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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 590 , 589 )

N° 37 rect.

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL, de la GONTRIE, LEPAGE, BLONDIN et CARTRON, M. COURTEAU, Mmes Martine FILLEUL, JASMIN, MONIER, MEUNIER, CONWAY-MOURET et LUBIN, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, SUTOUR, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS (SUPPRIMÉ)


I. – Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 15-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15-3-… ainsi rédigé :

« Art. 15-3-… – Les victimes mineures comme majeures des infractions listées aux articles 222-1 à 222-5, 222-9 à 222-14, 222-22 à 222-33 et 227-25 à 227-27-2-1 du code pénal ont le droit, si elles en manifestent la volonté, de témoigner des faits subis dans un local leur garantissant intimité et discrétion. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre …

Dispositions relatives à la répression des violences sexuelles et à la protection des victimes majeures et mineures de violences sexuelles

Objet

Cet amendement prévoit de garantir aux victimes d’infractions sexuelles le droit à l’intimité lorsqu’elles viennent témoigner de l’agression subie. En effet, les témoignages de victimes ayant souffert d’avoir dénoncé leur agression en présence de tiers voire à l’accueil du commissariat ou de la gendarmerie sont nombreux. Ce traumatisme s’ajoute à celui subi lors de l’agression sexuelle ou du viol, nuit au processus de reconstruction des victimes et crée chez elles un fort sentiment d’injustice. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.