Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 78 rect. quater 4 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BILLON et VULLIEN, MM. HENNO, LAUGIER, BOCKEL, JANSSENS, LONGEOT et DELAHAYE, Mme de la PROVÔTÉ, M. CANEVET, Mme GOY-CHAVENT, M. CAZABONNE, Mme DINDAR, MM. LOUAULT, DELCROS, MOGA et MÉDEVIELLE, Mme GUIDEZ, M. MAUREY, Mmes TETUANUI, LÉTARD, JOISSAINS, GARRIAUD-MAYLAM, VÉRIEN, BOULAY-ESPÉRONNIER, Laure DARCOS et de CIDRAC, MM. BRISSON et CADIC et Mmes GATEL et BONFANTI-DOSSAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS |
Après l'article 3 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 1° de l’article 222-28 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Lorsqu’elle a entraîné une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à huit jours ; ».
Objet
Le présent amendement tire la conséquence de la recommandation n° 13 du rapport d’information de la délégation aux droits des femmes Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes : contribution au débat.
Il vise à créer une circonstance aggravante pour les agressions sexuelles autres que le viol ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à huit jours, conformément à un constat établi par le rapport Prévenir et combattre les violences faites aux femmes, un enjeu de société.
L’article 222-28 définit neuf circonstances aggravantes pour les agressions sexuelles autres que le viol, mais ne prévoit pas le cas visé par l’amendement. Or il est nécessaire pour tenir compte des graves conséquences, aussi bien physiques que psychologiques, subies par les victimes d’agressions sexuelles.
Cet amendement vise donc à étendre l’article 222-28 du code pénal aux cas d’agression sexuelle ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours. Ces faits seraient alors punis de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende, au lieu des cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende prévus par l’article 222-27.