : « ou embauchés par l’entreprise à l’issue du contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, pendant les trois années suivant l’expiration de leur contrat de professionnalisation ou d’apprentissage » ;
4° Après le 1° du I de l’article 1609 quinvicies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les jeunes accueillis en entreprise dans le cadre d’un stage ou d’une période de formation en milieu professionnel, faisant partie intégrantes de leur cursus de formation initiale et obligatoires pour la validation de ce dernier ; ».
Objet
Le mécanisme de la contribution supplémentaire à l’apprentissage pénalise les entreprises qui souhaitent embaucher un jeune à l’issue de leur contrat de professionnalisation ou d’apprentissage. Ainsi, une entreprise a plus intérêt à conclure de nouveaux contrats de professionnalisation ou d’apprentissage qu’à embaucher les jeunes en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage qu’elle vient d’avoir.
Cet amendement vise donc à prendre en compte dans le quota les jeunes embauchés par l’entreprise à l’issue de leur contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, et ce pendant les trois années suivant l’expiration du contrat en alternance.
Il vise par ailleurs à permettre aux entreprises de prendre en compte dans leur « quota alternants » les jeunes accueillis en stage obligatoire dans le cadre de leur formation initiale et qui rencontrent souvent des difficultés à trouver une entreprise d’accueil.
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N° 184 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, CAPUS, GUERRIAU, DECOOL, Alain MARC, LAGOURGUE, FOUCHÉ et MALHURET, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED et LONGEOT, Mme GOY-CHAVENT, M. Loïc HERVÉ, Mme VULLIEN et M. MOGA ARTICLE 17 |
Alinéa 103
Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
3° Après le 2° du I de l’article 1609 quinvicies, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« …° Les salariés embauchés par l’entreprise à l’issue de leur contrat en alternance, pendant les trois années suivant l’expiration de leur contrat de professionnalisation ou d’apprentissage ;
« …° Les jeunes accueillis en entreprise dans le cadre d’un stage ou d’une période de formation en milieu professionnel, faisant partie intégrantes de leur cursus de formation initiale et obligatoires pour la validation de ce dernier. »
Objet
Eviter l’effet « pervers » du quota alternants, et y intégrer les jeunes accueillis en entreprise dans le cadre d’un stage ou d’une période de formation en milieu professionnel, faisant partie intégrantes de leur cursus de formation initiale.
Le mécanisme de la contribution supplémentaire à l’apprentissage peut avoir un effet pervers pour l’insertion professionnelle des alternants. En effet, pour le calcul du quota, l‘entreprise a plus intérêt à conclure de nouveaux contrats de professionnalisation ou d’apprentissage, qu’à conserver les jeunes à l’issue de leur contrat de professionnalisation ou d’apprentissage. Il est donc proposé de prendre en compte dans le quota, les jeunes embauchés par l’entreprise à l’issue de leur contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, et ce pendant les trois années suivant l’expiration du contrat en alternance. Cette mesure contribuerait à favoriser l’insertion professionnelle durable des alternants.
Par ailleurs, les jeunes, dans le cadre de leur formation initiale, doivent très souvent réaliser un stage ou une période de formation en milieu professionnel obligatoires pour la validation de leur cursus. Ils rencontrent souvent des difficultés pour trouver une entreprise d’accueil. Parallèlement à cela, l’accueil de ces jeunes en entreprise constitue un réel investissement pour cette dernière comparable à celui nécessaire pour l’accueil d’un alternant. Aussi, cet amendement vise à créer une mesure incitative pour l’entreprise à l’accueil de jeunes en stage dans le cadre de leur formation initiale, et à permettre à ces derniers de trouver ainsi plus facilement une entreprise. Cette mesure consisterait à permettre à l’entreprise de prendre en compte dans son « quota alternants » les jeunes accueillis en stage obligatoire dans le cadre de leur formation initiale.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 662 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LÉVRIER, Mme SCHILLINGER, MM. RAMBAUD, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 17 |
Alinéa 103
Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
3° Le 1° du I de l’article 1609 quinvicies du code général des impôts est complété par les mots : « et, pendant l’année suivant la fin du contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée par l’entreprise à l’issue dudit contrat » ;
Objet
Cet amendement a pour objet la modification des modalités de calcul de la contribution supplémentaire à l’apprentissage, due par les entreprises de 250 salariés ou plus ne respectant pas un seuil d’alternants dans leur effectif salarié, afin de favoriser l’insertion professionnelle des jeunes sous contrat de professionnalisation ou d’apprentissage. Il permet d’inclure dans l’assiette du « quota » de salariés alternants, les salariés sortant d’un contrat d’apprentissage ou de professionnelle pendant 1 an, ce qui permet d’inciter à l’intégration dans l’entreprise.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 57 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASPART, de LEGGE, BRISSON et PAUL, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. Daniel LAURENT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. MANDELLI, Mme DEROMEDI, MM. MAGRAS et VOGEL, Mme BRUGUIÈRE et MM. CAMBON, SIDO, PONIATOWSKI, DAUBRESSE, POINTEREAU, BONHOMME, PELLEVAT et GREMILLET ARTICLE 17 |
I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Les contributions volontaires versées par les entreprises de moins de 250 salariés à leur opérateur de compétences, pour être accompagnées dans leur transformation numérique, ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 50 % du montant de leurs versements.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement est conforme au document d’orientation du Gouvernement qui rappelle que : « les TPE-PME sont fortement impactées par la révolution digitale et n’ont pas souvent les capacités en interne pour faire face à ces bouleversements de leur modèle économique et social. Il est donc indispensable d’imaginer des modes d’incitation financière permettant le développement des compétences tout en maintenant une part de mutualisation… »
Cet amendement vise :
- d’une part, à renforcer les capacités internes de l’entreprise par un accompagnement de l’opérateur de compétences sur la transformation numérique ;
- d’autre part, à concrétiser l’incitation financière par un mécanisme fiscal permettant à l’entreprise de se doter de moyens financiers supplémentaires au-delà de l’obligation légale dont le montant est insuffisant au regard de l’ampleur des besoins.
Pour rappel :
- la contribution légale moyenne d’une TPE (-11 salariés) est de 375€ ;
- la contribution légale moyenne d’une PME (11 à 250 salariés) est de 6 500€ ;
- le coût moyen d’une journée de formation (hors salaire) est d’environ 500€.
Pour permettre aux TPE-PME de répondre aux besoins en formation induits par le virage numérique et ainsi maintenir leur compétitivité, il convient de les amener à lisser leur investissement formation par des contributions volontaires annuelles bénéficiant d’un régime fiscal incitatif.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 82 rect. bis 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Bernard FOURNIER, BONNE, REVET, Henri LEROY et LEFÈVRE, Mme GRUNY, MM. PIERRE et LELEUX, Mme DURANTON, M. CUYPERS, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. LAMÉNIE et de NICOLAY ARTICLE 17 |
I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Les contributions volontaires versées par les entreprises de moins de 250 salariés à leur opérateur de compétences, pour être accompagnées dans leur transformation numérique, ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 50 % du montant de leurs versements.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement est conforme au document d’orientation du Gouvernement qui rappelle que : « les TPE-PME sont fortement impactées par la révolution digitale et n’ont pas souvent les capacités en interne pour faire face à ces bouleversements de leur modèle économique et social. Il est donc indispensable d’imaginer des modes d’incitation financière permettant le développement des compétences tout en maintenant une part de mutualisation… »
Cet amendement vise :
- d’une part, à renforcer les capacités internes de l’entreprise par un accompagnement de l’opérateur de compétences sur la transformation numérique ;
- d’autre part, à concrétiser l’incitation financière par un mécanisme fiscal permettant à l’entreprise de se doter de moyens financiers supplémentaires au-delà de l’obligation légale dont le montant est insuffisant au regard de l’ampleur des besoins.
Pour rappel :
- la contribution légale moyenne d’une TPE (-11 salariés) est de 375 € ;
- la contribution légale moyenne d’une PME (11 à 250 salariés) est de 6 500 € ;
- le coût moyen d’une journée de formation (hors salaire) est d’environ 1 000 €.
Pour permettre aux TPE-PME de répondre aux besoins en formation induits par le virage numérique et ainsi maintenir leur compétitivité, il convient de les amener à lisser leur investissement formation par des contributions volontaires annuelles bénéficiant d’un régime fiscal incitatif.
Direction de la séance |
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N° 242 rect. quater 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY, M. SCHMITZ, Mme Laure DARCOS, M. LAUGIER, Mmes DUMAS et GUIDEZ, MM. KERN, KENNEL, SAVIN et CARLE, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER et M. LAFON ARTICLE 17 |
I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Les contributions volontaires versées par les entreprises de moins de 250 salariés à leur opérateur de compétences, pour être accompagnées dans leur transformation numérique, ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 50 % du montant de leurs versements.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement est conforme au document d’orientation du Gouvernement qui rappelle que : « les TPE-PME sont fortement impactées par la révolution digitale et n’ont pas souvent les capacités en interne pour faire face à ces bouleversements de leur modèle économique et social. Il est donc indispensable d’imaginer des modes d’incitation financière permettant le développement des compétences tout en maintenant une part de mutualisation… »
Cet amendement vise :
- d’une part, à renforcer les capacités internes de l’entreprise par un accompagnement de l’opérateur de compétences sur la transformation numérique ;
- d’autre part, à concrétiser l’incitation financière par un mécanisme fiscal permettant à l’entreprise de se doter de moyens financiers supplémentaires au-delà de l’obligation légale dont le montant est insuffisant au regard de l’ampleur des besoins.
Pour rappel :
- la contribution légale moyenne d’une TPE (moins de 11 salariés) est de 375€ ;
- la contribution légale moyenne d’une PME (de 11 à 250 salariés) est de 6 500€ ;
- le coût moyen d’une journée de formation (hors salaire) est d’environ 1 000€.
Pour permettre aux TPE-PME de répondre aux besoins en formation induits par le virage numérique et ainsi maintenir leur compétitivité, il convient de les amener à lisser leur investissement formation par des contributions volontaires annuelles bénéficiant d’un régime fiscal incitatif.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 353 5 juillet 2018 |
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M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 17 |
I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Les contributions volontaires versées par les entreprises de moins de 250 salariés à leur opérateur de compétences, pour être accompagnées dans leur transformation numérique, ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 50 % du montant de leurs versements.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Dans son document d’orientation, le Gouvernement qui rappelle que : « les TPE-PME sont fortement impactées par la révolution digitale et n’ont pas souvent les capacités en interne pour faire face à ces bouleversements de leur modèle économique et social. Il est donc indispensable d’imaginer des modes d’incitation financière permettant le développement des compétences tout en maintenant une part de mutualisation… »
Dans cette perspective, cet amendement vise :
- d’une part, à renforcer les capacités internes de l’entreprise par un accompagnement de l’opérateur de compétences sur la transformation numérique ;
- d’autre part, à concrétiser l’incitation financière par un mécanisme fiscal permettant à l’entreprise de se doter de moyens financiers supplémentaires au-delà de l’obligation légale dont le montant est insuffisant au regard de l’ampleur des besoins.
Pour rappel :
- la contribution légale moyenne d’une TPE (-11 salariés) est de 375€ ;
- la contribution légale moyenne d’une PME (11 à 250 salariés) est de 6 500€ ;
- le coût moyen d’une journée de formation (hors salaire) est d’environ 1 000€.
Pour permettre aux TPE-PME de répondre aux besoins en formation induits par le virage numérique et ainsi maintenir leur compétitivité, il convient de les amener à lisser leur investissement formation par des contributions volontaires annuelles bénéficiant d’un régime fiscal incitatif.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 529 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HENNO ARTICLE 18 |
Alinéas 19 et 20
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 5° L’article L. 6331-60 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6331-60. – La contribution est versée à un opérateur de compétences agréé, France Compétences ou à la Caisse des dépôts et consignations selon une répartition et des modalités déterminées par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
« La part versée à l’opérateur de compétences peut faire l’objet d’une gestion particulière par un organisme créé par accord entre les organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés des branches des salariés du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur. Elle fait l’objet d’un suivi comptable distinct et permet le financement des dépenses éligibles au titre des sections financières mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 6332-3 ainsi que des dépenses spécifiques nécessaires à l’accessibilité à la formation des salariés du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur.
« Les modalités de constitution et de gestion de cet organisme, ainsi que les dépenses spécifiques mentionnées au deuxième alinéa du présent article sont fixés par décret. » ;
Objet
Le présent amendement propose des aménagements au cadre de gestion de la contribution du secteur singulier des particuliers employeurs – employeurs non professionnels – et de l’emploi à domicile.
Il prévoit en premier lieu de maintenir le principe que la contribution, déjà collectée par l’ACOSS, est répartie et selon un arrêté du ministre en charge de la formation professionnelle, afin notamment de sécuriser le financement du compte personnel de formation.
Il organise ensuite, au sein de l’opérateur de compétences qui sera désigné par la branche, la possibilité de confier la gestion de la contribution à un organisme créé par accord entre les organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés des branches des salariés du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur. Cette contribution fera l’objet d’un suivi comptable distinct.
Cet organisme pourra prendre en charge, en plus des frais éligibles au titre de l’alternance et du développement des compétences, des dépenses spécifiques nécessaires à l’accessibilité à la formation de ces salariés, confrontés à des obstacles particuliers. L’organisme assurera notamment la prise en charge des rémunérations durant l’absence pour formation ou la fonction de tuteur pour un contrat en alternance.
Les modalités de constitution et de gestion de cet organisme, ainsi que les dépenses spécifiques feront l’objet d’une définition par décret.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 724 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 18 |
Alinéas 22 à 30
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer des dispositions relatives à la contribution à la formation professionnelle des employeurs agricoles et des entreprises de travail temporaire qui étaient prévues dans le texte initial et qui ne sont plus nécessaires du fait de la réécriture par l'Assemblée nationale de l'article 17.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 719 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 18 |
Alinéa 32
1° Première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
pour le financement des droits à la formation des années 2019 et 2020
2° Seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ou aux cotisations des mois de février et octobre 2019 pour les chefs d'entreprise mentionnés aux deuxième alinéa de l'article L. 6331-51 du même code
Objet
Amendement de précision.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 279 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DURAN, Mme ARTIGALAS, MM. CABANEL, CARCENAC et COURTEAU, Mme Gisèle JOURDA, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE et MM. RAYNAL et SUTOUR ARTICLE 19 |
Alinéa 5
Après les mots :
D’assurer
insérer les mots :
, après concertation avec les régions et évaluation des impacts en termes d’aménagement du territoire,
Objet
Cet amendement vise à s’assurer que la mission confiée aux opérateurs de compétences de financement des contrats d’apprentissage et de professionnalisation sera bien exercée dans le cadre d’une concertation avec les régions, notamment pour prendre en compte les impacts en termes d'aménagement du territoire.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 572 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SIDO, LAMÉNIE, BONHOMME, LONGUET, CAMBON, BRISSON, MAGRAS, CUYPERS, GROSDIDIER, PANUNZI, PAUL et PONIATOWSKI, Mmes MORHET-RICHAUD et BRUGUIÈRE et MM. PACCAUD, PIEDNOIR, PELLEVAT, de NICOLAY, PILLET, PIERRE et REVET ARTICLE 19 |
Alinéa 5
Après les mots :
D'assurer
insérer les mots :
, après concertation avec les régions et évaluation des impacts en termes d’aménagement du territoire,
Objet
Toujours pour assurer la mise en place d’une compétence partagée ente les branches et les régions en matière d’apprentissage, le présent amendement précise que la mission de financement des contrats d’apprentissage et de professionnalisation exercée par les OPCOM se fait dans le cadre d’une concertation avec les régions. L’objectif est d’éviter la concentration de l’offre de formation en alternance dans les territoires urbains et sur les formations les plus rentables et de prendre en compte les spécificités territoriales, pour que les CFA des zones rurales ou moins attractives n’en soient pas pénalisés et puissent maintenir une offre de formation en direction des jeunes apprentis, notamment ceux qui étudient dans les zones éloignées des métropoles et des grandes villes.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 315 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRET, M. DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 19 |
Alinéa 5
Après le mot :
professionnalisation,
insérer les mots :
des aides directes destinées aux apprentis,
Objet
La question des aides des apprentis est un des angles-morts de la refonte de l’apprentissage à laquelle le gouvernement doit impérativement apporter une réponse.
Nous proposons donc que les aides directes destinées aux apprentis pour leur accès au logement, aux transports, à la restauration notamment, puissent être couvertes par les opérateurs de compétences, en intégrant leur financement dans les missions de ces derniers.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 469 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 19 |
I. – Alinéa 5
Supprimer les mots :
, selon les niveaux de prise en charge fixés par les branches
II. – Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéa 29
Supprimer cet alinéa.
IV. – Alinéa 67
1° Première phrase
Supprimer les mots :
au niveau de prise en charge fixé par les branches
2° Troisième et dernière phrases
Supprimer ces phrases.
V. – Alinéa 110
Supprimer cet alinéa.
Objet
Il s’agit par cet amendement de revenir sur la détermination des niveaux de prise en charge par les branches professionnelles et non plus par les opérateurs de compétences. La réforme, telle que proposée, constitue un risque pour l’accès libre et consenti aux formations professionnelles. En effet, on risque de se retrouver avec des branches orientant les salariés via des niveaux de prise en charge particulièrement différents.
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N° 542 rect. 9 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, M. RETAILLEAU, Mme THOMAS, MM. CUYPERS et LONGUET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, DELMONT-KOROPOULIS et DEROMEDI et MM. VOGEL, CAMBON, MANDELLI, BABARY, CHARON, PIERRE, BONHOMME, REVET et SIDO ARTICLE 19 |
I. - Alinéa 67
1° Première phrase
Après le mot :
branches
insérer les mots :
région par région
2° Deuxième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ainsi que des critères régionaux, notamment fonciers
II. - Alinéa 110
Après le mot :
charge
insérer le mot :
régional
Objet
Cet amendement vise à introduire, dans la fixation du niveau de prise en charge des contrats d’apprentissage par les branches, des critères complémentaires spécifiques aux régions. Le coût d’un apprenti, à formation équivalente, peut varier très sensiblement selon la région dans laquelle il effectue sa formation. L’équilibre financier des CFA ne saurait être garanti par une fixation du coût-contrat au niveau national, sans prise en compte des spécificités régionales (prix du foncier, problématiques de logement, écarts salariaux, etc.).
La fixation, par les branches, d’un coût-contrat à l’échelle régionale paraît constituer une garantie de pérennité financière des CFA existant, notamment dans les zones très rurales ou à forte densité de population.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 61 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASPART, de LEGGE, BRISSON et PAUL, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. Daniel LAURENT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. MANDELLI, Mme DEROMEDI, MM. MAGRAS et VOGEL, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON et SIDO, Mme LAMURE et MM. DAUBRESSE, BONHOMME et PELLEVAT ARTICLE 19 |
Alinéa 8
Rétablir le 4° dans la rédaction suivante :
« 4° D’inciter les entreprises, les groupes et les branches professionnelles à abonder le compte personnel de formation de leurs salariés. Dans ce cadre, ils en assurent la gestion en lien avec la Caisse des dépôts et consignations ;
Objet
Le CPF sera doté de 500 € par an, plafonné à 5 000 € sur 10 ans.
Le coût moyen d’une formation non qualifiante (2 jours) s’élève à 1 000 €, le coût moyen d’une formation débouchant sur un diplôme est en moyenne de 7 000 €.
Afin que les droits attachés au CPF soient effectifs, il est nécessaire d’encourager l’abondement du projet du salarié par l’entreprise, le groupe ou la branche professionnelle.
Grace à son service de proximité, l’opérateur de compétence est l’interlocuteur privilégié de l’entreprise et des branches professionnelles. Il est de ce fait le mieux à même d’inciter l’entreprise, le groupe ou la branche professionnelle à abonder le CPF de ses salariés et d’en faciliter la mise en œuvre par une gestion unique et simplifiée, en lien avec la Caisse des dépôts et consignation.
Cet amendement poursuit ainsi un objectif de simplification de circuit financier pour les entreprises, les groupes et branches professionnelles qui souhaiteraient abonder le CPF de leur salarié.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 349 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 19 |
Alinéa 8
Rétablir le 4° dans la rédaction suivante :
« 4° D’inciter les entreprises, les groupes et les branches professionnelles à abonder le compte personnel de formation de leurs salariés. Dans ce cadre, ils en assurent la gestion en lien avec la Caisse des dépôts et consignations ;
Objet
Le CPF sera doté de 500€ par an, plafonné à 5 000€ sur 10 ans.
Le coût moyen d’une formation non qualifiante (2 jours) s’élève à 1 000€, le coût moyen d’une formation débouchant sur un diplôme est en moyenne de 7 000€.
Afin que les droits attachés au CPF soient effectifs, il est nécessaire d’encourager l’abondement du projet du salarié par l’entreprise, le groupe ou la branche professionnelle.
Grace à son service de proximité, l’opérateur de compétence est l’interlocuteur privilégié de l’entreprise et des branches professionnelles. Il est de ce fait le mieux à même d’inciter l’entreprise, le groupe ou la branche professionnelle à abonder le CPF de ses salariés et d’en faciliter la mise en œuvre par une gestion unique et simplifiée, en lien avec la Caisse des dépôts et consignation.
Cet amendement poursuit ainsi un objectif de simplification de circuit financier pour les entreprises, les groupes et branches professionnelles qui souhaiteraient abonder le CPF de leur salarié.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 88 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BONNE, Bernard FOURNIER, PACCAUD et SAVARY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, DEROCHE et DEROMEDI et MM. LEFÈVRE, PIERRE, Jean-Marc BOYER, BABARY, CARLE, LAMÉNIE, REVET et SIDO ARTICLE 19 |
Alinéa 8
Rétablir le 4° dans la rédaction suivante :
« 4° D’inciter les entreprises et les branches professionnelles à abonder le compte personnel de formation de leurs salariés. Dans ce cadre, ils en assurent la gestion en lien avec la Caisse des dépôts et consignations ;
Objet
Le CPF sera doté de 500€ par an, plafonné à 5 000€ sur 10 ans.
Le coût moyen d’une journée de formation non qualifiante s’élève à 1 000€, le coût moyen d’une formation débouchant sur un diplôme est en moyenne de 7 000€.
Afin que les droits attachés au CPF soient effectifs, il est nécessaire d’encourager l’abondement du projet du salarié par l’entreprise ou la branche professionnelle.
Grace à son service de proximité, l’opérateur de compétence est le mieux à même d’inciter l’entreprise ou la branche professionnelle à abonder le CPF de ses salariés et d’en faciliter la mise en œuvre par une gestion unique et simplifiée, en lien avec la Caisse des dépôts et consignation.
Cet amendement poursuit ainsi un objectif de simplification de circuit financier pour les entreprises qui souhaiteraient abonder le CPF de leur salarié.
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N° 573 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. BRISSON, CAMBON, LAMÉNIE, LONGUET, SIDO, BONHOMME, MAGRAS, PANUNZI, PAUL, GROSDIDIER et CUYPERS, Mmes MORHET-RICHAUD et BRUGUIÈRE et MM. de NICOLAY, PONIATOWSKI, PACCAUD, PELLEVAT, PIEDNOIR, BABARY, PIERRE, PILLET et REVET ARTICLE 19 |
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° D’inciter les entreprises et les branches professionnelles à abonder le compte personnel de formation de leurs salariés. Dans ce cadre, ils en assurent la gestion en lien avec la Caisse des dépôts et consignation ;
Objet
Le CPF sera doté de 500 € par an, plafonné à 5 000 € sur 10 ans.
Le coût moyen d’une journée de formation non qualifiante s’élève à 1 000 €, le coût moyen d’une formation débouchant sur un diplôme est en moyenne de 7 000 €.
Afin que les droits attachés au CPF soient effectifs, il est nécessaire d’encourager l’abondement du projet du salarié par l’entreprise ou la branche professionnelle.
Grâce à son service de proximité, l’opérateur de compétence est l’interlocuteur privilégié de l’entreprise et des branches professionnelles. Il est de ce fait le mieux à même d’inciter l’entreprise ou la branche professionnelle à abonder le CPF de ses salariés et d’en faciliter la mise en œuvre par une gestion unique et simplifiée, en lien avec la Caisse des dépôts et consignation.
Cet amendement poursuit ainsi un objectif de simplification de circuit financier pour les entreprises qui souhaiteraient abonder le CPF de leur salarié afin de permettre aux salariés un accès simplifié à la formation longue durée.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 409 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TAILLÉ-POLIAN, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 19 |
Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 4° D’analyser les causes du taux de rupture des contrats d’apprentissage supérieur à la moyenne nationale des branches professionnelles entrant dans son champ de compétence et d’établir à destination des partenaires sociaux des recommandations d’actions concrètes auprès des entreprises de ces branches professionnelles pour faire baisser ce taux ;
Objet
Cet amendement introduit un dispositif pour lutter contre les taux de rupture de contrats d'apprentissage anormalement élevés.
En effet, le taux de rupture est un indicateur important de l’attrait de certaines branches professionnelles. Cet amendement donne mission aux opérateurs de compétences d’analyser la situation des branches ayant un taux de rupture supérieur à la moyenne nationale et prévoit l'édiction de recommandations aux partenaires sociaux. Ils devront participer à la mise en œuvre d'actions auprès des entreprises visant à la diminution du taux de rupture des contrats d’apprentissage.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 725 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 19 |
Alinéa 13
Après le mot :
est
insérer le mot :
notamment
Objet
Amendement de précision.
L'article 19 prévoit que les opérateurs de compétences pourront conclure avec l'Etat des conventions relatives au cofinancement d'actions de formation et de développement des compétences. La rédaction actuelle limite le champ de ces conventions à un seul objet, ce qui ne paraît pas pertinent. Le présent amendement vise donc à permettre la signature de conventions portant sur d'autres objets.
Direction de la séance |
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N° 718 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 19 |
Alinéa 23
1° Supprimer les mots :
pour gérer les contributions mentionnées au chapitre Ier du présent titre
2° Remplacer les mots :
de ces contributions
par les mots :
des contributions gérées
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
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N° 699 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VALL, ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, M. COLLIN, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mme JOUVE et MM. LABBÉ, LÉONHARDT, MENONVILLE et REQUIER ARTICLE 19 |
Après l'alinéa 35
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l’article L. 1242-3 avec un employeur relevant de l’article L. 5132-4, les formations mentionnées à l’article L. 6314-1 ainsi que les formations permettant d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national, visant à l’acquisition d’un bloc de compétences au sens de l'article L. 6113-4.
Objet
Le secteur de l’insertion est confronté à des besoins massifs en matière de formation et les financements susceptibles d’être mobilisés pour répondre à ces besoins sont insuffisants.
Aussi, il est proposé de permettre la prise en charge par les opérateurs de compétences, sur la section financière consacrée à l’alternance, des formations certifiantes suivies par les salariés en CDDI.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 657 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LÉVRIER, Mme SCHILLINGER, MM. RAMBAUD, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 19 |
Alinéa 40
1° Remplacer le mot :
et
par le signe :
,
2° Après le mot :
périodicité
insérer les mots :
ainsi que les modalités d’évaluation
Objet
L’amendement vise à préciser que les conventions d’objectifs et de moyens entre l’Etat et les opérateurs de compétences ont vocation à être évaluées dans des conditions déterminées par décret. En effet, jusqu’ici il appartenait au CNEFOP (à travers une disposition législative supprimée), qui ne s’est pas saisi de cette attribution, d’assurer cette évaluation. Il est proposé de préciser par décret les conditions d’évaluation (porteur, fréquence, indicateurs examinés) de ces conventions.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 721 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 19 |
Alinéa 48
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement de coordination.
Le "CPF" de transition a vocation à être financé par des commissions paritaires interprofessionnelles régionales (CPIR) et non par les opérateurs de compétences. Il n'est donc plus pertinent de prévoir que les Opco gèrent les fonds correspondants.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 52 rect. bis 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PANUNZI et BRISSON, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. PIERRE et CUYPERS, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. SIDO et BANSARD et Mme RENAUD-GARABEDIAN ARTICLE 19 |
Alinéa 50
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
8° L’article L. 6332-3-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6332-3-1. – La section consacrée au financement des actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés comporte deux sous-sections qui regroupent les sommes versées, respectivement, par :
« 1° Les employeurs de moins de onze salariés ;
« 2° Les employeurs de onze à moins de cinquante salariés. » ;
…° Les articles L. 6332-3-2 à L. 6332-3-4 sont abrogés ;
Objet
A l’heure actuelle, les OPCA gèrent les fonds liés au dispositif du plan de formation des entreprises sur la base de quatre sous-sections financières dépendant de différents seuils d’effectifs : entreprises de moins de 11 salariés, entreprises de 11 à 49 salariés, entreprises de 50 à 299 salariés, et entreprises de 300 salariés et plus.
Le projet de loi supprime ces sous-sections pour ne plus prévoir qu’une seule et unique section consacrée aux actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés.
Les entreprises de moins de 11 salariés et celles de 11 à 49 salariés se verraient donc regroupées au sein d’une même et unique section comptable, ce qui pourrait s’avérer préjudiciable au départ en formation des salariés des TPE.
En effet, le projet de loi prévoit également que cette section unique pour les entreprises de moins de 50 salariés permet le financement des coûts de formation, mais également de la rémunération du salarié en formation ainsi que des frais annexes.
Or, si ces possibilités de prise en charge sont assurément incitatives pour le départ en formation des salariés des TPE et des PME, elles risquent de favoriser les entreprises de 11 à 49 salariés plus spécifiquement, qui connaissent moins de difficultés pour permettre à leurs salariés de partir en formation, et ainsi d’assécher les fonds disponibles pour les entreprises de moins de 11 salariés.
C’est pourquoi il apparaît absolument indispensable de prévoir, au sein de cette section comptable au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés, deux sous-sections dédiées, l’une au bénéfice des entreprises de moins de 11 salariés, l’autre à destination des entreprises de 11 à 49 salariés.
Cette disposition semble d’autant plus légitime que l’amendement du gouvernement adopté en Commission des Affaires sociales et réécrivant totalement l’article 17 ne distingue désormais plus que 2 catégories d’employeurs : les entreprises de moins de 11 salariés, et celles de 11 salariés et plus. Si la loi fait cette distinction, l’article 19 doit légitimement prévoir les deux sous-sections précitées.
Ces deux sous-sections pourraient par ailleurs faire l’objet d’une fongibilité asymétrique.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 86 rect. ter 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BASCHER, Mme VULLIEN, MM. CANEVET et PELLEVAT, Mmes CHAUVIN, BILLON et MORHET-RICHAUD, MM. CAMBON et PACCAUD, Mme BRUGUIÈRE, M. LOUAULT, Mme GOY-CHAVENT, MM. DANESI, Bernard FOURNIER, MEURANT, MOGA, HOUPERT et LAMÉNIE, Mme Anne-Marie BERTRAND et MM. MAGRAS, CADIC et DAUBRESSE ARTICLE 19 |
Alinéa 50
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
8° L’article L. 6332-3-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6332-3-1. – La section consacrée au financement des actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés comporte deux sous-sections qui regroupent les sommes versées, respectivement, par :
« 1° Les employeurs de moins de onze salariés ;
« 2° Les employeurs de onze à moins de cinquante salariés. » ;
…° Les articles L. 6332-3-2 à L. 6332-3-4 sont abrogés ;
Objet
A l’heure actuelle, les OPCA gèrent les fonds destinés au dispositif des plans de formation des entreprises sur la base de quatre sous directions financières dépendant de différents seuils d’effectifs : entreprises de moins de 11 salariés, entreprises de 11 à 49 salariés, entreprises de 50 à 299 salariés, et entreprises de 300 salariés et plus.
Le projet de loi supprime ces sous sections pour ne plus prévoir qu’une seule et unique section consacrée aux actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés.
Les entreprises de moins de 11 salariés et celles de 11 à 49 salariés se verraient donc regroupées au sein d’une même et unique section comptable, ce qui pourrait s’avérer préjudiciable au départ en formation des salariés de TPE.
En effet, le projet de loi prévoit également que cette section unique pour les entreprises de moins de 50 salariés permet le financement des coûts de formation, mais également de la rémunération du salarié en formation ainsi que des frais annexes.
Or, si ces possibilités de prise en charge sont assurément incitatives pour le départ en formation des salariés des TPE et des PME, elles risquent de favoriser les entreprises de 11 à 49 salariés plus spécifiquement, qui connaissent moins de difficultés pour permettre à leurs salariés de partir en formation et ainsi d’assécher les fonds disponibles pour les entreprises de moins de 11 salariés.
C’est pourquoi, il apparait indispensable de prévoir, au sein de cette section comptable, au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés, deux sous sections dédiées, l’une au bénéfice des entreprises de moins de 11 salariés, l’autre à destination des entreprises de 11 à 49 salariés.
Cette disposition semble d’autant plus légitime que l’amendement du gouvernement adopté en Commission des affaires sociales et réécrivant totalement l’article 17 ne distingue plus que deux catégories d’employeurs : les entreprises de moins de 11 salariés, et celles de 11 salariés et plus. Si la loi fait cette distinction, l’article 19 doit légitimement prévoir les deux sous sections précitées.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 193 rect. bis 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, CAPUS, GUERRIAU, DECOOL, Alain MARC, FOUCHÉ, LAGOURGUE et MALHURET, Mme MÉLOT et MM. WATTEBLED, LONGEOT et Loïc HERVÉ ARTICLE 19 |
Alinéa 50
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
8° L’article L. 6332-3-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6332-3-1. – La section consacrée au financement des actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés comporte deux sous-sections qui regroupent les sommes versées, respectivement, par :
« 1° Les employeurs de moins de onze salariés ;
« 2° Les employeurs de onze à moins de cinquante salariés. » ;
…° Les articles L. 6332-3-2 à L. 6332-3-4 sont abrogés ;
Objet
A l’heure actuelle, les OPCA gèrent les fonds liés au dispositif du plan de formation des entreprises sur la base de quatre sous-sections financières dépendant de différents seuils d’effectifs : entreprises de moins de 11 salariés, entreprises de 11 à 49 salariés, entreprises de 50 à 299 salariés, et entreprises de 300 salariés et plus.
Le projet de loi supprime ces sous-sections pour ne plus prévoir qu’une seule et unique section consacrée aux actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés.
Les entreprises de moins de 11 salariés et celles de 11 à 49 salariés se verraient donc regroupées au sein d’une même et unique section comptable, ce qui pourrait s’avérer préjudiciable au départ en formation des salariés des TPE.
En effet, le projet de loi prévoit également que cette section unique pour les entreprises de moins de 50 salariés permet le financement des coûts de formation, mais également de la rémunération du salarié en formation ainsi que des frais annexes.
Or, si ces possibilités de prise en charge sont assurément incitatives pour le départ en formation des salariés des TPE et des PME, elles risquent de favoriser les entreprises de 11 à 49 salariés plus spécifiquement, qui connaissent moins de difficultés pour permettre à leurs salariés de partir en formation, et ainsi d’assécher les fonds disponibles pour les entreprises de moins de 11 salariés.
C’est pourquoi il apparaît absolument indispensable de prévoir, au sein de cette section comptable au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés, deux sous-sections dédiées, l’une au bénéfice des entreprises de moins de 11 salariés, l’autre à destination des entreprises de 11 à 49 salariés.
Cette disposition semble d’autant plus légitime que l’amendement du gouvernement adopté en Commission des Affaires sociales et réécrivant totalement l’article 17 ne distingue désormais plus que 2 catégories d’employeurs : les entreprises de moins de 11 salariés, et celles de 11 salariés et plus. Si la loi fait cette distinction, l’article 19 doit légitimement prévoir les deux sous-sections précitées.
Ces deux sous-sections pourraient par ailleurs faire l’objet d’une fongibilité asymétrique.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 198 rect. ter 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BERTHET, MICOULEAU, LAVARDE et PROCACCIA, M. SAVARY, Mmes GRUNY, DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, LHERBIER et LAMURE et M. BUFFET ARTICLE 19 |
Alinéa 50
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
8° L’article L. 6332-3-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6332-3-1. - La section consacrée au financement des actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés comporte deux sous-sections qui regroupent les sommes versées, respectivement, par :
« 1° Les employeurs de moins de onze salariés ;
« 2° Les employeurs de onze à moins de cinquante salariés. » ;
...° Les articles L. 6332-3-2 à L. 6332-3-4 sont abrogés ;
Objet
Aujourd'hui, les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) sont en charge de la gestion des fonds liés au dispositif du plan de formation des entreprises sur la base de quatre sous-sections financières. Ces dernières dépendent de différents seuils d’effectifs : entreprises de moins de 11 salariés, entreprises de 11 à 49 salariés, entreprises de 50 à 299 salariés et entreprises de 300 salariés et plus. Le projet de loi supprime ces sous-sections pour ne plus prévoir qu’une seule et unique section consacrée aux actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés. Les entreprises de moins de 11 salariés et celles de 11 à 49 salariés se verraient donc regroupées au sein d’une même et unique section comptable, ce qui pourrait s’avérer préjudiciable au départ en formation des salariés des TPE. En effet, le projet de loi prévoit également que cette section unique pour les entreprises de moins de 50 salariés permet le financement des coûts de formation, mais également de la rémunération du salarié en formation ainsi que des frais annexes.
Or, si ces possibilités de prise en charge favorisent le départ en formation des salariés des TPE et des PME, celles-ci pourraient bénéficier plus spécifiquement aux entreprises de 11 à 49 salariés, lesquelles connaissent moins de difficultés pour permettre à leurs salariés de partir en formation et ainsi d’assécher les fonds disponibles pour les entreprises de moins de 11 salariés. C’est pourquoi il apparaît absolument indispensable de prévoir, au sein de cette section comptable au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés, deux sous-sections dédiées, l’une au bénéfice des entreprises de moins de 11 salariés, l’autre à destination des entreprises de 11 à 49 salariés.
Cette disposition semble d’autant plus légitime que l’amendement du gouvernement adopté en Commission des Affaires sociales et réécrivant totalement l’article 17 ne distingue désormais plus que 2 catégories d’employeurs : les entreprises de moins de 11 salariés et celles de 11 salariés et plus. Si la loi fait cette distinction, l’article 19 doit légitimement prévoir les deux sous-sections précitées. Ces deux sous-sections pourraient par ailleurs faire l’objet d’une fongibilité asymétrique.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 346 5 juillet 2018 |
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M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 19 |
Alinéa 50
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
8° L’article L. 6332-3-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6332-3-1. – La section consacrée au financement des actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés comporte deux sous-sections qui regroupent les sommes versées, respectivement, par :
« 1° Les employeurs de moins de onze salariés ;
« 2° Les employeurs de onze à moins de cinquante salariés. » ;
…° Les articles L. 6332-3-2 à L. 6332-3-4 sont abrogés ;
Objet
A l’heure actuelle, les OPCA gèrent les fonds liés au dispositif du plan de formation des entreprises sur la base de quatre sous-sections financières dépendant de différents seuils d’effectifs : entreprises de moins de 11 salariés, entreprises de 11 à 49 salariés, entreprises de 50 à 299 salariés, et entreprises de 300 salariés et plus.
Le projet de loi supprime ces sous-sections pour ne plus prévoir qu’une seule et unique section consacrée aux actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés.
Les entreprises de moins de 11 salariés et celles de 11 à 49 salariés se verraient donc regroupées au sein d’une même et unique section comptable, ce qui pourrait s’avérer préjudiciable au départ en formation des salariés des TPE.
En effet, le projet de loi prévoit également que cette section unique pour les entreprises de moins de 50 salariés permet le financement des coûts de formation, mais également de la rémunération du salarié en formation ainsi que des frais annexes.
Or, si ces possibilités de prise en charge sont assurément incitatives pour le départ en formation des salariés des TPE et des PME, elles risquent de favoriser les entreprises de 11 à 49 salariés plus spécifiquement, qui connaissent moins de difficultés pour permettre à leurs salariés de partir en formation, et ainsi d’assécher les fonds disponibles pour les entreprises de moins de 11 salariés.
C’est pourquoi il apparaît absolument indispensable de prévoir, au sein de cette section comptable au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés, deux sous-sections dédiées, l’une au bénéfice des entreprises de moins de 11 salariés, l’autre à destination des entreprises de 11 à 49 salariés.
Cette disposition semble d’autant plus légitime que l’amendement du gouvernement adopté en Commission des Affaires sociales et réécrivant totalement l’article 17 ne distingue désormais plus que 2 catégories d’employeurs : les entreprises de moins de 11 salariés, et celles de 11 salariés et plus. Si la loi fait cette distinction, l’article 19 doit légitimement prévoir les deux sous-sections précitées.
Ces deux sous-sections pourraient par ailleurs faire l’objet d’une fongibilité asymétrique.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 418 rect. quater 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BABARY, de NICOLAY, PILLET et BONHOMME et Mme RAIMOND-PAVERO ARTICLE 19 |
Alinéa 50
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
8° L’article L. 6332-3-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6332-3-1. - La section consacrée au financement des actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés comporte deux sous-sections qui regroupent les sommes versées, respectivement, par :
« 1° Les employeurs de moins de onze salariés ;
« 2° Les employeurs de onze à moins de cinquante salariés. » ;
...° Les articles L. 6332-3-2 à L. 6332-3-4 sont abrogés ;
Objet
A l’heure actuelle, les OPCA gèrent les fonds liés au dispositif du plan de formation des entreprises sur la base de quatre sous-sections financières dépendant de différents seuils d’effectifs : entreprises de moins de 11 salariés, entreprises de 11 à 49 salariés, entreprises de 50 à 299 salariés, et entreprises de 300 salariés et plus.
Le projet de loi supprime ces sous-sections pour ne plus prévoir qu’une seule et unique section consacrée aux actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés.
Les entreprises de moins de 11 salariés et celles de 11 à 49 salariés se verraient donc regroupées au sein d’une même et unique section comptable, ce qui pourrait s’avérer préjudiciable au départ en formation des salariés des TPE.
En effet, le projet de loi prévoit également que cette section unique pour les entreprises de moins de 50 salariés permet le financement des coûts de formation, mais également de la rémunération du salarié en formation ainsi que des frais annexes.
Or, si ces possibilités de prise en charge sont assurément incitatives pour le départ en formation des salariés des TPE et des PME, elles risquent de favoriser les entreprises de 11 à 49 salariés plus spécifiquement, qui connaissent moins de difficultés pour permettre à leurs salariés de partir en formation, et ainsi d’assécher les fonds disponibles pour les entreprises de moins de 11 salariés.
C’est pourquoi il apparaît absolument indispensable de prévoir, au sein de cette section comptable au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés, deux sous-sections dédiées, l’une au bénéfice des entreprises de moins de 11 salariés, l’autre à destination des entreprises de 11 à 49 salariés.
Cette disposition semble d’autant plus légitime que l’amendement du gouvernement adopté en Commission des Affaires sociales et réécrivant totalement l’article 17 ne distingue désormais plus que 2 catégories d’employeurs : les entreprises de moins de 11 salariés, et celles de 11 salariés et plus. Si la loi fait cette distinction, l’article 19 doit légitimement prévoir les deux sous-sections précitées.
Ces deux sous-sections pourraient par ailleurs faire l’objet d’une fongibilité asymétrique.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 643 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LÉVRIER, Mme SCHILLINGER, MM. RAMBAUD, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 19 |
I – Alinéa 67
1° Deuxième phrase
Supprimer les mots :
des coûts pédagogiques spécifiques à chaque formation et
2° Quatrième phrase
Supprimer les mots :
est accompagné en amont de la signature de son contrat, lorsqu’il réside dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou en zone rurale, lorsqu’il
II. – Alinéa 69
Supprimer les mots :
liés au coût du foncier, à l’amortissement des investissements réalisés, aux frais
et les mots :
et d’aide au transport
Objet
Il est proposé de rétablir la rédaction issue de l’Assemblée nationale en matière de définition du niveau de prise en charge des coûts des CFA ainsi que des frais annexes à la formation des apprentis relevant de l’intervention de l’opérateur de compétences.
En effet, il importe de poursuivre les travaux avec les réseaux de CFA afin de définir par voie réglementaire de manière plus fine le périmètre du financement au contrat. A ce titre, l’accompagnement du salarié en amont de la signature de son contrat pourrait relever demain davantage d’un financement relevant de la préparation à l’apprentissage couvert par le Plan d’investissement dans les compétences, soit par un autre circuit financier que les fonds de l’alternance dédiés au financement des salariés en contrat.
Par ailleurs, il appartiendra plutôt aux Régions de déterminer les majorations du financement au contrat qu’elles estiment pertinentes en fonction de besoins d’aménagement du territoire : c’est dans ce cadre que des surcoûts liés à l’implantation dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans une zone rurale pourront être compensés, en fonction de spécificités territoriales naturellement différentes d’une région à une autre.
Enfin, les frais annexes à la formation des apprentis visent les dépenses de restauration et d’hébergement nécessaires à l’attractivité des CFA et au développement de ce type de formation. Le coût du foncier a plutôt vocation à être intégré comme un déterminant du niveau de prise en charge au contrat (et non comme un élément annexe). L’amortissement des investissements réalisés, quand il s’agit d’équipements pédagogiques notamment, gagne à être pris en compte dans le financement au contrat (et non comme un élément annexe). C’est la philosophie globale du financement de l’apprentissage tel que refondé par ce projet de loi que nous souhaitons donc rétablir.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 199 rect. bis 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS, M. DALLIER, Mme TROENDLÉ, MM. CAMBON, BIZET, DAUBRESSE, HUGONET et BRISSON, Mmes DUMAS et BRUGUIÈRE, MM. PIEDNOIR, DUPLOMB, PIERRE, BAZIN, MAGRAS et SAVARY, Mmes DEROMEDI, DELMONT-KOROPOULIS et GARRIAUD-MAYLAM, M. KENNEL, Mmes DEROCHE et BONFANTI-DOSSAT, MM. VOGEL, PACCAUD, de NICOLAY, SAVIN, SAURY, REVET et SIDO, Mmes LHERBIER et LAMURE et MM. PONIATOWSKI et GREMILLET ARTICLE 19 |
I. - Alinéa 67
1° Quatrième phrase
Après le mot :
critères
insérer les mots :
, dont celui de la taille de l’entreprise,
2° Après la quatrième phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Ce montant tient compte, pour les contrats d’apprentissage, des dépenses pédagogiques, des dépenses de structure, des dépenses liées aux démarches qualité, au développement et à la promotion de l’apprentissage, et des dépenses d’amortissement des investissements.
II. - Alinéa 69
Supprimer les mots :
à l’amortissement des investissements réalisés,
III. - Après l’alinéa 69
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les dépenses de fonctionnement liées à la mise en œuvre par les centres de formation des apprentis des missions mentionnées à l’article L. 6231-2 du présent code, dans des conditions déterminées par décret et dans la limite d’un plafond annuel de trente millions d’euros. Ce montant est révisable en fonction de l’évolution des effectifs d’apprentis ;
Objet
Le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel modifie en profondeur les modes de financement des centres de formation des apprentis, tout comme leurs missions et obligations. Ces derniers tireront principalement leurs ressources du nombre de contrats signés et non plus des subventions allouées par les régions. Le coût au contrat sera fixé par chaque branche au niveau national.
Il est proposé que la base de calcul du coût par apprenti soit la plus complète possible, s’alignant ainsi sur les coûts réellement supportés par les CFA.
Le présent amendement vise, d’une part, à préciser les éléments servant de base au calcul du coût au contrat et, d’autre part, à intégrer la taille de l’entreprise signataire du contrat d’apprentissage dans les critères de modulation du niveau de prise en charge défini par les branches professionnelles.
Il tire par ailleurs les conséquences du renforcement des missions des centres de formation des apprentis et de leur rôle accru auprès des formateurs, des maîtres d’apprentissage et des apprentis aux termes de la nouvelle rédaction de l’article L6231-2 du code du travail.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 317 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRET, M. DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 19 |
I. - Alinéa 67
1° Quatrième phrase
Après le mot :
critères
insérer les mots :
, dont celui de la taille de l’entreprise,
2° Après la quatrième phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Ce montant tient compte, pour les contrats d’apprentissage, des dépenses pédagogiques, des dépenses de structure, des dépenses liées aux démarches qualité, au développement et à la promotion de l’apprentissage, et des dépenses d’amortissement des investissements.
II. - Alinéa 69
Supprimer les mots :
à l’amortissement des investissements réalisés,
Objet
Le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel modifie en profondeur les modes de financement des centres de formation des apprentis, tout comme leurs missions et obligations. Ces derniers tireront principalement leurs ressources du nombre de contrats signés et non plus des subventions allouées par les Régions. Le coût au contrat sera fixé par chaque branche au niveau national.
Il est proposé que la base de calcul du coût par apprenti soit la plus complète possible, s’alignant ainsi sur les coûts réellement supportés par les CFA.
Le présent amendement vise, d’une part, à préciser les éléments servant de base au calcul du coût au contrat et, d’autre part, à intégrer la taille de l’entreprise signataire du contrat d’apprentissage dans les critères de modulation du niveau de prise en charge défini par les branches professionnelles.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 260 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVARY et BABARY, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, M. CAMBON, Mme CHAUVIN, MM. COURTIAL, CUYPERS, DALLIER et DAUBRESSE, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. de NICOLAY, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DI FOLCO et ESTROSI SASSONE, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GILLES, GREMILLET, GROSDIDIER, HOUPERT et HURÉ, Mmes LAMURE et LASSARADE, MM. LEFÈVRE et LONGUET, Mmes MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, PACCAUD, POINTEREAU, PONIATOWSKI et SIDO, Mme TROENDLÉ et M. VOGEL ARTICLE 19 |
Alinéa 67, quatrième phrase
Après le mot :
critères
insérer les mots :
, dont celui de la taille de l’entreprise,
Objet
Le présent amendement précise que le niveau de prise en charge du contrat d’apprentissage, fixé par les branches professionnelles, pourra être modulé en fonction de la taille de l’entreprise accueillant l’apprenti.
Les très petites entreprises (TPE) sont les principales formatrices des apprentis, notamment dans les secteurs du commerce et de l’artisanat. Or, l’embauche d’un apprenti pour les TPE représente une charge non négligeable qu’il convient de prendre en compte dans la détermination du coût au contrat pour ne pas risquer de les freiner dans leur recrutement d’apprentis.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 316 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRET, M. DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 19 |
Alinéa 67, quatrième phrase
Supprimer les mots :
ou lorsqu’il existe d’autres sources de financement public
Objet
Il est dangereux de prévoir une modulation de la prise en charge des formations d’apprentissage en fonction des éventuels financements publics de ces formations.
Si ces formations sont soutenues par la puissance publique, les régions notamment, c'est parce qu'elles répondent à un besoin d'aménagement ou de développement économique territorial mais qu'elles ne sont pas viables financièrement.
A la suite de la crise de 2008, les régions ont maintenu à bout de bras des sections ou centres de formation des apprentis alors que le milieu économique, les entreprises se désengageaient.
C'est ce type de démarche qui tient compte de la spécificité des CFA et de la conjoncture par la puissance publique que notre amendement entend préserver.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 314 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRET, M. DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 19 |
Après l’alinéa 71
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les aides directes destinées aux apprentis.
Objet
La question des aides des apprentis est un des angles-morts de la refonte de l’apprentissage à laquelle le gouvernement doit impérativement apporter une réponse.
Nous proposons donc que les aides directes destinées aux apprentis pour leur accès au logement, aux transports, à la restauration notamment, puissent être prises en charge par les opérateurs de compétences, au titre de leurs actions de financement de l'alternance.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 81 rect. bis 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Bernard FOURNIER, BONNE, REVET et Henri LEROY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LEFÈVRE, Mme GRUNY, MM. PIERRE, BRISSON et LELEUX, Mme DURANTON, M. CUYPERS, Mme DEROMEDI, MM. MAGRAS et DAUBRESSE, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. LAMÉNIE, de NICOLAY et SIDO, Mme LAMURE et M. GREMILLET ARTICLE 19 |
Après l’alinéa 78
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Tout ou partie des coûts pédagogiques de la formation des bénéficiaires de la préparation opérationnelle à l’emploi mentionnée aux articles L. 6326-2 et L. 6326-3 ;
Objet
Cet amendement vise à pérenniser le financement de la formation des bénéficiaires de la préparation opérationnelle à l’emploi qui permet à un jeune ou à un demandeur d’emploi d’acquérir les prérequis qui lui font défaut pour répondre à une offre d’emploi.
Ce dispositif bénéficie d’un financement partiel de Pôle emploi qui intervient sur la rémunération du stagiaire et sur une partie du coût de la formation.
Pour pérenniser ce dispositif, il est nécessaire de prévoir dans la loi, le financement de la partie de formation non financée par Pôle emploi.
D’autant plus que ce dispositif est particulièrement efficace et présente un taux de retour à l’emploi de plus de 70%.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 56 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASPART, de LEGGE, BRISSON et PAUL, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. Daniel LAURENT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. MANDELLI, MAGRAS et VOGEL, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON et SIDO, Mme LAMURE et MM. DAUBRESSE, BONHOMME et PELLEVAT ARTICLE 19 |
Après l’alinéa 79
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Tout ou partie des coûts pédagogiques de la formation des bénéficiaires de la préparation opérationnelle à l’emploi mentionnée aux articles L. 6326-2 et L. 6326-3. » ;
Objet
Cet amendement vise à garantir un meilleur usage de la contribution alternance en permettant de financer sur celle-ci la préparation opérationnelle à l’emploi, qui permet de sécuriser les contrats en alternance.
Au cours de la période de formation assurée dans le cadre de la préparation opérationnelle à l’emploi, le jeune va pouvoir conforter son choix d’orientation grâce à une première découverte concrète d’un ou plusieurs métiers, de l’alternance et d’une ou plusieurs entreprises.
De son côté l’entreprise va pouvoir s’assurer que le jeune qu’elle souhaite embaucher en alternance est apte et motivé.
Les contrats sont ainsi sécurisés et les financements optimisés.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 361 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRET, M. DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 19 |
Après l'alinéa 79
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Dans la limite d’un plafond fixé par décret, le coût du salaire de l’apprenti lorsque la formation suivie prépare à un diplôme qui est requis règlementairement pour exercer l’activité qui fait l’objet du contrat d’apprentissage. » ;
Objet
Afin d’encourager et de soutenir le développement de l’apprentissage dans tous les secteurs, y compris les métiers réglementés, il est proposé de permettre le financement du salaire de l’apprenti lorsque celui-ci prépare un diplôme correspondant à un métier règlementé (notamment dans le champ paramédical).
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 550 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT ARTICLE 19 |
Après l'alinéa 79
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Dans la limite d’un plafond fixé par décret, le coût du salaire de l’apprenti lorsque la formation suivie prépare à un diplôme qui est requis règlementairement pour exercer l’activité qui fait l’objet du contrat d’apprentissage. » ;
Objet
L'amendement permettrait d'encourager l’apprentissage dans tous les secteurs, y compris les métiers réglementés.
Il vise à ce que le salaire de l’apprenti soit financé lorsque celui-ci prépare un diplôme correspondant à un métier règlementé.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 102 rect. bis 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DALLIER, Mmes BRUGUIÈRE, DELMONT-KOROPOULIS et ESTROSI SASSONE, MM. PANUNZI et SAVARY, Mme TROENDLÉ, MM. Henri LEROY, BAZIN et LE GLEUT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Bernard FOURNIER et LEFÈVRE, Mme GRUNY, MM. de NICOLAY, BRISSON, PONIATOWSKI et SAVIN, Mme DEROCHE, MM. LONGUET, PIEDNOIR, CUYPERS et MAGRAS, Mmes DEROMEDI et BONFANTI-DOSSAT, MM. DAUBRESSE, PIERRE, CARLE, VOGEL, REVET, MANDELLI et BABARY, Mme Anne-Marie BERTRAND et MM. CAMBON, BUFFET, PILLET et GREMILLET ARTICLE 19 |
Après l’alinéa 79
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les parcours comprenant des actions de positionnement, d’évaluation, d’accompagnement et de formation des salariés en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l’article L. 1242-3 avec un employeur relevant de l’article L. 5132-4. » ;
Objet
Pour les personnes exclues du marché du travail, la formation professionnelle est un levier fondamental pour l’accès à un emploi stable et durable.
Cet amendement vise à rendre éligibles les actions de formation des salariés de l’insertion par l’activité économique (IAE) aux financements de l’alternance, permettant aux structures d’accéder à des financements à hauteur de leurs besoins et capacités et traduisant que l’IAE constitue dans son fonctionnement actuel une forme d’alternance adaptée pour les personnes très éloignées de l’emploi.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 610 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 19 |
Après l’alinéa 99
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 6341-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° En ce qui concerne les opérateurs de compétences, par décision du conseil d’administration. »
Objet
Cet amendement vise à permettre aux opérateurs de compétences d’accorder le statut de stagiaire de la formation professionnelle lorsqu’ils financent des formations pour les demandeurs d’emploi.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 90 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BONNE, PACCAUD, Bernard FOURNIER et SAVARY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LEFÈVRE et PIERRE, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, MM. Jean-Marc BOYER, BABARY, CARLE, SIDO et REVET, Mme LHERBIER et M. LAMÉNIE ARTICLE 19 |
Alinéa 103
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
Le nouvel agrément est subordonné à la révision de l’accord constitutif de l’opérateur de compétences conclu à cet effet entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives dans le champ d’application de l’accord pris sur le fondement de l’article L. 6332-1-1 dudit code, selon des modalités déterminées par décret, au plus tard le 1er janvier 2019.
Les accords de branches existants désignant un organisme collecteur paritaire agréé des fonds de la formation professionnelle continue mentionnés à l’article L. 6332-1 dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2018 restent valables et s’appliquent à l’opérateur de compétences à compter du 1er janvier 2019. Les partenaires sociaux des branches professionnelles souhaitant désigner un nouvel opérateur de compétences doivent négocier un accord de désignation avant le 31 octobre 2018 en vue de l’agrément des opérateurs de compétences le 1er janvier 2019.
Objet
Cet amendement vise à obliger les seules branches professionnelles souhaitant changer d’opérateur de compétences au 1er janvier 2019 à négocier un accord de désignation d’opérateur de compétences avant le 31 octobre 2018.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 63 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASPART, de LEGGE, BRISSON et PAUL, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. Daniel LAURENT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. MANDELLI, Mme DEROMEDI, MM. MAGRAS et VOGEL, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON et SIDO, Mme LAMURE et MM. PONIATOWSKI, DAUBRESSE, BONHOMME et PELLEVAT ARTICLE 19 |
Alinéa 103
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
Le nouvel agrément est subordonné à la révision de l’accord constitutif de l’opérateur de compétences conclu à cet effet entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives dans le champ d’application de l’accord pris sur le fondement de l’article L. 6332-1-1 dudit code, selon des modalités déterminées par décret, au plus tard le 1er avril 2019.
Les accords de branches existants désignant un organisme collecteur paritaire agréé des fonds de la formation professionnelle continue mentionnés à l’article L. 6332-1 dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2018 restent valables et s’appliquent à l’opérateur de compétences à compter du 1er janvier 2019. Les partenaires sociaux des branches professionnelles souhaitant désigner un nouvel opérateur de compétences, ou ceux n’en ayant jamais désigné, négocient un accord de désignation avant le 31 décembre 2018.
Objet
Pour être agréé comme opérateur de compétences, l’OPCA doit connaître les branches qui l’ont désigné. Afin d’éviter d’ouvrir des négociations de désignation d’opérateur de compétences au sein de chaque branches professionnelles, il convient de ne pas obliger celles qui ne veulent pas changer d’OPCA à négocier, tout en préservant la faculté, pour les branches qui le souhaitent, de changer d’OPCA-opérateur de compétences au 1er avril 2019.
Cet amendement vise à obliger les seules branches professionnelles souhaitant changer d’opérateur de compétences au 1er avril 2019, à négocier un accord de désignation d’opérateur de compétences avant le 31 décembre 2018.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 607 rect. 9 juillet 2018 |
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Le Gouvernement ARTICLE 19 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Jusqu’au 31 décembre 2021, dans le cadre des versements mentionnés au 1° de l’article L. 6123-5 du code du travail, France compétences peut attribuer des fonds au bénéfice des centres de formation des apprentis ayant des besoins de développement ou de trésorerie consécutifs à des projets de renforcement ou d’extension de leur offre de formation.
Objet
Le projet de loi relatif à la liberté de choisir son avenir professionnel permet aux opérateurs de compétences de financer les formations se déroulant dans le cadre des contrats d’apprentissage, sur la base des règles de prise en charge définies par les branches professionnelles.
Toutefois, pour l' année de transition entre ancien système de financement global par la subvention d’équilibre assuré par les régions et nouveau système de financement au coût du contrat,il est proposé de permettre à France compétences, de pouvoir prendre en charge des dépenses conjoncturelles, liées à la création de CFA ou de compléments dans l’offre de CFA existants.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 624 5 juillet 2018 |
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MM. MARCHAND et LÉVRIER, Mme SCHILLINGER, MM. RAMBAUD, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, KARAM, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 3314-3 du code des transports, il est inséré un article L. 3314-… ainsi rédigé :
« Art. L. 3314-… – Sans préjudice de l’application des articles L. 6332-1 et L. 6332-1-1 du code du travail, l’opérateur de compétences intervenant dans le secteur des transports peut conclure une convention avec l’organisme mentionné au troisième alinéa du I de l’article 1635 bis M du code général des impôts.
« Cette convention vise à organiser les relations de partenariat entre les deux organismes. »
Objet
Le secteur des transports, en ce qu’il s’exerce sur le domaine public, est, plus que d’autres, encadré et réglementé dans son accès et dans son exercice d’activité. Ces spécificités ont conduit le secteur à mettre en place un organisme compétent et opérant dans le développement de la formation professionnelle, lequel exerce déjà ses missions de manière complémentaire avec l’actuel OPCA.
Cet amendement a pour objectif de prévoir que le futur Opérateur de compétences exerçant dans le secteur des transports peut conclure une convention avec l’organisme visé à l’article 1635 bis M du Code général des Impôts, lequel possède les compétences requises pour permettre le développement de la formation professionnelle dans le domaine des transports. Cette convention définit les conditions de leur coopération et de répartition des missions.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 218 4 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 20 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence, l'article 20 autorisant le gouvernement à procéder par ordonnance pour mettre en place la réforme proposée en article 17.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 651 5 juillet 2018 |
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M. LÉVRIER, Mme SCHILLINGER, MM. RAMBAUD, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 20 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
de la contribution additionnelle au développement des formations professionnalisantes
par les mots :
des contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue versées en application d'un accord professionnel national conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés, des contributions au développement du dialogue social décidées par accord national interprofessionnel ou de branche
Objet
Cet article vise à toiletter le texte de l’habilitation par ordonnance, en supprimant de son champ le transfert du recouvrement, de l’affectation et du contrôle la contribution au développement des formations professionnalisantes, qui est versée directement par les entreprises aux établissements de formation initiales et technologiques et aux organismes éligibles fixés à l’article 17 du projet de loi.
Elle inclut dans le champ de l’ordonnance la possibilité d’ajustements législatifs liés à la collecte, l’affectation aux branches concernées et le contrôle du bon recouvrement des contributions conventionnelles, décidées librement par les branches, afin de permettre leur usage sécurisé de l’URSSAF, dans des modalités à déterminer. Ces contributions conventionnelles relèvent du champ de la formation professionnelle (elle s’ajoute aux contributions légales) ou bien du développement du dialogue social.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 772 12 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 20 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
de la contribution additionnelle au développement des formations professionnalisantes
par les mots :
des contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue versées en application d’un accord professionnel national conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés, des contributions au développement du dialogue social décidées par accord national interprofessionnel ou de branche
Objet
Cet article vise à toiletter le texte de l’habilitation par ordonnance, en supprimant de son champ le transfert du recouvrement, de l’affectation et du contrôle la contribution au développement des formations professionnalisantes, qui est versée directement par les entreprises aux établissements de formation initiales et technologiques et aux organismes éligibles fixés à l’article 17 du projet de loi.
Elle inclut dans le champ de l’ordonnance la possibilité d’ajustements législatifs liés à la collecte, l’affectation aux branches concernées et le contrôle du bon recouvrement des contributions conventionnelles, décidées librement par les branches, afin de permettre leur usage sécurisé de l’URSSAF, dans des modalités à déterminer. Ces contributions conventionnelles relèvent du champ de la formation professionnelle (elle s’ajoute aux contributions légales) ou bien du développement du dialogue social.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 606 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 21 |
I. – Alinéa 45
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
II. – Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’ordonnance mentionnée à l’article 20 de la présente loi, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020, sans préjudice des prérogatives de l'administration fiscale, les agents mentionnés à l'article L. 6361-5 du code du travail sont habilités à contrôler, dans les conditions prévues au titre VI du livre III de la sixième partie du code du travail, les informations déclarées par les entreprises au titre de la contribution prévue à l'article 1609 quinvicies du code général des impôts. Aux fins de ce contrôle, les entreprises remettent à ces agents tous documents et pièces justifiant le respect de leur obligation.
À défaut, les entreprises versent au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, les sommes mentionnées à la seconde phrase du V de l'article 1609 quinvicies du code général des impôts. Ce versement est recouvré conformément à l'article L. 6362-12 du code du travail.
II. – Alinéas 46 à 48
Rédiger ainsi ces alinéas :
III. – Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’ordonnance mentionnée à l’article 20 de la présente loi, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020, l'État exerce un contrôle administratif et financier, dans les conditions prévues au titre VI du livre III de la sixième partie du code du travail, sur les dépenses exposées par les employeurs au titre de leurs obligations de participation au développement de la formation professionnelle mentionnées à l’article L. 6322-37 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018 et aux sections 1 à 3 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail.
Les employeurs présentent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 du même code les documents et pièces établissant la réalité et le bien-fondé des dépenses mentionnées au premier alinéa.
À défaut, l'employeur n'est pas regardé comme ayant rempli les obligations qui lui incombent et verse au Trésor public, par décision de l’autorité administrative, les sommes mentionnées aux articles L. 6322-40, L. 6331-6, L. 6331-28 et L. 6331-30 du code du travail en vigueur au 31 décembre 2018 pour la participation assise sur les rémunérations versées au titre de l’année 2018 et celles mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du B du II de l’article 17 de la présente loi pour les participations assises sur les rémunérations versées au titre des années 2019 et 2020. Ce versement est recouvré conformément à l'article L. 6362-12 du code du travail.
IV. – Alinéa 49
Remplacer les mots :
l’articles
par les mots :
l’article
Objet
1° Les modifications apportées au projet de loi sur le financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage (article 17) conduisent à réintroduire la compétence des services de l’Etat en matière de contrôle de la contribution supplémentaire à l’apprentissage dans un article spécifique (comme prévu à l’article L. 6252-4-1 en vigueur). C’est l’objet de la nouvelle rédaction du II de l’article 21 qui vous est proposé.
2° Il convient aussi de procéder aux coordinations nécessaires avec l’article 17 pour le contrôle des contributions des employeurs à la formation professionnelle entre le 1er janvier 2019 et la date de mise en œuvre de la collecte des contributions par l’URSSAF qui assurera ensuite le contrôle du recouvrement de ces contributions (nouvelle rédaction proposée du III de l’article 21).
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 383 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mme JASMIN, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET et GRELET-CERTENAIS, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 22 |
Alinéa 17
Compléter cet alinéa par les mots :
pris après avis des collectivités territoriales concernées
Objet
Depuis de longues semaines, nous alertons le Gouvernement sur le fait que le projet de loi qui nous est soumis ne prend pas en compte la spécificité de nos territoires :
- Le transfert de la gestion des CFA aux branches professionnelles est dangereux pour l’avenir de nos jeunes dans la mesure où, faute d’être suffisamment structurées, elles sont incapables d’assumer seules cette compétence. La taille réduite des territoires et le volume limité des publics pouvant y être accueillis contribueront à ce que les centres de formation des apprentis ne soient pas à même de remplir des objectifs fixés au niveau national.
- La valorisation du Compte Personnel du salarié en euros n’est pas adapté aux coûts unitaires moyens complets des formations financées. Le différentiel de coût horaire est de l’ordre de 30 % par rapport aux coûts pratiqués dans l’Hexagone.
- Enfin, dans certains territoires, le financement de la formation fait peser des risques sur le statut juridique et la pérennité de certains établissements : je pense là à Guadeloupe Formation créé par le conseil régional.
Ce constat, partagé par le Président de l’Association des Régions de France et par le Gouvernement qui a proposé lors de l’audition de la ministre en Commission puis en Délégation aux outre-mer d’identifier les adaptations nécessaires, nous pousse aujourd’hui à proposer des amendements collant à la réalité et aux besoins de nos territoires ultramarins.
À cette heure nous attendons toujours l’ordonnance promise par la Ministre lors de nos différents échanges afin de procéder aux adaptations nécessaires. Si nous contestons la méthode qui consiste, une fois de plus, à donner un blanc-seing au Gouvernement pour légiférer à notre place, nous souhaitons que le plus grand nombre d’acteurs soient consultés et associés à l’élaboration qui de la potentielle ordonnance, qui des décrets d’application.
C’est la raison pour laquelle nous proposons par cet amendement que, lors de l’élaboration du décret visant à adapter les modalités particulières d’application de la présente partie, notamment celles relatives aux dispositifs et au financement de la formation professionnelle et celles relatives aux opérateurs de compétences, les collectivités concernées soient associées. Concrètement, il est proposé que le décret soit pris après avis de ces collectivités.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 730 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 22 |
Alinéa 19
Remplacer les références :
des articles L. 6133-1 et L. 6134-1
par la référence :
de l’article L. 6331-3
Objet
Amendement rédactionnel.
Il procède à un changement de références en raison de la modification de l’article 17 relatif au financement de la formation professionnelle.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 524 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HENNO ARTICLE 24 |
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le 1° de l’article L. 1442-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces absences sont rémunérées par l’employeur au titre des activités prud’homales indemnisables prévues à l’article L. 1442-5 ; »
Objet
Le présent amendement a pour objet de préciser que les absences liées à la formation initiale sont rémunérées par l’employeur au titre des activités prud’homales indemnisables prévues à l’article L. 1442-5 du code du travail.
En effet, l’abrogation du système de dépense libératoire prévu aux anciens articles L. 6331-1 du code du travail, rend impossible la compensation des salaires maintenus pour leurs salariés qui s’absentent de leur entreprise dans le cadre de leur formation initiale obligatoire. Le présent amendement supprime la référence à cet article aujourd’hui abrogé et vient préciser que les jours de formation initiale font l’objet d’une indemnisation au titre des activités prud’homales.
Le dispositif de formation initiale obligatoire des conseillers prud’hommes est effectif depuis le 1er février 2018 pour les conseillers prud’hommes nommés à l’issue du renouvellement général de 2017 (7 837 CPH) qui n’ont jamais exercé de mandat prud’homal (article D.1442-10-1).
Compte tenu du caractère obligatoire de cette formation initiale, l’Etat est tenu d’indemniser les cinq journées qui y sont consacrées et de les rembourser à l’employeur qui a obligation de maintenir le salaire de son salarié pendant ses absences pour formation (L.1442-2).
A cet effet, des moyens budgétaires dédiés à hauteur de 5,740 M€ pour l’indemnisation des conseillers prud’hommes et de 2,6 M€ pour le remboursement des frais de déplacement ont été inscrits au budget 2018. Par conséquent, les crédits dédiés à la formation professionnelle ne sont pas impactés.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 652 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LÉVRIER, Mme SCHILLINGER, MM. RAMBAUD, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 24 |
Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
III. – Dans le code du travail, toutes les occurrences des mots : « plan de formation » sont remplacées par les mots « plan de développement des compétences »
Objet
Cet amendement supprime le changement de vocable de « contribution supplémentaire à l’apprentissage » par « contribution supplémentaire à l’alternance », la contribution supplémentaire à l’apprentissage étant désormais maintenue dans sa forme actuelle par la nouvelle rédaction de l’article 17. Il permet en outre de corriger les coquilles éventuelles de vocabulaire sur le nouveau plan de développement des compétences qui pourraient subsister dans le code du travail.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 626 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. THÉOPHILE et LÉVRIER, Mme SCHILLINGER, MM. RAMBAUD, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois, un rapport d’information ayant pour objectif de chiffrer les surcoûts de formations pour les personnes issues des territoires ultra- marins.
II. – Le rapport évalue les modalités et les coûts liés au développement de formations en apprentissage ou continue de qualité dans les territoires ultra-marins.
III. – Il analyse enfin le potentiel et les spécificités de ces territoires en terme de formation de pointe, pour en renforcer l’attractivité.
Objet
Dans le cadre de l’examen du projet de loi à l’Assemblée nationale, le gouvernement a confirmé sa volonté d'aider les départements et les collectivités d'outre-mer dans la recherche de solutions pérennes au développement de l'offre de formation.
Cet amendement s'inscrit dans la même démarche, en demandant la remise d'un rapport d'information au Parlement dans un délai de 6 mois après la promulgation de la loi. Celui-ci aura comme objectif de chiffrer les surcoûts de formation pour les personnes issues des territoires ultra-marins, afin de faire un état des lieux de l'offre de formation tout en identifiant les problèmes liés à la mobilités des personnes dans les territoires qui entraînent de fait des coûts supplémentaires.
Ce rapport permettra, d’une part, une meilleure concertation entre les parlementaires et le gouvernement et d’autre part servira de base solide pour la rédaction des ordonnances spécifiques à l'Outre-Mer que le gouvernement sera habilité à prendre avec l'article 66 du présent projet de loi.
Direction de la séance |
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N° 731 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 25 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - L’article 8 ter est applicable à compter de la date de promulgation de la présente loi.
Objet
Cet amendement vise à permettre une entrée en vigueur dès la promulgation de la loi des dispositions de l’article 8 ter afin de faciliter l’accès à l’apprentissage des mineurs qui seront amenés à effectuer, dans le cadre de leur formation, des périodes d’emploi ou de stage dans des débits de boissons sans être affectés au service du bar. C’est le cas par exemple des jeunes qui seront strictement affectés à la réception, ou au service des chambres dans le cadre de leur formation pratique.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 152 rect. 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LOZACH, SAVIN et KERN ARTICLE 25 BIS A |
Rédiger ainsi cet article :
Le troisième alinéa de l’article L. 211-5 du code du sport est complété par les mots : « ou une durée fixée par une convention ou un accord collectif national, pour les disciplines disposant de conventions collectives, dans la limite de cinq ans ».
Objet
Chaque discipline sportive professionnelle présente des caractéristiques spécifiques. La relation entre le club employeur et le joueur salarié justifie de fait le renvoi au dialogue social qui apparait nécessaire pour protéger les jeunes joueurs et leur faire bénéficier d’un encadrement adapté. Les clubs pourront s’investir encore davantage.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 470 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 25 BIS A |
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…- L’article L. 222-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 222-4. – Pour financer le bilan de compétences, prévu par l’article L. 6313-10 du code du travail, des salariés ayant conclu un contrat de travail à durée déterminée régi par l’article L. 222-2-3 du présent code, les dispositions de l’article L. 6322-37 du code du travail sont pleinement applicables. » ;
...- L’article L. 222-2-10 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 222-2-10. - L’association sportive ou la société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 assure, en lien avec les fédérations sportives, les ligues professionnelles et les organisations représentatives de sportifs et d’entraîneurs professionnels, le suivi socioprofessionnel des sportifs et entraîneurs professionnels salariés qu’elle emploie. Ce suivi s’attache tout particulièrement à la reconversion professionnelle des sportifs et entraîneurs professionnels.
« Le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle peut prévoir une formation continue des entraîneurs et sportifs professionnels salariés de l’association sportive ou société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 qui les emploie.
« Les conditions de la formation continue sont déterminées avec les organisations représentatives d’entraîneurs et de sportifs professionnels. »
Objet
Si d’immenses progrès ont été réalisés en matière de travail des fédérations, des ligues et des clubs pour renforcer la formation initiale des sportifs en préparation au professionnalisme et de reconversion en fin de carrière, les difficultés d’insertion professionnelle restent très présentes. C’est tout l’enjeu de cet amendement
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 127 rect. ter 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, SAVIN, LOZACH et LONGEOT, Mme LAVARDE, MM. POINTEREAU, LAUGIER et JANSSENS, Mmes FÉRAT, de la PROVÔTÉ, BILLON, SOLLOGOUB, VULLIEN et LOISIER, MM. BOCKEL, BRISSON et MOGA, Mmes BRUGUIÈRE, DURANTON et MORHET-RICHAUD, MM. DAUBRESSE, DANESI, PANUNZI et LEFÈVRE, Mmes GATEL et GARRIAUD-MAYLAM, MM. MAGRAS, MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI, LONGUET, PIEDNOIR, KENNEL et BONHOMME, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. PELLEVAT et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 BIS A |
Après l'article 25 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 211-4 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils bénéficient, de droit, du régime de financement des centres de formation des apprentis définis par le code du travail. Indépendamment du diplôme préparé, les élèves de ces centres disposent du statut d’apprentis. »
Objet
En matière de pratique sportive de haut niveau, l’excellence de la formation française (reconnue à l’étranger) est un enjeu majeur pour les clubs.
Or, une adaptation au cadre juridique en vigueur est nécessaire, notamment l’éligibilité des centres de formation au statut de CFA.
L’effectivité de cette mesure est primordiale pour apporter un levier de compétitivité supplémentaire pour les clubs formateurs.
La France compte aujourd'hui 4 800 sportifs sous convention de formation.
La haute qualité d’encadrement et de formation de ces centres, agréés par le Ministère des sports, est notamment garantie par le respect d’un cahier des charges complet contrôlé chaque année par la Direction technique nationale de chaque discipline.
Exigeante, la formation des joueurs professionnels s’articule autour d’un triple projet : garantir une formation sportive de haut niveau permettant l’accès à une carrière professionnelle ; assurer une formation humaine fondée sur un cursus d’enseignement permettant d’accéder à des études supérieures favorisant ainsi une reconversion professionnelle à l’issue de la carrière de joueur professionnel ; prendre en compte le jeune âge des joueurs en s’appuyant sur un projet éducatif et civique, d’éducation à la citoyenneté et à la vie en collectivité.
L’excellence de la formation française, reconnue internationalement, requiert un investissement financier conséquent. Toutefois, depuis 2014, seuls les diplômes professionnels délivrés par le Ministère des sports permettent aux centres de formation de percevoir la taxe d’apprentissage.
Or, ces centres accueillent des jeunes à partir de 15 ans, qui en parallèle de leur formation professionnelle de footballeur, suivent des parcours scolaires variés dans le cadre d’un parcours professionnalisant. Si certains préparent effectivement les diplômes susmentionnés, une majorité des jeunes en formation préparent des baccalauréats généraux ou technologiques et, pour certains, accèdent à des études supérieures générales (leur réussite à ces différents examens est d’ailleurs remarquable, avec des taux supérieurs aux taux de réussite nationale).
Les centres de formation des clubs professionnels ne sont donc plus éligibles depuis 2014 à la perception de la taxe d’apprentissage.
Cette situation, extrêmement pénalisante pour les centres, aurait dû faire l’objet d’un rapport du Gouvernement, au titre de l’article 16 de la loi du 1er mars 2017 visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs, dont la publication devait intervenir avant le 1er septembre 2017.
Il est désormais urgent de remédier à cette situation et saisir, pour ce faire, l’opportunité que représente cette ambitieuse réforme de l’apprentissage.
Compte-tenu des spécificités des centres de formation sportifs, le présent amendement vise donc à reconnaître, de droit, la qualité de CFA à ces centres et à ce que les élèves qui y sont en formation puissent bénéficier du statut d’apprenti.
Cette reconnaissance de droit permettra par ailleurs aux centres de formation d’accueillir des sportives contribuant ainsi au développement du sport professionnel féminin et également de faciliter la création de centres de formation multisports.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 625 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. THÉOPHILE, RAMBAUD et LÉVRIER, Mme SCHILLINGER, MM. PATRIAT, AMIEL, BARGETON, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 BIS A |
Après l’article 25 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Ils bénéficient, de droit, du régime de financement des centres de formation des apprentis définis par le code du travail. Indépendamment du diplôme préparé, les élèves de ces centres disposent du statut d’apprentis. »
Objet
Cet amendement vise à adapter le cadre du juridique en vigueur, afin de rendre éligibles les centres de formations de sportifs au statut de CFA.
Depuis 2014, les centres de formation des clubs professionnels ne sont plus éligibles à la perception de la taxe d’apprentissage. Or, ces centres accueillent des jeunes à partir de 15 ans, qui en parallèle de leur formation professionnelle de footballeur, suivent des parcours scolaires professionnalisant.
Cet amendement vise donc à reconnaître la qualité de CFA à ces centres. Cela permettra également aux élèves de bénéficier de fait du statut d’apprenti.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 425 rect. bis 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVIN, KERN, LOZACH, PERRIN et RAISON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. LONGEOT, LAUGIER, PEMEZEC, PIERRE, BRISSON, DANESI et CARLE, Mmes BONFANTI-DOSSAT, BERTHET et VULLIEN, MM. DUFAUT, KENNEL, MOGA, WATTEBLED, de NICOLAY, DAUBRESSE et Bernard FOURNIER, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. DECOOL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. BOUCHET, Mmes GATEL, JOUVE et DEROMEDI et MM. PELLEVAT et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 BIS A |
Après l'article 25 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité, pour les centres de formation relevant d’une association ou d’une société sportive tels que définis aux articles L. 211-4 et L. 211-5 du code du sport, de bénéficier du régime de financement des centres de formation des apprentis défini par le code du travail et de reconnaître aux élèves de ces centres de formation le statut d’apprenti.
Objet
Les centres de formation agréés par le ministre chargé des sports accueillent nombre de jeunes et ont vocation à leur assurer une formation permettant à la fois d’accéder à une pratique professionnelle de leur discipline et de suivre un enseignement scolaire ou professionnel en vue d’une reconversion.
Ces jeunes qui se forment à un métier de sportif professionnel suivent en parallèle une formation classique (Bts, Licence, Bac etc…) le permettant de poursuivre une autre activité professionnelle pendant ou à l’issue de leur carrière de sportif professionnel ou à l’issue de leur parcours en centre de formation agréé si le sportif ne poursuit pas sa carrière professionnelle.
La formation scolaire ou professionnelle ainsi que la formation sportive constitue un parcours professionnalisant en alternance. La particularité de leur parcours à double objectifs est actuellement très pénalisante pour ces centres de formation agréé dans la mesure où elle leur interdit l’accès à la taxe d’apprentissage alors même que l’activité de ces centres de formation agréés par le ministre chargé des sports s’apparente clairement à celle des centres de formation des apprentis dans la prise en charge de ces jeunes, leur préparation à un avenir professionnel dédié et une formation académique intégrée dans leur parcours
Le présent amendement vise, en conséquence, à engager une réflexion afin que la formation sportive soit reconnue comme une période de stage en entreprise et que les jeunes ayant intégré un centre de formation agréé par le ministre chargé des sports puissent prétendre au statut d’apprenti.
Cette situation, extrêmement pénalisante pour les centres, aurait dû faire l’objet d’un rapport du Gouvernement, au titre de l’article 16 de la loi du 1er mars 2017 visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs, dont la publication aurait dû intervenir avant le 1er septembre 2017. Alors de de nombreuses relances ont été effectuées, rien n’a aujourd’hui été communiqué au Parlement et c’est la raison de la nouvelle demande de ce rapport.
C'est pourquoi cet amendement demande à nouveau ce rapport, qui est nécessaire pour les clubs afin de pouvoir se projeter dans l'avenir.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 427 rect. ter 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVIN, KERN et LOZACH, Mme LAVARDE, MM. PERRIN et RAISON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. LONGEOT, LAUGIER, PEMEZEC, PIERRE, POINTEREAU, BRISSON, DANESI et CARLE, Mmes BONFANTI-DOSSAT, BERTHET, VULLIEN et IMBERT, MM. DUFAUT et KENNEL, Mme BORIES, M. MOGA, Mmes DEROCHE et ESTROSI SASSONE, MM. WATTEBLED, de NICOLAY, DAUBRESSE et Bernard FOURNIER, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. DECOOL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. BOUCHET, Mmes GATEL, JOUVE et DEROMEDI et MM. GREMILLET et PELLEVAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 BIS A |
Après l’article 25 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° de l’article L. 221-8 du code du sport est complété par les mots :
« , incluant les contrats d’apprentissage et les contrats professionnels ».
Objet
L’article L 221-8 du Code du Sport, tel que modifié par l’article 5 de la loi n°2015-1541 du 27 novembre 2015, prévoit que les contrats de travail, de même que les contrat de prestation de services, d'un contrat de cession de droit à l'image ou d'un contrat de parrainage exclusif de tout lien de subordination, intégrant un projet de formation ou d'insertion professionnelle du sportif, arbitre ou juge peuvent donner lieu à la signature d’une convention cadre avec l’Etat.
Il conviendrait ici d’inclure les contrats d’apprentissage et contrats professionnels pour sécuriser la compensation offerte aux entreprises mettant en place ce type de conventions, adaptées aux emplois du temps et contraintes des sportifs de haut-niveau étudiants.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 426 rect. ter 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVIN, KERN et LOZACH, Mme LAVARDE, MM. PERRIN et RAISON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. LONGEOT, LAUGIER, PEMEZEC, PIERRE, BRISSON, DANESI, CARLE et POINTEREAU, Mmes BONFANTI-DOSSAT, BERTHET, VULLIEN et IMBERT, MM. DUFAUT et KENNEL, Mme BORIES, M. MOGA, Mmes DEROCHE et ESTROSI SASSONE, MM. WATTEBLED, de NICOLAY, DAUBRESSE et Bernard FOURNIER, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. DECOOL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. BOUCHET, Mmes GATEL, JOUVE et DEROMEDI et MM. PELLEVAT et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 BIS A |
Après l'article 25 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 221-8 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Soit d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat professionnel. »
Objet
L’article L 221-8 du Code du Sport, tel que modifié par l’article 5 de la loi n°2015-1541 du 27 novembre 2015, prévoit que les contrats de travail, de même que les contrat de prestation de services, d'un contrat de cession de droit à l'image ou d'un contrat de parrainage exclusif de tout lien de subordination, intégrant un projet de formation ou d'insertion professionnelle du sportif, arbitre ou juge peuvent donner lieu à la signature d’une convention cadre avec l’Etat.
Il conviendrait ici d’inclure les contrats d’apprentissage et contrats professionnels pour sécuriser la compensation offerte aux entreprises mettant en place ce type de conventions, adaptées aux emplois du temps et contraintes des sportifs de haut-niveau étudiants.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 750 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 33 |
Rédiger ainsi cet article :
À compter de la promulgation de la présente loi et après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, le Gouvernement transmet à ces organisations un document de cadrage afin qu’elles négocient les accords mentionnés aux articles L. 5422-20 du code du travail.
Ces accords sont négociés dans un délai de 4 mois et agréés dans les conditions fixées au titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail dans sa rédaction issue de l’article 32 de la présente loi, notamment le quatrième alinéa du II de l’article L. 5422-25 du code du travail.
Le document de cadrage mentionné au premier alinéa du présent article répond aux conditions visées à l’article L. 5422-20-1 du code du travail et prévoit des objectifs d’évolution des règles de l’assurance chômage permettant de lutter contre la précarité et d’inciter les demandeurs d’emploi au retour à l’emploi. Il propose de revoir l’articulation entre assurance et solidarité, le cas échéant par la création d’une allocation chômage de longue durée.
Objet
Le présent amendement prévoit qu’à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement demandera aux partenaires sociaux de négocier une nouvelle convention d’assurance chômage, afin de mieux lutter contre la précarité et d’inciter les demandeurs d’emploi au retour à l’emploi, sur la base d’un document de cadrage qui fera l’objet d’une concertation préalable.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 344 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TOURENNE, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL, VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 33 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la possibilité que s’octroie le gouvernement de faire évoluer à court terme les règles sur les activités réduites.
Le gouvernement s’offre la possibilité, par décret, après remise d’un rapport au plus tard le 1er janvier 2019, et en lieu et place de la négociation assurance chômage, de déterminer seul les taux de contributions et d’allocation d’assurance chômage ainsi que les conditions de cumul avec d’autres revenus des allocations d’assurance chômage et les allocations de solidarité !
On ne peut laisser le gouvernement décider à lui seul et autoritairement du niveau des droits des demandeurs d’emploi.
C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 486 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 33 |
Alinéa 1, première phrase
Supprimer les mots :
, de l'article L. 5425-1 en tant qu'il s'applique à l'allocation des travailleurs indépendants
Objet
Cet article prévoit qu’un certain nombre de dispositions relatives au bénéfice de l’assurance chômage seront déterminées par décret, notamment les dispositions relatives aux conditions de cumul des revenus d’activité et des revenus sociaux. Il est essentiel pour les auteurs de cet amendement que cette question sensible du cumul de revenus, qui touche les personnes les plus fragiles économiquement et socialement, soit débattue au sein du Parlement et non dans le cadre de l’article 38 de la Constitution. Dans de nombreux cas, c’est ce cumul de revenus qui permet aux foyers les plus précaires de tenir financièrement.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 335 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TOURENNE, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL, VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 26 |
Supprimer cet article.
Objet
Au moment où le Gouvernement annonce vouloir faire des économies sur les dépenses sociales et qu’il s’interroge sur l’opportunité de supprimer l’allocation spécifique de solidarité qui permet aux demandeurs d’emploi en fin de droits de continuer à percevoir un revenu de remplacement, il ne nous paraît pas raisonnable de mettre en place un dispositif couteux d’indemnisation des salariés démissionnaires qui bénéficiera à très peu d’actifs et principalement aux plus qualifiés.
Par ailleurs, la démission ne nous parait pas le bon levier pour gérer les transitions professionnelles.
Nous souhaitons au contraire privilégier un dispositif fondé sur un congé individuel de formation renforcé ou sur un renforcement du compte personnel de formation de transition.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 663 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAMBAUD, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 26 |
Alinéa 13
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° Satisfont à des conditions d’activité antérieure spécifiques ;
Objet
La commission des affaires sociales a adopté un amendement qui précise à l'article 26 du projet de loi une que seuls les salariés ayant cotisé au moins sept ans au régime d'assurance chômage pourront bénéficier de la nouvelle allocation ouverte aux démissionnaires.
Non seulement la durée de 7 ans apparaît trop restrictive sur ce dispositif mais il apparaît préférable de ne pas inscrire dans la loi le cadre précis d'antériorité. Il convient en effet que les modalités (durée et caractère continu ou discontinu de cette activité antérieure) de la condition d'antériorité soient fixées les textes d’application.
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N° 235 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, CAPUS, GUERRIAU, DECOOL, Alain MARC, LAGOURGUE, FOUCHÉ et MALHURET, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED et LONGEOT, Mme GOY-CHAVENT, M. Loïc HERVÉ, Mme VULLIEN et M. MOGA ARTICLE 26 |
Alinéa 14, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Poursuivent un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d’un projet de création ou de reprise d’une entreprise, ou d'une formation qualifiante ou complémentaire identifiée suite à une validation des acquis de l’expérience.
Objet
Le projet de loi ouvre le droit aux démissionnaires de bénéficier de l’assurance chômage lorsqu’ils ont un projet de reconversion professionnelle nécessitant une formation.
La rédaction actuelle prévoit des conditions mais celles-ci apparaissent encore trop faibles pour limiter les risques d’un déséquilibre financier de l’UNEDIC. En effet, l’extension de l’assurance chômage aux démissionnaires conduirait à une dépense supplémentaire annuelle de 300 millions d’euros.
Par ailleurs, l’objectif est bien d’indemniser les démissionnaires ayant un projet de reconversion nécessitant une formation qualifiante, qui ne peut être réalisée dans le cadre de leur emploi et en mobilisant les autres dispositifs existants. Or, le texte laisse supposer que le démissionnaire peut être indemnisé pour tout type de formation suivie dans le cadre d’un projet professionnel.
Afin d’éviter toute dérive, il convient de préciser que la formation doit être qualifiante ou que le salarié démissionnaire suit une formation complémentaire suite à une VAE.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 627 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. YUNG, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, RAMBAUD, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 26 |
Alinéa 14, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, y compris lorsque la réalisation de ce projet implique une mobilité à l’étranger
Objet
Cet amendement a pour objet d’inclure dans le champ des personnes susceptibles de bénéficier de l’allocation d’assurance chômage les démissionnaires qui souhaitent s’établir à l’étranger en vue d’une reconversion professionnelle ou de la création/reprise d’une entreprise.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 281 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TOURENNE, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL, VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 26 |
Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Ont un niveau de qualification inférieur à un seuil fixé par décret. »
Objet
Il s’agit par cet amendement de limiter le bénéfice de ce dispositif aux actifs les moins qualifiés. Nous proposons de déterminer cette limite par décret, afin de pouvoir affiner le dispositif avec les partenaires sociaux. Cette solution avait été envisagée pendant la négociation interprofessionnelle ayant précédé l’élaboration du projet de loi et permettrait de concentrer davantage de moyens et donc de mieux prendre en charge les personnes les plus fragiles.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 219 4 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 27 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement porte deux enjeux spécifiques.
Tout d'abord il vise à reprendre la proposition de campagne d'ouvrir l'accès à l'allocation chômage pour l'ensemble des personnes démissionnaires et pas seulement celles qui auraient un projet de reconversion ou de reprise/création d'entreprise.
Ensuite, il s'agit de rappeler que l'allocation chômage est un droit plein et entier, à la seule condition qu'il y ait eu les cotisations suffisantes. L'allocation chômage doit ainsi être considérée comme du salaire différé.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 336 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TOURENNE, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL, VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 27 |
Supprimer cet article.
Objet
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués pour la demande de suppression de l’article 26, cet amendement vise à supprimer l’article 27 qui ne bénéficiera qu’à quelques salariés démissionnaires tant la sélection va être drastique.
Il nous paraît plus utile au salarié comme à l’entreprise qui bénéficiera de la formation financée par un dispositif fondé sur un Congé Individuel de Formation que le CPF transitionnel, en l’état du projet de loi, ne saurait remplacer efficacement.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 737 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 27 |
Alinéa 9, première phrase
Remplacer la référence :
6°
par la référence :
3°
Objet
Correction d'une erreur de référence, relative à la radiation de Pôle emploi du démissionnaire qui ne peut pas justifier de la réalité de ses démarches pour mettre en œuvre son projet de reconversion.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 628 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAMBAUD, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 28 |
Alinéa 10, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Ce décret prend en compte la diversité des métiers des travailleurs indépendants.
Objet
L’amendement vise à s’assurer que le décret mettant en oeuvre le droit pour les travailleurs indépendants de bénéficier de l’allocation chômage prenne en compte la diversité des métiers et des secteurs.
Appliquer uniformément les conditions d’ouverture de droit à des situations différentes contreviendrait à l’objectif de différenciation auquel est attaché le groupe La République en Marche!
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 650 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAMBAUD, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 28 |
Alinéa 13
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la mention selon laquelle l’allocation des travailleurs indépendants sera financée exclusivement par les impositions de toute nature affectées à l’Unédic.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 748 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 28 |
I. – Alinéa 29
a) Remplacer la référence :
L. 723-10-1-1
par la référence :
L. 653-3
b) Remplacer la référence :
L. 723-10-1-2
par la référence :
L. 653-3-1
II. – Alinéa 30
Remplacer la référence :
L. 723-10-1-2
par la référence :
L. 653-3-1
Objet
Cet amendement de coordination juridique tient compte de la renumérotation de plusieurs articles du code de la sécurité sociale opérée par l'article 5 de l'ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018 procédant au regroupement et à la mise en cohérence des dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux travailleurs indépendants.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 337 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TOURENNE, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL, VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 29 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 5422-9 du code du travail, il est inséré un article L. 5422-9-… ainsi rédigé :
« Art. L. 5422-9-... – L’allocation d’assurance est également financée par un fonds alimenté par une somme forfaitaire versée par les employeurs à la clôture de tout contrat de travail.
« Un décret détermine le montant de la contribution forfaitaire, et les modalités de mise en œuvre et d’application du présent article. »
Objet
Sur ce sujet aussi, le Gouvernement est embarrassé. Il peine à traduire dans les textes les promesses de campagne du Président de la République et cherche à gagner du temps. Il se laisse la possibilité d’instituer un mécanisme de bonus-malus et adapte en conséquence le code du travail, mais espère que le patronat sera suffisamment malin pour faire quelques gestes dans les branches qui abusent des contrats de très courte durée et éviter ainsi d’avoir à mettre en place un bonus-malus.
Nous proposons de ne pas attendre et d’instituer un mécanisme très simple, afin de répondre à ceux qui dénoncent la complexité potentielle d’un système de bonus-malus.
Il s’agirait d’instituer une contribution de 10 à 15 € à chaque clôture de contrat de travail. Une telle contribution permettrait de rapporter 300 à 450 millions d’euros par an.
Cette mesure pourrait éviter une multiplication des CDD, en particulier de très courte durée et aurait un impact positif sur la durée moyenne des CDD et le taux de recours aux CDI.
La Cour des comptes estimait dans son rapport de 2011 que CDD et intérim coûtaient 7,5 milliards d’euros à l’UNEDIC, tandis que les CDI, qui représentent 87 % des salariés, dégageaient un excédent de 12,5 millions d’euros.
Cette mesure vise à taxer la précarité plutôt que l’emploi, et pourrait s’assimiler à des frais de dossier pour clôture du contrat de travail.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 479 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 29 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le second alinéa de l’article L. 5422-12 du code du travail est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de contribution de chaque employeur peut être majoré en fonction :
« 1° Du nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l’article L. 1251-1, à l’exclusion des démissions et des contrats de mission mentionnés au 2° du même article L. 1251-1, et sous réserve de l’inscription des personnes concernées par ces fins de contrat sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411-1 ;
« 2° Du nombre et de la durée des contrats à temps partiels en cours dans l’entreprise ;
« 3° Du nombre de licenciements pour inaptitude ;
« 4° De la nature du contrat de travail, de sa durée ou du motif de recours à un contrat d’une telle nature ;
« 5° De l’âge du salarié ;
« 6° De la taille de l’entreprise ;
« 7° Du secteur d’activité de l’entreprise. »
Objet
Il est proposé, par cet amendement, de rétablir l’article 29 du projet de loi en le modifiant. Ainsi, le principe de minoration des cotisations est supprimé. En effet, il paraît peu pertinent d’accorder des bonus à des entreprises car elles respectent le fait que le CDI est le contrat de référence. Ensuite, en partant du même considérant, le nouvel article 29 prévoit une majoration des cotisations patronales pour les entreprises abusant des CDD et ne respectant que très partiellement leur obligation de reclassement.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 629 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAMBAUD, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 29 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le second alinéa de l’article L. 5422-12 du code du travail est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de contribution de chaque employeur peut être minoré ou majoré en fonction :
« 1° Du nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l’article L. 1251-1, à l’exclusion des démissions et des contrats de mission mentionnés au 2° du même article L. 1251-1, et sous réserve de l’inscription des personnes concernées par ces fins de contrat sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411-1 ;
« 2° De la nature du contrat de travail, de sa durée ou du motif de recours à un contrat d’une telle nature ;
« 3° De l’âge du salarié ;
« 4° De la taille de l’entreprise ;
« 5° Du secteur d’activité de l’entreprise. »
Objet
Le présent amendement a pour objectif de rétablir l’article 29, supprimé par la commission des affaires sociales au sénat, tel qu’il a été adopté à l’Assemblée nationale.
Il ajoute un nouveau critère parmi ceux pouvant être utilisés par les accords d’assu- rance chômage pour majorer ou minorer les contributions patronales : le nombre de fins de contrats de travail assortis d’une inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, afin de respon- sabiliser les entreprises et de faire ainsi progresser l’emploi stable.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 480 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1242-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1242-2. – Le contrat de travail ne peut être conclu pour une durée déterminée que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas suivants :
« 1° Remplacement d’un salarié en cas d’absence ou de suspension de son contrat de travail et pour pourvoir directement le poste de travail du salarié absent ;
« 2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise. Au titre de ce motif, le nombre de salariés occupés en contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder 10 % de l’effectif moyen occupé au cours de l’année civile précédente dans les entreprises d’au moins onze salariés. Le nombre obtenu est arrondi à l’unité supérieure. En cas de dépassement de ce taux, les contrats de travail excédentaires et par ordre d’ancienneté dans l’entreprise sont réputés être conclus pour une durée indéterminée ;
« 3° Emplois à caractère saisonnier de courte durée définis par décret ou pour lesquels dans certains secteurs d’activité définis par décret, il est d’usage constant et établi de recourir à des emplois temporaires en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
« 4° Remplacement d’un chef d’entreprise temporairement absent ;
« 5° Réalisation d’un contrat d’apprentissage. » ;
2° Les articles L. 1242-3 et L. 1242-4 sont abrogés.
Objet
À l’inverse de l’objectif du présent projet de loi, cet amendement vise à encadrer les contrats de travail à durée déterminée afin qu’ils cessent d’être utilisés comme mode de gestion de la main d’œuvre des entreprises, pour qui les CDD constituent des « variables d’ajustement ».
Il est ainsi prévu de limiter le nombre de personnes en contrat à durée déterminée à 10 % de l’effectif total dans les entreprises d’au moins 11 salariés.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 481 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1251-6 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 1251-6. – Un utilisateur ne peut faire appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas suivants :
« 1° Remplacement d’un salarié en cas d’absence ou de suspension de son contrat de travail et pour pourvoir directement le poste de travail du salarié absent ;
« 2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise. Au titre de ce motif, le nombre de salariés temporaires ne peut excéder 10 % de l’effectif occupé en moyenne au cours de l’année civile précédente dans les entreprises d’au moins onze salariés. Ce nombre obtenu est arrondi à l’unité supérieure. En cas de dépassement de ce taux, les contrats de travail excédentaires et par ordre d’ancienneté dans l’entreprise sont réputés être conclus pour une durée indéterminée avec l’entreprise utilisatrice. »
Objet
Cet amendement vise à encadrer le recours aux contrats de travail intérimaires. Il s’agit d’empêcher que ces contrats soient utilisés par les entreprises comme mode de gestion permanent et que les salariés ne soient pas considérés comme des « variables d’ajustement ». Il est ainsi prévu de limiter le nombre de personnes employées en contrat intérimaire à 10 % de l’effectif total dans les entreprises d’au moins 11 salariés.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 483 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les chapitres Ier et II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail sont ainsi rédigés :
« Chapitre Ier
« Négociation de branche et professionnelle
« Section 1
« Négociation annuelle
« Art. L. 2241-1. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, se réunissent, au moins une fois par an, pour négocier sur les salaires.
« Ces négociations prennent en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que les mesures permettant de l’atteindre.
« Art. L. 2241-2. – La négociation sur les salaires est l’occasion, pour les parties, d’examiner au moins une fois par an au niveau de la branche les données suivantes :
« 1° L’évolution économique, la situation de l’emploi dans la branche, son évolution et les prévisions annuelles ou pluriannuelles établies, notamment pour ce qui concerne les contrats de travail à durée déterminée et les missions de travail temporaire ;
« 2° Les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions ;
« 3° L’évolution des salaires effectifs moyens par catégories professionnelles et par sexe, au regard, le cas échéant, des salaires minima hiérarchiques.
« Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.
« Art. L. 2241-2-1. – Lorsque le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification au sens du 4° du II de l’article L. 2261-22 est inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent pour négocier sur les salaires.
« À défaut d’initiative de la partie patronale dans les trois mois, la négociation s’engage dans les quinze jours suivant la demande d’une organisation syndicale de salariés représentative au sens de l’article L. 2231-1.
« Section 2
« Négociation triennale
« Sous-section 1
« Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
« Art. L. 2241-3. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent pour négocier tous les trois ans sur les mesures tendant à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. La mise en œuvre de ces mesures de rattrapage, lorsqu’elles portent sur des mesures salariales, est suivie dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires prévue à l’article L. 2241-1.
« La négociation porte notamment sur :
« 1° Les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ;
« 2° Les conditions de travail et d’emploi et notamment celles des salariés à temps partiel.
« Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.
« Sous-section 2
« Conditions de travail et gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
« Art. L. 2241-4. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les trois ans, pour négocier sur les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et sur la prise en compte de la pénibilité du travail. La négociation peut également porter sur le contrat de génération. L’accord conclu au titre de la présente sous-section vaut conclusion de l’accord mentionné au 3° de l’article L. 5121-8, sous réserve du respect des dispositions prévues à la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie. »
« La négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences peut se décliner à l’échelle du territoire et s’appuie sur les travaux de l’observatoire prospectif des métiers et des qualifications mis en place par la commission paritaire nationale de l’emploi au niveau de chaque branche, tout en veillant à l’objectif de mixité des métiers. Cet observatoire porte une attention particulière aux mutations professionnelles liées aux filières et aux métiers de la transition écologique et énergétique.
« Par ailleurs, les organisations mentionnées au premier alinéa se réunissent tous les trois ans pour négocier sur les matières définies aux articles L. 2242-15 et L. 2242-16.
« Sous-section 3
« Travailleurs handicapés
« Art. L. 2241-5. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent pour négocier, tous les trois ans, sur les mesures tendant à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
« La négociation porte notamment sur les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que sur les conditions de travail, d’emploi et de maintien dans l’emploi.
« Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.
« Sous-section 4
« Formation professionnelle et apprentissage
« Art. L. 2241-6. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par un accord professionnel se réunissent au moins tous les trois ans pour négocier sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés.
« Cette négociation porte notamment sur l’égal accès à la formation des salariés selon leur catégorie professionnelle et la taille de leur entreprise, les abondements supplémentaires du compte personnel de formation, la validation des acquis de l’expérience, l’accès aux certifications, le développement du tutorat et la valorisation de la fonction de tuteur ou de maître d’apprentissage, en particulier les actions aidant à l’exercer et les conditions de son exercice par des salariés âgés de plus de cinquante-cinq ans.
« La négociation sur la validation des acquis de l’expérience visée à l’alinéa précédent porte sur :
« 1° Les modalités d’information des entreprises et des salariés sur les actions de validation des acquis de l’expérience mises en œuvre en vue de l’obtention d’une qualification mentionnée à l’article L. 6314-1 ;
« 2° Les conditions propres à favoriser l’accès des salariés, dans un cadre collectif ou individuel, à la validation des acquis de l’expérience ;
« 3° Les modalités de prise en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés des dépenses afférentes à la participation d’un salarié à un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience.
« Section 3
« Négociation quinquennale
« Sous-section 1
« Classifications
« Art. L. 2241-7. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les cinq ans, pour examiner la nécessité de réviser les classifications.
« Ces négociations prennent en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois.
« Lorsqu’un écart moyen de rémunération entre les femmes et les hommes est constaté, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels font de sa réduction une priorité.
« À l’occasion de l’examen mentionné au premier alinéa, les critères d’évaluation retenus dans la définition des différents postes de travail sont analysés afin d’identifier et de corriger ceux d’entre eux susceptibles d’induire des discriminations entre les femmes et les hommes et afin de garantir la prise en compte de l’ensemble des compétences des salariés.
« Sous-section 2
« Épargne salariale
« Art. L. 2241-8. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, une fois tous les cinq ans, pour engager une négociation sur l’institution d’un ou plusieurs plans d’épargne interentreprises ou plans d’épargne pour la retraite collectifs interentreprises lorsqu’il n’existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière.
« Section 4
« Dispositions communes à la négociation annuelle et à la négociation quinquennale
« Art. L. 2241-9. – Les négociations annuelle et quinquennale prévues aux articles L. 2241-1 et L. 2241-7 visent également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
« Art. L. 2241-10. – À défaut d’initiative de la partie patronale dans l’année suivant la promulgation de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, la négociation s’engage dans les quinze jours suivant la demande d’une organisation syndicale de salariés représentative au sens de l’article L. 2231-1.
« Art. L. 2241-11. – L’accord visant à supprimer les écarts de rémunération conclu à la suite des négociations annuelle et quinquennale fait l’objet d’un dépôt auprès de l’autorité administrative dans les conditions définies à l’article L. 2231-6.
« En l’absence de dépôt d’un accord ou de transmission d’un procès-verbal de désaccord auprès de cette autorité, contenant les propositions des parties en leur dernier état, la commission mixte mentionnée à l’article L. 2261-20 est réunie à l’initiative du ministre chargé du travail afin que s’engagent ou se poursuivent les négociations prévues à l’article L. 2241-9.
« Art. L. 2241-12. – Une commission mixte est réunie dans les conditions prévues à l’article L. 2241-11 si la négociation n’a pas été engagée sérieusement et loyalement.
« L’engagement sérieux et loyal des négociations implique que la partie patronale ait communiqué aux organisations syndicales les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et ait répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales.
« Section 5
« Temps partiel
« Art. L. 2241-13. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels ouvrent une négociation sur les modalités d’organisation du temps partiel dès lors qu’au moins un tiers de l’effectif de la branche professionnelle occupe un emploi à temps partiel.
« Cette négociation porte notamment sur la durée minimale d’activité hebdomadaire ou mensuelle, le nombre et la durée des périodes d’interruption d’activité, le délai de prévenance préalable à la modification des horaires et la rémunération des heures complémentaires.
« Chapitre II
« Négociation obligatoire en entreprise
« Section 1
« Modalités de la négociation obligatoire
« Art. L. 2242-1. – Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur engage :
« 1° Chaque année, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
« 2° Chaque année, une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;
« 3° Tous les trois ans, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés mentionnées au premier alinéa de l’article L. 2242-13, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.
« À défaut d’une initiative de l’employeur depuis plus de douze mois, pour chacune des deux négociations annuelles, et depuis plus de trente-six mois, pour la négociation triennale, suivant la précédente négociation ou, en cas d’accord mentionné à l’article L. 2242-20 ou prévu à l’article L. 2222-3, suivant le terme de cet accord, cette négociation s’engage obligatoirement à la demande d’une organisation syndicale représentative.
« La demande de négociation formulée par l’organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l’employeur aux autres organisations représentatives.
« Dans les quinze jours qui suivent la demande formulée par une organisation syndicale, l’employeur convoque les parties à la négociation.
« Art. L. 2242-2. – Lors de la première réunion sont précisés :
« 1° Le lieu et le calendrier des réunions ;
« 2° Les informations que l’employeur remettra aux délégués syndicaux et aux salariés composant la délégation sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise.
« Art. L. 2242-3. – Tant que la négociation est en cours conformément aux dispositions de la présente section, l’employeur ne peut, dans les matières traitées, arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, sauf si l’urgence le justifie.
« Art. L. 2242-4. – Si, au terme de la négociation, aucun accord n’a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement.
« Ce procès-verbal donne lieu à dépôt, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans des conditions prévues par voie réglementaire.
« Section 2
« Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
« Art. L. 2242-5. – La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise porte sur :
« 1° Les salaires effectifs ;
« 2° La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;
« 3° L’intéressement, la participation et l’épargne salariale, à défaut d’accord d’intéressement, d’accord de participation, de plan d’épargne d’entreprise, de plan d’épargne pour la mise à la retraite collectif ou d’accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S’il y a lieu, la négociation porte également sur l’affectation d’une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d’épargne pour la retraite collectif mentionné à l’article L. 3334-1 et sur l’acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l’article L. 3334-13. La même obligation incombe aux groupements d’employeurs ;
« 4° Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
« Cette négociation peut avoir lieu au niveau des établissements ou des groupes d’établissements distincts.
« Art. L. 2242-5-1. – L’employeur qui n’a pas rempli l’obligation définie au 1° de l’article L. 2242-5 dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 est soumis à une pénalité. Si aucun manquement relatif à cette obligation n’a été constaté lors d’un précédent contrôle au cours des six années civiles précédentes, la pénalité est plafonnée à un montant équivalent à 10 % des exonérations de cotisations sociales mentionnées à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale au titre des rémunérations versées chaque année où le manquement est constaté, sur une période ne pouvant excéder trois années consécutives à compter de l’année précédant le contrôle. Si au moins un manquement relatif à cette obligation a été constaté lors d’un précédent contrôle au cours des six années civiles précédentes, la pénalité est plafonnée à un montant équivalent à 100 % des exonérations de cotisations sociales mentionnées au même article L. 241-13 au titre des rémunérations versées chaque année où le manquement est constaté, sur une période ne pouvant excéder trois années consécutives comprenant l’année du contrôle.
« Dans le cas où la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs a été portée à une durée supérieure à un an en application de l’article L. 2242-20 du présent code, le premier alinéa n’est pas applicable pendant la durée fixée par l’accord. Au terme de cette durée ou si une organisation signataire a demandé que cette négociation soit engagée sans délai, lorsque l’employeur n’a pas rempli l’obligation définie au 1° de l’article L. 2242-5, dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4, il est fait application du premier alinéa du présent article.
« Lorsque l’autorité administrative compétente constate le manquement mentionné au même premier alinéa, elle fixe le montant de la pénalité en tenant compte notamment des efforts constatés pour ouvrir les négociations, de la situation économique et financière de l’entreprise, de la gravité du manquement et des circonstances ayant conduit au manquement, dans des conditions fixées par décret.
« La pénalité est recouvrée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale.
« Le produit de la pénalité est affecté au régime général de sécurité sociale, selon les mêmes modalités que celles retenues pour l’imputation de la réduction mentionnée à l’article L. 241-13 du même code.
« Art. L. 2242-6. – La négociation prévue à l’article L. 2242-5 donne lieu à une information par l’employeur sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs mentionnées à l’article L. 2231-1.
« Dans les entreprises qui ne sont pas soumises à cette obligation annuelle de négocier, l’employeur communique aux salariés qui en font la demande une information sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs mentionnées à l’article L. 2231-1.
« Art. L. 2242-7. – Les accords collectifs d’entreprise sur les salaires effectifs ne peuvent être déposés auprès de l’autorité administrative, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6, qu’accompagnés d’un procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, consignant les propositions respectives des parties.
« Le procès-verbal atteste que l’employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations. L’engagement sérieux et loyal des négociations implique que l’employeur ait convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. L’employeur doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales.
« Section 3
« Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail
« Art. L. 2242-8. – La négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte sur :
« 1° L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
« 2° Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s’appuie sur les données mentionnées au 1° bis de l’article L. 2323-8.
« Cette négociation porte également sur l’application de l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations.
« En l’absence d’accord prévoyant les mesures prévues au présent 2° , l’employeur établit un plan d’action destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l’année écoulée, ce plan d’action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative. Une synthèse de ce plan d’action, comprenant au minimum des indicateurs et des objectifs de progression définis par décret, est portée à la connaissance des salariés par l’employeur par voie d’affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d’exercice de l’activité de l’entreprise. Elle est également tenue à la disposition de toute personne qui la demande et publiée sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un.
« En l’absence d’accord prévoyant les mesures prévues au présent 2° , la négociation annuelle sur les salaires effectifs prévue au 1° de l’article L. 2242-5 porte également sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
« 3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
« 4° Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap ;
« 5° Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d’entreprise.
« Dans les entreprises de travaux forestiers mentionnées au 3° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, la négociation définie au premier alinéa du présent 5° porte sur l’accès aux garanties collectives mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale ;
« 6° L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise ;
« 7° Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d’accord, l’employeur élabore une charte, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Cette charte définit ces modalités de l’exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d’encadrement et de direction, d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.
« Art. L. 2242-9. – Les entreprises d’au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord relatif à l’égalité professionnelle portant sur les objectifs et les mesures mentionnées au 2° de l’article L. 2242-8 ou, à défaut d’accord, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action mentionné au même 2° . Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l’accord et du plan d’action sont fixées par décret. Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, ce défaut d’accord est attesté par un procès-verbal de désaccord.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise n’est pas couverte par l’accord ou le plan d’action mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au même premier alinéa.
« Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 2242-10. – Sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 2242-8, les négociations obligatoires en entreprise conduites en application du présent chapitre prennent en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
« Art. L. 2242-11. – La négociation sur l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés se déroule sur la base d’un rapport établi par l’employeur présentant la situation par rapport à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue par les articles L. 5212-1 et suivants.
« Art. L. 2242-12. – La négociation prévue à l’article L. 2242-8 peut également porter sur la prévention de la pénibilité prévue au chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie.
« Section 4
« Gestion des emplois et des parcours professionnels
« Art. L. 2242-13. – Dans les entreprises et les groupes d’entreprises au sens de l’article L. 2331-1 d’au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d’entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 comportant au moins un établissement ou une entreprise de cent cinquante salariés en France, l’employeur engage tous les trois ans, notamment sur le fondement des orientations stratégiques de l’entreprise et de leurs conséquences mentionnées à l’article L. 2323-10, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers portant sur :
« 1° La mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d’abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l’expérience, de bilan de compétences ainsi que d’accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre des articles L. 2242-21 et L. 2242-22 ;
« 2° Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise prévue à l’article L. 2242-21, qui doivent, en cas d’accord, faire l’objet d’un chapitre spécifique ;
« 3° Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l’entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d’emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l’accord ainsi que les critères et modalités d’abondement par l’employeur du compte personnel de formation ;
« 4° Les perspectives de recours par l’employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l’entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;
« 5° Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l’entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l’emploi et les compétences ;
« 6° Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions.
« Un bilan est réalisé à l’échéance de l’accord.
« Art. L. 2242-14. – La négociation mentionnée à l’article L. 2242-13 peut également porter sur le contrat de génération. L’accord conclu au titre du présent article vaut conclusion de l’accord mentionné au second alinéa de l’article L. 5121-8 et à l’article L. 5121-9, sous réserve du respect des autres dispositions prévues à la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie.
« Art. L. 2242-15. – La négociation prévue à l’article L. 2242-13 peut également porter :
« 1° Sur les matières mentionnées aux articles L. 1233-21 et L. 1233-22 selon les modalités prévues à ce même article ;
« 2° Sur la qualification des catégories d’emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques ;
« 3° Sur les modalités de l’association des entreprises sous-traitantes au dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de l’entreprise ;
« 4° Sur les conditions dans lesquelles l’entreprise participe aux actions de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences mises en œuvre à l’échelle des territoires où elle est implantée.
« Art. L. 2242-16. – Si un accord de groupe est conclu sur les thèmes inclus dans le champ de la négociation triennale mentionnée à l’article L. 2242-13, les entreprises comprises dans le périmètre de l’accord de groupe sont réputées avoir satisfait aux obligations de négocier prévues par ce même article.
« Art. L. 2242-17. – L’employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise dans le cadre de mesures collectives d’organisation courantes sans projet de réduction d’effectifs.
« Dans les entreprises et les groupes d’entreprises mentionnés à l’article L. 2242-13, les modalités de cette mobilité interne à l’entreprise s’inscrivent dans le cadre de la négociation prévue au même article.
« Dans les autres entreprises et groupes d’entreprises, la négociation prévue au présent article porte également sur les évolutions prévisionnelles des emplois et des compétences et sur les mesures susceptibles de les accompagner.
« Art. L. 2242-18. – L’accord issu de la négociation prévue à l’article L. 2242-17 comporte notamment :
« 1° Les limites imposées à cette mobilité au-delà de la zone géographique d’emploi du salarié, elle-même précisée par l’accord, dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié conformément à l’article L. 1121-1 ;
« 2° Les mesures visant à concilier la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale et à prendre en compte les situations liées aux contraintes de handicap et de santé ;
« 3° Les mesures d’accompagnement à la mobilité, en particulier les actions de formation ainsi que les aides à la mobilité géographique, qui comprennent notamment la participation de l’employeur à la compensation d’une éventuelle perte de pouvoir d’achat et aux frais de transport.
« Les stipulations de l’accord collectif conclu au titre de l’article L. 2242-17 et du présent article ne peuvent avoir pour effet d’entraîner une diminution du niveau de la rémunération ou de la classification personnelle du salarié et doivent garantir le maintien ou l’amélioration de sa qualification professionnelle.
« Art. L. 2242-19. – L’accord collectif issu de la négociation prévue à l’article L. 2242-17 est porté à la connaissance de chacun des salariés concernés.
« Les stipulations de l’accord conclu au titre des articles L. 2242-17 et L. 2242-18 sont applicables au contrat de travail. Les clauses du contrat de travail contraires à l’accord sont suspendues.
« Lorsque, après une phase de concertation permettant à l’employeur de prendre en compte les contraintes personnelles et familiales de chacun des salariés potentiellement concernés, l’employeur souhaite mettre en œuvre une mesure individuelle de mobilité prévue par l’accord conclu au titre du présent article, il recueille l’accord du salarié selon la procédure prévue à l’article L. 1222-6.
« Lorsqu’un ou plusieurs salariés refusent l’application à leur contrat de travail des stipulations de l’accord relatives à la mobilité interne mentionnées au premier alinéa de l’article L. 2242-17, leur licenciement repose sur un motif économique, est prononcé selon les modalités d’un licenciement individuel pour motif économique et ouvre droit aux mesures d’accompagnement et de reclassement que doit prévoir l’accord, qui adapte le champ et les modalités de mise en œuvre du reclassement interne prévu aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1.
« Section 5
« Adaptation des règles de négociation par voie d’accord
« Art. L. 2242-20. – Un accord d’entreprise peut modifier la périodicité de chacune des négociations prévues à l’article L. 2242-1 pour tout ou partie des thèmes, dans la limite de trois ans pour les deux négociations annuelles et de cinq ans pour la négociation triennale. Cette possibilité de modifier la périodicité de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail mentionnée à l’article L. 2242-8 n’est ouverte que dans les entreprises déjà couvertes par un accord sur l’égalité professionnelle ou, à défaut, par un plan d’action.
« Dans le cas où un accord modifie la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs définie au 1° de l’article L. 2242-5, une organisation signataire peut, au cours de la période fixée par l’accord, formuler la demande que cette négociation soit engagée. L’employeur y fait droit sans délai.
« Cet accord peut adapter le nombre de négociations au sein de l’entreprise ou prévoir un regroupement différent des thèmes de négociations mentionnés au présent chapitre, à condition de ne supprimer aucun des thèmes obligatoires.
« Lorsqu’un accord modifie la périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle définie au 2° de l’article L. 2242-8, l’entreprise remplit l’obligation prévue à l’article L. 2242-9 pendant la durée prévue par l’accord. »
Objet
Cet amendement revient sur la rédaction du code du travail suite aux « ordonnances relatives à la négociation collective » qui ont modifié les règles de négociations obligatoires de branche et notamment le calendrier, la périodicité, et le contenu des négociations.
Désormais chaque branche peut adapter ces règles comme elle l’entend pour une durée maximale de quatre ans, y compris pour les règles des négociations obligatoires.
Les ordonnances ont ainsi supprimé la négociation sur l’égalité professionnelle obligatoire tous les trois ans.
Le présent projet de loi visant « l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes », nous proposons donc de rétablir les règles telles qu’elles s’appliquaient avant la publication des ordonnances qui garantissaient des négociations dans les entreprises sur cette thématique.
Tel est le sens de notre amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 386 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRELET-CERTENAIS, M. TOURENNE, Mme FÉRET, M. DAUDIGNY, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL, VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 7342-3 du code du travail, il est inséré un article L. 7342-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 7342-3-1. – Bénéficie d’une allocation spécifique contre la perte de revenu payée par la plateforme le travailleur qui satisfait à des conditions de ressources, de durée antérieure d’activité, de revenus antérieurs d’activité et dont l’activité qu’il réalise pour le compte de la plateforme a diminué, sans que cette diminution lui soit imputable.
« Les dispositions des articles L. 5422-4 et L. 5422-5 sont applicables à cette allocation.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de mise en œuvre de cet article. Préalablement à la publication de ce décret, une négociation spécifique s’engage entre les organisations représentant les plateformes de mise en relation par voie électronique et les organisations syndicales représentatives représentant les travailleurs des plateformes numériques sur ces conditions de mise en œuvre. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 7342-4 du code du travail, après la référence : « L. 7342-3 », est insérée la référence : « et L. 7342-3-1 ».
Objet
En 2016, la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a reconnu pour la première fois une responsabilité sociale des plateformes. Elle impose à ses plateformes de prendre en charge l'assurance couvrant les risques d'accident du travail souscrite volontairement par un travailleur ou un contrat collectif aux garanties équivalentes. Une condition: le travailleur doit avoir réalisé un chiffre d'affaires au moins égal à 5 100 euros dans l'année avec une ou plusieurs plateformes.
Aujourd'hui nous vous proposons de créer une allocation spécifique, payée par les plateformes elles-mêmes, contre la perte de revenu pour ces travailleurs, respectant la condition que je viens de mentionner.
En amont de sa mise en œuvre, une négociation spécifique s’engage entre les organisations représentant les plateformes de mise en relation par voie électronique et les organisations syndicales représentatives représentant les travailleurs des plateformes numériques.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 220 4 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 29 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Il est étonnant qu'alors que le gouvernement, à l'image de ses prédécesseurs, a fait de la lutte contre le chômage une priorité, les députés de sa majorité aient intégré dans le projet de loi la possibilité de remplacer plusieurs personnes absentes par une seule personne en CDD. Concrètement, cette mesure est de nature à réduire les embauches et à précariser les personnes devant faire le travail de plusieurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 338 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TOURENNE, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL, VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 29 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 29 Bis met en place une expérimentation permettant à un salarié en CDD de remplacer plusieurs salariés. Cette expérimentation devra prendre fin le 31 décembre 2021.
Cette expérimentation arrive dans un « timing » inapproprié dans la mesure ou les branches sont appelées à négocier sur l’utilisation des contrats courts afin de trouver des solutions propres à leur secteur. Cet article vient alors torpiller ces négociations en proposant une solution générale qui ne correspond pas obligatoirement aux besoins de ces branches.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 133 4 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JANSSENS ARTICLE 29 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le 1° de l’article L. 1242-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « salarié » est remplacé par les mots : « ou plusieurs salariés » ;
2° Au b, après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « ou à leurs contrats » , le mot : « salarié » est remplacé par les mots : « ou ces salariés » et après les mots : « et son », sont insérés les mots : « ou leur » ;
3° Au c, après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « ou de leurs contrats » ;
4° Au d, après le mot : « poste », sont insérés les mots : « ou de leurs postes » ;
5° Au e, les mots : « salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le » sont remplacés par les mots : « ou des salariés recrutés par contrat à durée indéterminée appelés à le ou les ».
II. – Au 1° de l’article L. 1242-12 du code du travail, les mots : « personne remplacée » sont remplacés par les mots : « ou des personnes remplacées ».
Objet
Lors de l’examen du projet de loi en commission à l’Assemblée nationale, un amendement du rapporteur Aurélien Taché (devenu l’article 29 bis) a permis de mieux prendre en considération la problématique des contrats à durée déterminée (CDD) de remplacement, utilisés notamment en cas d’absence, sous certaines conditions.
En effet, la Cour de cassation, de jurisprudence constante, fait une interprétation littérale de l’emploi du singulier dans la loi : en conséquence, un employeur ne peut pas conclure un CDD avec une seule personne pour remplacer plusieurs salariés absents.
Ainsi, l’article 29 bis permet l’embauche d’une personne en CDD à temps complet pour pallier à l’absence simultanée de deux salariés à mi-temps, ou bien le remplacement de deux salariés absents successivement. Cette disposition permet de lutter contre un effet mécanique d’augmentation des contrats courts, dont la fin est la plus coûteuse pour l’assurance chômage
Lors de la première lecture de ce texte en séance publique, les députés ont restreint cette disposition à une simple expérimentation temporaire. Le présent amendement vise donc à rétablir la version initiale de l’article 29 bis afin de pérenniser cette disposition.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 732 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 29 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
À titre expérimental et par dérogation respectivement au 1° de l’article L. 1242-2 du code du travail et au 1° de l'article L. 1251-6 du même code, un seul contrat à durée déterminée ou un seul contrat de travail temporaire peut être conclu pour remplacer plusieurs salariés dans les secteurs définis par décret. Cette expérimentation a lieu sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
L'expérimentation ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation avant le 1er juin 2021.
Ce rapport évalue en particulier, dans les secteurs mentionnés au premier alinéa du présent article, les effets de l’expérimentation sur la fréquence de la conclusion des contrats à durée déterminée et des contrats de travail temporaire ainsi que sur l’allongement de leur durée, et les conséquences des négociations de branche portant sur les thèmes mentionnés au 7° de l’article L. 2253-1 dudit code.
Objet
Cet amendement conserve la logique initiale de l'expérimentation des CDD multi-remplacements introduite en séance publique à l'Assemblée nationale, qui vise à permettre la conclusion d'un contrat unique pour remplacer plusieurs salariés et éviter la conclusion de plusieurs CDD successifs, tout en lui apportant plusieurs modifications tenant compte des amendements proposés par les sénatrices et les sénateurs sur ce sujet.
Tout d'abord, l'expérimentation est étendue aux contrats d'intérim, car ses conditions de recours sont très proches de celles du CDD.
Ensuite, l'expérimentation sera limitée à des secteurs définis par un décret qui devrait être pris avant le 1er janvier 2019.
En outre, la durée de l'expérimentation sera limitée à deux ans avant son éventuelle généralisation.
Par ailleurs, afin d'éviter tout risque de contournement des règles d'ordre public social en matière de contrats courts, les CDD et contrats d'intérim multi-remplacements ne pourront pas avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, comme le prévoient déjà les articles L. 1242-1 et L. 1251-5 du code du travail.
Enfin, l'évaluation de l'expérimentation devra se pencher sur les nouvelles compétences reconnues aux partenaires sociaux de branche depuis l'ordonnance "travail" n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 en matière de négociation sur la qualité de l'emploi (durée maximale des CDD et des contrats d'intérim, nombre de renouvellement maximal, délai de carence).
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 523 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HENNO ARTICLE 29 BIS |
I. – Alinéa 1
1° Supprimer les mots :
jusqu’au 31 décembre 2021
2° Compléter cet alinéa par les mots :
dans les secteurs définis par décret avant le 30 juin 2019
II. – Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Cette expérimentation a lieu du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022.
III. – Alinéa 2
1° Remplacer la date :
31 décembre 2021
par la date :
30 juin 2022
2° Compléter cet alinéa par les mots :
, en lien avec les négociations de branche sur la qualité de l’emploi conformément au 7° de l’article L. 2253-1 du code du travail, dans les secteurs concernés
Objet
L’amendement prévoit d’expérimenter le CDD multiremplacement dans les secteurs ayant développés des négociations de branche sur la qualité de l’emploi et notamment pour limiter le recours abusif aux contrats courts. Cette expérimentation ne peut être disjointe des questions d’organisation et de conditions de travail, aujourd’hui en discussion suite à l’accord AC de février 2018 sur la lutte contre les contrats courts ainsi que conformément à l’article L. 2253-1 ,7° du code du travail (négociations de branche sur la qualité de l’emploi).
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 146 rect. bis 9 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY, MM. PERRIN, RAISON et LEFÈVRE, Mmes MICOULEAU et IMBERT, MM. BRISSON et SAVARY, Mmes DESEYNE et GARRIAUD-MAYLAM, MM. VASPART, PIERRE et DAUBRESSE, Mmes LOPEZ et DEROCHE, M. MAGRAS, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et Anne-Marie BERTRAND, MM. ÉMORINE, MANDELLI, LAMÉNIE, REVET, SIDO, CHARON et PONIATOWSKI et Mmes LAMURE et LHERBIER ARTICLE 29 BIS |
Alinéa 1
Compléter cet alinéa par les mots :
, dès lors que ledit contrat n'a pas pour effet de pourvoir durablement un emploi permanent au sein de l'entreprise
Objet
Cet amendement porte sur l'expérimentation visant à autoriser la conclusion d'un même contrat à durée déterminée, jusqu'au 31 décembre 2021, pour remplacer plusieurs salariés. L'amendement rappelle, afin de ne pas induire en erreur sur l'objectif de cette expérimentation, qu'un CDD ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement en emploi dans l'entreprise.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 282 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TOURENNE, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL, VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 29 BIS |
Alinéa 1
Compléter cet alinéa par les mots :
absents pour raison de congés ou d’absence non consécutive à un licenciement
Objet
L’article 29 bis met en place une expérimentation permettant à un salarié en CDD de remplacer plusieurs salariés. Cette expérimentation devra prendre fin le 31 décembre 2021.
Il faut être vigilant à ce que cette expérimentation ne soit pas détournée de son objectif et devienne un moyen de contourner la réglementation de l’article L.1242-5 du code du travail interdisant d’embaucher un CDD pour surcroit d’activité dans les 6 mois après un licenciement.
En effet, l’article 29 bis ne précise pas qu’il s’agit de remplacer des salariés absents pour raison de congés ou d’absence non consécutive à un licenciement, donc rien n’empêcherait un employeur de remplacer des salariés licenciés par ce CDD. Le texte doit donc être plus précis sur ce point.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 283 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TOURENNE, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL, VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 29 BIS |
Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Ce type de contrat ne peut excéder une durée fixée par décret.
Objet
L’article 29 Bis met en place une expérimentation permettant à un salarié en CDD de remplacer plusieurs salariés. Cette expérimentation devra prendre fin le 31 décembre 2021.
Un tel dispositif prévoyant un CDD de remplacement non lié à un poste précis peut aboutir à créer une catégorie de salarié « volant », en CDD toute leur vie dans l’entreprise et en quelque sorte « bouche trou ». Il doit être limité dans le temps. De plus, s’il y a trop d’absences dans l’entreprise cela peut être le révélateur de problèmes plus profond qu’un CDD de remplacement ne règlera pas.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 147 rect. ter 12 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY, MM. PERRIN, RAISON et LEFÈVRE, Mmes MICOULEAU et IMBERT, MM. BRISSON et SAVARY, Mmes DESEYNE et GARRIAUD-MAYLAM, MM. VASPART, PIERRE et DAUBRESSE, Mmes LOPEZ et DEROCHE, M. MAGRAS, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et Anne-Marie BERTRAND, MM. ÉMORINE, MANDELLI, LAMÉNIE, REVET, SIDO, CHARON et PONIATOWSKI et Mmes LAMURE et LHERBIER ARTICLE 29 BIS |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - À titre expérimental et par dérogation au 1° de l’article L. 1251-6 du code du travail, un même contrat de mission peut être conclu, jusqu’au 31 décembre 2021, pour remplacer plusieurs salariés.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation avant le 31 décembre 2021. Ce rapport évalue notamment les effets de l’expérimentation sur la fréquence de la conclusion de contrats de mission et sur l’allongement de la durée de ces contrats.
Objet
Les salariés intérimaires doivent pouvoir bénéficier, au même titre que les salariés en CDD, d’un allongement de la durée de leurs contrats de remplacement de salariés absents. En effet, l’expression du besoin de remplacement et le formalisme contractuel est en effet identique en cas de recours à un salarié en CDD ou à un salarié en contrat de mission.
Cet amendement de coordination vise à expérimenter, jusqu’au 31 décembre 2021, la possibilité pour un salarié intérimaire de remplacer plusieurs salariés absents dans l’entreprise utilisatrice, dans le plein respect des autres règles encadrant le recours à ces contrats, qui ne sont pas modifiées. Il s'agit ici de sécuriser les parcours professionnels des salariés en contrat de mission tout en assurant à ces salariés un traitement équivalent à celui des salariés sous CDD.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 99 rect. quater 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GRUNY et PRIMAS, M. BONNE, Mme MORHET-RICHAUD, M. LEFÈVRE, Mmes LASSARADE et IMBERT, M. BASCHER, Mmes LAVARDE, Laure DARCOS, DI FOLCO et CHAUVIN, MM. BRISSON et Daniel LAURENT, Mme DURANTON, M. REVET, Mme ESTROSI SASSONE, MM. POINTEREAU, CAMBON, SAVARY et MOUILLER, Mmes DESEYNE, LANFRANCHI DORGAL et BONFANTI-DOSSAT, MM. de LEGGE, PACCAUD, CHARON et SCHMITZ, Mmes TROENDLÉ et GARRIAUD-MAYLAM, MM. Bernard FOURNIER, VASPART, PIERRE, SAVIN et DAUBRESSE, Mmes LOPEZ, DEROMEDI et DEROCHE, MM. ALLIZARD, CUYPERS, LELEUX, KENNEL, CHEVROLLIER, ÉMORINE, RAPIN, MANDELLI, BABARY, LAMÉNIE, VOGEL, CARLE, GRAND et SIDO, Mmes LAMURE et BORIES et MM. MAYET et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 BIS |
Après l’article 29 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1242-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au 3° , les mots : « ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois » sont supprimés ;
2° Après le même 3° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Emplois relevant de certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, dans lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et des conditions de travail inhérentes à celle-ci, ne permettant pas notamment de prédéterminer le volume et la répartition de travail ; »
Objet
Le recours aux contrats d’usages dits « extras » est une nécessité dans la branche Hôtels, Cafés, Restaurants (HCR). En effet, au regard des spécificités de ce secteur d’activité et en application des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, les entreprises concernées ont la nécessité de recourir à des extras, afin de faire face aux fluctuations de leur activité.
Toutefois, une jurisprudence récente de la Cour de cassation (Cass. Soc. 24 septembre 2008) considère que la seule qualification conventionnelle de "contrat d’extra" impose de rechercher si pour l’emploi considéré, non seulement il est effectivement d’usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée mais également si le recours à des contrats successifs était justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
Or, la preuve du caractère « par nature temporaire » de l’emploi est en réalité une preuve impossible. En effet, le recours aux extras est une nécessité liée à un besoin temporaire de main d’œuvre résultant d’un événement particulier (réception, mariage …). En revanche, les métiers confiés à ces salariés (serveur, maître d’hôtel…) ne sont évidemment pas par nature temporaire. Aussi, faute de pouvoir rapporter la preuve du caractère par nature temporaire de l’emploi, et même si l’employeur respecte strictement les dispositions conventionnelles, les juridictions requalifient :
- la relation de travail en CDD en CDI ;
- la relation de travail à « temps partiel » en temps complet.
Ces décisions qui aboutissent à des condamnations de plusieurs centaines de milliers d’euros et risquent de conduire au dépôt de bilan plusieurs entreprises, en particulier de traiteurs introduisent une totale insécurité juridique, évidemment préjudiciable à l’emploi.
Dans un tel contexte, cet amendement permettrait de définir dans le Code du travail la notion « d’emploi par nature temporaire » dans les secteurs d’activités définis par décret ou accord de branche.
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N° 445 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MORISSET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 BIS |
Après l’article 29 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1244-2-2 du code du travail est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Dans toutes les branches ou entreprises où l’emploi à caractère saisonnier est autorisé, malgré la demande de reconduction formulée par le salarié, la clause de reconduction ne peut pas s’appliquer si l’entreprise ne dispose pas du volume d’heures suffisant à proposer au salarié demandeur. Le contrat a pris fin la saison précédente. L’entreprise ne peut pas être sanctionnée. »
Objet
Certaines activités non incluses dans l’arrêté du 5 mai 2017 listant les branches où l’emploi saisonnier est particulièrement développé sont amenées à employer un nombre important de salariés sous contrat de travail à caractère saisonnier.
Il convient de prévoir pour l’ensemble des branches et entreprises où l’emploi saisonnier est autorisé, de clarifier leur situation juridique dans l’hypothèse où l’entreprise ne dispose pas d’un volume d’heures suffisant pour répondre à la demande des salariés quant à la reconduction de leur contrat de travail à caractère saisonnier.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 462 rect. 9 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 BIS |
Après l'article 29 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa du I de l’article L. 2312-26 du code du travail, il est inséré un alinéa rédigé :
« Les modalités de recours aux contrats de travail à durée déterminée et aux salariés des entreprises de travail temporaire font l’objet d’une consultation annuelle du comité social et économique et d’un avis conforme. Les contrats ne peuvent être conclus que s’ils respectent les modalités de recours ayant reçu l’avis conforme du comité, qui peut saisir l’inspecteur du travail. »
Objet
Le présent amendement vise à renforcer les pouvoirs du comité social et économique en matière de recours aux formes précaires de contrat de travail (contrats à durée déterminée, intérim) par l’entreprise. Dans ce domaine, l’avis conforme du comité social et économique doit être requis pour pouvoir prévenir de manière effective le développement de contrats atypiques au sein du collectif de travail.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 221 4 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 30 |
Supprimer cet article.
Objet
Actuellement, le régime d'assurance chômage présente un caractère assurantiel et contributif, reposant sur les cotisations sociales. Cet article remet en cause la philosophie de notre modèle social en fiscalisant le financement de l'assurance chômage par la CSG. Ce financement par la fiscalité, associé au cadrage imposé de la convention Unedic, conduit à donner le contrôle de l'assurance chômage à l'Etat, ce qui crée un risque quant aux droits des salariés.
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N° 339 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TOURENNE, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL, VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 30 |
Supprimer cet article.
Objet
Le financement contributif de l’assurance chômage par le biais de cotisations salariales et patronales assises sur les salaires est un élément fondamental de notre système d’assurance chômage.
En faisant basculer ce financement vers la CSG, on organise un glissement progressif de notre système de protection sociale vers un modèle beveridgien qui se traduira nécessairement par une diminution progressive du niveau de protection assuré par notre système d’assurance chômage.
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N° 733 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 30 |
Alinéas 21 et 22
Supprimer ces alinéas.
Objet
Amendement de coordination juridique.
Il tire les conséquences de la suppression en commission de l'article 29 du projet de loi, qui instaurait la possibilité de créer un bonus-malus fondé sur le nombre de fins de contrat par entreprise en réécrivant l'article L. 5522-12.
Compte tenu de la suppression de l'article 29, il est inutile de conserver les dérogations prévues pour les intermittents du spectacle.
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N° 304 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLONDIN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 30 |
Après l'alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par ailleurs, les contrats de travail des salariés relevant de la contribution spécifique précitée sont exclus d’une éventuelle modulation de contribution résultant de l’application du 2° de l’article L. 5422-12 du code du travail. » ;
Objet
Les contrats de travail des salariés du spectacle vivant et enregistré relevant de la contribution spécifique prévue à l’article L 5424-20 du code du travail donnent déjà lieu à une majoration de cotisation patronale liée à la nature, au motif de recours et à la durée du contrat et ce, dans le cadre de l’application des annexes 8 et 10 à la convention d’assurance chômage.
Ainsi la contribution patronale globale sur les contrats relevant de la contribution spécifique des annexes 8 et 10 s’élève à 9,05% (dont 4,05% au titre de la contribution de droit commun et 5% au titre de la majoration spécifique).
Dès lors, il est inéquitable de soumettre ces contrats à la possibilité d’une modulation supplémentaire, établie sur un même critère.
Cet amendement tend donc à exclure ces contrats de la modulation fondée sur l’application du 2° de l’article L5422-12 du code du travail.
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N° 222 4 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 32 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article prévoit une reprise en main par l'Etat du régime d'assurance chômage, actuellement géré de manière paritaire. Il est prévu que le gouvernement pourra fixer lui même la trajectoire financière ainsi que les objectifs d'évolution des règles du régime d'assurance chômage. Si la convention adoptée par l'organisation paritaire ne correspond pas aux attentes du gouvernement, ce dernier pourra décider de la trajectoire à donner à l'UNEDIC par un décret en Conseil d'Etat.
Cette disposition, associée à celle de l'article précédent, qui fiscalise l'assurance chômage, limite l'intervention des partenaires sociaux et présente un risque quant aux droits des salariés.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 341 5 juillet 2018 |
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M. TOURENNE, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL, VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 32 |
Alinéas 3, 7, 11, 16, 23 et 27
Remplacer les mots :
de cadrage
par les mots :
d’orientation
Objet
Le paritarisme n’a plus de sens si ses prérogatives sont enfermées dans un cadre contraint imposé par le Gouvernement. Jusqu’à présent les partenaires sociaux dans tous les organismes paritaires ont fait preuve de beaucoup de lucidité et de sagesse. C’est d’ailleurs l’intérêt bien compris de chacun d’eux.
Une décision, y compris douloureuse dans ses conséquences financières, est beaucoup mieux acceptée lorsqu’elle résulte d’un accord entre les représentants légitimes des différentes parties.
S’il peut paraître nécessaire que le gouvernement présente à l’UNEDIC les contraintes qui sont les siennes dans un document, celui-ci doit être de contexte et d’objectifs pour ne pas vider la négociation et le paritarisme de son sens.
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N° 343 5 juillet 2018 |
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M. TOURENNE, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL, VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 32 |
I. – Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les organisations représentatives d’employeurs et de salariés signataires de ces accords exposent dans le courrier de demande d’agrément adressé au Premier ministre les suites qu’ils ont entendu donner aux objectifs d’évolution des règles du régime d’assurance-chômage exposés par le Premier ministre dans le document d’orientation mentionné à l’article L. 5422-20-1. »
II. – Alinéas 13 à 21
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’objet du présent amendement est de rétablir une réelle subsidiarité dans la gouvernance de l’assurance chômage. Les dispositions envisagées par cet article, en particulier celles des alinéas 13 à 20, déséquilibrent totalement le système que le Gouvernement entend mettre en place et instituent un tripartisme de façade dans lequel les partenaires sociaux ne servent plus que d’alibi pour endosser les mesures d’économies que le Gouvernement entendra leur imposer.
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N° 342 5 juillet 2018 |
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M. TOURENNE, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL, VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 32 |
Alinéa 11
Remplacer les mots :
et, le cas échéant, les objectifs d’évolution des règles du régime d’assurance-chômage définis
par le mot :
définie
Objet
L’objet du présent amendement est de rétablir une réelle subsidiarité dans la gouvernance de l’assurance chômage. Les dispositions envisagées par cet article, en particulier celles des alinéas 12 à 19, déséquilibrent totalement le système que le Gouvernement entend mettre en place et instituent un tripartisme de façade dans lequel les partenaires sociaux ne servent plus que d’alibi pour endosser les mesures d’économies que le Gouvernement entendra leur imposer.
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N° 223 4 juillet 2018 |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 34 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article instaure l'expérimentation d'un « journal de bord » dans lequel les demandeurs d'emploi devront rendre compte de leurs actions de recherche mensuellement, lors du renouvellement de leur demande d'allocation. Ce dispositif vise à accroître le contrôle des demandeurs d'emploi, alors même que le chômage est un droit qui résulte des cotisations. Par ailleurs, le rôle des conseillers Pôle emploi consiste avant tout à accompagner les chômeurs dans leur recherche d'emploi et pas à contrôler leurs agissements.
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N° 345 5 juillet 2018 |
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M. TOURENNE, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL, VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 34 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 34 propose l’exact inverse de l’intitulé du projet de loi qui le contient : de restreindre encore davantage la liberté en augmentant le niveau de surveillance des demandeurs d’emploi par une nouvelle forme de contrôle : le compte-rendu mensuel de l’échec de leurs recherches d’emploi.
La bonne foi se présume. C’est un principe général du droit. Les demandeurs d’emploi n’ont pas à supporter la suspicion constante et accusatrice de l’assureur qui cherche à éviter la mise en jeu de sa garantie.
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N° 630 5 juillet 2018 |
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M. RAMBAUD, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 34 |
Alinéa 1, première phrase
Après le mot :
expérimental,
insérer les mots :
concourant notamment à un objectif d’accompagnement
Objet
Le présent amendement vise à rappeler l’un des objectifs de la mise en place, à titre expérimental, d’un carnet de bord : l’accompagnement des demandeurs d’emplois dans leur recherche.
Les différentes auditions du groupe La République en Marche ! sur ce texte conduisent à conclure qu’il s’agit de l’existant, par exemple dans le dispositif de contrôle de Pôle Emploi, qui aboutit aujourd’hui pour 86% des personnes concernées, à la détection de difficultés dans la recherche d’emploi.
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N° 734 10 juillet 2018 |
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M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 34 |
I. – Alinéa 1, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
L'expérimentation tient compte de la situation des personnes handicapées et de la maîtrise de la langue française par les demandeurs d'emploi.
II. – Alinéa 3, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Il s'agit d'un amendement de simplification rédactionnelle, qui conserve deux apports de l'Assemblée nationale sur l'expérimentation du journal de bord dématérialisé.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 735 10 juillet 2018 |
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M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 34 |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation avant le 1er mars 2021.
Objet
Le présent amendement précise qu'il revient au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation avant le 1er mars 2021, soit trois mois après son terme.
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N° 631 5 juillet 2018 |
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M. RAMBAUD, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Après l'article 34
Insérer un article ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 5135-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les périodes de mise en situation en milieu professionnel sont encouragées notamment pour favoriser la découverte de métiers en tension ou d’avenir. » ;
2° L’article L. 5135-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les branches professionnelles encouragent les périodes de mise en situation en milieu professionnel. »
Objet
L’amendement vise à encourager un dispositif utile mais insuffisamment développé actuellement ; permettant une immersion professionnelle et la découverte d’un métier sur une brève période.
Le I vise à mettre en avant les métiers en tension, chaudronniers, soudeurs, couvreurs (...), métiers passionnants et qui recrutent mais qui souffrent d’une image en décalage avec la réalité de ce qu’ils sont. Les sénateurs du groupe La République En Marche ! pensent qu’une immersion dans le quotidien de ces métiers bénéficiera à toutes les Françaises et les Français ainsi qu’aux entreprises de ces secteurs.
Le II vise par ailleurs à impliquer les branches professionnelles dans la découverte de ce dispositif.
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N° 487 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 35 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 5411-6-2 du code du travail est abrogé.
Objet
La suppression des critères définissant l’offre raisonnable d’emploi se justifie par le fait que le chômage est un droit résultant des cotisations, qui ne doit pas être soumis à condition. Pour cette même raison, les critères de l’offre raisonnable d’emploi n’ont pas à être définis dans le PPAE. Le PPAE doit permettre au demandeur d’emploi d’élaborer son projet professionnel et ne doit pas être un outil de contrôle.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 366 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TOURENNE, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL, VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 35 |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
Il faut tordre le cou au mythe qui voudrait que les chômeurs fassent leur marché dans les offres d'emploi : il y a 6,2 millions de chômeurs, près de 9% de la population active pour 150 000 recrutements abandonnés à Pôle emploi. C'est donc une goutte d'eau et même au regard des offres déposées à Pôle emploi ces offres non pourvues ne représentent que 4,7 % e l'ensemble des offres déposées.
Et rappelons à cet égard que seules 15 % des offres d'emploi passent par Pôle emploi. Le préalable devrait donc être qu'elles y soient toutes déposées.
Sur ces 150 000 recrutements abandonnés : 87 % des annonces avaient suscité des candidatures mais les employeurs les ont jugées trop peu nombreuses ou inappropriées.
Arrêtons de culpabiliser les chômeurs sur les offres non pourvues, les secteurs en tension et de participer à faire accroire que s'ils restent au chômage c'est parce qu'ils le veulent bien.
Le projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) prend déjà en compte la situation du marché du travail local. Donc si localement les offres accessibles et en adéquation avec le profil du demandeur d'emploi se situent dans des secteurs professionnels en tension, celles-ci sont prises en compte dans son PPAE et proposées de fait.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 367 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TOURENNE, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL, VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 35 |
Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
Objet
Faire de l'actualisation complète du projet personnalisé d'accès à l'emploi au bout d'un an d'indemnisation chômage est une sanction supplémentaire pour le chômeur. C'est une mesure qui vise à faire baisser les chiffes du chômage en obligeant à la prise de CDD, de contrat d'intérim ou de temps partiel mais pas à une insertion durable dans l'emploi.
De plus cette disposition est contradictoire avec l'article L. 5411-6-4 qui stipule qu'on ne peut obliger un demandeur d'emploi à accepter pendant une période de deux ans à compter de son inscription un emploi à temps partiel lorsque le PPAE prévoit une recherche d'emploi à temps complet. Il faut donc a minima conserver la possibilité de rechercher un emploi à temps complet pendant deux ans.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 368 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TOURENNE, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL, VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 35 |
Alinéas 16 et 17
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le salaire ne peut pas être le seul critère d'obligation d'acceptation d'un emploi même au bout de deux ans d'indemnisation.
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N° 488 rect. 11 juillet 2018 |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 36 |
Alinéas 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13 et 21 à 36
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet article instaure de nouvelles sanctions pouvant justifier la suspension des allocations chômage et la radiation des demandeurs d’emploi. Le chômage est un droit auquel les demandeurs peuvent prétendre du fait de leurs cotisations. Leurs agissements n’ont donc pas à être contrôlés ni sanctionnés.
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N° 738 10 juillet 2018 |
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M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 36 |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
à la section 2
par les mots :
aux sections 2 et 3
Objet
Amendement de coordination juridique, relatif à la suppression du revenu de remplacement et à la pénalité administrative en cas de fraude.
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N° 369 5 juillet 2018 |
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M. TOURENNE, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL, VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 36 |
Alinéa 8
Supprimer les mots :
est absente à une action de formation ou d'aide à la recherche d'une activité professionnelle, ou
Objet
On ne peut pas mettre sur le même plan l'absence à une formation ou à une action de recherche d'emploi et l’abandon de l'une ou l'autre pour les sanctionner identiquement.
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N° 370 5 juillet 2018 |
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M. TOURENNE, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL, VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 36 |
Alinéa 16
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Aucune sanction ne peut être prononcée sans un recours préalable à la médiation.
Objet
La commission des affaires sociales a voulu inscrire dans la loi le principe d'une radiation inférieure à un mois pour tout premier manquement d'un chômeur à ses obligations.
Si ce principe de sanction existait déjà à l'article L. 5412-1, aucune durée n'était prévue.
Nous estimons qu'à tout le moins une médiation est indispensable avant toute éventuelle radiation afin que la situation personnelle et éventuellement particulière du demandeur d'emploi soit prise en compte.
N.B : fait-on quelque chose sur cette durée plafond inscrite ds la loi ?
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N° 347 rect. 9 juillet 2018 |
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M. TOURENNE, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL, VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5312-4 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le 5° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Cinq représentants des usagers de Pôle emploi. » ;
2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les représentants des usagers de Pôle emploi sont désignés par les organisations syndicales et les associations ayant spécifiquement pour objet la défense des intérêts des personnes en recherche d’emploi, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l’emploi. Ils ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement du conseil d'administration ne peut être pris en charge par une personne publique. »
Objet
Dans la perspective de redonner au demandeur d’emploi le statut d’usager du service public de l’emploi, cet amendement propose de créer cinq sièges de représentant des usagers de Pôle emploi au conseil d’administration de Pôle emploi.
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N° 348 5 juillet 2018 |
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M. TOURENNE, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL, VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5426-8-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La répétition des sommes versées par erreur n’exclut pas que le demandeur d’emploi soit fondé à réclamer la réparation du préjudice qui a pu lui être causé par la faute de celui qui les lui a versées. »
Objet
Par un arrêt n°9815153 du 30 mai 2000, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que la caractérisation de la négligence fautive de l’organisme chargé de servir les allocations d’assurance chômage emportait un droit pour le demandeur d’emploi – obligé de restituer des sommes indûment versées - de solliciter réparation de son préjudice et que le juge du fond avait souverainement apprécié le montant du préjudice causé par cette faute en lui allouant une somme correspondant au montant des allocations litigieuses.
Cet amendement propose simplement de fixer cette jurisprudence dans la loi.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 489 5 juillet 2018 |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 36 TER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la réalité et les conséquences du non-recours aux droits en matière d’assurance chômage ainsi que les pistes envisagées pour résorber le phénomène.
Objet
Les droits en matière d’assurance-chômage répondent à une logique de salaire différé. Les salariés ont cotisé et renoncé à une partie de leur rémunération pour, en cas de besoin, avoir un maintien de leurs revenus. En parallèle, la multiplication et la complexification des dispositifs, des conditions d’accès et des procédures de demandes ont conduit à ce qu’une partie des ayant-droits de droits n’entame jamais ou ne termine pas leur demande de droits. La demande de rapport intégrée à l’Assemblée nationale constitue donc une nécessité afin de cibler correctement l’étendue du non-recours et les solutions envisagées par le Gouvernement.
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N° 224 4 juillet 2018 |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 37 |
Supprimer cet article.
Objet
Il s’agit d’un amendement de cohérence. Cet article prévoit l’application à l'Outre Mer des dispositions de l’article 32 de la présente loi, qui a fait l’objet d’un amendement de suppression.
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N° 648 5 juillet 2018 |
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Mme SCHILLINGER, MM. RAMBAUD, LÉVRIER, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 38 |
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le même deuxième alinéa est complété par les mots : « , y compris lors du renouvellement des titres de séjour et de travail afin de s’assurer du maintien de l’intéressé sur la liste des demandeurs d’emploi » ;
Objet
Pôle emploi a notamment pour mission de procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d’emploi et de tenir celle-ci à jour (article L. 5312-1 3° du code du travail).
S’agissant de l’inscription d’un ressortissant étranger, cette institution est tenue de vérifier la validité de ses titres de séjour et de travail comme le dispose l’article L. 5411-4 du code du travail.
Cette inscription exonère l’employeur embauchant un étranger inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi de la vérification de l’existence du titre autorisant l’intéressé à exercer une activité salariée en France.
Aujourd’hui, en application des alinéas 2 et 3 de l’article L. 5411-4 du code du travail, la transmission d’informations (type, validité du titre de séjour) provenant du fichier de l’Application de Gestion des Dossiers des Ressortissants Etrangers en France (AGDREF) est organisée entre le Ministère de l’Intérieur et Pôle emploi au moment de l’inscription du ressortissant étranger sur la liste des demandeurs d’emploi.
Le présent amendement a pour objectif d’autoriser cette transmission lors du renouvellement du titre ayant permis l’inscription.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 490 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et APOURCEAU-POLY, MM. GAY, SAVOLDELLI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 40 A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 8221-6 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 8221-6. – Est réputé salarié tout travailleur qui exerce son activité dans des conditions de droit ou de fait caractérisant un lien de subordination juridique ou un lien de dépendance économique vis-à-vis d’une autre personne physique ou morale.
« Est présumé être l’employeur la personne physique ou morale qui, pour le développement de son activité économique et commerciale, recourt à la conclusion de contrats ayant pour objet la location de la force de travail.
« Outre les clauses du contrat conclu entre les parties, le lien de subordination juridique ou de dépendance économique sont établis notamment :
« 1° Lorsque le travailleur ne possède pas la maîtrise des moyens matériels ou immatériels utilisés pour la production des biens ou services ;
« 2° Ou lorsque le travailleur est intégré à l’organisation d’autrui, de sorte qu’il ne dispose pas d’une identité propre sur le marché des biens et des services en dehors de celle de son cocontractant.
« C’est notamment le cas lorsque le travailleur, pour l’exécution de son activité, est soumis à des instructions telles que celles portant sur des horaires ou des méthodes de travail, émises par une personne physique ;
« 3° Ou, lorsque le cocontractant est une plateforme numérique de travail, la possibilité de radier le travailleur doit être analysée comme étant l’expression d’un pouvoir de sanction, sinon également de contrôle et de direction, caractéristique de l’exercice d’un pouvoir de l’employeur.
« L’employeur est la personne physique ou morale qui détient un pouvoir de fait ou de droit sur le travailleur, le tenant sous sa dépendance, pour les besoins de l’activité économique et commerciale de l’organisation ;
« 4° Ou lorsque le travailleur ne fixe pas lui-même ou par entente avec le client le prix de ses prestations ;
« 5° Ou lorsque le travailleur se voit imposer la vente de telles marchandises à l’exclusion de toutes autres ou se voit imposer le prix de vente de ces marchandises. »
Objet
Cet amendement entend protéger les travailleurs des plateformes numériques tout en luttant contre le développement des faux indépendants qu’elles provoquent, sinon qu’elles incitent.
À cette fin, il propose d’instaurer une présomption de salariat qui s’appuie sur un rappel explicite de l’état de subordination juridique et économique caractéristique du statut de salarié.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 632 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, RAMBAUD, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 40 A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre II du titre IV du livre III de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 7342-1 est complété par onze alinéas ainsi rédigés :
« À ce titre, la plateforme peut établir une charte déterminant les conditions et modalités d’exercice de sa responsabilité sociale, définissant ses droits et obligations ainsi que ceux des travailleurs avec lesquels elle est en relation. Cette charte, qui rappelle les dispositions du présent chapitre, précise notamment :
« 1° Les conditions d’exercice de l’activité professionnelle des travailleurs avec lesquels la plateforme est en relation, en particulier les règles selon lesquelles ils sont mis en relation avec ses utilisateurs. Ces règles garantissent le caractère non-exclusif de la relation entre les travailleurs et la plateforme et la liberté pour les travailleurs d’avoir recours à la plateforme ;
« 2° Les modalités permettant d’assurer aux travailleurs un revenu d’activité décent ;
« 3° Les modalités de développement des compétences professionnelles et de sécurisation des parcours professionnels ;
« 4° Les mesures de prévention des risques professionnels auxquels les travailleurs peuvent être exposés en raison de leur activité et les mesures permettant de garantir aux travailleurs des conditions de travail décentes ;
« 5° Les modalités de partage d’informations et de dialogue entre la plateforme et les travailleurs sur les conditions d’exercice de leur activité professionnelle ;
« 6° Les modalités selon lesquelles les travailleurs sont informés de tout changement relatif aux conditions d’exercice de leur activité professionnelle ;
« 7° Les garanties applicables en cas de rupture de relations contractuelles entre la plateforme et les travailleurs.
« La charte est publiée sur le site internet de la plateforme et annexée aux contrats qui la lient aux travailleurs.
« L’établissement de la charte et le respect des engagements pris par la plateforme dans les matières énumérées aux 1° à 7° du présent article ne peuvent caractériser l’existence d’un lien de subordination juridique entre la plateforme et les travailleurs.
« L’autorité administrative peut être sollicitée par les signataires de la charte dans des conditions fixées par décret pour attester de la réalité des conditions fixées à l’alinéa précédent au regard des éléments fournis par les parties signataires et de la réalité des mesures prévues dans la charte. » ;
2° L’article L. 7342-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7342-3. – Le travailleur bénéficie du droit d’accès à la formation professionnelle continue prévu à l’article L. 6312-2. La contribution à la formation professionnelle mentionnée à l’article L. 6331-48 est prise en charge par la plateforme.
« Il bénéficie, à sa demande, des actions mentionnées au 3° de l’article L. 6313-1. La plateforme prend alors en charge les frais d’accompagnement et lui verse une indemnité dans des conditions définies par décret.
« Lorsque le chiffre d’affaires réalisé par le travailleur sur la plateforme est supérieur à un seuil défini par décret, son compte personnel de formation est abondé par la plateforme d’un montant égal à celui d’un salarié à temps plein. » ;
3° L’article L. 7342-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7342-4. – L’article L. 7342-2 n’est pas applicable lorsque le chiffre d’affaires réalisé sur la plateforme est inférieur à un seuil défini par décret. Pour le calcul de la cotisation afférente aux accidents du travail, seul est pris en compte le chiffre d’affaires réalisé par le travailleur sur la plateforme. »
Objet
Cet amendement rétablit une disposition introduite à l’Assemblée nationale et supprimée par la commission des affaires sociales au Sénat.
Il vise à définir un cadre responsable pour les relations entre les plateformes de mise en relation par voie électronique et les travailleurs qui les utilisent.
Il prévoit l’établissement d’une charte par les plateformes. Cette charte sera élaborée par les plateformes en tenant compte des contraintes et spécificités de leur modèle économique. Elle sera annexée aux contrats de prestation de services des travailleurs indépendants afin de la rendre opposable aux parties. Afin de sécuriser la relation entre les plateformes et les travailleurs indépendants et permettre le développement de la responsabilité sociale des plateformes, il est prévu que cette charte et les éléments qu’elle contient ne constituent pas des indices de requalification de la relation contractuelle en relation de travail salarié.
En contrepartie, l’amendement prévoit que les travailleurs indépendants travaillant sur une plateforme versent la contribution formation professionnelle, bénéficient d’une possibilité de remboursement des frais relatifs à la validation des acquis de l’expérience. De surcroît, en fonction d’un chiffre d’affaires fixé par décret, ils bénéficieront d’un abondement du compte personnel de formation, dans les mêmes conditions qu’un salarié à temps plein.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 491 5 juillet 2018 |
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Mmes COHEN et APOURCEAU-POLY, MM. GAY, SAVOLDELLI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 A (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 40 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II de la huitième partie du code du travail est complétée par des articles L. 8221-6–… à L. 8221-6–… ainsi rédigés :
« Art. L. 8221-6–... – Lorsque le travailleur, utilisé dans les conditions prévues à l’article L. 8221-6, emploie lui-même d’autres salariés, ceux-ci sont réputés être liés par contrat de travail au même employeur.
« Art. L. 8221-6-... – La sous-traitance de toute activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce est prohibée au-delà du second rang. Les travailleurs occupés en méconnaissance de cette interdiction, y compris ceux mentionnés à l’article L. 8221-6-1, sont réputés être salariés du sous-traitant de second rang.
« Art. L. 8221-6-... – Toute décision de faire appel à la sous-traitance d’une partie de l’activité ou des fonctions de l’entreprise est soumise à l’avis conforme du comité d’entreprise. »
Objet
Cet amendement prévoit d’encadrer le recours à la sous-traitance par sa limitation légale à deux degrés et son contrôle par les travailleurs, en soumettant le recours à la sous-traitance à l’avis conforme du comité d’entreprise qui a toute compétence pour apprécier les besoins et possibilités de l’entreprise. La sous-traitance en cascade répond en effet moins à des besoins de compétences qu’à des stratégies de réductions des « coûts », provoquant une grande pression sur les entreprises sous-traitantes en bout de chaîne et une dégradation dangereuse des conditions de travail de leurs salariés. En somme la sous-traitance en cascade génère un dumping social et une concurrence sociale entre les travailleurs, nuisible au développement économique et à la stabilité de l’ordre social.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 387 5 juillet 2018 |
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Mme GRELET-CERTENAIS, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 40 |
Alinéa 3, première phrase
Après le mot :
handicapés
insérer les mots :
et du maintien de ces derniers dans l’emploi
Objet
Cet amendement tend à préciser les objectifs du présent alinéa inséré par le gouvernement en séance publique à l’Assemblée nationale.
Il s’agit donc d’élargir la généralisation de la DSN à tous les employeurs à l’objectif de maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap, le but étant d’envisager l’insertion professionnelle sur le long terme.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 410 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRELET-CERTENAIS, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 40 |
Alinéa 4
Après le mot :
dispositions
insérer les mots :
relatives à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés
Objet
Cet amendement vise à sécuriser juridiquement l’obligation déclarative, étendue par le gouvernement à tous les employeurs, prévu à l’alinéa précédent.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 754 11 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 40 |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
du présent chapitre
par les mots :
des articles L. 5212-2 à L. 5212-17
Objet
Cohérence
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 709 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ, ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, M. COLLIN, Mme COSTES, MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE 40 |
Alinéa 7
Remplacer le mot :
est
par les mots :
peut être
Objet
L'article 40 impose une obligation de réviser, tous les cinq ans, le taux d'emploi des travailleurs handicapés dans les entreprises. Cet amendement propose de rendre facultative cette révision.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 388 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRELET-CERTENAIS, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 40 |
Alinéa 7
Après les mots :
après avis
insérer le mot :
conforme
Objet
Cet amendement tend à sécuriser la clause de revoyure du taux d’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. L’avis conforme de la CNCPH offrirait une garantie supplémentaire à la stabilité du taux.
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N° 134 rect. 9 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JANSSENS ARTICLE 40 |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, les entreprises appartenant à une branche professionnelle mettant en œuvre des moyens et des actions contribuant à l’amélioration de l’emploi des travailleurs handicapés, dans les conditions définies par décret, restent soumises au taux plancher mentionné au premier alinéa. » ;
Objet
Le deuxième alinéa de l’article L. 5212-2 du code du travail envisage de réviser tous les 5 ans la proportion obligatoire d’emploi de travailleurs handicapés qui est fixée à 6% aujourd’hui sans faire de référence à la population active. Cette orientation alourdirait les obligations des entreprises puisque le taux estimé des personnes disposant d’une reconnaissance administrative de leur handicap représente aujourd’hui 6,6% de la population âgée de 15 à 64 ans (source IGF).
Augmenter le quota légal risquerait de provoquer un désengagement des entreprises et des branches qui sont actives et impliquées en la matière.
Le présent amendement propose de soutenir les efforts entrepris en maintenant le taux plancher de 6% pour les entreprises concernées par une politique de branche en faveur des travailleurs handicapés, si le taux devait être révisé.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 633 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, RAMBAUD, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 40 |
Alinéas 8 à 10
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
1° bis Au premier alinéa de l’article L. 5212-3, les mots : « établissement par établissement » sont remplacés par les mots : « au niveau de l’entreprise » ;
Objet
Cet amendement a pour objectif de revenir sur une modification introduite en commission des affaires sociales au Sénat. Il limitait de fait la mesure aux entreprises de plus de 250 salariés.
Cet amendement revient à la version antérieure, adoptée à l’Assemblée nationale. Il rétablit les modalités de calcul de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH), tout en précisant que, pour une entreprise à établissements multiples, l’assujettissement à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés se fait au niveau de l’entreprise et non plus de l’établissement.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 762 11 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 40 |
Alinéas 8 à 10
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
1° bis Le premier alinéa de l’article L. 5212-3 est complété par les mots : « , sous réserve de la signature d’un accord à l’issue de la négociation mentionnée à l’article L. 2242-2-1. Dans le cas contraire, l’obligation d’emploi s’applique au niveau de l’entreprise. » ;
Objet
Cet amendement propose de revenir sur les modalités de calcul de l'OETH pour le cas des entreprises pluri-établissements, concrètement les entreprises à la tête d'un réseau de plusieurs succursales.
Il est en effet apparu que l'idée du Gouvernement d'appliquer l'OETH au niveau de l'entreprise et non plus au niveau de l'établissement n'était sans doute pas compatible avec un modèle économique construit autour de l'éclatement de petites entités.
Le présent amendement suggère de maintenir le calcul établissement par établissement, à la condition de la signature d'un accord dans le cadre de la négociation obligatoire d'entreprise, dont le dispositif renvoie à un autre amendement que je défendrai plus tard. A défaut de cette signature, le principe de l'acquittement au niveau de l'entreprise s'appliquerait.
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N° 492 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 40 |
Alinéas 9, 10, 21 à 29, 40 à 45, 52 et 55
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet article assouplit les obligations des employeurs en matière d’emploi des travailleurs handicapés en relevant le seuil des entreprises concernées et en incluant les salariés liés par un contrat temporaire (stage, interim) aux effectifs permettant le calcul des 6 %. Il introduit également la possibilité pour les entreprises de déduire les dépenses liées à l’emploi de personnes en situation de handicap du montant de la contribution annuelle (AGEFIPH).
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N° 291 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GRELET-CERTENAIS et TAILLÉ-POLIAN, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 40 |
Alinéa 9
Remplacer le nombre :
250
par le nombre :
50
Objet
Le seuil de déclenchement de l’OETH pour les entreprises à établissements multiples apparaît bien trop élevé. Des chaînes d’hôtel ou encore de prêt à porter pourraient ainsi être exonérés de l’obligation d’emploi.
Cet amendement propose donc de d’abaisser ce seuil à 50 salariés afin de conserver une réelle ambition pour l’obligation d’emploi.
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N° 389 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRELET-CERTENAIS, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 40 |
Alinéas 21 à 27
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement propose de revenir à la rédaction actuelle de l’art. L. 5212-7 du code du travail. Les modifications proposées par le présent projet de loi constituent une atteinte aux principes mêmes de l’OETH.
En effet, la rédaction actuelle de cet article détient le double avantage de préciser que l’employeur ne peut s’acquitter de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) que partiellement et plafonne le recours aux stages et aux immersions (PMSMP) à 2% de l’effectif total des salariés de l’entreprise.
Si l’accès au stage ou à l’immersion doivent être encouragés, cet encouragement ne peut être laissé sans en plafonner le recours au risque de fragiliser et dénaturer ainsi l’OETH. L’emploi, y compris pour les personnes en situation de handicap, c’est d’abord un contrat de travail.
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N° 390 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRELET-CERTENAIS, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 40 |
Alinéa 22
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 5212-7. – L’employeur peut s’acquitter partiellement de son obligation d’emploi, et dans la limite de 30 % de cette dernière, en employant :
Objet
Pour rappel, la rédaction actuelle de l’article L. 5212-7 du code du travail précise bien que l’employeur ne peut s’acquitter de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) que partiellement et plafonne le recours aux stages et aux mises en situation à 2 % de l’effectif total des salariés de l’entreprise.
Cet amendement de repli propose donc de réaffirmer que le recours aux stages ou aux immersions pour satisfaire les exigences de l’OETH ne peut être que partiel et de plafonner à ce recours à 30 %.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 753 11 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 40 |
I. – Alinéa 22
Supprimer les mots :
en employant
II. – Alinéa 23
1° Au début, insérer les mots :
En accueillant en stage
2° Supprimer les mots :
accueillis en stage par l’employeur
III. – Alinéa 24
1° Au début, insérer les mots :
En accueillant
2° Supprimer le mot :
accueillis
IV. – Alinéa 25
1° Au début, insérer les mots :
En employant
2° Supprimer les mots :
des entreprises
Objet
Rédactionnel
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N° 634 5 juillet 2018 |
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Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, RAMBAUD, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 40 |
Alinéa 29
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 5212-7-2. – Peut être pris en compte, dans le calcul du nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionnés à l’article L. 5212-13, l’effort consenti par l’entreprise en faveur des bénéficiaires qui rencontrent des difficultés particulières de maintien en emploi, selon des modalités fixées par décret.» ;
Objet
Cet amendement vise à rendre plus intelligible cette disposition qui a pour objectif de valoriser l’emploi des travailleurs handicapés seniors, dont les difficultés de maintien en emploi sont réelles.
La rédaction proposée est plus conforme aux principes qui doivent être posés dans la loi sur ce sujet, les modalités précises de mise en œuvre relevant du domaine réglementaire.
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N° 187 rect. 10 juillet 2018 |
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MM. CHASSEING, CAPUS, GUERRIAU, DECOOL, Alain MARC, LAGOURGUE, FOUCHÉ et MALHURET, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED et LONGEOT, Mme GOY-CHAVENT, M. Loïc HERVÉ, Mme VULLIEN, M. MOGA et Mme GATEL ARTICLE 40 |
Alinéa 41, au début
Insérer les mots :
Dans la limite de 75 % du montant initial de l’obligation,
Objet
Favoriser le développement du secteur adapté par le maintien de la modalité de sous-traitance
Diminuer l’impact et les fonctionnements actuels de la sous-traitance dans la réponse à l’OETH mettrait en danger immédiate des dizaines de milliers d’emplois dans les EA, ESAT et TIH.
Le rapport IGAS sur les Entreprises Adaptées précisent que « Les entreprises clientes du secteur adapté interrogées par la mission estiment toutes que la possibilité de recourir à la sous-traitance pour s’acquitter de l’OETH constitue un levier essentiel du développement, voire de la survie, du secteur adapté ».
Par ailleurs, il précise que l’acquittement partiel de l’OETH par la sous-traitance constitue un soutien au chiffre d’affaires et à l’équilibre financier de ces établissements, ce qui est en phase avec la proposition N°7 du rapport IGAS sur les modalités de financements de l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés.
Cet amendement vise donc à affirmer dans la loi, le % maximal du montant de la contribution qui pourra être consacré aux déductions liées à la sous traitance avec les EA, ESAT et TIH. Il vise donc à ne pas déstabiliser le développement de ces structures.
En 2016, la part « sous-traitance » représentait l’équivalent de 0.36% sur la globalité du taux de 6%, alors que le dispositif permettait d’atteindre 3%.
Le passage du plafond à 75% va permettre d’accompagner les structures soumises à l’OETH d’accroître leur possibilité de réponse à l’obligation tout en soutenant fortement le travail des personnes en situation de handicap.
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N° 758 11 juillet 2018 |
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M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 40 |
Alinéa 52
1° Première phrase
Supprimer cette phrase.
2° Dernière phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Ce décret fixe, d'une part, les modalités de calcul de la limite maximale de la contribution, en prenant en compte l'effectif de travailleurs handicapés de l'entreprise assujettie, et, d'autre part, les modalités de modulation du montant de la contribution.
Objet
Rédactionnel
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N° 391 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRELET-CERTENAIS, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 40 |
Alinéa 52
1° Première phrase
Remplacer l’année :
2025
par l’année :
2021
2° Deuxième phrase
Remplacer l’année :
2020
par l’année :
2019
et l’année :
2024
par l’année :
2020
Objet
Les délais de mise en œuvre envisagés par le gouvernement, et définis par voie d’amendement en séance publique à l’Assemblée nationale, sont trop longs au regard des objectifs par la réforme : de sécuriser le financement de l’emploi des personnes handicapées et de réduire le chômage des personnes handicapées.
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N° 231 rect. bis 10 juillet 2018 |
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Mme DEROCHE, M. SAVARY, Mmes BERTHET et PROCACCIA, M. PIEDNOIR, Mme MORHET-RICHAUD, M. LEFÈVRE, Mmes DI FOLCO et de CIDRAC, M. PIERRE, Mme MICOULEAU, M. Bernard FOURNIER, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. CUYPERS, Mmes LASSARADE et DELMONT-KOROPOULIS, MM. BAZIN et BRISSON, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, ESTROSI SASSONE et BRUGUIÈRE, MM. Daniel LAURENT et CHARON, Mme GRUNY, MM. LONGUET, LAMÉNIE, DALLIER, BABARY, CAMBON et SIDO, Mme LAMURE et MM. BUFFET, PILLET, PONIATOWSKI et REVET ARTICLE 40 |
Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au second alinéa de l’article L. 5212-3, après le mot : « temporaire », sont insérés les mots : « et les entreprises de portage salarial »
Objet
Dans son fonctionnement et conformément au Code du travail (article L. 1254-2, III), l’entreprise de portage salarial ne procède pas à une action de recrutement pour ses salariés portés. En effet, ce sont les salariés portés qui font le choix de rejoindre une entreprise de portage salarial.
Il ne s’agit évidemment pas de remettre en cause les acquis de la loi de 2005 ni le principe de l’intégration de personne en situation de handicap dans le monde professionnel, mais il est techniquement impossible pour les entreprises de portage salarial, de mener une politique de recrutement à destination des personnes en situation de handicap.
C’est pourquoi, l’amendement vise à exclure les salariés portés de la détermination de l’assiette de l’assujettissement à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés pour les sociétés de portage.
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N° 436 rect. bis 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGEOT et Loïc HERVÉ, Mmes DOINEAU et JOISSAINS, MM. CAPO-CANELLAS et MIZZON, Mme de la PROVÔTÉ, MM. HENNO, JANSSENS et DELAHAYE, Mme SOLLOGOUB, M. LE NAY et Mmes GUIDEZ, FÉRAT, BILLON et LÉTARD ARTICLE 40 |
Alinéas 11 à 15
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés peut être acquittée suivant quatre modalités :
- l’emploi direct de travailleurs handicapés
- le versement d’une contribution financière
- la signature d’un accord agréé
- la passation de contrats de fournitures et services
Le projet de loi supprime cette dernière modalité, mettant en péril le modèle d’insertion que constitue le recours à la sous-traitance auprès d’entreprises adaptées et d’ESAT.
En effet, un changement majeur de philosophie s’opère, traduisant la volonté gouvernementale de faire de l’emploi direct en « entreprise ordinaire » le principal levier de l’obligation d’emploi.
Or, il est illusoire de penser que demain, les entreprises augmenteront de façon importante et dans des délais rapides le recrutement de travailleurs handicapés. Ceci dans un contexte où les PME en particulier ont le plus de difficultés à s’acquitter de l’obligation d’emploi et dans la mesure où l’ensemble des entreprises a, par ailleurs, des difficultés à recruter les compétences et les talents dont elles ont besoin.
Par ailleurs, cette modification majeure aboutit à supprimer la possibilité d’affecter les emplois en sous-traitance au taux de 6 % au titre des unités bénéficiaire. Ainsi, elle deviendrait une dépense déductible qui augmentera de facto et aggravera l’écart entre le taux réalisé de recrutement de travailleurs handicapés et le taux cible de 6 %.
Ce faisant, le projet de texte aboutit à opposer de façon artificielle emplois directs (en entreprise) et emplois indirects (entreprises adaptées…) alors que ces dernières constituent de véritables emplois et sont vecteurs d’insertion de personnes éloignées de l’emploi.
De plus, le recours à ces entreprises permet d’assurer une forme de mutualisation de l’emploi, puisque les emplois utilisés par l’entreprise utilisatrice, dans le cadre de prestations de sous-traitance, est décompté au titre de sa propre obligation d’emploi. Il faut considérer ce modèle comme un modèle de solidarité par lequel l’entreprise fait le choix de recourir à une entreprise d’adaptée plutôt qu’à une entreprise « ordinaire » permettant de financer l’emploi de ces entreprises.
En n’étant plus valorisées au titre de l’obligation d’emploi, le recours à cette sous-traitance s’éloignera de la politique sociale de l’entreprise puisqu’elles deviendront une prestation d’achat pur (déduite de la contribution du en cas de non atteinte du taux de 6 %), assimilant ces prestations à de la sous-traitance ordinaire. Ce qui pourrait conduire les entreprises à délaisser ce dispositif, dès lors qu’elles ne pourront plus valoriser le recours à ces entreprises d’insertion en unités bénéficiaires. Cette disposition fait peser un risque sérieux sur la pérennité des entreprises d’insertion.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 751 11 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 40 |
I. – Alinéa 13, dernière phrase
Après la référence :
L. 213-1
insérer les mots :
ou à l’article L. 752-4
II. – Alinéa 32, seconde phrase
Après la référence :
L. 213-1
insérer les mots :
ou à l’article L. 752-4
Objet
Correction d'une erreur de référence
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 107 rect. ter 10 juillet 2018 |
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M. LONGEOT, Mmes SOLLOGOUB et MORIN-DESAILLY, MM. MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI, CADIC, MOGA et JANSSENS, Mme VERMEILLET, MM. HENNO et KERN et Mmes GATEL, BILLON et VULLIEN ARTICLE 40 |
I. – Alinéa 31, première phrase
Supprimer les mots :
, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois
II. – Alinéa 53
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article 40 introduit la fin des accords dits « agréés » en limitant leur durée à 6 ans maximum.
Les établissements d’enseignement supérieur n’ont pas été invités à participer à la concertation, or cet article aurait pour conséquence de mettre fin au principal mode de financement des missions handicap des établissements du supérieur tant privés que publics. En effet, il n’existe que peu ou pas de subventions publiques des ministères de tutelle fléchées « handicap ». Les établissements du supérieur ont donc mis en place et développé leurs politiques en faveur de la réussite des étudiants en situation de handicap grâce au financement complémentaire issus de ces accords « agréés ».
Aujourd’hui, les établissements d’enseignement supérieur ayant des politiques inclusives exemplaires sont ceux qui bénéficient de ces partenariats pluriannuels inscrits dans le cadre des accords agréés (soutien à la formation des personnes handicapées et sourcing), leur permettant d’accompagner au mieux, avec une vision à long terme, les étudiants.
La fin des accords « agréés » impacterait directement et durablement l’accès à l’enseignement supérieur des personnes en situation de handicap, et, par conséquent, leur insertion professionnelle. Les établissements ne seraient plus en mesure de financer les aménagements (mobilier, matériel, aide humaine…) ni les frais annexes (assurances, surcoûts discriminatoires…).
Le présent amendement vise donc à supprimer la limitation dans le temps des accords « agréés » afin d’assurer la pérennité et le développement des politiques menées en faveur des étudiants en situation de handicap dans l’enseignement supérieur.
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N° 186 rect. bis 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, CAPUS, GUERRIAU, DECOOL, Alain MARC, LAGOURGUE, FOUCHÉ et MALHURET, Mme MÉLOT, M. WATTEBLED, Mme GOY-CHAVENT et M. Loïc HERVÉ ARTICLE 40 |
I. – Alinéa 31, première phrase
Supprimer les mots :
, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois
II. – Alinéa 53
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article 40 introduit la fin des accords dits « agréés » en limitant leur durée à 6 ans maximum.
Les établissements d’enseignement supérieur n’ont pas été invités à participer à la concertation, or cet article aurait pour conséquence de mettre fin au principal mode de financement des missions handicap des établissements du supérieur tant privés que publics. En effet, il n’existe que peu ou pas de subventions publiques des ministères de tutelle fléchées « handicap ». Les établissements du supérieur ont donc mis en place et développé leurs politiques en faveur de la réussite des étudiants en situation de handicap grâce au financement complémentaire issus de ces accords « agréés ».
Aujourd’hui, les établissements d’enseignement supérieur ayant des politiques inclusives exemplaires sont ceux qui bénéficient de ces partenariats pluriannuels inscrits dans le cadre des accords agréés (soutien à la formation des personnes handicapées et sourcing), leur permettant d’accompagner au mieux, avec une vision à long terme, les étudiants.
La fin des accords « agréés » impacterait directement et durablement l’accès à l’enseignement supérieur des personnes en situation de handicap, et, par conséquent, leur insertion professionnelle. Les établissements ne seraient plus en mesure de financer les aménagements (mobilier, matériel, aide humaine…) ni les frais annexes (assurances, surcoûts discriminatoires…).
Le présent amendement vise donc à supprimer la limitation dans le temps des accords « agréés » afin d’assurer la pérennité et le développement des politiques menées en faveur des étudiants en situation de handicap dans l’enseignement supérieur.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 414 rect. bis 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BERTHET, DEROMEDI et MORHET-RICHAUD, M. BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et GRUNY, MM. Henri LEROY, LAMÉNIE et SAVARY, Mmes DEROCHE, DELMONT-KOROPOULIS et GARRIAUD-MAYLAM, M. CARLE, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER et M. GREMILLET ARTICLE 40 |
I. - Alinéa 31, première phrase
Supprimer les mots :
, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois
II. - Alinéa 53
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article 40 introduit la fin des accords dits "agréés" en limitant leur durée à 6 ans maximum.
Les établissements d’enseignement supérieur n’ont pas été invités à participer à la concertation. Or cet article aurait pour conséquence de mettre fin au principal mode de financement des missions handicap des établissements du supérieur tant privés que publics. En effet, il n’existe que peu ou pas de subventions publiques des ministères de tutelle fléchées "handicap". Les établissements du supérieur ont donc mis en place et développé leurs politiques en faveur de la réussite des étudiants en situation de handicap grâce au financement complémentaire issus de ces accords agréés.
Aujourd’hui, les établissements d’enseignement supérieur ayant des politiques inclusives exemplaires sont ceux qui bénéficient de ces partenariats pluriannuels inscrits dans le cadre des accords agréés (soutien à la formation des personnes handicapées et sourcing), leur permettant d’accompagner au mieux les étudiants, avec une vision à long terme.
La fin des accords agréés impacterait directement et durablement l’accès à l’enseignement supérieur des personnes en situation de handicap, et, par conséquent, leur insertion professionnelle. Les établissements ne seraient plus en mesure de financer les aménagements (mobilier, matériel, aide humaine…) ni les frais annexes (assurances, surcoûts discriminatoires…).
Le présent amendement vise donc à supprimer la limitation dans le temps des accords agréés afin d’assurer la pérennité et le développement des politiques menées en faveur des étudiants en situation de handicap dans l’enseignement supérieur.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 767 11 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 40 |
I. – Alinéa 31, première phrase
Supprimer les mots :
, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois
II. – Alinéa 53
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement trouve en grande partie sa source dans les conclusions d'une étude de la DARES qui dresse, contrairement au Gouvernement, des conclusions relativement favorables aux accords agréés.
Outre le taux d'emploi direct supérieur pour les établissements sous accord de moins de 500 salariés, le taux d'emploi indirect y est également plus dynamique. La fin de l'étude se montre même explicite en précisant que "les accords fixent le plus souvent des objectifs annuels de recrutement, et mettent en place des stratégies de recrutement structurées", de même que les actions de maintien dans l'emploi qui "constituent un axe privilégié dans les grandes entreprises, en particulier celles sous accord".
Pour toutes ces raisons, le maintien des accords agréés paraît souhaitable.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 635 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, PATRIAT, RAMBAUD, AMIEL, BARGETON, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 40 |
I. – Alinéa 31, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Les mentions obligatoires de cet accord et les conditions dans lesquelles cet accord est agréé par l’autorité administrative sont fixées par décret en Conseil d’État.
II. – Après l’alinéa 48
Insérer alinéa ainsi rédigé :
…° À l’article L. 5212-17, les mots : « , notamment les conditions dans lesquelles l’accord collectif prévu à l’article L. 5212-8 est agréé par l’autorité administrative » sont supprimés ;
Objet
Dans un souci de cohérence des normes, cet amendement vise à préciser la nécessité de prévoir par décret en en Conseil d’Etat la procédure d’agrément de l’accord ainsi que les plans d’actions conditionnant son agrément.
Cette précision figurant désormais à l’article L.5212-8, il convient de supprimer les termes relatifs aux accords agréés dans l’article L.5212-17.
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N° 770 11 juillet 2018 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 635 de Mme SCHILLINGER et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants présenté par |
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M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 40 |
Amendement n° 635, alinéas 1 à 3
Rédiger ainsi ces alinéas :
I. – Après l’alinéa 31
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les mentions obligatoires de cet accord et les conditions dans lesquelles cet accord est agrée par l’autorité administrative sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
Objet
Ce sous-amendement a pour but de préserver l'évaluation triennale des accords agréés adoptée en commission des affaires sociales.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 759 11 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 40 |
Après l'alinéa 49
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le dernier alinéa de l'article L. 5213-11 est supprimé.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'interdiction du cumul de l'aide financière apportée à l'embauche par l'Agefiph et la modulation de la contribution en fonction de critères spécifiques de la personne embauchée.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 752 11 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 40 |
Alinéa 56
Remplacer le mot :
susmentionnée
par le mot :
susmentionnés
Objet
Rédactionnel
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 392 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRELET-CERTENAIS, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 40 BIS |
Alinéa 2
Après la référence :
L. 5212-13
insérer les mots :
ou un proche aidant mentionné à l’article L. 113-1-3 du code de l’action sociale et des familles
Objet
Cet amendement tend à ce que l’obligation de motiver le refus de télétravail soit étendu aussi bien pour les personnes en situation de handicap que pour les proches aidants.
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N° 493 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 40 BIS |
Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le télétravailleur se trouve en situation de handicap, l’employeur doit prendre des mesures afin d’assurer l’accueil du salarié dans les locaux de l’entreprise et son intégration au collectif de travail, dans les mêmes conditions que les autres salariés. » ;
Objet
Le recours au télétravail, lorsque le salarié est en situation de handicap, ne doit pas permettre à l’employeur de s’exonérer de ses obligations en matière d’accueil des personnes handicapées dans les locaux de l’entreprise.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 761 11 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 TER |
Après l'article 40 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° La section 1 est ainsi modifiée :
a) Après l’article L. 2242-2, il est inséré un article L. 2242-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2242-2-1. – Dans les entreprises à établissements multiples mentionnées à l’article L. 5212-3, l’employeur engage, au moins une fois tous les quatre ans, en plus des négociations mentionnées à l’article L. 2242-1, une négociation sur l’insertion et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés. » ;
b) La première phrase du premier alinéa de l’article L. 2242-3 est ainsi modifiée :
- les mots : « relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » sont supprimés ;
- les mots : « de la négociation mentionnée au 2° de l’article L. 2242-1 » sont remplacés par les mots : « des négociations mentionnées au 2° de l’article L. 2242-1 et à l’article L. 2242-2-1 » ;
- à la fin, les mots : « l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » sont remplacés par les mots : « les objectifs visés par ces négociations » ;
c) À l’article L. 2242-4, la référence : « et L. 2242-2 » est remplacée par la référence : « à L. 2242-2-1 » ;
2° La section 2 est ainsi modifiée :
a) A la fin du 1° de l’article L. 2242-11, la référence : « et à l’article L. 2242-2 » est remplacée par les références : « , à l’article L. 2242-2 et à l’article L. 2242-2-1 » ;
b) À l’article L. 2242-12, la référence : « et à l’article L. 2242-2 » est remplacée par les références : « , à l’article L. 2242-2 et à l’article L. 2242-2-1 » ;
3° L'article L. 2242-13 est ainsi modifié :
a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Chaque année, dans les entreprises mentionnées à l’article L. 2242-2-1, une négociation sur l’insertion et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées, dans les conditions prévues à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II de la cinquième partie du présent code ; »
b) Au cinquième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
Objet
Cet amendement portant article additionnel a pour ambition de mieux adapter l'OETH à la réalité des entreprises pluri-établissements. L'idée du Gouvernement de modifier le périmètre de calcul de leur OETH en le faisant passer de l'établissement à l'entreprise risque de fragiliser considérablement leur modèle. Pour autant, nous sommes bien conscients de la nécessité de réformer leurs modalités d'acquittement afin que toutes les succursales participent effectivement de l'insertion des personnes handicapées.
C'est pourquoi nous proposons de maintenir l'acquittement de l'OETH établissement par établissement et d'inscrire l'insertion et l'accueil des personnes handicapées au nombre des négociations obligatoires d'entreprise de ces entreprises.
Si jamais ces négociations ne devaient pas déboucher sur un accord, alors le principe de l'acquittement au niveau de l'entreprise s'appliquerait.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 292 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GRELET-CERTENAIS et TAILLÉ-POLIAN, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 QUATER (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 40 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- L’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La discrimination inclut le refus de mettre en place les aménagements raisonnables requis en faveur d’une personne mentionnée à l’article L. 5212-13 du code du travail. »
II. - L’article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le refus de l’employeur de prendre les mesures appropriées peut être constitutif d’une discrimination. »
Objet
Conformément aux recommandations du Défenseur des droits dans son avis au Parlement du 28 mai dernier, cet amendement vise à transposer dans notre législation nationale en matière de discrimination fondée sur le handicap, l’obligation d’aménagement raisonnable.
L’article 2 de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH), ratifiée par la France en 2010, mentionne que « La discrimination fondée sur le handicap comprend toutes les formes de discrimination, y compris le refus d’aménagement raisonnable ». C’est aussi le sens de l’art. 5 de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.
Cet amendement vient donc pallier le caractère insuffisant de législation en vue de sécuriser le droit national et d’améliorer les conditions d’accès et de maintien en emploi des personnes en situation de handicap.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 765 11 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 42 |
I. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
II. – Alinéa 9
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
b) Les deuxième, troisième et dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les collectivités et organismes mentionnés à l’article L. 323-2, sont également pris en compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires de cette obligation les agents qui bénéficient d’une allocation temporaire d’invalidité en application de l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l’article L. 417-8 du code des communes, du paragraphe III de l’article 119 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ou de l’article 80 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée. » ;
III. – Alinéa 11
Remplacer les mots :
troisième et avant-dernier
par les mots :
premier et deuxième
Objet
Coordination.
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N° 249 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 42 |
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Au troisième alinéa, la référence à l’article « 85 » est remplacée par la référence « 85-1 » et la référence « 75 » est remplacée par la référence à l’article « 75-1 » ;
Objet
Cet amendement vise à rétablir le troisième aliéna de l’article L. 323-5 du code du travail qui prévoit que les agents reclassés des trois versants de la fonction publique sont décomptés dans les BOETH et qu’ils bénéficient de la période de préparation au reclassement.
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N° 637 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, RAMBAUD, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 42 |
Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Peut être pris en compte, dans le calcul du nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionnés au présent article et à l’article L. 5212-13, l’effort consenti par l’employeur en faveur des bénéficiaires qui rencontrent des difficultés particulières de maintien en emploi, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » ;
Objet
Cet amendement vise à rendre plus intelligible cette disposition qui a pour objectif de valoriser l’emploi des travailleurs handicapés seniors, dont les difficultés de maintien en emploi sont réelles.
La rédaction proposée est plus conforme aux principes qui doivent être posés dans la loi sur ce sujet, les modalités précises de mise en œuvre relevant du domaine réglementaire.
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N° 763 11 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 42 |
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les corps de fonctionnaires dont l'accès à certains emplois est soumis à des conditions d'aptitude physique particulières, l'obligation d'emploi s'applique uniquement aux personnels administratifs et techniques. » ;
Objet
Cet amendement propose que soient prises en compte, pour le calcul de l'OETH dans la fonction publique, les conditions d’aptitude physique particulières requises pour l'exercice du métier. Un arrêté du 7 mai 2010 en dresse une première liste, qui n'est cependant pas tout à fait exhaustive. En inscrivant dans la loi la nécessité de cette prise en compte, l'amendement entend l'étendre à toutes les professions publiques dont l'exercice est intimement lié aux aptitudes physiques de leurs titulaires et dont on ne devrait par conséquent pas tenir compte pour le calcul de l'OETH, au risque d'excessivement pénaliser les corps.
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N° 756 11 juillet 2018 |
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M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 42 |
Alinéa 14
1° Remplacer le mot :
deuxième
par le mot :
dernière
2° Après le mot :
« hospitalière »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa :
est supprimé le signe : « , » et sont insérés les mots : « ou des groupements de coopération sanitaire lorsque ceux-ci sont qualifiés de personne morale de droit public au sens de l'article L. 6133-3 du code de la santé publique » ;
Objet
Rédactionnel
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N° 755 11 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 42 |
I. – Alinéa 17
Après le mot :
alinéa
Insérer les mots :
et à la deuxième phrase du dernier alinéa
II. – Après l'alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) A la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « d'unités manquantes » sont remplacés par les mots : « de bénéficiaires manquants »
III. – Alinéa 24
Remplacer les mots :
cette déduction
Par les mots :
ces déductions
Objet
Rédactionnel
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N° 250 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 42 |
Alinéas 20 et 21
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer le rétablissement au IV de l’article L. 323-6-8-1 du code du travail de la réduction du nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi lié aux efforts consentis par les employeurs public dans l’accueil et le maintien dans l’emploi des personnes lourdement handicapées. En effet, dans le cadre de la réforme, le gouvernement souhaite que les efforts réalisés par les employeurs publics pour le recrutement et le maintien dans l’emploi des personnes lourdement handicapés n’engendrent plus une majoration du taux d’emploi, à l’instar de ce qui a été acté pour le secteur privé. Cette suppression ne vise pas à réduire les efforts consentis pour l’accueil et le maintien en l’emploi des agents lourdement handicapés, qui seront toujours pris en charge par le FIPHFP et par les employeurs publics au titre de l’aménagement raisonnable.
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N° 188 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, CAPUS, GUERRIAU, DECOOL, Alain MARC, LAGOURGUE, FOUCHÉ et MALHURET, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED et LONGEOT, Mme GOY-CHAVENT, M. Loïc HERVÉ, Mme VULLIEN, M. MOGA et Mme GATEL ARTICLE 42 |
Alinéa 25, au début
Insérer les mots :
Dans la limite de 75 % du montant initial de l’obligation,
Objet
Clarifier la nature des dépenses et les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être déduites du montant de la contribution – secteur Public
Cet amendement vise donc à affirmer dans la loi, le % maximal du montant de la contribution qui pourra être consacré aux déductions liées à la sous-traitance avec les EA, ESAT et TIH. Il vise donc à ne pas déstabiliser le développement de ces structures.
En 2016, la part « sous-traitance » représentait l’équivalent de 0.36% sur la globalité du taux de 6%, alors que le dispositif permettait d’atteindre 3%.
Le passage du plafond à 75% va permettre d’accompagner les structures soumises à l’OETH d’accroître leur possibilité de réponse à l’obligation tout en soutenant fortement le travail des personnes en situation de handicap.
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N° 757 11 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 42 TER |
Alinéa 3, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Lorsque la date d'entrée en vigueur prévue à la première phrase du présent II est le 1er janvier, il est fait exception à l'application de ladite phrase pour le calcul des bénéficiaires manquants au titre de l'année précédant cette entrée en vigueur.
Objet
Rédactionnel
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N° 294 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GRELET-CERTENAIS et TAILLÉ-POLIAN, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 42 QUATER |
I. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le montant de la déduction mentionnée au deuxième alinéa est fixé à 80 % pour l’année 2019. Ce montant est réduit de 20 % annuellement à partir de l’année 2020 pour atteindre un montant plancher de 20 % à partir de 2022. »
II. – Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
Par cet amendement il s'agit de reprendre les objectifs de l'article 98 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées qui auraient dû être atteint en 2009. Ce dispositif tout en étant raisonnable, puisque l'Etat aura mis 13 ans supplémentaire pour le remplir, permet de réaffirmer le principe d'exemplarité des pouvoirs publics.
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N° 494 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 42 QUATER |
Alinéa 4
Remplacer le taux :
80 %
par le taux :
65 %
Objet
La réintégration du plafonnement des dépenses déductibles de la contribution des administrations publiques au fonds d’insertion pour le travail des personnes en situation de handicap est une bonne chose. Toutefois, les plafonds jusqu’ici prévus (90 % à la sortie de l’Assemblée nationale, 80 % à la sortie de la commission des Affaires sociales du Sénat) rendent cette mesure plus symbolique que réellement efficace. C’est tout l’enjeu de cet amendement.
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N° 251 5 juillet 2018 |
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Le Gouvernement ARTICLE 42 QUATER |
Alinéa 4
Remplacer le taux :
80 %
par le taux :
90 %
Objet
Cet amendement vise à rétablir le seuil maximal du plafonnement de la déduction au titre de la rémunération des personnels accompagnant les élèves ou étudiants en situation de handicap à 90 %. Le gouvernement souhaite agir progressivement pour réduire par décret en Conseil d’Etat le montant des déductions dont peuvent bénéficier certains employeurs publics.
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N° 293 5 juillet 2018 |
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Mmes GRELET-CERTENAIS et TAILLÉ-POLIAN, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 43 |
Alinéa 5
Après le mot :
objectifs
insérer les mots :
et de moyens
Objet
Il convient que les contrats pluriannuels signés entre les entreprises adaptées agréées et l'Etat soient des contrats d'objectifs et de moyens afin de sécuriser financièrement celles-ci. ces structures spécifiques ont en effet besoin de visibilité et surtout de continuité budgétaire pour assurer leurs missions.
A ce titre, rappelons que la contribution à l'établissement a baissé de 18% en 2018, baisse à laquelle va venir s'ajouter dès 2019 une réduction de la contribution au poste.
Cet amendement vise donc à obtenir également des assurances de la part du gouvernement en matière de soutien financier aux entreprises adaptées.
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N° 760 11 juillet 2018 |
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M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 43 |
Alinéa 10
1° Remplacer les mots :
une proportion comprise entre un minimum et un maximum, fixés
par les mots :
des proportions minimale et maximale, fixées
2° Après le mot :
handicapés
insérer le signe :
,
3° Remplacer la deuxième occurrence du mot :
fixés
par le mot :
déterminés
Objet
Rédactionnel
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N° 393 5 juillet 2018 |
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Mmes LUBIN et GRELET-CERTENAIS, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 43 |
Alinéa 11
1° Première phrase
Supprimer les mots :
, prioritairement du milieu ordinaire
2° Seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Il est problématique de poser que les Entreprises Adaptées ont pour vocation essentielle de servir de tremplin vers le milieu ordinaire.
Les Entreprises Adaptées sont avant tout des entreprises ordinaires.
C’est parce qu’elles le sont qu’elles accroissent les potentiels d’optique inclusive dont notre société a besoin. De ce fait, la grande majorité des salariés en situation de handicap sont en CDI de droit commun.
Ce sont par ailleurs aujourd’hui près de 34 229 salariés qui disposent dans les entreprises adaptées de modalités de suppléance et d’accommodements nécessaires à la réussite de la réalisation interne ou externe de leur projet professionnel, sans contrainte, et tout en y contribuant pleinement à la mesure de ses moyens. Il y a des milliers de salariés qui, chaque année, peuvent rejoindre l’entreprise classique dans la perspective de la réalisation de leur projet professionnel, mais certains ne le pourront pas ou le pourront beaucoup plus tardivement. Aujourd’hui l’Entreprise Adaptée répond à ce défi. Elle est la réponse au besoin d’accompagnement spécifique, c’est-à-dire partir du choix de vie professionnelle de la personne en situation de handicap et lui offrir la possibilité d’œuvrer en milieu ordinaire par un contrat de travail durable de droit commun.
Il ne saurait par exemple être attendu de l’Entreprise Adaptée qu’elle contraigne le salarié en situation de handicap d’entrer dans un dispositif de « tremplin » alors que celui-ci peut ne pas lui convenir (exemple des publics de plus de 50 ans (40% des salariés des EA ont plus de 50 ans, les embauches de ces dernières décennies en Entreprises Adaptées ont été majoritairement réalisé auprès des publics > 50 ans) qui sont souvent issus de rupture d’emploi pour impossibilité de reclassement dans l’entreprise précédent leur parcours en Entreprise Adaptée. Ils aspirent majoritairement à des contextes de travail accommodés dans un rythme rasséréné.
On ne saurait transformer le modèle EA en Entreprise d’Insertion ni obliger par ce biais les structures à beaucoup plus de flux. Or, les publics de l’Entreprise Adaptée sont des personnes en situation de handicap les plus éloignées ou tenues à l’écart du marché du travail. Il faut accroître leur autonomisation et responsabilisation pour permettre aux salariés la réalisation interne ou externe de leur projet professionnel, sans contrainte, et tout en y contribuant pleinement à la mesure de ses moyens.
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N° 189 rect. 10 juillet 2018 |
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MM. CHASSEING, CAPUS, GUERRIAU, DECOOL, Alain MARC, LAGOURGUE, FOUCHÉ et MALHURET, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED et LONGEOT, Mme GOY-CHAVENT, M. Loïc HERVÉ, Mme VULLIEN, M. MOGA et Mme GATEL ARTICLE 43 |
Alinéa 11, première phrase
Supprimer les mots :
, prioritairement du milieu ordinaire
Objet
Autonomiser les salariés en situation de handicap pour leur permettre un libre choix de leur parcours professionnel
Les entreprises adaptées sont des entreprises ordinaires inclusives qui ont développé comme compétence l’accompagnement spécifique et le maintien dans l’emploi de personnes en situation de handicap. C’est pour cette raison que la grande majorité des salariés des entreprises adaptées sont en CDI. Chaque année, des milliers de salariés rejoignent le monde ordinaire classique du travail dans la perspective de la réalisation de leur projet professionnel, mais certains ne le pourront pas ou le pourront beaucoup plus tardivement. Il est primordial de partir du choix de vie professionnelle de la personne en situation de handicap pour lui offrir la possibilité d’œuvrer par un contrat de travail durable de droit commun. C’est donc à elle seule de choisir, en cas de mobilité, si elle souhaite se tourner vers une entreprise classique ou une entreprise adaptée. Cet amendement vise à laisser les salariés en situation de handicap libres de choisir leur avenir professionnel en toute autonomie.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 683 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 43 |
I. – Après l’alinéa 12
Insérer trois paragraphes ainsi rédigés :
… – L’article L. 5213-16 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au début, sont ajoutés les mots : « Pour favoriser la réalisation de leur projet professionnel, » ;
2° Après les mots : « autre employeur », sont insérés les mots : « pour une durée déterminée, en vue de leur éventuelle embauche, » ;
3° Il est ajouté un alinéa rédigé :
« Pour faciliter leur accès à un emploi durable, l’entreprise adaptée met en œuvre un appui individualisé pour l’entreprise utilisatrice, et des actions d’accompagnement professionnel et de formation pour les travailleurs handicapés. La prestation d’appui individualisée est rémunérée par l’entreprise utilisatrice et est distincte de la mise à disposition. »
… – L’article L. 5213-19 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 5213-19. – Seul l’emploi des travailleurs qui remplissent les conditions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5213-13-1, ouvrent droit au bénéfice d’aides financières contribuant à compenser les conséquences du handicap et des actions engagées liées à leur emploi. Ces aides sont attribuées dans la limite des crédits fixés annuellement par la loi de finances. »
… – Après l’article L. 5213-19 du code du travail, il est inséré un article L. 5213-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5213-19-1. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente sous-section, notamment :
« 1° Les conditions d’exécution, de suivi, de renouvellement et du contrôle des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens mentionnés à l’article L. 5213-13, ainsi que leurs modalités de suspension ou de dénonciation ;
« 2° Les modalités de l’accompagnement spécifique mentionné à l’article L. 5213-13-1 ;
« 3° Les modalités de détermination et d’attribution et de versement des aides financières de l’État mentionnées à l’article L. 5213-19 et les règles de non cumul. »
II. – Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le second alinéa de l’article L. 5213-18 est supprimé ;
III. – Alinéas 19 à 21
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement résulte de la concertation menée avec les représentants des entreprises adaptées visant à renforcer leur cadre d’intervention. Les modifications proposées poursuivent plusieurs objectifs connexes :
- Il y a lieu, tout d’abord, de redonner du sens à la mise à disposition ouverte aux entreprises adaptées, en tant que levier de mobilité vers une autre entreprise. En réaffirmant clairement l’encadrement dans le temps du contrat et la finalité d’aboutir à un recrutement par l’entreprise utilisatrice, les modifications proposées permet de reconnaître plus clairement l’entreprise adaptée comme un acteur économique capable de faciliter la réalisation du projet professionnel de ses salariés par le déploiement d’un accompagnement en situation de travail visant l’acquisition d’une expérience professionnelle et de promouvoir auprès des autres employeurs des candidats dont les profils individuels sont a priori exclus du fait du caractère sélectif du marché du travail. Il s’agit de mobiliser et d’essaimer le savoir-faire « inclusif » des entreprises adaptées en développant les relations avec les employeurs publics et privés dans une logique de réponse accompagnée pour le recrutement de personnes en situation de handicap ;
- Ces actions doivent être soutenues par des aides financières en faveur de l’emploi des travailleurs reconnus handicapés. Ce soutien financier doit être plus simple et plus lisible que le mécanisme actuel composé de deux types d’aides (aide au poste et subvention spécifique composée de trois parties dont les modalités de traitement sont qualifiées par tous les acteurs de très complexes). C’est la raison pour laquelle cet amendement met en place une aide financière visant à compenser les conséquences du handicap pour les entreprises employant des travailleurs reconnus handicapés. Ces publics, éloignés du marché du travail, souvent caractérisés par un niveau de formation plus faible que le reste de la population active, nécessitent d’adapter des postes de travail et de structurer des situations de travail par un personnel d’encadrement et d’accompagnement qualifié ;
- Les modalités de détermination et d’attribution des aides financières de l’Etat, ainsi que la définition des conditions d’exécution, de suivi des contrats conclus et du contenu de l’accompagnement spécifique que ces entreprises mettront en œuvre pour favoriser la réalisation du projet professionnel de leurs salariés seront déterminés par décret en Conseil d’Etat.
Ainsi, le cadre de référence qui en découlera fournira les repères nécessaires pour un dialogue de gestion approfondi sur la mise en œuvre du projet pour lequel ces entreprises sont agréées. Il doit garantir la transparence des procédures de sélection des projets économiques et sociaux au service de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. L’objectif est d’assurer une plus grande cohérence du dispositif sur l’ensemble du territoire national comme préconisé par le rapport des inspections générales des affaires sociales et des finances de 2016.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 768 11 juillet 2018 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 683 du Gouvernement présenté par |
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M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 43 |
Amendement n° 683, alinéa 12
Supprimer les mots :
et de moyens
Objet
Ce sous-amendement de cohérence supprime la référence aux "moyens" dans le contrat unissant l'entreprise adaptée et l’État, afin d'ôter toute ambiguïté à la nature tarifaire de leur relation.
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N° 190 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, CAPUS, GUERRIAU, DECOOL, Alain MARC, LAGOURGUE, WATTEBLED et MALHURET, Mme MÉLOT, M. LONGEOT, Mme GOY-CHAVENT, M. Loïc HERVÉ, Mme VULLIEN, M. MOGA et Mme GATEL ARTICLE 43 |
Alinéas 19 à 21
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
4° L’article L. 5213-19 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5213-19. – Seuls les travailleurs reconnus handicapés sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap ouvrent droit à des aides financières contribuant à compenser les conséquences du handicap et des actions engagées liées à leur emploi. » ;
Objet
Renforcer l’utilité des aides financières auxquelles donnent droit les travailleurs en situation de handicap employés par les entreprises adaptées
Cette disposition vient compléter les articles précédents en s’attachant au modèle de financement des entreprises adaptées. Les débats lancés dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2018 sur le financement des entreprises adaptées ont souligné la nécessité de simplifier son mode de financement, à le rendre plus lisible et sécurisé.
Une concertation est lancée depuis février dernier avec les services de l’Etat ainsi que la Ministre du travail s’y était engagée en décembre dernier devant la représentation parlementaire. Dans sa déclaration au Sénat, dans le cadre du Projet de loi de finances pour 2018, la Ministre du Travail Muriel Pénicaud s’était engagée à reporter la mise en place de la réforme des entreprises adaptées initialement envisagée pour le 01/07/2018 au 1er janvier 2019. Elle avait confirmé l’engagement de porter le nombre d’aides au poste à 24 036 en 2018 (+ 1 000 / 2017) en conservant le mode de financement de ces aides. Elle a ouvert alors la voie à une concertation approfondie sur les perspectives du secteur du travail adapté au cours du premier semestre 2018. Cette concertation devant porter sur le devenir du modèle des entreprises adaptées, notamment en termes de simplification et d’innovation pour l’emploi des personnes en situation de handicap, est en cours.
Après avoir réaffirmé sa vocation économique et sociale, il s’agit de repréciser les aides financières auxquelles donnent droit les travailleurs reconnus handicapés employés par les entreprises adaptées. Les aides financières apportées par l’Etat prennent la forme de subvention salariale pour l’emploi de personnes en situation de handicap entrainant un déficit de productivité (compensation salariale) et d’une aide destinée à compenser les surcoûts liés aux conséquences du handicap.
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N° 394 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LUBIN et GRELET-CERTENAIS, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 43 |
Après l'alinéa 21
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Seuls les travailleurs reconnus handicapés sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap ouvrent droit à des aides financières contribuant à compenser les conséquences du handicap et des actions engagées liées à leur emploi. »
Objet
Cet article vient modifier l’article actuel et vient compléter les articles précédents en s’attachant à renforcer et justifier du modèle de financement des entreprises adaptées.
Alors que les aides financières apportées par l’Etat prennent la forme de subventions salariales de compensation des différentiels de productivité de l’emploi de personnes en situation de handicap, et d’une aide destinée à compenser les surcoûts liés aux conséquences du handicap, il est important de mentionner dans le droit que ce dispositif entre dans le cadre d’un travail de compensation et non pas d’une simple subvention de fonctionnement.
Il s’agit de confirmer qu’il s’inscrit dans la politique soutenant le développement de l’emploi des personnes en situation de handicap.
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N° 766 11 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 43 |
Alinéa 25, première phrase
Après les mots :
premier alinéa
insérer la référence :
du I
Objet
Coordination
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N° 682 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 |
Après l’article 43
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article 33 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est complété par les mots : « , ainsi que des dispositions relatives aux entreprises adaptées prévues aux articles L. 5213-13 et suivants du code du travail dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État au plus tard le 1er septembre 2020 »
Objet
Pendant la période d’incarcération, l’un des leviers essentiels de la réinsertion sociale des personnes condamnées est l’accès à l’emploi à travers un continuum d’activités : orientation et formation professionnelles, insertion par l’activité économique, insertion sociale et professionnelle des handicapés ; travail au service général, travail en ateliers de production.
Les finalités du travail en détention sont d’inscrire les personnes détenues dans un processus de respect des règles, de concourir à leur équilibre personnel par l’activité, de contribuer au maintien des liens sociaux et avec le monde professionnel, et de procurer une activité rémunératrice, qualifiante et valorisante qui apporte une contribution essentielle dans le processus de préparation de la sortie.
Garantir l'égalité de traitement en matière d'accès et de maintien à l'activité professionnelle en faveur des personnes handicapées détenues est un axe important pour le service public pénitentiaire, rappelé par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 (article 33)
Aussi, l’accès à une activité professionnelle en détention poursuit des objectifs essentiels de réinsertion, de responsabilisation et d’autonomisation des personnes privées de liberté, comme pour l’insertion par l’activité économique, les voies et moyens doivent être élaborer pour favoriser l’accès au savoir faire des entreprises adaptée en milieu pénitentiaire afin de créer de véritable parcours de réinsertion dans des environnement adaptés à leurs besoins pour une société enfin inclusive.
Compte tenu de l’ampleur de la transformation du secteur des entreprises adaptées portée à l’article 43 du présent projet de loi et du temps nécessaire à son appropriation, le présent propose une mise en œuvre effective à compter du 1er janvier 2021.
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N° 600 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 |
Après l'article 43
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2022, est mise en place pour les entreprises adaptées mentionnées au II la possibilité d’expérimenter un accompagnement des transitions professionnelles afin de favoriser la mobilité professionnelle des travailleurs handicapés vers les autres entreprises en recourant au contrat à durée déterminée conclu en application du 1° de l’article L. 1242-3 du code du travail.
Cette expérimentation est mise en place avec le concours financier de l'État dans la limite des crédits inscrits chaque année en loi de finances et des organismes publics et privés volontaires pour soutenir de nouvelles modalités de mises en emploi des travailleurs handicapés exclus du marché du travail.
Dans le cadre de cette expérimentation, les entreprises adaptées mentionnées au II quel que soit leur statut juridique, concluent avec les travailleurs reconnus handicapés sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap, des contrats à durée déterminée en application de l’article L. 1242-3 du même code.
1° La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois. Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.
2° À titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue au 1° afin d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action de formation concernée.
3° À titre exceptionnel, lorsque des difficultés particulières, dont l’absence de prise en charge, feraient obstacle à l’insertion durable dans l’emploi pour des salariés âgés de cinquante ans et plus, ce contrat de travail peut être prolongé par l’employeur au-delà de la durée maximale prévue, après avis de l’organisme ou de l’institution du service public de l’emploi en charge du suivi du travailleur reconnu handicapé, qui examine la situation du salarié au regard de l'emploi, la capacité contributive de l'employeur et les actions d'accompagnement et de formation qui ont été conduites.
La durée initiale peut être prolongée par décisions successives d'un an au plus, dans la limite de la durée de l’expérimentation.
La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque le contrat le prévoit pour mettre en œuvre des modalités d’accompagnement du projet professionnel adaptées à leurs possibilités afin qu’ils obtiennent ou conservent un emploi. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire.
4° Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :
1- En accord avec son employeur, d'effectuer une période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues aux articles L. 5135-1 et suivants du code du travail ou une action concourant à son insertion professionnelle ;
2- D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.
En cas d'embauche à l'issue de cette période de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion professionnelle, ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 1243-2 du même code, le contrat peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 6314-1 du même code.
II. – Un cahier des charges national fixe les critères que doivent respecter les entreprises adaptées candidates à l’expérimentation notamment les objectifs, les moyens, et résultats attendus en terme de sorties vers l’emploi.
Sur proposition du comité de suivi de l’expérimentation, le ministre chargé de l'emploi dresse la liste des structures retenues pour mener l'expérimentation.
Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment le montant de l’aide financière susceptible d’être accordée, le contenu de l’avenant au contrat conclu avec l’État ainsi que les conditions de son évaluation en vue de son éventuelle généralisation.
Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, est réalisée une évaluation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation. Au terme de l’expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’application de la présente disposition au regard de son impact sur l’accès à l’emploi des travailleurs reconnus handicapés, sur les formations suivies ainsi que les conséquences sur les finances publiques.
Objet
Dans le cadre des expérimentations envisagées suite à la concertation engagée entre le Ministère du travail et le secteur adapté pour le développement de l’emploi des personnes en situation de handicap (révision du mode de financement, développement de l’emploi et des compétences et dynamisation des parcours professionnels), il est envisagé d’offrir la possibilité à des entreprises adaptées volontaires d’expérimenter le recours à un contrat à durée déterminée « tremplin » afin de permettre à des personnes en situation de handicap volontaires de bénéficier d’un parcours de remise à l’emploi, de qualification et de construction d’un parcours l’amenant à retrouver un emploi dans une entreprise autre qu’une entreprise adaptée.. Ce contrat à durée déterminée d’une durée maximale de vingt-quatre mois est conclu pour un motif dérogatoire aux règles du CDD mentionnée au 1° de l’article L.1242-3 du code du travail.
Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, une évaluation du dispositif est réalisée afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation. Compte tenu du caractère expérimental de cette procédure, il a paru nécessaire que sa mise en œuvre et son évaluation soient réalisée sur une base nationale.
Cet amendement vient donc poser le principe d’une expérimentation d’une nouvelle modalité d’accompagnement des projets professionnels et une mobilité vers des employeurs ou des trajectoires professionnelles hors entreprises adaptées.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 601 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 |
Après l’article 43
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Pour une durée de quatre ans, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022, est mise en place pour les entreprises adaptées mentionnées au II, la possibilité d’expérimenter la création d’entreprise de travail temporaire afin de favoriser les transitions professionnelles des travailleurs handicapés vers les autres entreprises. Cette expérimentation doit faciliter l’émergence de structure de travail temporaire tournée vers les travailleurs handicapés et capable de promouvoir en situation de travail, les compétences et acquis de l’expérience de ces travailleurs auprès des employeurs autres que des entreprises adaptées.
Cette expérimentation est mise en place avec le concours financier de l’État dans la limite des crédits inscrits chaque année en loi de finances et des organismes publics et privés volontaires pour soutenir de nouvelles modalités de mises en emploi des travailleurs handicapés exclus du marché du travail.
L’activité exclusive de ces entreprises adaptées de travail temporaire consiste à faciliter l’accès à l’emploi durable des travailleurs reconnus handicapées sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap et conclure avec ces personnes des contrats de missions.
Une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée minimale mentionnée à l’article L. 3123-27 du code du travail peut être proposée à ces personnes lorsque leur situation de handicap le justifie.
L’activité de ces entreprises adaptées de travail temporaire est soumise à l’ensemble des dispositions relatives au travail temporaire prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du même code. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l’article L. 1251-12 et L. 1251-12-1 du même code applicables à la durée des contrats, la durée des contrats de mission peut être portée à vingt-quatre mois, renouvellement compris.
II. - Un cahier des charges national fixe les critères que doivent respecter des porteurs des projets économiques, sociaux en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés notamment les moyens, les objectifs et résultats attendus en terme de sorties vers l’emploi. Sur proposition du comité de suivi de l’expérimentation, le ministre chargé de l’emploi dresse la liste des candidats retenus pour mener l’expérimentation.
Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment le montant de l’aide financière susceptible d’être accordée ainsi que les conditions de son évaluation en vue de son éventuelle généralisation.
Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, est réalisée une évaluation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation.
Au terme de l’expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’application de la présente disposition au regard de son impact sur l’accès à l’emploi des travailleurs reconnus handicapés, sur les formations suivies ainsi que les conséquences sur les finances publiques.
Objet
Dans le cadre des expérimentations envisagées suite à la concertation engagée entre le Ministère du travail et le secteur adapté pour le développement de l’emploi des personnes en situation de handicap (révision du mode de financement, développement de l’emploi et des compétences et dynamisation des parcours professionnels), il est envisagé d’offrir la possibilité à des Entreprises Adaptées volontaires d’expérimenter la création d’entreprises de travail temporaire disposant de l’agrément entreprise adaptées.
Ces entreprises adaptées dont la mission exclusive sera de permettre à des personnes en situation de handicap volontaire de bénéficier d’un parcours de remise à l’emploi par le recours à des missions d’intérim. Il s’agit de faire émerger un spécialiste de travail temporaire tournée vers les intérimaires en situation de handicap et capable de promouvoir en situation de travail, les compétences et acquis de l’expérience de ces travailleurs auprès des employeurs « classiques ». Ce spécialiste constituera également une solution de placement-recrutement.
Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, une évaluation du dispositif est réalisée afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation. Cet amendement vient donc poser les principes de l’expérimentation et renvoi le cadre de cette expérimentation à des mesures réglementaires les modalités de mise en œuvre.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 365 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER et GRELET-CERTENAIS, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 44 |
Alinéa 14
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Tout nouveau service de communication au public en ligne doit être accessible dès la création de sa première version.
Objet
L'accessibilité des nouveaux services en ligne doit devenir la norme. Pour ce faire il convient de prévoir leur accessibilité dès leur création.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 396 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRELET-CERTENAIS, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 44 |
Alinéa 14
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les recommandations internationales pour l’accessibilité de l’internet doivent être appliquées pour les services de communication publique en ligne, les sites internet, intranet et extranet.
Objet
La réécriture de l’art. 47 de la loi 2005-102, proposée par le Gouvernement, supprime la référence aux normes internationales en matière d’accessibilité.
Cette évolution implique que les seules références à des normes d’accessibilité seraient donc celles présentes dans le décret n° 2009-546 du 14 mai 2009 et l’arrêté du 29 avril 2015, soit le RGAA.
En raison du contexte numérique international et de l’importance du réseau francophone, il ne semble pas opportun que la France se referme sur ses propres normes et se prive ainsi de progrès notables complémentaires aux normes nationales.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 101 rect. ter 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DALLIER, Mmes BRUGUIÈRE, DELMONT-KOROPOULIS et ESTROSI SASSONE, MM. PANUNZI et SAVARY, Mme TROENDLÉ, MM. Henri LEROY, BAZIN et LE GLEUT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Bernard FOURNIER et LEFÈVRE, Mme GRUNY, MM. de NICOLAY, BRISSON et SAVIN, Mme DEROCHE, MM. LONGUET, PIEDNOIR, CUYPERS et MAGRAS, Mmes DEROMEDI et BONFANTI-DOSSAT, MM. DAUBRESSE, PIERRE, CARLE, VOGEL, REVET, MANDELLI et BABARY, Mme Anne-Marie BERTRAND et MM. CAMBON, BUFFET, PILLET et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 |
I. - Après l'article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 5132-1 du code du travail, les mots : « et d’accompagnement » sont remplacés par les mots : « , d’accompagnement et de formation ».
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Section …
Renforcer le cadre d’intervention des structures d’insertion par l’activité économique
Objet
Pour les personnes situées hors du marché du travail, la formation professionnelle est un levier fondamental pour l’accès à un emploi stable et durable. Elle permet l’acquisition de compétences et de qualifications correspondant aux besoins du marché du travail et au projet professionnel de la personne.
Cet amendement modifie la définition législative du secteur de l’insertion par l’activité économique dans le code du travail. Il s’agit de faire apparaître officiellement cette mission de formation professionnelle et de traduire dans la loi le triptyque « mise à l’emploi, accompagnement, formation »
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 397 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRELET-CERTENAIS, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 |
Après l’article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 5132-1 du code du travail, les mots : « et d’accompagnement » sont remplacés par les mots : « , d’accompagnement et de formation ».
Objet
Cet amendement vise à modifier la définition législative de l’IAE dans le code du Travail, pour faire apparaître officiellement la mission de formation que comporte l’Insertion par l’Activité Economique (IAE).
En effet, le projet de loi Pour la liberté de choisir son avenir professionnel est l’occasion d’intégrer pleinement l’insertion par l’activité économique, comme le préconise le rapport de Jean-Marc Borello « Donnons-nous les moyens de l’inclusion », parmi les solutions de montée en compétences des personnes peu qualifiées et d’ancrer le triptyque « mise à l’emploi, accompagnement, formation ».
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 695 rect. bis 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VALL, ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mmes GUILLOTIN et JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE et REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 |
Après l'article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 5132-1 du code du travail, les mots : « et d'accompagnement » sont remplacés par les mots : « , d'accompagnement et de formation ».
Objet
Cet amendement propose de redéfinir l’Insertion par l’activité économique (IAE) pour faire apparaître explicitement la mission d'accompagnement et de formation.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 225 4 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 46 BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article prétend promouvoir l'insertion par le travail. L'intégration d'un travailleur passe nécessairement par son inscription dans un collectif de travail. Or, le travail indépendant est une forme de travail dans laquelle, par définition, le travailleur évolue seul. L'insertion paraît donc impossible dans ce contexte.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 280 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DURAN, Mme ARTIGALAS, MM. CABANEL, CARCENAC, COURTEAU et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. RAYNAL et SUTOUR et Mme Gisèle JOURDA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 |
Après l’article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 5311-3-1 du code du travail, il est inséré un article L. 5311-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 5311-3-... – À titre expérimental, l’État peut confier aux régions si elles en font la demande, pour une durée de cinq ans, après avis du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, la mission de veiller à la complémentarité et de coordonner l’action des différents intervenants, notamment les missions locales, les plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, Cap emploi et les maisons de l’emploi, ainsi que de mettre en œuvre la gestion prévisionnelle territoriale des emplois et des compétences. »
Objet
La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a prévu la possibilité pour l’État de déléguer aux régions sa compétence de coordination des acteurs du service public de l’emploi. Plusieurs régions ont fait acte de candidature sans que l’État y donne suite, ce qui témoigne des limites de l’outil juridique que constitue la délégation de compétence. Afin de remédier à cette situation, le présent amendement prévoit cette même faculté au profit des régions, mais cette fois dans un cadre expérimental. L’expérimentation, de surcroît, permettra aux régions intéressées de définir librement leur politique de coordination des acteurs du service public de l’emploi alors que dans la cadre d’une délégation de compétence elles agissent au nom et pour le compte de l’État.
Les conditions de cette expérimentation, notamment financières, seront fixées dans le cadre d’une convention conclue entre le président du conseil régional et le représentant de l’État dans la région.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 532 rect. bis 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. CUYPERS et LONGUET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, DELMONT-KOROPOULIS et DEROMEDI et MM. VOGEL, CAMBON, MANDELLI, CHARON, PIERRE, BONHOMME, REVET et SIDO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 |
Après l’article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 5311-3-1 du code du travail, il est inséré un article L. 5311-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 5311-3-... – À titre expérimental, l’État peut confier aux régions si elles en font la demande, pour une durée de cinq ans, après avis du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, la mission de veiller à la complémentarité et de coordonner l’action des différents intervenants, notamment les missions locales, les plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, Cap emploi et les maisons de l’emploi, ainsi que de mettre en œuvre la gestion prévisionnelle territoriale des emplois et des compétences.
Objet
La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a prévu la possibilité pour l’Etat de déléguer aux régions sa compétence de coordination des acteurs du service public de l’emploi. Plusieurs régions ont fait acte de candidature sans que l’Etat y donne suite, ce qui témoigne des limites de l’outil juridique que constitue la délégation de compétence. Afin de remédier à cette situation, le présent amendement prévoit cette même faculté au profit des régions, mais cette fois dans un cadre expérimental. L’expérimentation, de surcroît, permettra aux régions intéressées de définir librement leur politique de coordination des acteurs du service public de l’emploi alors que dans le cadre d’une délégation de compétence elles agissent au nom et pour le compte de l’Etat.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 560 rect. ter 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de la PROVÔTÉ, M. LAFON, Mmes MORIN-DESAILLY et SOLLOGOUB, MM. JANSSENS et LUCHE, Mme VERMEILLET, M. LAUGIER, Mme VÉRIEN, M. MAUREY, Mme LOISIER, MM. CANEVET, KERN et MOGA, Mme GOY-CHAVENT, M. BOCKEL, Mme GATEL et MM. Loïc HERVÉ et CAPO-CANELLAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 |
Après l’article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 5311-3-1 du code du travail, il est inséré un article L. 5311-3-… ainsi rédigé :
« Art. L 5311-3-.... – À titre expérimental, l’État peut confier aux régions si elles en font la demande, pour une durée de cinq ans, après avis du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, la mission de veiller à la complémentarité et de coordonner l’action des différents intervenants, notamment les missions locales, les plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, Cap emploi et les maisons de l’emploi, ainsi que de mettre en œuvre la gestion prévisionnelle territoriale des emplois et des compétences. »
Objet
La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a prévu la possibilité pour l’Etat de déléguer aux régions sa compétence de coordination des acteurs du service public de l’emploi. Plusieurs régions ont fait acte de candidature sans que l’Etat y donne suite, ce qui témoigne des limites de l’outil juridique que constitue la délégation de compétence. Afin de remédier à cette situation, le présent amendement prévoit cette même faculté au profit des régions, mais cette fois dans un cadre expérimental. L’expérimentation, de surcroît, permettra aux régions intéressées de définir librement leur politique de coordination des acteurs du service public de l’emploi alors que dans le cadre d’une délégation de compétence elles agissent au nom et pour le compte de l’Etat.
Les conditions de cette expérimentation, notamment financières, seront fixées dans le cadre d’une convention conclue entre le président du conseil régional et le représentant de l’Etat dans la région.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 713 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 |
Après l’article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À titre expérimental pour une durée de trois ans, dans les régions volontaires définies par arrêté du ministre du travail, un contrat d’accès à l’entreprise ayant pour objet de faciliter l’insertion professionnelle de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi peut être conclu avec une collectivité territoriale. Le contrat de travail est conclu en application des dispositions de l’article L. 1242-3 du code du travail, pour une durée maximale de dix-huit mois.
Pendant l’exécution du contrat d’accès à l’entreprise, le salarié, avec son accord, peut être mis à disposition d’un employeur, mentionné à l’article L. 5134-66 du code du travail à titre gratuit pendant une durée ne pouvant excéder six mois, afin de lui permettre d’améliorer sa qualification, son insertion ou de favoriser les transitions professionnelles. Le salarié est rémunéré par la collectivité territoriale à un niveau ne pouvant être inférieur à celui prévu à l’article L. 3231-2 du code du travail. Les dispositions des articles L. 1251-21 à L. 1251-24 du code du travail sont applicables.
Par dérogation à l’article L. 8241-1 du code du travail, la mise à disposition réalisée sur le fondement du présent article n’a pas de but lucratif pour les entreprises d’accueil.
Une convention-cadre conclue entre la collectivité et l’entreprise définit notamment les conditions générales de recours à ce contrat, les garanties applicables au salarié et les obligations incombant aux signataires de cette convention pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle du salarié. Une convention individuelle de mise à disposition est établie entre la collectivité, l’entreprise et le salarié.
La collectivité territoriale fixe par une délibération les critères d’accès des employeurs à cette mise à disposition. Elle rend public un bilan annuel des mises à disposition effectuées et des bénéficiaires.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application des présentes dispositions.
Objet
Cet amendement vise à expérimenter pour une durée de trois ans un dispositif visant à faciliter l’insertion professionnelle de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi.
Ce dispositif consiste à permettre à des collectivités territoriales d’embaucher en CDD des personnes éloignées de l’emploi, et de les mettre à disposition pendant une durée de six mois maximum auprès d’une entreprise. Cette mise à disposition leur permettra de retisser des liens avec le monde professionnel, de rebâtir une expérience et de réintégrer progressivement le monde du travail.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 226 4 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 50 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article prévoit de nouvelles conditions particulières de détachement et crée la possibilité d'aménager l'activité du travail détaché dans une zone frontalière, par le biais d'un accord international, facilitant ainsi le travail détaché. Cela est préjudiciable aux salariés détachés qui sont ainsi privés des cotisations sociales que les entreprises devraient payer.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 411 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER et GRELET-CERTENAIS, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 50 |
Supprimer cet article.
Objet
Nous ne comprenons pas la logique du gouvernement qui vise en même temps à renforcer les pouvoirs de l'inspection du travail dans ses contrôles et ses sanctions contre la fraude au travail détaché et à alléger les obligations qui pèsent sur les employeurs y ayant recours.
Par ailleurs le cadre législatif du travail détaché est remanié tellement régulièrement que l’inspection du travail n'a pas le temps d'intégrer ses modifications qu'elles ont déjà bougé.
En outre, une nouvelle directive européenne vient d'être adoptée en ce domaine, inutile donc de modifier une énième fois le dispositif avant la transposition de ladite directive.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 684 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 50 |
Alinéas 4 à 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le projet de loi prévoit la possibilité, pour un accord international, d’introduire un régime de formalités administratives assoupli pour les employeurs détachant des salariés en France, lorsque ceux-ci opèrent en zone frontalière. Il s’agit ainsi de tenir compte du degré d’intégration économique particulièrement développé dans ces zones, en simplifiant les exigences administratives de droit commun.
Toutefois, il existe des alternatives plus efficaces pour atteindre à plus court terme les objectifs d’assouplissement et d’adaptation de certaines formalités administratives en matière de détachement. En effet, les entreprises établies près de la frontière française ont besoin dès aujourd’hui afin de poursuivre leurs échanges avec les entreprises françaises et de créer de l’activité bénéficiant à l’ensemble de la zone.
Pour ces raisons, le présent amendement propose la suppression de cette disposition complexe.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 685 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 |
Après l’article 50
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre VI du livre II de la première partie du code du travail est complété par un article L. 1263-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 1263-8 – L’autorité administrative, saisie par un ou plusieurs employeurs détachant de manière récurrente des salariés dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 1262-1 ou par un organisme ayant mandat, peut aménager les modalités selon lesquelles les obligations prévues aux I et II de l’article L. 1262-2-1 et à l’article L. 1263-7 sont satisfaites lorsque sont apportées à l’appui de leur demande les informations attestant du respect des dispositions légales et des stipulations conventionnelles dans les matières énumérées à l’article L. 1262-4.
« Les aménagements consentis pour une durée ne dépassant pas un an sont notifiés au demandeur.
« Pendant la durée ainsi fixée, l’autorité administrative peut demander communication des documents prévus par l’article L. 1263-7.
« L’autorité administrative met fin aux aménagements accordés en vertu du premier alinéa soit lorsque les modalités définies sur le fondement du premier alinéa n’ont pas été respectées, soit en cas de constat d’un manquement aux règles applicables dans les matières énumérées à l’article L. 1262-4.
« La demande de renouvellement des aménagements est assortie de tout élément attestant du respect des dispositions légales et des stipulations conventionnelles dans les matières énumérées à l’article L. 1262-4 pour la période écoulée.
« Un décret en Conseil d’État détermine la nature des aménagements pouvant être accordés en vertu du présent article. »
Objet
L’esprit de ce projet de loi concernant le détachement de travailleurs consiste à rechercher un équilibre plus fin et mieux ciblé entre les exigences administratives imposées aux employeurs détachant des salariés en France et les sanctions encourues en cas de manquement d’une part, et la facilitation par des allègements ciblés des activités normales et conformes au droit participant de l’attractivité de la France d’autre part.
A cet égard, l’amendement propose de confier aux services de l’Etat compétents (DIRECCTE) le soin d’ajuster, sur la base d’un examen des pièces apportées par les employeurs concernés ou leurs représentants, le degré d’exigences et de formalités administratives ainsi que leurs modalités concrètes d’application.
Par exemple, la traduction intégrale et systématique de tous les documents relatifs aux travailleurs détachés (contrats de travail, bulletins de salaire) et à l’activité de l’entreprise (documents relatifs au chiffre d’affaires, contrats commerciaux…) n’apparaît pas toujours utile en amont des contrôles.
Cet amendement fixe néanmoins des garanties devant être respectées par les employeurs bénéficiant de ce dispositif aménagé consistant à respecter scrupuleusement les droits des salariés détachés et à répondre pendant la période couverte par ces aménagements aux demandes ponctuelles qui seraient formulées par les services de contrôle.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 227 4 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 51 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence. L'article 50, qui aménage le détachement dans les zones frontalières, étant supprimé, cet article doit l'être également.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 412 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER et GRELET-CERTENAIS, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 51 |
Supprimer cet article.
Objet
De même que pour l'article 50 qui allégeait le cadre du détachement frontalier, il ne nous semble pas opportun de supprimer la déclaration préalable et le référant de l'entreprise étrangère, ce qui va plutôt complexifier la mission de contrôle de l'inspection du travail.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 495 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 52 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 1262-4-6 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 1262-4-6. – Tout employeur établi hors de France qui détache un salarié sur le territoire national est assujetti à une contribution égale à la différence entre le montant des cotisations patronales acquittées dans le pays d’origine et celui qui devrait l’être si elles étaient dues en France.
« Les modalités de calcul de cette compensation sont fixées par décret en Conseil d’État.
« La contribution est recouvrée selon les règles applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. »
Objet
Les pays européens présentent des salaires moyens et des taux de cotisations très différents, ce qui crée un effet d’aubaine pour les entreprises. L’instauration d’une contribution, dont le montant correspondrait à la différence entre le montant des cotisations dont l’employeur aurait dû s’acquitter en France et celui du pays d’origine du travailleur, permettrait de préserver les droits des salariés et d’éviter que les entreprises françaises recourent au travail détaché dans le seul but de faire des économies.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 681 rect. 11 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 |
Après l'article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de transposer les dispositions de la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Objet
La directive révisant la directive 96/71 concernant le détachement de travailleurs a été adoptée par le Parlement européen le 29 mai et par le Conseil le 21 juin.
Il est proposé de procéder à sa transposition en droit interne par voie d’ordonnance dans un délai de 12 mois après promulgation de la loi, dans la mesure où les mesures de transposition ne pourront entrer en application que deux ans après l’entrée en vigueur de la directive et où des travaux techniques au niveau national, en lien avec la Commission européenne, sont nécessaires pour transposer correctement ce texte.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 769 11 juillet 2018 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 681 rect. du Gouvernement présenté par |
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M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 |
Amendement n° 681 rect., alinéa 3
Remplacer le mot :
douze
par le mot :
six
Objet
Ce sous-amendement à l'amendement n° 681 du Gouvernement prévoit que l'ordonnance doit être publiée dans un délai de six mois, et non un an, à compter de la promulgation de la présente loi.
Le délai d'un an apparaît manifestement excessif compte tenu de l'importance de la lutte contre les fraudes au détachement.
Pour mémoire, la loi d'habilitation n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social avait prévu un délai de six mois pour les trois principales ordonnances, dont l'ampleur et la technicité étaient sans commune mesure avec l'ordonnance envisagée à l'amendement n° 681.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 27 rect. bis 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE, MM. ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, M. COLLIN, Mme COSTES, MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mme JOUVE et MM. LABBÉ, LÉONHARDT, MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE 54 |
Alinéas 1 et 2
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la nouvelle obligation à la charge des donneurs d’ordre, les maîtres d’ouvrage, qui consiste en la vérification, lors de la conclusion du contrat, du paiement par le cocontractant d’éventuelles amendes prononcées par l’administration à l’encontre de ce dernier.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 169 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, CAPUS, GUERRIAU, DECOOL, Alain MARC, LAGOURGUE et MALHURET, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED et LONGEOT, Mme GOY-CHAVENT, M. Loïc HERVÉ, Mme VULLIEN et M. MOGA ARTICLE 54 |
Alinéas 1 et 2
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement supprime les contraintes supplémentaires sur le donneur d’ordre.
Le texte prévoit en effet qu'il appartient désormais au donneur d’ordre ou maitre d’ouvrage qui contracte avec un prestataire de service détachant des salariés de vérifier que son cocontractant s’est acquitté du paiement de ses amendes.
La mise en œuvre de cette disposition risque de poser des difficultés, dès lors que le texte ne prévoit pas les moyens dont va disposer le donneur d’ordre pour vérifier que son cocontractant s’est acquitté de ses amendes. Cette disposition fait peser une obligation supplémentaire sur le donneur d’ordre qu’il ne sera pas nécessairement en mesure de respecter en pratique.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 148 rect. bis 9 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY, MM. PERRIN, RAISON et LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, MM. BRISSON et SAVARY, Mmes DESEYNE et GARRIAUD-MAYLAM, MM. VASPART, PIERRE et DAUBRESSE, Mme DEROCHE, M. MAGRAS, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et Anne-Marie BERTRAND, MM. ÉMORINE, MANDELLI, LAMÉNIE, REVET, SIDO, CHARON et PONIATOWSKI et Mmes LAMURE et LHERBIER ARTICLE 54 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
vérifie lors de la conclusion du contrat que son cocontractant
par les mots :
se fait remettre par son cocontractant une attestation sur l’honneur certifiant qu’il
Objet
L’article 54 du présent projet de loi complète l’article L1262-4-1 du code du travail pour renforcer l’obligation de vigilance du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage, en imposant à ce dernier, de vérifier lors de la conclusion du contrat avec un prestataire de services qui détache des salariés, que son cocontractant s’est acquitté le cas échéant du paiement des sommes dues au titre des amendes administratives encourues en cas de non-respect de la réglementation relative à lutte contre le recours abusif au détachement.
Cette nouvelle obligation mise à la charge des donneurs d’ordre fait d’eux des accessoires de l’inspection du travail et du Trésor public. Elle constitue une charge administrative supplémentaire pour les entreprises, en vue d’effectuer un contrôle, sans disposer des moyens pour y parvenir. En effet, le projet de loi ne précise pas comment le donneur d’ordre devra accomplir cette obligation visant à vérifier une information dont il ne dispose pas : il se trouvera donc placé dans une situation de grande insécurité juridique en cas de contrôle des services du ministère du Travail.
Afin de satisfaire l’objectif poursuivi par le présent texte de loi de renforcer l’efficacité des contrôles, dans le respect de l’esprit de la Directive sur le travail détaché, qui précise que la responsabilité du contractant « peut être limitée lorsqu’il a pris des mesures de diligence », cet amendement prévoit que cette nouvelle obligation sera satisfaite si le donneur se fait remettre par son cocontractant une attestation sur l’honneur certifiant que ce dernier s’est acquitté du paiement des amendes administratives auxquelles il a été condamné.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 237 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, CAPUS, GUERRIAU, DECOOL, Alain MARC, LAGOURGUE et MALHURET, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED et LONGEOT, Mme GOY-CHAVENT, M. Loïc HERVÉ, Mme VULLIEN et M. MOGA ARTICLE 54 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
vérifie lors de la conclusion du contrat que son cocontractant
par les mots :
se fait remettre par son cocontractant une attestation sur l’honneur certifiant qu’il
Objet
Amendement de repli
L’article 54 du présent projet de loi complète l’article L1262-4-1 du code du travail pour renforcer l’obligation de vigilance du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage, en imposant à ce dernier, de vérifier lors de la conclusion du contrat avec un prestataire de services qui détache des salariés, que son cocontractant s’est acquitté le cas échéant du paiement des sommes dues au titre des amendes administratives encourues en cas de non-respect de la réglementation relative à lutte contre le recours abusif au détachement.
Cette nouvelle obligation mise à la charge des donneurs d’ordre fait d’eux des accessoires de l’inspection du travail et du Trésor public. Elle constitue une charge administrative supplémentaire pour les entreprises, en vue d’effectuer un contrôle, sans disposer des moyens pour y parvenir.
En effet, le projet de loi ne précise pas comment le donneur d’ordre devra accomplir cette obligation visant à vérifier une information dont il ne dispose pas : il se trouvera donc placé dans une situation de grande insécurité juridique en cas de contrôle des services du ministère du Travail.
Afin de satisfaire l’objectif poursuivi par le présent texte de loi de renforcer l’efficacité des contrôles, dans le respect de l’esprit de la Directive sur le travail détaché, qui précise que la responsabilité du contractant « peut être limitée lorsqu’il a pris des mesures de diligence », il est proposé de préciser la rédaction du projet en prévoyant que cette nouvelle obligation sera satisfaite si le donneur se fait remettre par son cocontractant une attestation sur l’honneur certifiant que ce dernier s’est acquitté du paiement des amendes administratives auxquelles il a été condamné.
Tel est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 74 rect. bis 9 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY, MM. PERRIN et RAISON, Mme MORHET-RICHAUD, M. LEFÈVRE, Mmes MICOULEAU, LASSARADE et IMBERT, M. BASCHER, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et DURANTON, M. REVET, Mme ESTROSI SASSONE, MM. PRIOU et SAVARY, Mmes DESEYNE et GARRIAUD-MAYLAM, M. DALLIER, Mmes CANAYER et LHERBIER, MM. VASPART, PIERRE, SAVIN et DAUBRESSE, Mmes DEROMEDI et DEROCHE, M. CUYPERS, Mme BERTHET, MM. Jean-Marc BOYER, KENNEL, ÉMORINE, BABARY, LAMÉNIE et SIDO et Mmes LAMURE et BORIES ARTICLE 54 |
Alinéa 8, seconde phrase
Après le mot :
constaté
insérer les mots :
en lui donnant la faculté de présenter ses observations, le cas échéant assisté d’une personne de son choix,
Objet
Il s'agit d'assurer le respect du principe du contradictoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 150 rect. bis 9 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY, MM. PERRIN, RAISON et LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, MM. BRISSON et SAVARY, Mmes DESEYNE et GARRIAUD-MAYLAM, MM. VASPART, PIERRE et DAUBRESSE, Mmes LOPEZ et DEROCHE, M. MAGRAS, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et Anne-Marie BERTRAND, MM. ÉMORINE, MANDELLI, SAVIN, REVET, SIDO, CHARON et PONIATOWSKI et Mmes LAMURE et LHERBIER ARTICLE 54 |
Alinéa 9
Après le mot :
motivée
insérer les mots :
et après respect de la procédure contradictoire
Objet
Il s'agit d'insister sur le respect de la procédure contradictoire, c'est-à-dire le nécessaire dialogue entre l'entreprise contrevenante et l'autorité qui sanctionne.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 430 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 |
Après l’article 57
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre II du livre V de la cinquième partie du code du travail est complété par un article L. 5523-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 5523-6. – L’étranger qui entre à Saint-Pierre-et-Miquelon afin d’y exercer une activité salariée pour une durée inférieure ou égale à trois mois dans un domaine figurant sur la liste fixée par le décret pris pour l’application de l’article L. 5221-2-1 n’est pas soumis à la condition de détention de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 8323-2. »
Objet
Le régime d'autorisation de travail des salariés étrangers souhaitant exercer leur activité dans l'archipel est spécifique à la collectivité compte tenu de son statut de pays et territoire d'outre-mer. Il est prévu par les articles L. 8323-2 et R. 5523-2 à R. 5523-15 du code du travail.
Ce dispositif demeuré inchangé depuis 2008 n'a pas bénéficié des aménagements intervenus depuis lors dans l'hexagone et les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.
Parmi ces aménagements figure celui prévu par l'article L. 5221-2-1 du code du travail permettant au salarié étranger exerçant certaines professions, notamment artistiques, d'exercer leur activité en France pendant une durée limité sans avoir à obtenir préalablement une autorisation de travail.
Le présent amendement a pour objet de rendre applicable ce même dispositif à Saint-Pierre-et-Miquelon compte tenu du fait que 50% des demandes d'autorisations de travail dans l'archipel concernent des salariés exerçant des professions artistiques pour des séjours d'une durée moyenne de 10 jours.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 151 rect. bis 9 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY, MM. PERRIN, RAISON et LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, MM. BRISSON et SAVARY, Mmes DESEYNE et GARRIAUD-MAYLAM, MM. VASPART, PIERRE et DAUBRESSE, Mmes LOPEZ et DEROCHE, M. MAGRAS, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et Anne-Marie BERTRAND, MM. ÉMORINE, MANDELLI, LAMÉNIE, REVET, SIDO, CHARON et PONIATOWSKI et Mme LAMURE ARTICLE 60 |
Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« La liste des documents consultés au cours du contrôle fait l’objet d’une restitution écrite auprès des personnes concernées.
« Dès lors que des documents ont été emportés, leur restitution doit intervenir avant la clôture des opérations de contrôle.
Objet
Cet amendement vise à prévoir les modalités de restitution des documents emportés, en cas d'emport de documents lors d'un contrôle en matière de travail détaché.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 501 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60 |
Après l'article 60
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 1243-8 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le contrat de travail est à temps partiel, l’indemnité est égale à 20 % de la rémunération totale brute versée au salarié. »
Objet
Cet amendement augmente la prime de précarité pour les contrats à durée déterminée à temps partiel, en la fixant à 20 % de la rémunération totale brute de la personne salariée, contre 10 % pour les contrats à durée déterminée à temps plein. Les salariés travaillant à temps partiel sont soumis à une précarité plus grande, justifiant une majoration de la prime.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 499 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60 |
Après l'article 60
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3123-7 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la durée de travail est inférieure à vingt-quatre heures par semaine et supérieure à quinze heures par semaine, ces heures de travail sont rémunérées à un taux majoré de 25 %.
« Lorsque la durée de travail est inférieure ou égale à quinze heures par semaine, ou lorsque la durée quotidienne de travail est inférieure à deux heures, ces heures de travail sont rémunérées à un taux majoré de 50 %. »
Objet
Cet amendement rappelle le principe de la durée minimale hebdomadaire de travail fixée à 24h. Si de nombreuses dérogations existent, ces dernières n’ont jusqu’ici pas servi à sécuriser quelques types de situation (étudiants salariés) mais ont conduit à une précarisation accrue des salariés en temps partiel. Cet amendement prévoit de les encadrer en majorant le paiement des heures à temps partiel effectuées sous le seuil de 24h par semaine.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 500 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60 |
Après l'article 60
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° La fin de la seconde phrase de l’article L. 3123-21, le taux « 10 % » est remplacé par le taux » 25 % » ;
2° L’article L. 3123-22 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Détermine la majoration salariale des heures effectuées dans le cadre de cet avenant qui ne peut être inférieure à 25 % ; »
b) À la fin du dernier alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux :« 50 % » ;
3° Après le mot : « est », la fin de l’article L. 3123-29 est ainsi rédigée : « d’au moins 25 % pour chacune des heures accomplies. »
Objet
Cet amendement vise à prévoir une majoration des heures complémentaires à la hauteur de 50 % dès la première heure effectuée. Il encadre également la pratique des compléments d’heures permise par la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013.
Pour limiter ces pratiques dérogatoires de la part des employeurs, il convient que les heures effectuées dans le cadre d’un complément d’heures fassent l’objet d’une majoration salariale qui ne peut être inférieure à 25 %.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 498 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60 |
Après l'article 60
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le VII de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« VII ... – Dans toute entreprise d’au moins vingt salariés, lorsque l’effectif compte en moyenne, sur une année civile, plus de 20 % de salariés à temps partiel, le montant de la réduction est diminué de 20 % au titre des rémunérations versées cette même année. »
Objet
Cet amendement vise à dissuader les employeurs de recourir de manière excessive au temps partiel en réduisant les allègements sur les charges sociales sur les bas salaires prévues par le code de la sécurité sociale auxquels ils peuvent prétendre.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 599 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 61 |
I. – Alinéa 1
Remplacer les références :
Ier du titre II du livre II de la troisième
par les références :
II du titre IV du livre Ier de la première
et la référence :
Ier bis
par la référence :
II bis
II. – Alinéa 2
Remplacer la référence :
Ier bis
par la référence :
II bis
III. – Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise
IV. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 1142-7. – L’employeur prend en compte un objectif de suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
V. – Alinéa 5
1° Remplacer la référence :
L. 3221-12
par la référence :
L. 1142-8
2° Remplacer les mots :
une mesure des écarts de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3,
par les mots :
des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération
et les mots :
et de leur évolution
par les mots :
et aux actions mises en œuvre pour les supprimer
VI. – Alinéa 6
1° Remplacer la référence :
L. 3221-13
par la référence :
L. 1142-9
2° Première phrase
Remplacer les mots :
l’entreprise ne respecte pas le principe fixé à l’article L. 3221-2
par les mots :
les résultats obtenus par l’entreprise
et les mots :
d’indicateurs définis par décret, à défaut d’avoir été déjà déployés dans le cadre de la négociation collective, permettant de mesurer des écarts de rémunération au sens de l’article L. 3221-3
par les mots :
des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142-8 se situent en deçà d’un niveau défini par décret
b) Après les mots :
porte également
insérer les mots :
sur les mesures adéquates et pertinentes de correction et, le cas échéant,
4° Seconde phrase
Supprimer le mot :
unilatérale
5° Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
La décision est déposée auprès de l’autorité administrative dans les mêmes conditions que le plan d’action mentionné à l’article L. 2242-3. L’autorité administrative peut présenter des observations sur les mesures prévues par l’accord ou la décision de l’employeur.
VII. – Alinéa 7
1° Remplacer la référence :
L. 3221-14
par la référence :
L. 1142-10
2° Première phrase
Remplacer les mots :
le principe fixé à l’article L. 3221-2 n’est pas respecté au regard d’indicateurs définis
par les mots :
les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142-8, se situent en deçà d’un niveau défini
3° Seconde phrase
Remplacer les mots :
ces indicateurs démontrent un écart de rémunération entre les femmes et les hommes supérieur à un taux minimal déterminé par arrêté du ministre chargé du travail
par les mots :
les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret
4° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dès lors qu’une pénalité lui est appliquée sur le fondement du présent alinéa, l’employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l’article L. 2242-8.
VIII. – Alinéa 13
Remplacer la référence :
L. 3221-12
par la référence :
L. 1142-8
et la référence :
L. 3221-13
par la référence :
L. 1142-9
IX. – Alinéa 20
Remplacer la référence :
L. 3221-12
par la référence :
L. 1142-8
X. – Alinéas 25 et 26
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
VI. - La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2312-18 du code du travail est complétée par les mots : « et les informations sur la méthodologie et le contenu des indicateurs prévus à l’article L. 1142-8 ».
XI. – Alinéa 27
1° Remplacer les mots :
de l’indicateur prévu
par les mots :
des indicateurs prévus
2° Remplacer la référence :
L. 3221-13
par la référence :
L. 1142-8
Objet
Le présent amendement a pour objectif de préciser les nouvelles obligations de transparence et d’égalité salariale entre les femmes et les hommes prévues par le projet de loi. Il permet de prendre en compte différents indicateurs d’égalité salariale ainsi que les mesures prises par l’entreprise pour remédier à d’éventuelles inégalités.
Ces indicateurs, leurs modalités de calcul et leur pondération seront définis à l’issue de la mission confiée par la ministre du travail à Sylvie Leyre, DRH France de Schneider Electric.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 771 11 juillet 2018 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 599 du Gouvernement présenté par |
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M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 61 |
Amendement n° 599, après l’alinéa 33
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
3° Compléter cet alinéa par les mots :
, qui tiennent compte des indicateurs déjà déployés dans le cadre de la négociation collective
Objet
Ce sous-amendement a pour objectif de préserver les apports de la commission des affaires sociales, qui s'était montrée attentive à ce que la diffusion de nouveaux indicateurs de mesure des écarts salariaux tienne compte de ceux déjà mis en place.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 236 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, CAPUS, GUERRIAU, DECOOL, Alain MARC, LAGOURGUE et MALHURET, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED et LONGEOT, Mme GOY-CHAVENT, M. Loïc HERVÉ, Mme VULLIEN et M. MOGA ARTICLE 61 |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Mesure des écarts éventuels et actions de correction
Objet
Il s’agit de remplacer la rédaction de ce 3ème alinéa « Mesure des écarts et actions de suppression » par la rédaction initiale « Mesure des écarts éventuels et actions de correction » figurant dans la version du projet de loi du 27 avril 2018. En effet, cette nouvelle rédaction est comminatoire et discriminative et laisse à penser que tout écart de rémunération devrait être supprimée, quand bien même l’écart de rémunération serait justifié.
Il est donc indispensable de rétablir la version initiale.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 502 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 61 |
Alinéa 6, première phrase
Supprimer les mots :
, à défaut d’avoir été déjà déployés dans le cadre de la négociation collective,
Objet
Il semble essentiel d’assurer une diffusion la plus large possible de l’indicateur sur les inégalités salariales entre les femmes et les hommes. L’argument des coûts avancé en commission interroge. Est-ce la mise en place du logiciel ou sa diffusion qui engendre des coûts ? De fait, ces derniers seront forcément moindres pour les entreprises ayant déjà mis en place des pratiques d’analyse en matière d’inégalités salariales.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 399 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ROSSIGNOL, GRELET-CERTENAIS et MEUNIER, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 61 |
I. - Alinéa 5
Remplacer les mots :
cinquante salariés
par les mots :
onze salariés
II. - Alinéas 6 et 7, première phrase
Remplacer les mots :
cinquante salariés
par les mots :
onze salariés
Objet
Cet amendement renforce l'arsenal législatif des obligations des entreprises en matière d'égalité professionnelle en baissant le seuil à partir duquel lesdites obligations s'appliquent.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 584 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ROSSIGNOL, GRELET-CERTENAIS et MEUNIER, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 61 |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La mesure des écarts de rémunération prévue par le premier alinéa est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage et par courrier individuel.
Objet
Cet amendement renforce la force de la mesure des écarts de rémunération en obligeant l'employeur à la communiquer à l'ensemble des salariés.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 586 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ROSSIGNOL, GRELET-CERTENAIS et MEUNIER, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 61 |
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Une entreprise candidate à un marché public doit fournir au pouvoir adjudicateur le dernier accord relatif à l'égalité professionnelle et la dernière mesure des écarts de rémunération.
Objet
Cet amendement, inspiré des recommandations du Défenseur des droits dans son avis du 16 mai 2018 relatif au présent projet de loi et par les travaux du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle, encadre la mesure des écarts de rémunération en prévoyant des indicateurs obligatoires et nécessaires à ladite mesure.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 400 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ROSSIGNOL, GRELET-CERTENAIS et MEUNIER, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 61 |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La programmation, annuelle ou pluriannuelle, de mesures financières de rattrapage salarial ne se substitue pas aux augmentations salariales habituellement octroyées par l'employeur à ses salariés.
Objet
Le présent amendement vise à garantir les augmentations individuelles des femmes, y compris lorsqu'elles ont bénéficié de l'enveloppe de rattrapage salarial : sans cela, les écarts de rémunération persisteront.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 401 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ROSSIGNOL, GRELET-CERTENAIS et MEUNIER, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 61 |
Alinéa 7, seconde phrase
Remplacer les mots :
peut se voir
par les mots :
se voit
Objet
Cet amendement renforce l'arsenal législatif de sanctions en matière d'égalité professionnel en remplaçant leur caractère facultatif par un caractère obligatoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 402 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ROSSIGNOL, GRELET-CERTENAIS et MEUNIER, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 61 |
Alinéa 9
Après le mot :
affecté
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
à l'amélioration de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Objet
Cet amendement supprime l'abondement de la pénalité relative aux manquements en matière d'égalité professionnelle au fonds de solidarité vieillesse, considérant que l'objet desdites pénalités doit correspondre aux motivations de la sanction infligée.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 716 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 61 |
Après l'alinéa 17
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le dernier alinéa de l'article L. 3221-6 du code du travail est supprimé.
Objet
Cet amendement abroge une disposition prévoyant la remise d'un rapport par les organisations liées par une convention de branche sur les écarts de rémunération entre femmes et hommes. Ce rapport n'a plus lieu d'être en raison de la nouvelle obligation qu'il leur est faite d'établir un bilan annuel de leurs actions en faveur de l'égalité professionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 647 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, RAMBAUD, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 61 |
Après l’alinéa 22
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
… – L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi modifiée :
1° Au b du 4° de l’article 45 et au c du 14° des articles 96, 97, 98 et 99, la référence : « à l’article L. 2242-5 » est remplacée par la référence : « au 2° de l’article L. 2242-1 » ;
2° À l’avant-dernier alinéa du c du 4° de l’article 45, la référence : « de l’article L. 2242-5 » est remplacée par la référence : « du 2° de l’article L. 2242-1 » ;
3° Au 2° de l’article 92, la référence : « L. 2242-5 » est remplacée par la référence : « L. 2242-1 ».
… – L’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession est ainsi modifiée :
1° Au b du 4° de l’article 39, au b du 10° des articles 65, 66 et 67 et au b du 9° de l’article 68, la référence : « à l’article L. 2242-5 » est remplacée par la référence : « au 2° de l’article L. 2242-1 » ;
2° À l’avant-dernier alinéa du c du 4° de l’article 39, la référence : « de l’article L. 2242-5 » est remplacée par la référence : « du 2° de l’article L. 2242-1 » ;
3° Au a du 2° de l’article 61, la référence : « L. 2242-5 » est remplacée par la référence : « L. 2242-1 ».
Objet
Amendement de coordination juridique
Depuis la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, doivent être exclues de la procédure de passation des marchés publics les entreprises qui n’auraient pas satisfait à leur obligation de négocier en matière d’égalité professionnelle.
Cette interdiction de soumissionner a été reprise au b) du 4° de l’article 45 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et au b) du 4° de l’article 39 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession.
Ces ordonnances font toutefois encore référence à l’ancien article L. 2242-5 du code du travail. Or, la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, puis l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ont modifié les dispositions relatives à l’obligation de négocier en matière d’égalité professionnelle. Cette obligation figure désormais, en ordre public, au 2° de l’article L. 2242-1 du code du travail et non plus à l’article L. 2242-5.
Une mise à jour des références à l’article du code du travail concerné dans ces deux ordonnances est donc nécessaire afin de redonner une base légale à cette disposition.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 717 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 61 |
Après l’alinéa 22
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
… – L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi modifiée :
1° Au b du 4° de l’article 45 et au c du 14° des articles 96, 97, 98 et 99, la référence : « à l’article L. 2242-5 » est remplacée par la référence : « au 2° de l’article L. 2242-1 » ;
2° À l’avant-dernier alinéa du c du 4° de l’article 45, la référence : « de l’article L. 2242-5 » est remplacée par la référence : « du 2° de l’article L. 2242-1 » ;
3° Au 2° de l’article 92, la référence : « L. 2242-5 » est remplacée par la référence : « L. 2242-1 ».
… – L’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession est ainsi modifiée :
1° Au b du 4° de l’article 39, au b du 10° des articles 65, 66 et 67 et au b du 9° de l’article 68, la référence : « à l’article L. 2242-5 » est remplacée par la référence : « au 2° de l’article L. 2242-1 » ;
2° À l’avant-dernier alinéa du c du 4° de l’article 39, la référence : « de l’article L. 2242-5 » est remplacée par la référence : « du 2° de l’article L. 2242-1 » ;
3° Au a du 2° de l’article 61, la référence : « L. 2242-5 » est remplacée par la référence : « L. 2242-1 ».
Objet
Cohérence juridique
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 503 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 61 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après le 5° de l’article L. 2312-8 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À chaque fois que le comité est informé et consulté sur un projet, il se prononce quant à l’impact prévisible du projet en matière d’égalité entre les femmes et les hommes ».
Objet
Cet amendement impose au comité social et économique, lorsqu’il rend un avis sur un projet de l’employeur, de se prononcer sur l’impact de ce projet en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. L’objectif est d’anticiper les éventuelles inégalités qui pourraient être introduites par de nouveaux projets.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 484 rect. 9 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 |
Après l'article 61
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Avant le chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Encadrement des écarts de rémunération au sein d’une même entreprise
« Art. L. 3230-1. – Le présent chapitre est applicable aux rémunérations des personnels, des mandataires sociaux et des autres dirigeants, régis ou non par le présent code, des entreprises, constituées sous forme de société, groupement, personne morale ou établissement public à caractère industriel et commercial, quel que soit leur statut juridique.
« Art. L. 3230-2. – Le montant annuel de la rémunération individuelle la plus élevée attribuée dans une entreprise mentionnée à l’article L. 3230-1, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature dus ou susceptibles d’être dus à titre de rémunération ou d’indemnisation au cours de l’exercice comptable, ne peut être supérieur à vingt fois le salaire annuel minimal appliqué en France pour un emploi à temps plein dans la même entreprise ou dans une entreprise qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.
« Art. L. 3230-3. – Pour chaque exercice comptable, lorsque l’application d’une décision ou d’une convention a pour effet de porter le montant annuel de la rémunération annuelle la plus élevée à un niveau supérieur à vingt fois celui du salaire minimal annuel défini à l’article L. 3230-2, l’ensemble des décisions ou conventions relatives à la détermination de cette rémunération sont nulles de plein droit, sauf si le salaire minimal annuel pratiqué est relevé à un niveau assurant le respect des dispositions du même article L. 3230-2. » ;
2° L’article L. 2323-17 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 2323-17. – En vue de la consultation prévue à l’article L. 2323-15, l’employeur met à la disposition du comité d’entreprise, dans les conditions prévues à l’article L. 2323-9 :
« 1° Les informations sur l’évolution de l’emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, sur les écarts de rémunérations des salariés et mandataires sociaux au sein de l’entreprise et des entreprises qui la contrôlent au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, sur les actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d’accueil des stagiaires, sur l’apprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ;
« 2° Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’entreprise, mentionnés au 1° bis de l’article L. 2323-8 du présent code, ainsi que l’accord ou, à défaut, le plan d’action mentionnés au troisième alinéa du 2° de l’article L. 2242-8 en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
« 3° Les informations sur le plan de formation du personnel de l’entreprise ;
« 4° Les informations sur la mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation ;
« 5° Les informations sur la durée du travail, portant sur :
« a) Les heures supplémentaires accomplies dans la limite et au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise ;
« b) À défaut de détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement dans les conditions prévues à l’article L. 3121-11 ;
« c) Le bilan du travail à temps partiel réalisé dans l’entreprise ;
« d) Le nombre de demandes individuelles formulées par les salariés à temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire minimale prévue à l’article L. 3123-14-1 ;
« e) La durée, l’aménagement du temps de travail, la période de prise des congés payés prévue à l’article L. 3141-13, les conditions d’application des aménagements de la durée et des horaires prévus à l’article L. 3122-2 lorsqu’ils s’appliquent à des salariés à temps partiel, le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés ;
« 6° Les éléments figurant dans le rapport et le programme annuels de prévention présentés par l’employeur au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, prévus à l’article L. 4612-16 ;
« 7° Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l’emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l’application de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ;
« 8° Les informations sur l’affectation de la contribution sur les salaires au titre de l’effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l’entreprise se propose de recruter ;
« 9° Les informations sur les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés prévues à l’article L. 2281-11. »
II. – Les entreprises mentionnées à l’article L. 3230-1 du code du travail dans lesquelles l’écart des rémunérations est supérieur à celui prévu à l’article L. 3230-2 du même code disposent d’un délai de douze mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour se conformer aux dispositions du même article L. 3230-2.
Objet
Cet amendement propose d’encadrer les écarts de rémunération au sein d’une même entreprise par un rapport allant de un à vingt.
En tenant compte aussi du fait que les femmes occupent souvent des postes moins qualifiés, dans des métiers moins bien payés, l’écart de rémunération entre homme et femme atteint même 23,7 %, selon l’Insee, il est donc indispensable d’encadrer les écarts de rémunération au sein des entreprises afin de favoriser l’égalité entre les sexes.
Dans chaque entreprise, le salaire annuel le moins élevé pratiqué ne pourrait être plus de 20 fois inférieur à la rémunération annuelle globale la plus élevée, que celle-ci soit celle versée à un salarié ou à un dirigeant mandataire social non salarié.
Cet encadrement aurait ainsi vocation à remplacer le plafond de rémunération de 450 000 euros mis en place dans les entreprises publiques.
Mouvant, ce mécanisme ne s’oppose donc à aucun principe constitutionnel.
Enfin, ces dispositions laisseraient aux entreprises concernées un délai d’un an après la promulgation du présent texte pour mettre leur politique de rémunération en accord avec les dispositions ainsi définies.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 485 rect. 9 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 |
Après l'article 61
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – La réduction est supprimée lorsque l’employeur n’a pas conclu d’accord relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242-5 et L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code ou qu’il n’a pas établi le plan d’action mentionné à l’article L. 2242-3 dudit code. Cette diminution de 100 % du montant de la réduction est cumulable avec la pénalité prévue à l’article L. 2242-7 du même code. »
Objet
L’écart entre les salaires des hommes et des femmes était en 2015 de 19 % selon l’APEC soit seulement 2,5 points de moins qu’en 2005 où l’écart était de 21,5 %.
Le ministère du Travail en 2015 a rendu une analyse sur la ségrégation professionnelle et les écarts de salaires femmes-hommes qui porte à 27,5 % la différence de salaire tous temps de travail confondus (temps partiels et complets) entre les femmes et les hommes. Ainsi, malgré les lois successives en matière d’égalité professionnelle, les inégalités salariales sont toujours fortement présentes.
Les auteurs de cet amendement proposent donc d’inciter les entreprises à agir sur ces inégalités en supprimant les exonérations de cotisations sociales patronales pour celles qui ne respectent pas leurs obligations en matière d’égalité salariale.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 678 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROSSIGNOL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 62 |
Après l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le deuxième alinéa de l’article L. 1471-1 du code du travail est complété par les mots : « à l’exception de la contestation de tout licenciement à caractère discriminatoire, qui se prescrit par cinq ans ».
Objet
Depuis l'entrée en vigueur des précédentes ordonnances, il existe un hiatus entre deux régimes de prescription que nous nous proposons de résoudre par la voie de cet amendement. En effet, le délai de prescription pour la contestation de tout licenciement a été réduit à un an, tandis que le délai de prescription pour contester un acte discriminatoire est de cinq ans : cet écart est absurde, car si la prescription pénale est allongée, la prescription civile pour les mêmes faits est raccourcie. Il s'agit donc d'une mise en cohérence par l'extension du régime de prescription des licenciements discriminatoires à cinq ans.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 504 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 62 |
Alinéa 2
Rétablir les I bis et I ter dans la rédaction suivante :
I bis. – Après l’article L. 1153-5 du code du travail, il est inséré un article L. 1153-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1153-5-1 – Dans toute entreprise employant au moins deux cent cinquante salariés est désigné un référent chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. »
I ter. – Le titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 2314-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité social et économique parmi ses membres, sous la forme d’une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 2315-18, après le mot : « économique », sont insérés les mots : « et le référent prévu au dernier alinéa de l’article L. 2314-1 ».
Objet
Il s’agit par cet amendement de réinscrire dans la Loi la création des référents, au sein des entreprises, en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. S’il ne s’agit pas de nier aux directions d’entreprise leur rôle et responsabilités, la création de ces référents doit permettre aux victimes de pouvoir se confier plus facilement en désignant des référents « de proximité » au sein des collectifs de travail.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 592 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ROSSIGNOL, GRELET-CERTENAIS et MEUNIER, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 62 |
Alinéa 2
Rétablir le I bis dans la rédaction suivante :
I bis. – Après l’article L. 1153-5 du code du travail, il est inséré un article L. 1153-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1153-5-1. – Dans toute entreprise employant au moins cinquante salariés est ou sont désignés un ou plusieurs référents chargés d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
« Le référent dispose a minima, sauf dispositions supplétives prévues par accord, des prérogatives suivantes :
« 1° Droit d’alerte ;
« 2° Droit d’assister une éventuelle victime de violences sexuelles ou sexistes au travail dès lors qu’elle est tenue de rencontrer un membre de la direction ou des ressources humaines ;
« 3° Droit d’être informé des étapes et du contenu de la procédure d’enquête diligentée par l’employeur ;
« 4° Droit d’accompagner l’inspecteur du travail en cas d’enquête ou de visite dans l’entreprise ;
« 5° Droit de saisine de l’inspection du travail ou de la médecine du travail ;
« 6° Droit de saisine ou d’inscription d’une question à l’ordre du jour du comité social et économique de l’entreprise. »
Objet
Cet amendement reprend les dispositions prévues par l'assemblée nationale et supprimées par la commission des affaires sociales.
Il vise à créer au sein de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE) un référent, désigné parmi ses membres, chargé de lutter contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes au travail.
Il s’agit, avec cette mesure, de renforcer la capacité des élus, qui sont compétents en matière de prévention du harcèlement sexuel et des agissements sexistes et détenteurs du droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes, à être identifiés par les salariés comme recours possible et à renforcer leur capacité à proposer des modalités d’action et de prévention en la matière.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 405 rect. 10 juillet 2018 |
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Mmes ROSSIGNOL, GRELET-CERTENAIS et MEUNIER, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 62 |
Alinéa 2
Rétablir le I bis dans la rédaction suivante :
I bis. – Après l’article L. 1153-5 du code du travail, il est inséré un article L. 1153-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1153-5-1. – Dans toute entreprise employant au moins cinquante salariés est désigné un référent chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
« Le référent mentionné au premier alinéa dispose de la formation, des ressources et des heures de délégation nécessaires à l'accomplissement de ses missions. »
Objet
Cet amendement prévoit d'octroyer au référent égalité professionnelle les moyens, la formation et les heures de délégation nécessaires pour remplir ses missions, afin qu'il puisse être réellement utile au sein de l'entreprise.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 591 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ROSSIGNOL, GRELET-CERTENAIS et MEUNIER, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 62 |
Alinéa 2
Rétablir le I bis dans la rédaction suivante :
I bis. – Après l’article L. 1153-5 du code du travail, il est inséré un article L. 1153-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1153-5-1. – Dans toute entreprise employant au moins cinquante salariés est ou sont désignés un ou plusieurs référents chargés d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. »
Objet
Cet amendement baisse la taille minimale de l'entreprise à partir de laquelle un.e ou plusieurs référent.e.s sur les violences sexuelles ou sexistes au travail doit ou doivent être désigné.e.s. Il prévoie également que si la taille de l'entreprise l'exige, plusieurs référent.e.s soient désigné.e.s.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 406 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ROSSIGNOL, GRELET-CERTENAIS et MEUNIER, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 62 |
Alinéa 2
Rétablir le I ter dans la rédaction suivante :
I ter. – Le titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 2314-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité social et économique parmi ses membres, sous la forme d’une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 2315-18, après le mot : « économique », sont insérés les mots : « et le référent prévu au dernier alinéa de l’article L. 2314-1 ».
Objet
Cet amendement reprend les dispositions prévues par l'Assemblée nationale et supprimées par la commission des affaires sociales.
Il vise à créer au sein de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE) un référent, désigné parmi ses membres, chargé de lutter contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes au travail.
Il s’agit, avec cette mesure, de renforcer la capacité des élus, qui sont compétents en matière de prévention du harcèlement sexuel et des agissements sexistes et détenteurs du droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes, à être identifiés par les salariés comme recours possible et à renforcer leur capacité à proposer des modalités d’action et de prévention en la matière.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 398 rect. 10 juillet 2018 |
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Mmes ROSSIGNOL, GRELET-CERTENAIS et MEUNIER, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 62 |
Après l'alinéa 2
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 8112-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout signalement de harcèlement sexuel au travail, de violences sexuelles ou sexistes, ou d'agissement sexiste transmis aux agents de contrôle de l'inspection du travail doit faire l'objet d'une enquête par ces mêmes agents. »
Objet
Cet amendement vise à rendre obligatoires les enquêtes des inspections du travail lors qu'un.e salarié.e contacte son inspection pour transmettre un signalement. Cet amendement part du constat que lesdites enquêtes, en raison du manque de moyen des inspections du travail, ne sont plus automatiques mais sont devenues anecdotiques. Or, sans enquête, il n'y a plus de preuve de manquement au code du travail et de comportements manifestement illégaux au sein des entreprises ; et sans preuve, il est difficile d'obtenir les condamnations prud'hommales nécessaires à l'opposabilité effective des droits des travailleurs et travailleuses.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 589 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ROSSIGNOL, GRELET-CERTENAIS et MEUNIER, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 |
Après l’article 62
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1153-2 du code du travail est complété deux alinéas ainsi rédigés :
« Un acte de licenciement d’une victime de harcèlement sexuel est présumé nul, sauf si ladite victime refuse la réintégration au sein de l’entreprise.
« Dans le cadre d’une procédure contentieuse engagée suite au licenciement d’une victime de harcèlement sexuel au travail, le juge ne doit pas examiner les autres éventuels motifs dudit licenciement. »
Objet
Cet amendement s'inspire de jurisprudences constantes (rendues entre 2006 et 2017 et consacrées en 2017 avec la prononciation d'une interdiction absolue), remises en question par l'évolution récente de notre droit du fait des ordonnances. Il s'agit d'interdire aux juges, en cas de harcèlement sexuel au travail, d'examiner les autres motifs du licenciement.
Par ailleurs, cet amendement réaffirme la nullité de l'acte de licenciement d'une personne victime de harcèlement sexuel, sauf en cas de refus de la victime qui ne souhaite pas être réintégrée.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 587 5 juillet 2018 |
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Mmes ROSSIGNOL, GRELET-CERTENAIS et MEUNIER, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 |
Après l’article 62
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».
Objet
Cet amendement vise à augmenter de six à douze mois de salaire « l’indemnisation plancher » prévue par l’article L. 1235-3-1 du code du travail pour tout salarié licencié en raison d’un motif discriminatoire, lié notamment au sexe, à la grossesse, à la situation familiale, ou à la suite d’un harcèlement sexuel ou moral.
Cet amendement tire la conséquence de la recommandation 17 du rapport d’information de la délégation Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexiste : contribution au débat.
Cette recommandation, également formulée par le Défenseur des droits, vise à mieux indemniser les personnes licenciées après avoir été victimes de harcèlement sexuel. Il s’agit de garantir aux victimes une meilleure prise en charge des préjudices subis au titre du harcèlement, tout en encourageant les employeurs à respecter leurs obligations de prévention.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 593 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ROSSIGNOL, GRELET-CERTENAIS et MEUNIER, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 |
Après l'article 62
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les violences sexuelles ou sexistes sont ajoutées en tant que domaine spécifique aux domaines déjà existants de la négociation collective.
Les accords conclus sur cette base contiennent un plan de prévention des violences sexistes et sexuelles, intégrant la lutte contre le harcèlement sexuel et l'agissement sexiste, au sein duquel doit figurer une procédure adaptée aux victimes desdites violences au sein de l'entreprise.
Ce plan de prévention est présenté chaque année au comité social et économique de l'entreprise pour les entreprises de plus de onze salariés.
Objet
Cet amendement, inspiré des recommandations de l'Association européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail (AVFT), ajoutent les violences sexuelles et sexistes en tant que domaine spécifique au sein des domaines déjà existants de la négociation collective. Les accords conclus dans ce cadre devront contenir un plan de prévention des violences sexistes et sexuelles, en tant que domaine spécifique au sein des domaines déjà existants de la négociation collective.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 594 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ROSSIGNOL, GRELET-CERTENAIS et MEUNIER, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 62 BIS |
Au début, insérer les mots :
Au premier alinéa de l’article L. 2241-1 du code du travail, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux » et
Objet
Cet amendement diminue la périodicité à laquelle sont négociés les thèmes relatifs aux salaires, aux mesures tendant à favoriser l'égalité professionnelle, aux conditions de travail, la situation des personnes handicapées et le régime de formation professionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 407 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ROSSIGNOL, GRELET-CERTENAIS et MEUNIER, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 TER |
Après l’article 62 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 2222-3-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La convention ou l’accord collectif prend en compte la prévention et la lutte contre les violences sexuelles ou sexistes, et notamment le harcèlement sexuel et l’agissement sexiste, ainsi que les droits familiaux dévolus aux salariés. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 2222-3-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’accord conclu au niveau de la branche et définissant la méthode applicable à la négociation au niveau de l’entreprise prend en compte la prévention et la lutte contre les violences sexuelles ou sexistes, et notamment le harcèlement sexuel et l’agissement sexiste, ainsi que les droits familiaux dévolus aux salariés. »
Objet
Avec cet amendement il s'agit de sanctuariser le thème des droits familiaux dans les négociations au niveau de la branche professionnelle.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 197 rect. quater 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. IACOVELLI et ANTISTE, Mme BLONDIN, MM. Martial BOURQUIN, DURAIN et DURAN, Mmes ESPAGNAC, Martine FILLEUL, LEPAGE, MEUNIER, MONIER et PRÉVILLE et M. TISSOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 TER |
Après l’article 62 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3142-3 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 3142-3. - Il est interdit d’employer le salarié dans les quatorze jours qui suivent la naissance survenue au foyer du salarié ou l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption. »
Objet
En matière d’égalité professionnelle et de partage des tâches, nous sommes loin du compte et bien en retard par rapport à nos partenaires européens.
Une réforme du congé de paternité constituerait un levier essentiel pour réduire les inégalités professionnelles.
Aujourd’hui les pères bénéficient d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant de onze jours consécutifs, qui s’ajoute au congé de naissance de trois jours. Ce congé est optionnel. Rappelons que le taux de recours du congé paternité n’est que de 68 % aujourd’hui. Pourtant, les comparaisons européennes montrent que dans les pays où la législation promeut des congés parentaux plus longs et parfois obligatoires, les inégalités se réduisent et une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie personnelle est constatée. C’est notamment observable au Portugal où les pères ont droit à un mois de congé de paternité dont deux semaines obligatoires.
Par cet amendement, nous proposons de rendre obligatoire le congé pour naissance ou adoption. Pour des raisons liées à l’application de l’article 40 de notre Constitution, nous ne pouvons rendre obligatoire que le congé pour naissance ou adoption.
Le gouvernement a récemment rejeté l’idée de rendre obligatoire le congé paternité. Pourtant, sur les 16 semaines de congé maternité, 8 sont obligatoires dont 6 après la naissance afin de s’assurer que l’employeur ne fait pas pression sur sa salariée pour qu’elle ne prenne pas le congé auquel elle a droit. Pourquoi en serait-il autrement pour les hommes ? Le taux de non recours de 32 % au congé paternité s’explique notamment par la pression professionnelle subie. Il est donc indispensable de garantir ce droit en le rendant obligatoire. Cet amendement est une première étape.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 363 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MEUNIER, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 TER |
Après l'article 62 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3142-3 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 3142-3. – Il est interdit d’employer le salarié dans les trois jours qui suivent la naissance survenue au foyer du salarié ou l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption. »
Objet
Une réforme du congé de paternité constituerait un levier essentiel pour réduire les inégalités professionnelles.
Aujourd’hui les pères bénéficient d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant de onze jours consécutifs, qui s’ajoute au congé de naissance de trois jours. Onze jours c’est tout à fait dérisoire, d’autant que ce congé n’est pas obligatoire. Rappelons que le taux de recours du congé paternité n’est que de 68 % aujourd’hui. Pourtant, les comparaisons européennes montrent que dans les pays où la législation promeut des congés parentaux plus longs et parfois obligatoires, les inégalités se réduisent et une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie personnelle est constatée. C’est notamment observable au Portugal où les pères ont droit à un mois de congé de paternité dont deux semaines obligatoires.
Par cet amendement, nous proposons de rendre obligatoire le congé de 3 jours pour naissance ou adoption. Pour des raisons liées à l’application de l’article 40 de notre Constitution, nous ne pouvons rendre obligatoire que le congé pour naissance ou adoption.
Le gouvernement a récemment rejeté l’idée de rendre obligatoire le congé paternité. Pourtant, sur les 16 semaines de congé maternité, 8 sont obligatoires dont 6 après la naissance afin de s’assurer que l’employeur ne fait pas pression sur sa salariée pour qu’elle ne prenne pas le congé auquel elle a droit. Pourquoi en serait-il autrement pour les hommes ? Le taux de non recours de 32 % au congé paternité s’explique notamment par la pression professionnelle subie. Il est donc indispensable de garantir ce droit en le rendant obligatoire. Cet amendement est une première étape.
Direction de la séance |
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N° 196 rect. quater 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. IACOVELLI, Mme GRELET-CERTENAIS, M. ANTISTE, Mme BLONDIN, MM. Martial BOURQUIN, DURAIN et DURAN, Mmes ESPAGNAC, Martine FILLEUL, LEPAGE, MEUNIER, MONIER et PRÉVILLE et MM. TISSOT et TOURENNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 TER |
Après l’article 62 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 3° de l’article L. 3142-4 du code du travail, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « dix-sept ».
Objet
En matière d'égalité professionnelle et de partage des tâches, nous sommes loin du compte. En matière de congés parentaux, nous sommes en retard : le partage entre parents du temps consacré aux jeunes enfants est encore trop grand. Il est donc indispensable de revoir la durée des congés, notamment du congé paternité.
Aujourd’hui les pères bénéficient d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant de onze jours consécutifs, qui s’ajoute au congé de naissance de trois jours, accordé et rémunéré par l’employeur.
L’allongement du congé de paternité est un outil efficace pour rééquilibrer entre les deux parents l’impact d’une naissance sur la carrière.
L’article 40 de notre Constitution ne nous permet pas d’allonger le congé de paternité. Seul le congé de naissance peut l’être car son financement est à la charge du seul employeur.
C’est pourquoi nous proposons par cet amendement de donner aux pères la possibilité de s’impliquer concrètement un peu plus dans les premiers jours qui suivent la naissance en passant de 3 à 17 jours le congé de naissance. Pourquoi 17 ? Parce que cela permettrait de doubler la durée cumulée actuelle du congé de naissance (3 jours) et du congé de paternité (11 jours) en la passant de 14 jours à 28 jours.
Rappelons que pour rejeter le droit individuel à un congé parental d’au moins quatre mois, contenu dans le projet de directive sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et aidants, actuellement en discussion au Parlement européen, le gouvernement a avancé des arguments de coûts budgétaires et a indiqué qu’il préférerait allonger le congé paternité.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 364 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MEUNIER, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 TER |
Après l’article 62 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 3° de l’article L. 3142-4 du code du travail, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».
Objet
Aujourd’hui les pères bénéficient d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant de onze jours consécutifs, qui s’ajoute au congé de naissance de trois jours, accordé et rémunéré par l’employeur.
C’est pourquoi nous proposons par cet amendement de donner aux pères la possibilité de s’impliquer concrètement un peu plus dans les premiers jours qui suivent la naissance en passant de 3 à 6 jours le congé de naissance.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 496 rect. 9 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 TER |
Après l'article 62 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 3° de l’article L. 3142-4 du code du travail, le mot : « trois » est remplacé par le mot « cinq ».
Objet
Les femmes sont aujourd’hui pénalisées dans le déroulement de leur carrière professionnelle, car elles assument en grande partie l’exercice de la parentalité. À l’inverse, les hommes usent très peu de leur congé paternité et d’accueil du jeune enfant en dépit de l’aspiration montante à consacrer du temps à ses enfants. Il importe donc d’améliorer les droits liés à l’exercice de la parentalité et son partage.
Cet amendement propose donc d’allonger le congé de naissance de 3 à 5 jours. Étant cumulable avec le congé de paternité prévu à l’article L. 1225-35 du code du travail qui est seulement de 11 jours calendaires, il permettrait aux pères ou à la conjointe de la mère, de disposer de davantage de temps pour s’occuper de leurs enfants.
Tel est l’objectif de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 253 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 63 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Après le premier alinéa de l’article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’un fonctionnaire bénéficie d’une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle, il conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l’avancement dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps.
« Lorsque qu’un engagement de servir pendant une durée minimale a été requis d’un fonctionnaire, la période mentionnée au deuxième alinéa n’est pas comprise au nombre des années dues au titre de cet engagement.
» Dans les conditions fixées par les statuts particuliers de chaque corps, les activités professionnelles exercées durant la période de disponibilité peuvent être prises en compte pour une promotion à l’un des grades mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l’article 58 dont l’accès est subordonné à l’occupation préalable de certains emplois ou à l’exercice préalable de certaines fonctions. Les activités professionnelles prises en compte doivent être comparables à ces emplois et ces fonctions au regard de leur nature ou du niveau des responsabilités exercées. »
II. – Le deuxième alinéa du I est applicable aux mises en disponibilité et aux renouvellements de disponibilité prenant effet à compter de la date de publication de la présente loi.
Objet
Cet article vise, d’une part, à favoriser les mobilités réalisées hors des administrations publiques par des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l’Etat, et d’autre part, à inciter ces fonctionnaires à revenir au sein de l’administration à l’issue d’une ou plusieurs expériences professionnelles de cette nature dans la limite de cinq ans au cours de l’ensemble de la carrière, afin de faire bénéficier l’administration de l’expérience et des compétences acquises au cours de cette période de mobilité.
Ces dispositions améliorent ainsi les conditions de réintégration des agents qui ont choisi de quitter temporairement la fonction publique, afin de diversifier leur expérience professionnelle, en garantissant la poursuite du déroulement de leur carrière, ainsi que la prise en compte des activités exercées au cours de cette période passée hors de leur administration d’origine, lors de leur retour au sein de celle-ci.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 505 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et APOURCEAU-POLY, M. COLLOMBAT et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 63 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le 9° de l’article 18-5 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° S’abstenir d’exercer toute action pour le compte ou auprès d’une personne morale de droit public. »
Objet
Il s’agit par cet amendement de prévenir tout risque de conflits d’intérêt en complétant la loi de 2013 sur la transparence de la vie publique. L’enjeu est ici d’interdire à un agent public, devenu représentant d’intérêts, de mener son activité auprès de son administration de rattachement.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 506 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et APOURCEAU-POLY, M. COLLOMBAT et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 63 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article 25 decies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 25... ainsi rédigé :
« Art. 25 …. – Il est interdit à tout ancien fonctionnaire ou agent public d’exercer une activité de conseil qui a trait directement ou indirectement aux missions de service public attachées à ses anciennes fonctions pendant un délai de dix ans. »
Objet
Amendement de repli.
Il s’agit, par cet amendement, de créer une période-tampon durant laquelle un fonctionnaire devenu représentant d’intérêts ne peut pas exercer son activité auprès de son administration de rattachement. La période de 10 ans doit permettre de compter sur le renouvellement des effectifs au sein des services administratifs, et ce en vue de prévenir tout conflit d’intérêts et collusion.
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N° 254 5 juillet 2018 |
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Le Gouvernement ARTICLE 64 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I- Après le premier alinéa de l’article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’un fonctionnaire bénéficie d’une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle, il conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l’avancement dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps.
« Lorsque qu’un engagement de servir pendant une durée minimale a été requis d’un fonctionnaire, la période mentionnée au deuxième alinéa n’est pas comprise au nombre des années dues au titre de cet engagement.
» Dans les conditions fixées par les statuts particuliers de chaque cadre d’emplois, les activités professionnelles exercées durant la période de disponibilité peuvent être prises en compte pour une promotion à un grade mentionné au sixième alinéa de l’article 79 dont l’accès est subordonné à l’occupation préalable de certains emplois ou à l’exercice préalable de certaines fonctions. Les activités professionnelles prises en compte doivent être comparables à ces emplois et ces fonctions au regard de leur nature ou du niveau des responsabilités exercées. »
II. – Le deuxième alinéa du I est applicable aux mises en disponibilité et aux renouvellements de disponibilité prenant effet à compter de la date de publication de la présente loi.
Objet
Cet article vise, d’une part, à favoriser les mobilités réalisées hors des administrations publiques par des fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale, et d’autre part, à inciter ces fonctionnaires à revenir au sein de l’administration à l’issue d’une ou plusieurs expériences professionnelles de cette nature dans la limite de cinq ans au cours de l’ensemble de la carrière, afin de faire bénéficier l’administration de l’expérience et des compétences acquises au cours de cette période de mobilité.
Ces dispositions améliorent ainsi les conditions de réintégration des agents qui ont choisi de quitter temporairement la fonction publique, afin de diversifier leur expérience professionnelle, en garantissant la poursuite du déroulement de leur carrière, ainsi que la prise en compte des activités exercées au cours de cette période passée hors de leur administration d’origine, lors de leur retour au sein de celle-ci.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 255 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 65 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Après le premier alinéa de l’article 62 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’un fonctionnaire bénéficie d’une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle, il conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l’avancement dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps.
« Lorsque qu’un engagement de servir pendant une durée minimale a été requis d’un fonctionnaire, la période mentionnée au deuxième alinéa n’est pas comprise au nombre des années dues au titre de cet engagement.
» Dans les conditions fixées par les statuts particuliers de chaque corps, les activités professionnelles exercées durant la période de disponibilité peuvent être prises en compte pour une promotion à un grade mentionné au sixième alinéa de l’article 69 dont l’accès est subordonné à l’occupation préalable de certains emplois ou à l’exercice préalable de certaines fonctions. Les activités professionnelles prises en compte doivent être comparables à ces emplois et ces fonctions au regard de leur nature ou du niveau des responsabilités exercées. »
II. – Le deuxième alinéa du I est applicable aux mises en disponibilité et aux renouvellements de disponibilité prenant effet à compter de la date de publication de la présente loi.
Objet
Cet article vise, d’une part, à favoriser les mobilités réalisées hors des administrations publiques par des fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, et d’autre part, à inciter ces fonctionnaires à revenir au sein de l’administration à l’issue d’une ou plusieurs expériences professionnelles de cette nature dans la limite de cinq ans au cours de l’ensemble de la carrière, afin de faire bénéficier l’administration de l’expérience et des compétences acquises au cours de cette période de mobilité.
Ces dispositions améliorent ainsi les conditions de réintégration des agents qui ont choisi de quitter temporairement la fonction publique, afin de diversifier leur expérience professionnelle, en garantissant la poursuite du déroulement de leur carrière, ainsi que la prise en compte des activités exercées au cours de cette période passée hors de leur administration d’origine, lors de leur retour au sein de celle-ci.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 256 5 juillet 2018 |
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Le Gouvernement ARTICLE 65 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le 6° de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les emplois de direction des administrations de l’État et de ses établissements publics. Les emplois concernés et les conditions d’application du présent alinéa, notamment les modalités de sélection et d’emploi, sont fixés par décret en Conseil d’État. L’accès de non-fonctionnaires à ces emplois n’entraîne pas leur titularisation dans un corps de l’administration ou du service. »
Objet
L’un des objectifs du projet de loi consiste à donner de nouveaux droits aux personnes pour leur permettre de choisir leur vie professionnelle tout au long de leur carrière. A ce titre, et de façon symétrique aux articles 63 à 65 du projet de loi, qui visent notamment à favoriser les mobilités réalisées hors des administrations publiques par des fonctionnaires, le présent amendement vise à diversifier l’encadrement supérieur de l’Etat en permettant d’élargir les viviers de recrutement sur les emplois de direction des administrations de l’Etat et de ses établissements publics.
Pourront candidater sur ces emplois des agents fonctionnaires ou contractuels, à l’instar de ce qui est prévu pour les emplois supérieurs dont la nomination est laissée à la décision du Gouvernement, en application de l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Ces dispositions permettront à un plus grand nombre de personnes, issues du secteur public comme du secteur privé, d’apporter leur concours et leur expérience professionnelle au bénéfice du service public.
Cette diversification des profils est essentielle à la transformation de l’action publique engagée par le Gouvernement, afin d’améliorer la qualité et l’efficacité du service rendu aux usagers. Elle offrira également de nouvelles perspectives d’évolution professionnelles à des agents, titulaires et contractuels déjà présents dans l’administration, et qui ne pouvaient être détachés ou recrutés sur ces emplois en raison des conditions limitatives d’accès à ceux-ci.
Seront notamment concernés par cet élargissement des viviers les emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat, les emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet des administrations de l'Etat et de ses établissements publics, les emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat, les emplois fonctionnels des services déconcentrés de l'éducation nationale et les emplois d'agent comptable et de directeur général des services des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, soit environ 2 700 emplois fonctionnels, en plus des emplois à la discrétion du Gouvernement (environ 500) déjà ouverts à un recrutement diversifié.
Les statuts d’emplois concernés seront modifiés afin de faire évoluer les conditions de recrutement et d’emploi sur ces emplois.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 252 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 65 TER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :
« Art. 47 – Par dérogation à l’article 41, les emplois visés à l’article 53 peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct.
« Les conditions d’application du premier alinéa du présent article, notamment les modalités de sélection et d’emploi, sont fixées par décret en Conseil d’État.
« L’accès à ces emplois par la voie du recrutement direct n’entraîne pas titularisation dans la fonction publique territoriale. »
Objet
L’un des objectifs du projet de loi consiste à donner de nouveaux droits aux personnes pour leur permettre de choisir leur vie professionnelle tout au long de leur carrière. A ce titre, et de façon symétrique aux articles 63 à 65 du projet de loi, qui visent notamment à favoriser les mobilités réalisées hors des administrations publiques par des fonctionnaires, le présent amendement vise à élargir les viviers de recrutement sur les emplois de direction des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
Ce faisant le présent amendement facilite les parcours professionnels alternés entre le secteur public et le secteur privé et permet aux employeurs publics de s’adjoindre des compétences spécifiques pour conduire certains projets.
Actuellement, seuls les emplois fonctionnels de direction des plus grandes collectivités sont ouverts au recrutement direct sous contrat. Il s’agit des fonctions de directeur général des services et directeur général des services techniques dans les régions et les départements, les communes et EPCI à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants et directeur général adjoint des communes et des EPCI à fiscalité propre de plus 150 000 habitants, directeur général de certains établissements publics définis par décret.
L’amendement vise à élargir le recrutement de contractuels aux emplois fonctionnels de direction des collectivités territoriales et de leurs établissements, soit plus de 7000 emplois. Comme en l’état actuel du droit, ces emplois n’ouvriront pas droit à titularisation.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 257 rect. 9 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 65 QUATER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article 3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :
« Art. 3. – Des personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être nommées :
« 1° Par dérogation à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à l’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique, sur les emplois de directeur des établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi, par le directeur général de l’agence régionale de santé pour les établissements mentionnés aux 1° , 3° et 5° du même article 2, à l’exception des centres hospitaliers universitaires, ou par le représentant de l’État dans le département pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° dudit article 2.
« 2° Par dérogation à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, sur les emplois des personnels de direction mentionnés au deuxième alinéa de l’article 4 de la présente loi autres que ceux mentionnés au 1° du présent article, par le directeur général du Centre national de gestion ou le directeur de l’établissement. Un décret en Conseil d’État détermine l’autorité compétente.
« Ces personnes suivent, à l’École des hautes études en santé publique ou dans tout autre organisme adapté, une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions.
« L’accès de non-fonctionnaires à ces emplois n’entraîne pas leur titularisation dans l’un des corps ou emplois de fonctionnaires soumis au présent titre.
« Les nominations aux emplois mentionnés au même 1° sont révocables, qu’elles concernent des fonctionnaires ou des non-fonctionnaires.
« Les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de sélection et d’emploi, sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Objet
L’un des objectifs du projet de loi consiste à donner de nouveaux droits aux personnes pour leur permettre de choisir leur vie professionnelle tout au long de leur carrière. A ce titre, et de façon symétrique aux articles 63 à 65 du projet de loi, qui visent notamment à favoriser les mobilités réalisées hors des administrations publiques par des fonctionnaires, le présent amendement vise à élargir les viviers de recrutement sur les emplois de direction des établissements de la fonction publique hospitalière.
Ces emplois pourront être occupés par des agents contractuels à l’instar de ce qui est prévu pour les emplois de directeur de ces mêmes établissements par l’article 3 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière que le présent amendement vise à compléter.
Ces dispositions permettront à un plus grand nombre de personnes, issues du secteur public comme du secteur privé, d’apporter leur concours et leur expérience professionnelle au bénéfice du service public hospitalier, social et médico-social.
Elles offriront également de nouvelles perspectives d’évolution professionnelles à des agents contractuels déjà présents dans l’administration, et qui ne pouvaient être détachés ou recrutés sur ces emplois fonctionnels en raison des conditions limitatives d’accès à ceux-ci.
Seront désormais concernés l’ensemble des emplois fonctionnels de directeurs d’hôpital, en complément de ceux de chefs d’établissements des établissements de la fonction publique hospitalière déjà ouverts en application de l’article 3 susmentionné, soit la totalité des emplois fonctionnels de direction (environ 350 emplois au total).
Les statuts d’emplois concernés seront modifiés afin de faire évoluer les conditions de recrutement et d’emploi sur ces emplois.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 437 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jean-Marc BOYER, BABARY, BONHOMME et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, M. DAUBRESSE, Mmes de CIDRAC, DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI et DESEYNE, MM. DUPLOMB et Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GILLES et GREMILLET, Mme GRUNY, M. LAMÉNIE, Mme LAMURE, M. Daniel LAURENT, Mme LOPEZ et MM. MEURANT, PANUNZI, PONIATOWSKI, PIERRE, POINTEREAU, SAVIN, SIDO et VASPART ARTICLE 65 QUATER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article 3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :
« Art. 3. – Des personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être nommées :
« 1° Par dérogation à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à l’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique, sur les emplois de directeur des établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi, par le directeur général de l’agence régionale de santé pour les établissements mentionnés aux 1° , 3° et 5° du même article 2, à l’exception des centres hospitaliers universitaires, ou par le représentant de l’État dans le département pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° dudit article 2.
« 2° Par dérogation à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, sur les emplois des personnels de direction mentionnés à l’article 4 de la présente loi autres que ceux mentionnés au 1° du présent article, par le directeur général du Centre national de gestion ou le directeur de l’établissement. Un décret en Conseil d’État détermine l’autorité compétente.
« Ces personnes suivent, à l’École des hautes études en santé publique ou dans tout autre organisme adapté, une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions.
« L’accès de non-fonctionnaires à ces emplois n’entraîne pas leur titularisation dans l’un des corps ou emplois de fonctionnaires soumis au présent titre.
« Les nominations aux emplois mentionnés au même 1° sont révocables, qu’elles concernent des fonctionnaires ou des non-fonctionnaires.
« Les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de sélection et d’emploi, sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Cet amendement a pour objet de pallier aux difficultés rencontrées en matière de recrutement dans des établissements publics dont le personnel relève de la fonction publique hospitalière. Cette disposition permet ainsi un recrutement de contractuels n'ayant donc pas la qualité de fonctionnaire, en l'absence de candidat fonctionnaire titulaire. Sont ici visés explicitement des emplois de direction et de personnels de direction.
Des difficultés d'emploi sont notamment rencontrées par des EHPAD publics autonomes. Pour y remédier actuellement, des intérims de direction sont mises en place, ce qui est préjudiciables au bon fonctionnement des structures, notamment quand les intérims perdurent plusieurs années.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 661 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. YUNG, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, RAMBAUD, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65 QUATER (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 65 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa du 2° de l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complétée par les mots : « , ainsi qu’aux personnels contractuels recrutés sur place par les services de l’État français à l’étranger sur des contrats de travail soumis au droit local ».
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre aux agents contractuels recrutés sur place dans les services de l’État à l’étranger d’accéder à la fonction publique française par le biais des concours internes.
Depuis le 1er janvier 2017, les recrutés locaux n’ont plus la possibilité de se présenter aux concours internes d’accès aux corps de fonctionnaires de catégorie C, et cela contrairement aux personnes qui ont accompli des services au sein des administrations, des organismes et des établissements des autres États membres de l’Union européenne ou des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen.
L’auteur de cet amendement souhaite que la fonction publique, et plus particulièrement les corps de catégories A, B et C du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, puissent bénéficier de l’expérience et des compétences acquises par les agents de droit local, qui jouent actuellement un rôle central dans le fonctionnement des postes diplomatiques et consulaires, des instituts culturels et des établissements scolaires français à l’étranger.
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N° 378 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. TOURENNE, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. DAUDIGNY, Mme FÉRAT, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL, VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 66 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 66 renvoie à une ordonnance ultérieure dont l’objet est, notamment, de corriger les erreurs matérielles contenues dans ce projet de loi ainsi que les erreurs de coordination.
Au-delà du fait que ce gouvernement a trop pris l’habitude d’enjamber le Parlement en recourant aux ordonnances, il nous est proposé de procéder à l’examen d’un texte non abouti et mal ficelé. Cet article montre bien que le Gouvernement confond vitesse et précipitation.
Plutôt que de recourir aux ordonnances, il serait préférable que nous ayons le temps de procéder au « nettoyage » du texte et que nous adoptions un texte viable sur un plan légistique.
En outre, cette ordonnance prévoit une adaptation des dispositions de la présente loi aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Or aucune garantie n'est apportée sur le fait que celle-ci prendra bien en compte, et selon quelles modalités, le bas niveau de formation initiale, le fort taux de chômage et la faible employabilité globale de noss territoires ultra-marins.
C’est pourquoi nous proposons la suppression de cet article.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 377 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mme JASMIN, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET et GRELET-CERTENAIS, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 66 |
Alinéa 5
Après le mot :
aux
insérer les mots :
caractéristiques et contraintes particulières des
Objet
Amendement de repli
Le projet de loi qui nous est soumis ne prend pas en compte la spécificité de nos territoires d'outre-mer :
- Le transfert de la gestion des CFA aux branches professionnelles est dangereux pour l’avenir de nos jeunes dans la mesure où, faute d’être suffisamment structurées, elles sont incapables d’assumer seules cette compétence. La taille réduite des territoires et le volume limité des publics pouvant y être accueillis contribueront à ce que les centres de formation des apprentis ne soient pas à même de remplir des objectifs fixés au niveau national.
- La valorisation du Compte Personnel du salarié en euros n’est pas adapté aux coûts unitaires moyens complets des formations financées. Le différentiel de coût horaire est de l’ordre de 30 % par rapport aux coûts pratiqués dans l’Hexagone.
- Enfin, dans certains territoires, le financement de la formation fait peser des risques sur le statut juridique et la pérennité de certains établissements : je pense là à Guadeloupe Formation créé par le conseil régional.
Ce constat, partagé par le Président de l’Association des Régions de France et par le Gouvernement qui a proposé, lors de l’audition de la ministre en Commission puis en Délégation aux outre-mer à l'Assemblée nationale, d’identifier les adaptations nécessaires, nous pousse aujourd’hui à proposer des amendements collant à la réalité et aux besoins de nos territoires ultramarins.
A cette heure nous attendons toujours l’ordonnance promise par la Ministre lors de nos différents échanges afin de procéder aux adaptations nécessaires. Si nous contestons la méthode qui consiste, une fois de plus, à donner un blanc-seing au Gouvernement pour légiférer à notre place, nous souhaitons que le plus grand nombre d’acteurs soient consultés et associés à l’élaboration qui de la potentielle ordonnance, qui des décrets d’application.
C’est la raison pour laquelle nous proposons par cet amendement que l’élaboration de l’ordonnance prévue par le présent article prenne en compte les « caractéristiques et contraintes particulières » des collectivités concernées, termes reconnus constitutionnellement sur lesquels se basent l’ensemble des adaptations de lois pour les outre-mer. Il s’agira ainsi que l’ordonnance prenne concrètement en compte le bas niveau de formation initiale sur ces territoires, leurs forts taux de chômage et la faible employabilité de nombre d’individus.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 736 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 67 |
Alinéa 1
Remplacer les mots :
et suivants
par les mots :
à L. 1252-13
Objet
Amendement de précision juridique concernant l'expérimentation des entreprises de travail à temps partagé aux fins d'employabilité.
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Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 649 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, RAMBAUD, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67 |
Après l’article 67
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la section 4 du chapitre 1er du titre V du livre II de la première partie du code du travail, est insérée une section … ainsi rédigée :
« Section …
« Contrat de travail à durée indéterminée intérimaire
« Art. L. 1251-58-1 – Une entreprise de travail temporaire peut conclure avec le salarié un contrat à durée indéterminée pour l’exécution de missions successives. Chaque mission donne lieu à :
« 1° La conclusion d’un contrat de mise à disposition entre l’entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit « entreprise utilisatrice » ;
« 2° L’établissement, par l’entreprise de travail temporaire, d’une lettre de mission.
« Art. L. 1251-58-2 – Le contrat de travail mentionné à l’article L. 1251-58-1 du présent code est régi par les dispositions du code du travail relatives au contrat à durée indéterminée, sous réserve des dispositions de la présente section.
« Il peut prévoir des périodes sans exécution de mission. Ces périodes sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés et pour l’ancienneté.
« Il est établi par écrit et comporte notamment les mentions suivantes :
« 1° L’identité des parties ;
« 2° Le cas échéant, les conditions relatives à la durée du travail, notamment le travail de nuit ;
« 3° Les horaires auxquels le salarié doit être joignable pendant les périodes sans exécution de mission ;
« 4° Le périmètre de mobilité dans lequel s’effectuent les missions, qui tient compte de la spécificité des emplois et de la nature des tâches à accomplir, dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié ;
« 5° La description des emplois correspondant aux qualifications du salarié ;
« 6° Le cas échéant, la durée de la période d’essai ;
« 7° Le montant de la rémunération mensuelle minimale garantie ;
« 8° L’obligation de remise au salarié d’une lettre de mission pour chacune des missions qu’il effectue.
« Art. L. 1251-58-3 – Le contrat mentionné à l’article L. 1251-58-1 du présent code liant l’entreprise de travail temporaire au salarié prévoit le versement d’une rémunération mensuelle minimale garantie au moins égale au produit du montant du salaire minimum de croissance fixé en application des articles L. 3231-2 à L. 3231-12, par le nombre d’heures correspondant à la durée légale hebdomadaire pour le mois considéré, compte tenu, le cas échéant, des rémunérations des missions versées au cours de cette période.
« Art. L. 1251-58-4 – Les missions effectuées par le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée avec l’entreprise de travail temporaire sont régies par les articles L. 1251-5 à L. 1251-63 du code du travail, sous réserve des adaptations prévues à la présente section et à l’exception des articles L. 1251-14, L. 1251-15, L. 1251-19, L. 1251-26 à L. 1251-28, L. 1251-32, L. 1251-33 et L. 1251-36 du même code.
« Art. L. 1251-58-5 – Pour l’application des articles L. 1251-5, L. 1251-9, L. 1251-11, L. 1251-13, L. 1251-16, L. 1251-17, L. 1251-29, L. 1251-30, L. 1251-31, L. 1251-34, L. 1251-35, L. 1251-41 et L. 1251-60 du code du travail au contrat à durée indéterminée conclu par une entreprise de travail temporaire avec un salarié, les mots : « contrat de mission » sont remplacés par les mots : « lettre de mission ».
« Art. L. 1251-58-6 – Par dérogation à l’article L. 1251-12-1 du code du travail, la durée totale de la mission du salarié lié par un contrat à durée indéterminée avec l’entreprise de travail temporaire ne peut excéder trente-six mois.
« Art. L. 1251-58-7 – Pour l’application du 1° de l’article L. 6322-63 du code du travail, la durée minimale de présence dans l’entreprise s’apprécie en totalisant les périodes durant lesquelles le salarié exécute ou non une mission lorsque ce dernier est lié à l’entreprise de travail temporaire par un contrat à durée indéterminée.
« Art. L. 1251-58-8 – Pour l’application de l’article L. 2314-20 du code du travail, la durée passée dans l’entreprise est calculée en totalisant les périodes durant lesquelles le salarié exécute ou non une mission lorsque ce dernier est lié à l’entreprise de travail temporaire par un contrat à durée indéterminée. »
Objet
Cet amendement vise à intégrer dans le code du travail le dispositif du contrat à durée indéterminée intérimaire tel qu’introduit à titre expérimental par l’article 56 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015.
Le contrat de travail à durée indéterminée intérimaire est un contrat à durée indéterminée conclu entre un salarié et une entreprise de travail temporaire pour des missions successives. Ce contrat à durée indéterminée comporte des périodes d’exécution des missions et peut comporter des périodes sans exécution de missions, couramment appelées périodes d’intermission. Durant ces périodes où le salarié n’effectue pas de mission, ce dernier perçoit une rémunération mensuelle minimale garantie qui ne peut être inférieure au Smic horaire correspondant à un emploi à temps plein et peut bénéficier d’actions de formation.
Ce dispositif introduit dans un premier temps à titre expérimental permet une intégration durable dans l’emploi de travailleurs temporaires et est un outil efficace contre la précarisation des travailleurs.
Il ressort de l’expérimentation du dispositif que les acteurs du secteur en ont fait une utilisation importante, c’est pourquoi il est proposé de pérenniser le dispositif en l’inscrivant dans le code du travail.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 598 rect. 9 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67 |
Après l’article 67
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un décret institue un comité de suivi chargé d’évaluer l’application de la présente loi. Ce comité, composé à parité d’hommes et de femmes, comprend notamment quatre députés et quatre sénateurs, désignés par les commissions compétentes en matière d’affaires sociales de leurs assemblées respectives. Ses membres ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement de ce comité ne peut être pris en charge par une personne publique.
Il transmet chaque année au Parlement un rapport sur ses travaux.
Objet
Au fil de la discussion de la navette parlementaire nous avons vu fleurir les demandes de rapports sur les différents volets de ce projet de loi marquant ainsi la volonté des parlementaires de suivre l'application de cette loi, qui suscitent de nombreuses interrogations démultipliées par un recours exagéré aux décrets et aux ordonnances.
C'est pourquoi, au lieu de rapports, que la majorité sénatoriale supprime de toute façon par principe, nous suggérons de créer un comité de suivi chargé de l'application de la présente loi, qui garantira aux parlementaires un droit de regard et d'évaluation continu.