Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 129 28 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Alinéas 2 à 5
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
1° L’article 222-22-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits sont commis sur la personne d’un mineur de quinze ans, la contrainte morale mentionnée au premier alinéa du présent article ou la surprise mentionnée au premier alinéa de l’article 222-22 sont caractérisées par l’abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour consentir à ces actes. » ;
Objet
Le Gouvernement estime nécessaire de revenir aux dispositions adoptées par l’Assemblée nationale.
Il paraît en effet inutile et particulièrement complexe de compléter l’actuel alinéa unique de l’article 222-22-1 du code pénal pour faire référence à la maturité sexuelle insuffisante des mineurs de 15 ans, d’autant que la question des mineurs de quinze est traitée par l’alinéa qu’il est proposé d’ajouter à cet article.
Il paraît de même nécessaire de maintenir la rédaction de la disposition interprétative selon laquelle, lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de quinze ans, la contrainte morale mentionnée au premier alinéa du présent article ou la surprise mentionnée au premier alinéa de l'article 222-22 sont caractérisées par l'abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour consentir à ces actes.
D’une part, dès lors qu’il y a abus de vulnérabilité et absence de discernement, la contrainte ou la surprise sont nécessairement caractérisées. On ne peut donc écrire, comme l’a fait la commission des lois du Sénat, qu’elles « peuvent être » caractérisées.
D’autre part, il ne faut pas faire référence de façon générale au discernement, mais préciser qu’il s’agit du discernement nécessaire pour consentir à un acte sexuel, alors que cette précision a été enlevée par la commission. Cette formulation protège mieux le mineur, puisque celui peut avoir un discernement suffisant dans d’autres domaines. Cette précision est d’autant plus justifiée que la commission des lois elle-même, en voulant ajouter la notion de maturité, estimait devoir faire référence à la seule maturité sexuelle.