Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 58 rect. 3 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ROSSIGNOL, de la GONTRIE, LEPAGE, BLONDIN et CARTRON, M. COURTEAU, Mmes Martine FILLEUL, JASMIN, MONIER, MEUNIER, CONWAY-MOURET et LUBIN, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, SUTOUR, TEMAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 5
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« La violence prévue par les dispositions des premiers alinéas des articles 222-22, 222-22-2 et 222-23 peut être de toute nature. Elle peut résulter des violences psychologiques mentionnées à l’article 222-14-3 du présent code ;
« La menace prévue par les dispositions des premiers alinéas des articles 222-22, 222-22-2 et 222-23 peut être commise par tout moyen, y compris à la faveur d’un environnement coercitif ;
« La surprise prévue par les dispositions des premiers alinéas des articles 222-22, 222-22-2 et 222-23 peut résulter de manœuvres dolosives ou de l’abus de l’état d’inconscience de la victime, y compris si cet état découle d’un comportement volontaire de celle-ci. » ;
Objet
Le présent amendement vise à clarifier les définitions des notions de violence, menace et surprise, qui permettent d’apprécier la commission du viol et des autres agressions sexuelles. La rédaction proposée, inspirée des travaux du Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes et de la Fondation des femmes, souligne :
1° Le caractère éventuellement psychologique des violences exercées, en ajoutant à la définition de la notion de violence les dispositions incluant les violences psychologiques visées par l’article 222-14-3 du code pénal. En effet, cet article précise que la prise en compte des violences psychologiques est applicable à la section 1 relative aux atteintes volontaires à l’intégrité de la personne. Le présent amendement opère la transposition de cette disposition au sein de la section 3 relative aux agressions sexuelles ;
2° L’étendue des formes de pression pouvant être constitutives de la menace, en y incluant la possibilité d’un environnement coercitif (effet de groupe à l'instar du bizutage par exemple) qui fausse l’expression du consentement ou de l’absence de consentement ;
3° La nécessaire prise en compte des stratégies visant à tromper sciemment la victime, ou à profiter de son état d’inconscience y compris si ledit état d’inconscience est volontaire.
Il s’agit ici d’affirmer que le nécessaire respect du consentement des victimes ne disparaît pas lorsqu’elles sont dans un état d’ébriété ou sous l’emprise de substances stupéfiantes ; qu’un acte sexuel obtenu par intimidation ou à la faveur d'un environnement coercitif est répréhensible sous l’empire de l’agression sexuelle voire du viol ; et que la notion de violence comprend les violences psychologiques.