Direction de la séance |
Projet de loi Programmation des finances publiques 2018-2022 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 57 , 56 , 58) |
N° 51 rect. ter 9 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE ARTICLE 14 |
Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :
Le présent article ne s’applique pas aux dépenses du ministère des armées, à l’exclusion de celles portées par la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation ».
Objet
L’article 14 du présent projet de loi de programmation des finances publiques prévoit la limitation des restes à payer des programmes budgétaires aux niveaux atteints à fin 2017, tels qu’ils seront consignés dans la loi de règlement du budget 2017 (publiée au printemps 2018).
Or cette disposition risque de se traduire par une pression sur le ministère des armées tendant à lui imposer de limiter ses engagements nouveaux afin de consacrer l’intégralité des crédits de paiement à la diminution des restes à payer.
Un tel mécanisme pourrait se révéler très contraignant et entrer en contradiction avec la logique de programmation pluriannuelle des investissements du ministère des armées.
C’est pourquoi le présent amendement vise à exclure les dépenses du ministère des armées, hors mission « Anciens combattants », du champ d'application de cette règle, ce qui implique de retrancher du calcul du montant de restes à payer de l’exercice 2017, retenu comme plafond de référence, celui des restes à payer du ministère des armées, hors mission « Anciens combattants ». Aucun plafonnement des restes à payer ne s'appliquerait donc aux dépenses du ministère des armées, hors mission « Anciens combattants » ; le dispositif serait en revanche maintenu pour les ministères civils.