Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 28 rect. bis 3 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de la GONTRIE, LEPAGE, ROSSIGNOL, BLONDIN et CARTRON, M. COURTEAU, Mmes Martine FILLEUL, JASMIN, MONIER, MEUNIER, CONWAY-MOURET et LUBIN, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, SUTOUR, TEMAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, après la première occurrence du mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « à l’article 434-3 du code pénal et ».
Objet
Le délit de non dénonciation de privations, mauvais traitements ou d'agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger suit le régime général des prescriptions : au bout de 6 ans, l’action publique est donc éteinte.
L’allongement du délai de prescription de l’action publique à dix ans avec comme point de départ la majorité protègerait mieux les victimes de ces infractions. Aujourd’hui, un enfant de 12 ans qui subit de tels privation ou mauvais traitement et qui souhaiterait poursuivre les personnes qui ne les ont pas dénoncés, se verrait opposer la prescription de l’action publique. Cette situation n’est pas tolérable.
Tenant compte des échanges que nous avons pu avoir avec Madame la Rapporteure en commission des lois, cet amendement propose de prévoir un régime dérogatoire de prescription et de mettre fin à un régime injuste pour les victimes mineures.