Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la fraude (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 603 , 602 , 600) |
N° 116 3 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 575 F du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 575 F. – Est réputée détenir des tabacs manufacturés à des fins commerciales au sens du 4° du 1 du I de l’article 302 D toute personne qui transporte dans un moyen de transport individuel affecté au transport de personnes plus de :
« - huit cents cigarettes ;
« - quatre cents cigarillos, c’est-à-dire de cigares d’un poids maximal de trois grammes par pièce ;
« - deux cents cigares, autres que les cigarillos ;
« - un kilogramme de tabac à fumer.
« Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent également à toute personne qui transporte ces quantités à bord d’un moyen de transport collectif. »
Objet
S’il existe des limites quantitatives s’agissant des tabacs manufacturés que les voyageurs peuvent rapporter sur le territoire national à leur retour de pays tiers à l’Union européenne, en revanche, en l’état actuel, il n’existe pas dispositions limitant les quantités de tabac manufacturé que les particuliers sont susceptibles de transporter sur le territoire national dans leurs véhicules privés.
Afin de décourager efficacement les approvisionnements effectués par les particuliers dans des pays de l’Union européenne où la fiscalité sur les tabacs est plus faible qu’en France, mais aussi à titre général, toutes les formes de trafic permettant l’approvisionnement de circuits illicites de vente du tabac manufacturé, il est proposé de réputer la détention à des fins commerciales lorsque les quantités transportées dépassent les seuils indicatifs prévus à l’article 32 de la directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008.
Le tabac manufacturé, en tant que produit fortement taxé, fait en effet l’objet de courant de fraude qui s’exercent au détriment du réseau des débits de tabac, auquel est confié le monopole d’État de vente au détail des tabac manufacturés.
Les manquements aux dispositions du cet amendement entraineront l’exigibilité des droits prévus à l’article 302 D du code général des et l’application des sanctions prévus aux articles 1791, 1791 ter, 1810 et 1811, sauf lorsqu’il peut prouver par la production d’un document d’accompagnement, d’un facture ou d’un ticket de caisse que les produits circulent en régime suspensif ou que l’impôt a été acquitté en France.
Cet amendement permettra de sanctionner plus sévèrement les circuits illicites de vente du tabac manufacturé qui contreviennent aux intérêts du Trésor.