Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 560 rect. ter 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de la PROVÔTÉ, M. LAFON, Mmes MORIN-DESAILLY et SOLLOGOUB, MM. JANSSENS et LUCHE, Mme VERMEILLET, M. LAUGIER, Mme VÉRIEN, M. MAUREY, Mme LOISIER, MM. CANEVET, KERN et MOGA, Mme GOY-CHAVENT, M. BOCKEL, Mme GATEL et MM. Loïc HERVÉ et CAPO-CANELLAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 |
Après l’article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 5311-3-1 du code du travail, il est inséré un article L. 5311-3-… ainsi rédigé :
« Art. L 5311-3-.... – À titre expérimental, l’État peut confier aux régions si elles en font la demande, pour une durée de cinq ans, après avis du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, la mission de veiller à la complémentarité et de coordonner l’action des différents intervenants, notamment les missions locales, les plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, Cap emploi et les maisons de l’emploi, ainsi que de mettre en œuvre la gestion prévisionnelle territoriale des emplois et des compétences. »
Objet
La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a prévu la possibilité pour l’Etat de déléguer aux régions sa compétence de coordination des acteurs du service public de l’emploi. Plusieurs régions ont fait acte de candidature sans que l’Etat y donne suite, ce qui témoigne des limites de l’outil juridique que constitue la délégation de compétence. Afin de remédier à cette situation, le présent amendement prévoit cette même faculté au profit des régions, mais cette fois dans un cadre expérimental. L’expérimentation, de surcroît, permettra aux régions intéressées de définir librement leur politique de coordination des acteurs du service public de l’emploi alors que dans le cadre d’une délégation de compétence elles agissent au nom et pour le compte de l’Etat.
Les conditions de cette expérimentation, notamment financières, seront fixées dans le cadre d’une convention conclue entre le président du conseil régional et le représentant de l’Etat dans la région.