Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 2 8 juin 2018 |
Exception d'irrecevabilitéMotion présentée par |
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Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et MM. SAVOLDELLI et WATRIN TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ |
En application de l’article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie (n° 553, 2018-2019).
Objet
La présente motion propose de déclarer irrecevable le projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, en raison des graves difficultés constitutionnelles qu’il soulève.
Ce projet de loi porte atteinte au droit d’asile tel qu’il découle du préambule de la Constitution qui affirme que « tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République », et consacré par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 août 1993 : « Considérant que le respect du droit d’asile, principe de valeur constitutionnelle, implique d’une manière générale que l’étranger qui se réclame de ce droit soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande ».
Ce projet de loi porte gravement atteinte au droit au recours effectif des demandeurs d’asile. La prétendue amélioration des délais de traitement de la demande d’asile passant par une réduction excessive des délais de procédure devant l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), conduisant à une justice expéditive.
Le 2 février 2012, la Cour européenne des droits de l’homme rendait un arrêt de condamnation à l’encontre de la France, considérant que la procédure prioritaire alors prévue pour l’examen de certaines demandes d’asile n’était pas conforme au droit au recours effectif tel que garanti par l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme.
En dépit des recommandations du Défenseur des droits dans ses avis n° 14-10 et n° 15-05 relatifs à la réforme de l’asile puis dans le Rapport sur les droits fondamentaux des étrangers, l’article 8 de ce projet de loi élargit les cas où le recours devant la CNDA ne présentera plus de caractère automatiquement suspensif. Seront ainsi concernés en particulier : les demandeurs d’asile provenant d’un pays dit « sûr », ceux en procédure de réexamen et ceux présentant une menace grave pour l’ordre public.
De même sont bafouées les exigences du droit au recours effectif tel que protégé par les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’Homme par la nouvelle réduction du délai de recours contre une décision de transfert « Dublin » à 7 jours (contre le rétablissement de 15 jours à l’Assemblée nationale qui est revenue sur la proposition de loi Warsmann). Le délai de 15 jours ayant déjà toujours été considéré comme trop court par le Défenseur des droits.
Ce projet de loi conforte la notion de pays d’origine « sûrs » qui constitue un déni du droit d’asile et porte atteinte au devoir de protection des personnes menacées dans leur pays inscrit dans notre législation nationale et reposant sur 4 principes : une protection élargie, un examen impartial de la demande d’asile, un droit au maintien sur le territoire ainsi qu’à des conditions d’accueil dignes pendant toute la durée de l’examen.
Autre atteinte excessive aux droits fondamentaux des demandeurs d’asile : l’orientation directive des demandeurs d’asile menacés de perdre le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. En outre l’article 9 porteur de cette disposition contrevient également au droit inconditionnel à l’accueil et au maintien en hébergement d’urgence de toutes les personnes au regard du seul critère de la détresse.
Les mesures d’enfermement posent également question. Concernant la rétention administrative, même si la commission des lois du Sénat a supprimé la durée maximale de 90 jours pour revenir aux 45 jours existants, elle l’a augmenté jusqu’à 6 mois pour certains exilés suspects, et a réintroduit la possibilité de placer en rétention les « Dublinés » ayant refusé de donner leurs empreintes. Ces mesures constituent des atteintes graves aux droits des personnes qui n’ont commis aucun délit alors même que la France a déjà été condamnée six fois par la Cour européenne des droits de l’Homme à cause de ses conditions de rétention.
Enfin, garantir un droit d’asile effectif comme le propose l’intitulé de ce projet de loi devrait d’abord conduire le Gouvernement à le garantir pour les plus vulnérables des exilés : les enfants. Aussi conformément aux obligations conventionnelles de la France relatives à l’intérêt supérieur du mineur rappelées à plusieurs reprises par le Comité des droits de l’enfant des Nations unies, la Cour européenne des droits de l’Homme, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, le comité consultatif national d’éthique et l’Académie nationale de médecine, ce projet de loi aurait dû supprimer toute possibilité de maintenir des mineurs en zone d’attente ou en centre de rétention administrative, quelle que soit leur nationalité, afin qu’ils soient admis dignement sur notre territoire et mis sous la protection de l’aide sociale à l’enfance.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 1 rect. bis 18 juin 2018 |
Question préalableMotion présentée par |
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MM. SUEUR, LECONTE et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération du projet de loi, adopté par l’assemblée nationale, pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie (n° 553, 2017-2018).
Objet
Les auteurs de la motion partagent l’analyse formulée par le Conseil d’ État dans son avis du 15 février 2018 sur le présent projet de loi.
D’une part, ce projet de loi intervient, s’agissant des dispositions relatives à l’asile, moins de trois ans après l’adoption de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile et, s’agissant des dispositions relatives à l’immigration et au droit des étrangers, deux ans après l’adoption de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers. De nombreuses dispositions adoptées par le législateur en 2015 et 2016 n’ont pas bénéficié d’une année entière d’exécution, et n’ont fait l’objet d’aucune évaluation par le Gouvernement.
D’autre part, ce projet de loi ignore les enjeux majeurs liés aux migrations : l’enjeu européen pour lequel la politique de la France est fluctuante, variant selon les périodes et les interlocuteurs, les migrations climatiques qui seront nécessairement amenés à se développer, l’enjeu de la politique de développement et de lutte contre la pauvreté.
Enfin, ni le projet de loi initial, ni les débats à l’Assemblée nationale, n’ont permis d’exposer une stratégie publique globale fondée sur l’exacte mesure des défis à relever et sur des choix structurants orientant les services publics vers un exercice plus efficace de leur mission.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 23 rect. 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD, MM. SAVOLDELLI, WATRIN ARTICLE 1ER A |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article poursuit des objectifs de politique migratoire de quotas, en proposant de passer au peigne fin les nombres de visas accordés aux exilés, les demandes rejetées, le nombre de mesures d’éloignement effectives, … Il préconise par exemple la mise en place d’ » indicateurs permettant d’estimer le nombre d’étrangers se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français » dans un objectif à peine voilé de répression et d’expulsion, sans jamais prendre en compte la détresse humaine de celles et ceux venus chercher refuge sur notre territoire.
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N° 502 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER A |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 1er A, introduit par la commission des lois, réécrit l’article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définissant le contenu du rapport annuel remis au Parlement.
Les différents éléments mentionnés dans l’amendement voté en commission des lois, dont ceux relatifs à la politique européenne d'immigration et d'intégration, figurent déjà dans le rapport annuel remis au Parlement.
L’introduction de « quotas » votés par le Parlement, à travers la détermination sur trois années à venir du nombre d’étrangers admis à s'installer durablement en France, pour chacune des catégories de séjour à l'exception de l'asile, ne résiste pas à un examen de sa faisabilité. Elle n’avait d’ailleurs pas été mise en œuvre entre 2007 et 2012. La commission, présidée par Pierre MAZEAU, pour mener une réflexion sur cette politique, avait conclu, en juillet 2008, que les quotas seraient irréalisables ou sans intérêt et qu’une politique de quotas migratoires globale ou par grand type d’immigration n’était pratiquée nulle part en Europe.
Le Gouvernement est défavorable au fait qu’une telle politique soit mise en œuvre. En effet, l’immigration familiale est garantie par des principes figurant dans la Constitution (le droit à mener une vie familiale normale ou la liberté du mariage) et dans les conventions internationales.
En ce qui concerne l’immigration professionnelle, notre droit encadre l’emploi de nouveaux immigrés par la délivrance des autorisations de travail en fonction du marché du travail. Enfin, en ce qui concerne les talents internationaux et les étudiants étrangers, le Gouvernement a fait le choix de développer l’attractivité du territoire national pour ces publics compte tenu de leur apport à notre économie et au rayonnement de la France.
Par ailleurs, les différents éléments mentionnés dans l’amendement adopté en commission des lois, hormis celui sur les quotas, dont ceux relatifs à la politique européenne d’immigration et d’intégration, figurent déjà dans le rapport annuel remis au Parlement.
Enfin, les actions conduites par les collectivités territoriales peuvent être déjà ajoutées au rapport en tant que de besoin sans nécessité d’une modification législative.
Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.
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N° 177 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER A |
Alinéas 2 et 3
Rédiger ainsi ces alinéas:
« Art. L. 111-10. – Chaque année, avant le 30 juin, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur les orientations pluriannuelles de la politique d’asile, d’immigration et d’intégration.
« Ce rapport indique et commente les données quantitatives relatives aux cinq années précédentes, à savoir :
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer la mention selon laquelle le rapport du gouvernement sur les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration et d'intégration peut faire l'objet d'un débat annuel au Parlement.
Cette mention n'a aucune valeur normative car il va sans dire que le Parlement peut organiser tout débat sur tout rapport quand il le décide.
Par ailleurs, cet amendement complète l'intitulé du rapport pour y inclure l'asile et prévoit que ce rapport doit être rendu chaque année avant le 30 juin de sorte à éclairer les débats budgétaires de l'automne.
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N° 153 rect. 16 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MEURANT et Henri LEROY ARTICLE 1ER A |
Alinéa 2
Remplacer le mot :
peuvent faire
par le mot :
font
Objet
Les questions liées à l’asile, à l’immigration et à l’intégration sont trop décisives pour l’avenir de notre pays pour que le Parlement continue à légiférer « en aveugle ». Il semble donc impératif que le gouvernement l’informe au moins une fois par an de la situation.
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N° 167 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DI FOLCO, BERTHET, DEROMEDI et EUSTACHE-BRINIO, MM. FRASSA, KAROUTCHI et MEURANT, Mme MORHET-RICHAUD, M. MORISSET, Mme PUISSAT et MM. REVET et Henri LEROY ARTICLE 1ER A |
Alinéa 3
Après le mot :
Gouvernement
insérer les mots :
, rendu avant le 1er juin de chaque année,
Objet
La commission des lois a prévu l’organisation d’un débat annuel sur la politique migratoire et la remise, au préalable d’un rapport sur la situation des étrangers en France.
Le Gouvernement publie déjà un tel rapport mais, la plupart du temps, avec un certain retard : le rapport actuellement disponible a été publié en février 2017 et porte sur les données de… 2015.
Le manque de transparence des données de l’asile et de l’immigration est plus que préoccupant.
En conséquence, il est proposé d’imposer au Gouvernement de rendre son rapport avant le 1er juin de chaque année.
À l’article 33 bis du projet de loi, l’Assemblée nationale avait prévu la remise d’un rapport avant le 1er octobre, une date beaucoup trop tardive pour en prendre en compte lors de la préparation du projet de loi de finances.
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N° 60 rect. 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOHAMED SOILIHI, HASSANI, KARAM, PATIENT et DENNEMONT ARTICLE 1ER A |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
, en métropole et dans les outre-mer
Objet
Les Outre-mer totalisent à eux seuls plus de la moitié des reconduites à la frontière menées depuis le territoire français.
Les chiffres contenus dans le rapport du Gouvernement sur les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration et d'intégration sont destinés à éclairer le parlement et lui permettre de contrôler que les politiques migratoires conduites sont proportionnées à l'ampleur des entrées illégales dans notre pays. Or, dans les départements de Mayotte et de Guyane, il est évident que la lutte contre l'immigration clandestine menée jusqu'à présent est loin d'être à la hauteur de l'ampleur des entrées irrégulières qui ont lieu quotidiennement dans ces territoires.
Cet amendement vise à inclure, pour une information exhaustive, les chiffres de l'outre-mer, spécialement de Mayotte et La Guyane, dans ce rapport.
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N° 181 rect. ter 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER A |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
, en métropole et dans les outre–mer
Objet
Cet amendement a pour objet de prévoir que les données quantitatives relatives aux collectivités et aux territoires des outre-mer font l'objet d'une présentation spécifique.
Il apparait que les rapports annuels du gouvernement soit ne contiennent pas de données propres aux outre-mer, soit fondent celles-ci dans des données globales qui ne permettent pas d'apprécier les enjeux spécifiques à ces territoires.
C'est la raison pour laquelle cet amendement indique que chaque donnée quantitative devra faire l'objet d'une présentation distincte pour l'hexagone et les collectivités et territoires des outre-mer.
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N° 515 rect. bis 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARNELL, Mmes COSTES et Maryse CARRÈRE, MM. REQUIER, ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, GABOUTY et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN, JOUVE et LABORDE et MM. MENONVILLE, VALL et GOLD ARTICLE 1ER A |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
, en métropole et dans les outre-mer
Objet
Le présent amendement vise à inciter le Gouvernement à se doter des moyens d'estimer le nombre d'étrangers présents dans les territoires d'outre-mer, plus exposés encore à la pression migratoire que le territoire national métropolitain.
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N° 168 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DI FOLCO, BERTHET, DEROMEDI et EUSTACHE-BRINIO, MM. FRASSA, KAROUTCHI et MEURANT, Mme MORHET-RICHAUD, M. MORISSET, Mme PUISSAT et MM. REVET et Henri LEROY ARTICLE 1ER A |
Alinéa 5
Après le mot :
accordés
insérer les mots :
ou retirés
Objet
Le droit en vigueur prévoit plusieurs motifs de retrait du titre de séjour, notamment lorsque l’étranger a transmis des informations frauduleuses ou a commis l’un des crimes et délits mentionnés à l’article L. 313-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En outre, le déploiement des titres de séjour pluriannuels demande une grande vigilance : lorsque les motifs de délivrance du titre ne sont plus respectés, la préfecture doit le retirer et procéder à l’éloignement de l’intéressé.
Pour plus de clarté, cet amendement propose que le rapport sur la situation des étrangers en France précise le nombre de titres de séjour retirés par les préfectures, en complément des données sur le nombre de titres de séjour délivrés.
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N° 169 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DI FOLCO, BERTHET, DEROMEDI et EUSTACHE-BRINIO, MM. FRASSA, KAROUTCHI et MEURANT, Mme MORHET-RICHAUD, M. MORISSET, Mme PUISSAT et MM. REVET et Henri LEROY ARTICLE 1ER A |
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …) Le nombre de mineurs isolés étrangers pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, et les conditions de leur prise en charge ;
Objet
Le Gouvernement et les députés ont souhaité exclure du projet de loi la thématique des mineurs isolés, qui représente pourtant un véritable enjeu, notamment pour les départements.
À l’inverse, la commission des lois du Sénat a utilement prévu la création d’un fichier national biométrique des étrangers déclarés majeurs à l’issue de leur évaluation par un département.
Dans la continuité du travail de la commission, cet amendement propose d’inclure la thématique des mineurs isolés dans le rapport annuel sur la situation des étrangers en France.
Une transparence accrue est indispensable pour mieux traiter cette problématique.
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N° 179 rect. ter 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, M. TEMAL, Mme MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER A |
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Le nombre d’autorisations de travail accordées ou refusées ;
Objet
Cet amendement complète le rapport annuel remis par le gouvernement sur les orientations pluriannuelles de la politique d'asile, d'immigration et d'intégration pour prévoir qu'il devra indiquer le nombre d'autorisations de travail délivrées aux demandeurs d'asile.
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N° 180 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER A |
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Le nombre d’étrangers mineurs ayant fait l’objet d’un placement en rétention et la durée de celui-ci ;
Objet
Cet amendement vise à compléter le rapport annuel remis par le gouvernement sur les orientations pluriannuelles de la politique d'asile, d'immigration et d'intégration pour prévoir qu'il devra indiquer le nombre de mineurs ayant fait l'objet d'un placement en rétention. La durée des placements en rétention des étrangers mineurs devra également être indiquée.
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N° 178 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER A |
Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
« k) Le nombre de contrats souscrits en application des articles L. 311-9 et L. 311-9-1 ainsi que les actions entreprises au niveau national pour favoriser l’intégration des étrangers en situation régulière ;
Objet
Cet amendement a pour objet de préciser les données relatives à l'intégration des étrangers qui doivent figurer dans le rapport annuel du gouvernement.
Pour apprécier les actions entreprises pour favoriser l'intégration des étrangers, l'amendement prévoit que le rapport devra indiquer le nombre de contrats d'intégration républicaine souscrits.
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N° 496 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAVIER ARTICLE 1ER A |
Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …) Le coût de la prise en charge financière par l’État des étrangers en situation irrégulière, avec une liste détaillée par département.
Objet
A l’heure où nombre de nos concitoyens sont dans des difficultés financières extrêmes, il est urgent d’être totalement transparent sur des questions qui intéressent et concernent tous les contribuables.
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N° 497 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAVIER ARTICLE 1ER A |
Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …) Le coût journalier par département de la prise en charge en matière de logement des étrangers en situation irrégulière.
Objet
A l’heure où nombre de nos concitoyens sont dans des difficultés financières extrêmes, il est urgent d’être totalement transparent sur des questions qui intéressent et concernent tous les contribuables.
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N° 182 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER A |
Alinéa 22
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement supprime le dispositif de quotas en matière d'immigration, vieille lune de la droite française, pour au moins quatre raisons.
Première raison. En 2008, Brice Hortefeux, alors ministre chargé de l’immigration, avait institué une commission sur le cadre constitutionnel de la nouvelle politique de l’immigration. Cette commission, présidée par Pierre Mazeaud, avait conclu que des quotas seraient « irréalisables ou sans intérêt ». Elle soulignait qu'une politique de quotas est «incompatible avec nos principes constitutionnels et nos engagements européens et internationaux». Jamais avare d'amendement en faveur des quotas, la droite française ne les jamais mis en place.
Seconde raison. L'article applique le principe des quotas en matière d'immigration familiale et indique qu'il est alors établi dans le respect des principes qui s'attachent à ce droit. L'article laisse ainsi entendre qu'une politique de quota et le respect de nos engagement européens et internationaux seraient deux objectifs conciliables. L'immigration familiale est garantie par des principes fixés par la Constitution, par des conventions internationales ou par des directives européennes et dans ces domaines, une politique de quotas aboutirait à méconnaître ces principes.
Troisième raison. L'instauration de quotas aura nécessairement un impact très négatif sur la mobilité étudiante qui représente un tiers des entrées légales en France chaque année. Alors que la droite française invoque l'immigration « choisie », le principe des quotas aura le résultat inverse à l’objectif recherché en nous fermant aux étudiants étrangers, à nous priver de futurs talents et à condamner le rayonnement et l’influence de la France dans le monde.
Inconstitutionnelle, inefficace et contraire aux intérêts de la France, la politique des quotas est un leurre. D'où cet amendement de suppression.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 404 rect. 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mme de la GONTRIE, M. FÉRAUD, Mme LIENEMANN, M. JOMIER, Mmes PRÉVILLE, CONWAY-MOURET et CONCONNE, MM. CABANEL et ANTISTE, Mme GHALI, MM. TEMAL et TOURENNE, Mme LUBIN, M. VALLINI, Mme LEPAGE, MM. MANABLE, HOULLEGATTE et DAUDIGNY, Mmes JASMIN et ARTIGALAS, M. TISSOT, Mme ESPAGNAC, MM. DAGBERT, IACOVELLI, MAGNER et COURTEAU, Mme MEUNIER, M. DURAIN et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A |
A. – Après l’article 1er A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- La République garantit à toute personne résidant sur son territoire, quelle que soit sa nationalité et sa situation au regard du droit au séjour, les droits suivants :
1° Le droit à la prise en charge des soins, dans le cadre de l’aide médicale de l’État mentionnée à l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles et de la prise en charge des soins urgents prévue par l’article L. 254-1 du même code ;
2° Le droit à l’hébergement d’urgence pour toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, dans les conditions prévues par l’article L. 345-2-2 du même code ;
3° Le droit aux prestations de l’aide sociale à l’enfance prévues par le titre II du livre II du même code, lorsque la situation de l’enfant l’exige ;
4° Le droit à l’éducation, mentionné au titre Ier du livre Ier de la première partie du code de l’éducation ;
5° Le droit à l’aide juridique, dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
6° Le droit de se marier, dans les conditions définies au titre V du livre Ier du code civil.
II. - Les personnes assurant la mise en œuvre de ces droits ne peuvent être tenues de prêter leur concours à l’éloignement des étrangers en situation irrégulière. Les données à caractère personnel relatives aux étrangers en situation irrégulière collectées dans le cadre de la mise en œuvre de ces droits ne peuvent être traitées ou communiquées dans le but de faciliter l’éloignement de ces étrangers.
III. – L’État assure à l’étranger la connaissance de ces droits.
B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre...
Droits inconditionnels des étrangers résidant sur le territoire
Objet
Cet amendement vise à rappeler formellement les droits inconditionnels auxquels peuvent prétendre toutes les personnes résidant sur le territoire national, quelle que soit leur nationalité et leur situation au regard du droit au séjour.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 5 8 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BENBASSA et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 313-11 est ainsi modifié :
a) Le 10° est abrogé ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« …° À l’étranger résidant habituellement en France, dont la décision fixant le pays de renvoi a fait l’objet d’une annulation ou lorsque l’autorité compétente n’a pas exécuté la mesure d’éloignement depuis deux ans à la condition que cette impossibilité ne résulte pas de l’obstruction volontaire de l’étranger. » ;
2° L’article L. 313-13 est abrogé ;
3° À la fin de la première phrase du 2° de l’article L. 313-18, les mots : « ainsi qu’à l’article L. 313-13 » sont supprimés ;
4° La section 3 est complétée par des sous-sections 5 et 6 ainsi rédigées :
« Sous-section 5
« La carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille
« Art. L. 313-25. – Une carte de séjour pluriannuelle d’une durée maximale de quatre ans est délivrée, dès sa première admission au séjour :
« 1° À l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l’article L. 712-1 ;
« 2° À son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues à l’article L. 752-1 ;
« 3° À son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;
« 4° À ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 ;
« 5° À ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.
« La carte délivrée en application du 1° du présent article porte la mention “bénéficiaire de la protection subsidiaire”. La carte délivrée en application des 2° à 5° porte la mention “membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire”.
« Le délai pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle à compter de la décision d’octroi de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile est fixé par décret en Conseil d’État.
« Cette carte donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle.
« Sous-section 6
« La carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires du statut d’apatride et aux membres de leur famille
« Art. L. 313-26. – Une carte de séjour pluriannuelle d’une durée maximale de quatre ans est délivrée, dès sa première admission au séjour :
« 1° À l’étranger qui a obtenu le statut d’apatride en application du titre Ier bis du livre VIII ;
« 2° À son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale en application de l’article L. 812-5 ;
« 3° À son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande du statut d’apatride, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;
« 4° À ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 ;
« 5° À ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le statut d’apatride est un mineur non marié.
« La carte délivrée en application du 1° du présent article porte la mention “bénéficiaire du statut d’apatride”. La carte délivrée en application des 2° à 5° porte la mention “membre de la famille d’un bénéficiaire du statut d’apatride”.
« Cette carte donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle. »
Objet
Il s’agit de rétablir l’article 1er du projet de loi n° 464, tel que transmis au Sénat par l’Assemblée nationale, et que la commission des lois a supprimé.
L’article 1er du projet de loi Gouvernemental fait partie des rares points positifs de ce texte créant deux nouvelles cartes de séjour pluriannuelles, d’une durée de quatre ans, au profit des bénéficiaires de la protection subsidiaire et des apatrides, ainsi que de leurs familles. Ces nouveaux titres se substituent aux cartes de séjour « vie privée et familiale » d’un an qui leur sont aujourd’hui délivrées.
En outre, les auteurs de cet amendement améliorent le dispositif proposé par le Gouvernement au 1° de l’amendement en permettant aux personnes de nationalité étrangère qui sont dans l’impossibilité de quitter le territoire français depuis deux ans de bénéficier d’une carte de séjour temporaire d’un an mention « vie privée et familiale ».
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 184 rect. 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mmes MEUNIER et de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le 10° de l’article L. 313-11 et l’article L. 313-13 sont abrogés ;
2° À la fin de la première phrase du 2° de l’article L. 313-18, les mots : « ainsi qu’à l’article L. 313-13 » sont supprimés ;
3° La section 3 est complétée par des sous-sections 5 et 6 ainsi rédigées :
« Sous-section 5
« La carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille
« Art. L. 313-25. – Une carte de séjour pluriannuelle d’une durée maximale de quatre ans est délivrée, dès sa première admission au séjour :
« 1° À l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l’article L. 712-1 ;
« 2° À son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues à l’article L. 752-1 ;
« 3° À son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;
« 4° À ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 ;
« 5° À ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.
« 6° À ses collatéraux au deuxième degré dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.
« La carte délivrée en application du 1° du présent article porte la mention “bénéficiaire de la protection subsidiaire”. La carte délivrée en application des 2° à 6° porte la mention “membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire”.
« La carte de séjour pluriannuelle est délivrée dans un délai d’un mois à compter de la décision d’octroi de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile.
« Cette carte donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle.
« Sous-section 6
« La carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires du statut d’apatride et aux membres de leur famille
« Art. L. 313-26. – Une carte de séjour pluriannuelle d’une durée maximale de quatre ans est délivrée, dès sa première admission au séjour :
« 1° À l’étranger qui a obtenu le statut d’apatride en application du titre Ier bis du livre VIII ;
« 2° À son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale en application de l’article L. 812-5 ;
« 3° À son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande du statut d’apatride, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;
« 4° À ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 ;
« 5° À ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le statut d’apatride est un mineur non marié.
« 6° À ses collatéraux au second degré dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3.
« La carte délivrée en application du 1° du présent article porte la mention “bénéficiaire du statut d’apatride”. La carte délivrée en application des 2° à 6° porte la mention “membre de la famille d’un bénéficiaire du statut d’apatride”.
« La carte de séjour pluriannuelle est délivrée dans un délai d’un mois à compter de la décision d’octroi du statut d’apatride par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile
« Cette carte donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle. »
Objet
Cet amendement rétablit l'article 1er du projet de loi supprimé par la commission des lois.
Cet article 1er qui prévoit la délivrance de la carte pluriannuelle de quatre ans pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire et les apatrides est une des rares mesures positives de ce projet de loi qu'il convient de conserver.
D'autant que les arguments pour justifier sa suppression nous semble infondés. S'il est exact que les titres de séjour des bénéficiaires de la protection subsidiaire et des apatrides ont été réformés il y a moins de trois ans, sans que le Gouvernement ait procédé à leur évaluation, il en va ainsi de l'essentiel des dispositions de ce projet de loi, sans que le rapporteur ne supprime pour autant chaque disposition du texte. Par ailleurs, cet article 1er ne se situe pas en contradiction avec la loi relative à la réforme de l'asile de 2015, mais en prolonge la logique en donnant toute sa portée au titre pluriannuel.
C'est dans cette même logique que nous rétablissons cet article sous réserve de quelques modifications :
D'une part pour étendre le bénéfice de la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle aux frères et sœurs des étrangers mineurs bénéficiaires de la protection subsidiaire et du statut d'apatride. Sans cette disposition, les frères et sœurs d'un étranger mineur non marié qui auraient bénéficié de la réunification familiale, se trouveraient sans titre de séjour à compter de leur majorité.
D'autre part, pour encadrer dans la loi le délai de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle pour le bénéficiaire de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride car la réduction des délais doit aussi se faire au bénéfice des demandeurs d'asile, a fortiori quand leur demande de protection a été approuvée.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 416 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Le 10° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-13 sont abrogés ;
2° À la fin de la première phrase du 2° de l'article L. 313-18, les mots : « ainsi qu'à l'article L. 313-13 » sont supprimés ;
3° La section 3 est complétée par des sous-sections 5 et 6 ainsi rédigées :
« Sous-section 5
« La carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille
« Art. L. 313-25. - Une carte de séjour pluriannuelle d'une durée maximale de quatre ans est délivrée, dès sa première admission au séjour :
« 1° À l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 ;
« 2° À son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues à l'article L. 752-1 ;
« 3° À son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;
« 4° À ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 ;
« 5° À ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.
« La carte délivrée en application du 1° du présent article porte la mention “bénéficiaire de la protection subsidiaire”. La carte délivrée en application des 2° à 5° porte la mention “membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire”.
« Le délai pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle à compter de la décision d'octroi de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est fixé par décret en Conseil d'État.
« Cette carte donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
« Sous-section 6
« La carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires du statut d'apatride et aux membres de leur famille
« Art. L. 313-26. - Une carte de séjour pluriannuelle d'une durée maximale de quatre ans est délivrée, dès sa première admission au séjour :
« 1° À l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride en application du titre Ier bis du livre VIII ;
« 2° À son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale en application de l'article L. 812-5 ;
« 3° À son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande du statut d'apatride, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;
« 4° À ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 ;
« 5° À ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride est un mineur non marié.
« La carte délivrée en application du 1° du présent article porte la mention “bénéficiaire du statut d'apatride”. La carte délivrée en application des 2° à 5° porte la mention “membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride”.
« Cette carte donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. »
Objet
Le présent amendement vise à rétablir l’article 1er du projet de loi relatif au séjour des bénéficiaires d’une protection subsidiaire, des apatrides et des membres de leurs familles, tel qu’il a été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
L'allongement à quatre ans de la durée du titre de séjour des bénéficiaires d’une protection subsidiaire, des apatrides et des membres de leurs familles est une mesure majeure souhaitée par le Gouvernement afin de mieux protéger les bénéficiaires de la protection de la France en sécurisant leur droit au séjour. Elle contribuera à faciliter leur intégration.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 435 rect. 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARGETON, AMIEL, CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, NAVARRO, PATIENT et RAMBAUD, Mmes RAUSCENT et SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG, RICHARD, PATRIAT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Le 10° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-13 sont abrogés ;
2° À la fin de la première phrase du 2° de l'article L. 313-18, les mots : « ainsi qu'à l'article L. 313-13 » sont supprimés ;
3° La section 3 est complétée par des sous-sections 5 et 6 ainsi rédigées :
« Sous-section 5
« La carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille
« Art. L. 313-25. - Une carte de séjour pluriannuelle d'une durée maximale de quatre ans est délivrée, dès sa première admission au séjour :
« 1° À l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 ;
« 2° À son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues à l'article L. 752-1 ;
« 3° À son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;
« 4° À ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 ;
« 5° À ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.
« La carte délivrée en application du 1° du présent article porte la mention “bénéficiaire de la protection subsidiaire”. La carte délivrée en application des 2° à 5° porte la mention “membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire”.
« Le délai pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle à compter de la décision d'octroi de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est fixé par décret en Conseil d'État.
« Cette carte donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
« Sous-section 6
« La carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires du statut d'apatride et aux membres de leur famille
« Art. L. 313-26. - Une carte de séjour pluriannuelle d'une durée maximale de quatre ans est délivrée, dès sa première admission au séjour :
« 1° À l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride en application du titre Ier bis du livre VIII ;
« 2° À son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale en application de l'article L. 812-5 ;
« 3° À son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande du statut d'apatride, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;
« 4° À ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 ;
« 5° À ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride est un mineur non marié.
« La carte délivrée en application du 1° du présent article porte la mention “bénéficiaire du statut d'apatride”. La carte délivrée en application des 2° à 5° porte la mention “membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride”.
« Cette carte donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir l'article 1 portant sur la création de cartes de séjour pluriannuelles pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire et les apatrides.
Il est évident que la suppression de ce dispositif galvaude l'équilibre d'ensemble du texte, en portant atteinte à la sécurisation du droit au séjour des bénéficiaires d'une protection internationale.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 516 rect. 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARNELL, Mmes COSTES, Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. REQUIER, ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, DANTEC, GABOUTY, GUÉRINI et GUILLAUME, Mmes GUILLOTIN et JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE, VALL et GOLD ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Le 10° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-13 sont abrogés ;
2° À la fin de la première phrase du 2° de l'article L. 313-18, les mots : « ainsi qu'à l'article L. 313-13 » sont supprimés ;
3° La section 3 est complétée par des sous-sections 5 et 6 ainsi rédigées :
« Sous-section 5
« La carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille
« Art. L. 313-25. - Une carte de séjour pluriannuelle d'une durée maximale de quatre ans est délivrée, dès sa première admission au séjour :
« 1° À l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 ;
« 2° À son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues à l'article L. 752-1 ;
« 3° À son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;
« 4° À ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 ;
« 5° À ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.
« La carte délivrée en application du 1° du présent article porte la mention “bénéficiaire de la protection subsidiaire”. La carte délivrée en application des 2° à 5° porte la mention “membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire”.
« Le délai pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle à compter de la décision d'octroi de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est fixé par décret en Conseil d'État.
« Cette carte donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
« Sous-section 6
« La carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires du statut d'apatride et aux membres de leur famille
« Art. L. 313-26. - Une carte de séjour pluriannuelle d'une durée maximale de quatre ans est délivrée, dès sa première admission au séjour :
« 1° À l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride en application du titre Ier bis du livre VIII ;
« 2° À son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale en application de l'article L. 812-5 ;
« 3° À son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande du statut d'apatride, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;
« 4° À ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 ;
« 5° À ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride est un mineur non marié.
« La carte délivrée en application du 1° du présent article porte la mention “bénéficiaire du statut d'apatride”. La carte délivrée en application des 2° à 5° porte la mention “membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride”.
« Cette carte donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. »
Objet
Le présent amendement vise à rétablir l'article 1er du projet de loi, supprimé par la commission des lois, permettant la délivrance de carte pluriannuelle de séjour aux personnes admises à la protection subsidiaire. Il s'agit de réduire l'écart de traitement entre une personne admise à l'asile et une personne admise à la protection subsidiaire. Cette disposition pourrait également avoir pour conséquence de réduire le nombre de demande de recours devant la CNDA des personnes admises à la protection subsidiaire cherchant à obtenir le statut de réfugié afin de bénéficier d'une plus grande stabilité, permise par une carte pluriannuelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 172 rect. 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. YUNG et Mme SCHILLINGER ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le 10° de l’article L. 313-11 et l’article L. 313-13 sont abrogés ;
2° À la fin de la première phrase du 2° de l’article L. 313-18, les mots : « ainsi qu’à l’article L. 313-13 » sont supprimés ;
II. – L’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
a) Le 9° est ainsi rédigé :
« 9° À l’étranger qui a obtenu le statut d’apatride en application du titre Ier bis du livre VIII ainsi qu’à :
« a) Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale en application de l’article L. 812-5 ;
« b) Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande du statut d’apatride, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;
« c) Ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 ;
« d) Ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le statut d’apatride est un mineur non marié ; »
b) Après le 11°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° À l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l’article L. 712-1 ainsi qu’à :
« a) Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues à l’article L. 752-1 ;
« b) Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;
« c) Ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 ;
« d) Ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.
« La carte de résident est délivrée dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision d’octroi de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. »
Objet
Cet amendement vise à aligner le droit au séjour des apatrides et des bénéficiaires de la protection subsidiaire sur celui des réfugiés.
Bien que la différence de traitement résultant des dispositions actuellement en vigueur ne soit pas contraire au principe d’égalité, il convient d’y mettre fin en permettant aux apatrides et aux bénéficiaires de la protection subsidiaire de se voir délivrer une carte de résident dès la reconnaissance de la protection.
Le dispositif proposé correspond à une recommandation formulée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Ce dernier « considère qu’il est en effet essentiel d’assurer aux personnes bénéficiant d’une protection internationale une véritable stabilité de leur statut juridique et des droits au séjour qui en résultent, afin d’assurer leur intégration sociale et économique ».
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 185 rect. ter 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 10° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « La carte de séjour est délivrée dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision reconnaissant le statut d'apatride par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. »
Objet
Amendement de repli en cas de maintien de la suppression de l'article 1er.
Cet amendement prévoit d'encadrer dans la loi le délai de délivrance de la carte de séjour temporaire pour le bénéficiaire du statut d'apatride car la réduction des délais doit aussi se faire au bénéfice des demandeurs d'asile, a fortiori quand leur demande de protection a été approuvée.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 187 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mmes MEUNIER et de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « La carte de séjour est délivrée dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision accordant le bénéfice de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. »
Objet
Amendement de repli en cas de maintien de la suppression de l'article 1er.
Cet amendement prévoit d'encadrer dans la loi le délai de délivrance de la carte de séjour temporaire pour le bénéficiaire de la protection subsidiaire car la réduction des délais doit aussi se faire au bénéfice des demandeurs d'asile, a fortiori quand leur demande de protection a été approuvée.
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N° 186 rect. 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mmes MEUNIER et de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le d du 8°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Ses collatéraux du deuxième degré dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié. » ;
Objet
Cet amendement vise à étendre le bénéfice de la carte de résident aux frères et sœurs de l'étranger mineur qui a obtenu le statut de réfugié.
Sans cette disposition, les frères et sœurs d'un étranger mineur non marié qui auraient bénéficié de la réunification familiale, se trouveraient sans titre de séjour à compter de leur majorité.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 417 14 juin 2018 |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Alinéas 4 à 6
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
2° Le 9° est ainsi rédigé :
« 9° À l'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 313-26 et justifiant de quatre années de résidence régulière en France ; »
3° Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° À l'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 313-25 et justifiant de quatre années de résidence régulière en France. »
Objet
Le présent amendement vise à rétablir les dispositions du projet de loi relatives à la délivrance d’une carte de résident aux protégés subsidiaires et aux apatrides dès lors qu’ils justifient de quatre années de résidence régulière en France, telles qu’elles ont été adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture.
A l’instar de l’article 1er du projet de loi, cette disposition constitue une mesure majeure souhaitée par le Gouvernement afin de mieux protéger les bénéficiaires d’une protection internationale en sécurisant leur droit au séjour et contribuera à leur intégration.
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N° 437 14 juin 2018 |
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MM. RICHARD, MOHAMED SOILIHI, BARGETON, CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mmes RAUSCENT et SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 2 |
Alinéas 4 à 6
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
2° Le 9° est ainsi rédigé :
« 9° À l’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 313-26 et justifiant de quatre années de résidence régulière en France ; »
3° Après le 11° , il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° À l’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 313-25 et justifiant de quatre années de résidence régulière en France. »
Objet
Il s'agit d'un amendement de cohérence avec l’amendement de rétablissement de l’article 1er du projet de loi.
Il est par ailleurs proposé de supprimer les alinéas imposant à l’État de délivrer le titre de séjour d’un réfugié dans un délai maximal de 10 jours pour faciliter son intégration et ses démarches administratives.
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N° 188 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Alinéa 4
Rétablir les 2° et 3° dans la rédaction suivante :
2° Le 9° est ainsi rédigé :
« 9° À l’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 313-26 et justifiant de quatre années de résidence régulière en France ; »
3° Après le 11°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° À l’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 313-25 et justifiant de quatre années de résidence régulière en France. » ;
Objet
Amendement de coordination relatif à la délivrance de la carte de résident pour les bénéficiaires d'une protection subsidiaire ou du statut d'apatride.
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N° 452 rect. 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BAZIN, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. KAROUTCHI, Mme LANFRANCHI DORGAL, M. Henri LEROY, Mme PUISSAT, M. SOL, Mme GRUNY, MM. KENNEL, CARDOUX, SIDO, LAMÉNIE et PACCAUD, Mme LASSARADE, M. MEURANT et Mme LAMURE ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au 3° du I, le mot : « dix-neuf » est remplacé par le mot : « dix-huit » ;
Objet
Un mineur devenu majeur est dès lors en mesure de déposer une demande d'attribution de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride indépendamment de ses parents.
Le présent amendement vise donc à ne plus permettre la réunification que pour les seuls mineurs, en supprimant la phase intermédiaire entre 18 et 19 ans durant laquelle de jeunes majeurs peuvent encore rejoindre leurs parents.
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N° 34 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BENBASSA et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 3 |
Alinéa 3
Rétablir le a dans la rédaction suivante :
a) L’avant-dernier alinéa du I est complété par les mots : « , accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective » ;
Objet
Cette mesure du projet de loi initial était positive et les auteurs de cet amendement souhaitent la restaurer. Il s’agit d’une avancée pour les mineurs étrangers pouvant être rejoints en France par leurs frères et sœurs mineurs. Le regroupement familial ne devrait plus poser question surtout lorsqu’il s’agit de rassembler des enfants, frères et sœurs.
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N° 128 rect. 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POADJA, Mme BILLON et M. HENNO ARTICLE 3 |
Alinéa 3
Rétablir le a dans la rédaction suivante :
a) L’avant-dernier alinéa du I est complété par les mots : « , accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective » ;
Objet
Cet amendement vise à rétablir une disposition du projet de loi initial qui permet à des mineurs non mariés bénéficiaires du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire de pouvoir faire venir un parent accompagné de frères et sœurs au titre de la réunification familiale.
En effet, cette mesure permettrait de renforcer la capacité pour les personnes concernées de continuer à exercer leur droit à une vie privée et familiale, comme prévu par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
De plus cette mesure ne concernerait qu'un nombre limité de cas: selon Eurostat, la France a reconnu en 2017 à 525 mineurs le droit d'asile. Concernant le dispositif actuel de réunification familiale, il ne concerne que 5 % des 89 000 titres de séjours pour motifs familiaux délivrés par la France en 2016 (mineurs et majeurs inclus).
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N° 189 rect. bis 18 juin 2018 |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Alinéa 3
Rétablir le a dans le rédaction suivante :
a) L’avant-dernier alinéa du I est complété par les mots : « , accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective » ;
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir la disposition qui permettra aux mineurs isolés ayant obtenu le statut de réfugié de faire venir ses frères et sœurs en France.
Cet disposition a été supprimée par un amendement de la droite sénatoriale au motif que « l'extension du regroupement familial aux frères et sœurs mineurs constituerait un appel d'air pour des flux migratoires toujours plus importants ».
Cet amendement illustre à plusieurs titres la confusion qu'entretient la droite sur ce sujet.
D'une part, cet article 3 ne concerne pas le regroupement familial (qui concerne les étrangers en situation stable et régulière, résidant en France depuis 18 mois au moins) mais la réunification familiale (qui concerne les personnes bénéficiaires d'une protection internationale et leur permet d'être rejoint en France par leur conjoint ou leurs enfants mineurs).
D'autre part, la réunification familiale en 2016 ce sont 4.319 personnes. Ce qui nous chiffre l'appel d'air à 0,006% de la population française.
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N° 512 rect. 19 juin 2018 |
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MM. RICHARD, de BELENET, AMIEL, BARGETON, CAZEAU, DENNEMONT, GATTOLIN, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mmes RAUSCENT et SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 3 |
Alinéa 3
Rétablir le a dans la rédaction suivante :
a) L'avant-dernier alinéa du I est complété par les mots : « , accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective » ;
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’extension du regroupement familial - le droit à venir séjourner en France - non plus uniquement aux ascendants (parents) du mineur bénéficiant déjà d’une protection de la France mais également à ses frères et sœurs non mariés s’ils sont effectivement à charge des ascendants du mineur protégé. Il s’agit de garantir que le droit à la réunification familiale ne s’exerce pas au détriment de l’unité des familles.
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N° 58 rect. bis 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KAROUTCHI, Mme CANAYER, MM. PONIATOWSKI et CAMBON, Mme LAVARDE, M. KENNEL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. MAYET, Mme PROCACCIA, MM. BIZET, BRISSON et DUPLOMB, Mmes DEROCHE et MICOULEAU, M. DAUBRESSE, Mme BERTHET, MM. COURTIAL, MORISSET et SAVARY, Mme DUMAS, MM. REVET, LONGUET, DANESI et GINESTA, Mme THOMAS, M. SCHMITZ, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. GENEST, JOYANDET, PIEDNOIR, CHARON et DALLIER, Mme DESEYNE, M. Bernard FOURNIER, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. Jean-Marc BOYER, Mmes CHAIN-LARCHÉ et DELMONT-KOROPOULIS, MM. Philippe DOMINATI, GILLES, GREMILLET, MANDELLI, MILON, PIERRE, SIDO, VOGEL et CARDOUX et Mme LAMURE ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :
« L’âge de l’enfant demandeur d’asile ou rejoignant le demandeur d’asile est apprécié à la date à laquelle le demandeur d’asile au titre de la réunification familiale obtient une réponse de l’office français de protection des réfugiés et apatrides. » ;
Objet
Il est impératif de prendre en compte la date à laquelle l’OFPRA donne sa réponse et non la date à laquelle l’intéressé fait sa demande.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 84 13 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MALHURET et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :
« L’âge de l’enfant demandeur d’asile ou rejoignant le demandeur d’asile est apprécié à la date à laquelle le demandeur d’asile au titre de la réunification familiale obtient une réponse de l’office français de protection des réfugiés et apatrides. » ;
Objet
Cet amendement vise à apprécier l'âge du demandeur d'asile ou rejoignant le demandeur d'asile à la date de réponse de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
En effet, en l'état actuel du droit, l'article L. 752-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'âge de l'enfant est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite.
Or l'instruction de ces dossiers peut prendre un certain temps ; c'est la raison pour laquelle, afin de coller au plus près de la réalité de ces enfants, il est proposé d'apprécier leur âge à la date de réponse de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Direction de la séance |
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N° 190 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Au dernier alinéa du I, les mots : « de réunification familiale » sont remplacés par les mots : « d'asile » ;
Objet
L’article L. 752-1 du CESEDA prévoit que, dans le cadre d'une demande de réunification familiale après une reconnaissance de protection, l'âge des enfants est apprécié à la date de la demande de réunification familiale.
Cette disposition soulève une difficulté dans la mesure où un enfant, mineur au moment de la demande d'asile, peut être privé du bénéfice de la réunification familiale au motif qu'il est majeur au moment de la demande de réunification familiale, alors même qu'il fait toujours partie intégrante de la cellule familiale.
Ainsi le fait de considérer l'âge des enfants à la date de la demande de la réunification familiale peut entraîner des séparations injustes qui ne sont dues qu'aux délais des services en charge de l'asile.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 375 rect. bis 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, ASSOULINE et LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes Gisèle JOURDA, LEPAGE, LIENEMANN et Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mmes ROSSIGNOL et TAILLÉ-POLIAN, M. TEMAL, Mme MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Après le troisième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité administrative informe les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire, sollicitant un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, des modes de preuves auxquels ils peuvent recourir pour établir les liens de filiation. »
Objet
Cet amendement vise à renforcer le droit des réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire pour prévoir l'information des modes de preuve de la filiation pour la réunification familiale.
L’information des critères de filiation, délivrée par les autorités administratives (diplomatiques et consulaires) permettrait de renforcer la transparence vis-à-vis des étrangers souhaitant venir en France au titre de la réunification familiale.
Il s’agit d’une proposition du Défenseur des Droits.
Par ailleurs, pour ce qui est des documents présentés par les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire d’un titre de séjour, selon un principe désormais bien établi, la CEDH estime que « eu égard à la situation particulière dans laquelle ils se trouvent, il convient dans de nombreux cas de leur accorder le bénéfice du doute lorsque l’on apprécie la crédibilité de leurs déclarations et des documents soumis à l’appui de celles-ci » (arrêts du 21 juin 2005, 8 mars 2007, 20 juillet 2010, etc.).
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 192 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 9
... – Le premier alinéa de l’article L. 723-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par les mots : « portant sur les signes de persécutions ou d’atteintes graves qu’il aurait subies ».
Objet
L'article L. 723-5 du CESEDA prévoit que l'office peut demander à une personne sollicitant l'asile de se soumettre à un examen médical.
Par cet amendement, nous souhaitons préciser que cet examen médical porte sur les signes de persécutions ou d'atteintes graves que le demandeur aurait subies. Par cette mention, il s'agit d'assurer que l'examen médical soit en lien direct avec la demande de protection.
Cette garantie est fidèle à l'article 18 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (dite directive « procédures» ) qui dispose que « les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le demandeur soit soumis à un examen médical portant sur des signes de persécutions ou d’atteintes graves qu’il aurait subies dans le passé ».
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 191 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARIE et LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 9
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
...- Après le premier alinéa de l’article L. 723-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si aucun examen médical n’est réalisé conformément au premier alinéa, l’office informe le demandeur qu’il peut, de sa propre initiative et à ses frais, prendre les mesures nécessaires pour se soumettre à un examen médical portant sur les signes de persécutions ou d’atteintes qu’il aurait subies. »
Objet
L'amendement propose d'inscrire dans la loi une garantie prévue par la directive « procédures » du 26 juin 2013 et qui permet à un demandeur d'asile de faire réaliser l'examen médical à son initiative et à ses frais.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 193 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4 |
Avant l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l'article L. 711-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le mot : « au », sont insérés les mots « sexe, à l'identité de ».
Objet
L'article L. 711-2 du CESEDA dispose que s'agissant des motifs de persécution, les aspects liés au genre et à l'orientation sexuelle sont dûment pris en considération aux fins de la reconnaissance de l'appartenance à un certain groupe social ou de l'identification d'une caractéristique d'un tel groupe.
Nous proposons par cet amendement d'intégrer les aspects liés au sexe.
Ce qui semble aller de soi ne figure ni dans la Convention de Genève ni dans directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 relative aux normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale. La Convention de Genève évoque, dans son article 1er les persécutions « du fait de [la] race, de [la] religion, de [la] nationalité, de [l'] appartenance à un certain groupe social ou [des] opinions politiques ». La directive 2011/95/UE, évoque dans son article 10, au titre des motifs de persécution « la caractéristique liée à la race, à la religion, à la nationalité, à l’appartenance à un certain groupe social ou aux opinions politiques ».
Considérant que les aspects liés au genre et à l'orientation sexuelle sont inscrits dans notre droit, nous considérons qu'il n'est pas légitime que ceux liés au sexe soit pris en compte au seul titre du « groupe social ».
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 119 rect. 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BENBASSA et ASSASSI, M. BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD, MM. SAVOLDELLI, WATRIN ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4 |
Avant l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article L. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « genre », sont insérés les mots : « , à l’identité de genre ».
Objet
L’article L. 711-2 du CESEDA dispose que, s’agissant des motifs de persécution, les aspects liés au genre et à l’orientation sexuelle sont dûment pris en considération aux fins de la reconnaissance de l’appartenance à un certain groupe social ou de l’identification d’une caractéristique d’un tel groupe. Les auteurs du présent amendement considèrent qu’il est tout à fait capital que la « transidentité » soit également envisagée comme un critère de persécution.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 517 rect. 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARNELL, Mmes COSTES, Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. REQUIER, ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, GABOUTY, GUÉRINI et GUILLAUME, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE, VALL et GOLD ARTICLE 4 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article L. 711-6, le mot : « grave » est remplacé par les mots : « pour la sécurité publique ou » ;
2° Le titre Ier du livre VI est complété par un article L. 611-… ainsi rédigé :
« Art. L. 611-... – Les décisions administratives de délivrance, de renouvellement ou de retrait d’un titre ou d’une autorisation de séjour sur le fondement des articles L. 121-4, L. 122-1, L. 311-12, L. 313-3, L. 314-3 et L. 316-1-1 ou des stipulations équivalentes des conventions internationales, peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques intéressées n’est pas incompatible avec le maintien sur le territoire.
« Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation de traitements de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification.
« Il peut également être procédé aux mêmes enquêtes pour l’application des articles L. 411-6, L. 711-6, L. 712-2 et L. 712-3 du présent code.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de la consultation de traitements de données à caractère personnel. »
Objet
Le présent amendement vise à rétablir partiellement la version de l'article 4 adoptée par l'Assemblée nationale, et à maintenir une précision du rapporteur.
La version actuelle de l'article L711-6 du CESEDA prévoit actuellement :
"Le statut de réfugié peut être refusé ou il peut être mis fin à ce statut lorsque :
1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat ;
2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société."
L'extension de la possibilité pour l'OFPRA de refuser ou de retirer le statut de réfugié aux personnes représentant une menace pour la sécurité publique lui permet de parvenir au résultat recherché par le rapporteur, en laissant à l'Office les marges d'appréciation nécessaires pour juger de la menace représentée par le maintien d'une personne sur notre sol, au regard de la loi française et non des lois des États tiers et européens où la personne aurait éventuellement condamnée. L'appréciation de la menace terroriste varie en effet d'un Etat à un autre, de même que les garanties offertes par la procédure pénale ou encore les quantums de peines retenus selon les infractions.
Les auteurs de cet amendement sont conscients de l'importance pour l'OFPRA d'accéder à cette fin à des fichiers de renseignements de qualité, tel que permis par le II., dès lors qu'elle n'est vraisemblablement pas en mesure de produire elle-même ce renseignement.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 35 rect. 13 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BENBASSA, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À la première phrase de l’article L. 711-1, après le mot : « liberté », sont insérés les mots : « et de l’égalité » ;
Objet
L’égalité est une valeur fondatrice et inaliénable de la République. Dans de nombreux pays, les personnes se battant en sa faveur font l’objet de persécutions. Cet amendement vise à leur reconnaître la qualité de réfugié pour mieux marquer l’importance de leur combat. Il s’agit d’inscrire dans la loi ce que la jurisprudence a déjà admis.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 194 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement supprime l'obligation faite à l'OFPRA de refuser le statut de réfugié ou d'y mettre fin.
L'OFPRA doit bénéficier d'une marge d'appréciation pour qualifier les faits et pour décider le refus ou la cessation. On ne peut pas à la fois répéter qu'il faut faire confiance à l'OFPRA et lui supprimer en de multiples hypothèses sa liberté d'appréciation.
Par ailleurs, cela reviendrait à ce que la Cour nationale du droit d'asile, en cas de recours, se prononce sur une décision que l'OFPRA n'a pas prise mais a été dans l'obligation de prendre.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 85 13 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MALHURET et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE 4 |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
ou dans un État membre de l'Union européenne
par les les mots :
, dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou au sein de la Confédération suisse
Objet
Cet amendement prévoit de refuser le statut de réfugié à un demandeur faisant l'objet d'une condamnation pour terrorisme en France, dans tout autre Etat membre de l'Union européenne, partie de l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
L'actuelle rédaction de l'article 4 du PJL protège notre pays contre les demandeurs d'asile condamnés pour terrorisme dans un autre Etat-membre de l'Union européenne, mais il ne dit rien des autres pays européens.
L'Islande, la Norvège, le Liechtenstein ou la Confédération suisse ne sont pas mentionnés dans cet article, alors qu'ils ont des partenariats étroits avec l'Union européenne, y compris sur les questions d'asile et d'immigration.
Le cas futur du Royaume-Uni est tout aussi important, car en quittant l'Union européenne, il ne sera plus concerné par la teneur de l'article L. 711-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile.
Il convient donc d'harmoniser la rédaction de cet article en interdisant le statut de réfugié aux demandeurs ayant fait l'objet d'une condamnation en France, dans un Etat-membre de l'Union européenne, dans un Etat-membre de l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 156 rect. 16 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MEURANT et Henri LEROY ARTICLE 4 |
Alinéa 5
Remplacer le mot :
dix
par le mot :
deux
Objet
Même si une personne n’est pas impliquée dans une condamnation pour terrorisme, le fait qu’elle ait été condamnée à une peine de plus de 2 ans de prison montre avec certitude qu’elle ne souhaite pas s’intégrer dans la société française.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 195 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
Alinéas 5 et 7
Remplacer les mots :
pour la société française
par les mots :
grave pour la sécurité publique ou la sûreté de l’État
Objet
Cet amendement vise à remplacer la notion de « menace grave pour la société », aux contours flous, par celle de « menace grave pour la sécurité publique ou la sûreté de l’État ».
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 196 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ces infractions s’apprécient au regard du droit national.
Objet
Cet amendement complète la disposition qui prend en compte les condamnations intervenues dans des États tiers pour justifier une décision de refus ou de retrait du statut de réfugié.
Cette disposition soulève une difficulté dans ses modalités dans la mesure où un État qui répond aux exigences posés par l'article (État démocratique qui garantit l'indépendance des juridictions répressives) peut néanmoins qualifier de crime ou d'acte de terrorisme des faits qui ne bénéficient pas en droit français de cette qualification. Par exemple, un pays qui criminalise l'interruption volontaire de grossesse.
Cet amendement précise donc que les notions de crime ou d'acte de terrorisme s'apprécient au regard du droit français.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 86 13 juin 2018 |
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M. MALHURET et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° La personne concernée est inscrite au fichier de traitement des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste. » ;
Objet
Cet amendement tend à étendre le refus d'asile aux demandeurs inscrits au Fichier de traitement des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste.
Le Fichier des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT) contient environ 20 000 personnes, selon Matignon, publié en février dernier, dont plus de moitié sont actuellement sous haute surveillance. A l'inverse des fameuses fiches S, qui recensent les personnes susceptibles de menacer la "sûreté de l’Etat" et dont les profils peuvent être très variés - des militants d’extrême-gauche aux hooligans -, ce fichier recense exclusivement des individus radicalisés.
Mis à jour régulièrement, il permet d’orienter les perquisitions notamment pendant la période d’état d’urgence. Ainsi, les personnes susceptibles de passer à l’acte sont surveillées par la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). Les suspects “jugés moins dangereux” sont pour leur part suivis par le Service central du renseignement territorial (SCRT). La police judiciaire, les gendarmes et le service de renseignement parisien s’occupent de tous les autres.
Il est donc essentiel que ce fichier puisse servir dans l'évaluation d'un dossier de délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 197 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À la première phrase de l’article L. 713-3, après le mot : « protection », sont insérés les mots : « effective et non temporaire » ;
Objet
L'article L. 713-3 permet de refuser une demande d'asile d'une personne si celle-ci a accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d'origine.
Cet amendement vise à assurer qu'il ne pourra lui être refusé une protection en France qu'à la condition que la protection dont il peut bénéficier dans son pays d'origine est effective et non temporaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 36 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BENBASSA et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 8
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 713-5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le statut de réfugié est refusé ou retiré en raison d’une condamnation intervenue dans un État membre de l’Union européenne, la décision étrangère traduite par un expert assermenté est versée au dossier du demandeur.
« Lorsque l’Office a connaissance d’une décision de condamnation intervenue dans un État membre de l’Union européenne, il en informe, sans délai, le demandeur et le cas échéant son conseil afin de recueillir ses observations. Les observations ainsi recueillies sont consignées dans le dossier du demandeur. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de compléter l’article 4 qui étend la faculté pour l’OFPRA de refuser ou de mettre fin au statut de réfugié aux cas de condamnations pour des faits graves.
Cet amendement reprend les préconisations de l’association des avocats du droit d’asile ELENA qui vise à garantir les droits de la défense, parmi lesquels figurent le principe du contradictoire.
Actuellement, le refus ou le retrait du statut de réfugié en raison d’une condamnation intervenue dans un État membre de l’Union européenne existe déjà et ce de manière plus ou moins informelle. Faute d’un encadrement juridique suffisant, les requérants du droit d’asile se voient parfois refuser leur dossier en raison d’une condamnation intervenue dans un pays européen, alors même qu’ils n’ont jamais eu connaissance d’une telle condamnation.
Aussi, cet amendement complète l’article L. 711-6 afin de prévoir que le demandeur soit avisé de l’existence de cette décision de condamnation et invité à formuler des observations concernant cette décision de condamnation.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 578 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET au nom de la commission des lois ARTICLE 4 |
I. – Alinéa 10
Compléter cet alinéa par le mot :
français
II. – Alinéas 11 et 13, seconde phrase
Après le mot :
traitements
insérer le mot :
automatisés
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 198 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
Alinéas 14 à 25
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement supprime l'obligation faite à l'OFPRA de refuser le statut ou de mettre fin au statut de protection subsidiaire.
L'OFPRA doit bénéficier d'une marge d'appréciation pour qualifier les faits et pour décider le refus ou la cessation. On ne peut pas à la fois répéter qu'il faut faire confiance à l'OFPRA et lui supprimer en de multiples hypothèses sa liberté d'appréciation.
Par ailleurs, cela reviendrait à ce que la Cour nationale du droit d'asile, en cas de recours, se prononce sur une décision que l'OFPRA n'a pas prise mais a été dans l'obligation de prendre.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 6 8 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BENBASSA, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 5 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article comporte des dispositions affaiblissant considérablement les garanties et les droits fondamentaux des demandeurs d’asile, c’est pourquoi nous en souhaitons la suppression.
En effet, l’article 5 instaure une réduction de 120 à 90 jours du délai courant de l’entrée sur le territoire français et au-delà duquel le dépôt d’une demande d’asile peut entrainer, à la demande de l’autorité administrative, l’examen de celle-ci selon la procédure accélérée. Or, un placement en procédure accéléré prive le justiciable de la collégialité devant la CNDA et raccourcit le délai de préparation du dossier au détriment de la qualité de l’instruction.
Dans le même objectif purement comptable et dénué de bon sens, d’autres dispositions de cet article autorisent l’OFPRA à adresser la convocation à l’entretien individuel par tout moyen. Sachant, bien évidemment, que la plupart des demandeurs d’asile, souvent démunis financièrement, n’ont aucun accès à internet. Le même procédé est employé pour l’envoi par l’OFPRA de ses décisions écrites, ce qui entraîne également une insécurité juridique patente.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 43 rect. bis 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BENBASSA et ASSASSI, M. BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et MM. SAVOLDELLI et WATRIN ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…°À l’article L. 721-1, les mots : « chargé de l’asile » sont remplacés par les mots : « des affaires étrangères » ;
…° À l’article L. 722-2, les mots : « conjointe » et les mots : « et du ministre chargé de l’asile » sont supprimés ;
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent de rattacher l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) au ministère des Affaires étrangères, et non au ministère de l’Intérieur, tel que cela était le cas avant 2010, afin de rétablir un droit d’asile indépendant des politiques migratoires et d’augmenter son budget de fonctionnement.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 411 rect. ter 15 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ROSSIGNOL, BLONDIN, LEPAGE, PEROL-DUMONT, LUBIN, Gisèle JOURDA, LIENEMANN, GRELET-CERTENAIS, MEUNIER, PRÉVILLE, GHALI, MONIER, ARTIGALAS, TOCQUEVILLE et TAILLÉ-POLIAN et MM. FÉRAUD, DURAIN, MARIE, HOULLEGATTE, LALANDE, TOURENNE, TEMAL, MANABLE, VALLINI, CABANEL, DAUDIGNY et DEVINAZ ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le quatrième alinéa de l’article L. 722-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ne peut être considéré comme un pays d’origine sûr pour les femmes celui dans lequel le recours à l’avortement est passible de sanctions pénales. » ;
Objet
Dans la droite ligne de la stratégie genre et développement mise en oeuvre par la France depuis 2013, de l’intégration d’objectifs d’égalité entre les femmes et les hommes à la politique française de développement et suivant les recommandations formulées par le HCE dans le Rapport relatif à la Situation des femmes demandeuses d’asile en France après l’adoption de la loi portant réforme du droit d’asile (décembre 2017), le présent amendement vise à assortir la définition de la notion de pays d’origine sûr d’une mention relative aux violences et aux discriminations subies spécifiquement par les femmes, les filles et les minorités sexuelles, en particulier l’impossibilité légale de recourir à l’avortement.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 38 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BENBASSA et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 5 |
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au sixième alinéa du même article L. 722-1, le mot : « régulièrement » est remplacé par les mots : « tous les six mois » ;
Objet
Le concept de pays d’origine sûr est un concept à géométrie variable fondé sur des critères ambigus et donc pour le moins contestable dans l’application du droit d’asile.
Personne ne peut en effet garantir qu’un pays est sûr pour tous ses ressortissants.
La loi asile de 2015 a modifié la définition des pays d’origine sûrs en adéquation avec le droit européen et prévoit un examen « régulier » de la situation dans les pays considérés comme des pays d’origine sûrs. Or, malgré cet impératif de régularité prévu par la loi, depuis 2015, cette liste n’a pas été réexaminée alors même que la définition du pays d’origine sûr a changé.
Aussi, les auteurs de cet amendement considèrent-ils nécessaire de prévoir un examen de la situation dans les pays considérés comme des pays d’origine sûrs tous les six mois.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 553 rect. 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Maryse CARRÈRE, M. ARNELL, Mme COSTES, MM. ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, DANTEC, GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE 5 |
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au sixième alinéa du même article L. 722-1, le mot : « régulièrement » est remplacé par les mots : « tous les six mois » ;
Objet
Cet amendement vise à garantir un réexamen régulier de la situation des pays d’origine sûrs.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 199 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le septième alinéa de l’article L. 722-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur général de l’office peut, dans une situation d’urgence liée à une évolution, soudaine ou imminente, dans un pays, en suspendre l’inscription de la liste des pays d’origine sûrs. Dans ce cas, le conseil d’administration est réuni dans les meilleurs délais et se prononce sur le maintien ou la radiation du pays de la liste des pays d’origine sûrs dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article. » ;
Objet
Cet amendement vise à introduire une procédure exceptionnelle de suspension d'un pays de la liste des pays d'origine sûrs.
En cas d'évolution soudaine ou imminente dans un pays, le directeur général de l'office pourra suspendre l'inscription de ce pays de la liste des pays d'origine sûrs. Le conseil d'administration serait alors réuni dans les meilleurs délais pour décider s'il maintient ou radie le pays concerné.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 120 rect. 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BENBASSA et ASSASSI, M. BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD, MM. SAVOLDELLI, WATRIN ARTICLE 5 |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
ou une association de défense des personnes homosexuelles ou des personnes transgenres
par les mots :
, une association de défense des personnes LGBTQI,
Objet
L’article L. 722-1 du CESEDA permet aux associations de défense des droits de l’homme, de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d’asile, de défense des droits des femmes ou de défense des droits des enfants de saisir le conseil d’administration d’une demande tendant à l’inscription ou à la radiation d’un État sur la liste des pays considérés comme des pays d’origine sûrs.
Complété en commission des lois, le texte prévoit désormais d’accorder ce droit aux associations de défense des personnes homosexuelles et transgenres. Il semble alors utile aux auteurs du présent amendement de remplacer ces termes par les termes « personnes LGBTQI » afin de garantir une véritable protection à tous et notamment aux personnes bisexuelles et intersexuées.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 41 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et MM. SAVOLDELLI et WATRIN ARTICLE 5 |
I. – Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 722-6. – L’Office émet par lettre recommandée avec accusé de réception les notifications prévues au présent livre ainsi qu’au livre VIII. » ;
II. – Alinéas 16, 17, 25, 27 et 28
Remplacer les mots :
tout moyen
par les mots :
lettre recommandée avec accusé de réception
Objet
Le présent amendement prévoit d’envoyer systématiquement la convocation et les décisions de l’OFPRA par lettre recommandée avec accusé de réception, et non « par tout moyen » comme le permet le projet de loi.
Les dispositions adoptées en commission des lois encadrant cette autorisation n’apportent pas de garanties suffisantes au regard de la situation particulièrement précaire des demandeurs d’asile. Seule cette voie postale permet le contrôle de l’envoi et de la bonne réception de la convocation ou des décisions par les intéressés.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 333 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
Alinéa 6, seconde phrase
Après le mot :
assurer
insérer les mots :
le caractère personnel de l'envoi,
Objet
Cet amendement complète le décret en Conseil d’État qui doit préciser les conditions dans lesquelles les convocations et notification de l'OFPRA seront transmises par voie dématérialisée.
Le Conseil d’État, dans son avis sur le projet de loi, a soumis l’introduction de ce dispositif de notification par tout moyen à l’exigence de deux garanties. Il précise que sans ces garanties, la combinaison d’un délai très bref avec des modalités incertaines de notification pourrait être regardée comme portant atteinte au caractère équitable de la procédure.
Cet amendement introduit la première garantie relative au caractère personnel et non automatisé de l'envoi.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 334 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
Alinéa 6, seconde phrase
après le mot :
et
insérer les mots :
le contrôle de
Objet
Cet amendement complète le décret en Conseil d’État qui doit préciser les conditions dans lesquelles les convocations et notification de l'OFPRA seront transmises par voie dématérialisée.
Le Conseil d’État, dans son avis sur le projet de loi, a soumis l’introduction de ce dispositif de notification par tout moyen à l’exigence de deux garanties. Il précise que sans ces garanties, la combinaison d’un délai très bref avec des modalités incertaines de notification pourrait être regardée comme portant atteinte au caractère équitable de la procédure.
Cet amendement introduit la seconde garantie qui vise, non seulement à assurer la réception personnelle par le demandeur, mais à assurer le contrôle du caractère personnel de cette réception.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 129 rect. 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POADJA, Mme BILLON et MM. HENNO et KERN ARTICLE 5 |
Alinéa 6, seconde phrase
Remplacer le mot :
leur
par les mots :
et d’en vérifier la
Objet
Cet amendement vise à permettre aux services administratifs de s’assurer d’une réception effective et prouvable des documents par le demandeur.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 519 rect. 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARNELL, Mmes COSTES et Maryse CARRÈRE, MM. REQUIER, ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, DANTEC, GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE et VALL ARTICLE 5 |
Alinéa 19 à 26
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à laisser à l'OFPRA davantage de marges d'appréciations en matière de clôture des dossiers de demande d'asile, afin de lui laisser la latitude pour prendre en considération les motifs légitimes d'un demandeur n'étant pas allé au bout de sa démarche.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 212 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
Alinéa 23
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement supprime un nouveau cas de clôture de la demande d'asile, à savoir lorsque le demandeur, sans motif légitime, n'a pas introduit sa demande.
L'article L.723-13 CESEDA permet déjà la clôture du dossier lorsque l'étranger n'a pas introduit sa demande dans les délais.
La coexistence de ces deux cas de clôture pour cause de non introduction de sa demande (l'un soumis à une condition de délai, l'autre pas) pose à l’évidence un problème de cohérence et d’intelligibilité de la loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 133 rect. 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POADJA, Mme BILLON et MM. HENNO et KERN ARTICLE 5 |
Alinéa 25, première phrase
Après les mots :
confidentialité et
insérer les mots :
la vérification de
Objet
Cet amendement vise à permettre aux services administratifs de s'assurer d'une réception effective et prouvable des documents par le demandeur.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 518 rect. 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARNELL, Mmes COSTES, Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. REQUIER, ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, DANTEC, GOLD et GUILLAUME, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE et VALL ARTICLE 5 |
Alinéas 7 à 9
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer les dispositions réduisant le délai de dépôt d'une demande d'asile de 120 à 90 jours.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 39 rect. bis 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BENBASSA et ASSASSI, M. BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD, MM. SAVOLDELLI, WATRIN ARTICLE 5 |
Alinéas 7 à 9
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
1° L’article L. 723-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 723-2. – L’office, après un examen individuel de chaque demande et dans le respect des garanties procédurales prévues au présent titre, statue en procédure accélérée uniquement lorsque :
« 1° Le demandeur a présenté, sans raison valable, plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes ;
« 2° Le demandeur n’a soulevé à l’appui de sa demande que des éléments manifestement insusceptibles de se rattacher à l’un des motifs de protection internationale prévus par le titre I du présent livre ;
« 3° Le demandeur d’asile, placé en rétention administrative en application de l’article L. 551-1, a présenté une demande d’asile dans le seul but de faire échec à l’exécution d’une mesure d’éloignement et de ce fait, a été maintenu par l’autorité administrative en rétention en application de l’article L. 556-1.
« Dans tous les cas, l’office peut décider de ne pas statuer en procédure accélérée lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande. » ;
Objet
Cet amendement vise à limiter les cas de recours à la procédure accélérée aux seuls cas de fraude sur l’identité, de demandes manifestement infondées telles que définies par le comité exécutif du Haut Commissariat aux réfugiés, et de demande d’asile en rétention.
En effet, dans son actuelle rédaction, le texte prévoit une augmentation du nombre des hypothèses dans lesquelles l’OFPRA et le préfet peuvent décider de classer des demandes d’asile en procédure accélérée.
Dix cas de procédure accélérée sont prévus, or les auteurs de cet amendement estiment qu’au regard des garanties réduites offertes par cette procédure, celle-ci doit rester exceptionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 40 rect. 14 juin 2018 |
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Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et MM. SAVOLDELLI et WATRIN ARTICLE 5 |
I. – Alinéas 7 à 9
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
1° Au IV de l’article L. 723-2, après le mot : « procédure », il est inséré le mot : « accélérée », et après le mot : « accompagnés », la fin est supprimée ;
II. – Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au dernier alinéa de l’article L. 723-3, les mots : « ou de sa minorité » sont supprimés ;
Objet
Cet amendement reprend une préconisation de l’association des avocats du droit d’asile ELENA.
Alors que les mineurs non accompagnés sont des personnes vulnérables qui doivent être protégées au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant, aucune garantie procédurale particulière n’est prévue dans le traitement de leurs demandes d’asile par l’OFPRA et la CNDA.
Ainsi leur particulière vulnérabilité n’empêche pas le recours à la procédure accélérée pour examiner leur demande d’asile quand ils sont originaires d’un pays considéré comme sûr, ou que leur présence en France est considérée comme constituant une menace grave pour l’ordre public.
A défaut d’une procédure véritablement protectrice de leurs droits, le bénéfice d’une procédure normale est un minimum qui devrait leur être garanti au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant auquel l’article L741-4 du CESEDA se réfère pourtant.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 200 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le II est abrogé ;
Objet
Cet amendement supprime trois cas dans lesquels l'OFPRA peut statuer en procédure accélérée en raison des difficultés qu'ils soulèvent.
Le premier vise à rendre possible le placement en procédure accélérée le demandeur d'asile qui a présenté de faux documents d'identité ou de voyage, fourni de fausses indications ou dissimulé des informations ou des documents concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes. Or, une personne contrainte de fuir pour échapper à des persécutions quitte le plus souvent son pays de façon précipitée et sous une fausse identité. Lorsque les persécutions émanent de son État ou sont tolérées par celui-ci, les possibilités de sortie légale du territoire sont le plus souvent impossibles. Le demandeur d'asile arrive sur le territoire français de façon irrégulière. Quant à la présentation de demandes d'asile sous des identités différentes, la Cour européenne des droits de l'Homme a récemment condamné la France dans une décision en considérant que cet élément ne discrédite pas l'ensemble des déclarations du demandeur d'asile (CEDH, A. F. c/ France, 15 janvier 2015).
Les deuxième et troisième cas englobent les motifs principaux des décisions actuelles de rejet de l'OFPRA, si bien qu'il implique que la quasi-totalité du contentieux de l'asile serait instruit à juge unique dans un délai de 5 semaines. En effet le motif classique d'un rejet d'une demande d'asile réside dans ce que l'OFPRA a considéré les déclarations du demandeur d'asile non convaincantes donc incohérentes, contradictoires, fausses, peu plausibles, sans pertinence... En outre, en prévoyant que les demandes d'asile "peu plausibles", "manifestement contradictoires", "sans pertinence" peuvent faire l'objet d'un traitement particulier, la loi vient ici consacrer une méthode d'évaluation des demandes d'asile purement subjective.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 203 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Le début du 3° du III est ainsi rédigé : « Lorsqu’il est possible d’établir que, sans raison valable, le demandeur... (le reste sans changement) » ;
Objet
L'article L. 723-2 du CESEDA prévoit qu'il sera statué en procédure accélérée lorsque le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de cent vingt jours à compter de son entrée en France.
Si l'étranger qui demande l'asile est entré irrégulièrement en France ou s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national, il n'est par nature pas possible d'établir un décompte permettant d'apprécier la durée de son maintien. Le dispositif est donc inopérant.
A défaut d'une suppression pure et simple, nous proposons au minimum une clarification rédactionnelle visant à mieux garantir les droits du demandeur.
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N° 42 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BENBASSA et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 5 |
Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Objet
Par cet amendement de repli, les auteurs de cet amendement souhaitent préserver le délai actuel de 120 jours pour le délai entre l’entrée sur le territoire et le dépôt d’une demande d’asile pour avoir droit à un examen dans le cadre d’une procédure dite « normale » par l’OFPRA et la CNDA.
En souhaitant raccourcir ainsi les délais, le Gouvernement privilégie une logique purement comptable au détriment des droits les plus fondamentaux des demandeurs d’asile. D’ailleurs le défenseur des droits le dénonce dans son avis au rapporteur de la commission des lois : « les mesures envisagées par le Gouvernement pour atteindre l’objectif annoncé de célérité de traitement des demandes s’inscrivent dans une logique de pénalisation et de sanction des demandeurs d’asile, confinant à un traitement expéditif des demandes au détriment des droits des demandeurs d’asile et des garanties procédurales qui leur sont dues ».
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 201 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement supprime l'abaissement à 90 jours du délai dans lequel un demandeur d'asile doit présenter sa demande, sous peine de la voir examinée en procédure accélérée.
Cet abaissement du délai ignore tout à la fois les conditions de détresse dans lesquelles peuvent arriver certains réfugiés, et le parcours d’obstacle que constitue le dépôt d’une demande d’asile. Il est difficile d'imaginer comment, en trois mois, des personnes pourraient, tout en tâchant de se mettre à l’abri, de se nourrir, de recevoir le cas échéant les soins nécessaires, entreprendre les démarches nécessaires, connaitre les guichets auxquels s’adresser, les critères pris en compte, etc.
En définitive, cet abaissement du délai à 90 jours a pour seul objectif de faire examiner en procédure accélérée un nombre accru de demandes de protection. 40% des demandes sont déjà examinées en procédure accélérée. Il y a tout à parier qu’avec l’adoption de ce texte, une majorité des dossiers de demandes d’asile sera examinée en vertu d’une procédure dérogatoire au droit commun.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 408 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE 5 |
Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les demandes d’asile placées en procédure accélérée sont présumées « moins pertinentes », pour différentes raisons, ce qui justifierait un traitement expéditif.
Or, pour placer un demandeur d’asile en procédure accélérée, le projet de loi réduit le délai de 120 jours pour introduire une demande d’asile à 90 jours alors même que la pertinence de ce critère pour juger de la crédibilité d’une demande d’asile est contestée.
D’une part, ce délai de 90 jours est trop restreint : la précarité de sa situation et la vulnérabilité du demandeur d’asile, le barrage de la langue, le défaut d’information et d’orientation, l’accès peu rapide à l’administration sont autant d’obstacles à la seule connaissance de la procédure. Doit ensuite être mise en place la demande d’asile en tant que telle (rédaction d’un écrit, traduction en français…) puis encore l’accès au dépôt de la demande qui reste difficile et variable d’une préfecture à l’autre.
L’accumulation de ces facteurs implique que beaucoup de demandeurs d’asile ne parviennent pas à faire enregistrer leur demande dans le délai de 120 jours suivant leur arrivée en France.
Il en résulte que, dans la très grande majorité des cas, ce délai n’est nullement imputable au demandeur d’asile et ne peut donc être considéré par l’administration comme l’indice d’un défaut de sérieux des motifs de sa demande. Sanctionner celui-ci par un placement en procédure accélérée ne repose donc sur aucune justification objective. Aussi, réduire de trente jours ce délai est d’autant plus attentatoire au droit du demandeur d’asile.
D’autre part, cette disposition est contraire à la notion de réfugié sur place, pourtant consacrée par la jurisprudence et explicitement prévue à l’article L. 713-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Des craintes de persécutions peuvent en effet naître après l’arrivée en France pour des motifs divers : changement politique ou sécuritaire dans le pays d’origine, publication d’un ouvrage censuré dans le pays d’origine, naissance d’une fille risquant l’excision, possibilité de vivre librement son orientation sexuelle, militantisme politique ou engagement associatif en France, etc…
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 458 rect. 15 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAVIER et MASSON ARTICLE 5 |
Alinéa 8
Remplacer les mots :
quatre-vingt-dix
par le mot :
vingt
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 206 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
Après l'alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° L’absence d’entretien personnel en application du 2° n’influe pas dans un sens défavorable sur la décision de l’office ; » ;
Objet
L'amendement propose de transposer une disposition de l'article 14 de la directive « procédures » qui garantit qu'en cas d’absence d'entretien pour raison médicale, ce défaut d'entretien n'influe pas dans un sens défavorable sur la décision de l'office.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 92 13 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANTISTE ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Le IV est ainsi rédigé :
« IV. - La procédure ne peut être mise en œuvre à l’égard de mineurs. » ;
Objet
Le mineur étranger est d'abord un enfant et de ce fait, il doit bénéficier de l'ensemble des droits prévus par la Convention internationale des droits de l'enfant. Concernant les enfants migrants non accompagnés, la résolution 1810 du 15 avril 2011 concernant les problèmes liés à l'arrivée, au séjour et au retour d'enfants non accompagnés en Europe prévoit de nombreux droits et garanties à leur profit. Parmi eux, figurent le respect de l'enfant, la primauté de l'intérêt supérieur de l'enfant, l'interdiction du refoulement, l'accès aux procédures d'asile, l'interdiction de la rétention d'enfants migrants, la recherche de solutions durables et le regroupement familial.
Cette résolution insiste également sur le caractère humanitaire devant prévaloir dans le traitement des enfants migrants non accompagnés. A cet effet, elle dispose que les États doivent porter plus d'attention à la protection des enfants qu'au contrôle de l'immigration.
C’est pourquoi cet amendement vise à introduire dans la loi l’interdiction absolue du recours à la procédure accélérée pour le traitement des demandes concernant les mineurs non accompagnés.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 204 rect. bis 18 juin 2018 |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au IV, les mots : « que dans les cas prévus au I et au 5° du III du présent article » sont supprimés ;
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 202 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement supprime l'obligation faite à l'OFPRA de statuer en procédure accélérée lorsque la présence en France du demandeur constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’État.
Actuellement le CESEDA autorise l'OFPRA à décider de ne pas statuer en procédure accélérée lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande.
Cet amendement vise à conserver la liberté d'appréciation de l'OFPRA. Celle-ci peut notamment considérer qu'au regard des enjeux en matière d'ordre public et de sécurité publique, la demande soulève des questions complexes qui nécessitent un examen approfondi en procédure normale.
Il y a lieu de faire confiance à l'OFPRA qui est la mieux à même d'apprécier chaque situation au regard du cas d'espèce.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 554 rect. 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Maryse CARRÈRE, M. ARNELL, Mme COSTES, MM. ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE 5 |
Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le projet de loi donne la possibilité à l’OFPRA d’adresser au demandeur d’asile la convocation à l’entretien individuel et de notifier ses décisions écrites « par tout moyen » ouvrant ainsi la possibilité d’un envoi par voie dématérialisée.
Toutefois, au regard de la situation particulière de vulnérabilité des demandeurs d’asile, il n’est pas possible d’apporter les garanties adéquates à de telles notifications notamment en matière de confidentialité et de droit d’accès à la procédure.
Les demandeurs d’asile font partie des personnes confrontées à la fracture numérique. La plupart n’ont pas un accès continu à internet faute de ressources financières suffisantes et tous les centres d’hébergement qui peuvent les accueillir ne sont pas équipés faute de moyens.
Cet amendement prévoit dès lors de supprimer la convocation et la notification par tout moyen tel que le recommande le Défenseur des droits.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 130 rect. 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POADJA, Mme BILLON et MM. HENNO et KERN ARTICLE 5 |
Alinéa 11
Après les mots :
confidentialité et
insérer les mots :
la vérification de
Objet
Cet amendement vise à permettre aux services administratifs de s'assurer d'une réception effective et prouvable des documents par le demandeur.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 205 rect. ter 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, l’office permet au demandeur ou à son représentant de lui fournir, par tout moyen et dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, toute information qu’il juge utile. » ;
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre au demandeur d'asile privé d'entretien personnel pour raisons médicales en vertu de l'article L. 723-6 du CESEDA, de fournir à l'Office par tout moyen tous les éléments utiles à l'instruction de sa demande.
Suivant les observations du rapporteur de la commission des lois, l'amendement encadre cette nouvelle garantie dans le temps en prévoyant que l'office lorsqu'elle décide de se dispenser d'entretien pour des raisons médicales, durables et indépendantes de la volonté de l'intéressé informe ce dernier ou son représentant du délai dont il bénéficie pour lui fournir toute information qu'il jugerait utile.
Cette garantie met ainsi en œuvre une disposition de la directive « procédures» qui prévoit que lorsque aucun entretien personnel n’est mené pour raison médicale « des efforts raisonnables sont déployés pour permettre au demandeur ou à la personne à charge de fournir davantage d’informations ».
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 410 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE 5 |
Alinéa 12
Remplacer les mots :
dont il a une connaissance suffisante
par les mots :
qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend
Objet
Les bases juridiques européennes applicables au droit d’asile prévoient un droit à l’information du demandeur d’asile « dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprenne » (Article 12 a) f de la directive « procédures ».
Contre toute attente, le projet de loi se contente d’une formule qui se situe en deçà des garanties procédurales européennes puisque désormais, le demandeur d’asile pourrait être entendu « dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante ».
La formulation retenue par cet article est en deçà des garanties procédurales européennes. Le législateur ne peut prévoir des règles moins protectrices que la législation européenne. C’est pourquoi, il est nécessaire de l’amender.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 555 rect. 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Maryse CARRÈRE, M. ARNELL, Mme COSTES, MM. ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, DANTEC, GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE 5 |
Alinéa 12
Remplacer les mots :
dont il a une connaissance suffisante
par les mots :
qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend
Objet
Le présent projet de loi propose de figer le choix de la langue dans laquelle le demandeur d’asile sera entendu pendant toute la durée de la procédure, y compris en cas de recours devant la CNDA.
Il s’agit ici d’une restriction notable à l’exercice du droit du demandeur d’asile à être entendu dans une langue qu’il comprend.
En effet, un demandeur d’asile peut être amené à déclarer qu’il comprend une langue, sans la maitriser entièrement. Or, exposer son histoire, surtout si elle est douloureuse, et comprendre les subtilités de questions posées au cours d’un entretien en vue d’examiner un besoin de protection, supposent une maîtrise linguistique qui va bien au-delà de la simple compréhension de phrases de conversation courante. Une telle erreur dans sa déclaration aurait ainsi d’importantes conséquences pendant toute la durée de la procédure.
Le Défenseur des Droits estime que les modifications envisagées vont à l’encontre de la directive Procédure et déplore une nouvelle fois que l’objectif de réduction des délais prime sur l’exercice des droits des demandeurs d’asile. C’est la raison pour laquelle l’amendement propose de limiter cette disposition.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 139 rect. 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POADJA, Mme BILLON et M. HENNO ARTICLE 5 |
Alinéa 12
Compléter cet alinéa par les mots :
lui permettant de comprendre les principales informations présentées lors de l’entretien ainsi que leurs implications
Objet
Cet amendement vise à assurer par les services administratifs que les informations présentées au demandeur, lors de la tenue d'un entretien dans une autre langue que sa langue maternelle, ont bien été comprises par ce dernier et qu'il en comprend les possibles implications.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 207 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
Alinéa 12
Compléter cet alinéa par les mots :
et par laquelle il peut se faire comprendre
Objet
Cet amendement vise à garantir que le demandeur d'asile sera entendu au moment de son entretien devant l'officier de protection de l'Ofpra dans la langue dans laquelle il peut se faire comprendre.
L'entretien devant l'Office est sans doute l'étape la plus essentielle pour le demandeur d'asile, celle au cours de laquelle il fera le récit de son histoire, de ses persécutions et de son parcours. Cela exige d'assurer que le demandeur pourra utiliser une langue qui lui permet de se faire comprendre. Refuser cette garantie essentielle, c'est ôter à l'entretien toute sa raison d'être.
Dès lors, il n'est pas acceptable que l'entretien du demandeur puisse se faire, comme le prévoit le projet de loi, dans une langue dont le demandeur d'asile a une connaissance suffisante. Avoir une connaissance suffisante (pour soi-même) ne signifie pas nécessairement d'être en mesure de se faire correctement comprendre (par l'autre).
Ainsi, un locuteur français peut très bien avoir une connaissance suffisante de l'italien ou de l'espagnol sans être en capacité de se faire comprendre dans ses langues.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 131 rect. 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POADJA, Mme BILLON et MM. HENNO et KERN ARTICLE 5 |
Alinéa 16
Après les mots :
confidentialité et
insérer les mots :
la vérification de
Objet
Cet amendement vise à permettre aux services administratifs de s'assurer d'une réception effective et prouvable des documents envoyés par le demandeur.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 208 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
Après l'alinéa 16
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 723-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'office ne peut fonder sa décision exclusivement sur des informations relatives à des circonstances de fait propres au demandeur d'asile ou spécifiques à son récit restées confidentielles à l'égard de l'intéressé. » ;
Objet
Cet amendement vise à garantir que lorsqu'il est fait application du dispositif de non divulgation d'informations ou de sources par l'office, celui-ci ne puisse fonder sa décision exclusivement sur des informations qui seraient restées confidentielles pour le demandeur.
Une telle garantie existe pour la Cour nationale du droit d'asile à l'article L.733-4 du CESEDA.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 209 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
Après l'alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au 2° de l'article L. 723-11, après le mot : « effective », sont insérés les mots : « non temporaire » ;
Objet
Cet amendement a pour objet d'assurer qu'il pourra être pris une décision d'irrecevabilité au motif que le demandeur bénéficie d'une protection dans son pays d'origine, à la condition que cette protection soit effective et non temporaire.
Cet amendement est de cohérence avec l'article L. 713-2 qui prévoit qu'une demande d'asile peut être justifiée si le demandeur bénéficie dans son pays d'origine d'une protection effective et non temporaire.
Il y a lieu d'harmoniser les rédactions entre les refus de demande d'asile et les décisions d'irrecevabilités.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 132 rect. 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POADJA, Mme BILLON et MM. HENNO et KERN ARTICLE 5 |
Alinéa 17
Après les mots :
confidentialité et
insérer les mots :
et la vérification de
Objet
Cet amendement vise à permettre aux services administratifs de s'assurer d'une réception effective et prouvable des documents par le demandeur.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 210 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
Alinéa 18
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement supprime l'obligation faite à l'OFPRA de clôturer une demande lorsque le demandeur informe l'office du retrait de celle-ci.
Il est indispensable de laisser une marge d'appréciation à l'OFPRA car celle-ci peut par exemple suspecter, en raison de l'histoire et du récit du demandeur, que celui-ci fait l'objet de pressions ou d'intimidations de la part de réseaux de passeurs ou de trafiquants lui intimant de retirer sa demande. Le retrait de la demande peut ne pas être une démarche volontaire et consentie mais opérée sous la contrainte. L'OFPRA en cette hypothèse doit pouvoir ne pas immédiatement et automatiquement clore le dossier.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 211 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
Alinéa 18
Rédiger ainsi cet alinéa :
4° bis À la première phrase de l'article L. 723-12, après le mot : « informe », sont insérés les mots : « , oralement lors de l'entretien ou à tout moment par écrit, » ;
Objet
Cet amendement est complémentaire du précédent qui supprime l'obligation pour l'OFPRA de clore un dossier en cas de retrait de sa demande par le demandeur.
Il inscrit dans la loi les modalités par lesquelles le demandeur informe l'office du retrait de sa demande.
L'OFPRA doit en effet s'assurer du caractère réellement consenti du retrait, ce qu'elle pourra plus facilement évaluer si le demandeur formule sa demande de retrait lors de l'entretien personnel ou s'il la motive par écrit.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 213 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
Après l'alinéa 26
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 723-15, après le mot « présentée », sont insérés les mots : « dans les trois ans » ;
Objet
Cet amendement propose qu'une demande d'asile présentée plus de trois ans après une décision définitive de rejet devra être considérée, non comme une demande de réexamen, mais comme une demande d'asile pleine et entière.
Une demande d'asile qualifiée de demande de réexamen ne permet pas au demandeur de bénéficier des mêmes droits et garanties qu'une « première » demande. Il nous semble important en conséquence de limiter dans le temps cette diminution des droits du demandeur.
En raison des changements qui ont pu se produire dans cet intervalle de trois ans, tant pour le demandeur lui-même que dans le pays dont il est originaire, il est nécessaire de garantir au demandeur que sa demande bénéficiera de toutes les garanties liées à un examen de droit commun et non d'un examen « au rabais ».
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 134 rect. 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POADJA, Mme BILLON et MM. HENNO et KERN ARTICLE 5 |
Alinéa 27
Après les mots :
confidentialité et
insérer les mots :
et la vérification de
Objet
Cet amendement vise à permettre aux services administratifs de s'assurer d'une réception effective et prouvable des documents par le demandeur.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 135 rect. 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POADJA, Mme BILLON et MM. HENNO et KERN ARTICLE 5 |
Alinéa 28
Après les mots :
confidentialité et
insérer les mots :
et la vérification de
Objet
Cet amendement vise à permettre aux services administratifs de s'assurer d'une réception effective et prouvable des documents par le demandeur.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 335 rect. quater 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 722-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers est ainsi modifié :
1° Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par quinze alinéas ainsi rédigés :
« L’office est administré par un conseil d’administration qui comprend :
« 1° Deux personnalités qualifiées, une femme et un homme, reconnues pour leurs compétences dans les domaines juridique et géopolitique, nommées par le Président de l’Assemblée nationale pour une durée de trois ans, après approbation à la majorité qualifiée des trois cinquièmes de ses membres par la commission permanente compétente en matière de droit d’asile ;
« 2° Deux personnalités qualifiées, une femme et un homme, reconnues pour leurs compétences dans les domaines juridique et géopolitique, nommées par le Président du Sénat pour une durée de trois ans, après approbation à la majorité qualifiée des trois cinquièmes de ses membres par la commission permanente compétente en matière de droit d’asile ;
« 3° Deux représentants, une femme et un homme, du personnel de l’office ;
« 4° Deux représentants, une femme et un homme, des organismes participant à l’accueil et à la prise en charge des demandeurs d’asile et des bénéficiaires d’une protection internationale ;
« 5° Des représentants de l’État qui sont :
« – deux personnalités, une femme et un homme, nommées par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans ;
« – un représentant du ministère de l’intérieur ;
« – un représentant du ministère chargé de l’asile ;
« – le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ;
« – le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ;
« – un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;
« – un représentant du ministre chargé des droits des femmes ;
« – un représentant du ministre chargé des outre-mer ;
« – le directeur du budget au ministère chargé du budget. » ;
2° Les trois premières phrases du dernier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le délégué du haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés assiste aux séances du conseil d’administration et peut y présenter ses observations et ses propositions. »
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du conseil d'administration de l'office ne sont pas rémunérés et aucun frais lié à leur appartenance au conseil ne peut être pris en charge par une personne publique ».
Objet
Cet amendement propose de réformer la composition du conseil d’administration de l’Ofpra dans le sens d'une meilleure représentation des personnalités qualifiées.
La principale modification vise à substituer aux parlementaires des personnalités qualifiées nommées pour leurs compétences dans les domaines juridique et géopolitique.
Ce choix repose d’abord sur le fait que nous ne souscrivons pas à cette habitude qui consiste à multiplier la présence de parlementaires dans des organismes extérieurs. Chacun reconnait désormais que les appartenances multiples des parlementaires à des structures, organismes extérieurs ou extraparlementaires, participent à une dispersion à laquelle il faut mettre un terme. La fonction de contrôle du Parlement à l’égard de l’Ofrpa peut s’opérer par bien d’autres façons que par la présence de parlementaires au sein du conseil d’administration.
Ce choix repose par ailleurs sur la volonté de consolider le conseil d’administration en renforçant la représentation des personnalités qualifiées reconnues pour leurs compétences juridique et géopolitique. C’est d’autant plus important que l’une des missions du conseil d’administration est de fixer la liste des pays d’origine sûrs. Ces personnalités seront désignées à la majorité qualifiée des trois cinquième par les commissions compétentes des deux assemblées sur proposition des présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat, de sorte à ce que leur choix relève d’un large consensus.
Le 2° de l’amendement vise à tirer les conséquences de la reconnaissance pleine et entière des personnalités qualifiées et des organismes représentants les droits des demandeurs d’asile et bénéficiaires d’une protection internationale.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 37 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BENBASSA et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 722-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Les mots : « deux députés, une femme et un homme » sont remplacés par les mots : « quatre députés, deux femmes et deux hommes » et les mots : « deux sénateurs, une femme et un homme » sont remplacés par les mots : « quatre sénateurs, deux femmes et deux hommes » ;
2° Après le mot : « État », sont insérés les mots : « , le président de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme » ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les membres du conseil d’administration de l’office ne sont pas rémunérés et aucun frais lié à leur appartenance au conseil ne peut être pris en charge par une personne publique. »
Objet
La composition actuelle du conseil d’administration de l’OFPRA telle que prévue par l’article L. 722-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile favorise largement les représentants de l’État, ce qui pose des soupçons sur l’effectivité de son autonomie. Cet amendement propose donc que le nombre de parlementaire soit doublé et que le président de la CNCDH prenne part aux délibérations.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 337 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 722-1, après la première occurrence des mots : « désignés par », sont insérés les mots : « la commission permanente compétente en matière d’asile de » et le mot « le » est remplacé par les mots : « la commission permanente compétente en matière d’asile du ».
Objet
Cet amendement de repli prévoit que les députés et sénateurs membres du Conseil d’administration de l’OFPRA, dans le respect du principe de parité, sont respectivement désignés par les commissions permanentes compétente en matière d’asile de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 336 rect. quater 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 722-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil administration comprend également trois personnalités qualifiées dont deux sont désignées respectivement par l’Assemblée nationale et le Sénat. Au moins l’une des trois personnalités qualifiées susmentionnées représente les organismes participant à l’accueil et à la prise en charge des demandeurs d’asile et des réfugiés.
« Le délégué du haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés assiste aux séances du conseil d’administration et peut y présenter ses observations et ses propositions. » ;
2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de partage des voix sur la détermination de la liste des pays considérés comme des pays d’origine sûrs, la voix du président du conseil d’administration est prépondérante. » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
Objet
Cet amendement de repli conserve la représentation parlementaire au sein du Conseil d'administration de l'OFPRA et renforce la présence des personnalités qualifiées au sein du conseil d’administration de l’OFPRA pour en faire des membres de plein exercice.
Actuellement, les personnalités qualifiées sont nommées par décret, peuvent assister aux séances du conseil d’administration et y présenter leurs observations et leurs propositions. Elles n’ont voix délibératives seulement lorsqu’il s’agit de déterminer la liste des pays considérés comme des pays d’origine sûrs.
Nous proposons de prévoir leur nomination par l’Assemblée nationale et le Sénat pour deux d'entre eux.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 140 rect. ter 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POADJA, Mme BILLON, MM. HENNO et KERN et Mme LÉTARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 722-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il comprend également, en qualité de personnalités qualifiées nommées en raison de l’intérêt particulier qu’elles portent aux questions liées au droit d’asile, un magistrat issu du Conseil d’État et un magistrat issu de la Cour de cassation. Ces membres ne sont pas rémunérés et aucun frais lié à leur appartenance au conseil ne peut être pris en charge par une personne publique. »
Objet
La composition actuelle du Conseil d’administration de l’OFPRA accorde une place prépondérante aux représentants du Gouvernement. Cet amendement vise à rééquilibrer la composition du conseil d'administration de l'OFPRA en augmentant le nombre de personnalités qualifiées en raison de l’intérêt particulier qu’elles portent aux questions liées au droit d’asile. Cet amendement s’inspire de la proposition n°2 du rapport d’information sur la procédure de demande d’asile, remis en novembre 2012 par les sénateurs MM. Jean-Yves LECONTE et Christophe-André FRASSA.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 62 rect. 15 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BENBASSA et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 711-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 711-1-... – Dans le cadre de la convention de Genève, le statut de réfugié est reconnu aux femmes persécutées ou menacées de persécutions en raison de leur action en faveur des droits des femmes, que cette action se manifeste de façon individuelle ou collective, aux femmes persécutées ou menacées de persécution en raison de leur appartenance à un groupe social particulier du fait de leur refus de se soumettre aux coutumes, normes sociales, pratiques discriminatoires de leur pays ou de leur orientation sexuelle. »
Objet
Cet amendement propose de reconnaître le statut de réfugié aux femmes persécutées ou menacées de persécutions dans leur pays, en raison de leur action en faveur des droits des femmes ou du fait de leur refus de se soumettre aux coutumes, normes sociales, pratiques discriminatoires de leur pays ou de leur orientation sexuelle.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 412 rect. ter 15 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ROSSIGNOL, BLONDIN, LEPAGE, GHALI, PEROL-DUMONT, LUBIN, Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, LIENEMANN, GRELET-CERTENAIS, MEUNIER, PRÉVILLE, MONIER, ARTIGALAS et TOCQUEVILLE et MM. TEMAL, LALANDE, MARIE, DURAIN, KERROUCHE, JOMIER, FÉRAUD, HOULLEGATTE, TOURENNE, RAYNAL, CABANEL, DAUDIGNY, VALLINI et MANABLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces aspects incluent les opinions et actions politiques menées par les militantes et militants pour l’égalité des droits et l’éradication des violences et mutilations sexuelles, lorsque cet activisme a lieu au sein de pays qui ne reconnaissent pas l’égalité entre les femmes et les hommes, ou imposant aux femmes des sujétions particulières, ou dans lesquels se pratiquent des mutilations sexuelles ou génitales. »
Objet
Cette proposition d'article additionnel souscrit aux recommandations portées par le HCE. Il s'agit d'élargir la notion de persécutions liées au genre, non seulement au titre de l’appartenance à un groupe social, mais au titre des opinions et actions politiques menées par des femmes et des hommes militant dans leur pays en faveur des droits des femmes et contre les pratiques néfastes (lutte contre les viols comme arme de guerre, les mutilations sexuelles féminines, les mariages forcés et crimes d’honneur, le refus de se soumettre à des pratiques contraires aux droits des femmes).
En créant des associations à cette fin et en contestant l’ordre patriarcal établi, certains et certaines s’exposent à et peuvent craindre légitimement de faire l’objet d’actes de rétorsion de la communauté ou de persécutions en conséquence d’une opinion qui revêt de fait une dimension politique (relevant de l’Article 1.A.2 de laConvention de Genève).
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 87 rect. 15 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MALHURET et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pour évaluer les demandes d’asile formulées par des migrants se fondant sur des actes de persécution dans leur pays d’origine en raison de leur identité sexuelle, de leur orientation sexuelle, ou de leurs pratiques sexuelles, les associations de lutte contre les persécutions fondées sur le sexe ou l’orientation sexuelle mentionnées à l’article L. 723-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou les associations de lutte contre les persécutions fondées sur le sexe ou l’orientation sexuelle et reconnues d’utilité publique, peuvent être consultées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de l’instruction de la demande.
Ces mêmes associations, lorsqu’elles ont eu à connaître de la situation du demandeur d’asile, sont également recevables à délivrer au demandeur d’asile susvisé, à sa demande, toute attestation sur les éléments recueillis auprès de lui. Les éléments ainsi recueillis ou fournis par ces associations sont annexés au dossier de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou devant la Cour nationale du droit d’asile.
Objet
Cet amendement prévoit le recours à l'expertise des associations de lutte contre les persécutions fondées sur le sexe ou l'orientation sexuelle dans le cas de l'étude des demandes d'asile formulées par des migrants se fondant sur des actes de persécution dans leur pays d'origine en raison de leur identité sexuelle, de leur orientation sexuelle ou de leurs pratiques sexuelles.
Proposé en première lecture à l'Assemblée nationale, à l'initiative de l'association française Le Refuge, cet amendement a été porté par de nombreux députés, de gauche comme de droite. Il n'a finalement pas été retenu.
D’après la directive 2004/83/CE du Conseil de l’Europe du 29 avril 2004, qui repose sur la Convention de Genève, tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui se trouve hors de son pays d’origine et qui refuse d’y retourner parce qu’il craint d’être persécuté peut demander le statut de réfugié. En plus des persécutions basées sur la race, la religion, les idées politiques ou l’appartenance à une ethnie, est également reconnue comme motif d’asile l’appartenance à un groupe social menacé.
Or dans son arrêt du 7 novembre 2013, la CJUE a justement établi que les personnes homosexuelles peuvent constituer un groupe social menacé au sens de la Convention de Genève sur les réfugiés dans certains pays. La CJUE a argumenté que l’orientation sexuelle était une partie intégrante de la personnalité, à laquelle il est impossible de renoncer. L’on ne peut de ce fait attendre d’un demandeur sollicitant le statut de réfugié qu’il dissimule son orientation sexuelle afin d’éviter la persécution dans son pays d’origine. «Exiger des demandeurs qu’ils dissimulent leur orientation sexuelle pourrait être considéré comme constituant en soi un acte de persécution», précise encore l’arrêt.
Les autorités françaises évaluent le caractère fondé ou infondé de la demande sur la base du récit biographique communiqué à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), de l’entre en conduit par l’officier de protection en charge du dossier, et le cas échéant du recours soumis à la Cour nationale du droit d’asile (CNDA).
Compte-tenu du caractère hautement personnel et intime de ces discriminations, le recours à l'expertise des associations spécialisées pourrait aider les officiers de protection dans l'évaluation des demandes d'asile.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 124 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BENBASSA et ASSASSI, M. BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et MM. SAVOLDELLI et WATRIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de la protection subsidiaire est également accordé à toute personne ayant subi la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants entre le départ de son pays d’origine et son entrée sur le territoire français. »
Objet
Cet amendement propose d’ouvrir le bénéfice de la protection subsidiaire aux personnes ayant subi la torture ou des peines et traitements inhumains et dégradants durant leur parcours migratoire, en particulier à l’occasion du passage par des pays tiers entre leur pays d’origine et la France.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 459 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAVIER et MASSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 713-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 713-6-... ainsi rédigé :
« Art. L. 713-6-... – Les demandes d’asile sont déposées auprès du réseau consulaire français ou auprès des sections consulaires des ambassades françaises à l’étranger. »
Objet
L’application du droit d’asile oblige la France à étudier les demandes d’asile.
Afin de lutter contre le dévoiement du droit d’asile comme utilisée comme filière d’immigration clandestine, aucune demande d’asile ne peut être déposée sur le sol métropolitain et ultramarin. Seules seront jugées recevables les demandes d’asile déposées auprès de notre réseau consulaire et/ou régulièrement déposée par voie postale auprès des autorités administratives compétentes sur le sol métropolitain et ultramarin.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 418 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 |
Alinéa 3
Rétablir les a et a bis dans la rédaction suivante :
a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « d'un mois » sont remplacés par les mots : « de quinze jours » ;
a bis) Le même premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ils mentionnent l’objet de la demande et l’exposé sommaire des circonstances de fait et de droit invoquées à leur appui. Ils peuvent être complétés par des mémoires, pièces et actes de procédure dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. » ;
Objet
Le présent amendement vise à rétablir la réduction à 15 jours du délai de recours devant la CNDA et à préciser que les requérants peuvent déposer un mémoire sommaire et le compléter dans un délai qui sera fixé par décret en Conseil d’État. Cette réduction est une mesure essentielle qui participe de l’objectif général de réduction des délais d’examen des demandes d’asile. Ce délai de 15 jours demeure un délai raisonnable, conforme à la réglementation et à la jurisprudence européennes et nous rapproche des pratiques de nombreux États européens.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 45 rect. 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et MM. SAVOLDELLI et WATRIN ARTICLE 6 |
Alinéa 3
Rétablir le a dans la rédaction suivante :
a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de deux mois » ;
Objet
En préservant le délai de recours devant la CNDA après une décision de rejet de l’OFPRA au niveau d’un mois, la commission des lois est revenue sur une disposition Gouvernementale absolument inapplicable et inhumaine.
En effet, comment peut-on considérer qu’un demandeur d’asile, dans une situation de grande vulnérabilité, pour qui notre langue française et notre système administratif ne sont pas familiers, et dans un état psychologique et parfois de santé très affecté, puisse exercer son droit de recours dans un délai de 15 jours ?
Le délai existant n’est cependant pas beaucoup plus satisfaisant. Le délai de droit commun de deux mois, consacré initialement par la jurisprudence est une garantie raisonnable permettant aux demandeurs d’asile un accès effectif au recours.
Les auteurs de cet amendement s’inscrivent donc dans cet objectif porté par le rapporteur de la commission des lois et l’invitent à poursuivre son bon raisonnement en adoptant cet amendement.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 434 rect. 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RICHARD et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 6 |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La demande d’aide juridictionnelle est présentée, le cas échéant, conjointement au recours devant la Cour nationale du droit d’asile. » ;
Objet
La commission a décidé de maintenir à 30 jours le délai de recours d’une décision de rejet de l’OFPRA devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA).
Cet amendement vise à ce que la demande d'aide juridictionnelle soit présentée conjointement au recours devant la CNDA.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 214 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement supprime l'extension des cas dans lesquels la Cour nationale du droit d'asile pourra statuer à juge unique dans un délai de cinq semaines.
L’article propose d’étendre les audiences par juge unique pour les recours contre les décisions de cessation de la protection pour cause de menace grave, ce qui nous semble une mauvaise option pour deux raisons.
D'une part, pour une raison de principe. Les décisions prises après audience collégiale, ce qui doit constituer la règle de droit commun, représentent déjà moins d’une décision sur deux. Cette extension des décisions à juge unique affaiblira donc encore davantage le principe de l'audience collégiale.
D'autre part, pour une question d’efficacité. Les demandes soulevant des questions d’ordre public devraient en toute hypothèse être examinées en formation collégiale en raison de la sensibilité des enjeux en présence.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 409 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE 6 |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article 6 ne respecte pas les exigences constitutionnelles et conventionnelles de la France et crée une disproportion entre la rigueur procédurale et l’exercice effectif des garanties.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 556 rect. 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Maryse CARRÈRE, M. ARNELL, Mme COSTES, MM. ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, DANTEC et GOLD, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE 6 |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
Actuellement, les dossiers de cessation de protection pour un motif de menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique, la sûreté de l’État ou pour un motif d’exclusion sont jugés en « procédure normale » à la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par une formation collégiale composée de 3 juges.
Le projet de loi prévoit que ces dossiers seront désormais placés en « procédure accélérée » avec un objectif de traitement en cinq semaines, et qu’ils seront examinés par un « juge unique » à la CNDA. Or, ces dossiers sont parmi les plus complexes que la cour ait à traiter du fait de la sensibilité et de la technicité accrues qu’ils comportent. Ils nécessitent en effet une instruction particulièrement rigoureuse et approfondie eu égard aux conséquences qu’une décision de rejet ou d’annulation pourrait entraîner.
Pour rappel, la procédure accélérée a été instaurée par la loi du 29 juillet 2015 pour les requêtes des demandeurs d’asile ne s’exposant a priori pas à de réelles craintes de persécutions et traitements dégradants (réexamen, requérant provenant de pays dits d’origine sûrs, etc.), ou ne se montrant pas suffisamment coopératif avec les autorités. Or, toute procédure de fin de protection sur le fondement de l’article L. 711-6 du CESEDA, de par la gravité de la mesure et les manquements de l’article vis-à-vis des dispositions constitutionnelles et conventionnelles, est de nature à soulever une difficulté sérieuse.
Si la loi venait à prévoir l’élargissement de la procédure accélérée aux affaires de cessation de protection pour un motif de menace grave pour l’ordre public ou d’exclusion, ces dossiers présentant une difficulté sérieuse seraient réorientés systématiquement en « procédure normale » par le « juge unique », afin qu’ils soient jugés par une formation collégiale, comme le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) le permet (article L. 731-2). Ainsi, au lieu de raccourcir les délais de jugement, cet élargissement inadapté de la « procédure accélérée » ne ferait que les rallonger en imposant à ces dossiers complexes un « détour » inutile devant un juge statuant seul.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 580 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET au nom de la commission des lois ARTICLE 6 |
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) À la troisième phrase du même second alinéa, le mot : « mêmes » est supprimé ;
Objet
Amendement de coordination.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 215 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À la dernière phrase de l'article L. 731-3, les mots : « d'une semaine » sont remplacées par les mots : « de quinze jours » ;
Objet
La Cour nationale du droit d'asile est compétente pour examiner les requêtes qui lui sont adressés par les réfugiés visés par l'une des mesures prévues par les articles 31 (interdiction de sanctions pénales du fait de l'entrée sans autorisation sur le territoire afin de solliciter l'asile), 32 (interdiction d'expulser un réfugié sauf raisons de sécurité nationale ou ordre public) et 33 (interdiction d'expulser ou de refouler un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques) de la Convention de Genève.
Cet amendement propose de porter le délai de recours du réfugié à 15 jours, contre une semaine actuellement, de sorte à permettre à l’intéressé de préparer son recours dans des conditions satisfaisantes et respectueuses de ses droits.
S'il est important qu'il soit rapidement statué sur le sort du réfugié, encore faut-il qu'il ait pu au préalable former son recours dans les meilleures conditions.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 414 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE 6 |
Alinéas 5 à 16
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 733-1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« À titre exceptionnel, le président de la juridiction, après avoir informé le requérant et recueilli son consentement écrit, peut prévoir que la salle d'audience de la cour est reliée, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission avec une salle d'audience spécialement aménagée à cet effet ouverte au public et située dans des locaux relevant du ministère de la justice plus aisément accessibles par le demandeur, dans des conditions respectant les droits de l'intéressé.
« Une copie de l'intégralité du dossier est mise à sa disposition.
« Le requérant et son avocat disposent du libre choix de la place de l’avocat et de l’interprète, au sein de la juridiction ou aux côtés du requérant.
« Ces opérations donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal dans chacune des salles d'audience ou à un enregistrement audiovisuel ou sonore. »
Objet
La visioconférence a été introduite en 2001 en procédure pénale. Mais une personne ne peut être jugée devant un tribunal correctionnel par visioconférence que si elle est détenue et avec l’accord de l’ensemble des parties au procès. Ainsi, le jugement d’un prévenu par visioconférence n’est envisagé que pour pallier au coût et à la complexité des extractions de détenus et uniquement avec le consentement de la personne concernée.
En 2003, la visioconférence a été instaurée concernant les audiences aux fins de prolongation de la rétention, pour lesquelles se pose également la problématique de transfert de personnes privées de liberté. Le consentement de l’intéressé est également imposé par la loi.
L’article L.733-1 du CESEDA prévoit la possibilité du recours à la visioconférence devant la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA).
Le texte actuel dispose toutefois que le requérant, résidant en France métropolitaine, peut s’opposer à la visioconférence et demander à être convoqué dans les locaux de la Cour.
La visioconférence est donc facultative et subordonnée au consentement du justiciable.
Le projet de loi supprime le caractère facultatif de la visioconférence en l’imposant au justiciable.
Cette généralisation de la visioconférence, sans le consentement du justiciable, est non seulement contraire à la jurisprudence du conseil constitutionnel, mais aussi critiquée par les acteurs du contentieux, à commencer par les juges. En outre, elle ne peut se justifier par une question de bonne administration de la justice ou bonne utilisation des deniers publics, s’agissant de justiciables qui ne sont pas privés de liberté.
- Une généralisation contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel
Saisi notamment de la question du recours à la visioconférence pour les audiences de prolongation de rétention administrative, le Conseil constitutionnel a jugé dans une décision du 20 novembre 2003 (n°2003-484-DC) que cela était conforme à la constitution à condition qu’il soit subordonné au consentement de l'étranger.
Ainsi, le projet de loi ne saurait prévoir le recours obligatoire à la visioconférence sans méconnaitre la constitution.
- Une généralisation critiquée par les acteurs de l’audience
Les juges qui ont fait l’expérience de la visioconférence s’opposent à sa généralisation.
C’est la mise à distance et la déshumanisation outre de nombreux problèmes pratiques qui sont mis en avant.
Dans son avis en date du 2 février 2018, le syndicat de la juridiction administrative indique :
« Le projet vise à développer massivement le recours aux vidéo-audiences. Le SJA s’oppose avec force à ce projet. Si les apparences en termes de neutralité et d’impartialité de la justice sont sauves (contrairement à ce qui est le cas pour les audiences délocalisées) ce dispositif a pour effet de mettre à distance le juge et les parties qui ne se côtoient plus physiquement. Le principe pluriséculaire d’unité de temps et de lieu propre à tout procès se trouve mis à mal (…).
La retransmission faussera la perception qu’a le juge des personnes, de leurs récits et des plaidoiries de leur conseil. Sans parler des nombreux dysfonctionnements qui ont déjà cours dans les juridictions judiciaires qui pratiquent la télé-audience, cette pratique fera du juge non plus un acteur à part entière du procès mais un simple spectateur. Rendre un verdict en présence du requérant, qu'il soit d'ailleurs favorable ou défavorable, fait partie pleine et entière de la responsabilité et de la mission du juge. Pour bon nombre de nos collègues, l'absence du requérant dans la salle dans laquelle le procès se déroule sera vécue comme un biais susceptible d'affecter leur appréciation du litige qui leur est soumis, et donc le sens même de leur décision ».
En pratique, pour tenir des audiences en visioconférence, la CNDA doit collaborer avec le tribunal administratif pour équiper les salles et les occuper durant plusieurs demi-journées par semaine. Le tribunal doit donc suspendre ses activités et mettre à la disposition de la CNDA ses locaux et personnels, ce qui a pour conséquence de désorganiser l’activité du tribunal.
En 2004, une étude a été réalisée au Canada concernant la position de différents professionnels sur le dispositif de la visioconférence : des avocats, juges, interprètes (http://www.irb-cisr.gc.ca/Fra/transp/ReviewEval/Pages/Video.aspx#data). Il ressort des différents échanges plusieurs inconvénients à ce dispositif, permettant de douter de son efficacité :
- Il met à mal l’évaluation de la crédibilité des demandeurs d’asile. En effet, il est plus difficile de voir les réactions du visage ou du corps à travers un écran.
- La moitié des personnes interrogées voient la visioconférence comme un moyen impersonnel, dégradant et humiliant pour des demandeurs d’asile qui ont un parcours de vie difficile.
- Les avocats insistent sur le fait que l’interaction avec le client, ainsi qu’avec le président d’audience est limitée.
- Le fait d’être filmé ajoute davantage d’appréhension chez le justiciable et le déstabilise.
- Des problèmes techniques ont été soulevés : images floues, son coupé, etc…
Ainsi, la visioconférence déshumanise la relation judiciaire : un entretien par caméra et micro interposés ne peut remplacer un contact direct avec un justiciable permettant une écoute réciproque et une prise de décision pleinement assumée.
L’introduction de la visioconférence pose également le problème de la position de l’avocat. S’il se place aux côtés de son client, les juges n’ont plus aucun contact humain avec le dossier. De même, si l’avocat n’est pas face aux juges, comment peut-il montrer en audience les orignaux des pièces produites ?
Pour l’ensemble de ces raisons, la généralisation de la visioconférence ne saurait être retenue.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 216 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARIE et LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
Alinéa 9, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Cet amendement supprime, en cas d'audience par vidéo-conférence, la possibilité que l’interprète puisse ne pas être physiquement présent aux côtés du demandeur.
L'interprétariat à distance altère nécessairement la traduction du récit du demandeur. Il n'y a donc pas lieu de faciliter cette modalité d'organisation de l'audience au seul motif que la Cour n'a pas été en mesure d’audiencer le dossier dans des conditions assurant la présence d'un interprète aux côtés du demandeur.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 520 rect. 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARNELL, Mmes COSTES et Maryse CARRÈRE, MM. REQUIER, ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, DANTEC, GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mmes GUILLOTIN et JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE et VALL ARTICLE 6 |
Alinéa 9, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Dans le cas du recours à la vidéo-audience, cet amendement vise à supprimer la possibilité de prévoir la présence de l'interprète auprès de la cour plutôt qu'auprès du requérant.
Au regard des garanties nécessaires au bon déroulement d'un procès, il n'est pas acceptable qu'à la difficulté de présenter sa requête à la Cour à distance, par la médiation d'une captation vidéo, s'ajoute celle de pâtir d'un interprétariat à la qualité tronquée par la distance imposée entre l'interprète et le requérant.
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N° 44 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BENBASSA et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 6 |
Alinéa 13
Supprimer cet alinéa.
Objet
Avec la suppression de cette phrase à l’article L. 733-1 du CESEDA (« Le requérant qui, séjournant en France métropolitaine, refuse d’être entendu par un moyen de communication audiovisuelle est convoqué, à sa demande, dans les locaux de la cour ») , le Gouvernement souhaite systématiser le recours à des « télé-audiences » pour éviter de devoir convoquer physiquement et matériellement les demandeurs d’asile en bonne et due forme dans la salle d’audience d’une juridiction.
Les auteurs de cet amendement partagent l’avis de la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté, pour qui la généralisation du recours à la visioconférence pour les audiences, sans le consentement des intéressés, est inacceptable. Outre des difficultés techniques souvent constatées, la visioconférence entraîne selon elle une déshumanisation des débats et nuit considérablement à la qualité des échanges.
En outre, le Conseil national des barreaux estime qu’une audience se tenant en présence de moyens de télécommunications est incompatible avec une défense de qualité, de surcroît lorsque l’oralité est déterminante pour la décision qui doit être prise. En résumé, la précarisation de notre justice en matière d’asile nuit gravement à notre démocratie.
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N° 217 rect. bis 18 juin 2018 |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
Alinéa 13
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement supprime la possibilité d'organiser une audience par vidéo-conférence sans l'accord du requérant, en cas de recours devant la Cour nationale du droit d'asile.
La possibilité pour le requérant qui séjourne en France métropolitaine de venir s'exprimer en personne devant la Cour pour exposer ses arguments de fait et de droit est une garantie essentielle qu'il convient de conserver. Cette régression est d'autant moins acceptable qu'elle est motivée par des difficultés d’organisation des audiences. Or, on ne peut accepter que des garanties procédurales soient altérer au nom de considérations pratiques.
Une audience se tenant par vidéo-conférence est incompatible avec une défense de qualité, de surcroît lorsque l'oralité est déterminante pour la décision qui doit être prise. C'est pourquoi la vidéo-conférence doit être réservée aux seuls cas de force majeure tels un éloignement géographique rendant impossible la présence physique du requérant.
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N° 557 rect. 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Maryse CARRÈRE, M. ARNELL, Mme COSTES, MM. ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, DANTEC, GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE 6 |
Alinéa 13
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’alinéa 9 prévoit de supprimer la faculté dont disposent aujourd’hui les requérants de refuser l’utilisation de la vidéo-audience.
Or, si accroître le recours à la vidéo-audience est nécessaire au bénéfice de certains délais ou pour le confort de certains demandeurs d’asile, cette procédure ne convient pas à tous les requérants et notamment à ceux qui ont besoin d’un contact humain pour délivrer un récit souvent douloureux. Il peut ainsi être difficile pour le demandeur d’asile de se confier avec les précisions nécessaires, en présence d’une situation souvent complexe et intime et sans la présence de son avocat.
C’est la raison pour laquelle cet amendement prévoit de restaurer la possibilité pour le requérant de s’opposer à l’utilisation de la vidéo-audience.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 521 rect. 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARNELL, Mmes COSTES et Maryse CARRÈRE, MM. REQUIER, ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, DANTEC, GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mmes GUILLOTIN et JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE et VALL ARTICLE 6 |
Alinéa 15
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à rétablir la possibilité pour les magistrats judiciaires de présider une formation de jugement à la CNDA.
Cette perspective est en effet une disposition managériale utile, dans une perspective de mobilité des magistrats entre les deux ordres judiciaires et administratifs. La présence de magistrats disposant d'une connaissance approfondie des procédures judiciaires françaises et étrangères constitue un apport non négligeable lors de l'examen de demande d'asile, il s'agirait donc de ne pas décourager ces mobilités.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 218 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
Après l'alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le début du premier alinéa de l'article L. 733-3 est ainsi rédigé : « Avant de statuer sur un recours soulevant une question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse, la Cour ... (le reste sans changement) ».
Objet
Cet amendement vise à élargir les cas dans lesquels la CNDA peut formuler une demande d'avis au Conseil d'Etat avant de statuer. Actuellement, l'article L. 733-3 pose trois conditions cumulatives : il doit s'agir d'une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges.
Cette troisième condition nous semble restreindre inutilement cette possibilité offerte à la Cour, et surtout, elle a pour effet de retarder le recours à ce dispositif alors qu'un éclairage du Conseil d'Etat au plus tôt pourrait garantir une plus grande sécurité juridique.
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N° 339 rect. bis 18 juin 2018 |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 733-2. - Le président et les présidents de section, de chambre ou de formation de jugement peuvent, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, rejeter les recours ne relevant pas des compétences de la cour ou rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ou qui n’ont pas été régularisés à l’expiration du délai imparti par une demande adressée en ce sens dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Objet
L’article inscrit dans la loi les cas dans lesquels le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président qu’il désigne peut statuer par ordonnance.
L’article conserve trois des cinq cas actuellement prévus par l’article R.733-4.
Il en écarte deux : les recours sur lesquels il n’y a pas lieu de statuer et les recours qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Ces deux cas, par leur caractère trop général, ont vocation à embrasser un nombre considérable de recours et donc à priver le requérant d’une audience devant la Cour.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 377 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, M. TEMAL, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa notification. »
Objet
Cet amendement prévoit la possibilité pour le demandeur d'asile de former un recours contre la décision de classement en ordonnance par la Cour nationale du droit d'asile.
Ce recours peut être formé dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la notification au demandeur du classement en ordonnance.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 8 8 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BENBASSA, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 6 BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article est révélateur de toute l’ambiguïté des « améliorations » apportées au texte par la droite sénatoriale. Alors que le rapporteur a rétabli à 30 jours le délai de recours devant la CNDA après rejet par l’OFPRA de la demande d’asile, il durcit drastiquement le dispositif d’OQTF. Aussi cet article propose que toute décision définitive de rejet d’une demande d’asile de l’OFPRA, le cas échéant après décision également de la CNDA, vaut obligation de quitter le territoire français. Alors même que la jurisprudence de la CNDA montre qu’un certain nombre de demandeurs d’asile ont raison de persévérer dans leur demande car des statuts ou des protections subsidiaires sont régulièrement accordés par la Cour dans ce cadre. On ne peut comme l’indique l’association ELENA « créer une catégorie d’ « éloignables » car lorsque le demandeur d’asile persiste à vouloir faire reconnaître ses persécutions, c’est que le danger est prégnant et durable. »
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 219 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement supprime la disposition selon laquelle une décision définitive de rejet prononcée par l'OFPRA ou, le cas échéant, la CNDA, vaut, sauf circonstance exceptionnelle, obligation de quitter le territoire français.
Cette disposition est contestable à plus d'un titre.
D'abord, ce dispositif constitue un mélange des genres entre l’appréciation du bien-fondé d’une demande d’asile et l’appréciation du droit au séjour qui relève d’abord de l’autorité préfectorale. Le dispositif ferait peser sur l'OFPRA et la CNDA une pression peu compatible avec leurs missions et les conditions dans lesquelles elles doivent sereinement les remplir. L’éloignement, phase ultérieure éventuelle, ne relève pas des missions de cette institution ou de cette juridiction, ni de la problématique spécifique quant à un besoin de protection.
Ensuite, ce dispositif « court-circuite » l’autorité préfectorale, compétente pour statuer sur un éventuel droit au séjour et pour décider de l’ensemble des mesures propres à la procédure d’éloignement : en effet, il permet aux personnes intéressées de saisir directement le juge administratif de droit commun pour contester la décision définitive de l’OFPRA en tant qu’elle vaut OQTF. Dans le cadre de ce dispositif, ce serait le juge qui apprécierait les « circonstances particulières » en cause et le droit au maintien ou non des intéressés sur le territoire et non plus le préfet. Le dispositif induirait une phase contentieuse immédiate qui se traduira par un flux contentieux devant les juridictions de droit commun, sans que l’administration ne se soit préalablement prononcée. Ce dispositif est contraire à l'objectif d'efficacité invoqué par ses auteurs.
Enfin, la directive « retour » de 2008, transposée par la législation sur l’éloignement votée en 2011, et les principes de notre droit imposent, en matière d’éloignement, à la fois une appréciation de chaque cas individuel et le prononcé d’un certain nombre de décisions : outre la mesure d’éloignement en elle-même (OQTF), le délai de départ volontaire ou non (qui doit être fixé dans chaque cas), la décision fixant le pays de renvoi, l’interdiction de retour sur le territoire français (qui appelle là encore une appréciation au par cas), et le cas échéant des mesures de surveillance (assignation à résidence ou rétention). Dans tous les cas, c’est au préfet d’agir et de prendre ces décisions.
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N° 419 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l'article 6 bis A introduit par la commission des lois en vertu duquel la décision définitive de rejet de l'OFPRA ou de la CNDA vaut obligation de quitter le territoire français. Une telle disposition méconnaît la distinction juridique entre l'éligibilité à la protection qui relève exclusivement de l’OFPRA sous le contrôle de la CNDA et les problématiques d’éloignement et d'admission au séjour qui relèvent de l’autorité administrative sous le contrôle de la juridiction administrative de droit commun.
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N° 443 rect. 17 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RICHARD, AMIEL, BARGETON, CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mmes RAUSCENT et SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 6 BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer cet article prévoyant que toute décision définitive de rejet d’une demande d’asile de l’OFPRA, le cas échéant après que la Cour nationale du droit d’asile a statué, vaut obligation de quitter le territoire français.
Ce dispositif méconnait la distinction juridique entre l'éligibilité à la protection et l'admission au séjour.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 522 rect. 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARNELL, Mmes COSTES, Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. REQUIER, ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, DANTEC, GABOUTY, GOLD et GUILLAUME, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE et VALL ARTICLE 6 BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer la disposition introduite à l'article 6 bis A qui prévoit qu'une décision définitive de rejet prononcée par l'OFPRA vaut obligation de quitter le territoire français.
D'une part, l'incidence de cette disposition sur les juridictions administratives n'a pas été évaluée, et apparait excessive au regard de la faible efficacité de la mesure. D'autre part, cette disposition ne peut s'appliquer aux personnes mentionnées à l'article L. 511-4 du CESEDA, notamment les mineurs, et pourrait viser des personnes ayant simultanément engagé une procédure de demande de titre de séjour, en l'application du présent projet de loi.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 351 rect. 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LECONTE, IACOVELLI et ASSOULINE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. DEVINAZ, Mmes Gisèle JOURDA, LEPAGE, LIENEMANN et Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mmes ROSSIGNOL et TAILLÉ-POLIAN, M. TEMAL, Mme MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7 |
Avant l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Lors de la détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande de protection internationale, l’autorité administrative compétente distingue les situations exposées à l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 précité, et ne peut considérer que l’examen de la demande d’asile ne relève pas de la compétence de la France au seul motif que l’étranger a été enregistré conformément au règlement (UE) n° 603/2013 comme ayant irrégulièrement franchi la frontière de l’un des autres États membres, si celui-ci n’a jamais déposé de demande de protection dans un autre État membre, et ce quelle que soit sa date d’entrée sur le territoire français. »
Objet
L’objet du présent amendement est de distinguer selon que l’étranger ait déjà déposé ou non une demande d’asile dans un autre Etat membre que la France, et de ne mettre en place les procédures prévues aux articles L. 742-1 et suivants du CESEDA (de détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile), que pour les personnes qui auraient effectivement déjà sollicité l’asile dans un autre Etat membre. Celles qui, au contraire, n’auraient pas déjà déposé de demande dans un autre Etat avant de le faire en France (et se seraient contentées de "passer" par un autre Etat membre où elles auraient été enregistrées dans "Eurodac"), devront voir leur demande d’asile traitée par la France.
En effet, l’article 13 du Règlement (UE) N° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (dit règlement "Dublin III") prévoit que lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, dit "Eurodac", que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cet article du règlement Dublin assimile donc les personnes étrangères qui auraient effectivement déposé une demande de protection internationale dans un autre Etat membre et seraient ensuite venues en déposer une nouvelle dans un deuxième Etat, à celles qui ont simplement été enregistrées dans le fichier Eurodac sans demander l’asile. Il prévoit également un délai à l’issu duquel la responsabilité de l’Etat membre initialement responsable de la demande de protection cesse.
Le paragraphe "2" de l’article 13, pose en effet le principe selon lequel "Lorsqu’un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices [...], que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l’entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d’au moins cinq mois avant d’introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale." Il est ajouté que : "Si le demandeur a séjourné dans plusieurs États membres pendant des périodes d’au moins cinq mois, l’État membre du dernier séjour est responsable de l’examen de la demande de protection internationale."
Concrètement si un étranger enregistré au fichier Eurodac dans un autre Etat membre par lequel il est entré en premier, se rend ensuite en France et y séjourne 5 mois avant de déposer une demande d’asile, la France sera vue comme l’Etat responsable du traitement de sa demande. Cela implique que des étrangers se maintiennent sur notre territoire en situation irrégulière, et dans des conditions de précarité extrême, avant d’y déposer une demande d’asile, alors qu’ils pourraient déposer dès leur arrivée une demande de protection internationale.
Or, l’article 17 du règlement "Dublin" prévoit que "chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement." Cette disposition est codifiée en droit français à l’alinéa 2 de l’article Article L. 742-1 du CESEDA relatif à la "Procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile", qui dispose "Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat."
Rien ne fait donc obstacle selon les dispositions prévues au règlement "Dublin" à ce que la France décide de ne pas attendre 5 mois avant d’accepter les demandes d’asile d’une personne étrangère dont les données personnelles figureraient dans la base "Eurodac" comme étant simplement entrée dans l’Union européenne via un autre Etat membre que la France.
L’adoption de cet amendement permettra, dans l’attente de la nécessaire réforme du système Dublin - qui est à l’évidence à bout de souffle et particulièrement inadapté-, de traiter dignement dans notre pays les demandeurs d’asile, et de ne pas leur infliger 5 mois d’attente dans des conditions de vie, voire de survie, indignes et dégradantes. Il pourrait aussi permettre d’éviter que ne s’accumulent sur notre territoire des "camps de fortune" où certains demandeurs d’asile sont contraints de rester dans l’attente que leur demande soit recevable en France, au mépris de la dignité et du respect qui leur sont dus, et en totale contradiction avec le respect de nos valeurs républicaines.
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N° 378 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, M. TEMAL, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 |
Avant l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Après la première phrase de l’article L. 733-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le rapport est préalablement transmis à l’interprète selon des modalités fixés par décret. »
Objet
Cet amendement prévoit que le rapport du rapporteur de la Cour Nationale du Droit d'asile est préalablement transmis à l’interprète qui assiste le demandeur afin de lui permettre d'assurer au mieux sa mission d'interprétariat.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 220 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 |
Alinéa 2, première phrase
Après le mot :
suffisante
insérer les mots :
et par laquelle il peut se faire comprendre
Objet
Amendement de coordination portant sur la langue dans laquelle le demandeur d'asile est entendu.
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N° 221 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARIE et LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 |
Alinéa 2, première phrase
Supprimer les mots :
, et que ce défaut d'interprétariat est imputable à l'office
Objet
Cet amendement supprime la condition selon laquelle un défaut d'interprétariat devra être imputable à l'OFPRA pour justifier du renvoi d'un examen d'une demande d'asile de la CNDA à l'OFPRA.
Outre le fait qu'on voit difficilement en quelle circonstance un défaut d'interprétariat ne serait pas imputable à l'Office, la preuve sera très difficile à apporter.
Dès lors, si cette condition devait être maintenue, ce dispositif pourrait n'être jamais mis en oeuvre.
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N° 222 rect. bis 18 juin 2018 |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 |
Alinéa 2, deuxième phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Le requérant de bonne foi peut se prévaloir de ce défaut d'interprétariat à tout instant et indique la langue dans laquelle il souhaite être entendu pour la suite de la procédure.
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre au demandeur de bonne foi d'invoquer un défaut d'interprétariat à tout moment de l'Office et alors d'indiquer la langue dans laquelle il souhaite être entendu pour la suite de la procédure.
En prévoyant que le demandeur d'asile ne pourra se prévaloir d'un défaut d'interprétariat que lors de son recours devant la CNDA, le projet de loi revient à autoriser que la procédure devant l'OFPRA pourra se poursuivre alors que le demandeur aura fait connaitre un défaut d'interprétariat.
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N° 223 rect. bis 18 juin 2018 |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 |
Alinéa 2, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Cet amendement supprime la possibilité d'entendre le demandeur dans une langue « dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend » si la CNDA ne peut désigner un interprète dans la langue demandée.
Cette disposition n'est pas acceptable au regard de l'importance des enjeux devant la CNDA.
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N° 224 rect. bis 18 juin 2018 |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 |
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 741-1, les mots : « ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend » sont supprimés ;
Objet
Cet amendement vise à assurer au demandeur qu'il sera informé de ses droits et obligations dans une langue qu'il comprend, ce qui nous parait constituer une garantie minimale.
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N° 354 rect. bis 18 juin 2018 |
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Mme de la GONTRIE, MM. JOMIER, LECONTE, MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le premier alinéa de l’article L. 741-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Tout demandeur est informé de son droit inconditionnel à bénéficier d’un hébergement d’urgence, d’un premier examen de santé et de la possibilité d’être assisté par une association pour préparer le dépôt de sa demande d’asile. » ;
Objet
Cet amendement vise à consacrer dans la loi le droit inconditionnel à l’accueil pour les demandeurs d’asile. Dès leur arrivée sur le territoire, ils doivent être informés de leurs droits fondamentaux à l’hébergement, à l’assistance médicale et juridique.
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N° 523 rect. 19 juin 2018 |
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M. ARNELL, Mmes COSTES et Maryse CARRÈRE, MM. REQUIER, ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE et VALL ARTICLE 7 |
Alinéas 4 et 5
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la mention prévoyant l'examen conjoint de la demande d'asile d'un parent et de celles de ses enfants mineurs. L'intérêt supérieur de l'enfant suppose que sa demande d'asile puisse toujours être examinée individuellement de celle de ses parents.
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N° 355 rect. bis 18 juin 2018 |
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Mme Sylvie ROBERT, M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 |
Alinéa 5, dernière phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
La décision de l'office accordant ou rejetant la protection n’est pas opposable aux enfants ayant déclaré au cours de l’entretien que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire, sauf si cette personne en apporte la preuve contraire.
Objet
Cet amendement a pour objet de consolider le mécanisme qui prévoit qu'une décision de l'OFPRA n'est pas opposable au mineur lorsque la personne qui a formulé la demande n'était pas en droit de le faire.
Le dispositif prévu par l’alinéa 5 de cet article est intéressant. D’une part, il offre la protection la plus étendue aux enfants mineurs ; d’autre part, il établit un mécanisme protecteur lorsque la personne présentant une demande d’asile au nom de l’enfant mineur n’était, en réalité, pas en droit de le faire.
Néanmoins, en l’état, la dernière phrase de cet alinéa soulève un vrai problème. En effet, la charge de la preuve repose sur l’enfant mineur qui devrait prouver que la personne présentant la demande d’asile en son nom n’est pas en droit de le faire. Or, comment un enfant de neuf ou dix ans pourrait apporter cette preuve ? Il s’agit donc de renforcer le caractère protecteur du mécanisme en renversant la charge de la preuve.
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N° 558 rect. 19 juin 2018 |
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Mme Maryse CARRÈRE, M. ARNELL, Mme COSTES, MM. ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mmes GUILLOTIN et LABORDE et MM. MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE 7 |
Après l’alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Dès leur arrivée sur le territoire, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient d’un hébergement au sens du 2° de l’article L. 744-3.
« Au sein de cet hébergement d’urgence, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient d’une information sur le droit d’asile, d’un premier examen de leur santé et d’une orientation vers l’autorité administrative compétente pour enregistrer la demande d’asile. » ;
Objet
Cet amendement prévoit de légaliser le contenu de la circulaire du 4 décembre 2017 pour ce qui concerne le stade du 1e accueil. Il propose de légaliser les dispositions qui organisent le droit à l’hébergement d’urgence au sein duquel les intéressés bénéficient d’une information sur le droit d’asile, d’un premier examen de leur santé et d’une orientation vers l’autorité administrative compétente pour enregistrer la demande d’asile.
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N° 57 rect. bis 19 juin 2018 |
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M. KAROUTCHI, Mme CANAYER, MM. PONIATOWSKI, CAMBON et KENNEL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. MAYET, Mme PROCACCIA, MM. BIZET, BRISSON et DUPLOMB, Mmes DEROCHE et MICOULEAU, M. DAUBRESSE, Mme BERTHET, MM. COURTIAL, MORISSET et SAVARY, Mme DUMAS, MM. REVET, LONGUET, DANESI et GINESTA, Mme THOMAS, M. SCHMITZ, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. GENEST, JOYANDET, PIEDNOIR, CHARON et DALLIER, Mmes DESEYNE et LASSARADE, M. Bernard FOURNIER, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. Jean-Marc BOYER, Mmes CHAIN-LARCHÉ, de CIDRAC et DELMONT-KOROPOULIS, MM. GILLES, GREMILLET, MANDELLI, MILON, PIERRE, SIDO et CARDOUX et Mme LAMURE ARTICLE 7 |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne répertoriée sur le fichier des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste est non éligible à la procédure de demande d’asile. » ;
Objet
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif à l’accès à la procédure de la demande d’asile.
Si la personne est répertoriée sur le fichier des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste, il apparaît raisonnable et non disproportionné de considérer un fichier S comme non éligible à une procédure de demande d’asile. Il y va du bon sens à partir du moment ou l’intéressé fichier S, de par son caractère radicalisé, n’est manifestement pas en mesure de considérer notre territoire républicain comme une terre d’accueil. Ils sont plus de 20000 fichiers S en France et notre République n’est plus en mesure d’assurer une politique migratoire efficace.
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N° 350 rect. bis 18 juin 2018 |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 741-2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le demandeur peut introduire sa demande d’asile auprès de l’office en français ou dans la langue qu’il a indiquée lors de l’enregistrement de sa demande. » ;
Objet
Cet amendement a pour objet de clarifier les règles linguistiques qui régissent l'introduction d'une demande d'asile auprès de l'office.
Le projet de loi prévoit que le demandeur d'asile devra désormais indiquer dès l'enregistrement de sa demande d'asile, la langue dans laquelle il préfère être entendu et que ce choix lui sera opposable pendant toute la durée de l'examen de sa demande. Sauf que l'article 7 est imprécis et n'indique pas précisément à partir de quelle étape de la procédure s'applique la règle selon laquelle le demandeur est entendu dans la langue qu'il a indiqué lors de l'enregistrement.
Cet amendement vise à prévoir explicitement que le demandeur pourra introduire sa demande devant l'office soit en français soit dans la langue qu'il aura indiqué lors de l'enregistrement de sa demande.
Actuellement, l'article R. 723-1 oblige le demandeur a déposé sa demande d'asile « en français sur un imprimé établi par l'office ». Or, obliger des demandeurs d'asile qui, dans la très grande majorité des cas, ne maîtrisent pas notre langue, de rédiger en français les motivations de leur demande, est une absurdité. Face à cette obligation les demandeurs d'asile se trouvent souvent démunis, ce qui fait notamment le jeu de trafics de traduction. De prétendus traducteurs, contre rémunération, fournissent aux demandeurs des récits clés en main en français. Les demandeurs se trouvent alors dans la situation de ne pas pouvoir soutenir ce récit, qui ne correspond pas à la réalité de leur histoire, lors de leur entretien. Ce trafic, non seulement de soutirer de l'argent à des demandeurs d'asile, nuit à leur démarche. Alors même qu'ils justifieraient d'un dossier solide leur permettant de bénéficier d'une protection, il se trouve prisonnier d'un récit fabriqué de toute pièce qui va d'emblée les décrédibiliser.
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N° 559 rect. 19 juin 2018 |
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Mme Maryse CARRÈRE, M. ARNELL, Mme COSTES, MM. ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, DANTEC, GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE 7 |
Alinéas 6 et 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent projet de loi propose de figer le choix de la langue dans laquelle le demandeur d’asile sera entendu pendant toute la durée de la procédure, y compris en cas de recours devant la CNDA.
Il s’agit ici d’une restriction notable à l’exercice du droit du demandeur d’asile à être entendu dans une langue qu’il comprend.
En effet, un demandeur d’asile peut être amené à déclarer qu’il comprend une langue, sans la maitriser entièrement. Or, exposer son histoire, surtout si elle est douloureuse, et comprendre les subtilités de questions posées au cours d'un entretien en vue d'examiner un besoin de protection, supposent une maîtrise linguistique qui va bien au-delà de la simple compréhension de phrases de conversation courante. Une telle erreur dans sa déclaration aurait ainsi d’importantes conséquences pendant toute la durée de la procédure.
Le Défenseur des Droits estime que les modifications envisagées vont à l’encontre de la directive Procédure et déplore une nouvelle fois que l’objectif de réduction des délais prime sur l’exercice des droits des demandeurs d’asile. C’est la raison pour laquelle l’amendement propose de supprimer cette disposition.
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N° 46 rect. 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et MM. SAVOLDELLI et WATRIN ARTICLE 7 |
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 741-2-1. – Lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, l’étranger est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprenne, des langues dans lesquelles il peut être entendu lors de l’entretien personnel mené par l’office prévu à l’article L. 723-6. Il indique celle dans laquelle il préfère être entendu. Tout au long de la procédure, il peut être entendu dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprenne. »
Objet
Cet amendement de repli reprenant une proposition de l’association d’avocats du droit d’asile « ELENA », vise à assurer aux demandeurs d’asile les garanties procédurales prévues par la directive « procédures » 2013/32/UE :
Les bases juridiques européennes applicables au droit d’asile prévoient un droit à l’information du demandeur d’asile « dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprenne » (Article 12 a) de la directive « procédures ».
Or, la nouvelle formulation retenue par le projet de loi à savoir « dans une langue dont il a une connaissance suffisante » laisse supposer que l’on pourrait se contenter d’une simple connaissance d’une langue sans s’assurer que le demandeur d’asile comprenne réellement cette langue.
Cette formulation est moins protectrice que la législation européenne en la matière et que le juge de l’asile sera obligé de l’écarter en raison du principe de l’effet direct de la directive européenne.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 352 rect. bis 18 juin 2018 |
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Mme Sylvie ROBERT, M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 |
Alinéa 7, troisième phrase
Remplacer le mot :
suffisante
par le mot :
effective
Objet
Cet amendement de repli vise à préciser que le demandeur d’asile doit avoir une connaissance « effective » de la langue dans laquelle se déroule l’entretien et non « suffisante », dans la mesure où une connaissance « suffisante » ne garantit aucunement que le demandeur sera en capacité de saisir les subtilités des questions qui peuvent lui être adressées. De manière analogue, le demandeur sera davantage en capacité de s’expliquer et de fournir un récit détaillé et circonstancié lors de l’entretien s’il utilise une langue dont il a une maîtrise « effective ».
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 225 rect. bis 18 juin 2018 |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 |
Alinéa 7, troisième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et par laquelle il peut se faire comprendre
Objet
Cet amendement vise à consolider le régime linguistique dans lequel va s'exercer la procédure devant l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile.
Le projet de loi prévoit la détermination du choix de la langue au stade de l'enregistrement de la demande d'asile. Dans le cadre de l’instruction de la demande d'asile devant l'OFPRA et la CNDA, le demandeur d'asile n'est pas seulement informé de ses droits, il a vocation à faire valoir les arguments au soutien de sa demande, par l'exposé des persécutions subies, de son histoire, de son parcours migratoire. Il importe donc qu'il comprenne les informations qui lui sont communiquées mais aussi qu'il puisse se faire comprendre.
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N° 226 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 |
Alinéa 7, cinquième phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Cet amendement supprime la disposition qui indique que la contestation du choix de la langue de procédure ne peut intervenir qu'à l'occasion du recours devant la CNDA.
Cette disposition revient à considérer qu'il est possible qu'un demandeur d'asile puisse être entendu dans une « mauvaise » langue au cours de son entretien à l'OFPRA. Eu égard à l'importance que revêt l’entretien devant l'office, il n'y a pas lieu d'empêcher un demandeur d'asile de bonne foi de solliciter que la procédure s'opère dans la langue de son choix.
Le texte prévoit que le changement de langue est possible à tout instant s'il s'agit de procéder à l'entretien en français. Rien ne justifie, si ce n'est des questions d'organisation interne à l'office, que ce principe ne s'applique à tout changement de langue.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 524 rect. bis 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARNELL, Mmes COSTES, Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. REQUIER, ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, DANTEC, GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE et VALL ARTICLE 7 |
Après l’alinéa 7
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Les qualifications requises à l’assermentation des interprètes auprès de l’Office de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile sont fixées par décret.
Objet
L'interprétariat joue un rôle considérable dans la procédure de demande d'asile, s'agissant de personnes issues en grande majorité de pays non francophones. C'est pourquoi, en l'absence d'un corps constitué d'interprètes d’État, des critères linguistiques mais également de compréhension du système juridique français devraient être établis, afin d'offrir des garanties convenables aux personnes demandant l'asile.
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N° 400 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Catherine FOURNIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « qu’il comprend ou » sont remplacés par les mots : « officielle de son pays d’origine ou toute autre langue officielle, ».
Objet
Le présent amendement a pour objet de permettre la poursuite de la procédure de demande d’Asile dans la langue officielle du pays d’origine de l’individu et non plus exclusivement dans la langue qu’il déclare comprendre.
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N° 227 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend » sont supprimés.
Objet
Cet amendement vise à assurer au demandeur qui fait l'objet d'une procédure « Dublin » qu'il sera informé de ses droits et obligations dans une langue qu'il comprend.
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N° 121 13 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BENBASSA, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 7 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Au premier alinéa du I de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « quinze ».
Objet
L’article 7 bis du projet de loi visait à supprimer une disposition de la loi n° 2018-187 du 20 mars 2018 et donc à augmenter le délai de recours contre une décision de transfert « Dublin », qui repasserait de sept à quinze jours (lorsque l’intéressé n’est pas placé en rétention ou assigné à résidence).
Les auteurs du présent amendement, qui se sont érigés contre la loi votée il y a quelques mois, souhaitent le rétablissement de cette disposition qui constituait une des rares avancées du texte.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 228 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Au premier alinéa du I de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « quinze ».
Objet
Cet amendement rétablit à quinze jours le délai de contestation devant le juge administratif d’une décision de transfert vers un autre Etat membre de l’Union européenne d’un étranger faisant l’objet d’une procédure « Dublin ».
La réduction du délai à sept jours opérée par le Sénat en première lecture de la loi n° 2018-187 du 20 mars 2018 permettant une bonne application du régime d'asile européen est sans fondement.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 525 rect. 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARNELL, Mmes COSTES, Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. REQUIER, ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, DANTEC, GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE et VALL ARTICLE 7 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Au premier alinéa du I de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « quinze ».
Objet
Cet amendement vise à rétablir une disposition introduite à l'Assemblée nationale par les députés LREM en application d'un engagement pris suite au vote conforme de la loi Warsmann. Il s'agit de rétablir le délais de recours pour les personnes visées par une procédure Dublin à 15 jours, après sa réduction à 7.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 9 8 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BENBASSA, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 8 supprime le caractère suspensif du recours devant la CNDA des décisions prises par l’OFPRA en procédure accélérée pour les demandeurs ressortissants de « pays d’origine sûre » et de ceux présentant une menace grave pour l’ordre public. Cette disposition affecte le droit à un recours effectif tel que prévu par l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme. En outre, elle est contraire aux exigences constitutionnelles selon lesquelles « le respect du droit d’asile, principe de valeur constitutionnelle, implique d’une manière générale que l’étranger qui se réclame de ce droit soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande » (CC, 13 août 1993, 325 DC, paragraphe 84). Cette disposition porterait atteinte au principe d’égalité de traitement des recours et au droit à un recours effectif des demandeurs d’asile, dans la mesure où elle permettrait leur expulsion alors même que leur recours serait toujours pendant devant la CNDA.
C’est notamment pour ces raisons, que les auteurs de cet amendement, souhaitent la suppression de cet article.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 229 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement supprime l'article 8 du projet de loi qui notamment supprime le caractère suspensif du recours.
Les dispositions de cet article s’inscrivent très clairement dans le cadre d’une politique du chiffre au détriment des garanties procédurales auxquels ont droit les demandeurs d’asile.
D’une part, le droit de rester sur le territoire pendant l’examen de la demande d’asile est supprimé dès la lecture en audience publique de la décision de la CNDA. Cette extinction du droit au maintien sur le territoire à partir de la lecture en audience publique de la décision de la CNDA – et non plus à partir de la notification au demandeur d’asile – n’offre aucune garantie que le demandeur d’asile ait pris connaissance de la décision de la CNDA.
D’autre part la procédure accélérée devant la CNDA est rendue systématique tout comme la suppression du caractère suspensif du recours devant la CNDA pour toutes les décisions de l’OFPRA concernant les demandeurs ressortissants de pays d’origine sûr, les demandeurs dont la demande de réexamen a été rejetée, les demandeurs présentant une menace grave pour l’ordre public. La fin du caractère suspensif de ce recours est une atteinte au droit au recours effectif, garanti par l’article 13 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales. En effet, le demandeur d’asile pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement avant que la CNDA n’ait eu le temps de statuer.
L’objectif est ici de ces mesures est de rendre plus facilement et surtout plus rapidement expulsables les demandeurs d’asile concernés.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 560 rect. 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Maryse CARRÈRE, M. ARNELL, Mme COSTES, MM. ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, M. GOLD, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article prévoit de mettre fin au droit au maintien des demandeurs d’asile dès la lecture en audience publique de la décision de la CNDA. Il supprime en conséquence l’effet suspensif du recours devant la CNDA pour certains demandeurs d’asile placés en procédure accélérée.
Cet amendement propose de supprimer cette disposition qui va à l’encontre du droit au recours effectif de tous les demandeurs d’asile.
En effet, la fin du caractère systématiquement suspensif du recours concernerait une part importante des demandeurs d’asile. Les demandeurs originaires de pays d’origine sûrs, concernés par cette disposition, représentent ainsi 19 % des demandeurs d’asile en 2016. Cela constituerait un recul important alors que l’harmonisation des dispositions concernant le droit au maintien sur le territoire et les conditions matérielles d’accueil pour tous les types de procédures avait été considérée comme l’une des principales améliorations de la réforme de l’asile de 2015.
Le Défenseur des droits a également souligné que la France a été condamnée en 2012 par le CEDH, qui a considéré que la procédure prioritaire alors prévue pour l’examen de certaines demandes d’asile n’était pas conforme au droit au recours effectif. La CEDH avait notamment relevé que le recours introduit devant la CNDA contre une décision de l’OFPRA rendue dans le cadre de la procédure prioritaire n’était pas suspensif de l’éloignement.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 93 13 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANTISTE ARTICLE 8 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 743-2 est abrogé.
Objet
Dans le souci de garantir le droit au recours effectif de tous les demandeurs d’asile, le Défenseur des droits a recommandé l’abandon des dispositions de l’article 8 de ce projet de loi. Il se réfère notamment à la jurisprudence de la Cour EDH dans l’affaire « I.M. c. France » du 2 février 2012, selon laquelle « l’effectivité du recours garantie par l’article 13 de la Convention EDH suppose, en cas de refoulement susceptible de faire naître un risque de traitements contraires à l’article 3, l’existence d’un recours de plein droit suspensif », pour motiver son avis.
Or, les modifications introduites par l’article 8 reviendraient à priver de caractère suspensif la plupart des recours introduits par des demandeurs d’asile en procédure accélérée, alors même que la réforme de 2015 avait consacré le caractère suspensif des recours introduits par ces derniers.
C’est pourquoi cet amendement vise à supprimer l’article L743-2 du CESEDA, conformément à l’avis du DDD.)
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 230 rect. bis 18 juin 2018 |
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MM. MARIE et LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le projet de loi prévoit que le droit au maintien sur le territoire, garantie introduite par la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme de l’asile, prendra fin désormais à compter de la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, et non plus à compter de la notification de la décision.
Considérant que le demandeur est rarement présent lors de la lecture de la décision, celui-ci ne pourra prendre connaissance ni du sens de la décision, ni du contenu de sa motivation et il lui sera dès lors impossible de former un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois qui lui est imparti. Même si le demandeur est présent, le simple affichage du résultat ne lui permet pas de connaitre les motifs exacts de la décision.
En conséquence cette mesure altère son droit à un recours effectif puisque, en cas de rejet de sa demande, il se trouve dans l’incapacité de faire valoir ses arguments.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 561 rect. 19 juin 2018 |
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Mme Maryse CARRÈRE, M. ARNELL, Mme COSTES, MM. ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, M. GUÉRINI, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE 8 |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cette disposition prévoit de mettre fin au droit au maintien des demandeurs d’asile dès la lecture en audience publique de la décision de la CNDA.
Les dispositions du projet de loi permettant de communiquer des décisions administratives et juridiques entrainant des conséquences juridiques majeures, sans s’assurer de leur prise en compte par les personnes concernées, sont uniques en droit français. Elles vont à l’encontre de la notion de « notification » qui impose un envoi mais aussi une réception, dont il faut attester (notamment à travers le recommandé en matière d’asile, d’autres procédures juridiques allant plus loin en exigeant une signification par huissier).
La suppression de l’exigence de notification de la CNDA pour mettre fin au droit au maintien sur le territoire pourrait aboutir à un changement de situation majeur pour le demandeur – les conditions matérielles d’accueil étant notamment liées à ce droit – qui, en cas d’absence (fréquente en pratique) lors de la lecture de la décision en audience publique ne serait informé de la décision qu’au moment de la notification écrite qui lui sera adressé quelques jours plus tard.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 56 rect. 19 juin 2018 |
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M. KAROUTCHI, Mme CANAYER, MM. PONIATOWSKI, CAMBON et KENNEL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. MAYET, Mme PROCACCIA, MM. BIZET, BRISSON et DUPLOMB, Mmes DEROCHE et MICOULEAU, M. DAUBRESSE, Mme BERTHET, MM. COURTIAL, MORISSET et SAVARY, Mme DUMAS, MM. REVET, LONGUET, DANESI et GINESTA, Mme THOMAS, M. SCHMITZ, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. GENEST, JOYANDET, PIEDNOIR, CHARON et DALLIER, Mme DESEYNE, M. Bernard FOURNIER, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. Jean-Marc BOYER, Mmes CHAIN-LARCHÉ, de CIDRAC et DELMONT-KOROPOULIS, MM. Philippe DOMINATI, GILLES, GREMILLET, MANDELLI, MILON, PIERRE, SIDO et VOGEL et Mme LAMURE ARTICLE 8 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il peut, en attendant cette date, faire l’objet d’un arrêté d’assignation à résidence.
Objet
Cet article clarifie la situation du demandeur d’asile en lui accordant le droit de se maintenir sur le territoire en attente d’une décision définitive de refus de la part de la Cour nationale du droit d’asile, et permet également la possibilité de rendre plus effective la décision d’obligation de quitter le territoire.
Cependant, cet article omet la possibilité que, durant le temps d’attente de ladite décision définitive de la CNDA, l’étranger puisse se soustraire aux autorités afin de s’assurer la possibilité de rester, même illégalement sur le territoire.
Ainsi, pour les cas où l’étranger présente des risques de se soustraire au contrôle des autorités dans l’attente de la décision définitive de la CNDA, cet amendement prévoit la possibilité de l’assigner à résidence afin de rendre plus effectif le présent projet de loi.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 562 rect. 19 juin 2018 |
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Mme Maryse CARRÈRE, M. ARNELL, Mme COSTES, MM. ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, DANTEC, GOLD et GUÉRINI, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE 8 |
Alinéas 3 à 8
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le 2° du présent article prévoit des nouvelles hypothèses selon lesquelles le recours déposé devant la CNDA, suite à un rejet d’une demande d’asile par l’OFPRA, ne suspend plus automatiquement ni systématiquement le prononcé et la mise à exécution d’une mesure d’éloignement. Autrement dit, le demandeur d’asile concerné pourrait être renvoyé dans son pays sans que la CNDA n’ait pu se prononcer sur la réalité des persécutions dont il pourrait être victime dans son pays.
La fin du caractère systématiquement suspensif du recours constituerait un recul important alors que l’harmonisation des dispositions concernant le droit au maintien sur le territoire et les conditions matérielles d’accueil pour tous les types de procédures avait été considérée comme l’une des principales améliorations de la réforme de l’asile de 2015. La Commissaire au Droits de l’Homme auprès du Conseil de l’Europe a d’ailleurs jugé que cette disposition était susceptible de remettre en cause « l’effectivité de ce recours, laquelle suppose sa disponibilité et son accessibilité, non seulement en droit, mais aussi en pratique. »
L’objectif de réduction des délais ne pouvant aller à l’encontre du droit à un recours effectif, cet amendement propose de supprimer cette disposition.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 231 rect. bis 18 juin 2018 |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
Alinéas 4 et 5
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement supprime un cas nouveau dans lequel le caractère suspensif du recours ne s'appliquerait pas, à savoir en cas de demande de réexamen jugée irrecevable.
Outre le fait que le recours suspensif doit demeurer le principe pour le demandeur d'asile, le CESEDA prévoit déjà que le recours suspensif ne s'applique pas en cas de demande de réexamen jugée irrecevable présentée en vue de faire échec à une mesure d'éloignement.
La coexistence de deux cas similaires mais aux périmètres distincts soulève une difficulté au regard du principe d'intelligibilité de la loi.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 232 rect. bis 18 juin 2018 |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement supprime la multiplication des cas dans lesquels le droit au recours suspensif ne s'applique pas : décision de rejet pour une demande examinée en procédure accélérée pour pays d’origine sûr, demande de réexamen ou cas de menace à l’ordre public.
Ces exceptions reviendraient à couvrir à un nombre considérable des décisions de l'office et donc à faire du caractère suspensif du recours un droit résiduel. La France se placerait dès lors en contradiction avec le droit européen qui garantit le principe du droit au recours.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 233 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
Alinéas 9 et 10
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le projet de loi institue un mécanisme de recours devant le juge administratif par lequel le demandeur d'asile pourra solliciter le bénéfice du caractère suspensif de son recours et donc la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d'asile.
Cet amendement vise à supprimer ce dispositif, très vigoureusement condamné par le Conseil d’État.
Ce mécanisme vise à donner l'apparence que la France respecte le principe du droit au maintien sur le territoire prévu par le droit européen. Mais il n'est qu'une usine à gaz qui ne garantit en rien l’effectivité du droit au maintien. Il s'agit d'un contournement du droit européen et de la jurisprudence de la CJUE et de la CEDH qui doit être condamné.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 442 rect. 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KARAM, MOHAMED SOILIHI et HASSANI ARTICLE 8 BIS |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 5223-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La composition du conseil d’administration assure une représentation des départements et collectivités d’outre-mer, en tenant compte de leurs flux migratoires. »
Objet
Cet article prévoit que les collectivités territoriales soient associées aux travaux de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en les intégrant à son conseil d'administration.
Eu égard aux situations spécifiques en matière d'asile et d'immigration que rencontrent certains territoires ultramarins, en particulier la Guyane et Mayotte, cet amendement propose que la composition de ce conseil d'administration assure une représentation d'élus des départements et collectivités d'outre-mer.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 10 8 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BENBASSA et ASSASSI, M. BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et MM. SAVOLDELLI et WATRIN ARTICLE 9 |
Supprimer cet article.
Objet
La dernière réforme du droit d’asile en juillet 2015 avait déjà inséré dans le CESEDA des dispositions relatives à l’hébergement : le demandeur d’asile est ainsi déjà tenu d’accepter l’hébergement qui lui est proposé, sous peine d’être privé de l’ensemble des conditions matérielles d’accueil.
Avec cet article 9, le Gouvernement entend renforcer ce caractère directif puisque le demandeur est désormais orienté vers une région précise où il est obligé de résider. Si le texte adopté par l’Assemblée nationale présente quelques améliorations, le droit des demandeurs d’asile qui souhaitent être hébergés dans leur famille ou chez un tiers n’est toujours pas expressément garanti.
Par ailleurs, l’article tend à élargir de façon significative les cas où les conditions matérielles d’accueil feront l’objet d’une décision de plein droit.
Enfin, cet article vise à légaliser la circulaire du 12 décembre 2017 en prévoyant des modalités d’échange d’informations entre l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et le service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO), s’agissant des demandeurs d’asile et des personnes ayant obtenu la protection. Il s’agit de la mise en place d’un fichier qui recense les personnes hébergées dans les CHU afin de connaître leur situation administrative (Dublin, fuite, débouté, …) en vue d’identifier s’ils ont toujours droit d’être hébergés.
Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de cet article 9 qui contrevient au droit inconditionnel à l’accueil et au maintien en hébergement d’urgence, quelle que soit l’origine de leur détresse.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 234 rect. bis 18 juin 2018 |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
Après l'alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions matérielles d'accueil sont également proposées au demandeur d'asile de bonne foi qui en fait la demande. » ;
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre à un demandeur d'asile de bonne foi de solliciter le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en cours de procédure.
L'article L. 744-1 prévoit que l'OFII propose les conditions matérielles d'accueil au demandeur d'asile après l'enregistrement de sa demande. La réponse donnée par le demandeur à cette étape est définitive alors que sa situation peut être amenée à évoluer.
Un demandeur d’asile peut, au moment de son arrivée, bénéficier de ressources personnelles ou du soutien de proches qui justifient qu’il n’ait pas besoin de recourir aux conditions matérielles d’accueil proposées par l’OFII.
Cependant, il n’est pas rare que cette situation évolue et que ces personnes se retrouvent en situation de précarité et à la rue pendant la durée de leur procédure d’asile.
Par ailleurs, les demandeurs d’asile tout juste arrivés en France risquent de ne pas avoir compris les conséquences concrètes tirées du refus de l’orientation directive qui leurs seront expliquées au cours d’un rapide et unique entretien avec l’OFII.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 386 rect. 20 juin 2018 |
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MM. RETAILLEAU, ALLIZARD, BABARY et BAZIN, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. BIZET, BONHOMME et BONNE, Mme BORIES, MM. BOUCHET, Jean-Marc BOYER et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CALVET et CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON, COURTIAL, CUYPERS et DANESI, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE, DUMAS, DURANTON et ESTROSI SASSONE, M. FRASSA, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GINESTA et GREMILLET, Mme GRUNY, M. GUENÉ, Mme IMBERT, M. KENNEL, Mmes LAMURE, LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, MM. LAUFOAULU, Daniel LAURENT, de LEGGE, LE GLEUT, LELEUX et Henri LEROY, Mme LOPEZ, MM. MANDELLI et MAYET, Mmes MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, de NICOLAY, PACCAUD, PAUL, PIEDNOIR, PIERRE et POINTEREAU, Mme PUISSAT, MM. REVET, SAURY, SAVARY, SAVIN, SCHMITZ, SIDO et SOL, Mmes THOMAS et TROENDLÉ et M. VOGEL ARTICLE 9 |
I. – Alinéas 6 à 15
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
1° L’article L. 744-2 est abrogé ;
II. – Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au premier alinéa de l’article L. 744-3, les mots : « , sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 744-2 et » sont supprimés ;
III. – Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À la dernière phrase du dernier alinéa du même article L. 744-3 et à la dernier phrase du dernier alinéa de l’article L. 744-4, les mots : « qui y ont été orientées » sont supprimés ;
IV. – Alinéas 26 à 33
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
4° L’article L. 744-7 est abrogé ;
V. – Alinéa 36
Supprimer les mots :
, mentionnés à l’article L. 744-7,
Objet
Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que l'orientation des demandeurs d'asile soient directive, imposées aux collectivités territoriales, sans concertation comme le prévoit le Gouvernement.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 157 rect. 16 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MEURANT et Henri LEROY ARTICLE 9 |
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
en fonction des capacités d’accueil des collectivités territoriales concernées qui peuvent, après étude, présenter un refus motivé si elles estiment déraisonnable pour la collectivité d’accueillir des demandeurs d’asile, ou contraire à l’intérêt de ces derniers de s’installer dans cette collectivité
Objet
Les collectivités territoriales sont déjà fortement sollicitées par les différentes missions d’action sociale. Il n’est pas juste, ni raisonnable de leur faire en outre porter le poids de l’accueil des demandeurs d’asile si elles n’en ont pas les moyens.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 357 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Sylvie ROBERT, M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigé : « Il fait l'objet d'une révision au moins tous les trois ans. » ;
Objet
L’objectif de cet amendement est de prévoir une clause de révision du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile.
La finalité poursuivie est d’adapter ces schémas aux flux migratoires qui peuvent amplement varier, parfois sur une période assez brève. En fixant une clause de révision, l’Etat et les collectivités territoriales bénéficieront d’une plus grande flexibilité pour accueillir convenablement les demandeurs d’asile.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 387 rect. 20 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RETAILLEAU, ALLIZARD, BABARY et BAZIN, Mmes BERTHET et Anne-Marie BERTRAND, M. BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BONNE, Mme BORIES, MM. BOUCHET, Jean-Marc BOYER et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, M. CALVET, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON, CHATILLON, COURTIAL, CUYPERS et DANESI, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE, DUMAS, DURANTON et ESTROSI SASSONE, M. FRASSA, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GILLES, GINESTA et GREMILLET, Mme GRUNY, MM. GUENÉ et HURÉ, Mme IMBERT, MM. JOYANDET et KENNEL, Mmes LAMURE, LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, MM. LAUFOAULU et Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. de LEGGE, LE GLEUT, LELEUX et Henri LEROY, Mmes LHERBIER, LOPEZ et MALET, MM. MANDELLI et MAYET, Mme MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, de NICOLAY, PACCAUD, PAUL, PEMEZEC, PIEDNOIR, PIERRE, POINTEREAU et PRIOU, Mme PUISSAT, MM. RAPIN, REVET, SAURY, SAVARY, SAVIN, SCHMITZ, SIDO et SOL, Mmes THOMAS et TROENDLÉ et M. VOGEL ARTICLE 9 |
Alinéa 8
Avant les mots :
d’une commission
insérer le mot :
conforme
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que les collectivités territoriales soient en mesure de donner leur avis pour accueillir des demandeurs d'asile sur leur territoire, en raison notamment des capacités d'accueil.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 235 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
Alinéa 9, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Cet amendement supprime la disposition qui prévoit que les schémas régionaux d'accueil des demandeurs d'asile définissent les actions à mener pour assurer l’éloignement des déboutés du droit d'asile et les transferts des personnes sous procédure Dublin.
Les schémas régionaux d'accueil ont pour objet d'organiser les conditions matérielles d'accueil concernant l'hébergement et n'ont pas vocation à intervenir en matière d'éloignement. Une telle disposition traduirait une grave confusion des genres. Les schémas d'accueil ne sont pas des outils aux services de l'éloignement des déboutés du droit d'asile.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 122 rect. 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BENBASSA et ASSASSI, M. BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD, MM. SAVOLDELLI, WATRIN ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Après le deuxième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Le schéma régional prend en compte les vulnérabilités particulières des demandeurs et prévoit des places d’hébergement en non-mixité pour les femmes isolées, les mineures et les cheffes de familles monoparentales dans les centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles. » ;
Objet
Cet amendement propose de prendre en compte la spécificité liée aux demandeuses d’asile majeures et mineures et d’assurer leur sécurité au sein des CADA en prévoyant des places d’hébergement spécifiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 236 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROSSIGNOL, M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE et Sylvie ROBERT, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
Après l'alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma régional prend en compte les vulnérabilité particulières des demandeurs et prévoit des places d'hébergement en non-mixité pour les femmes isolées, les mineures et les cheffes de familles monoparentales dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles. » ;
Objet
Cet amendement s’inscrit dans les recommandations portées par le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes. L’article 9 vise à assurer une répartition plus équilibrée des demandeurs et demandeuses d’asile sur le territoire. Afin de répondre à l’objectif constitutionnel de favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes, et afin de permettre une mise en sécurité effective des demandeuses d’asile majeures et mineures (confrontées le long de leur parcours migratoire à des dangers spécifiques : viols ou menace de viols, prostitution, traite), le présent amendement prévoit la création de places d’hébergement spécifique pour les femmes dans les CADA. Ces places d’hébergement devront être adaptées à la situation des femmes accueillies : mineures, victimes de violences sexuelles, femmes isolées, cheffes de familles monoparentales.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 123 rect. 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BENBASSA et ASSASSI, M. BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et MM. SAVOLDELLI et WATRIN ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma régional prend en compte les vulnérabilités particulières des demandeurs LGBTQI mineurs et majeurs et prévoit des places d’hébergement spécifiques pour les mineurs LGBTQI et les majeurs LGBTQI qui le souhaiteraient dans les centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles. » ;
Objet
Cet amendement propose de prendre en compte la spécificité liée aux demandeurs d’asile LGBTQI mineurs et majeurs et d’assurer leur sécurité au sein des CADA en prévoyant des places d’hébergement spécifiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 563 rect. 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Maryse CARRÈRE, M. ARNELL, Mme COSTES, MM. ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, DANTEC, GABOUTY, GOLD et GUILLAUME, Mme GUILLOTIN, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE 9 |
Alinéa 12
Après la troisième occurrence du mot :
région
insérer les mots :
dans un lieu d’hébergement et d’accompagnement
Objet
Le projet de loi renforce le schéma directif de l’hébergement des demandeurs d’asile enregistrés. Toutefois, en l’absence d’orientation des demandeurs d’asile vers un lieu de prise en charge déterminé, il risque de manquer son but.
Afin d’éviter que la mise en œuvre de l’hébergement directif ne se transforme en « précarité directive », cet amendement propose de préciser que l’orientation se fait vers un lieu d’hébergement et d’accompagnement.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 420 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 9 |
I. - Alinéa 12
Supprimer les mots :
dans laquelle un hébergement lui est proposé
II. - Alinéa 29, première phrase
Après les mots :
proposition d’hébergement
insérer les mots :
ou, le cas échéant, de la région d’orientation
III. - Alinéa 32
Remplacer les mots :
en application du
par les mots :
ou la région d’orientation mentionnés au
Objet
Le présent amendement vise à rétablir les dispositions relatives à l’orientation et à la répartition géographiques des demandeurs d’asile sur le territoire national.
Ces dispositions sont essentielles pour éviter la concentration de demandeurs d’asile dans certains territoires. Pour mieux prendre en charge les demandeurs, pour faciliter l'enregistrement de leur dossier, il importe de pouvoir mieux équilibrer leur répartition sur le territoire national. Il s'agit donc d'un point essentiel pour maintenir la fluidité de notre dispositif national d'accueil.
Ces dispositions, qui sont conformes à la directive européenne "Accueil", ont déjà fait preuve de leur efficacité, notamment en Allemagne.
Ces dispositions ne peuvent cependant être cependant conditionner l'orientation directive à une proposition d'hébergement, dès lors qu'elles ont précisément pour objet d'éviter la concentration des demandeurs dans certains territoires et que les personnes qui ne se voient pas proposer un hébergement touchent un pécule additionnel au titre de l'ADA.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 65 rect. 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et MM. SAVOLDELLI et WATRIN ARTICLE 9 |
Alinéa 13, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, sauf si le demandeur d’asile le refuse en faisant état de considérations relatives à sa vie personnelle et familiale, aux risques de reconstitution de sa cellule familiale, aux nécessités liées à son état de santé physique ainsi qu’à celui des membres de sa famille et de ses proches, à l’aide et au soutien pouvant lui être fourni par des tiers
Objet
Cet amendement de bon sens propose de garantir aux demandeurs d’asile la proximité avec sa famille (et notamment ses enfants, le cas échéant) ainsi qu’avec les soutiens bénévoles qui l’accompagnent et le soutiennent. Il s’agit également de prendre en compte son état de santé en ne l’éloignant pas des infrastructures lui procurant des soins.
En outre, l’avis du Conseil d’Etat sur cet article est conforme à ce souhait.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 240 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
Alinéa 30
Après le mot :
ensemble
insérer les mots :
, sauf motif légitime,
Objet
Cet amendement a pour objet de conserver la mention, aujourd'hui prévue par le droit en vigueur, qui prévoit que le non-respect d'une exigence faite au demandeur (se rendre aux entretiens, se présenter aux autorités et fournir les informations utiles) peut répondre à un motif légitime.
La suppression de cette mention par le projet de loi supprime la marge d'appréciation de l'OFII qui ne pourra plus évaluer si une absence à un entretien ou une non présentation aux autorités se justifie par un motif légitime.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 242 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
Alinéa 32
Supprimer les mots :
ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend
Objet
Cet amendement a pour objet de garantir que le demandeur sera informé dans une langue qu'il comprend des conséquences d'un éventuel refus ou départ du lieu d'hébergement.
Considérant l'importance des conséquences attachées au refus ou au départ du lieu d'hébergement, à savoir le refus ou le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'information du demandeur d'asile ne peut se faire que dans une langue qu'il comprend.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 241 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
Alinéa 32
Remplacer les mots :
entraîne de plein droit
par les mots :
peut entraîner
Objet
Amendement de coordination relatif à l'information du demandeur d'asile pour supprimer la mention du caractère de plein droit du refus ou du retrait des conditions matérielles d'accueil.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 244 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
Alinéas 35 et 36
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement a pour objet de conserver la marge d'appréciation de l'OFII s'agissant du retrait ou du refus des conditions matérielles d'accueil.
Le caractère automatique du retrait ou refus est doublement contestable.
D'une part, parce qu'il ne sera plus tenu compte d'éventuels motifs légitimes pouvant justifier que le demandeur n'ait pu se rendre à son entretien ou n'ait pu se présenter aux autorités dans les délais et conditions qui lui avaient été fixés. Alors même qu'il pourrait faire valoir une raison légitime, les conditions matérielles d'accueil lui seront retirées immédiatement et de plein droit.
D'autre part, parce que le caractère automatique ne permet plus de prendre en compte la vulnérabilité du demandeur. Il contredit dès lors la garantie inscrite à l'alinéa 41 qui indique « qu'une décision de retrait des conditions matérielles d'accueil prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 243 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
Alinéa 36
Remplacer les mots :
celles-ci est
par les mots :
celles-ci peut être
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir la faculté pour l'OFII de refuser ou de retirer les conditions matérielles d'accueil d'un demandeur d'asile.
Une nouvelle fois, il y a lieu de permettre à l'OFII d'apprécier les faits au regard de chaque situation particulière.
Par ailleurs, la disposition qui prévoit le caractère automatique du refus ou du retrait des conditions matérielles d'accueil est contradictoire avec celle qui garantit qu'une telle décision « prend en compte la vulnérabilité du demandeur » (article 9, alinéa 41). Cette vulnérabilité ne pourra pas être prise en compte sur la décision de refus ou de retrait est automatique.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 358 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de la GONTRIE, MM. LECONTE, MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Un décret en Conseil d’État définit les normes minimales en matière de prestations et d'accompagnement social et administratif dans les lieux d'hébergement pour garantir la qualité des prestations délivrées et l'adéquation de l'accompagnement aux besoins des demandeurs d’asile.
Objet
Cet amendement complète le dispositif de clarification et d’harmonisation par le haut des prestations et services rendus dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile.
L'Assemblée nationale a souhaité inciter le gouvernement à mettre fin à l’empilement de structures en charge de l’hébergement des demandeurs d’asile (CAO, PRHADA, HUDA, ATSA, CAES...) et à « harmoniser par le haut les prestations et services rendus dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile, quel que soit leur statut ».
Néanmoins, le caractère qualitatif de la modification envisagée n’apparaît pas dans la nouvelle rédaction de l’article. L’objet de cet amendement est d’inscrire la nécessité de garantir la qualité des conditions de prise en charge proposées dans ces structures dans la loi.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 359 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de la GONTRIE, MM. LECONTE, MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
Après l'alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La charte des droits et libertés de la personne accueillie mentionnée à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles est remise au demandeur d'asile.
Objet
Afin de garantir l'exercice effectif des droits des personnes qui y sont accueillies, cet amendement vise à proposer l’opposabilité de la « Charte des droits et libertés des personnes accueillies » déjà applicable aux CADA et à l’ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux régis par la loi n°2002-2.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 526 rect. 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARNELL, Mmes COSTES, Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. REQUIER, ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, DANTEC, GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mmes GUILLOTIN et JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE et VALL ARTICLE 9 |
Alinéa 18
Compléter cet alinéa par les mots :
, en particulier l’adaptation des hébergements proposés à des séjours prolongés et à l’accueil de familles
Objet
Cet amendement vise à imposer des normes minimales aux gestionnaires des lieux d'hébergement, afin d'accueillir les demandeurs dans des hébergements décents, adaptés à la vie familiale.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 63 rect. 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et MM. SAVOLDELLI et WATRIN ARTICLE 9 |
I. – Alinéa 20
Après les mots :
sont remplacés par les mots :
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
« à la fin du deuxième mois suivant l’expiration du délai de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la notification de la décision de la Cour de la Cour nationale du droit d’asile » ;
II. – Alinéa 47, première et seconde phrases
Après les mots :
prend fin
rédiger ainsi la fin de ces phrases :
à la fin du deuxième mois suivant l’expiration du délai de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile.
Objet
Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’Etat invite « à différer l’entrée en vigueur de ces dispositions, qui pourrait être reportée à la fin du deuxième mois suivant celui où est intervenue la lecture ou la notification de la décision de la CNDA. » Cet amendement vise à inscrire cette garantie dans la loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 360 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de la GONTRIE, MM. LECONTE, MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
I. – Alinéa 20
Remplacer les mots :
au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2 a pris fin
par les mots :
à la fin du deuxième mois suivant l’expiration du délai de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile
II. – Alinéa 47, première phrase
Remplacer les mots :
au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2 a pris fin
par les mots :
à la fin du deuxième mois suivant l’expiration du délai de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile
Objet
Cet amendement a pour objet de différer la fin des conditions matérielles d’accueil à la fin du deuxième mois suivant celui où est intervenue la notification de la décision de la CNDA.
Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État invite ainsi « à différer l’entrée en vigueur de ces dispositions, qui pourrait être reportée à la fin du deuxième mois suivant celui où est intervenue la lecture ou la notification de la décision de la CNDA. »
Cet amendement vise à inscrire cette garantie dans la loi afin de maintenir un délai suffisant entre la décision de rejet définitif de la demande d’asile et la fin des conditions matérielles d’accueil.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 66 rect. 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et MM. SAVOLDELLI et WATRIN ARTICLE 9 |
I. – Alinéa 45
Rédiger ainsi cet alinéa :
- à la seconde phrase, les mots : « dans l’attente » sont remplacés par les mots : « dans un délai de huit jours à compter de l’acceptation des conditions matérielles d’accueil et jusqu’à la notification » ;
II. – Alinéas 46 et 47
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à résoudre la situation durant laquelle les demandeurs d’asile se trouvent sans ressources et dépendantes en faisant en sorte que l’allocation soit versée dans un délai de huit jours à compter de l’acceptation des conditions matérielles d’accueil. Il vise également à supprimer les dispositions du projet réduisant la durée du versement de l’allocation pour demandeurs d’asile.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 237 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
Alinéas 21 à 23
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à rétablir la disposition qui permet à un demandeur débouté de sa demande de se maintenir dans leur lieu d'hébergement pendant un mois.
A défaut de pouvoir préparer sa sortie de l'hébergement, le débouté se retrouvera à la rue.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 439 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RICHARD et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 9 |
Alinéas 21 à 23
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer les dispositions adoptées par la commission des lois du Sénat visant à conditionner le maintien des déboutés du droit d’asile dans les lieux d’hébergement au-delà de la décision de rejet de leur demande à une décision administrative motivée.
En l’état actuel du droit, un étranger débouté du droit d’asile peut se maintenir un mois après la décision de rejet de sa demande. Ce délai apparait nécessaire pour que l’intéressé puisse préparer son départ du centre, et, le cas échéant, qu’une mesure d’éloignement soit mise en œuvre. Le mécanisme proposé par la commission des lois du Sénat, ne serait donc pas efficace. Outre qu’il constitue une formalité très lourde à remplir par l’autorité administrative, il présente l’inconvénient d’ouvrir une nouvelle voie de contestation contentieuse.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 103 rect. 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BERTHET, DEROMEDI, DI FOLCO et EUSTACHE-BRINIO, MM. FRASSA, KAROUTCHI et MEURANT, Mme MORHET-RICHAUD, M. MORISSET, Mme PUISSAT et MM. REVET et Henri LEROY ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 23
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Après les mots : « autorité administrative compétente », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « ou le gestionnaire du lieu d’hébergement demandent en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. » ;
Objet
La loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile a permis au préfet d’enjoindre à un débouté du droit d’asile de quitter son lieu d’hébergement. L’affaire est portée devant le tribunal administratif, qui statue en référé. Cette procédure reste peu utilisée, alors même que les dispositifs d’accueil des demandeurs d’asile sont engorgés et que des déboutés s’y maintiennent indûment.
Dès lors, cet amendement vise à :
- permettre au gestionnaire du centre d’hébergement de saisir lui-même la justice lorsqu’un débouté du droit d’asile refuse indûment de quitter les lieux ;
- prévoir une compétence liée du préfet et du gestionnaire pour s’assurer de la mise en œuvre de cette procédure.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 64 rect. 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et MM. SAVOLDELLI et WATRIN ARTICLE 9 |
Alinéas 24 et 25
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement propose de supprimer ces dispositions qui visent à légaliser la « circulaire Collomb » du 12 décembre 2017 unanimement contestée par les associations de défense des droits fondamentaux.
Ces dispositions contreviennent au droit inconditionnel à l’accueil et au maintien en hébergement d’urgence de toutes les personnes au regard du seul critère de la détresse.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 238 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
Alinéas 24 et 25
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer les alinéas portant au niveau législatif le principe du recensement des demandeurs d’asile et des réfugiés présents dans les centres d’hébergement d’urgence de droit commun, institué par la circulaire « Collomb ».
L'obligation faite aux structures d’hébergement d’urgence de communiquer mensuellement à l’OFII la liste des personnes sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale ayant présenté une demande d’asile ou ayant obtenu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire remet en cause le principe de l'inconditionnalité de l'accueil.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 564 rect. 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Maryse CARRÈRE, M. ARNELL, Mme COSTES, MM. ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, DANTEC et GOLD, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE 9 |
Alinéas 24 et 25
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les alinéas 24 et 25 du présent article prévoient des modalités d’échange d’informations entre l’OFII et le service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO).
Il s’agit ici de légaliser les dispositions de la circulaire Collomb du 12 décembre 2017 contestée par l’ensemble des associations.
Aussi, cette disposition propose de supprimer cette disposition visant à permettre la transmission des noms et situations administratives des personnes hébergées en SIAO à l’OFII.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 245 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
Alinéa 38
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement supprime un cas supplémentaire de retrait des conditions matérielles d'accueil (demandeur ayant présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes) en raison des effets pervers qu'elle pourrait générer.
Ce cas nouveau de retrait pourrait avoir pour effet de couvrir des situations qui ont peu à voir. En effet, il en va très différemment entre un demandeur d'asile qui présente une demande d'asile sous une fausse identité parce qu'il fait l'objet de pression ou de menace de passeurs par exemple puis procède rapidement à une demande sous sa vraie identité et un demandeur d'asile qui multiplie les demandes sous de fausses identités. Pourtant l'article traite ces deux situations de la même façon.
La Cour européenne des droits de l'Homme a d'ailleurs récemment condamné la France en considérant que cet élément ne discrédite pas l'ensemble des déclarations du demandeur d'asile (CEDH, A. F. c/ France, 15 janvier 2015).
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 246 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
Alinéa 38
Après le mot :
alinéa,
insérer les mots :
après le mot : « asile », sont insérés les mots : « , sans motif légitime, »,
Objet
Cet amendement de repli a pour objet de garantir qu'un retrait des conditions matérielles d'accueil est possible sauf motif légitime invoqué par le demandeur.
Ainsi, par exemple, le demandeur peut avoir fourni de fausses informations concernant sa situation familiale afin de protéger sa famille de menaces de persécutions ou de réseaux de passeurs. Elle ne traduit pas nécessairement une volonté de duper l'administration.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 247 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
Alinéa 39
Rédiger ainsi cet alinéa :
c bis) Le quatrième alinéa est abrogé ;
Objet
Cet amendement abroge le quatrième alinéa de l'article L. 744-8 du CESEDA qui permet le refus des conditions matérielles d'accueil en cas de demande de réexamen ou de présentation de la demande d'asile au-delà du délai de 120 jours (délai ramené à 90 jours par le projet de loi).
Cet alinéa soulève deux difficultés qui justifient sa suppression.
Le refus des conditions matérielles d'accueil en cas de demande de réexamen revient à sanctionner un demandeur du seul fait qu'il fasse usage de son droit à réexamen.
Le refus des conditions matérielles d'accueil en cas de présentation de sa demande d'asile après 90 jours constituerait une double peine pour le demandeur. Si un délai de 90 jours peut constituer un délai raisonnable pour des justiciables français qui maîtrisent la langue et connaissent même imparfaitement les procédures, il n'en va évidemment pas de même pour un demandeur d'asile, qui réchappe d'un parcours souvent traumatisant et qui ne maîtrise pas notre langue ni nos procédures. Le refus des conditions matérielles d'accueil pour introduction de la demande après 90 jours reviendrait à sanctionner le demandeur du seul fait d'avoir tardé à surmonter le parcours du combattant que constitue une procédure de demande d'asile.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 47 rect. 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KAROUTCHI et Mme LAMURE ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 39
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’étranger, présent sur le territoire français, peut introduire une action en paiement dans un délai de deux ans à compter de la date d’ouverture de ses droits. Ce délai est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. » ;
Objet
Cet amendement vise à encadrer les demandes de régularisation du versement de l’allocation pour demandeurs d’asile (ADA) dans un délai de deux ans, sur le modèle d’autres prestations sociales. Il est proposé de faire courir ce délai à compter de la date à laquelle les droits à l’ADA auraient dû être ouverts, ce qui permet d'inclure la période à régulariser.
En parallèle, cet amendement prévoit d’instituer le même délai pour l'action en répétition de l'indu exercée par l'Office français de l’immigration et de l’intégration en cas de versement indu de l’ADA. Cela doit permettre de limiter dans le temps l’obligation pesant sur l’établissement de poursuivre le recouvrement de ces indus, en réservant toutefois les cas de fraude et de fausses déclarations.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 248 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
Après l'alinéa 41
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après l'article L. 744-8, il est inséré un article L. 744-8-… ainsi rédigé :
« Art. L. 744-8-… – Par dérogation à l'article L. 744-8, et sauf en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement, les conditions matérielles d'accueil ne peuvent être suspendues, retirées ou refusées en cas de non-respect du délai d’enregistrement de la demande d'asile mentionné à l'article L. 741-1. » ;
Objet
Cet amendement a pour objet de sanctionner le non-respect du délai d’enregistrement de la demande d'asile par l'impossibilité de refuser, retirer ou supprimer les conditions matérielles d'accueil, sauf en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement.
Le projet de loi fait peser des contraintes très lourdes sur le demandeur d'asile, qui vont au-delà de la pleine et entière coopération qu'un pays est en droit d'attendre de l’intéressé. A ceci s'ajoute le fait que l'Etat ne remplit pas les obligations qui sont les siennes, notamment en matière de premier accueil ou d'hébergement.
En effet, alors que l'article L. 741-1 prévoit que l'enregistrement de la demande d'asile doit intervenir dans les trois jours suivant la présentation de la demande auprès de l'autorité administration compétente, délai porté à dix jours lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément, ces délais non seulement ne sont pas respectés mais leur non-respect n'est pas sanctionné. Dans le même temps, le demandeur peut être sanctionné par le refus ou le retrait des conditions matérielles d'accueil alors même que l'Etat ne lui a pas fait de proposition d'hébergement.
Cet amendement vise à prévoir des droits et obligations équivalents pour toutes les parties.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 361 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de la GONTRIE, MM. LECONTE, MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
Alinéa 44
Compléter cet alinéa par les mots :
dans un délai de huit jours à compter de l'acceptation des conditions matérielles d'accueil
Objet
Cet amendement vise à garantir que l’allocation pour demandeur d'asile (ADA) soit versée dans un délai de huit jours à compter de l’acceptation des conditions matérielles d’accueil.
Les demandeurs d’asile ne perçoivent aujourd’hui l’ADA qu’après l’enregistrement de la demande d’asile auprès de l’OFRPA. Les délais d’enregistrement de demande étant assez important (20 jours ouvrés en moyenne selon les associations) et les délais d’envoi des dossiers de demande d’asile à l’OFPRA (21 jours maximum) font que le versement de l’ADA peut intervenir près de deux mois après l’accès du demandeur à la plateforme d’accueil.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 507 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 47
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° Après l’article L. 744-9, il est inséré un article L. 744-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 744-9-1. – Lorsque le droit au maintien a pris fin en application du 4° bis ou du 7° de l’article L. 743-2, l’étranger bénéficie des conditions matérielles d’accueil jusqu’au terme du mois au cours duquel lui a été notifiée l’obligation de quitter le territoire français prise en application du 6° du I de l’article L. 511-1. À défaut d’une telle notification, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prend fin au terme du mois au cours duquel a expiré le délai de recours contre la décision de l’office ou, si un recours a été formé, au terme du mois au cours duquel la décision de la cour a été lue en audience publique ou notifiée s’il est statué par ordonnance.
« La suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée par le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin saisi sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 743-3 entraîne le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Celui-ci ne peut être obtenu par aucune autre voie de recours. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de clarifier les conséquences de la perte du droit au maintien sur le territoire en application du 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2 des étrangers dont la demande d’asile est rejetée par l’OFPRA.
Cet amendement prévoit que ces étrangers perdront le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dès que l’obligation de quitter le territoire français leur est notifiée, sauf si la décision définitive concernant sa demande d’asile intervient avant la notification de cette OQTF.
Cette clarification permet de simplifier le schéma contentieux : le juge de l’OQTF, lorsqu’il statuera en application des dispositions de l’article L. 743-3, statuera également sur le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. C’est de nature à éviter qu’une voie contentieuse supplémentaire s’ouvre pour contester selon d’autres modalités (référé liberté notamment) la perte des conditions matérielles d’accueil.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 403 rect. 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ASSOULINE, JOMIER et FÉRAUD, Mmes LIENEMANN, de la GONTRIE, CONWAY-MOURET et CONCONNE, MM. CABANEL, ANTISTE et TISSOT, Mmes ARTIGALAS et GHALI, MM. TEMAL et TOURENNE, Mme LUBIN, M. VALLINI, Mme LEPAGE, MM. MANABLE, HOULLEGATTE et DAUDIGNY, Mmes JASMIN et Sylvie ROBERT, MM. DURAIN, COURTEAU et MAGNER, Mme PRÉVILLE, MM. IACOVELLI et DAGBERT et Mmes ESPAGNAC et TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 9 |
Après l'alinéa 52
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
Dans les communes le souhaitant, des centres de premier accueil peuvent accueillir pour une durée maximale d’un mois des étrangers qui ne disposent pas d'un domicile stable. Le droit à l’hébergement d’urgence de toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale est garanti dans les conditions prévues à l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles.
En lien avec les associations et avec l’État ces centres de premier accueil offrent des prestations d'accompagnement social, juridique et administratif.
Objet
Cet amendement établit un principe d’accueil digne pour l’ensemble des migrants sans distinction de situation (demandeurs d’asile, dublinés, réfugiés). Il s’inspire du dispositif mis en place par la Mairie de Paris à la porte de la Chapelle notamment.
Ces centres offrent un hébergement pour les étrangers en situations irrégulières, quelque soit leur situation. Des services d’accompagnement juridique seront mis en place pour faciliter le dépôt d’une demande d’asile pour ceux en ayant exprimé la volonté.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 484 rect. 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAVIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS |
Après l'article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les articles 19-1, 19-3, 19-4 et 20-5 du code civil sont abrogés.
II. – Au deuxième alinéa de l’article 20 du même code, les références : « 19-1, 19-3 et 19-4 » sont supprimées.
III. – Les articles 23 et 25 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 complétant et modifiant le code de la nationalité française et relative à certaines dispositions concernant la nationalité française sont abrogés.
Objet
Cet amendement vise à supprimer tous les articles de notre législation qui consacrent dans le droit positif le droit du sol ou le double droit du sol.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 113 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD, MM. SAVOLDELLI, WATRIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS |
Après l’article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le paragraphe 3 de la section 1 du chapitre III du titre Ier bis du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
1° L’article 21-7 est ainsi rédigé :
« Art. 21-7. – Tout enfant né sur le territoire de la République est reconnu comme français, à moins que ses parents, s’ils sont tous deux étrangers, ne s’y opposent. » ;
2° Après le mot : « Français », la fin du premier alinéa de l’article 21-8 est ainsi rédigée : « à partir de sa majorité. » ;
3° Le second alinéa de l’article 21-9 est supprimé ;
4° L’article 21-11 est abrogé.
Objet
Le code civil dispose actuellement que l’enfant étranger souhaitant acquérir la nationalité française dispose de cette faculté sous certaines conditions. Or, nombreux sont ceux qui ignorent l’existence de cette faculté.
Toutes les conditions d’accès à la nationalité française pour l’enfant mineur né en France de parents étrangers nous paraissent inappropriées vis-à-vis de l’intérêt de l’enfant, et surtout contraires à notre identité républicaine.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 407 rect. ter 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Henri LEROY, Mmes BERTHET, DEROMEDI, DI FOLCO et EUSTACHE-BRINIO, MM. FRASSA, KAROUTCHI et MEURANT, Mme MORHET-RICHAUD, M. MORISSET, Mme PUISSAT, MM. REVET et MENONVILLE, Mme LHERBIER, MM. LELEUX, PACCAUD, CHARON, JOYANDET, BONNE, PAUL, CARDOUX, LAMÉNIE, SIDO, BONHOMME, Bernard FOURNIER, DANESI et GREMILLET, Mmes LASSARADE et BORIES et M. GINESTA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS |
Après l'article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article 21-7 du code civil, le mot : « acquiert » est remplacé par les mots : « peut, à condition qu’il en manifeste la volonté à partir de l’âge de seize ans, acquérir ».
Objet
Sans remettre en cause les règles d’acquisition de la nationalité concernant les personnes nées en France de parents étrangers et qui remplissent une condition de résidence sur le territoire, le présent amendement propose que ces jeunes manifestent leur volonté de devenir Français par une démarche individuelle et active.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 164 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MEURANT et Henri LEROY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS |
Après l'article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article 21-7 du code civil est complété par les mots : « et s’il a manifesté publiquement son désir d’acquérir la nationalité française, de révoquer toute autre nationalité, et s’il a satisfait à un examen manifestant sa maîtrise de la langue française, sa connaissance de la culture et de l’histoire françaises, et son adhésion aux valeurs de la France, en particulier le respect de l’égale dignité de tout être humain, quel que soit son âge, son sexe, sa condition ou sa religion »
Objet
L’acquisition de la nationalité française, quand on n’est pas né de parents français, ne peut pas être automatique. Le présent amendement a pour objectif de favoriser l’intégration du nouveau citoyen français en le faisant manifester publiquement son attachement à la France, sa langue, sa culture et ses valeurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 401 rect. 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KAROUTCHI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS |
Après l'article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code civil est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article 21-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À Mayotte, pendant une période de dix ans à compter de la promulgation de la loi n° du pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, ces dispositions ne sont applicables qu’à l’enfant dont l’un des parents au moins a été en situation régulière au regard des lois et accords internationaux relatifs au séjour des étrangers en France à sa naissance et pendant la période durant laquelle il a eu sa résidence habituelle en France. » ;
2° L’article 21-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À Mayotte, pendant une période de dix ans à compter de la promulgation de la loi n° du pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, ces dispositions ne sont applicables qu’à l’enfant dont l’un des parents au moins a été en situation régulière au regard des lois et accords internationaux relatifs au séjour des étrangers en France à sa naissance et pendant la période durant laquelle il a eu sa résidence habituelle en France. »
Objet
A Mayotte, de nombreux parents étrangers en situation irrégulière abandonnent leurs enfants nés à Mayotte dans le but que ces derniers puissent acquérir la nationalité française coûte que coûte, dussent ces enfants se retrouver orphelins de fait et abandonnés à eux-mêmes dans des conditions sanitaires sociales et économiques effroyables, parfois même en bas âge. Afin de mettre un terme à ce détournement massif du droit de la nationalité et au phénomène abominable des mineurs isolés, abominable tant pour le développement personnel et la santé des enfants concernés qu’abominable par son impact sur la sérénité publique, il est proposé que l’application à Mayotte de l’article 21-7 et du 1ere alinéa de l’article 21-11 du code civil ne s’appliquent, pour une période de 10 ans, que si au moins un des parents est en situation régulière au moment de la naissance et pendant la période de présence de l’enfant sur le territoire national.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 30 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOHAMED SOILIHI, HASSANI, NAVARRO, MARCHAND et AMIEL et Mme SCHILLINGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS |
I. - Après l'article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 2492-1 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 2492-1. – Pour un enfant né à Mayotte, le premier alinéa de l’article 21-7 et de l’article 21-11 ne sont applicables que si, à la date de sa naissance, l’un de ses parents au moins résidait en France de manière régulière et ininterrompue depuis plus de trois mois. »
II. – En conséquence, insérer une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
Titre…
Adaptation des règles de nationalité à Mayotte pour préserver les droits de l’enfant, l’ordre public et faire face au flux migratoire
Objet
La pression migratoire extrême à laquelle est actuellement confrontée l'île de Mayotte place la République devant un défi qu'il est de son devoir de relever.
Selon l’Insee, plus de 40% des adultes présents à Mayotte sont de nationalité étrangère. Parmi eux, la moitié sont des migrants illégaux, ce taux d’irrégularité étant de 74% chez les 18-24 ans. Alors que le nombre de naissance a augmenté de 45% entre 2013 et 2016 et a fait du centre hospitalier de Mamoudzou la première maternité de France avec près de 10 000 naissances par an, les deux tiers des enfants sont nés de mère étrangère et 42% ont deux parents étrangers. 94% des étrangers vivant à Mayotte sont Comoriens.
A l’éloquence de ces chiffres s’ajoutent des considérations géographiques liées à l'éloignement, l'insularité et la petitesse du territoire ainsi qu’un considérable déficit d’infrastructures qui rendent particulièrement préoccupante la situation sanitaire et sociale, au regard de l'ampleur des besoins essentiels à satisfaire.
En outre, Mayotte est la seule collectivité ultramarine de la République dont le territoire est officiellement revendiqué par un État étranger partageant une frontière avec la France.
Des milliers de femmes enceintes, souvent au péril de leur vie, abordent sur les rivages de Mayotte avec l’espoir de donner naissance à un enfant né sur le territoire national afin qu’il puisse y être élevé et ainsi bénéficier d’une naturalisation par « le droit du sol ».
Aujourd’hui, tout enfant né en France de parents étrangers, même en situation irrégulière, peut solliciter entre treize et dix-huit ans la nationalité française sous réserve qu'il ait séjourné en France un nombre suffisant d'années.
Le présent amendement vise à exiger, pour les enfants nés à Mayotte, que l'un de ses parents ait, au jour de la naissance, été présent de manière régulière sur le territoire national depuis plus de trois mois.
Cette condition supplémentaire, circonscrite au seul département de Mayotte confronté à une situation particulière, entre dans le cadre de l’article 73 de la Constitution qui permet d'adapter les lois et règlements aux caractéristiques et contraintes particulières des départements d'outre-mer.
C’est ce que vient d’estimer le Conseil d’État, sollicité par Monsieur le Président du Sénat pour donner son avis sur une proposition de loi déposée le 25 avril 2018 par le premier signataire de cet amendement et proposant la même modification d’acquisition de la nationalité française à Mayotte.
La dérogation proposée est limitée, adaptée et proportionnée. Comme le spécifie le Conseil d’État, il ne s’agit ici que d’apporter des modifications aux conditions d’exercice du droit du sol et aucunement de détruire les règles essentielles et anciennes en matière de nationalité. La jurisprudence du Conseil Constitutionnel est préservée. En effet, ni le principe de la naturalisation par l'effet de la résidence en France, ni la durée de résidence exigée ne sont remis en cause. La possibilité pour un enfant né de parents étrangers de résider sur l'ensemble du territoire national - à Mayotte comme sur le reste du territoire – est maintenue, cette résidence comptant pour le bénéfice de la naturalisation.
La convention internationale relative aux droits de l'enfant, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont respectées. D’une part l’enfant n’est pas privé de toute nationalité. D’autre part, la crise migratoire en cours dans le département engendre un nombre important de mineurs isolés, estimés à plus de 3000 en 2012, selon un rapport du Défenseur des droits. Ces milliers d'enfants, parfois très jeunes, livrés à eux-mêmes à la suite des expulsions de leurs parents qui les ont laissés dans la conviction souvent chimérique qu’ils deviendront français, sont pour la plupart déscolarisés et survivent dans des conditions indignes.
Ainsi, face à une telle situation mettant chaque jour gravement en danger de nombreux enfants, c'est bel et bien l'immobilisme, et aucunement la quête d'une solution, qui contrevient aux principes auxquels nous sommes tous attachés.
Le présent amendement, certes insuffisant à lui seul, participe à cette quête indispensable et urgente.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 31 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOHAMED SOILIHI, HASSANI, NAVARRO, MARCHAND et AMIEL et Mme SCHILLINGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS |
I. - Après l'article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 2492-2 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 2492-2. – Par dérogation à l’article 35, l’officier de l’état civil précise sur l’acte de naissance si l’un des parents, au jour de la naissance de l’enfant, résidait en France de manière régulière et ininterrompue depuis plus de trois mois. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de la procédure à suivre pour l’inscription de cette mention, les conditions dans lesquelles il est justifié de la résidence régulière et ininterrompue en France et les modalités de recours en cas de refus par l’officier de l’état civil de procéder à cette inscription. »
II. – En conséquence, insérer une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
Titre…
Adaptation des règles de nationalité à Mayotte pour préserver les droits de l’enfant, l’ordre public et faire face au flux migratoire
Objet
Cet amendement a pour objet de prévoir l'établissement de la preuve par l’intéressé de la résidence régulière en France d’au moins un de ses parents au moment de sa naissance lorsqu’il sollicitera la nationalité française, soit près de dix-huit ans plus tard.
À cette fin, il prévoit, par dérogation à l’article 35 du code civil (qui interdit à l’officier d’état civil d’insérer dans l’acte de naissance une autre énonciation que celles devant être déclarées par les comparants), que l’officier d’état civil indique, s’il en est justifié dans des conditions à fixer par décret en Conseil d’État, si l’un des parents résidait bien, au moment de la naissance, régulièrement et de manière ininterrompue en France depuis plus de trois mois (avec, le cas échéant, une possibilité de recours en cas de refus).
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 582 21 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS |
I. - Après l’article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 2492-1 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 2492-1. – Pour un enfant né à Mayotte, le premier alinéa de l’article 21-7 et de l’article 21-11 ne sont applicables que si, à la date de sa naissance, l’un de ses parents au moins résidait en France de manière régulière et ininterrompue depuis plus de trois mois. »
II. – En conséquence, insérer une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
Titre…
Adaptation des règles de nationalité à Mayotte pour préserver les droits de l’enfant, l’ordre public et faire face au flux migratoire
Objet
Se justifie par son texte même
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 394 rect. 20 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PUISSAT, MM. ALLIZARD, BABARY et BAZIN, Mmes BERTHET et Anne-Marie BERTRAND, MM. BIZET et BONNE, Mme BORIES, MM. BOUCHET, Jean-Marc BOYER et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, M. CALVET, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON, CHATILLON, COURTIAL, CUYPERS et DANESI, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE, DUMAS, DURANTON et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GILLES, GINESTA et GREMILLET, Mme GRUNY, M. GUENÉ, Mme IMBERT, MM. JOYANDET, KAROUTCHI et KENNEL, Mmes LAMURE, LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, MM. LAUFOAULU et Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. de LEGGE, LE GLEUT, LELEUX et Henri LEROY, Mmes LHERBIER et LOPEZ, MM. MANDELLI et MAYET, Mme MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, PACCAUD, PAUL, PEMEZEC, PIERRE, POINTEREAU, RAPIN, REICHARDT, RETAILLEAU, REVET, SAVARY, SAVIN, SCHMITZ, SIDO et SOL, Mmes THOMAS et TROENDLÉ et M. VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10 AA |
Avant l'article 10 AA
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 211-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Une caution peut être exigée de tout étranger, hors ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, lors de l’attribution d’un visa ou d’un titre de séjour temporaire.
« Cette caution est retenue si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou après l'expiration de son titre de séjour.
« Cette caution est restituée lors du départ de l’étranger si celui-ci a respecté les obligations attachées à son titre ou visa.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent garantir le retour d’un étranger dans son pays à l’échéance de son visa ou de son titre de séjour, en prévoyant le versement d’une caution restituée au moment du départ effectif de la personne.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 488 rect. 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAVIER ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10 AA |
Avant l'article 10 AA
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 211-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 211-2. – La délivrance d’un visa peut, suivant les États et en vertu d’une liste établie annuellement par décret après avis des commissions parlementaires compétentes et mise en œuvre d’une procédure de consultation publique, être subordonnée au paiement d’une taxe ainsi qu’au dépôt d’une caution couvrant les frais de rapatriement, laquelle est restituée par l’autorité consulaire au retour dans l’État d’origine de la personne sollicitant le visa.
« Le montant des taxes susvisées en fonction des États est fixé par décret en Conseil d’État. »
Objet
La délivrance d’un visa n’est pas un acte anodin. Il est donc nécessaire de l’encadrer davantage en permettant notamment le versement d’une contrepartie financière à l’obtention de dudit visa.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 491 rect. 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAVIER ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10 AA |
Avant l'article 10 AA
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 311-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 311-… ainsi rédigé :
« Art. L. 311-…. – La délivrance des titres de séjour est subordonnée au paiement d’une taxe ainsi qu’au dépôt d’une caution destinée à couvrir les frais de rapatriement dans le cas d’un dépassement de la durée du séjour autorisée en France.
« Les montants des taxes et des cautions par pays sont fixés par décret. »
Objet
Compte tenu de la situation économique de la France, il convient de prévoir les éventuels rapatriements en conditionnant l’obtention d’un titre de séjour au paiement d’une taxe et au dépôt d’une caution qui limiteront les frais engendrés par l’État en cas de dépassement de la durée légale de séjour.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 118 13 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BENBASSA et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 10 AA |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article introduit en commission des lois du Sénat vise à transformer l’aide médicale d’État (AME) en une aide médicale d’urgence (AMU), concentrée sur les maladies graves ou douloureuses, la médecine préventive et les soins liés à la grossesse. Cela s’inscrit dans la droite lignée de la politique migratoire telle que la conçoit la majorité sénatoriale.
En outre, rappelons qu’il n’y a pas de tourisme médical, les gens qui migrent ne le font pas pour l’AME.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 249 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 AA |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement supprime la suppression de l'Aide médicale d'Etat et son remplacement par une Aide médicale d'urgence.
L'indigence de l'exposé des motifs de l'amendement adopté par la commission des lois démontre que la suppression de l'AME est une disposition de pure affichage politique.
La suppression de l'AME aura pour effet de retarder la prise en charge du malade, générant pour lui un risque d'une aggravation de son état et, pour la société, un risque de contagion.
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N° 421 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 10 AA |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article, issu d’un amendement adopté par la commission des lois, vise à remplacer l’aide médicale de l’Etat (AME) par une aide médicale d’urgence (AMU), conditionnée, pour les bénéficiaires majeurs, au paiement d’un droit de timbre, et restreinte à la seule prise en charges de pathologies graves, des soins liés aux grossesses et des actes de prévention.
Alors que l’objectif poursuivi par les auteurs de cet article est de remédier aux travers attribués par certains à l’AME, il remet en réalité en cause le droit à la santé pour les personnes concernées tout en aggravant les dépenses associées.
En restreignant l’AMU aux pathologies graves, l’article prévoit que la France ne soignerait plus une partie des personnes aujourd’hui prises en charge sur son territoire, personnes dont les revenus sont pourtant extrêmement modestes.
L’article sous-entend en outre que l’instauration de cette aide permettrait de maîtriser les dépenses. Il n’en est rien puisque limiter la prise en charge aux pathologies graves et la conditionner au paiement d’un droit de timbre annuel ne ferait que retarder l’accès aux soins et provoquer l’aggravation de ces pathologies qui seraient in fine prises en charge par l’AMU. Or ces pathologies plus graves sont aussi plus coûteuses, souvent traitées à l’hôpital quand elles auraient pu être prises en charge en amont, en médecine de ville. Ainsi, la réforme proposée par cet article conduirait à engorger les services hospitaliers et à renchérir le coût pour la collectivité de prises en charges tardives donc devenues plus lourdes.
Cet article introduit enfin une imprécision sur les soins pris en charge par l’AMU, en avançant des « maladies graves » ou encore des « douleurs aiguës », difficiles à définir précisément, qui seraient donc source de contentieux.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est opposé à la réforme proposée par la commission des lois et souhaite la suppression de cet article.
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N° 448 rect. 17 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de BELENET, BARGETON, RICHARD, AMIEL, CAZEAU, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mmes RAUSCENT et SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 10 AA |
Supprimer cet article.
Objet
Supprimant le remplacement de l’aide médicale d’Etat (AME) par une aide médicale d’urgence (AMU).
La réduction du panier de soins et le paiement d'un droit auraient pour effet un recours tardif aux soins, avec des risques sanitaires accrus et un coût pour le système de santé. Le paiement d'un droit induit également des coûts de gestion importants.
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N° 527 rect. 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARNELL, Mmes COSTES, Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. REQUIER, ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, DANTEC, GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mmes GUILLOTIN et JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE et VALL ARTICLE 10 AA |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'article 10 AA introduit par la commission des lois aus Sénat permettant de soustraire les étrangers en situation irrégulière au bénéfice de l'aide médicale d’État, en instaurant un régime d'aide médicale d'urgence ad hoc.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 145 rect. bis 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Henri LEROY et MEURANT, Mme LHERBIER, MM. LELEUX, PACCAUD, CHARON, JOYANDET, BONNE, PAUL, CARDOUX, LAMÉNIE, SIDO, BONHOMME, Bernard FOURNIER, RETAILLEAU, DAUBRESSE et REVET, Mme DEROMEDI, MM. GINESTA et GREMILLET et Mmes LASSARADE et EUSTACHE-BRINIO ARTICLE 10 AA |
I. – Alinéa 5
Remplacer les mots :
d’un droit annuel dont le montant est fixé par décret
par les mots :
du droit annuel mentionné à l’article 960 du code général des impôts
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Après le paragraphe V de la section II du chapitre II du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … : Aide médicale d’urgence
« Art. 960. – Le droit aux prestations mentionnées à l’article L. 251-2 du code de l’action sociale et des familles est conditionné par le paiement d’un droit annuel d’un montant de 30 € par bénéficiaire majeur. »
Objet
Cet amendement a pour objet de préciser les modalités de détermination du droit de timbre qui conditionnerait l’accès à l’aide médicale d’urgence, créé par le présent article.
Plutôt que de prévoir un renvoi à un décret, il est préférable de fixer dans la loi le montant de ce droit, qui pourrait être de 30 € comme cela était le cas avant la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 78 rect. 12 juin 2018 |
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M. KAROUTCHI, Mmes Laure DARCOS et CANAYER et M. MOUILLER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 AA |
Après l'article 10 AA
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1113-1 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice de cette réduction tarifaire est subordonné à la régularité du séjour en France. »
Objet
Dans son discours aux Préfets du 5 septembre 2017, le Président de la République déclarait vouloir engager « la refondation complète de notre politique d’asile et d’immigration ».
A défaut d’une réelle refondation, le présent projet de loi donne l’occasion d’apporter des corrections à des dysfonctionnements.
Il en est ainsi du présent amendement -reprenant les dispositions de la proposition de loi n° 687 visant à permettre l’exclusion des étrangers en situation irrégulière du bénéfice de la tarification sociale dans les transports déposée par Mme Constance LE GRIP, M. Eric CIOTTI, Mme Valérie LACROUTE et M. Robin REDA- dont le dispositif répond à l’objectif d’améliorer les conditions d’intégration et d’accueil des étrangers en situation régulière. Pour garantir une meilleure intégration des personnes étrangères en situation régulière, il convient de pouvoir bien distinguer leur situation.
En effet, dans un jugement du 25 janvier 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du 17 février 2016 par laquelle le syndicat des transports d’Île-de-France devenu Île-de-France Mobilités avait exclu du périmètre de la tarification sociale (réduction tarifaire de 50 % minimum pour les transports publics en Île-de-France) les étrangers en situation irrégulière bénéficiaires de l’aide médicale d’État (AME).
Le tribunal administratif a en effet estimé que le code des transports ne subordonne « le bénéfice de la réduction tarifaire qu’à une seule condition de ressources, et non à une condition de régularité du séjour en France ». Dans les faits, une réduction de 75 % de l’abonnement transports était accordée aux sans-papiers disposant d’une attestation de l’AME. Plus de 117.000 étrangers en situation illégale en Île-de-France sont concernés par ce dispositif.
Le présent amendement a pour objet de modifier le cadre légal afin de compléter le code des transports et retirer des bénéficiaires potentiels les personnes étrangères en situation irrégulière.
Cette éviction se justifie pour plusieurs raisons :
– tout d’abord, pour des raisons budgétaires. En effet, le budget consacré à cette réduction s’élevait en 2015 à 43 millions d’euros, un chiffre qui devrait augmenter significativement au regard de la situation migratoire que connait l’Île-de-France. De plus, cette modification dépasserait la seule région Île-de-France, puisqu’elle vise toutes les autorités organisatrices de transports en France qui pourraient ainsi exclure les étrangers en situation irrégulière du bénéfice de la tarification sociale. Le 24 janvier 2018, lors de la séance des questions au Gouvernement, le ministre d’État, ministre de l’Intérieur évoquait ainsi une hausse massive des personnes en situation irrégulière à 500.000 personnes ;
– cette exclusion se justifie en outre pour des raisons d’équité et de justice sociale. Rien ne justifie que les étrangers en situation irrégulière au regard des lois de la République aient davantage de droits que les autres franciliens. La majorité des habitants d’Île-de-France bénéficient d’une prise en charge de 50 % de leur passe Navigo par leur entreprise et beaucoup des demandeurs d’emploi et des travailleurs pauvres paient l’intégralité de celui-ci. Plus globalement, les étrangers en situation irrégulière ne doivent pas constituer une charge excessive pour les finances publiques. C’est en garantissant le principe de justice que peut être maintenue la légitimité du système d’abonnement et de réduction aux yeux de ceux qui le financent ;
– enfin, cela permettrait de mettre en adéquation les paroles et les actes du Gouvernement en matière de politique migratoire : la fermeté des discours quant à l’éloignement des étrangers en situation irrégulière ne suffit pas, il faut des actes et il convient de supprimer les incitations à ce qu’ils demeurent sur le territoire national. Or, cette réduction tarifaire constitue une « prime à l’illégalité ». Si la volonté du Gouvernement est d’éloigner les étrangers en situation irrégulière, il n’y a aucune raison à accorder à ces derniers la quasi gratuité des transports. L’évolution législative proposée par le présent amendement permettrait donc d’apporter la clarification nécessaire dans la loi.
Lors de l’examen en commission des Lois le vendredi 6 avril, le ministre d’État, ministre de l’Intérieur, avait répondu qu’il existait « des zones grises » dont celle-ci et qu’il conviendrait d’y réfléchir.
Répondant à notre collègue M. Guillaume LARRIVE, Mme Marie GUEVENOUX soulignait qu’il serait utile de « retravailler ce point d’ici la séance, en lien avec le Ministère des Transports, pour avancer sur cette question », ce qu’approuvait le ministre de l’Intérieur.
Le bien-fondé du sujet étant reconnu largement, l’examen en séance publique de cet amendement constitue donc l’opportunité idéale de voter une telle disposition.
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N° 29 rect. ter 15 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS, MM. KAROUTCHI, BAZIN et DALLIER, Mme PRIMAS, M. HUGONET, Mmes DUMAS, PROCACCIA et BOULAY-ESPÉRONNIER, M. CHARON, Mme de CIDRAC, MM. SCHMITZ, CUYPERS, LELEUX et DAUBRESSE, Mme LAMURE, MM. PANUNZI, BRISSON, PACCAUD, Henri LEROY, BASCHER, CARDOUX, MEURANT, REICHARDT, CHAIZE, COURTIAL et MOUILLER, Mme GRUNY, M. Bernard FOURNIER, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. KENNEL, Mme LOPEZ, MM. REVET, FRASSA et DANESI, Mmes LHERBIER et BRUGUIÈRE, M. SIDO, Mme DESEYNE, M. PIERRE, Mme LANFRANCHI DORGAL, M. BONHOMME, Mmes DEROCHE, THOMAS et DURANTON, M. Jean-Marc BOYER, Mme CANAYER et M. LE GLEUT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 AA |
Après l'article 10 AA
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1113-1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l’aide médicale d'urgence prévu pour les personnes mentionnées à l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles n’ouvre pas droit à la réduction tarifaire mentionnée au premier alinéa. »
Objet
Dans l’objectif de mettre un terme à l’injustice qui consiste à placer sur le même plan tarifaire les étrangers en situation irrégulière et les autres bénéficiaires des tarifs sociaux, le présent amendement modifie l’article L.1113-1 du code des transports en prévoyant que les bénéficiaires de l’aide médicale d'urgence ne peuvent prétendre aux réductions tarifaires dans les transports publics de voyageurs.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 250 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 A |
Alinéa 6, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
L’amendement vise à rétablir le bénéficie d'un jour franc pour l'étranger qui se voit notifier un refus d'entrée aux frontières terrestres de la France ou à Mayotte.
Sans jour franc, l’étranger ne pourra matériellement pas faire valoir son droit de refuser le rapatriement ni contester le refus d’entrée. Sans ce délai, il ne pourra en effet ni avertir la personne chez laquelle il devait se rendre, ni le conseil de son choix.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 251 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ASSOULINE et LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 B |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement supprime l'article qui fige dans la loi le périmètre dans lequel un étranger ayant franchi la frontière intérieure du territoire national pourra faire l’objet d’une décision de refus d’entrée et non pas d’une décision d’éloignement.
Cette disposition se révèle imprécise car elle permettrait d'appliquer le régime du refus d'entrée à un étranger qui ne vient pas de franchir la frontière mais qui est établi dans le périmètre des dix kilomètres. Or, une telle pratique serait un détournement du droit.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 15 rect. 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et MM. SAVOLDELLI et WATRIN ARTICLE 10 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 10 du présent projet de loi autorise le recours à la vidéo-audience sans l’accord de la personne concernée, pour les audiences des étrangers devant le tribunal administratif ou le juge des libertés et de la détention, dans le cadre du contentieux du refus d’admission. Il permet également le rejet selon une procédure simplifiée des déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Les auteurs du présent amendement considèrent que ces dispositions participent à l’atteinte générale portée par le texte aux droits des étrangers et demandeurs d’asile. Le droit à un recours effectif comme celui à l’accès au juge sont ici bafoués, l’article 10 doit, en conséquence, être supprimé.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 68 rect. bis 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BENBASSA et ASSASSI, M. BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD, MM. SAVOLDELLI, WATRIN ARTICLE 10 |
Alinéas 2 et 3
Supprimer ces alinéas.
Objet
Il s’agit de supprimer la remise en cause du droit pour les personnes placées en zone d’attente de refuser une audience en visioconférence.
Avec ces dispositions, le gouvernement porte atteinte au principe de procès équitable et met en place les conditions d’une justice dégradée, réservée aux personnes étrangères.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 253 rect. bis 18 juin 2018 |
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MM. MARIE et LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la possibilité d'organiser une audience par vidéo-conférence sans l'accord du requérant, depuis la salle de la zone d'attente en cas de recours contre une décision de refus d'entrée.
La possibilité pour le requérant de venir s'exprimer en personne devant le tribunal administratif compétent pour exposer ses arguments de fait et de droit est une garantie essentielle qu'il convient de conserver. Cette régression est d'autant moins acceptable qu'elle est motivée par des difficultés d’organisation des audiences. Or, on ne peut accepter que des garanties procédurales soient altérées au nom de considérations pratiques.
Une audience se tenant par vidéo-conférence est incompatible avec une défense de qualité, de surcroît lorsque l'oralité est déterminante pour la décision qui doit être prise. C'est pourquoi la vidéo-conférence doit être réservée aux seuls cas de force majeure tels un éloignement géographique rendant impossible la présence physique du requérant.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 255 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la possibilité d'organiser une audience par vidéo-conférence sans l'accord du requérant, depuis la salle de la zone d'attente en cas de recours contre une décision prolongation de maintien en zone d'attente.
La possibilité pour le requérant de venir s'exprimer en personne devant le juge des libertés et de la détention compétent pour exposer ses arguments de fait et de droit est une garantie essentielle qu'il convient de conserver. Cette régression est d'autant moins acceptable qu'elle est motivée par des difficultés d’organisation des audiences. Or, on ne peut accepter que des garanties procédurales soient altérées au nom de considérations pratiques.
Une audience se tenant par vidéo-conférence est incompatible avec une défense de qualité, de surcroît lorsque l'oralité est déterminante pour la décision qui doit être prise. C'est pourquoi la vidéo-conférence doit être réservée aux seuls cas de force majeure tels un éloignement géographique rendant impossible la présence physique du requérant.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 252 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 |
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 221-4, les mots : « dans les meilleurs délais » sont remplacés par les mots : « dès notification du maintien en zone d'attente » ;
Objet
Cet amendement corrige une incohérence du CESEDA concernant l'information des droits de l'étranger maintenu en rétention.
L'article L. 221-4 indique que l'étranger maintenu en zone d'attente est informé « dans les meilleurs délais » qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix. Le même article prévoit que lorsqu'un nombre important d'étrangers est maintenu simultanément en zone d'attente, l'information des droits se fait « dans les meilleurs délais ».
Le principe et sa dérogation sont identiques ce qui est incohérent.
Cet amendement propose dès lors d'affirmer le principe que l'étranger est informé de ses droits au moment de la notification de son maintien en zone d'attente. En cas d'un nombre important d'étrangers maintenus simultanément en zone d'attente, l'information des droits se fait alors « dans les meilleurs délais ».
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 363 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de la GONTRIE, MM. LECONTE, MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le dernier alinéa de l’article L. 222-3 est supprimé ;
Objet
Cet amendement supprime l’interdiction faîte au juge des libertés et de la détention de soulever, lors de la seconde prolongation, des irrégularités antérieures à la première prolongation.
Une restriction telle que celle-ci ne se justifie pas, car elle entrave les conditions de défense des personnes étrangères.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 528 rect. 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARNELL, Mmes COSTES et Maryse CARRÈRE, MM. REQUIER, ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, DANTEC, GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE et VALL ARTICLE 10 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la modification introduite par la commission des lois au Sénat.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 256 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 BIS |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement supprime l'augmentation de six à dix heures de la durée pendant laquelle un étranger est maintenu à la disposition de la justice après notification mettant fin à son maintien en zone d'attente.
Le parallélisme avec le disposition de rétention ne nous parait pas suffisant pour justifier l'allongement de la durée du maintien à disposition à la suite d'un placement en zone d'attente.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 445 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR et IACOVELLI, Mme Gisèle JOURDA, M. MARIE, Mmes HARRIBEY et BLONDIN et MM. FICHET et Martial BOURQUIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS |
Après l'article 10 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 221-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 221-5. – Un mineur ou un étranger accompagné d'un mineur ne peut faire l’objet d’une mesure de maintien en zone d’attente. Immédiatement avisé par l’autorité administrative, le procureur de la République est saisi dans un délai de vingt-quatre heures. »
Objet
Cet amendement supprime la possibilité de maintenir des mineurs en zone d’attente accompagnant leur famille.
L’enfermement des enfants en zone d’attente est contraire à l’article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, selon lesquelles « l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». La privation de liberté pendant une durée pouvant atteindre 20, voire 26 jours, avec le risque d’être réacheminé à tout moment, est par définition attentatoire à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Dans son arrêt Popov contre France, la Cour européenne des droits de l’Homme relève que « la promiscuité, le stress, l’insécurité et l’environnement hostile que représentent [les centres de rétention] ont des conséquences néfastes sur les mineurs, en contradiction avec les principes internationaux de protection des enfants ». Cette décision est parfaitement transposable à la situation en zone d’attente. Par ailleurs, la situation faite aux mineurs placés en zone d’attente est en contradiction flagrante avec le principe de protection des mineurs contre l’éloignement.
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N° 94 rect. 13 juin 2018 |
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M. ANTISTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS |
Après l'article 10 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa de l’article L. 221-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Un mineur ne peut être placé en zone d’attente. »
Objet
En Juin 2015, le Défenseur des droits, Jacques Toubon, se saisit d'office de la situation de deux fillettes âgées de 6 et 3 ans, retenues plusieurs jours dans la zone d'attente de l'aéroport de Roissy et il réaffirme son opposition à l'enfermement des enfants en zone d'attente.
Dans sa décision 2017-144, faisant suite à sa saisine d'office, le Défenseur des droits conclut à la violation de plusieurs droits, portant atteinte à l'intérêt supérieur des deux fillettes. Il tient à rappeler que le maintien en zone d'attente ne peut constituer qu'une mesure de dernier ressort et doit être d'une durée aussi brève que possible. Cela l’a également conduit à formuler 10 recommandations générales afin de mieux garantir la prise en compte de l'intérêt de l'enfant.
Ainsi, cet amendement tend à l’interdiction générale et absolue de placer des mineur(e)s en zone d’attente dans la mesure où il s’agit d’une privation de liberté. A ce titre, aucun mineur ne devrait avoir à le subir, qu’il soit ou non accompagné. Dans un cas comme dans l’autre, il appartient aux autorités de confier les mineurs isolés ou les mineurs avec leur famille dans les centres d’hébergement prévu par le présent code.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 24 rect. bis 18 juin 2018 |
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Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD, MM. SAVOLDELLI, WATRIN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS |
Après l'article 10 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l’article L. 221-1 est ainsi rédigé :
« Un mineur non accompagné ne peut faire l’objet d’une mesure de maintien en zone d’attente. » ;
2° L’article L. 221-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 221-5. – Un mineur non accompagné ne peut faire l’objet d’une mesure de maintien en zone d’attente. Immédiatement avisé par l’autorité administrative, le procureur de la République est saisi dans un délai de vingt-quatre heures. »
Objet
L’article L. 221-1 du CESEDA reconnaît la possibilité de maintenir des mineurs non accompagnés en zone d’attente « de manière exceptionnelle ».
Relevons que les cas « exceptionnels » permettant leur maintien en zone d’attente sont très larges et sans lien manifeste avec leur situation personnelle : provenance d’un pays d’origine sûr, cas d’irrecevabilité de la demande, faux documents d’identité ou de voyage, menace grave pour l’ordre public.
Conformément aux obligations relatives au droit international, la France devrait privilégier les mesures de protection à l’égard des mineurs non accompagnés et les admettre systématiquement sur le territoire, afin que les services sociaux compétents évaluent, dans les meilleures conditions, leurs besoins au regard de leur situation particulière.
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N° 254 rect. ter 18 juin 2018 |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS |
Après l'article 10 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 221-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 221-5 – Un mineur non accompagné ne peut faire l’objet d’une mesure de maintien en zone d’attente. Immédiatement avisé par l’autorité administrative, le procureur de la République est saisi dans un délai de vingt-quatre heures. »
Objet
Cet amendement a pour objet d'interdire le placement en zone d'attente d'un mineur non accompagné.
La procédure d’admission sur le territoire français est inappropriée pour les mineurs non accompagnés. Elle ne saurait même pas être limitée à des cas exceptionnels. Durant leur minorité, les mineurs isolés ne devraient pas pouvoir faire l’objet d’une mesure privative de liberté et devraient bénéficier dès leur arrivée en France du dispositif de protection judiciaire de la jeunesse.
Ils seront alors à même de pouvoir faire examiner leur demande d’asile selon des conditions adaptées à leur situation de vulnérabilité. Une telle mesure sera conforme notamment à la Recommandation n° 6 du Comité des droits de l’enfant de l’Organisation des Nations Unies, relative au traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine, selon laquelle « les enfants non accompagnés ou séparés ne devraient pas, en règle générale, être placés en détention », ainsi qu’au regard du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant précisé à l’article 37 de la Convention, qui prévoit que les États doivent « veiller à ce que nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire » et dont l’applicabilité directe a été reconnue par le Conseil d’État (CE, 14 février 2001, 220271 et CE, 31 octobre 2008, OIP, 293785).
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 449 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RICHARD, AMIEL, BARGETON, CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mmes RAUSCENT et SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 10 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article permet le traitement des empreintes digitales dans AGDREF des étrangers auxquels un refus d'entrée est notifié.
Or, convenons-en, le refus d'entrée visant un étranger se situant hors du territoire national, il apparait difficile de justifier l'enregistrement de leurs données biométriques. D'autant qu'il peut faire l'objet d'un enregistrement dans une application de police, spécifique aux zones d'attente, dédiée à la gestion des étrangers non admis.
En revanche, il peut faire l'objet d'un enregistrement dans une application de police, spécifique aux zones d'attente, dédiée à la gestion des étrangers non admis. Il n'est donc pas nécessaire de prévoir un enregistrement complémentaire dans AGDREF.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 257 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement a pour objet de maintenir à dix-huit mois le délai à l'issue duquel un étranger peut solliciter le regroupement familial.
L'augmentation de ce délai à 24 mois ne s'appuie sur aucun élément objectif et n'est motivé que par des considérations d'affichage politique.
Cette restriction au regroupement familial vient prouver une fois de plus que pour la droite française, le droit de mener une vie familiale est une valeur à géométrie variable selon que l'on est français ou étranger.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 422 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 10 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 10 quater est issu de l'adoption d'un amendement voté par la commission des lois. Il vise à faire passer de dix-huit à vingt-quatre mois la durée de séjour régulier requise pour déposer une demande de regroupement familial.
La directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial prévoit que le demandeur doit pouvoir être rejoint au plus tard après deux ans de séjour régulier. L’administration dispose quant à elle d’un délai de 6 mois pour instruire une demande de regroupement familial.
Dans ces conditions, le demandeur doit pouvoir être admis à déposer sa demande dès qu’il peut se prévaloir de 18 mois de séjour régulier pour qu’il puisse être rejoint au plus tard après 2 ans de séjour régulier, comme l’exige la directive.
Il est donc proposé de supprimer cet article.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 450 rect. 17 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RICHARD, AMIEL, BARGETON, CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mmes RAUSCENT et SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 10 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer le resserrement des conditions du regroupement familial par le présent article qui exige une durée de séjour en France de 24 mois, contre 18 mois aujourd’hui.
Le délai maximal prévu par la directive pour être rejoint est de 24 mois. Or l'administration a besoin d'un délai de 6 mois d'instruction. Une durée de 24 mois de séjour régulier pour introduire la demande serait contraire à la directive.
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N° 492 rect. 15 juin 2018 |
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M. RAVIER ARTICLE 10 QUATER |
Rédiger ainsi cet article :
Le code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le livre IV est abrogé ;
2° Après l’article L. 711-6, il est inséré un article L. 711-… ainsi rédigé :
« Art. L. 711-…. – Le ressortissant étranger reconnu comme réfugié au titre de l’article L. 711-1 peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de moins de dix-huit ans. »
Objet
Cet amendement supprime le regroupement familial sauf pour les personnes reconnues comme réfugiés.
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N° 158 rect. 16 juin 2018 |
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MM. MEURANT et Henri LEROY ARTICLE 10 QUATER |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 411-1. – Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France peut demander, au titre du regroupement familial, à bénéficier du droit à être réuni à son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. Sauf circonstances exceptionnelles, le regroupement familial s’effectue dans le pays d’origine de l’intéressé. »
Objet
Il existe un droit naturel des hommes à vivre en famille, mais ce droit ne constitue pas un devoir pour l’Etat français d’accueillir l’ensemble de la famille des personnes qui souhaitent travailler en France. Cet amendement vise à préciser que l’immigration de travail n’a pas vocation à se transformer en immigration de peuplement.
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N° 159 rect. 16 juin 2018 |
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MM. MEURANT et Henri LEROY ARTICLE 10 QUATER |
Remplacer les mots :
vingt-quatre mois
par les mots :
cinq ans
Objet
Alors que l’immigration familiale constitue la principale source de l’immigration régulière durable, il n’est pas raisonnable d’ouvrir le droit au regroupement familial en France au bout de simplement 18 mois.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 258 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 A |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement supprime la disposition introduite par la commission des lois selon laquelle un visa de long séjour peut être refusé au ressortissant d'un Etat délivrant un nombre particulièrement faible de laissez-passer consulaires.
Cette disposition revient à sanctionner un étranger, non pour qui il est ou pour ce qu'il fait ou a fait, mais pour la politique du gouvernement du pays dont il possède la nationalité.
De ce fait, cette disposition nous semble contraire à nos principes constitutionnels en ce qu'elle opère un tri entre étranger sur la base de leur nationalité. L'article 1er de notre Constitution affirme en effet que la France assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 453 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de BELENET, MOHAMED SOILIHI, RICHARD, AMIEL, BARGETON, CAZEAU, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mmes RAUSCENT et SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 11 A |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer le présent dispositif, introduit en commission, réduisant le nombre de visas accordés aux ressortissants des pays les moins coopératifs.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 529 rect. 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARNELL, Mmes COSTES et Maryse CARRÈRE, MM. REQUIER, ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, DANTEC, GOLD et GUILLAUME, Mmes GUILLOTIN et JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE et VALL ARTICLE 11 A |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la modification introduite par la commission des lois au Sénat.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 52 rect. bis 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KAROUTCHI, Mme CANAYER, MM. PONIATOWSKI, CAMBON et KENNEL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. MAYET, Mme PROCACCIA, MM. BIZET et DUPLOMB, Mmes DEROCHE et MICOULEAU, MM. SOL et DAUBRESSE, Mme BERTHET, MM. COURTIAL, MORISSET et SAVARY, Mme DUMAS, MM. REVET, LONGUET, DANESI et GINESTA, Mme THOMAS, M. SCHMITZ, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. GENEST, JOYANDET, PIEDNOIR, CHARON et DALLIER, Mme DESEYNE, MM. Bernard FOURNIER et BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. Jean-Marc BOYER, Mmes CHAIN-LARCHÉ, de CIDRAC et DELMONT-KOROPOULIS, MM. GILLES, GREMILLET, LELEUX, MANDELLI, MILON, PIERRE et VOGEL et Mme LAMURE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 A |
Après l'article 11 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Chaque année, le Gouvernement publie un rapport, pays par pays, sur le nombre de laissez-passer consulaires demandés, délivrés et sur le montant de l’aide publique au développement accordée par la France à chacun des pays.
Objet
Pour mieux contrôler notre politique d’asile et d’immigration, il est nécessaire d’en maîtriser les chiffres.
Il apparaît aujourd’hui indispensable de conditionner l’aide au développement à la délivrance du laisser-passer consulaire.
Aussi, connaître le nombre de laisser-passers consulaires est un prérequis pour chiffrer le montant de l’aide au développement. Il est inacceptable que la France continue de financer le développement de pays qui refusent de récupérer leurs ressortissants expulsés de France.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 11 8 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BENBASSA, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 11 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 11 prévoit notamment qu’un étranger qui a déposé une demande d’asile et qui souhaite demander un autre titre de séjour doit effectuer cette seconde démarche en parallèle de la première. Il précise également qu’en cas de rejet de la demande d’asile et de la demande de titre de séjour, la délivrance d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) est systématique.
Les auteurs du présent amendement considèrent que ces mesures ont pour effet de limiter de manière significative les droits des exilés et s’érigent contre toute automatisation de la délivrance des OQTF. Ils proposent, en conséquence, la suppression de cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 69 rect. 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD, MM. SAVOLDELLI, WATRIN ARTICLE 11 |
Alinéas 2 à 4
Supprimer ces alinéas.
Objet
Ces dispositions, en cohérence avec l’article 23 du projet de loi qui dispose qu’un étranger qui a déposé une demande d’asile et qui souhaite solliciter par ailleurs un titre de séjour doit effectuer cette seconde démarche parallèlement à sa demande d’asile, précise qu’en cas de rejet de la demande d’asile et de la demande de titre de séjour, l’étranger doit faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
Cette mesure a pour effet de limiter de manière significative la possibilité de présenter une demande d’admission au séjour sur un fondement nouveau, suite à un refus de demande d’asile, par exemple lorsque l’intéressé justifie de l’existence de liens familiaux avec la France, de l’existence d’une bonne intégration ou rencontre de graves problèmes de santé.
Cette limitation s’inscrit dans la logique de l’accélération de la procédure au détriment des droits de la personne.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 461 14 juin 2018 |
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M. RAVIER ARTICLE 11 |
Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le 8° du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Si l’étranger est le représentant légal d’un mineur de moins de 13 ans qui a commis un crime ou un délit. » ;
Objet
La délinquance des mineurs, notamment étranger, est aujourd’hui un fléau. Dans le but de responsabiliser les parents de ces enfants, cet amendement permet d’expulser les représentants légaux des mineurs qui ont commis un crime ou un délit.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 259 rect. bis 18 juin 2018 |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 |
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Les a, b et c sont abrogés ;
Objet
Cet amendement supprime trois cas qui permettent actuellement de caractériser un risque de fuite. Ces trois cas constituent des situations de maintiens irréguliers sur le territoire, or, un maintien irrégulier ne peut caractériser à lui seul un risque de fuite.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 260 rect. bis 18 juin 2018 |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
tel titre ou document
par les mots :
titre ou document en sachant que ce titre ou document est frauduleux
Objet
Cet amendement précise le cas dans lequel un étranger peut faire l'objet d'une OQTF sans délai de délai volontaire lorsqu'il a fait usage d'un titre de séjour frauduleux.
Par parallélisme avec l'article L.321-1 du code pénal qui définit le recel comme le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit, cet amendement précise que l'étranger doit avoir connaissance du caractère frauduleux du titre de séjour qu'il utilise.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 261 rect. bis 18 juin 2018 |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 |
Alinéa 8
Supprimer les mots :
qu'il a altéré volontairement ses empreintes digitales pour empêcher leur enregistrement,
Objet
Cet amendement supprime la possibilité de caractériser une absence de garanties de représentation suffisantes du fait que l'étranger à altéré volontairement ses empreintes digitales.
Le caractère volontaire sera très difficile à établir et, de ce fait, en pratique, l'autorité administrative présumera du caractère volontaire de l'altération des empreintes.
Par ailleurs, l'hypothèse même d'une altération volontaire de ses empreintes ne peut en soi caractériser une absence de garanties de représentation. L'étranger peut avoir été conduit à altérer ses empreintes pour fuir son pays. L'altération des empreintes n'est dès lors pas motivée par le fait de se soustraire aux procédures et exigences de l'autorité administrative.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 262 rect. bis 18 juin 2018 |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 |
Alinéa 14
Remplacer le mot :
assortit
par les mots :
peut assortir
Objet
Cet amendement a pour objet de conserver une marge d'appréciation au préfet concernant la prononcé d'une interdiction de retour.
L'automaticité d'une telle mesure encoure l'inconstitutionnalité. Le conseil constitutionnel avait, en effet, déjà censuré l'interdiction de retour automatique liée à l'époque aux arrêtés de reconduite à la frontière pris "sans égard à la gravité du comportement" de l’intéressé (Décision n°93-325 CD du 13/08/1993).
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 263 rect. bis 18 juin 2018 |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 |
Alinéa 14
Remplacer le mot :
cinq
par le mot :
trois
Objet
Cet amendement a pour objet de maintenir à trois ans la durée maximale de l'interdiction de retour sur le territoire français. L'allongement à cinq ans n'est justifié par aucun élément objectif.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 264 rect. bis 18 juin 2018 |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 |
Alinéa 18
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement supprime la possibilité de prononcer une interdiction du territoire français pour un étranger faisant l'objet d'une obligation du territoire français avec délai de départ volontaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 265 rect. bis 18 juin 2018 |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 |
Alinéa 21
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement supprime la disposition qui permet de prolonger l'interdiction du territoire pour deux ans.
Cette disposition permettrait de porter à sept années au total la durée d'interdiction du territoire français ce qui est contraire à la directive « Retour ». Celle-ci permet d'aller au-delà du délai de cinq ans seulement si l'étranger constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale. Or, dans la disposition adoptée par la commission des lois, cette prolongation au-delà de cinq ans serait possible dans des hypothèses étrangères aux enjeux d'ordre public.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 462 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAVIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 511-4 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.
Objet
Cet amendement supprimer toutes les actuelles interdictions d’éloigner ou d’expulser un étranger, même mineur.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 266 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement supprime l'abaissement de trente à sept jours du délai de départ volontaire.
Le délai de trente jours répond au principe de priorité accordée aux retours volontaires. Ce délai permet de préparer les conditions du retour et d’en garantir la réussite.
Sa réduction à sept jours n’est pas réaliste dans les faits. Un délai de sept jours détériorera les conditions de préparation du départ, nuira à la bonne réinstallation de l'étranger dans son pays et favorisera donc les retours en France.
Par ailleurs, la diminution du délai à sept jours aura pour effet de multiplier les recours et contentieux destinés à obtenir une prorogation.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 500 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RICHARD, AMIEL, BARGETON, CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mmes RAUSCENT et SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 11 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à ramener le délai de départ volontaire à 30 jours.
Pour les personnes qui ne menacent pas l'ordre public et présentent des garanties de représentation, un délai de 30 jours est proportionné dans la mesure où il leur permet de préparer effectivement leur départ. Pour les autres, le délai de départ doit être refusé.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 267 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 12 |
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au premier alinéa du I bis, la référence : « , 4° » est supprimée ;
Objet
L'article L. 512-1 prévoit un régime de recours abrégé dans un délai de 15 jours et selon une procédure à juge unique sans conclusion du rapporteur public contre certaines OQTF.
Cet amendement vise à ne pas rendre applicable ce régime dérogatoire aux étrangers n’ayant pas demandé le renouvellement de leur titre de séjour. La non demande du renouvellement d'un titre de séjour dans le délai imparti peut être liée à des circonstances particulières, extérieures à l'étranger, qui ne justifient pas que celui-ci ne dispose du délai de droit commun de trente jours pour déposer son recours.
Il peut s'agir de raisons tendant aux conditions d'accueil des étrangers dans certaines préfectures (difficultés à obtenir un rendez-vous sur Internet, impossibilité d'avoir un interlocuteur au téléphone, files d'attente interminables ne permettant pas d'être reçu, ..) ou de difficultés personnelles importantes (hospitalisation, problèmes lourds de santé, décès d'un conjoint ou enfant...).
Rien ne justifie donc que la personne qui n'a pu faire renouveler son titre dans le délai imparti, soit sanctionnée une seconde fois par un délai restreint de recours réduit à deux semaines.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 356 rect. bis 18 juin 2018 |
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MM. ASSOULINE et LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 12 |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa du I bis, les mots : « sans conclusion du rapporteur public » sont supprimés ;
Objet
Cet amendement vise à imposer la présence de conclusion du rapporteur public. Le rapporteur public n’a pas de rôle dans le délibéré, mais il permet d’aiguiller le rapporteur et le juge vers une décision. Sa présence, autrefois autorisée dans le contentieux des étrangers, serait un gage de sérénité du procès.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 268 rect. bis 18 juin 2018 |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 12 |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au premier alinéa du II, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « deux jours ouvrés » ;
Objet
Cet amendement porte à deux jours ouvrés au lieu des quarante-huit heures actuellement prévu par l'article L. 512-1, le délai dans lequel doit s'exercer le recours contre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.
Considérant le délai particulièrement court pour exercer ce droit au recours, il importe au minimum que la mise en œuvre de ce droit soit pleinement effective et donc qu'elle ne soit pas encore restreinte parce que l'OQTF serait notifiée un samedi soir.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 463 rect. 15 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAVIER et MASSON ARTICLE 12 |
Alinéas 7 et 9
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer les allongements de délais instaurés dans ce texte pour laisser aux magistrats de statuer sur des recours contre des OQTF.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 270 rect. bis 18 juin 2018 |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 12 |
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'augmentation du délai de jugement de 72 à 96 heures sur un recours contre une OQTF d'un étranger placé en rétention.
Cette augmentation a pour seule justification de résoudre des difficultés d'organisations internes aux juridictions, au mépris des droits du requérant qui pourra être privé pendant une durée plus longue de sa liberté d'aller et venir.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 271 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 12 |
Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la possibilité d'organiser une audience par vidéo-conférence sans l'accord du requérant faisant l'objet d'un placement en rétention, depuis une salle aménagée à côté du lieu de rétention en cas de recours contre une OQTF.
La possibilité pour le requérant de venir s'exprimer en personne devant le tribunal administratif compétent pour exposer ses arguments de fait et de droit est une garantie essentielle qu'il convient de conserver. Cette régression est d'autant moins acceptable qu'elle est motivée par des difficultés d’organisation des audiences. Or, on ne peut accepter que des garanties procédurales soient altérées au nom de considérations pratiques.
Une audience se tenant par vidéo-conférence est incompatible avec une défense de qualité, de surcroît lorsque l'oralité est déterminante pour la décision qui doit être prise. C'est pourquoi la vidéo-conférence doit être réservée aux seuls cas de force majeure tels un éloignement géographique rendant impossible la présence physique du requérant.
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N° 143 rect. bis 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Henri LEROY et MEURANT, Mme LHERBIER, MM. LELEUX, PACCAUD, CHARON, PAUL, CARDOUX et LAMÉNIE, Mme IMBERT, MM. SIDO, BONHOMME, DAUBRESSE, REVET et DANESI, Mme BORIES, MM. GINESTA et GREMILLET et Mmes LASSARADE et EUSTACHE-BRINIO ARTICLE 12 |
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- après l’avant-dernière phrase est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une audience nécessite un accompagnement des forces de l’ordre, elle se tient dans cette salle et le juge siège au tribunal dont il est membre, relié à la salle d’audience, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission, dès lors que la juridiction en est dotée. » ;
Objet
Cet amendement a pour objet de rendre obligatoire l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle lorsque les juridictions en sont dotées, dans les cas prévus au Chapitre II du titre V du livre V du Code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
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N° 146 13 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 12 |
Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
3° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – En cas de détention de l’étranger, celui-ci est informé dans une langue qu’il comprend, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, qu'il peut, avant même l’introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l'assistance d'un interprète ainsi que d'un conseil.
« Lorsqu’il apparaît, en cours d’instance, que l’étranger détenu est susceptible d’être libéré avant que le juge statue, l’autorité administrative en informe le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné qui statue sur le recours dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français selon la procédure prévue au III et dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de l’information du tribunal par l’administration. »
Objet
La loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France a complété l’article L. 512-1 du CESEDA, relatif à la procédure contentieuse applicable aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, par un IV qui traite de la procédure applicable lorsque le requérant est en détention.
Ce IV prévoit qu’en cas de détention, il est statué selon la procédure et les délais applicables en cas de rétention, c’est-à-dire que l’étranger dispose de quarante-huit heures pour former son recours et que le président du tribunal administratif statue dans les soixante-douze heures de sa saisine. L’objectif du législateur était de permettre à l’autorité administrative de régler la situation d'une personne détenue avant son élargissement, afin d’éviter le placement en rétention à la sortie de la détention.
A cet égard, le cadre juridique ne favorisait pas le règlement de ces situations avant l’élargissement, en dépit de la volonté des préfectures d’engager la procédure suffisamment tôt. En effet, une obligation de quitter le territoire français (OQTF) ne peut être exécutée d’office avant que le juge ait statué sur sa légalité. Or, en l’absence d’assignation à résidence ou de rétention (ce qui est bien le cas dans une détention), le tribunal administratif statue dans les six semaines ou trois mois de sa saisine. Cette situation pouvait conduire l'autorité administrative à faire succéder une rétention à une détention, ce qui n'est satisfaisant ni pour l'étranger, ni pour l'efficacité de l'action publique. C’est pourquoi la loi du 7 mars 2016 a ainsi rendu applicable au cas de détention la procédure prévue au cas de rétention.
Néanmoins, le Conseil constitutionnel, dans sa récente décision n° 2018-709 QPC du 1er juin 2018, a jugé que ces dispositions n'opéraient pas une conciliation équilibrée entre le droit au recours juridictionnel effectif et l'objectif poursuivi par le législateur. Il a notamment retenu que l'étranger disposait d’un délai trop bref, cinq jours au maximum, quelle que soit la durée de la détention, pour exposer au juge ses arguments et réunir les preuves au soutien de ceux-ci. Le Conseil constitutionnel a également pris en considération le fait que l'administration devrait, lorsque la durée de la détention le lui permet, procéder à la notification de l’OQTF suffisamment tôt au cours de l'incarcération afin de laisser plus de temps à la procédure contentieuse. En conséquence, il a censuré les dispositions du IV de l’article L. 512-1 du CESEDA en ce qu'elles fixaient les délais impartis à l'étranger détenu pour former un recours et au juge pour statuer sur celui-ci.
Le présent amendement tire les conséquences de cette décision du 1er juin 2018 en proposant un dispositif plus équilibré, permettant de concilier les objectifs poursuivis par la loi du 7 mars 2016 et la sauvegarde du droit au recours effectif.
En premier lieu, il ne sera plus recouru systématiquement à la procédure contentieuse accélérée, mais uniquement en tant que de besoin. En effet, l’objectif du texte était de régler la situation d'une personne détenue avant son élargissement. En conséquence, c’est seulement lorsqu’il apparaitra que l’étranger détenu va être libéré avant que le juge statue que le basculement vers la procédure accélérée sera possible. En outre, ce basculement ne sera possible qu’en cours d’instance ; l’étranger pourra donc introduire son recours dans le délai de droit commun.
Quand le président du tribunal administratif sera informé que la levée d’écrou va intervenir avant l’expiration du délai de jugement prévisible, il disposera alors de 144 heures, soit six jours, pour statuer.
Ainsi, l’étranger disposera désormais a minima de huit jours (correspondant aux 48 heures du délai de recours en cas de refus du délai de départ volontaire et des 144 heures allouées au juge pour se prononcer) pour exposer au juge ses arguments et réunir les preuves au soutien de ceux-ci, alors que ce délai était de cinq jours maximum. Encore faut-il souligner que cette hypothèse de huit jours constitue un cas extrême, lorsque l’OQTF est notifiée dans les derniers jours de la détention. Dans les autres cas, le délai ouvert à l’étranger sera nécessairement plus long.
Par ailleurs, le présent amendement entend faciliter l’exercice des droits de l’étranger détenu pour exercer un recours. A cet égard, le détenu doit bénéficier de conditions particulières dans l’information de ses droits, afin de prendre en compte le fait qu’à la différence des personnes placées en rétention, il ne bénéficie pas de l’assistance juridique apportée par des associations. Ainsi, alors qu’en cas de placement en rétention, les articles R. 776-22 et R. 776-23 du code de justice administrative prévoient que l’étranger est informé de son droit de demander l’assistance d’un avocat et d’un interprète au moment de l’introduction de sa requête, l’amendement prévoit qu’au cas particulier de détention, l’étranger doit être informé de cette possibilité dès la notification de l’OQTF.
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N° 353 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 12 |
Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés
...° Le IV est ainsi modifié :
a) Après le mot : « procédure », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « et dans les délais prévus au I bis. » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette notification donne lieu à la remise d’un document à l’étranger, sur lequel sont mentionnés la date de la notification de l’obligation de quitter le territoire français, les voies et délais de recours permettant de la contester, et la mention qu’il a été informé de ses droits à demander l’assistance d’un interprète ainsi que d’un conseil. »
Objet
Cet amendement a pour objet de tirer les conséquences de la décision n° 2018-709 QPC du 1er juin 2018 du Conseil constitutionnel. En effet, par cette décision, le Conseil constitutionnel déclare inconstitutionnels les délais impartis à un étranger détenu pour former son recours contre une obligation de quitter le territoire français (OQTF) – de 48 h- et au juge pour statuer contre ce recours – de 72 h -. Pour le Conseil, cette procédure expéditive méconnaît le « droit au recours juridictionnel effectif ».
Cette déclaration d’inconstitutionnalité a pris effet à la date de publication de cette décision (au JORF du 2 juin 2018).
Afin de remédier aux différences d’interprétation des juridictions qui pourraient résulter de cette décision, et qui risqueraient d’entrainer une différence de traitement des personnes étrangères détenues, l'amendement prévoit que les délais et procédures relatifs aux OQTF qui leur seront notifiées en détention, seront désormais ceux prévus au I bis de l’article L 512-1 du CESEDA. Concrètement, les délais de recours seront ainsi portés à 15 jours et les délais de jugement à 6 semaines.
En effet, cet amendement part du constat que, d’une part, les OQTF délivrées à des personnes détenues avec délai de départ volontaire concernent en pratique un nombre très infime de cas, et que, d’autre part, il est évidemment impossible à l’étranger de se conformer à ce délai de départ volontaire du territoire s’il intervient avant la levée d’écrou, dans la mesure où il est encore en détention.
Par ailleurs, cet amendement intègre l’objectif du législateur d’éviter de faire se succéder une période de rétention à une période de détention, ce qui impliquera que l’administration procède aux diligences nécessaires pour que cet objectif soit rempli en notifiant l’OQTF suffisamment tôt, et en particulier afin que ces délais et procédures restent cohérents au regard de la date de la levée d’écrou. Le Conseil constitutionnel rappelle d’ailleurs, en ce sens, dans la décision précitée, que l’administration peut « procéder à cette notification suffisamment tôt au cours de l’incarcération ».
Ainsi, l’adoption de cet amendement permettra de couvrir l’ensemble des hypothèses, et ce quelle que soit la date de la levée d’écrou, d’une personne étrangère détenue :
- soit la date de la levée d’écrou de la personne en détention intervient après la date du délai de recours (15 jours) et celle du délai de jugement (6 semaines), et la décision relative au recours contre l’OQTF sera alors rendue avant sa sortie de détention ;
- soit, si l’administration n’a pas procédé suffisamment tôt aux diligences requises, seul le délai de recours est arrivé à son terme au jour de la levée d’écrou, et l’étranger qui aura déposé son recours dans les temps sera donc à sa sortie de détention soumis aux procédures et aux délais prévus au III de l’article L 512-1 du CESEDA , et le juge devra alors statuer dans les 72 heures ;
- soit, enfin, si l’OQTF est notifiée très tardivement par l’administration, et que le délais de recours de 15 jours n’est pas encore arrivé à son terme au jour de la levée d’écrou, l’étranger qui pourra être placé en rétention ou assigné à résidence, bénéficiera du reliquat de son délai de 15 jours à sa sortie de détention, mais le juge, une fois le recours déposé (dans ce délai de 15 jours à compter de la notification de l’OQTF en détention) devra alors statuer dans les 72 heures (conformément au III de l’article L 512-1 du CESEDA).
Enfin, outre le maintien de l’information donnée à l’étranger détenu (le plus souvent oralement) dans une langue qu’il comprend qu’il peut demander le recours à un interprète et à un conseil, cet amendement prévoit la remise d’un document à l’étranger en détention sur lequel figure la date de la notification de l’OQTF ainsi que ses délais et voie de recours, et qui lui rappelle ses droits à bénéficier d’un conseil et d’un interprète. Cette remise d’un document est effectivement nécessaire en ce qu’elle permet à l’étranger de conserver avec lui en cellule les informations importantes pour contester l’OQTF qui lui aura été notifiée, les personnes détenues ne pouvant pas conserver avec eux des documents mentionnant « le motif d’écrou ». Or, ce motif étant indiqué dans la quasi-totalité des OQTF notifiées en détention, les étrangers détenus ne peuvent pas en garder un double. Il est donc impératif qu’ils puissent bénéficier d’un document « à part » qu’ils pourront conserver en cellule, et sur lequel ne figurera pas ce motif d’écrou, afin qu’ils puissent ensuite les communiquer à leur avocat et/ou interprète, et ce pour bénéficier pleinement d’un droit à un recours juridictionnel effectif.
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N° 272 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la dernière phrase de l’article L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile, les mots : « ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend » sont supprimés.
Objet
Cet amendement a pour objet d'assurer au demandeur qu'il sera informé de ses droits et obligations dans une langue qu'il comprend.
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N° 12 8 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BENBASSA et ASSASSI, M. BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et MM. SAVOLDELLI et WATRIN ARTICLE 14 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 14 introduit la possibilité d’assigner à résidence les étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) avec délai de départ volontaire.
Cette disposition, qui existe déjà notamment pour des personnes coupables d’actes criminels ou terroristes, est aujourd’hui injustement étendue à des étrangers ne représentant pas nécessairement de menace pour l’ordre public.
Contrevenant au principe fondamental de circulation des personnes, cette disposition revient de surcroît à sanctionner une personne qui n’a commis aucun délit.
Les auteurs du présent amendement proposent donc la suppression de cet article.
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N° 273 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 14 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement supprime la possibilité d'assigner à résidence un étranger qui fait l’objet d’une OQTF avec délai de départ volontaire.
Cette disposition participe à une logique de suspicion dans la mesure où, alors même que son comportement ou ses antécédents lui assurent le bénéficie d’un délai de départ de volontaire, parce qu'il ne présente pas de risque de fuite et ne constitue pas une menace pour l’ordre public, l'étranger pourra malgré tout faire l’objet d’une restriction à sa liberté d’aller et venir par une assignation à cette résidence.
En conséquence, cette mesure nous semble encourir une censure du Conseil constitutionnel dans la mesure où elle constitue une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir des étrangers visés.
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N° 16 rect. 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD, MM. SAVOLDELLI, WATRIN ARTICLE 15 |
Supprimer cet article.
Objet
L’interdiction de circulation sur le territoire français constitue une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale pour les ressortissants étrangers à l’Union européenne détenteurs d’un titre de séjour et résidant régulièrement dans les pays de l’Union.
De plus, constituant de fait une réapparition des frontières intérieures pour ceux qui se voient délivrer une telle interdiction, cet article risque de contrevenir aux règles de libre circulation dans l’Union européenne.
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N° 155 rect. 16 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MEURANT et Henri LEROY ARTICLE 15 |
Alinéa 5
Supprimer les mots :
, actuelle et suffisamment grave
Objet
La mention « suffisamment grave » est trop floue pour être juridiquement efficace – ce qui risque d’entraîner de nombreuses contestations en justice. Quant à la mention « actuelle », elle est redondante par rapport au caractère « réel » de la menace.
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N° 464 rect. 15 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAVIER et MASSON ARTICLE 15 |
Alinéa 5
Supprimer les mots :
, actuelle et suffisamment grave
Objet
Il n’apparaît pas nécessaire de rajouter des caractéristiques à la notion de menace réelle. L’application du principe de précaution implique d’interdire à un étranger la circulation sur le territoire français dès qu’il y a suspicion de menace réelle.
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N° 465 rect. 15 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAVIER et MASSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 214-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « peut faire l’objet » sont remplacés par les mots : « fait l’objet » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;
3° Le troisième alinéa est supprimé.
Objet
L’expulsion de l’étranger qui, malgré une interdiction administrative du territoire est présent sur le territoire français, doit être automatique et non simplement facultative. Le juge administratif est seul compétent en la matière.
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N° 53 rect. bis 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KAROUTCHI, Mme CANAYER, MM. PONIATOWSKI, CAMBON et KENNEL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. MAYET, Mme PROCACCIA, MM. BIZET, BRISSON et DUPLOMB, Mmes DEROCHE et MICOULEAU, M. DAUBRESSE, Mme BERTHET, MM. COURTIAL, MORISSET et SAVARY, Mme DUMAS, MM. REVET, LONGUET, DANESI et GINESTA, Mme THOMAS, M. SCHMITZ, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. GENEST, JOYANDET, PIEDNOIR, CHARON et DALLIER, Mmes DESEYNE et LASSARADE, M. Bernard FOURNIER, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. Jean-Marc BOYER, Mmes CHAIN-LARCHÉ, de CIDRAC et DELMONT-KOROPOULIS, MM. Philippe DOMINATI, GILLES, GREMILLET, MANDELLI, MILON, PIERRE, SIDO et CARDOUX et Mme LAMURE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’issue de leur peine de prison, le prononcé d’une expulsion est automatique pour les étrangers condamnés à une peine de prison supérieure ou égale à cinq ans, sauf circonstances exceptionnelles. »
Objet
Cet amendement propose de rendre automatique l’expulsion des étrangers condamnés à une peine de prison supérieure ou égale à cinq ans, sauf circonstances exceptionnelles.
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N° 54 rect. bis 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KAROUTCHI, Mme CANAYER, MM. PONIATOWSKI, CAMBON et KENNEL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. MAYET, Mme PROCACCIA, MM. BIZET, BRISSON et DUPLOMB, Mmes DEROCHE et MICOULEAU, M. DAUBRESSE, Mme BERTHET, MM. COURTIAL, MORISSET et SAVARY, Mme DUMAS, MM. REVET, LONGUET, DANESI et GINESTA, Mme THOMAS, M. SCHMITZ, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. GENEST, JOYANDET, CHARON et DALLIER, Mmes DESEYNE et LASSARADE, M. Bernard FOURNIER, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. Jean-Marc BOYER, Mmes CHAIN-LARCHÉ, de CIDRAC et DELMONT-KOROPOULIS, MM. GILLES, GREMILLET, MANDELLI, MILON, PIERRE, SIDO et CARDOUX et Mme LAMURE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l’expulsion est prononcée si la personne concernée est inscrite au fichier des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste. »
Objet
L’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose actuellement qu’un étranger peut être expulsé si sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public.
Cette disposition n’est pas en mesure de protéger nos citoyens. Une expulsion doit être prononcée si la personne est répertoriée sur le fichier des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste.
Il est tout à fait raisonnable et non disproportionné de considérer un fichier S comme une menace grave pour l’ordre public.
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N° 466 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAVIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° du I de l’article L. 522-1 et les articles L. 522-2 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont abrogés.
Objet
L’autorité administrative compétente en matière de décision d’expulsion est le Préfet. La commission d’expulsion est donc sans objet.
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N° 141 rect. ter 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Henri LEROY et MEURANT, Mme LHERBIER, MM. LELEUX, PACCAUD, CHARON, PAUL, CARDOUX et LAMÉNIE, Mme IMBERT, MM. SIDO, BONHOMME, DAUBRESSE, REVET et DANESI, Mme BORIES, MM. GINESTA et GREMILLET et Mmes LASSARADE et EUSTACHE-BRINIO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les débats peuvent être réalisés par l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. »
Objet
Cet amendement a pour objet d’étendre le recours à la vidéo-audience devant la commission d’expulsion.
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N° 392 rect. 20 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RETAILLEAU, ALLIZARD, BABARY et BAZIN, Mmes BERTHET et Anne-Marie BERTRAND, M. BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BONNE, Mme BORIES, MM. BOUCHET, Jean-Marc BOYER et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, M. CALVET, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON, CHATILLON, COURTIAL, CUYPERS et DANESI, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI et DESEYNE, M. Philippe DOMINATI, Mmes DUMAS, DURANTON, ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GILLES, GINESTA et GREMILLET, Mme GRUNY, MM. GUENÉ et HURÉ, Mme IMBERT, MM. JOYANDET, KAROUTCHI et KENNEL, Mmes LAMURE, LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, MM. LAUFOAULU, Daniel LAURENT, de LEGGE, LE GLEUT, LELEUX et Henri LEROY, Mmes LHERBIER, LOPEZ et MALET, MM. MANDELLI et MAYET, Mmes MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, PACCAUD, PAUL, PEMEZEC, PIEDNOIR, PIERRE et POINTEREAU, Mme PUISSAT, MM. RAPIN, REICHARDT, REVET, SAURY, SAVARY, SAVIN, SCHMITZ, SIDO et SOL, Mmes THOMAS et TROENDLÉ et M. VOGEL ARTICLE 15 BIS |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les organismes mentionnés à l’article L. 114-10-1 du présent code sont informés conformément à l’alinéa précédent, ils procèdent à la radiation automatique de l’assuré. »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que la délivrance d’une OQFT ou d’une décision de transfert « Dublin » entraîne la suppression automatique et immédiate des aides sociales.
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N° 25 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BENBASSA et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 15 TER |
Alinéas 2 à 4
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
1° Les deuxième à septième alinéas du III sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mineurs non accompagnés et les familles comprenant un ou plusieurs enfants mineurs ne peuvent être placés en rétention par l’autorité administrative. »
Objet
Le présent amendement pose le principe de l’interdiction du placement en rétention administrative des mineurs non accompagnés et des familles comprenant un ou plusieurs enfants.
Conformément aux obligations conventionnelles de la France relatives à l’intérêt supérieur du mineur rappelées à plusieurs reprises par le Comité des droits de l’enfant des Nations unies, la Cour européenne des droits de l’Homme, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, le comité consultatif national d’éthique et l’Académie nationale de médecine, ce projet de loi aurait dû supprimer toute possibilité de maintenir des mineurs en zone d’attente ou en centre de rétention administrative, quelle que soit leur nationalité, afin qu’ils soient admis dignement sur notre territoire et mis sous la protection de l’aide sociale à l’enfance.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 274 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 15 TER |
Alinéa 3
Supprimer les mots :
non accompagné d'un représentant légal
Objet
Cet amendement a pour objet d'interdire en toute hypothèse le placement en rétention d'un mineur, qu'il s'agisse d'un mineur accompagné ou d'un mineur isolé, car l'intérêt supérieur de l'enfant ne peut souffrir d'aucune exception.
Dans ce cas, l'assignation à résidence du mineur doit constituer la seule alternative.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 531 rect. bis 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARNELL, Mmes COSTES et Maryse CARRÈRE, MM. REQUIER, ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, DANTEC, GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE et VALL ARTICLE 15 TER |
Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
2° Le III est ainsi modifié :
- au deuxième alinéa, le mot : « , sauf : » est supprimé ;
- les troisième à septième alinéas sont supprimés ;
Objet
Cet amendement vise à supprimer la possibilité de placer un mineur, même accompagné, en centre de rétention administrative, dès lors que l'assignation à résidence constitue une alternative raisonnable.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 432 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de BELENET, AMIEL, LÉVRIER et YUNG ARTICLE 15 TER |
Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
2° Le III est ainsi modifié :
- au deuxième alinéa, le mot : « , sauf : » est supprimé ;
- les troisième à sixième alinéas sont supprimés ;
Objet
Cet amendement a pour objet d’interdire la rétention des mineurs en situation de migration.
L’enfermement des enfants migrants, isolés ou non, est contraire aux engagements internationaux ratifiés par la France. La Convention relative aux droits de l’enfant fait prévaloir de manière inconditionnelle l’intérêt supérieur de l’enfant. Or, la privation du droit à la liberté entraîne la violation de nombreux autres droits fondamentaux de l’enfant (droit à l’éducation, à la santé,…).
Le placement en rétention administrative constitue un mode d’incarcération et donc une atteinte à la liberté individuelle. Cette mesure est prise de manière systématique par les autorités préfectorales à l’égard des mineurs étrangers, malgré les condamnations successives de la France par la Cour Européenne des Droits de l’Homme.
Par ailleurs, la Présidente du comité des droits de l’enfant des Nations Unies s’est récemment positionnée de manière inconditionnelle contre la détention des enfants migrants en février 2018.
La loi française prévoit depuis 2016 que l’assignation à résidence pour les personnes faisant l’objet d’une mesure d’éloignement doit être la règle ; le placement en rétention pour les enfants et leurs familles est une mesure de dernier ressort.
Or, le nombre de mineurs migrants placés en rétention ne cesse d’augmenter en Métropole et en Outre-Mer. Pourtant, ces espaces de détention accentuent la vulnérabilité des enfants, même en cas de placement exceptionnel. Les conditions dans lesquelles ils sont retenus ont de graves conséquences sur leur état de santé : isolement, refus de s’alimenter, insomnies, stress et symptômes pouvant s’apparenter à du stress post-traumatique.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 533 rect. bis 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARNELL, Mmes COSTES et Maryse CARRÈRE, MM. REQUIER, ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, DANTEC, GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT et VALL ARTICLE 15 TER |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…° Après la première phrase de l’avant dernier alinéa du III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La décision de rétention, spécialement motivée, expose les éléments justifiant le recours à la rétention administrative plutôt qu’à l’assignation à résidence, ainsi que les diligences particulières nécessaires à respecter, de nature à préserver l’intérêt supérieur de l’enfant, eu égard à son état sanitaire et psychique. »
Objet
Amendement de repli. Cet amendement vise à contraindre l'autorité demandant le placement en CRA d'un mineur accompagné à particulièrement motiver sa décision, et à prendre les dispositions particulières pour garantir l'état sanitaire et psychique de l'enfant au cours de son placement en CRA.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 534 rect. ter 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARNELL, Mmes COSTES, Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. REQUIER, ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mmes GUILLOTIN, JOUVE et LABORDE et MM. MENONVILLE et VALL ARTICLE 15 TER |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que la présence en France d'une personne placée en rétention constitue une menace grave pour la sureté de l'État ou pour l'ordre public, cette personne est placée dans un lieu de rétention adapté, bénéficiant de chambres isolées. »
Objet
Cet amendement vise à mieux garantir la sécurité des personnes placées dans les CRA pour simple infraction au droit des étrangers, ainsi que celle du personnel qui y est affecté. Il n'est pas raisonnable de maintenir dans les mêmes lieux exigus des personnes de dangerosité variable.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 26 rect. bis 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BENBASSA et ASSASSI, M. BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD, MM. SAVOLDELLI, WATRIN ARTICLE 15 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
La durée plafond de 5 jours fixée pour la rétention des mineurs dits « accompagnants » présentée comme une avancée du projet de loi légitime et banalise la pratique de l’enfermement des familles.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 423 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 15 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement a pour objet de supprimer l’article 15 quater, introduit à l'initiative de la commission des lois, qui limite à cinq jours la durée maximale de rétention d’un étranger au motif qu’il est accompagné d’un mineur.
La rétention d'un étranger accompagné d'un mineur est, dans tous les cas, utilisée en dernier recours. Elle est strictement encadrée, notamment par une exigence de durée « la plus brève possible », qui s'apprécie au cas par cas en considération des besoins du mineur concerné, en particulier au regard de son âge. Fixer un délai maximum de cinq jours ne permettrait pas de concilier la protection des mineurs avec l'efficacité des procédures d'éloignement. En l’état, les dispositions de l’article 15 quater auraient pour effet d'encourager les comportements de non-coopération et d'obstruction, puisque la rétention ne pourrait plus être prolongée.
En outre, l'intitulé du chapitre II bis dans lequel s’insère cet article est juridiquement inexact, la loi ne permettant pas le prononcé d’une décision de placement en rétention à l’encontre d’un mineur.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 501 rect. bis 15 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de BELENET, PATRIAT, AMIEL et YUNG ARTICLE 15 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article introduit par la commission des lois vise à limiter à 5 jours la durée maximale de rétention d'un étranger accompagné d'un mineur et à inscrire les dispositions relatives à cette mesure dans un chapitre intitulé "garanties encadrant le placement en rétention des mineurs".
La rétention d'un étranger accompagné d'un mineur est, dans tous les cas, utilisée en dernier recours et elle est strictement encadrée, notamment par une exigence de durée " la plus brève possible " qui s'apprécie au cas par cas eu égard aux besoins du mineur concerné, en particulier au regard de son âge.
Fixer un délai maximum de 5 jours ne permettrait pas de concilier la protection des mineurs avec l'efficacité des procédures d'éloignement. L'amendement aurait pour effet d'encourager les comportements de non coopération et d'obstruction puisque la rétention ne pourrait plus être prolongée. En outre, l'intitulé du chapitre II bis qu'il insère est juridiquement inexact, la loi ne permet pas le placement en rétention des mineurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 532 rect. 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARNELL, Mme COSTES, MM. REQUIER, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, DANTEC, GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE et VALL ARTICLE 15 QUATER |
Remplacer le mot :
cinq
par le mot :
deux
Objet
Amendement de repli. Cet amendement vise à réduire la durée de placement maximum d'un majeur accompagné d'un mineur à deux jours, afin de contraindre l'autorité préfectorale à prendre des diligences particulières, notamment en vue d'obtenir un laissez-passer consulaire, dans un souci de préservation de l’intérêt supérieur de l'enfant.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 125 rect. 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BENBASSA et ASSASSI, M. BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et MM. SAVOLDELLI et WATRIN ARTICLE 16 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 16, tel que modifié par la commission des lois, comporte plusieurs mesures inacceptables aux yeux des auteurs du présent amendement. Notamment le rétablissement à 5 jours, au lieu de 48 heures, de la durée de la première phase de la rétention administrative et la possibilité pour les préfectures de placer en rétention un étranger soumis au règlement « Dublin » refusant de donner ses empreintes, les altérant volontairement ou dissimulant des éléments de son parcours migratoire, de sa situation familiale et de ses demandes antérieures d’asile.
En conséquence, et malgré la suppression de l’allongement de la durée de rétention, la suppression de l’article 16 est proposée.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 537 rect. 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARNELL, Mmes COSTES, Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. REQUIER, ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, DANTEC, GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE et VALL ARTICLE 16 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Le placement en rétention des personnes en situation de handicap moteur, cognitif ou psychique ainsi que les conditions d'accompagnement dont elles peuvent bénéficier ou non sont prises en compte dans la détermination de la durée de cette mesure. »
Objet
Cet amendement vise d'une part à supprimer les dispositions de l'article 16 tendant à allonger la durée maximale de placement en CRA jusqu'à 90 jours, et à maintenir le droit actuel, en l'absence d'éléments permettant de prouver l'efficacité d'un tel allongement pour obtenir la production de laissez-passer consulaires par des Etats tiers. D'autre part, il maintient la disposition adoptée à l'Assemblée nationale visant à mieux protéger les personnes en situation de handicap moteur, cognitif ou psychique.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 275 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 16 |
Alinéas 1, 4, 13, 14 et 17
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement supprime l'allongement à 5 jours de la première phase de la rétention administrative.
Le report de l'intervention du juge des libertés et de la détention au sixième jour de la rétention administrative conduit à ce que des étrangers soient reconduits à la frontière avant d’avoir pu contester devant le juge judiciaire, gardien des libertés aux termes de la Constitution, les mesures privatives de liberté dont ils faisaient l’objet.
Ce report opère donc un meilleur équilibre entre le respect des droits de l’étranger et l’impératif d’efficacité de l’action publique.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 503 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 16 |
A. – Alinéa 1
Supprimer cet alinéa.
B. – Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
C. – Alinéa 14
1° Première phrase
Remplacer les mots :
cinq jours
par les mots :
quarante-huit heures
2° Seconde phrase
Remplacer les mots :
avant l’expiration du sixième jour de rétention
par les mots :
dans les quarante-huit heures suivant sa saisine
D. – Alinéa 17
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement rétablit à 48 heures, au lieu de cinq jours, la durée de la première phase de rétention administrative.
En effet, une première phase de rétention de cinq jours ne répond pas aux objectifs poursuivis par le Gouvernement : le séquençage de la rétention doit être efficace dans une action de lutte contre l’immigration irrégulière cohérente, en même temps, l’accès de l’étranger à un recours effectif doit être garanti.
La directive 2008/115/CE, dite directive « retour », ne définit pas le délai dans lequel doit intervenir le contrôle juridictionnel de la rétention. Toutefois, son article 15 requiert que ce contrôle intervienne « le plus rapidement possible à compter du début de la rétention ». La directive respecte ainsi les exigences résultant de l’article 5§4 de la Convention européenne des droits de l’homme qui garantit à toute personne privée de sa liberté un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
La validation constitutionnelle obtenue le 9 juin 2011 sur la loi du 16 juin 2011, qui a reporté l’accès au juge à l’expiration du cinquième jour, ne suffirait pas à justifier un retour à une phase administrative de cinq jours. Dans le dispositif issu de la loi du 16 juin 2011, l’accès au juge des libertés et de la détention était reporté au cinquième jour à l’occasion de l’audience contradictoire sur la requête aux fins de prolongation de la rétention. L’étranger ne disposait pas d’un accès effectif rapide devant un juge compétent pour contrôler à la fois la privation de liberté et la légalité de la décision administrative de placement.
Considérant la possibilité d’exécution de l’éloignement avant que le juge judiciaire ait statué, la Cour européenne des droits de l’homme a censuré le dispositif issu de la loi du 16 juin 2011, dans un arrêt du 12 juillet 2016 (aff. Merzhi c/ France). Dans cette décision, la Cour de Strasbourg a cependant pris acte de la réforme intervenue le 7 mars 2016, instituant un bloc judiciaire sur la rétention et ouvrant un droit de recours à l’étranger devant le juge de la liberté et de la détention suivant la notification de la décision de placement.
Un dispositif qui reporterait l’intervention du JLD à cinq jours tout en permettant qu’il soit saisi dès le début de la rétention serait par ailleurs rendu inopérant par l’exercice systématique de recours précoces par les retenus.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 536 rect. 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARNELL, Mmes COSTES, Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. REQUIER, ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, DANTEC, GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE et VALL ARTICLE 16 |
Alinéas 1, 4 et 17
Supprimer ces alinéas.
Objet
Amendement de repli. La commission des lois a adopté une nouvelle version de l'article 16 qui prévoit la possibilité de saisir le JLD 5 jours et non plus 48h après le placement en CRA. Au regard de la restriction de liberté que constitue le placement en CRA, il est proposé de maintenir ce délai à 48h, afin que les personnes susceptibles d'obtenir la suspension de leur rétention puisse le faire valoir le plus tôt possible.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 269 rect. ter 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 16 |
Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
I. - Aux première et seconde phrases du premier alinéa du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « deux jours ouvrés ».
Objet
Cet amendement porte à deux jours ouvrés au lieu des quarante-huit heures actuellement prévu par l'article L. 512-1, le délai dans lequel doit s'exercer le recours contre une obligation de quitter le territoire français lorsque l'étranger fait l'objet d'un placement en rétention ou contre le placement en rétention lui-même.
Considérant le délai particulièrement court pour exercer ce droit au recours, il importe au minimum que la mise en œuvre de ce droit soit pleinement effective et donc qu'elle ne soit pas encore restreinte parce que l'OQTF ou le placement en rétention serait notifié un samedi soir.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 105 13 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BENBASSA et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 16 |
Alinéa 14
Compléter cet alinéa par trois phrases ainsi rédigées :
La personne en rétention ne peut être éloignée du territoire avant que le juge des libertés et de la détention n’ait statué. Tout agent public ayant pris cette décision d’éloignement du territoire alors que le recours devant le juge est suspensif est passible de poursuites sur le fondement de l’article 432-4 du code pénal. Tout agent public ayant eu connaissance, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, de tels actes et s’étant abstenu volontairement soit d’y mettre fin si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de provoquer l’intervention d’une autorité compétente, est passible de poursuites sur le fondement de l’article 432-5 du même code.
Objet
De nombreuses associations, dont la CIMADE, ont dénoncé des expulsions sauvages, à savoir : l’étranger est reconduit à la frontière alors même que le juge n’a pas statué sur sa requête.
Les auteurs de cet amendement souhaitent protéger le droit au recours des personnes en rétention qui ont saisi le juge des libertés et de la détention.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 364 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JOMIER et LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 16 |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
, en prenant en compte son état de vulnérabilité
par les mots :
, sur la base d'une évaluation individuelle prenant en compte l'état de vulnérabilité physique et psychologique de l'intéressé
Objet
Cet amendement a pour objet de conserver le même niveau de garantie concernant l'évaluation de la vulnérabilité de l'intéressé en prévoyant explicitement que celle-ci s'opère sur la base d'une évaluation individuelle.
Tel que le consacre cet article, la disposition « sur la base d’une évaluation individuelle prenant en compte l’état de vulnérabilité de l’intéressé » présente au II est en effet remplacée par « en prenant en compte son état de vulnérabilité » au I ; or non seulement il n’y a aucune raison de changer de rédaction, mais celle préférée est même moins satisfaisante. Il convient donc de maintenir la rédaction précédente et de la préciser en consacrant une évaluation individuelle systématique des personnes. Cette évaluation est de fait rendue indispensable si, comme le fait le titre IV rajouté, l’état de vulnérabilité doit être pris en compte dans la détermination de la durée de rétention.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 283 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 16 |
Alinéa 6
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
b) Le II est ainsi modifié :
- à la première phrase du premier alinéa, les mots : « , sur la base d'une évaluation individuelle prenant compte l'état de vulnérabilité de l'intéressé » sont supprimés ;
- le 5° est abrogé ;
- au 7°, les mots : « de son parcours migratoire, de sa situation familiale ou de ses demandes antérieures d'asile » sont supprimés ;
Objet
Cet amendement supprime deux dispositions introduites par la droite sénatoriale lors de l'examen de la loi du 20 mars 2018.
Il supprime une disposition qui prévoit de permettre à la préfecture de placer en rétention un étranger soumis au règlement « Dublin » et refusant de donner ses empreintes ou les altérant volontairement. Cette disposition reviendrait à permettre le placement en rétention des personnes refusant de donner leurs empreintes digitales, sans aucune autre condition et de manière systématique, sur la simple suspicion que ces personnes relèvent de la procédure Dublin III, sans qu’il n’y ait de certitude.
Il supprime une disposition qui permet le placement en rétention d’une personne ayant dissimulé des éléments de son parcours migratoire, de sa situation familiale et de ses demandes antérieures d’asile. Le critère permettant le placement en rétention pour dissimulation d’éléments de son parcours migratoire ou de sa situation familiale, est flou et inadapté à la situation des demandeurs d’asile qui ont pu subir des traumatismes durant leurs parcours. Il est dès lors raisonnable de penser qu’elles ne se confieront pas facilement à l’administration sur ces éléments. Par ailleurs, la loi permet de prendre en compte de manière suffisamment large toutes les situations qui permettent de constituer un risque non négligeable de fuite, tout en les adaptant à la situation spécifique des demandeurs d’asile.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 365 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Sylvie ROBERT, M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ, IACOVELLI et JOMIER, Mmes LEPAGE et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 16 |
Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... – Les I et II du présent article ne sont pas applicables aux personnes en situation de handicap moteur, cognitif ou psychique. » ;
Objet
Cet amendement vise à proscrire le placement en rétention des personnes en situation de handicap moteur, cognitif ou psychique.
Leur enfermement dans ces lieux n’apparaît pas justifié au regard du critère de risque de fuite et aura comme incidence de porter atteinte à leur intégrité physique et psychique.
Des conditions spécifiques doivent ainsi être prévues pour les personnes en situation de handicap.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 276 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JOMIER et LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 16 |
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« IV. - La vulnérabilité de l'étranger, son état de santé physique ou psychologique, ainsi que, le cas échéant, ses handicaps moteurs ou cognitifs, sont évalués par l'unité médicale dès l'arrivée dans le lieu de rétention. Cette évaluation est prise en compte dans la détermination de la durée de la mesure de placement en rétention et des conditions d'accompagnement dont les personnes bénéficient. » ;
Objet
Amendement de repli en cas de refus d'interdire le placement en rétention des personnes en situation de handicap moteur, cognitif ou psychique.
Cet amendement de repli vise à prendre en compte la vulnérabilité et l’état de santé de la personne au sens large et non uniquement la notion de « handicap » dans la détermination de la durée de la rétention.
En effet, si l’objectif de cet alinéa rajouté par l'Assemblée nationale est de consacrer la prise en compte de l’état de vulnérabilité de la personne afin que la durée de rétention et les conditions de retenues soient adaptées à cette vulnérabilité, il convient de ne pas seulement parler de handicap mais bien d’un état de santé au sens large évalués par les professionnels de santé compétents.
La directive « Accueil », pour caractériser les personnes vulnérables, ne se limite pas aux seules personnes en situation de handicap.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 282 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 16 |
Alinéas 9 à 11
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement a pour objet de maintenir le droit en vigueur qui assure qu’un étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention pourra faire valoir ses droits (assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le projet de loi ne précise plus le point de départ à partir duquel le demandeur placé en rétention pourra bénéficier effectivement de ses droits. Avec pour conséquence que l’autorité administrative pourra différer d’autant la possibilité pour le retenu d’exercer ses droits, au premier rang desquels celui de communiquer avec son avocat.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 424 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 16 |
I. – Alinéa 18
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéas 24 et 25
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
a) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« Le juge peut également être saisi lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
« Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues aux articles L. 552-1 et L. 552-2. S’il ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration du délai de vingt-huit jours mentionné au premier alinéa du présent article et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. » ;
III. – Alinéa 27
1° Première phrase
Remplacer la référence :
à l’article L. 552-3
par les mots :
aux troisième ou quatrième alinéas
2° Troisième phrase
Remplacer les références :
aux articles L. 552-1 et L. 552-2
par la référence :
au présent article
3° Dernière phrase
Remplacer le mot :
quarante-cinq
par le mot :
quinze
4° Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Si l’une des circonstances mentionnées à la première phrase du présent alinéa survient au cours d’une période de prolongation ordonnée en application du présent alinéa, le juge peut être à nouveau saisi dans les mêmes conditions. Toutefois, la rétention ne peut être prolongée plus de deux fois en application du présent alinéa et sa durée maximale ne peut excéder quatre-vingt-dix jours ou, par dérogation, deux cent dix jours dans le cas prévu au quatrième alinéa.
Objet
La commission des lois a modifié le séquençage de la rétention adopté par l’Assemblée nationale pour prévoir, à l’expiration des cinq premiers jours de la rétention, une prolongation de 40 jours, suivie, le cas échéant, d’une prolongation exceptionnelle d’une durée maximale de 45 jours.
Ce dispositif n’est pas satisfaisant, dans la mesure où il méconnaît la nécessité d’améliorer l’efficacité des procédures et limite à l’excès le pouvoir de contrôle du juge des libertés et de la détention en prévoyant que la rétention peut être prolongée pour 40 ou 45 jours sans programmer un contrôle intermédiaire de la nécessité de la rétention par le juge. Ainsi, dans le schéma proposé par la commission, le juge doit décider, au 45e jour de la rétention de la nécessité de prolonger la rétention éventuellement jusqu’à 90 jours, sans qu’il puisse présumer l’évolution du dossier.
C’est pourquoi le présent amendement rétablit le séquençage de la rétention proposé par l’Assemblée nationale : à l’expiration des premières 48 heures de rétention, la mesure peut être prolongée une première fois pour 28 jours, puis une deuxième fois pour 30 jours. Sous certaines conditions, la rétention peut encore être prolongée pour deux périodes supplémentaires de 15 jours, dans la limite de 90 jours.
En permettant au juge de s’assurer, périodiquement, de la nécessité de prolonger la rétention, compte tenu de l’avancement de la préparation du départ et du comportement de l’étranger, il s’agit de concilier l’efficacité du dispositif et le respect des droits de l’étranger dont la rétention sera prolongée pour le temps strictement nécessaire.
Enfin, il est précisé que le texte de l’Assemblée nationale est complété pour préciser la situation des personnes devant être éloignées en raison d’un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées. Dans ce cas, il est déjà prévu que la rétention peut être prolongée dans la limite de 180 jours, auxquels sont susceptibles de s’ajouter deux « rebonds » de 15 jours. Il est donc mentionné que dans cette hypothèse très particulière, la durée maximale de la rétention peut atteindre 210 jours.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 277 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 16 |
Alinéa 18
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement supprime le séquençage de la rétention prévue par la commission des lois qui prévoit une deuxième phase d'une durée de quarante jours.
Ce nouveau séquençage restreint le contrôle du juge des libertés et de la détention, au détriment des droits du retenu.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 279 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 16 |
Alinéa 24
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement de coordination qui vise à rétablir les dispositions concernant la seconde phase de la durée de rétention de vingt-huit jours.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 406 rect. 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mme LIENEMANN, M. FÉRAUD, Mme CONCONNE, MM. CABANEL et ANTISTE, Mme GHALI, MM. TEMAL et TOURENNE, Mme LUBIN, M. VALLINI, Mme LEPAGE, MM. MANABLE, HOULLEGATTE et DAUDIGNY, Mmes JASMIN et ARTIGALAS, M. TISSOT, Mme ESPAGNAC, MM. DAGBERT et IACOVELLI, Mme PRÉVILLE, MM. MAGNER et COURTEAU, Mme MEUNIER, M. DURAIN et Mme Sylvie ROBERT ARTICLE 16 |
Alinéa 24
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) Aux premier et deuxième alinéas, le mot : « vingt-huit » est remplacé par le mot : « quinze » ;
Objet
L’objet de cet amendement est de revenir sur la durée du placement en rétention : celle-ci n’a cessée d’augmenter au point d’atteindre 45 jours, contre 32 précédemment (loi Besson).
Pourtant, un rapport de M. Mariani de 2007 avait noté qu'une augmentation au-delà de 32 jours de la durée de rétention n’était pas nécessaire. Celui-ci notait en effet dans son rapport : « la mission d'information estime que la durée maximum actuelle de 32 jours est suffisante et ne devra pas être augmentée lorsque la directive sera transposée en droit français ». Il ajoutait : « Certes, dans de nombreux cas, il n'est pas possible d'organiser l'éloignement au cours de cette période, notamment à cause de la difficulté à obtenir les laissez-passer consulaires, mais une augmentation de la durée de rétention ne permettrait probablement pas d'améliorer nettement le taux d'éloignement des étrangers placés en rétention ». Il recommandait donc de « maintenir la durée maximale de rétention à 32 jours malgré l'adoption de la directive « retour » qui autorise une durée de rétention de six mois ».
L’amendement revient donc à un délai de 32 jours, avec 48 heures puis 15 jours, puis 15 jours.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 280 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 16 |
Alinéas 26 et 27
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'allongement de la durée de la rétention à 90 jours contre 45 aujourd'hui car cette prolongation est inefficace, disproportionnée et attentatoires aux libertés individuelles.
Selon le gouvernement, ce doublement de la durée de la rétention vise à « répondre aux situation identifiées dans lesquelles la durée maximale de la rétention de 45 jours ne permet pas de procéder à l’éloignement ».
Pourtant, ainsi que le souligne l’étude d’impact, la durée moyenne de séjour en rétention est de 12 jours. Et pour les éloignements qui s’opèrent au-delà de ce délai moyen, 32,25% ont pu être réalisés après quinze jours de rétention, et 10,54% après 30 jours de rétention. Soit en tout état de cause, en-deçà du délai maximal de 45 jours prévu par le droit en vigueur.
Le rapporteur lui-même, tout en validant l'extension de la durée de rétention à 90 jours, justifiait le passage de la première phase de la rétention de 48 heures à cinq jours par le fait que « tout se joue » dans les cinq premiers jours.
Les éléments de droit comparatif fournis par l’étude d’impact démontrent que, dans tous les pays ayant une durée de rétention supérieure à celle de la France, le délai moyen de séjour en rétention est supérieur à celui observé en France. Preuve que l’allongement de la durée maximale n’est pas gage d’un éloignement plus rapide.
Il n’est pas non plus gage d’un plus grand nombre d’éloignements puisque le passage de la durée maximale de rétention de 32 à 45 jours par la loi du 16 juin 2011 a été inefficace puisque le nombre d’expulsions a diminué.
Le gouvernement affirme que l’allongement de la durée maximale de la rétention peut être de nature à permettre d’améliorer la délivrance des laisser-passer consulaires et, par conséquent, l’exécution des mesures d’éloignement. Sur ce point, qui relève davantage de l’invocation que d’un examen rationnel, l’avis budgétaire présenté par François-Noël Buffet sur la mission « Asile, immigration, intégration et nationalité » du projet de loi de finances pour 2018 apporte quelques éléments d'appréciation. Il apparait que le nombre de laissez-passer obtenus hors délai, c’est-à-dire ceux pour lesquels un allongement de la durée de rétention pourrait avoir un effet, s’élève à seulement 170 pour l’année 2016.
En définitive, la corrélation entre allongement du délai de rétention et amélioration du taux d’exécution des mesures d’éloignement relève de la mystification et de l'affichage politique.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 455 rect. bis 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JOMIER, JEANSANNETAS, IACOVELLI, ROGER et HOULLEGATTE, Mme LIENEMANN, MM. DEVINAZ, COURTEAU, VALLINI, RAYNAL et DURAN, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. DAUDIGNY, Mmes ARTIGALAS, LUBIN, PEROL-DUMONT, CARTRON et ESPAGNAC, MM. ASSOULINE, Martial BOURQUIN, CABANEL et TEMAL, Mme BONNEFOY, M. TISSOT et Mmes BLONDIN et GRELET-CERTENAIS ARTICLE 16 |
Alinéa 27, première phrase
Supprimer les mots :
, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection contre l’éloignement au titre du 10° de l’article L. 511-4 ou du 5° de l’article L. 521-3 ou
Objet
Cet amendement vise à garantir le respect des droits des personnes qui invoquent une demande de protection pour des raisons de santé, en les excluant de ce que prévoit l’alinéa 27.
Tel que rédigé, l’alinéa 27 reviendrait à ce l’administration puisse s’appuyer sur les raisons de santé de la personne (invoquées via une demande de protection contre l’éloignement) pour justifier son maintien en rétention. Cette disposition, comme le souligne le Conseil d’Etat dans son avis du 15 février 2018, est totalement contraire au droit de la protection de la santé tel qu’il est constitutionnellement et conventionnellement protégé. Elle illustre un jugement systématique de ces demandes par l’administration comme obligatoirement dilatoires.
Or cette demande de protection ne peut être dilatoire puisque c'est le médecin du centre de rétention qui enclenche la procédure via la saisine du service médical de l’OFII. Il n'y a donc aucune raison de préjuger que cette demande puisse être dilatoire et donc de les inclure dans ce que prévoit l’alinéa 27.
Maintenir dans l'alinéa 27 les personnes qui demandent une protection pour raisons de santé reviendrait à conforter un climat de défiance de l'administration envers les professionnels de santé - qui, contrairement aux médecins de l'OFII, sont des professionnels hospitaliers donc sous tutelle du Ministère de la santé - présents dans les lieux de rétention.
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N° 70 rect. 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD, MM. SAVOLDELLI, WATRIN ARTICLE 16 |
Alinéa 27, dernière phrase
Remplacer le mot :
quarante-cinq
par le mot :
trente-deux
Objet
Cet amendement reprend une recommandation de plusieurs associations et du Défenseur des droits, visant à diminuer le droit de rétention à 32 jours, au lieu de le doubler dans les conditions que le projet de loi initial prévoyait (90 jours) et que la commission des lois du Sénat a supprimé pour revenir à l’existant (45 jours).
En plus du caractère inhumain et dégradant des conditions de rétention en zone d’attente où l’opacité fait loi, et outre des considérations financières qui pourraient être avancées, notons que de l’avis des observateurs sur le terrain, l’éloignement intervient en règle générale soit dans les 12 jours de rétention, soit jamais.
C’est pourquoi nous invitons le rapporteur du texte à poursuivre sa réflexion sur les droits des demandeurs d’asile et le Sénat à être fidèle à sa réputation de défenseur des libertés fondamentales.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 71 11 juin 2018 |
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Mmes ASSASSI, BENBASSA et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 16 |
Alinéa 21
Supprimer cet alinéa.
Objet
Pourquoi l’Etat pourrait désormais maintenir en rétention un étranger 4 heures de plus (passage de 6 à 10 heures) ? Le gouvernement n’explique en rien cette mesure dans l’exposé des motifs du projet de loi.
Les auteurs de cet amendement proposent de ne pas aggraver la durée de rétention d’une personne, d’autant moins sans motivation spécifique de la part du gouvernement.
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N° 278 rect. bis 18 juin 2018 |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 16 |
Alinéa 21
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement supprime l'augmentation à 10h du délai pendant lequel un étranger est maintenu à la disposition de la justice après la notification de la levée de sa rétention.
Ce délai a déjà fait l’objet d’un allongement, puisque de 4h, il a été porté à six heures, par la loi du 16 juin 2011, aux motifs, déjà à l'époque, d'accorder plus de temps au Procureur de la République pour solliciter du premier président de la Cour d’appel la suspension de la levée de la rétention.
Poursuivre cette logique d'allongement des délais, alors même qu'elle n'a pas fait la preuve de son efficacité, nous parait déraisonnable au regard de la liberté d'aller et de venir. C'est pourquoi il est proposé de supprimer cette disposition.
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N° 467 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAVIER ARTICLE 16 |
Alinéa 21
Remplacer le mot :
dix
par le mot :
vingt-quatre
Objet
L’engorgement que notre système judiciaire connait actuellement impose d’allonger le délai pendant lequel un étranger qui se voit libérer des contraintes du placement en rétention ou de l’assignation à résidence, reste à disposition de la justice.
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N° 281 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 16 |
Alinéa 28
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement supprime la possibilité d'organiser une audience par vidéo-conférence sans l'accord du requérant, depuis une salle à côté du centre de rétention administrative en cas de recours contre une décision prolongation de maintien en rétention.
La possibilité pour le requérant de venir s'exprimer en personne devant le juge des libertés et de la détention compétent pour exposer ses arguments de fait et de droit est une garantie essentielle qu'il convient de conserver. Cette régression est d'autant moins acceptable qu'elle est motivée par des difficultés d’organisation des audiences. Or, on ne peut accepter que des garanties procédurales soient altérées au nom de considérations pratiques.
Une audience se tenant par vidéo-conférence est incompatible avec une défense de qualité, de surcroît lorsque l'oralité est déterminante pour la décision qui doit être prise. C'est pourquoi la vidéo-conférence doit être réservée aux seuls cas de force majeure tels un éloignement géographique rendant impossible la présence physique du requérant.
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N° 565 rect. 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Maryse CARRÈRE, M. ARNELL, Mme COSTES, MM. ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, DANTEC, GOLD, GUÉRINI et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE 16 |
Alinéa 28
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le projet de loi prévoit que l’étranger placé en rétention ne puisse plus s’opposer à un jugement par vidéo-audience devant le tribunal administratif chargé de se prononcer sur la mesure d’éloignement.
Le droit à un procès équitable et le principe de publicité des débats se trouveraient amoindris par le développement de la vidéo-audience, qui fait prévaloir un impératif budgétaire et logistique sur le respect impératif des droits de la défense.
C’est la raison pour laquelle cet amendement prévoit de restaurer la possibilité pour le requérant de s’opposer à l’utilisation de la vidéo-audience.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 142 rect. bis 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Henri LEROY et MEURANT, Mme LHERBIER, MM. LELEUX, PACCAUD, CHARON, PAUL, CARDOUX et LAMÉNIE, Mme IMBERT, MM. SIDO, BONHOMME, DAUBRESSE, REVET et DANESI, Mme BORIES, MM. GINESTA et GREMILLET et Mmes LASSARADE et EUSTACHE-BRINIO ARTICLE 16 |
Alinéa 28
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
8° L’article L. 552-12 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « à laquelle l’étranger dûment informé dans une langue qu’il comprend ne s’est pas opposé » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les audiences prévues au présent chapitre nécessitent un accompagnement des forces de l’ordre, elles se déroulent avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission, dès lors que les juridictions en sont dotées. »
Objet
Cet amendement a pour objet de rendre obligatoire l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle lorsque les juridictions en sont dotées, dans les cas prévus au Chapitre II du titre V du livre V du Code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
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N° 569 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET au nom de la commission des lois ARTICLE 16 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
...° À la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 555-1, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « cinq jours ».
Objet
Amendement de coordination.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 429 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 16 BIS |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Il précise les conditions d’accessibilité adaptées aux lieux de rétention. »
Objet
L’article 16 bis introduit par l’Assemblée nationale inscrit dans la loi l’obligation de veiller aux conditions d’accessibilité universelle des lieux de rétention.
L’attention particulière qui est due aux personnes en situation de handicap renvoie l’administration au respect du principe de proportionnalité de la procédure dans tous ses aspects, y compris une mesure de placement en rétention et sa durée.
Les exigences de normes pour l’accessibilité des lieux de rétention à des personnes handicapées sont une préoccupation permanente, d’autant qu’au-delà de l’accueil des personnes placées en retenue, les services de l’Etat, les associations et les équipes sanitaires, ainsi que le public visiteur (familles, avocats etc..) peuvent eux-mêmes se trouver en situation de handicap.
C’est la raison pour laquelle il est proposé de substituer à l’amendement adopté par les députés un renvoi au fait que le décret déterminera les conditions d’accessibilité adaptées aux lieux de rétention.
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N° 456 rect. bis 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JOMIER, JEANSANNETAS, IACOVELLI, ROGER et HOULLEGATTE, Mmes LHERBIER et LIENEMANN, MM. DEVINAZ, COURTEAU, VALLINI, RAYNAL et DURAN, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. DAUDIGNY, Mmes ARTIGALAS, LUBIN, PEROL-DUMONT, CARTRON et ESPAGNAC, MM. ASSOULINE, Martial BOURQUIN, CABANEL et TEMAL, Mme BONNEFOY, M. TISSOT et Mmes BLONDIN et GRELET-CERTENAIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER |
Après l’article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 512-1 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – En application du 10° de l’article L. 511-4, l’exécution de l’obligation de quitter le territoire est suspendue en cas de saisine en cours pour avis du médecin de l’office français de l’immigration et de l’intégration, que cette saisine soit antérieure ou postérieure à la notification de l’obligation de quitter le territoire, jusqu’à la notification par la préfecture compétente à l’étranger d’une décision fondée sur cet avis, en vue de poursuivre l’éloignement ou de faire application du 11° de l’article L. 313-1. L’étranger qui fait l’objet de cette décision peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, en demander l’annulation au président du tribunal administratif. » ;
2° Le 5° de l’article L. 521-3 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’exécution de la mesure d’expulsion est suspendue en cas de saisine pour avis du service médical de l’office français de l’immigration et de l’intégration, que cette saisine soit antérieure ou postérieure à la notification de l’obligation de quitter le territoire, jusqu’à la notification par la préfecture compétente à l’étranger d’une décision fondée sur cet avis. L’étranger qui fait l’objet de cette décision peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, en demander l’annulation au président du tribunal administratif. » ;
3° L’article L. 531-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’exécution de cette remise est suspendue en cas de saisine pour avis du service médical de l’office français de l’immigration et de l’intégration, que cette saisine soit antérieure ou postérieure à la notification de l’obligation de quitter le territoire, jusqu’à la notification par la préfecture compétente à l’étranger d’une décision fondée sur cet avis. Cette décision se fonde sur l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans l’État membre auquel l’étranger peut être remis. L’étranger qui fait l’objet de cette décision peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, en demander l’annulation au président du tribunal administratif. »
Objet
L’amendement proposé vise à compléter la loi en conférant un caractère suspensif à la saisine du médecin de l’OFII par le médecin d’une unité médicale de prison ou de centre de rétention, en vue de l’évaluation du besoin de protection contre l’expulsion pour raisons médicales.
Des personnes étrangères malades placées en rétention administrative, ou en prison, ou assignées à résidence, sont éloignées de force du territoire alors que l’OFII a été saisi pour avis sur la gravité des conséquences sur l’état de santé qu’entraînerait l’insuffisance de l’offre de soins et/ou du système de santé à garantir un traitement approprié dans le pays de destination. Destinataire de cet avis, en l’état actuel de la législation, le préfet est compétent pour prendre une nouvelle décision, mais il n’est pas tenu de la formaliser, et les personnes malades ne peuvent donc exercer aucun recours efficace.
Nombre de ces personnes sont expulsées depuis la rétention mais aussi directement à leur sortie de prison. Plusieurs expulsions ont aussi été évitées in extremis après l’intervention en urgence et incessante des associations auprès des ministères. Ces solutions parcellaires et au cas par cas ne sauraient tenir lieu et place d’une législation et de procédures protectrices.
Les personnes étrangères malades en prison, en rétention ou assignées à résidence doivent être protégées quelles que soient les mesures d’éloignement qui les visent (OQTF, ITF, arrêté d’expulsion, arrêté de réadmission). Cette protection doit être garantie sur tout le territoire français, y compris dans les départements d’outre- mer qui concentrent la moitié des expulsions annuelles, de manière très expéditive et sans recours effectif.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 13 8 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BENBASSA et ASSASSI, M. BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et MM. SAVOLDELLI et WATRIN ARTICLE 17 |
Supprimer cet article.
Objet
En l’état du droit, l’article L. 561-1 du CESEDA ne prévoit aucune limitation de temps pour l’assignation des étrangers qui font l’objet d’une interdiction judiciaire de territoire. Cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel en novembre 2017.
En conséquence, l’article 17 prévoit qu’au-delà d’une durée de 5 ans, la menace pour l’ordre public sera constitutive de circonstances particulières permettant le maintien de l’assignation. Cette assignation pouvant être renouvelée tous les 5 ans, sans limitation dans le temps.
Cette disposition constitue une atteinte évidente aux libertés fondamentales des exilés que les auteurs du présent amendement proposent de supprimer.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 468 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAVIER ARTICLE 17 |
Alinéa 5, première phrase
Remplacer les mots :
peuvent être astreints
par les mots :
sont astreints
Objet
Les étrangers qui font l’objet d’une interdiction judiciaire de territoire devraient être immédiatement expulsés ; mais a minima, la déclaration des locaux de résidence ne doit pas être facultative.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 469 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAVIER ARTICLE 17 |
Alinéa 9, première phrase
Remplacer le mot :
peut
par le mot :
doit
Objet
Dans un souci d’efficacité pour l’administration mais également afin de faciliter la vie de l’étranger, la désignation de plage horaire pendant lesquels l’étranger en partance doit être présent, doit être systématique.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 72 rect. 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD, MM. SAVOLDELLI, WATRIN ARTICLE 17 |
Alinéa 9, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Sont dispensés de cette obligation les mineurs et leur famille, ainsi que les personnes soumises à un suivi médical.
Objet
L’assignation à résidence - considérée comme l’alternative la plus acceptable à la rétention des familles - ne doit pas devenir une autre manière d’enfermer. La désignation de plages horaires pouvant aller jusqu’à dix heures, pendant lesquelles le migrant doit demeurer dans les locaux où il réside, parait incompatible avec l’intérêt supérieur de l’enfant.
D’autre part, comme le relève l’Observatoire du Droit à la Santé des Étrangers (ODSE), de telles plages horaires risquent d’impacter fortement l’accès des personnes malades à leur suivi médical, d’autant plus lorsque l’infrastructure leur procurant les soins est éloignée de leur lieu de domicile.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 126 13 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BENBASSA, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 17 TER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « cent quarante-quatre » sont remplacés par le mot : « quatre-vingt-seize ».
Objet
L’article 17 ter, introduit à l’Assemblée nationale à l’initiative de la rapporteure avait pour objet de revenir sur une disposition de la loi du 20 mars 2018, en l’occurrence l’augmentation de quatre à six jours de la durée de validité de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui permet aux forces de l’ordre d’effectuer des visites domiciliaires dans le cadre des assignations à résidence. Les auteurs du présent amendement, qui se sont érigés contre la loi votée il y a quelques mois, souhaitent le rétablissement de cette disposition qui constituait une des rares avancées du texte.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 284 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 17 TER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À la première phrase du troisième alinéa du II de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « cent quarante-quatre » sont remplacés par le mot : « quatre-vingt-seize ».
Objet
Cet amendement supprime une disposition introduite par le Sénat en première lecture de la loi du 20 mars 2018.
Cette disposition avait augmenté de quatre à six jours la durée de validité de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui permet aux forces de l’ordre d’effectuer des visites domiciliaires dans le cadre des assignations à résidence.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 508 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARGETON, AMIEL, CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mmes RAUSCENT et SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 17 TER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « cent quarante-quatre » sont remplacés par le mot : « quatre-vingt-seize ».
Objet
Cet article a été supprimé par la commission des lois. Il prévoyait la réduction du délai ouvert pour permettre d'effectuer des visites domiciliaires, sur autorisation du juge, chez les personnes assignées à résidence dans le cadre d'un éloignement, de 14h à 96h.
La réduction de ce délai à 4 jours (96 h) n'éroda pourtant en rien l'efficacité opérationnelle des visites domiciliaires si ces dernière sont jugées nécessaires.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 17 rect. 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD, MM. SAVOLDELLI, WATRIN ARTICLE 18 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s’opposent à cet article qui ne garantit par le droit au recours et les libertés et droits fondamentaux des personnes qui font l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’une interdiction de retour sur le territoire et qui ont postérieurement déposé une demande d’asile.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 577 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET au nom de la commission des lois ARTICLE 18 |
Alinéa 2
Remplacer la référence :
L. 541-1
par la référence :
131-30 du code pénal
et, après la référence :
L. 214-2
insérer les mots :
du présent code
Objet
Coordination (avec l'article 19 bis)
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 470 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAVIER ARTICLE 18 |
I. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
peut être assigné à résidence ou
par le mot :
est
II. – Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéa 5, première phrase
Supprimer les mots :
assigné à résidence ou
IV. – Alinéa 6, dernière phrase
Supprimer les mots :
à l’assignation à résidence ou
V. – Alinéa 11
Supprimer les mots :
assignés à résidence ou
Objet
Une demande d’asile déposée après une notification d'interdiction de territoire est par définition suspecte. La demande d’asile pouvant être vue comme un moyen de se maintenir malgré tout sur le territoire. Le placement en centre de rétention doit évidemment être systématique dans ce cas.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 14 8 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BENBASSA et ASSASSI, M. BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et MM. SAVOLDELLI et WATRIN ARTICLE 19 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 19 comprend plusieurs mesures particulièrement défavorables aux demandeurs d’asile et aux exilés. Il est notamment prévu l’augmentation de la durée de la retenue administrative de 16 à 24 heures ce qui reviendrait à l’aligner sur le régime de la garde à vue.
Les auteurs du présent amendement souhaitent rappeler que le séjour irrégulier n’est pas un délit et ne peut aboutir à une telle privation de liberté. Ils proposent en conséquence la suppression de cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 106 rect. 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD, MM. SAVOLDELLI, WATRIN ARTICLE 19 |
Alinéas 2 à 13
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
1° L’article L. 611-1-1 est abrogé ;
Objet
Il s’agit avec cet amendement de mettre fin au régime dérogatoire du droit commun qu’est la retenue pour vérification du droit au séjour.
Le Gouvernement lui-même reconnaît dans son étude d’impact qu’il s’agit d’une version dégradée de la garde à vue puisqu’il écrit « ce régime est claqué sur celui de la garde à vue alors que les deux mesures répondent à des finalités différentes et donc placent l’intéressé dans une situation juridique sans comparaison. »
Cette retenue illustre la volonté de criminalisation des étrangers.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 285 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 19 |
Alinéas 3 et 4
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement supprime la possibilité que certains actes du régime de la retenue pour vérification puissent désormais être accomplis par un agent n'ayant pas la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire. Cette disposition est une garantie procédurale en moins pour le demandeur.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 373 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ASSOULINE et LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 19 |
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au-delà d'une durée de quatre heures, il est informé des motifs justifiant la poursuite de la retenue. » ;
Objet
Tirant les conséquences de la jurisprudence européenne et des décisions de la première chambre civile de la Cour de cassation, la loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012 a supprimé le délit de séjour irrégulier et créé - en lieu et place de la garde à vue - une retenue aux fins de vérification du droit au séjour. Considérant que la procédure de vérification d’identité prévue à l’article 78-3 du code de procédure pénale – laquelle ne peut excéder 4 heures – était insuffisante pour la vérification du droit de circulation et de séjour, le législateur a décidé de créer un régime privatif de liberté spécifiquement dédié aux étrangers, d’une durée maximale de 16 heures et à la nature incertaine, entre procédure administrative et pénale. Il était alors considéré que la durée de 16 heures permettait d’assurer « un équilibre entre les droits de la personne retenue tant au regard de la privation de liberté que de la défense de ses intérêts, et les exigences qui s’imposent à l’autorité administrative ».
Partant du principe que ce délai est actuellement excessif, il est essentiel qu’au-delà de quatre heures – durée maximale de la garde à vue – des explications soient apportées au procureur de la République quant aux raisons de cette privation de liberté anormalement longue.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 286 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 19 |
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Au deuxième alinéa, les mots : « ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, » sont supprimés ;
Objet
Cet amendement vise à assurer au demandeur qu'il sera informé de ses droits et obligations dans une langue qu'il comprend.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 287 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ASSOULINE et LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 19 |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) À la quatrième phrase du 2°, les mots : « , sauf si elle porte uniquement sur les éléments d’identité, » sont supprimés ;
Objet
Cet amendement, issu de l'avis du Défenseur des droits du 15 mars 2018, a pour objet de garantir la présence de l'avocat lors de la retenue pour vérification d'identité.
L'article L. 611-1-1 permet que la première audition peut débuter sans la présence de l'avocat si elle porte uniquement sur les éléments d'identité. Or, c'est précisément l'objet de la retenue pour vérification. La présence de l'avocat doit dès lors être possible dès la première audition sans restriction.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 107 13 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BENBASSA et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 19 |
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement de repli vise à supprimer la disposition faisant passer de 16 à 24 heures la durée maximale de retenue pour vérification du droit au séjour, dont nous proposons par ailleurs la pure et simple suppression.
Le Gouvernement donne davantage de pouvoirs aux forces de l’ordre, au détriment des droits et libertés fondamentales des personnes, dans une volonté de répression des étrangers. Rien ne justifie les priver de leur liberté 8 heures de plus.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 288 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 19 |
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement supprime l'allongement à 24h, contre 16h actuellement, de la durée de retenue pour vérification du droit au séjour.
Par souci d’éviter toute analogie avec le régime de la garde à vue, dont la Cour de justice de l’Union européenne avait interdit le recours, le législateur avait choisi en 2012 de fixer la durée maximale du dispositif de retenue pour vérification à 16h.
Le gouvernement estime aujourd’hui que cette durée de 16h est insuffisante pour effectuer les diligences requises (conduite au local de police, information du retenu sur ses droits et exercice de ceux-ci, audition de l’étranger, investigation, instruction par la préfecture chargée des décisions administratives, notification de ces décisions), notamment en cas d’interpellation en fin de journée d’un étranger peu coopératif, et propose en conséquence d’allonger la durée maximale de la retenue à 24 heures.
Si la durée de 16h est insuffisante, comment expliquer alors que la retenue pour vérification soit en progression régulière au point que le gouvernement estime dans l’étude d’impact qu’elle est mise en œuvre « dans une proportion tout à fait satisfaisante ». Ainsi, on a dénombré pour l'année 2015, 36.726 retenues, pour l'année 2016, 43.765 et, pour le seul premier trimestre 2017, 33.711 retenues pour vérification.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 538 rect. 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARNELL, Mmes Maryse CARRÈRE et COSTES, MM. ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, DANTEC, GOLD, GUÉRINI, GUILLAUME et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE 19 |
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
L'article 19 modifie le régime de la retenue, qui vise à permettre aux forces de l'ordre de retenir un étranger le temps de contrôler son identité. Le droit en vigueur prévoit que cette retenue ne peut être prolongée au delà de 16h, une durée déjà jugée excessive. L'Union syndicale des magistrats suggère de façon constante une réduction de ce délai maximal.
L'alinéa 6 de l'article 19 prévoit au contraire d'étendre cette durée à 24h, en plus de la possibilité de collecter des empreintes digitales et photographies, qui seront dans certains cas mémorisées.
S'il peut être légitime de développer des moyens destinés à faciliter l'identification des personnes retenues, en revanche, l'allongement de la durée de retenue est excessive. C'est pourquoi il est proposé de supprimer cette disposition.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 340 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 19 |
Alinéa 8, première phrase
Remplacer les mots :
après avoir informé par tout moyen le procureur de la République
par les mots :
après que le procureur de la République en ait donné l’autorisation
Objet
Cet amendement vise à garantir que l'inspection des bagages et effets personnelles lors d'une retenue pour vérification soit autorisé par le Procureur de la République.
L’article 19 prévoit seulement que le procureur de la République en est informé par tout moyen. Or, la simple information du procureur de la République est insuffisante. Celui-ci doit exercer un contrôle effectif et garder la maîtrise du déroulement des investigations menées pendant la retenue administrative.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 289 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 19 |
Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement supprime la collecte des empreintes et photographies recueillis dans le cadre des mesures de contrôles réalisés lors d'une retenue pour vérification au droit de séjour et de circulation.
Saisi du projet de loi, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a émis de vives réserves sur ce dispositif au motif d'une part qu'il risque d’entraîner une collecte massive et systématique de données biométriques qu'elle juge disproportionnée, d'autre part, qu'il existe des mesures de vérification de la régularité du séjour ou du droit de circulation moins intrusives pour les personnes concernées peuvent être mises en œuvre telles que la consultation des données d’AGDREF 2, et enfin que cette collecte va conduire à un enregistrement des empreintes digitales et de la photographie, dans un traitement automatisé de données à caractère personnel.
Par ailleurs, la collecte des empreintes est déjà prévue par Eurodac. Un dispositif supplémentaire constituerait dès lors un contournement du système Eurodac.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 290 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 19 |
Alinéa 14
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement supprime l'alourdissement des sanctions applicables à ceux qui refusent de se soumettre à la prise de photographies ou d’empreintes par l'ajout d'une peine d'interdiction du territoire de trois ans. Cette disposition revêt un caractère disproportionné.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 104 rect. 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD, MM. SAVOLDELLI, WATRIN ARTICLE 19 |
Alinéas 16 à 18
Supprimer ces alinéas.
Objet
Ces alinéas passés inaperçus visent à précariser encore davantage les travailleurs sans papiers. Les employeurs qui utilisent les migrants travailleurs sans papiers se serviront de ce fondement et cela renforcera les conditions indignes de travail. L’issue potentielle de régularisation disparait pour ceux utilisant des alias.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 567 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RICHARD ARTICLE 19 |
Après l’alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au premier alinéa, après les mots : « aux fins d’entrée », sont insérés les mots : « , de circuler » ;
Objet
Cet amendement vise à étendre l’incrimination au fait de circuler sur le territoire pour la faire concorder avec l’article L. 611-1 du CESEDA relatif aux modalités de contrôle du droit à la circulation et au séjour des étrangers sur le territoire.
En effet, en l'état, le texte de l’article 441-8 du Code pénal vise uniquement l'entrée et le maintien sur le territoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 154 rect. 16 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MEURANT et Henri LEROY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 213-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’étranger qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre III et au chapitre Ier du titre II du livre III ou qui s’est maintenu en France au-delà de la durée autorisée par son visa sera puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros.
« La juridiction pourra, en outre, interdire à l’étranger condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner en France. L’interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l’expiration de la peine d’emprisonnement. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Avant le 1erjanvier 2013, le séjour illégal en France constituait un délit au titre de l’article L. 621 du CESEDA. Le présent amendement a pour objet de rétablir ce délit.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 471 rect. 15 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAVIER et MASSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 214-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».
Objet
Le délai de cinq années concernant le réexamen des motifs de l’interdiction administrative du territoire est trop court. Il convient de l’étendre à dix années.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 341 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les 4° à 6° de l'article L. 611-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont abrogés.
Objet
Cet amendement retire de la liste des autorités et personnes privées devant transmettre au préfet les documents et informations nécessaires à ses missions de contrôle, les établissements scolaires et ceux d’enseignement supérieur, les fournisseurs d’énergie et services de communications électroniques, et les établissements de santé. La transmission de ces données porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.
Par ailleurs, ce dispositif n’est assorti d’aucune sanction en cas de non réponse par les organismes visés. De ce fait, il génère une inégalité entre les personnes contrôlées selon que les établissements répondent ou non aux demandes formulées par l’autorité administrative.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 175 rect. bis 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BRISSON, BAZIN et Henri LEROY, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. JOYANDET, PELLEVAT, BONHOMME, COURTIAL, KAROUTCHI, PANUNZI, FRASSA et REVET, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. BABARY et CUYPERS, Mme Laure DARCOS, MM. MEURANT, REICHARDT, PACCAUD, BASCHER, CHAIZE et LAMÉNIE, Mme IMBERT, MM. SIDO, RAPIN, SCHMITZ et KENNEL, Mmes BORIES, Anne-Marie BERTRAND et DEROCHE, MM. PIERRE, BONNE et PONIATOWSKI, Mmes LAMURE et LASSARADE et MM. GREMILLET et SAVIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 624-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, » sont supprimés.
Objet
En l’état actuel des textes, une sanction pénale en cas d’inexécution d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) n’est uniquement possible que si un placement dans un Centre de Rétention Administrative a été demandé.
Or, au regard des taux importants d'inexécution des décisions d'OQTF, il est indispensable d'élargir cette possibilité de sanction pénale à toute inexécution d’OQTF avec ou sans placement en Centre de Rétention Administrative, ainsi qu'à toute inexécution d'interdiction du territoire français judiciaire (ITF) ou d'assignation.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 291 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 19 BIS A |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Tout étranger qui se soustrait ou qui tente de se soustraire à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire, d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français est puni de 3 750 € d'amende. La peine est portée à trois ans d'emprisonnement lorsque les faits sont commis alors que la rétention a pris fin sans qu'il ait pu être procédé à l'éloignement de l'étranger.
Objet
Cet amendement supprime la disposition qui permet l'emprisonnement d'un étranger en perspective de son éloignement.
Comme en ont jugé la CJUE et la Cour de cassation, la directive « Retour » s’oppose à ce que la loi permette l’application d’une peine d’emprisonnement alors qu'il peut encore être recouru à une mesure de placement en rétention. Or, l’article 19 bis A n’est pas conforme à la directive européenne et à la jurisprudence de la CJUE et de la Cour de cassation puisqu’il permet l'emprisonnement alors même qu'un placement en rétention est possible.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 425 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 19 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le titre II du livre II est ainsi modifié :
a) Après la référence : « 222-1 », la fin de l'article 222-48 est ainsi rédigée : « à 222-12, 222-14, 222-14-1, 222-14-4, 222-15, 222-15-1, 222-23 à 222-31 et 222-34 à 222-40. » ;
b) La section 7 du chapitre III est complétée par un article 223-21 ainsi rédigé :
« Art. 223-21. – L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions prévues à la section 5 du présent chapitre. » ;
c) La section 3 du chapitre IV est complétée par un article 224-11 ainsi rédigé :
« Art. 224-11. - L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions prévues au présent chapitre. » ;
2° Le livre III est ainsi modifié :
a) Le titre Ier est ainsi modifié :
- à l'article 311-15, la référence : « 311-6 » est remplacée par la référence : « 311-4-2 » ;
- à la fin de l'article 312-14, les références : « aux articles 312-2 à 312-7 » sont remplacées par la référence : « à la section 1 du présent chapitre » ;
b) À l'article 322-16, la référence : « 322-7 » est remplacée par la référence : « 322-6 ».
Objet
Dans sa rédaction retenue par la commission des lois, l’article 19 bis entend faciliter l'application des peines d'interdiction du territoire et en augmenter le quantum d'une part, dans une extension du champ d'application, d'autre part, en posant le principe d'une peine automatique d'interdiction du territoire pour toute condamnation en récidive, sauf décision contraire de la juridiction par décision motivée.
Il ouvre ainsi la possibilité d'une disproportion entre l'infraction et la peine et, par suite, il s’expose à un risque de censure constitutionnelle au titre du principe de proportionnalité des peines.
Pour autant, les violations les plus caractérisées de notre pacte social justifient que l'étranger qui en est l'auteur soit amené à quitter le territoire français.
Le présent amendement propose donc de rétablir le texte de l’Assemblée nationale en première lecture, qui permet aux juridictions répressives de prononcer, à titre principal ou complémentaire, la peine d'interdiction du territoire français en répression de certaines infractions délictuelles graves pour lesquelles elle était jusqu'à présent exclue.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 176 rect. bis 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BRISSON, BAZIN, Henri LEROY, JOYANDET, PELLEVAT, BONHOMME, COURTIAL, PANUNZI, FRASSA et REVET, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. BABARY et CUYPERS, Mmes Laure DARCOS et BONFANTI-DOSSAT, MM. MEURANT, REICHARDT, PACCAUD, BASCHER, CHAIZE et LAMÉNIE, Mme IMBERT, MM. RAPIN, SCHMITZ, Bernard FOURNIER et KENNEL, Mmes BORIES, Anne-Marie BERTRAND et DEROCHE, MM. PIERRE, BONNE et PONIATOWSKI, Mmes LAMURE et LASSARADE et MM. GREMILLET et SAVIN ARTICLE 19 BIS |
Alinéa 3
Remplacer le mot :
cinq
par le mot :
trois
Objet
Prévoir que l'autorité judiciaire ait la possibilité de prononcer une interdiction judiciaire du territoire français pour tout délit puni d’une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à 3 ans permettrait d'inclure les infractions telles que : le vol, le vol avec violences (avec une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours), le recel, l’escroquerie, l’abus de confiance, la contrebande, le travail clandestin, les menaces de mort sur personne dépositaire de l'autorité publique, les violences aggravées ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à 8 jours, le refus d'obtempérer aggravé...
En effet, à travers la lecture des « rôles d’audience » des comparutions immédiates, il est constaté qu’une proportion importante d'étrangers en situation irrégulière y comparaissent pour des infractions graves : vol, recel, escroquerie, contrebande, travail clandestin…, avec pour la plupart des casiers judiciaires « chargés » comprenant: 10 - 12 - 15 - 20 condamnations et plus, et ce sans aucune possibilité pour un Tribunal Correctionnel de pouvoir prononcer une interdiction judiciaire du territoire français.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 576 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET au nom de la commission des lois ARTICLE 19 BIS |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° À l’article L. 541-3 et au 5° de l’article L. 561-1, la référence : « au deuxième alinéa de » est remplacée par le mot : « à » ;
2° Au 3° du I de l’article L. 561-2, la référence : « du deuxième alinéa » est supprimée.
Objet
Amendement de coordination.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 144 rect. bis 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Henri LEROY, MEURANT, LELEUX, PACCAUD, CHARON, JOYANDET, BONNE, BABARY, PAUL, CARDOUX et LAMÉNIE, Mme IMBERT, MM. BONHOMME, DAUBRESSE, REVET et DANESI, Mmes BORIES et DEROMEDI, M. GINESTA et Mmes LASSARADE et EUSTACHE-BRINIO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS |
Après l’article 19 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le début de la première phrase du neuvième alinéa de l’article 78-2 est ainsi rédigé : « Dans les départements ayant une frontière terrestre avec les États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ainsi que dans… (le reste sans changement) » ;
2° L’article 78-2-4 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … - Pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, les officiers de police judiciaire, et sur l’ordre et la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 1° , 1° bis et 1° ter de l’article 21, peuvent, dans les départements ayant une frontière terrestre avec les États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ainsi qu’aux abords des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international désignés par arrêté, réaliser les actes mentionnés au 1° et 2° du présent I. »
Objet
Cet amendement a pour objet d’autoriser les forces de l’ordre à effectuer, en dehors de toute réquisition judiciaire, de leur propre initiative, des contrôles de personnes et de véhicules dans le cadre de la lutte contre l’immigration clandestine.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 22 8 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BENBASSA, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 19 TER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I.- Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 622-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 622-1. – Toute personne qui aura sciemment facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irrégulier, d’un étranger en France dans un but lucratif sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 30 000 €.
« Sera puni des mêmes peines celui qui, quelle que soit sa nationalité, aura commis le délit défini au premier alinéa du présent article alors qu’il se trouvait sur le territoire d’un État partie à la Convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République Fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signée à Schengen le 19 juin 1990 autre que la France.
« Sera puni des mêmes peines celui qui aura sciemment, et dans un but lucratif, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un autre État partie à ladite convention.
« Sera puni des mêmes peines celui qui aura sciemment, et dans un but lucratif, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000. » ;
2° L’article L. 622-4 est abrogé.
II.- L’article 28 de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Toute personne qui aura sciemment facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger dans les îles Wallis et Futuna dans un but lucratif sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 3 636 000 CFP.
« Sera puni des mêmes peines celui qui aura sciemment, et dans un but lucratif, facilité ou tenté de faciliter l’entrée la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000.
« Pour l’application du deuxième alinéa du présent I, la situation irrégulière de l’étranger est appréciée au regard de la législation de l’État partie intéressé. En outre, les poursuites ne pourront être exercées à l’encontre de l’auteur de l’infraction que sur une dénonciation officielle ou sur une attestation des autorités compétentes de l’État partie intéressé.
« Aucune poursuite ne pourra être exercée contre une personne justifiant qu’elle a été jugée définitivement à l’étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite. » ;
2° Le III est abrogé.
III.- L’article 30 de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Toute personne qui aura sciemment facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger en Polynésie française dans un but lucratif sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 3 636 000 CFP.
« Sera puni des mêmes peines celui qui aura sciemment, et dans un but lucratif, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000.
« Pour l’application du deuxième alinéa du présent I, la situation irrégulière de l’étranger est appréciée au regard de la législation de l’État partie intéressé. En outre, les poursuites ne pourront être exercées à l’encontre de l’auteur de l’infraction que sur une dénonciation officielle ou sur une attestation des autorités compétentes de l’État partie intéressé.
« Aucune poursuite ne pourra être exercée contre une personne justifiant qu’elle a été jugée définitivement à l’étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite. » ;
2° Le III est abrogé.
IV.- L’article 30 de l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Toute personne qui aura sciemment facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger en Nouvelle-Calédonie dans un but lucratif sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 3 636 000 CFP.
« Sera puni des mêmes peines celui qui aura sciemment, et dans un but lucratif, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000.
« Cette infraction est punie de dix ans d’emprisonnement et de 9 090 000 CFP d’amende lorsqu’elle est commise en bande organisée.
« Pour l’application du deuxième alinéa du présent I, la situation irrégulière de l’étranger est appréciée au regard de la législation de l’État partie intéressé. En outre, les poursuites ne pourront être exercées à l’encontre de l’auteur de l’infraction que sur une dénonciation officielle ou sur une attestation des autorités compétentes de l’État partie intéressé.
« Aucune poursuite ne pourra être exercée contre une personne justifiant qu’elle a été jugée définitivement à l’étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite. » ;
2° Le III est abrogé.
Objet
Le présent amendement, qui reprend les termes d’une proposition de loi déposée par Esther Benbassa et les membres du groupe CRCE le 24 janvier 2018, a pour objet de supprimer définitivement l’incrimination de toute forme de solidarité.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 292 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ, IACOVELLI et JOMIER, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 19 TER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le chapitre II du titre II du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 622-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 622-1. – Toute personne qui, dans un but lucratif, lorsque la contrepartie est manifestement disproportionnée, aura intentionnellement facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou le séjour irréguliers, d’un étranger en France sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 30 000 €.
« Sera puni des mêmes peines celui qui, quelle que soit sa nationalité, aura intentionnellement commis le délit défini au premier alinéa alors qu’il se trouvait sur le territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 autre que la France.
« Sera puni des mêmes peines celui qui aura intentionnellement facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un autre État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990.
« Sera puni des mêmes peines celui qui aura intentionnellement facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnelle à la convention des Nations Unies contre la criminalité organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000. » ;
2° L’article L. 622-4 est abrogé.
II. – L’article 28 de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Toute personne qui, dans un but lucratif, lorsque la contrepartie est manifestement disproportionnée, aura intentionnellement facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou le séjour irréguliers d’un étranger dans les îles Wallis et Futuna sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 3 636 000 CFP. » ;
2° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Sera puni des mêmes peines celui qui, dans un but lucratif ou lorsque la contrepartie est manifestement disproportionnée, aura facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000. » ;
3° Le III est abrogé.
III. – L’article 30 de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Toute personne qui, dans un but lucratif, lorsque la contrepartie est manifestement disproportionnée, aura intentionnellement facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou le séjour irréguliers d’un étranger en Polynésie française sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 3 636 000 CFP. » ;
2° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Sera puni des mêmes peines celui qui, dans un but lucratif, lorsque la contrepartie est manifestement disproportionnée, aura facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000. » ;
3° Le III est abrogé.
IV. – L’article 30 de l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Toute personne qui, dans un but lucratif, lorsque la contrepartie est manifestement disproportionnée, aura intentionnellement facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou le séjour irréguliers d’un étranger en Nouvelle-Calédonie sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 3 636 000 CFP. » ;
2° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Sera puni des mêmes peines celui qui, dans un but lucratif, lorsque la contrepartie est manifestement disproportionnée, aura facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000. » ;
3° Le III est abrogé.
Objet
Cet amendement abroge ce qu’on appelle communément le "délit de solidarité" tout en conservant un arsenal juridique efficace contre les passeurs qui font commerce de la détresse.
En dépit des modifications successives apportées par le législateur, la pénalisation des actions menées par des citoyens à l’égard de personnes migrantes dans la détresse, demeure. Et l’article 19 ter tel qu’adopté par l’Assemblée nous semble constituer une nouvelle « rustine ».
La pénalisation de l’aide à l’entrée et au séjour irréguliers a été dévidée de sa cible. Elle devait avoir pour objectif de poursuivre et sanctionner les personnes et organisation qui font de l’exil des réfugiés un trafic humain lucratif, exploitant et maintenant dans un état de dépendance les personnes qui souhaitent entrer sur le territoire français pour faire valoir leur droit à demander l’asile. L’examen de nombreuses décisions judiciaires démontre que l’article L. 622-1 du CESEDA sert souvent de fondement à des poursuites voire à la condamnation d’aidants solidaire qui ne tirent aucun profit de leurs actions qui visent exclusivement à garantir les droits et la dignité de femmes, d’hommes et d’enfants.
Le mécanisme d’exemption prévu à l’article L. 622-4 est complexe et ambigu. Il a fait régulièrement la preuve de son inefficacité en condamnant des citoyens qui de toute évidence ne sont pas des passeurs.
C’est pourquoi il nous apparait aujourd’hui indispensable de rompre avec la logique d’exemptions et de redéfinir globalement l’incrimination d’aide irrégulier à l’entrée et au séjour. C’est l’objet de cet amendement, qui intègre deux éléments constitutifs pour qualifier l’infraction. D’une part, le caractère intentionnel de l’acte. Il devra être prouvé que les intéressés ont agi dans l’intention de commettre l’infraction. D’autre part, le caractère lucratif car les actions menées à titre gratuit, sans recherche de profit, signifient qu’elles poursuivent une ambition humanitaire et ne peuvent dès lors être poursuivi.
Les passeurs qui agissent avec une intention de commettre une infraction et dans un objectif de profit continueront à pouvoir être poursuivi et condamné et, à leur égard, l’État ne doit faire preuve d’aucune indulgence.
Par conséquence, l’article L. 622-4, qui prévoyait des exemptions n’a plus lieu d’être car la nouvelle rédaction de l’incrimination couvre les cas actuellement prévus au titre des dérogations.
Enfin, l’amendement procède aux coordinations nécessaires pour les collectivités d’outre-mer au titre du principe de spécialité législative.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 95 13 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANTISTE ARTICLE 19 TER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 622-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 622–1. – Toute personne qui aura sciemment facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou le séjour irréguliers d’un étranger en France sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 30 000 €.
« Sera puni des mêmes peines celui qui, quelle que soit sa nationalité, aura commis le délit défini au premier alinéa du présent article alors qu’il se trouvait sur le territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 autre que la France.
« Sera puni des mêmes peines celui qui aura sciemment facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un autre État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990.
« Sera puni des mêmes peines celui qui aura sciemment facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000.
« L’infraction n’est pas constituée lorsque l’acte de facilitation est commis à titre gratuit ou lorsque la contrepartie n’est pas manifestement disproportionnée. » ;
2° Le 6° de l’article L. 622-3 est abrogé ;
3° L’article L. 622-4 est abrogé.
Objet
Depuis 2014, les poursuites et condamnations contre des citoyennes et citoyens solidaires avec les personnes étrangères se sont multipliées en France, y révélant la persistance du délit de solidarité.
Alors qu’il était prévu que l’article L622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda) permette de pénaliser les personnes et les organisations qui font du passage illégal des frontières un business hautement lucratif, force est de constater aujourd’hui qu’il sert toujours à poursuivre voire à condamner celles et ceux qui, par solidarité, refusent de laisser sur le bord de la route des personnes étrangères démunies. En 2012, la loi « Valls » promettait la fin de ce délit de solidarité avec l’extension des critères d’immunité. Dans les faits, les poursuites et les condamnations de citoyens et de citoyennes solidaires se sont multipliées, par exemple dans le Calaisis, à Paris, dans la vallée de la Roya, à Briançon et ailleurs.
C’est pourquoi ma proposition prend en considération les contraintes découlant de la directive du 28 novembre 2002 qui oblige les États membres à pénaliser l’aide à l’entrée, au transit et au séjour (sauf but humanitaire ou absence de but lucratif) en maintenant cette qualification spécifique, mais en délimitant beaucoup plus nettement son champ d’application. Il s’agit en effet d’exclure du champ des poursuites, de manière véritablement explicite, les actions purement désintéressées ou qui relèvent de la fourniture normale d’un bien ou d’un service. De plus, le mécanisme de l’immunité institué à l’article L.622-4, complexe et ambigu ayant démontré son inefficacité, la définition de l’infraction serait modifiée, notamment au travers :
- de la suppression de :
· la notion d’ « aide » (qui induit une confusion ayant ouvert la porte à la pénalisation de formes de solidarité élémentaire. C’est donc à la fois par souci de simplification et pour éviter cette confusion que le terme aide n’apparaîtrait plus),
· la notion de « circulation » (déjà réprimée soit au titre de l’aide à l’entrée en France, soit au titre de l’aide au transit de la France vers un État voisin, laquelle est expressément prévue par le 3° alinéa de l’article L.622-1 CESEDA),
· l’interdiction de territoire français (sanction pénale qui distingue les auteurs d’infractions à raison de leur nationalité, et qui contrevient donc au principe d’égalité devant la loi, en ce qu’elle constitue une double peine pour les personnes étrangères) ;
- du remplacement de la mention « directe ou indirecte » par le terme « sciemment » figurant dans la directive (le délit ne peut exister que si la personne qui en aide une autre est informée de ce que cette dernière est en situation de séjour irrégulier).
Cet amendement répond donc à l’objet de la directive et permet de redonner tout son sens à l’infraction pénale qui est la lutte contre les réseaux de passeurs et l’exploitation subie par les personnes migrantes, tout en excluant de son champ les actes de solidarité à l’égard des personnes étrangères en situation irrégulière.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 504 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 19 TER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 622-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « aide », sont insérés les mots : « à la circulation ou » ;
2° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° De toute personne physique ou morale, lorsque l’acte reproché a consisté à fournir des conseils et de l’accompagnement, notamment juridiques, linguistiques ou sociaux, ou des prestations de restauration, d’hébergement ou de soins médicaux destinées à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l’étranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l’intégrité physique de celui-ci, ou bien tout transport directement lié à l’une de ces exceptions, sauf si l’acte a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte ou a été accompli dans un but lucratif. » ;
3° Au dernier alinéa, après le mot : « aide », sont insérés les mots : « à la circulation ou ».
Objet
Le présent amendement rétablit le texte de l’article 19 ter adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
Il s’agit d’aménager le régime d’exemption pénale prévu à l’article L. 622-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’aide au séjour des étrangers en situation irrégulière. Dans le droit fil des orientations fixées par le Président de la République, il s’agit notamment de garantir qu’une personne portant secours à un étranger en détresse ou encore le conduisant, sur le territoire national et sans contrepartie - quelles que soient leur nature ou leurs modalités -, par exemple vers un hôpital, ne fasse pas l’objet de poursuites pénales. Il y a également des cas dans lesquels des bénévoles fournissent des conseils ou un accompagnement sans contreparties directes ou indirectes et là aussi, ils ne doivent pas être poursuivis pénalement.
A l’inverse, ces actes ne peuvent être mis sur le même plan que ceux visant à faciliter l’entrée irrégulière sur le territoire : l’État a le droit et la responsabilité de contrôler ses frontières, et ne peut tolérer le contournement de ces contrôles, contournement bien souvent motivé par une volonté politique, celle de faire échec à l’action de l’État, plutôt que par le souhait de venir au secours de situations de détresse. Ainsi que l’a jugé récemment la cour d’appel d’Aix-en-Provence, n’entrent pas dans les exemptions prévues par la loi les actions militantes qui s’inscrivent moins dans la réponse à une situation de détresse que dans une contestation globale de la loi, contestation qui constitue en elle-même une contrepartie. Sur ce point, le présent amendement maintient le droit applicable en l’état.
A cet effet, les dispositions proposées précisent le champ des prestations qui ne peuvent donner lieu à des poursuites pénales : seront ainsi visés les conseils et l’accompagnement, notamment juridiques, linguistiques ou sociaux (ce qui permettra de placer dans cette exemption les associations qui dispensent des cours de français), ou des prestations de restauration, d’hébergement ou de soins médicaux destinées à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l’étranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l’intégrité physique de celui-ci, ou bien tout transport directement lié à l’une de ces exceptions. Elles incluent en outre l’aide à la circulation sur le territoire national dès lors que cette aide poursuit les mêmes objectifs que ceux définis à l’article L. 622-4.
Enfin, il est précisé que la rédaction proposée complète le texte adopté par l’Assemblée nationale par un 3° de pure coordination avec le 1°.
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N° 381 rect. 19 juin 2018 |
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MM. AMIEL et LÉVRIER ARTICLE 19 TER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante
L'article L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « aide », sont insérés les mots : « à la circulation ou » ;
2° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° De toute personne physique ou morale, lorsque l'acte reproché a consisté à fournir des conseils et de l'accompagnement, notamment juridiques, linguistiques ou sociaux, ou des prestations de restauration, d'hébergement ou de soins médicaux destinées à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l'étranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l'intégrité physique de celui-ci, ou bien tout transport directement lié à l'une de ces exceptions, sauf si l'acte a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte ou a été accompli dans un but lucratif. »
Objet
Amendement de rétablissement
Le compromis trouvé lors des débats à l'Assemblée Nationale permet une meilleure sécurité juridique pour les personnes qui jusqu'à présent risquaient d’être inquiétées sur le fondement des articles liés à l'aide au séjour irrégulier et à la circulation d'un étranger .
Il s'agit d’ajouter une exception d’accompagnement logistique à la liste des exceptions, permettant notamment aux associations et à leurs membres qui fournissent une aide dans les démarches, ou même dans l'hébergement, de ne pas être sous le coup de poursuites pénales.
Il met fin à ce que l'on qualifie communément de 'délit de solidarité' en prévoyant que ces actes d'aide, de restauration etc. ne devront toutefois, pour être une exception légale valide, ne pas faire l'objet d'une contrepartie.
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N° 539 rect. 19 juin 2018 |
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M. ARNELL, Mmes Maryse CARRÈRE et COSTES, MM. ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, DANTEC, GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mmes GUILLOTIN et JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE 19 TER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « aide », sont insérés les mots : « à la circulation ou » ;
2° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° De toute personne physique ou morale, lorsque l'acte reproché a consisté à fournir des conseils et de l'accompagnement, notamment juridiques, linguistiques ou sociaux, ou des prestations de restauration, d'hébergement ou de soins médicaux destinées à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l'étranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l'intégrité physique de celui-ci, ou bien tout transport directement lié à l'une de ces exceptions, sauf si l'acte a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte ou a été accompli dans un but lucratif. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir l'article 19 ter adopté à l'Assemblée nationale et modifiant l'article L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, improprement appelé "délit de solidarité".
Les auteurs de cet amendement considèrent que cette rédaction est de nature à mieux concilier l'objectif de lutte contre la traite des êtres humains et la protection des personnes prodiguant une aide humanitaire et proposent donc son rétablissement.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 472 rect. 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAVIER ARTICLE 19 TER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le 3° de l’article L. 622-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.
Objet
Aujourd’hui, le délit d’aide à l’entrée et au séjour irrégulier qui est toujours n’est plus appliqué en raison des conditions énoncées à l’Article L. 622-4. Nous voulons que l’article L. 622-1 soit appliqué et que l’aide à l’entrée et au séjour irrégulier donnent lieu à des condamnations.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 366 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 TER (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 19 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le chapitre II du titre II du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est ajouté un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre ...
« Entrave à l’exercice du droit d’asile et à l’entrée ou au séjour des étrangers
« Art. L. 622-11. – Toute personne qui aura intentionnellement entravé ou tenté d’entraver l’exercice du droit d’asile, l’entrée, ou le séjour d’un étranger en France sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 30 000 euros.
« Ce délit n’est pas constitué si ces faits sont réalisés, dans le cadre de leurs fonctions, par des agents relevant d’un service de la police nationale ou des douanes, ou d’un service de gendarmerie.
« Art. L. 622-12. – Les personnes physiques coupables de l’un des délits prévus à l’article L. 622-11 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire. Cette durée peut être doublée en cas de récidive ;
« 2° Le retrait temporaire ou définitif de l’autorisation administrative d’exploiter soit des services occasionnels à la place ou collectifs, soit un service régulier, ou un service de navettes de transports internationaux ;
« 3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction, notamment tout moyen de transport ou équipement terrestre, fluvial, maritime ou aérien, ou de la chose qui en est le produit. Les frais résultant des mesures nécessaires à l’exécution de la confiscation seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme frais de justice.
« Art. L. 622-13. – Les infractions prévues à l’article L. 622-11 sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende :
« 1° Lorsqu’elles sont commises en bande organisée ;
« 2° Lorsqu’elles sont commises dans des circonstances qui exposent directement les étrangers à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
« 3° Lorsqu’elles ont pour effet de soumettre les étrangers à des conditions de vie ou de transport incompatibles avec la dignité de la personne humaine ;
« 4° Lorsqu’elles sont commises au moyen d’une habilitation ou d’un titre de circulation en zone réservée d’un aérodrome ou d’un port ;
« 5° Lorsqu’elles ont comme effet, pour des mineurs étrangers, de les éloigner de leur milieu familial ou de leur environnement habituel.
« Art. L. 622-14. – Outre les peines complémentaires prévues à l’article L. 622-12, les personnes physiques condamnées au titre des infractions visées à l’article L. 622-13 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
« Art. L. 622-15. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 622-11 et L. 622-13 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 1° à 5° , 8° et 9° de l’article 131-39 du même code.
« L’interdiction visée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
« Art. L. 622-16. – En cas de condamnation pour les infractions prévues à l’article L. 622-13, le tribunal pourra prononcer la confiscation de tout ou partie des biens des personnes morales condamnées, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »
Objet
Cet amendement crée un délit d’entrave à l’exercice du droit d’asile et à l’entrée ou au séjour des étrangers.
En l’état du droit actuel, seule "l’aide à l’entrée et au séjour irrégulier" est pénalisée dans le CESEDA. De plus, en dépit des modifications successives apportées par le législateur, la pénalisation des actions menées par des citoyens à l’égard de personnes migrantes dans la détresse, demeure. C’est d’ailleurs l’objet d’un autre amendement, également porté par les présents auteurs, que de permettre d’enfin supprimer ce qu’on appelle communément le "délit de solidarité".
Or, pendant que des citoyens solidaires sont injustement inquiétés et font l’objet de poursuites (là où seuls les trafiquants et passeurs doivent être sanctionnés avec fermeté pour l’exploitation qu’ils font de l’exil de personnes migrantes), d’autres individus, souvent animés par des idéologies racistes et xénophobes, participent en toute impunité à des actions scandaleuses destinées à entraver l’exercice du droit d’asile, l’entrée, ou le séjour des étrangers.
Il apparaît particulièrement inadmissible que de telles actions, parfois d’une extrême violence psychologique ou physique, puissent perdurer, et que leurs auteurs ne soient pas inquiétés.
Malheureusement, des exemples récents démontrent que les étrangers sont fréquemment victimes de tels actes malveillants. Ainsi, des personnes physiques, ou des groupuscules extrémistes constitués en associations, montent des opérations consistant à empêcher des personnes étrangères d’entrer en France et d’y solliciter l’asile, postant des kilomètres de barrières à la frontière franco-italienne, à renfort d’hélicoptères ; d’autres détériorent intentionnellement à Paris, Calais, ou ailleurs, les tentes et abris provisoires de demandeurs d’asile, leurs dérobant leurs objets et effets personnels, dont leurs documents pourtant utiles au dépôt d’une demande d’asile ; et certains encore leur communiquent de fausses informations, ou les empêchent de se rendre auprès des autorités compétentes en vue de déposer une demande . Sans êtres poursuivis, les uns et les autres, se vantent pourtant de leurs odieux exploits sur les réseaux sociaux.
Ces situations ne pouvant rester davantage impunies, le présent amendement prévoit donc la création d'un délit d’entrave à l’exercice du droit d’asile, l’entrée, ou le séjour d’un étranger en France, puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 30.000 Euros. Évidemment, cet amendement prévoit que ce délit ne sera pas constitué si ces faits sont réalisés, dans le cadre de leurs fonctions, par des agents relevant d’un service de la police nationale ou des douanes, ou d’un service de gendarmerie.
Le présent amendement met en place un système de peines complémentaires pour les personnes physiques et morales, et prévoit une série de circonstances aggravantes (lorsque les infractions sont commises en bande organisée, qu’elles exposent l’étranger à un risque immédiat de mort ou blessures d’une extrême gravité, qu’elle concerne des mineurs étrangers, etc...) portant ainsi les peines encourues à dix ans d’emprisonnement et de 750 000 Euros d’amende
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 473 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAVIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 QUATER |
Après l’article 19 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 625-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 625-1. – Est punie d’une amende d’un montant maximum de 100 000 euros l’entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un autre État, un étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité.
« Est punie d’une amende d’un montant maximum de 100 000 euros l’entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne et démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination. »
Objet
Cet amendement vise à renforcer les sanctions financières contre les entreprises de transport aidant l’entrée au séjour irrégulier
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 474 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAVIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 QUATER |
Après l’article 19 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 625-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 625-4. – Lorsque l’étranger débarqué en France est un mineur sans représentant légal, la somme de 100 000 euros est immédiatement consignée auprès du fonctionnaire mentionné au premier alinéa de l’article L. 625-2. Tout ou partie de cette somme est restituée à l’entreprise selon le montant de l’amende prononcée ultérieurement par l’autorité administrative. Si l’entreprise ne consigne pas la somme, le montant de l’amende est porté à 200 000 euros.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de cette consignation et de son éventuelle restitution, en particulier le délai maximal dans lequel cette restitution doit intervenir. »
Objet
Cet amendement vise à renforcer les sanctions financières contre les entreprises de transport aidant l’entrée au séjour irrégulier.
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N° 475 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAVIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 QUATER |
Après l’article 19 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 625-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 625-6. – Le présent chapitre est applicable à l’entreprise de transport routier exploitant des liaisons internationales en provenance d’un État non partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sous la forme de lignes régulières, de services occasionnels ou de navette, à l’exclusion des trafics frontaliers. Le taux de l’amende est fixé dans ce cas à un montant maximal de 100 000 euros par passager concerné.
« Si une telle entreprise n’a pu procéder à la vérification du document de voyage et, le cas échéant, du visa des passagers empruntant ses services, elle est exonérée de l’amende prévue au premier alinéa, à condition d’avoir justifié d’un contrôle à l’entrée sur le territoire d’une des parties contractantes à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ou, à défaut d’un tel contrôle, à condition d’y avoir fait procéder à l’entrée en France par les services compétents. »
Objet
Cet amendement vise à renforcer les sanctions financières contre les entreprises de transport aidant l’entrée au séjour irrégulier
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 80 12 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 QUATER |
Après l’article 19 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 415 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 131-30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions prévues au présent article. »
Objet
L'article 415 du code des douanes fixe les sanctions pour les opérations financières entre la France et l'étranger portant sur des fonds provenant directement ou indirectement d'un délit.
Il convient aujourd'hui de lutter contre le trafic de tabac, opéré par des étrangers en France où 30% des cigarettes fumées sont vendues en dehors du réseau officiel des buralistes.
Avec l’augmentation des prix des produits du tabac, ce trafic risque d’exploser.
Très rentable, peu risqué, il est pratiqué par des réseaux criminels organisés depuis l’étranger et participe au financement du terrorisme.
Il convient donc de prendre des mesures fortes contre ce fléau qui détruit le tissu des buralistes et ne rapporte rien aux caisses de l’État.
Les forces de l’ordre sont souvent impuissantes face à la délinquance étrangère qui croit dans notre pays.
Il est donc proposer de permettre aux juridictions répressives de prononcer, à titre principal ou complémentaire, des peines d’interdictions de territoire français en répression de l’infraction de trafic de produits du tabac.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 293 rect. ter 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 QUATER |
Après l'article 19 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les trois derniers alinéas de l'article 388 du code civil sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de doute sur la minorité de l'intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d'un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires, ni d'un examen radiologique osseux. »
Objet
Cet amendement vise à écarter tout examen de tests osseux aux fins de détermination de l’âge des jeunes, dont la fiabilité est largement critiquée par la communauté scientifique.
Dans son avis relatif à l’évaluation de la minorité d’un jeune étranger isolé, rendu le 23 janvier 2014, le Haut Conseil de la santé publique a notamment indiqué qu’avec la méthode couramment employée, reposant sur une radiographie de la main et du poignet gauche du jeune, laquelle est comparée avec des clichés de référence se trouvant sur des tables faites à partir d’une population américaine « d’origine caucasienne » dans les années 1930-1940 (Atlas de Greulich et Pyle) et d’une population britannique de classe moyenne dans les années 1950 (méthode de Tanner et Whitehouse), « des variations ont été mises en évidence en fonction de l’origine ethnique, laissant toujours une imprécision de 18 mois en moyenne » et cite également une étude qui avance que « la lecture indépendante des clichés par deux radiologues spécialisés en imagerie pédiatrique, (…), a montré que leurs évaluations différaient dans 33 % des cas, l’écart étant en moyenne de 18 mois (avec des extrêmes de mois de 39 mois à plus de 31 mois) ».
Cette analyse corrobore celle qui avait déjà été développée par l’Académie nationale de Médecine, au cours de sa séance du 16 janvier 2007.
De même, dans sa décision relative à la situation des mineurs isolés étrangers, rendue le 19 décembre 2012, le Défenseur des droits a par ailleurs émis un certain nombre de recommandations, deux d’entre elles portant précisément sur l’absence de fiabilité de ce procédé.
La méthode des tests osseux expose en outre le jeune à des risques découlant de l’utilisation de rayons X, puisqu’elle comprend la prise de radiographies, alors même que le procédé utilisé ne répond à aucune nécessité thérapeutique.
Il s’agit en outre d’un procédé intrusif, susceptible de fragiliser l’état psychologique du jeune, qui est déjà vulnérable, du fait de son isolement.
Dès le 23 juin 2005, le Comité national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé sur les méthodes de détermination de l’âge à des fins juridiques a procédé à une analyse approfondie, au cours de laquelle elle indique notamment que « la soumission à des investigations radiologiques et à un regard clinique peut apparaître comme porteuse d’une certaine violence (effectuées généralement sans consentement) et peut blesser la dignité des enfants adolescents soumis à un tel regard médical sans comprendre leur finalité, dans une structure hospitalière apparentée alors à une structure policière » et conclut de manière plus générale que « il ne faudrait pas que les difficultés d’évaluation de l’âge réel soient de nature à faire perdre le bénéfice de la protection attachée à l’état de mineur. Si la justice ne peut s’abriter derrière la médecine, elle doit, en revanche, assumer sa responsabilité de respecter avant tout la dignité des personnes (…) et en particulier à ce moment de la vie sans frontières réelles autres que celles établies par une date de naissance ».
L’objectif proposé par cet amendement répond à une recommandation de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme qui, dans son avis rendu le 14 juin 2014, préconise de « mettre fin à la pratique actuelle consistant à ordonner des expertises médico-légales de détermination de l’âge reposant sur des examens physiques du jeune isolé étranger. L’évaluation de l’âge à partir d’un examen osseux, des parties génitales, du système pileux et/ou de la dentition doit être interdite. »
D’autres moyens existent pour évaluer l’âge, tels que la preuve documentaire, pour laquelle il existe une présomption d’authenticité prévue à l’article 47 du Code civil et régulièrement rappelée par la Cour de cassation.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 108 rect. 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD, MM. SAVOLDELLI, WATRIN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 QUATER |
Après l'article 19 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 388 du code civil est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
- après le mot : « âge », il est inséré le mot : « ni »;
- sont ajoutés les mots : « , ni à partir d’examens radiologiques de maturité osseuse ou dentaire ».
Objet
Comme l’a rappelé le groupe CRCE lors du débat à son initiative au Sénat, le 17 janvier dernier, sur la protection des mineurs isolés, il est urgent de mettre fin aux tests osseux. Comme s’accorde à le dire l’ensemble de la communauté scientifique, il n’existe aucune méthode objective et fiable pour évaluer la minorité d’une personne. En cas de persistance d’un doute, celui-ci doit profiter au jeune. Tout examen médico-légal doit être interdit. La santé qui soigne n’a pas vocation à être un outil à expulsions.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 367 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 20 |
Avant l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au plus tard quinze jours avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les principes directeurs d’une réforme relative à l’organisation des services des visas au sein de nos postes diplomatiques et consulaires. Elle devra permettre aux services des visas, dans chaque poste diplomatique et consulaire, de disposer de moyens humains et financiers directement proportionnés à l’activité dont ils ont la charge et aux ressources qu’elle engendre. Elle intégrera des dispositifs permettant de faire la promotion des études supérieures en France et consistera également à donner à nos établissements d’enseignement supérieur et de recherche les moyens dédiés à la sélection des candidats étrangers.
Objet
Les conditions de travail des agents consulaires au sein des services des visas sont sans aucun doute difficiles. Les personnels sont en sous effectifs, tandis que l’environnement de travail n’est souvent pas adapté aux contraintes de cette activité. Les moyens insuffisants donnés au Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères d’une part, et l’augmentation croissante de la demande de visas, d’autre part aggravent progressivement cette situation. Les exigences d’attention sur les risques sécuritaires et migratoires renforcent aujourd’hui la tension qui pèse sur ces services. L’externalisation de la fonction d’accueil et de recueil des demandes, et de prises des empreintes, a permis au cours des dernières années de faire face à une partie des évolutions constatées, en limitant l’activité de beaucoup de services de visa à l’unique instruction des demandes. Toutefois, cette « marge de manœuvre » est désormais consommée. L’ensemble de ces observations ont des conséquences importantes sur les conditions de délivrances des visas par nos postes consulaires. Les délais d’attente pour obtenir un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de visa sont souvent excessivement longs, tout comme les délais de traitement des dossiers.
Pourtant l’augmentation du nombre de visas délivrés engendre bien pour l’État des recettes nouvelles.
Cet amendement a donc pour objet de proposer que le gouvernement présente au Parlement un rapport contenant les principes directeurs d’une réforme favorisant l’évolution progressive des moyens, tant financiers qu’humains, accordés aux services des visas en fonction de l’intensité de leur activité, et permettant, le cas échéant, des recrutements complémentaires et des investissements en faveurs de locaux souvent obsolètes. La création d’un EPIC dédié, ou la constitution des services des visas en « Établissement à autonomie financière » pourraient être des pistes envisagées. Il est toutefois, impossible, à ce stade, de proposer un dispositif complet par voie d’amendement parlementaire, c’est la raison pour laquelle il incombe au gouvernement de présenter un rapport au Parlement à cette fin.
Enfin, s’agissant du traitement des demandes de visas de long séjour portant la mention « étudiant », l’activité des « Espaces Campus France » apparaît davantage comme un moyen d’apporter aux Instituts Français un surplus d’autonomie financière et de recette, que comme une façon d’assurer la promotion des études supérieures en France, ou d’aider les candidats étrangers dans leurs projets d’études en France. La plupart du temps, ces « Espaces Campus France » ne communiquent pas au "candidat étudiant" le sens de l’avis qu’ils transmettent au service des visas, après l’entretien effectué sur l’évaluation qu’ils font de son projet d’études. En pratique, ce n’est donc qu’après avoir déposé sa demande de visa (avec l’ensemble des pièces requises, et parfois coûteuses…), que l’étudiant voit sa demande rejetée par le poste consulaire sur la base de l’avis de l’Espace campus France, qui ne lui aura pas été communiqué en amont. Quant aux établissements français d’enseignement supérieur et de recherche, ils ne disposent pas des moyens leur permettant de procéder à l’évaluation des candidats qui postulent auprès d’eux. Il est donc également proposé que ce rapport du gouvernement explore une nouvelle organisation des processus de sélection des étudiants étrangers, et des délivrances de visas de long séjour « étudiant », afin de mieux répondre aux besoins et en vue de renforcer notre attractivité.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 540 rect. 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE, M. ARNELL, Mmes Maryse CARRÈRE et COSTES, MM. ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mmes GUILLOTIN et JOUVE et MM. LABBÉ, MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE 20 |
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au 5°, après le mot : « économique », sont insérés les mots : « , culturel, sportif, social ou scientifique » ;
Objet
L'ajout des critères culturel, sportif, social et scientifique à l'unique critère économique énoncé dans l'actuelle loi permettrait d'introduire un passeport pour tous les talents et d'ainsi favoriser un rayonnement non seulement économique pour la France mais aussi culturel, sportif, social et scientifique qui sont tout autant de secteurs à privilégier que de domaine porteurs d'innovation, de développement et de progrès.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 476 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAVIER ARTICLE 20 |
Alinéas 9 à 11
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le dispositif prévu en matière d’accueil des étudiants est trop laxiste : l’État ne doit pas être tenu obligatoirement d’accueillir avec si peu de garanties ceux qui ont fait l’objet d’un accueil dans un autre État-membre. Par surcroît, les durées relatives à la mobilité sont trop extensives.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 390 rect. 20 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RETAILLEAU, ALLIZARD, BABARY et BAZIN, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. BIZET, BONHOMME, BONNE, BOUCHET et Jean-Marc BOYER, Mme BRUGUIÈRE, MM. CALVET et CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON, COURTIAL, CUYPERS et DANESI, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE, DUMAS, DURANTON, ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GILLES, GINESTA, GREMILLET, GUENÉ et KAROUTCHI, Mmes LAMURE et LANFRANCHI DORGAL, MM. LAUFOAULU, de LEGGE, LE GLEUT, LELEUX et Henri LEROY, Mme LOPEZ, MM. MANDELLI et MAYET, Mme MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, PAUL, PIERRE et POINTEREAU, Mme PUISSAT, MM. RAPIN, REVET, SAURY, SAVARY, SAVIN, SCHMITZ, SIDO et SOL, Mme TROENDLÉ et M. VOGEL ARTICLE 20 |
Alinéa 11
Supprimer les mots :
après le mot : « établie », sont insérés les mots : « ou susceptible de participer de façon significative au développement économique, patrimonial et culturel au développement de l’aménagement du territoire et au rayonnement de la France » et,
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent la catégorie de titre de séjour ainsi établie beaucoup trop floue qui ne permettra pas d’en garantir une application homogène.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 89 13 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPUS et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE 20 |
Alinéa 11
1° Après le mot :
significative
insérer les mots :
et durable
2° Supprimer les mots :
patrimonial et culturel
3° Après le mot :
artisanal,
insérer le mot :
gastronomique,
Objet
Il convient de reconnaître le secteur de la gastronomie, filière d’excellence et de renommée, comme un domaine à part entière susceptible de participer de façon significative au développement économique et au rayonnement de la France.
Des cuisiniers japonais, anglais, américains, belges, espagnols, indiens, brésiliens rêvent de venir s'installer en France pour ouvrir des restaurants et mettre en valeur le patrimoine culinaire français. A part ça, la France continue à former des milliers de cuisiniers dont un grand nombre se retrouvent à la tête d'établissements prestigieux dans le monde.
Le monde de la gastronomie est réellement mondialisé et la France doit se donner les moyens d'attirer les talents dans cette compétition mondiale: le passeport talent apporte une réponse efficace à la formation des professionnels de la gastronomie et peut contribuer au rayonnement et à la richesse de notre pays.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 541 rect. 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLIN et ARNELL, Mmes Maryse CARRÈRE et COSTES, MM. ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, CORBISEZ, DANTEC, GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mmes GUILLOTIN et JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE 20 |
Après l'alinéa 11
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Après le même 10°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …°À l'étranger qui justifie d'un projet de formation ou professionnel reconnu par un organisme public et destiné à lui permettre, à l'issue de son séjour en France, de développer dans son pays d'origine une activité agricole ou technologique innovante et soutenable. » ;
Objet
Cet amendement vise à développer des passeports talent destinés à favoriser le codéveloppement, et ainsi, à proposer une solution aux causes économiques du phénomène migratoire.
Ce nouvel instrument pourrait également être un outil utile pour le rayonnement international du savoir-faire français, et construire de nouvelles "relations spéciales" avec les pays d'origine des migrants économiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 477 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAVIER ARTICLE 20 |
Alinéa 14
Supprimer cet alinéa.
Objet
La carte de séjour pluriannuelle ne peut faire l’objet d’une attribution automatique sans des contrôles stricts.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 510 rect. 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RICHARD, de BELENET, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, CAZEAU, DENNEMONT, GATTOLIN, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, NAVARRO, PATIENT et RAMBAUD, Mmes RAUSCENT et SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG, HASSANI, MOHAMED SOILIHI et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 21 |
A) Alinéa 1
Rétablir le I dans la rédaction suivante :
I. – L’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette carte, d’une durée inférieure ou égale à un an et renouvelable une fois, porte la mention “étudiant – programme de mobilité” lorsque l’étudiant relève d’un programme de l’Union européenne, d’un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs États membres de l’Union européenne ou d’une convention entre au moins deux établissements d’enseignement supérieur situés dans au moins deux États membres de l’Union européenne. » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’étranger ayant été admis au séjour dans un autre État membre de l’Union européenne et inscrit dans un programme de mobilité conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair peut séjourner en France, après notification de sa mobilité aux autorités administratives compétentes, pour une durée maximale de douze mois, pour effectuer une partie de ses études au sein d’un établissement d’enseignement supérieur, pour autant qu’il dispose de ressources suffisantes, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2. » ;
2° bis Le second alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce même droit est octroyé dans les mêmes conditions à l’étranger qui entre dans les prévisions du deuxième alinéa du présent I. » ;
3° Au dernier alinéa du II, après le mot : « enseignement », sont insérés les mots : « , celles relatives à l’étranger ayant été admis conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 précitée ».
B) Alinéa 15
Rétablir le III dans la rédaction suivante :
III. – La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :
« Sous-section 7
« La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “étudiant – programme de mobilité”
« Art. L. 313-27. – La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “étudiant – programme de mobilité” est délivrée, dès sa première admission au séjour, à l’étudiant étranger relevant d’un programme de l’Union européenne, d’un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs États membres de l’Union européenne ou d’une convention entre au moins deux établissements d’enseignement supérieur situés dans au moins deux États membres de l’Union européenne et qui justifie qu’il dispose de moyens d’existence suffisants. Cette carte est délivrée pour la durée dudit programme ou de ladite convention, qui ne peut être inférieure à deux ans. L’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d’une entrée régulière en France. »
C) Alinéas 22 à 35
Supprimer ces alinéas.
Objet
La commission des lois a réécrit l'article 21 en proposant de fusionner les cartes de séjour temporaires et pluriannuelles portant mention "étudiant-programme de mobilité", en créant une carte unique à durée variable en fonction du programme suivi.
Pourtant, il est à noter que le CESEDA établit une distinction claire entre les cartes de séjour temporaire et les cartes de séjour pluriannuelles. Les droits des étrangers sont octroyés en fonction de la nature de ces titres de séjour. Si bien qu'en toute logique, la création d'un titre mixte engendrerait inévitablement la création de droits spécifiques nouveaux pour le public concerné.
Par ailleurs, la délivrance d'une carte de séjour temporaire en primo-délivrance permet de contrôler l'assiduité du suivi des études lors d'un renouvellement ou de la délivrance d'un titre de séjour pluriannuel, prévenant et mettant en échec une éventuelle fraude (quelqu'un se passant pour un étudiant).
Enfin, c'est à l'établissement d'accueil de l'étudiant étranger séjournant sur le territoire français, sous couvert d'un titre de séjour d'un autre Etat membre, qu'il revient de vérifier que ce dernier dispose du niveau linguistique attendu.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 110 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BENBASSA et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 21 |
A. – Alinéa 1
Rétablir le I dans la rédaction suivante :
I. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « et qui justifie qu’il dispose de moyens d’existence suffisants » sont remplacés par les mots : « et qui s’engage à disposer de moyens d’existence suffisants ».
B. – Après l’alinéa 2
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
… – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313-7-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « et qu’il dispose de moyens d’existence suffisants » sont supprimés.
... – L’article L. 313-7-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « , de moyens suffisants » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « qui justifie de ressources suffisantes » sont supprimés.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent rappeler leur attachement à la tradition d’accueil de la France, et notamment dans le cadre du bénéfice des services publics.
Dans ce cadre, il est nécessaire de rappeler que la France, pour la qualité de sa formation et ses liens avec de nombreux États, est un pays prisé des jeunes pour qu’ils y fassent leurs retours.
En même temps, cette politique d’accueil de jeunes étrangers en formation est une chance pour le système universitaire français, qui rayonne dès lors à l’international.
Toutefois, la barrière financière empêche aujourd’hui de nombreux jeunes étrangers de venir poursuivre leurs études en France, d’autant plus depuis le passage du seuil de ressources minimales à 615€ par mois en 2010 par la circulaire dite Guéant.
Cette situation est d’autant plus incohérente que le contrôle des ressources se fait en amont même de l’arrivée sur le territoire, les candidats aux études en France ne pouvant faire valoir leurs ressources provenant d’emploi étudiant, comme le permet le second alinéa de l’article L.313-7.
La seconde partie de cet amendement vise à supprimer la condition de ressources pour les étrangers demandant une carte de séjour « stagiaires ».
En effet, c’est à l’entreprise procédant à l’accueil des jeunes étrangers de leur verser une gratification suffisante pour leur permettre de vivre en France le temps de la période dans l’entreprise.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 478 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAVIER ARTICLE 21 |
Alinéa 2 à 21
Supprimer ces alinéas.
Objet
Compte tenu de la situation économique française et du taux de chômage élevé, il convient d’inciter les étudiants étrangers, une fois leur formation arrivée à terme, à retourner dans leur pays d’origine afin de participer à leur développement.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 374 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LEPAGE, M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 21 |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 313-8. – I. – Une carte de séjour temporaire portant la motion « recherche d'emploi », d'une durée de validité de douze mois, non renouvelable, ou la mention « création d'entreprise », d'une durée de validité de douze mois, est délivrée à l'étranger qui justifie :
Objet
Cet amendement vise à dissocier les cartes de séjour temporaire « recherche d'emploi » et « création d’entreprise », pour prévoir une possibilité de renouvellement pour la seconde.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 391 rect. 20 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RETAILLEAU, ALLIZARD, BABARY et BAZIN, Mmes BERTHET et Anne-Marie BERTRAND, M. BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BONNE, Mme BORIES, MM. BOUCHET, Jean-Marc BOYER et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CALVET et CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON, CHATILLON, CHEVROLLIER, COURTIAL, CUYPERS et DANESI, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE, DUMAS, DURANTON et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GILLES, GINESTA et GREMILLET, Mme GRUNY, M. GUENÉ, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI et KENNEL, Mmes LAMURE, LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, MM. LAUFOAULU, Daniel LAURENT, de LEGGE, LE GLEUT, LELEUX et Henri LEROY, Mmes LOPEZ et MALET, MM. MANDELLI et MAYET, Mmes MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, de NICOLAY, PACCAUD, PAUL, PEMEZEC, PIEDNOIR, PIERRE et POINTEREAU, Mme PUISSAT, MM. RAPIN, REVET, SAURY, SAVARY, SAVIN, SCHMITZ, SIDO et SOL, Mmes THOMAS et TROENDLÉ et M. VOGEL ARTICLE 21 |
Alinéa 5
Remplacer le mot :
douze
par le mot :
neuf
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent aligner sur le droit de la directive européenne (9 mois au lieu d’un an en France actuellement) l’autorisation de séjour autorisée pour les détenteurs de la carte de séjour « recherche d’emploi et création d’entreprise ».
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 389 rect. 20 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RETAILLEAU, ALLIZARD, BABARY et BAZIN, Mmes BERTHET et Anne-Marie BERTRAND, MM. BIZET, BONHOMME et BONNE, Mme BORIES, MM. BOUCHET et Jean-Marc BOYER, Mme BRUGUIÈRE, MM. CALVET et CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON, COURTIAL et DANESI, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE, DUMAS, DURANTON et EUSTACHE-BRINIO, M. FRASSA, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GILLES, GINESTA, GREMILLET, GUENÉ, HURÉ et KAROUTCHI, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, de LEGGE, LE GLEUT, LELEUX et Henri LEROY, Mme LOPEZ, MM. MANDELLI et MAYET, Mmes MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, PAUL, PEMEZEC, PIERRE et POINTEREAU, Mme PUISSAT, MM. RAPIN, REVET, SAURY, SAVARY, SCHMITZ, SIDO et SOL, Mme TROENDLÉ et M. VOGEL ARTICLE 21 |
Alinéa 14
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que les étudiants étrangers qui quittent le territoire à l’issue de leurs études puissent revenir dans un délai de 4 ans bénéficier de manière automatique d’une carte de séjour temporaire « recherche d’emploi et création d’entreprise » de douze mois pour recherche d’emploi alors qu’ils auront quitté le territoire.
Actuellement, les étudiants qui souhaitent chercher du travail à l’issue de leur formation sont contraints de rester sur le territoire français.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 342 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 1° du II de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° À l’étranger résidant de façon habituelle dans un des pays figurant sur une liste définie par décret et inscrit dans un des établissements d’enseignement supérieur dont la liste figure au même décret, sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée ; ».
Objet
Cet amendement crée un nouveau cas de délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" pour les étrangers résidant de façon habituelle dans un des pays dont la liste sera déterminée par décret.
Il s’agit de remédier à différentes difficultés inhérentes au fait que certains ressortissants étrangers n’ont pas la possibilité de venir effectuer en France leurs études supérieures pour des raisons relatives à leur éloignement géographique d’un poste consulaire habilité à octroyer des visas de long séjour, soit qu’il n’existe pas de consulats français dans l’état où ils résident , soit qu’il n’existe pas de dispense de la prise d’empreintes biométriques, qui implique la comparution personnelle du demandeur et qui peut dans certains états s’avérer extrêmement couteux et contraignant selon la distance à parcourir jusqu’au poste.
Or, certains étudiants peuvent entrer régulièrement en France pour un court séjour, soit parce que leur nationalité les dispenses de visa, soit parce qu’ils peuvent obtenir un visa de court séjour auprès d’un des états membres de l’espace Schengen, et s’ils s’inscrivent dans un établissement français d’enseignement supérieur ils seront néanmoins contraints de quitter le territoire à l’issue d’un délai de 3 mois et ne seront pas en mesure de poursuivre leurs études. Le présent amendement vise à remédier à cette difficulté en leur permettant d’être dispensés de visa de long séjour et d’obtenir de plein droit le titre de séjour approprié à la poursuite de leurs études, sous réserve d’une entrée régulière en France.
Le décret précisera également la liste des établissements supérieurs concernés.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 436 rect. bis 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU, MM. DELCROS, DÉTRAIGNE et HENNO, Mme BILLON, MM. MOGA, KERN et CANEVET, Mmes GOY-CHAVENT, FÉRAT, VERMEILLET et SOLLOGOUB, M. LAFON, Mme MORIN-DESAILLY, M. Loïc HERVÉ, Mme GATEL et MM. MIZZON et VANLERENBERGHE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS |
Après l'article 21 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa du IV de l’article 83 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est ainsi modifié :
1° L'année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;
2° L’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2020 ».
Objet
A compter du 1er janvier 2019, plusieurs centaines de praticiens médicaux titulaires de diplômes hors Union européenne présents dans les hôpitaux ne rempliront plus les conditions légales pour poursuivre leurs fonctions dans l’attente de l’obtention de l’autorisation d’exercer pleinement leur profession et de leur pleine intégration au système de santé français, et devraient de ce fait cesser leurs fonctions.
Afin de ne pas fragiliser brutalement la continuité de fonctionnement de certains établissements, qui peut dépendre en partie de ces praticiens, il est proposé de modifier la date qui définit l’échéance au-delà de laquelle les professionnels concernés ne pourront plus exercer sous statuts d’associés s’ils n’ont pas satisfait aux épreuves de vérification des connaissances de la procédure d’autorisation d’exercice prévues à l’article L.4111-2 du code de la santé publique.
Cet amendement prolonge donc le dispositif transitoire, autorisant les praticiens concernés à poursuivre leurs fonctions jusqu'au 31 décembre 2020. Ce délai devrait permettre au Gouvernement de proposer des mesures destinées à améliorer l’intégration des praticiens à diplôme hors union européenne dans le système de santé français.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 109 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BENBASSA et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 22 |
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
La convention retranscrit également les dispositions du code pénal sanctionnant la traite d’êtres humains, les infractions d’exploitation, les droits garantis par la loi à la victime, ainsi que les sanctions pénales encourues par l’employeur. Une liste des coordonnées d’associations spécialisées dans l’assistance aux victimes figurent à la fin de l’annexe.
Objet
En parallèle à l’opportunité enrichissante que peut représenter l’expérience de « jeune au pair », ce statut peut comporter certaines dérives.
Ainsi, l'extrême dépendance du ou de la jeune au pair vis à vis de sa famille d'accueil du fait de l'isolement et des conditions matérielles d'accueil peut s'avérer problématique en cas d'abus du dispositif comme l'ont révélé plusieurs témoignages il y a quelques mois. C'est dans ce cadre que l'amendement propose que la convention passée entre les jeunes au pair et leurs familles d'accueil prévoie à la fois le rappel de la loi, mais aussi la mention d’une liste des coordonnées permettant à des jeunes au pair victimes d'abus d'être mis en sécurité et accompagnés dans leurs démarches.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 18 8 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BENBASSA et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 23 |
Supprimer cet article.
Objet
En supprimant cet article il s’agit de préserver la possibilité à toute personne ayant effectué une demande d’asile de pouvoir demander un titre de séjour sur un autre fondement. Selon cet article, les personnes « dublinées » n’auraient pas à être informées de ce droit dont elles disposent pourtant aujourd’hui le dépôt de la demande de titre de séjour serait encadré dans un délai fixé ultérieurement par décret en Conseil d’État. Une fois le délai dépassé, des « circonstances nouvelles » devraient justifier les nouvelles demandes.
Les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de ce délai pour maintenir la possibilité de pouvoir faire une demande de titre de séjour après le dépôt de la demande d’asile, tant que dure la procédure et après l’expiration de celle-ci.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 479 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAVIER ARTICLE 23 |
Supprimer cet article.
Objet
Le rôle des autorités administratives françaises n’est pas d’indiquer au débouter du droit d’asile les autres fondements pour que sa demande puisse être validée, mais de procéder à sa reconduite à la frontière.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 566 rect. 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Maryse CARRÈRE, M. ARNELL, Mme COSTES, MM. ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, DANTEC, GOLD, GUÉRINI et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE 23 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 23 du projet de loi dispose qu’un étranger qui a déposé une demande d’asile et qui souhaite solliciter par ailleurs un titre de séjour pour un autre motif doit effectuer cette seconde démarche parallèlement à sa demande d’asile.
Si cela peut être rassurant pour le demandeur d’asile de ne pas avoir à attendre, comme l’exigent aujourd’hui certaines préfectures, la fin de la demande d’asile pour sécuriser sa situation, cette disposition pose un certain nombre de problèmes.
Le projet de loi porte atteinte aux droits de certaines catégories de demandeurs d’asile. Ainsi, les personnes dublinées n’auraient pas à être informées de ce droit dont elles disposent pourtant aujourd’hui et le dépôt de la demande de titre de séjour serait encadré dans un délai qui serait fixé ultérieurement par décret en Conseil d’État. Pour les personnes qui souhaiteraient former une demande au-delà du délai il faudrait qu’ils justifient de « circonstances nouvelles ».
Par ailleurs, tout l’enjeu portera le délai qui « serait fixé par décret en Conseil d’État » puisque le demandeur d’asile faisant l’objet d’une mesure d’éloignement fondée sur le rejet de sa demande d’asile ne pourra plus solliciter un titre de séjour hors du délai fixé. Cette disposition paraît difficilement conciliable avec le droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CEDSH) et crée une rupture d’égalité de traitement entre les étrangers selon qu’ils aient été demandeurs d’asile ou non par le passé.
C’est pourquoi cet amendement propose de supprimer l’article.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 294 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 23 |
Rédiger ainsi cet article :
Au début de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, l'invite à déposer sa demande. »
Objet
Cet amendement conserve la disposition qui prévoit d'informer un demandeur d'asile qu'il peut concomitamment à sa demande d'asile présenter une demande de titre de séjour, mais supprime le caractère coercitif du dispositif dans la mesure où ce mécanisme opère une confusion entre droit d'asile et droit au séjour.
L’article 23 du projet de loi prévoit que le demandeur d’asile devra au moment où il présente sa demande présenter concomitamment sa demande au titre du droit au séjour. Avec pour corollaire de proscrire toute demande de titre de séjour sur un fondement autre que celui de l’asile à l’issue d’un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
Comment imaginer sérieusement qu’un demandeur d’asile, à l’issue d’un exil de plusieurs milliers de kilomètres, avec les violences et traumatismes que celui-ci suppose, soit en capacité dans un délai bref de faire l’examen objectif des titres de séjour auxquels il pourrait prétendre ? De ce point de vue, l’absence de clarification du gouvernement sur le délai à l’issue duquel le demandeur ne pourra plus déposer son admission au séjour est inquiétant.
Cette disposition, abusivement qualifiée de « mesure de simplification », vise en réalité à faciliter la mise à exécution de l’éloignement de l’étranger débouté de sa demande d’asile.
Certes, l’article prévoit que le demandeur d’asile pourra déposer une demande d’autorisation de séjour sur un fondement autre que la protection internationale en cas de « circonstances nouvelles », notion suffisamment floue pour craindre qu’elle soit appréciée de façon restrictive.
Enfin, concernant les étrangers malades, ce dispositif appelle deux observations.
La première est qu’il ignore que dans la grande majorité des cas les maladies ont été découvertes à l'occasion d'un recours aux soins ou du bilan de santé réalisé après l'arrivée en France et le dépôt de la demande d'asile. Le demandeur peut dès lors ignorer au moment où il dépose sa demande d’asile qu’il souffre de telle ou telle pathologie.
La seconde est qu’il risque d’aboutir à un système de « ni-ni ». Si les personnes gravement malades qui demandent un titre de séjour pour soins après le rejet de leur demande d’asile ne sont pas admises à déposer cette demande, elles ne pourront pas non plus être éloignées puisque l’article L.511-4 garantit qu’un étranger dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale ne peut faire l’objet d’un OQTF.
Cet amendement vise donc à conserver le volet relatif à l'information du demandeur et à sa possibilité, s'il le souhaite, d'indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre , mais supprime la restriction au droit de solliciter ultérieurement un titre de séjour après un rejet de sa demande d'asile.
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N° 73 rect. 13 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BENBASSA, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 23 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 311-6. – Lorsqu’un étranger présente une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative l’invite à déposer sa demande concomitamment à sa procédure d’asile. La sollicitation de la délivrance d’une carte de séjour peut se faire tout au long de la procédure d’asile et après le rejet définitif de sa demande s’il remplit l’ensemble des conditions prévues par le présent code.
Objet
Cet amendement de repli vise à réécrire l’article 23 qui porte atteinte aux droits de certaines catégories de demandeurs d’asile. Ainsi les personnes « dublinées » n’auraient pas à être informées de ce droit, dont elles disposent pourtant aujourd’hui, et le dépôt de la demande de titre de séjour serait encadré dans un délai qui serait fixé ultérieurement par décret en Conseil d’État.
Pour les personnes qui souhaiteraient former une demande au-delà du délai il faudrait qu’elles justifient de « circonstances nouvelles ». Cette dernière formulation n’apporte pas de précisions suffisantes.
En tout état de cause, une telle mesure ne peut qu’augmenter le nombre de personnes qui ne peuvent pas quitter le territoire français et qui ne pourront pas être régularisées et les maintenir dans une situation de grande précarité et d’exclusion.
En outre, ce dispositif ne paraît pas conciliable avec le droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les dispositions de l’article 8 de la CESDH et crée une rupture d’égalité de traitement entre les étrangers selon qu’ils aient été demandeurs d’asile ou non par le passé.
Cet amendement qui reprend une proposition d’ELENA vise donc à réécrire ce dispositif afin de supprimer purement et simplement ce délai pour pouvoir faire une demande de titre de séjour après le dépôt de la demande d’asile, tant que dure la procédure et après l’expiration de celle-ci. Il vise également à supprimer l’exigence de « circonstances nouvelles ».
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 368 rect. bis 18 juin 2018 |
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MM. JOMIER et LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 23 |
Alinéa 2, première phrase
après le mot :
délai
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
fixé par décret en Conseil d’État qui ne peut être inférieur à deux mois.
Objet
Cet amendement vise à rétablir que le délai dont dispose la personne pour déposer d’autres demandes de titre de séjour est fixé par décret mais qu’il ne peut être inférieur à deux mois.
Deux mois constitue un délai minimum nécessaire pour des personnes n’ayant pas encore pu bénéficier d’un bilan de santé ou étant en cours d’exploration médicale.
Cet amendement est appuyé par des constats chiffrés : le Comede constate en effet que 77 % des maladies concernées ont été découvertes à l’occasion d’un recours aux soins ou d’un bilan de santé après la demande d’asile et réalisé en moyenne 18 mois après l’arrivée en France.
Il est d’autant plus nécessaire que l’article 5 du projet de loi entraine déjà la réduction de 120 à 90 jours le délai dont disposent les personnes pour faire faire la demande d’asile à compter de l’arrivée sur le territoire.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 32 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOHAMED SOILIHI et HASSANI ARTICLE 24 |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la restriction de circulation concernant les mineurs étrangers admis au séjour à Mayotte.
Actuellement, le document de circulation des étrangers mineurs (DCEM) permet la réadmission du mineur sur l’ensemble du territoire français.
L’article 24 prévoit désormais que les DCEM délivrés par le Préfet à Mayotte ne permettront une réadmission de leur titulaire que sur le territoire de Mayotte.
Ce régime dérogatoire viendra accentuer la pression sur un territoire qui ne parvient déjà plus à gérer le défi migratoire.
En effet, les capacités d’absorption du territoire sont depuis longtemps atteintes. Cette situation crée un trouble manifeste à l’ordre public, engendrant la prolifération de bidonvilles, la saturation des services publics de la santé, de l’éducation nationale, des réseaux d’adduction d’eau et d’assainissement, ou encore la dégradation accélérée de l’environnement et du lagon. C’est l’ensemble des politiques publiques de rattrapage du territoire le plus pauvre de France qui est mis en échec par l’augmentation de la démographie induite par l’immigration.
Il est donc proposé que les titres de séjours délivrés par l’état à Mayotte permettent l’accès à l’ensemble du territoire national.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 295 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 24 |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement supprime la restriction de circulation concernant les mineurs étrangers admis au séjour à Mayotte.
Alors que le document de circulation des étrangers mineurs (DCEM) permet aujourd’hui la réadmission du mineur sur l’ensemble du territoire français, l’article prévoit un régime dérogatoire pour Mayotte : désormais les DCEM délivrés à Mayotte ne permettront une réadmission que sur le territoire de Mayotte au motif d'empêcher que le séjour des mineurs sur le territoire métropolitain soit utilisé pour faciliter l’entrée des majeurs les rejoignant.
Le droit en vigueur offre déjà tout un ensemble de mesures de contrôles contre ce type de contournement de la législation. Dès lors, il n'y a pas lieu, au prétexte que certains ne respectent pas les textes en vigueur d'introduire un tel régime dérogatoire.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 296 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 24 |
I. – Alinéa 7
Remplacer la première occurrence du mot :
parents
par les mots :
titulaires de l'autorité parentale
II. – Alinéa 10
Remplacer le mot :
parents
par les mots :
titulaires de l’autorité parentale
Objet
Cet amendement vise à substituer au terme de « parents » celui de « titulaires de l'autorité parentale »
Cet amendement rejoint les préoccupations du Défenseur des droits qui relève qu'en pratique l'administration fait une interprétation restrictive de la notion de parents, excluant du dispositif les enfants recueillis, par exemple, par des grand-parents ou des oncles et tantes.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 297 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 24 |
Alinéa 7
Supprimer les mots :
ou, à Mayotte, à l'étranger mineur né sur le territoire français dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte dé séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident
Objet
Cet amendement vise à supprimer une disposition dérogatoire pour Mayotte.
Cette disposition prévoit qu'à Mayotte, pour pouvoir bénéficier d'un document de circulation pour étranger mineur (DCEM), l'étranger mineur doit être né sur le territoire français.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 581 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET au nom de la commission des lois ARTICLE 24 |
Alinéa 18
Compléter cet alinéa par les mots :
de durée
Objet
Amendement de précision.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 161 rect. 16 juin 2018 |
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MM. MEURANT et Henri LEROY ARTICLE 26 BIS A |
Alinéa 3, après la première phrase
Insérer trois phrases ainsi rédigées :
Il doit avoir, au préalable, prouvé qu’il maîtrisait la langue française et avoir manifesté par écrit son adhésion aux valeurs fondamentales de la société française. En particulier, il doit signifier explicitement qu’il adhère à la notion fondamentale d’égalité en dignité de l’ensemble des êtres humains, quel que soit leur sexe, leur âge, leur condition ou leur religion. Il doit également avoir présenté son projet d’intégration, notamment professionnel, et avoir manifesté sa capacité d’autonomie.
Objet
Certaines idéologies, qui contestent notamment l’égalité de dignité entre l’homme et la femme, ou entre les adeptes de religions différentes, rendent l’intégration dans la société française impossible. Par ailleurs, certains étrangers n’ont pas les capacités à atteindre l’autonomie financière. Cet amendement vise à n’accueillir que les étrangers susceptibles de s’intégrer.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 371 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Sylvie ROBERT, M. IACOVELLI, Mme de la GONTRIE, MM. LECONTE, MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, M. DEVINAZ, Mmes LEPAGE et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 26 BIS A |
Alinéa 3, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
par l'éducation, la culture et le sport
Objet
Dans la continuité du discours du Président de la République à Orléans à l'été 2017, cet amendement inscrit dans la loi le rôle éminent que jouent l’éducation, la culture et le sport dans l'intégration des primo-arrivants.
Il complète ainsi les finalités du parcours d'intégration citoyenne en précisant qu’il vise également à donner accès à l'éducation, à la culture et au sport.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 372 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. IACOVELLI, Mmes Sylvie ROBERT et de la GONTRIE, MM. LECONTE, MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, M. DEVINAZ, Mmes LEPAGE et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 26 BIS A |
Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le 3° est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’État met notamment à disposition de l'étranger une information sur les projets associatifs locaux culturels et sportifs. » ;
Objet
Cet amendement vise à faciliter l'intégration des étrangers primo-arrivants par la culture et le sport.
De nombreux projets culturels et sportifs sont mis en œuvre par les associations dans les collectivités locales (théâtre, ateliers artistiques, sorties culturelles, compétitions sportives). Vecteurs d'inclusion, ils permettent aux étrangers de s'émanciper et de s'intégrer davantage dans la communauté nationale. Ils permettent aussi de partager de valeurs communes et favorisent l'apprentissage de la langue.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 330 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 26 BIS B |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement supprime une disposition qui fige dans la loi le niveau linguistique exigé des étrangers primo-arrivants.
Sans être en désaccord sur le fond, il nous semble ni utile ni efficace d'inscrire les attendus en matière d’acquisition de la langue française dans la loi. Ces dispositions relèvent du pouvoir réglementaire, ce qui confère une marge de manœuvre et une souplesse aux pouvoirs publiques en matière d'exigence linguistique.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 480 rect. 15 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAVIER et MASSON ARTICLE 26 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Le rôle des autorités administratives françaises n’est pas de favoriser l’insertion des mineurs non accompagnés qui utilisent la procédure d’asile comme une nouvelle filière d’immigration.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 298 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LECONTE et IACOVELLI, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, M. DEVINAZ, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 26 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 744-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 744–11. – Les actions de formation professionnelle continue mentionnées à l’article L. 6313-1 du code du travail sont proposées au demandeur d’asile lors de l’introduction de sa demande.
« L’accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d’asile dès l’introduction de sa demande. Dans ce cas, le demandeur d’asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d’une autorisation de travail.
« L’accès au marché du travail est autorisé au demandeur d’asile lorsque l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, et le cas échéant la Cour nationale du droit d’asile, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n’a pas statué dans un délai de six mois à compter de l’introduction de la demande. »
Objet
Cet amendement vise à rendre effectif le droit au travail des demandeurs d’asile en faisant une application stricte de la directive européenne dite « Accueil ».
En effet, l’article L. 744-11 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la LOI n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile, multiplie les conditions à l’accès au marché du travail pour les demandeurs d’asile (autorisation préalable, opposabilité de la situation de l’emploi, etc..) rendant inapplicable en pratique le droit au travail.
Or, pour qu’il soit effectif, on doit non seulement rendre le droit au travail automatique (sans demande d’autorisation préalable et sans opposabilité de la situation de l’emploi) mais aussi reconnaître le droit à la formation professionnelle dès le début de la demande d’asile.
Cet amendement réforme en profondeur les dispositions relatives à l'accès au marché du travail en instituant un dispositif à trois niveaux :
d’une part, prévoir que les actions de formation professionnelles sont proposées au demandeur lors de l'introduction de sa demande,
d'autre part permettre au demandeur d’asile de déposer auprès de la DIRECCTE une demande d’autorisation de travail dès le dépôt de leur demande d’asile,
enfin, de permettre l'accès au marché du travail au demandeurs d'asile si l’OFPRA et la CNDA n'ont toujours pas statué sur sa demande dans un délai de six mois. Dans cette dernière hypothèse, les demandeurs d’asile qui se verraient proposer un emploi après 6 mois à compter de l’introduction de leur demande d’asile pourraient l’accepter sans autre formalité, et seraient donc dispensés des lourdes démarches administratives et des contraintes actuellement en vigueur (demande d’autorisation préalable, opposabilité du marché du travail, etc..) et qui constituent un frein à l’accès effectif au marché du travail.
L’adoption de cet amendement aura sans aucun doute un impact positif sur les finances publiques dès lors que les demandeurs d’asile qui bénéficieront enfin d’un accès effectif au marché du travail pourront exercer sans contrainte administrative l’emploi de leur choix et ne seront plus de ce fait bénéficiaires de l’ADA (allocation pour demandeurs d’asile). Ceci facilitera également leur intégration professionnelle sur notre territoire.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 74 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BENBASSA et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 26 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
Le premier alinéa de l’article L. 744-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur d’asile, n’a pas statué sur la demande d’asile dans un délai de six mois à compter de l’introduction de la demande, le demandeur d’asile accède au marché du travail dans les conditions prévues à l’article L. 314-4.
« Selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, le mineur non accompagné qui bénéficie des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail et qui dépose une demande d’asile est autorisé à poursuivre son contrat pendant la durée de traitement de la demande. »
Objet
Cet amendement vise à faciliter l’intégration des demandeurs d’asile en leur donnant la possibilité d’accéder à l’emploi six mois après l’introduction de la demande d’asile.
Cette proposition a été formulée dans le rapport d’Aurélien Taché, ce dernier souhaitant impulser une nouvelle politique d’intégration pour les étrangers arrivant en France. A l’heure actuelle, les demandeurs d’asile n’ont pas l’autorisation de travailler pendant une durée d’au moins neuf mois alors que plusieurs pays européens permettent aux demandeurs d’asile d’accéder au marché du travail dès le dépôt de leur demande ou à partir de trois mois : c’est le cas de l’Allemagne, de la Suède, du Portugal et de l’Italie.
Or, cet amendement vise à favoriser l’autonomie et l’insertion des demandeurs d’asile pendant l’instruction de leur dossier. Il s’agit de donner la possibilité aux demandeurs d’asile, dans les mêmes conditions que les réfugiés, d’avoir un accès au travail plus rapide et ce afin d’être en harmonie avec la réduction des délais d’examens des demandes d’asile prévue dans ce projet de loi. Nombre de demandeurs d’asile souhaitent travailler rapidement, afin de s’intégrer et de consolider des situations économiques parfois très délicates. De leur côté, beaucoup de chefs d’entreprises ou partenaires sociaux investis dans les OPCA, engagés dans la formation et le recrutement de réfugiés, déplorent la lenteur de l’autorisation actuelle qui finalement contraint l’ensemble des acteurs concernés.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 88 13 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPUS et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE 26 BIS |
I. – Alinéa 2
Rétablir le 1° A dans la rédaction suivante :
1° A À la première phrase, le mot : « neuf » est remplacé le mot : « six » ;
II. – Alinéa 5
Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
3° Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Toutefois, l’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de deux mois à compter de la réception de la demande d’autorisation de travail pour s’assurer que l’embauche de l’étranger respecte les conditions de droit commun d’accès au marché du travail. À défaut de notification dans ce délai, l’autorisation est réputée acquise. Elle est applicable pour la durée du droit au maintien du séjour du demandeur d’asile. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir l'article 26 dans sa rédaction issue de l'Assemblée nationale.
Cet article visait à permettre aux demandeurs d’asile qui n’ont pas obtenu de réponse de l’OFPRA d’accéder au marché du travail dans un délai de 6 mois à compter de l’introduction de la demande, et non plus de neuf mois comme le prévoit actuellement la loi.
En effet, ce délai de neuf mois apparait disproportionné dans la mesure où le maintien des demandeurs d’asile dans l’inactivité est préjudiciable à tous, nuit à leurs capacités d’intégration, ne leur permet pas de subvenir à leurs besoins et favorise l’emploi non déclaré.Les demandeurs d’asile resteraient naturellement soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d’une autorisation de travail, lesquelles seraient précisées par décret en Conseil d’État.
Ce délai de six mois est équilibré : il demeure supérieur à celui de nos voisins européens tels que l’Allemagne, l’Italie, le Portugal ou la Suède. Le Conseil économique, social et environnemental, dans son avis de fin mai 2018, préconisait d'ailleurs de le baisser à 3 mois.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 382 rect. 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMIEL, YUNG et LÉVRIER ARTICLE 26 BIS |
I. – Alinéa 2
Rétablir le 1° A dans la rédaction suivante :
1° A À la première phrase, le mot : « neuf » est remplacé le mot : « six » ;
II. – Alinéa 5
Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
3° Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Toutefois, l’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de deux mois à compter de la réception de la demande d’autorisation de travail pour s’assurer que l’embauche de l’étranger respecte les conditions de droit commun d’accès au marché du travail. À défaut de notification dans ce délai, l’autorisation est réputée acquise. Elle est applicable pour la durée du droit au maintien du séjour du demandeur d’asile. »
Objet
Amendement de rétablissement.
Cet amendement vise à rétablir la version de l'Assemblée Nationale.
L'article 26 bis permettait de réduire de 9 à 6 mois l'accès au marché du travail par le demandeur d'asile en cas de non réponse de l'administration.
Il apparaît plus qu’intéressant de permettre à un étranger, ayant fait les démarches en ce sens et n'ayant pas obtenu de réponse de l'administration dans un délai raisonnable, d'accéder au marché du travail après 6 mois au lieu de 9.
Le travail est un des outils majeurs de l'intégration.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 136 rect. 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POADJA, Mme BILLON et MM. HENNO et KERN ARTICLE 26 BIS |
I. – Alinéa 2
Rétablir le 1°A dans la rédaction suivante :
1°A À la première phrase, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « trois » ;
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Objet
Cet amendement vise à permettre aux demandeurs d’asile, qui n’ont pas obtenu de réponse de l’OFPRA, d’accéder au marché du travail dans un délai de 3 mois à compter de l’introduction de la demande, et non plus de 9 mois comme le prévoit la législation actuellement en vigueur.
En effet, ce délai de neuf mois apparaît disproportionné dans la mesure où le maintien des demandeurs d’asile dans l’inactivité est préjudiciable à tous, nuit à leurs capacités d’intégration, ne leur permet pas de subvenir à leurs besoins et favorise l’emploi non déclaré.
Cette mesure permettrait par ailleurs de s’aligner sur les bonnes pratiques de nos voisins européens tels que l’Allemagne, l’Italie, le Portugal ou la Suède.
Les demandeurs d’asile resteraient naturellement soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d’une autorisation de travail, lesquelles seraient précisées par décret en Conseil d’État.
Cet amendement vise ainsi à réintroduire une disposition adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 299 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 26 BIS |
Alinéa 2
Rétablir le 1°A dans la rédaction suivante :
1°A À la première phrase, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « six » ;
Objet
Amendement de repli qui vise au minimum à conserver l'avancée, très modeste, qui permet au demandeur d'asile de pouvoir demander l'accès au marché du travail au bout de six mois, et non plus au bout de neuf.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 300 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 26 BIS |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
le mineur non accompagné
par les mots :
l'étranger
Objet
Cet amendement supprime la condition d'âge pour bénéficier du dispositif qui permet de poursuivre son contrat d’apprentissage pendant la durée de traitement de sa demande d'asile.
L'Assemblée nationale a apporté une clarification utile pour les mineurs en contrats d’apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée : pour éviter toute rupture dans leur parcours de formation, le mineur sera autorisé à poursuivre son contrat pendant la durée de traitement de la demande. Actuellement, l'accès au marché du travail n'étant pas autorisé avant neuf mois à compter de la demande d’asile, les mineurs étrangers en contrat d’apprentissage ne font pas de demandes d’asile, de peur de perdre le bénéfice de leur contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.
Cette clarification est positive mais rien ne justifie qu'elle bénéficie aux seuls mineurs. Cet amendement vise donc à élargir ce dispositif à tous les étrangers en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation sans condition d'âge.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 331 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 26 TER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le deuxième alinéa de l'article L. 5221-5 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette autorisation est accordée de droit aux mineurs isolés étrangers pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, sous réserve de la présentation d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. »
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir l'article 26 ter, supprimé par la commission des lois, concernant la délivrance de plein droit d'une autorisation de travail au mineur isolé étranger qui a été confié à l'ASE.
La suppression par le rapporteur au motif que cette disposition est déjà satisfaite par les textes en vigueur ne nous parait pas apporter les garanties suffisantes dans la mesure où la circulaire du 25 janvier 2016, qui fixe les modalités de délivrance de cette APT, distingue, en s'appuyant de l’art. R. 5221-22 du Code du travail, les MIE, selon qu’ils ont été pris en charge par l’ASE avant ou après 16 ans.
Par cet amendement, nous souhaitons au minimum que le gouvernement apporte une clarification sur le droit en vigueur et notamment sur la portée de la circulaire de janvier 2016.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 511 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARGETON, AMIEL, CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 26 TER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le deuxième alinéa de l'article L. 5221-5 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette autorisation est accordée de droit aux mineurs isolés étrangers pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, sous réserve de la présentation d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. »
Objet
L'amendement adopté en commission des lois supprimant l'article 26 ter précisait qu'une autorisation de travail est accordée de droit aux mineurs non accompagnés pris en charge par l'aide sociale à l'enfance sous réserve de la présentation d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.
Pourtant, il n'en est rien. Les textes ne permettent de répondre à cette exigence que lorsqu'ils peuvent être interprétés au sens de l'ordonnance en référé du Conseil d'État du 15 février 2017.
Si bien que la traduction législative apportée par l'article 26 ter n'était pas superfétatoire pour garantir une bonne interprétation de la loi.
Par ailleurs, beaucoup de mineurs isolés étrangers (MIE) âgés de 16 à 18 ans se dirigent vers des formations qualifiantes courtes, visant l'acquisition rapide de compétences professionnelles. Parmi ces formations, les certificats d'aptitude professionnelle (CAP) représentent une voie d'intégration privilégiée, en particulier les CAP en apprentissage. Ces cursus disposent en effet de plusieurs atouts pour des jeunes qui, au terme de leur prise en charge à l'Aide sociale à l'enfance (ASE), devront à la fois être autonomes financièrement et entamer des démarches de régularisation. Dans le cas d'un CAP en apprentissage, une autorisation provisoire de travail (APT) doit être sollicitée auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE).
La circulaire du 25 janvier 2016, qui fixe les modalités de délivrance de cette APT, distingue, en s'appuyant de l'art. R. 5221-22 du Code du travail, les MIE, selon qu'ils ont été pris en charge par l'ASE avant ou après 16 ans. Pour les premiers, la délivrance de cette ATP ne pose pas de problèmes particuliers. Pour les seconds en revanche, un refus peut leur être opposé au motif qu'ils ne bénéficient pas de titre de séjour. Comme le soulignait le Défenseur des droits dans un avis du 7 février 2007, une telle décision est lourde de conséquence pour ces jeunes, puisque non seulement elle les empêche d'intégrer un CFA, mais elle met également en péril leur accès à un contrat jeune majeur et à un titre de séjour à leur majorité.
Or, dans une ordonnance du 15 février 2017, publiée au recueil Lebon, le Juge des référés du Conseil d'État a invalidé cette approche. En l'espèce, un jeune garçon avait été admis dans un CFA et avait conclu un contrat d'apprentissage validé temporairement dans l'attente d'une APT. Sollicitée en urgence, cette APT lui avait été refusée au motif qu'il ne disposait pas de titre de séjour. Dans son ordonnance, le Conseil d'Etat a estimé que la combinaison des art. L. 5221-5 du Code du travail et L. 313-15 du CESEDA impliquait la délivrance de plein droit d'une autorisation de travail au mineur isolé étranger qui a été confié à l'ASE après l'âge de seize ans et qui, de ce fait, devait être regardé comme étant autorisé à séjourner en France avant l'âge de dix-huit ans, sous réserve de la présentation d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation à durée indéterminée. Pour le Conseil d'État, outre qu'elle était manifestement illégale, la décision de la DIRECCTE portait également une atteinte grave à une « liberté fondamentale », au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en méconnaissant l'intérêt supérieur de l'enfant et « l'exigence constitutionnelle de l'égal accès à l'instruction ».
Cet amendement vise donc à rétablir l'amendement adopté par l'Assemblée nationale qui visait à clarifier notre droit au regard de la jurisprudence récente du Conseil d'Etat en inscrivant dans le Code du travail l'obligation de délivrance d'une autorisation provisoire de travail aux mineurs isolés étrangers confiés à l'ASE après 16 ans, sous réserve de la présentation d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation à durée indéterminée. Il reprend en outre l'une des préconisations formulées par Delphine Bagarry dans son rapport pour avis, rédigée dans le cadre du PLF pour 2018, sur la question des mineurs isolés : « la délivrance d'une autorisation de travail à un mineur pris en charge par l'Aide sociale à l'enfance devrait devenir automatique du moment où celui-ci poursuit une formation d'autant plus si c'est une formation en apprentissage […] ».
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 543 rect. 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARNELL, Mmes Maryse CARRÈRE et COSTES, MM. ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mmes GUILLOTIN et JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE 26 TER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le deuxième alinéa de l'article L. 5221-5 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette autorisation est accordée de droit aux mineurs isolés étrangers pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, sous réserve de la présentation d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir la disposition introduite par l'Assemblée nationale, visant à faciliter l'accès des mineurs on accompagnés aux contrats d'apprentissage et de professionnalisation.
Il s'agit d'une recommandation du rapport Taché, destinée à favoriser leur intégration dans la société française.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 101 rect. 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU, MM. BONNECARRÈRE, LOUAULT, HENNO, KERN et JANSSENS, Mmes GATEL, GUIDEZ, VULLIEN et LOISIER, MM. MOGA et POADJA, Mme VERMEILLET, MM. LUCHE et VANLERENBERGHE, Mme LÉTARD, MM. DELCROS et DÉTRAIGNE et Mme Catherine FOURNIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 TER (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 26 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 5° du II de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° À l'étranger qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de l’enseignement et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. »
Objet
Cet amendement vise à faciliter l’attribution de la carte de séjour temporaire mention « étudiant » aux mineurs non-accompagnés dont la sensibilité les porte vers la poursuite d’études universitaires et à qui on n’attribue de titre temporaire de séjour qu’à la condition du suivi d’une formation professionnelle.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 343 rect. ter 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 TER (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 26 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 5° du II de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation scolaire, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigé. »
Objet
Cet amendement a pour objet la délivrance de plein droit d’un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant », dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire, aux jeunes étrangers qui ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance (ASE) entre l’âge de 16 ans et l’âge de 18 ans, et qui sont scolarisés depuis au moins 6 mois.
En l’état actuel du droit aucune carte de séjour n’est prévue de plein droit pour les jeunes confiés à l’ASE entre l’âge de 16 et 18 ans, y compris s’ils sont scolarisés, seuls les étrangers confiés avant l’âge de 16 ans pouvant sous certaines conditions bénéficier de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 99 rect. 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU, MM. BONNECARRÈRE, LOUAULT et HENNO, Mme VÉRIEN, MM. KERN et JANSSENS, Mmes GATEL, GUIDEZ, VULLIEN, LOISIER et FÉRAT, MM. MOGA et POADJA, Mme VERMEILLET, MM. LUCHE et VANLERENBERGHE, Mme BILLON, MM. CAPO-CANELLAS et DELAHAYE, Mme LÉTARD, M. DÉTRAIGNE et Mme Catherine FOURNIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 TER (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 26 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 221-2-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette évaluation peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés mentionnés aux articles L. 611-6 et L. 611-6-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est menée simultanément à la vérification de l’authenticité des documents d’identité détenus par la personne, diligentée par le préfet de département sur demande du président du conseil départemental. »
Objet
Cet amendement a pour ambition de rendre l’évaluation de minorité des jeunes migrants non-accompagnés plus efficace pour les services chargés de l’effectuer.
Il autorise les conseils départementaux à recourir au fichier Visabio ainsi qu’au fichier établi par l’amendement de notre collègue rapporteur, François-Noël Buffet, pour rendre plus rapide la recherche de renseignements sur les jeunes en cours d’évaluation. Par ailleurs, il inscrit dans la loi le caractère simultané de l’évaluation sociale et de la vérification documentaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 100 rect. 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU, MM. BONNECARRÈRE, LOUAULT et HENNO, Mme VÉRIEN, MM. KERN et JANSSENS, Mmes GATEL, GUIDEZ, VULLIEN, LOISIER et FÉRAT, MM. MOGA et POADJA, Mme VERMEILLET, MM. LUCHE et VANLERENBERGHE, Mme BILLON, MM. CAPO-CANELLAS et DELAHAYE, Mme LÉTARD, MM. DELCROS et DÉTRAIGNE et Mme Catherine FOURNIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 TER (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 26 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code civil est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l’article 375-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le mineur se trouvant dans cette situation se voit attribuer un tuteur sans délai. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article 390 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle s’ouvre également à l’égard du mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, dans les conditions mentionnées au troisième alinéa de l’article 375-5. »
Objet
Cet amendement propose de généraliser l’attribution d’un tuteur à tout mineur non-accompagné évalué comme tel.
En effet, bien que la loi prévoie qu’un jeune migrant évalué mineur et placé sous la protection de l’aide sociale à l’enfance bénéficie de la tutelle du président du conseil départemental, les remontées de terrain indiquent que tel n’est pas systématiquement le cas, ce qui engendre de nombreuses difficultés quant à la prise en charge sociale, éducative, voire médicale du mineur.
Ces problèmes semblent essentiellement liés aux limites de la compétence du juge des enfants et aux délais particuliers de l’office du juge des tutelles. C’est pourquoi cet amendement prévoit l’attribution d’une tutelle sans délai au mineur non-accompagné.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 27 rect. 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD, MM. SAVOLDELLI, WATRIN ARTICLE 26 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Avec la création d’un fichier national biométrique visant à recenser les « mineurs » déjà reconnus « majeurs », la logique déshumanisée de suspicion et de chasse aux migrants atteint son apogée.
Sans parler des méthodes contestables de reconnaissance – qui passent souvent par des tests osseux ou des entretiens réalisés dans de très mauvaises conditions – la création d’un tel fichier déshonore notre pays en marquant au fer blanc des exilés qui, s’ils ne sont pas effectivement mineurs sont dans la plupart des cas de très jeunes adultes vulnérables qui ont pu connaître un parcours migratoire terrible (tout en étant encore mineur d’ailleurs) et qui viennent chercher refuge dans notre pays. Aucune de ces personnes vulnérables, mineures ou majeures ne mérite d’être ainsi fichée.
De plus, se pose la question des données personnelles, de leur traitement et de leur conservation.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 499 rect. 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMIEL, de BELENET, PATRIAT et YUNG ARTICLE 26 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article pour objet de créer un "fichier national biométrique" des étrangers ayant sollicité la protection de l’enfance mais qui ont été reconnus majeurs au terme de la procédure prévue par les textes. Ce traitement automatisé des données des étrangers reconnus majeurs par les services départementaux responsables de la protection de l'enfance ont pour objectif prioritaire d'éviter les présentations successives de certains étrangers évoquent leur situation de de mineurs non-accompagnés.
Cette disposition législative n'apparait pourtant pas nécessaire. Dès lors qu'ils sont identifiés comme étant majeurs et étrangers en situation irrégulière, le prélèvement de leurs empreintes digitales peut s'effectuer (article L. 611-3 du CESEDA).
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 332 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 26 QUATER |
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement de coordination (avec l'amendement visant à l'interdiction des tests osseux aux fins de détermination de l'âge du mineur).
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 544 rect. 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARNELL, Mmes Maryse CARRÈRE et COSTES, MM. ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUILLAUME, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE 26 QUATER |
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement soulignent que des critiques subsistent concernant les examens radiologiques mentionnés à l'alinéa 6 de l'article 26 quater, destinés à établir la minorité d'une personne. En l'état actuel divisé de la doctrine sur la fiabilité de ces examens, il est proposé de ne pas faire figurer le résultat de ces tests dans le traitement automatisé de données relatif aux étrangers reconnus majeurs par les services départementaux en charge de la protection de l'enfance.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 579 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET au nom de la commission des lois ARTICLE 26 QUATER |
Alinéa 9
Supprimer les mots :
en application de l'article 375 du code civil
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 81 rect. bis 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI, Daniel LAURENT, DANESI, VASPART, FRASSA et GROSDIDIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. PACCAUD, Mme DURANTON, MM. CUYPERS, SAURY, Bernard FOURNIER, SAVARY et DAUBRESSE, Mme PUISSAT, MM. CHAIZE et MILON, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. PELLEVAT, PIERRE, DUFAUT, BONHOMME, LEFÈVRE, LE GLEUT, BONNE, KENNEL, RETAILLEAU, REVET et MAGRAS, Mme GRUNY, M. BABARY, Mme Laure DARCOS, M. SIDO, Mmes Anne-Marie BERTRAND et DEROMEDI, M. POINTEREAU, Mme ESTROSI SASSONE, M. GREMILLET et Mmes LAMURE et DEROCHE ARTICLE 26 QUATER |
Alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires désignés et habilités des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement.
Objet
Le présent amendement a pour objet de compléter la mise en place d'un fichier biométrique et prévoit ainsi une habilitation pour les fonctionnaires pouvant accéder au fichier biométrique des personnes dont la qualité de mineur non accompagné n'aurait pas été reconnue à l'issue de leur demande.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 102 rect. ter 20 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU, MM. BONNECARRÈRE, LOUAULT, HENNO, KERN et JANSSENS, Mmes GATEL, GUIDEZ, VULLIEN et LOISIER, MM. MOGA et POADJA, Mme VERMEILLET, MM. LUCHE et VANLERENBERGHE, Mmes BILLON et LÉTARD et MM. DELCROS et DÉTRAIGNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATER |
Après l'article 26 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le mot : « formation », sont insérés les mots : « ou du bénéfice d’un dispositif issu du protocole mentionné à l’article L. 222-5-2 du code de l’action sociale et des familles ».
Objet
Le présent amendement intègre, aux conditions d’admission au séjour, l’attribution par le président du conseil départemental d’un contrat jeune majeur, que le juge n’assimile jamais au suivi d’une formation.
Or, le contrat « jeune majeur » étant un dispositif sur lequel le département exerce une compétence discrétionnaire, son attribution à un jeune majeur anciennement MNA n’a d’autre motif que la volonté d’intégration que montre l’attributaire et le désir du département d’« investir » dans sa réussite. Il s’agit d’une démarche qui, en raison de son caractère subsidiaire, suffit à prouver la confiance portée par les pouvoirs publics au demandeur de titre.
Par ailleurs, à l'heure actuelle, en refusant l’admission au séjour à un titulaire d’un contrat « jeune majeur » sur ce seul motif, l’autorité préfectorale annihile tout bonnement les efforts -notamment financiers- déployés par le département dans l’intégration d’un jeune majeur étranger. En plus d’interrompre le parcours d’intégration, le refus d’admission présente pour les départements un aléa important susceptible de freiner l’attribution de ces contrats à d’anciens MNA.
Par conséquent, il semblerait judicieux que l’admission d’un jeune majeur isolé à un dispositif de protection sociale subsidiaire financé par le conseil départemental puisse être favorablement considérée à l’appui de sa demande d’admission au séjour.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 302 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATER |
Après l'article 26 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine » sont supprimés.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer la condition liée à la nature des liens avec la famille restée dans le pays d’origine pour les étrangers confiés à l’ASE entre 16 et 18 ans et entrant dans le champs d’application de l’article L 313-15 du CESEDA.
La Circulaire du Ministre de l’Intérieur du 28/11/2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions du CESEDA, rappelle à l’autorité administrative qu’elle n’a pas à "opposer systématiquement le critère tiré de la nature des liens avec le pays d’origine mentionné aux articles L.313-11 2° bis et L.313-15 du CESEDA si ces liens sont inexistants, ténus ou profondément dégradés. »
Or, en pratique, les préfectures sont amenées à demander aux jeunes concernés de présenter une copie de l’acte de décès des parents pour justifier de cette condition et certaines fondent le refus du titre de séjour demandé sur la seule existence de quelques contacts téléphoniques, parfois anciens, avec un membre de la famille vivant dans le pays d’origine. Cette disposition, dont la formulation est trop subjective, exclut de fait de nombreux jeunes, quand bien même ils rempliraient l’ensemble des autres conditions requises, et alors qu’ils ont pourtant été confiés à l’ASE entre l’âge de 16 ans et l’âge de 18 ans.
En effet, il est une majorité des cas où si les parents de l’intéressé sont décédés, le jeune n’a aucun moyen de s’en procurer la preuve (si le décès n’a pas été porté à l’état civil local, si l’état civil du pays d’origine est défaillant en raison des perturbations internes que connait l’état, si le jeune n’a plus d’attache ou de proche pouvant les solliciter sur place, etc..). La difficulté est la même dans l’hypothèse où ils sont encore vivants, mais qu’il n’a plus aucun contact avec eux.
L’absence de production d’un tel acte de décès ne devrait donc pas conduire a refuser l’obtention des titres de séjour sollicités et ce critère peu pertinent doit être retiré de la loi, afin d’être certain que les instructions données par le Circulaire précitée seront bien respectées.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 301 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATER |
Après l'article 26 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions, si la formation suivie n'est pas destinée à lui apporter une qualification professionnelle, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-7 peut lui être délivrée ».
Objet
Cet amendement de repli a pour objet de préciser que l’admission exceptionnelle au séjour est accessible dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire aux étrangers qui ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance (ASE) entre l’âge de 16 ans et l'âge de 18 ans, et qui suivent depuis au moins 6 mois une formation scolaire, qu'elle soit ou non destinée à leur apporter une qualification professionnelle.
En effet, l’article L 313-15 du CESEDA a été créé par la loi du 16 juin 2011, afin de permettre l’admission exceptionnelle au séjour d’un jeune confié à l’ASE entre 16 et 18 ans qui justifie avoir suivi au moins 6 mois « une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ». Il prévoit dans ce cas qu’un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » peut être délivré (carte de séjour prévue à l’article L 313-10).
Or, en pratique cet article ne s’applique qu’aux jeunes inscrits dans une filière en apprentissage prévoyant l’alternance au moment du dépôt de leur demande. Il faut donc avoir trouvé un employeur qui prenne des apprentis, et qui accepte de signer un contrat d’apprentissage, alors que l’on est pourtant dépourvu de titre de séjour.
Les élèves qui ne remplissent pas ces conditions, qui font de l’apprentissage mais qui ne parviennent pas à obtenir les formulaires Cerfa requis auprès de leur futur employeur (qui devra aussi régler une taxe à l’OFII), ou qui suivent des formations professionnelles en lycée (et donc ne sont pas en alternance), ou encore des formations technologiques ou générales, sont exclus du bénéfice de l’actuel article L 313-5.
Si un titre de séjour sur le fondement de l’article L 313-10 (salarié ou travailleur temporaire) ne peut pas leur être délivré, il est nécessaire qu’il puisse alors prétendre à l’admission exceptionnelle au séjour et à la délivrance d’une carte portant la mention « étudiant ».
C’est le sens de cet amendement, qui, en outre, aligne les conditions de délivrance sur celles requises par l’actuel article L313-5, c’est-à-dire : à titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour pourra être délivrée à l’étranger confié à l’ASE entre l’âge de 16 ans et l’âge de 18 ans, et qui justifie suivre depuis au moins 6 moins une formation scolaire, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
Si cette possibilité est envisagée par la Circulaire du 28 novembre 2012, elle n’apparait pas actuellement dans le CESEDA et il apparait donc nécessaire de la sécuriser en la codifiant.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 362 rect. ter 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de la GONTRIE, MM. LECONTE, MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATER |
Après l'article 26 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 222-5-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Ce protocole prend notamment en compte les besoins spécifiques :
« 1° Des mineurs pris en charge et ne disposant pas de la nationalité française, en définissant les conditions dans lesquelles les demandes de naturalisation et les demandes de titres de séjour sont examinées avant la sortie du dispositif de protection de l’enfance, et au minimum six mois avant l’âge de la majorité ;
« 2° Des jeunes qui ont été pris en charge en tant que mineurs temporairement ou définitivement privés de la protection de leur famille, en visant notamment à assurer leur apprentissage du français et l’acquisition d’une qualification professionnelle.
« L’État veille, dans l’intérêt de l’enfant, à ce que ces protocoles comprennent un socle de dispositions communes dans chaque département. »
Objet
Cet amendement vise à protéger plus spécifiquement les mineurs en complétant le protocole organisant une réponse globale en matière éducative, culturelle, sociale, de santé, de logement, de formation, d'emploi et de ressources des jeunes pris en charge ou sortant des dispositifs de l'aide sociale à l'enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 303 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATER |
Après l'article 26 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : «, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine » sont supprimés.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer la condition liée à la nature des liens avec la famille restée dans le pays d’origine pour l’étranger confié à l’ASE depuis qu’il a atteint au plus l’âge de 16 ans et entrant dans le champ d’application de l’article L 313-11 2° bis du CESEDA.
Cela concerne donc la délivrance d’une carte de séjour de plein droit portant la mention "vie privée et familiale" permise depuis la loi du 24 juillet 2006, pour les enfants placés avant leurs 16 ans.
En effet, la Circulaire du Ministre de l’Intérieur du 28/11/2012 rappelle à l’autorité administrative qu’elle n’a pas à "opposer systématiquement le critère tiré de la nature des liens avec le pays d’origine mentionné aux articles L.313-11 2° bis et L.313-15 du CESEDA si ces liens sont inexistants, ténus ou profondément dégradés. »
Or, en pratique cette instruction n’est pas appliquée et des actes de décès des parents sont dans de nombreux cas sollicités par les Préfets, faisant ainsi obstacle à la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", y compris lorsque l’ensemble des autres conditions sont remplies.
Le présent amendement entend y remédier.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 82 rect. bis 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI, Daniel LAURENT, DANESI, VASPART, FRASSA et GROSDIDIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. PACCAUD, Mme DURANTON, MM. CUYPERS, SAURY, Bernard FOURNIER, SAVARY et DAUBRESSE, Mme PUISSAT, MM. CHAIZE et MILON, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. PELLEVAT, PIERRE, DUFAUT, BONHOMME, LEFÈVRE, LE GLEUT, BONNE, KENNEL, RETAILLEAU, REVET et MAGRAS, Mmes GRUNY et Laure DARCOS, M. SIDO, Mme DEROMEDI, M. POINTEREAU, Mmes ESTROSI SASSONE, Anne-Marie BERTRAND, DEROCHE et LAMURE et M. GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATER |
Après l’article 26 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 611-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires désignés et habilités des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance en application de l’article L. 611-6-1 peuvent avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement mentionné au premier alinéa du présent article. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de prévoir que les fonctionnaires habilités pour accéder au fichier national biométrique, créé par le présent projet de loi tel qu'amendé par la commission des Lois du Sénat, aient également accès au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé VISABIO.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 395 rect. 20 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROMEDI, MM. Henri LEROY et REVET, Mmes BERTHET, DI FOLCO et EUSTACHE-BRINIO, MM. FRASSA, KAROUTCHI et MEURANT, Mme MORHET-RICHAUD, M. MORISSET, Mme PUISSAT, MM. ALLIZARD, BABARY et BAZIN, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BONHOMME, Mme BORIES, MM. BOUCHET, Jean-Marc BOYER et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, M. CALVET, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON, CHATILLON, COURTIAL, CUYPERS et DANESI, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. DÉRIOT, Mmes DEROCHE et DESEYNE, M. Philippe DOMINATI, Mmes DUMAS, DURANTON et ESTROSI SASSONE, M. Bernard FOURNIER, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GILLES, GINESTA et GREMILLET, Mme GRUNY, M. GUENÉ, Mme IMBERT, MM. JOYANDET et KENNEL, Mmes LAMURE, LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, MM. LAUFOAULU et Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. de LEGGE, LE GLEUT et LELEUX, Mmes LHERBIER et LOPEZ, MM. MANDELLI et MAYET, Mme MICOULEAU, MM. de NICOLAY, PAUL, PEMEZEC, PIEDNOIR, PIERRE, POINTEREAU, RAPIN, REICHARDT, RETAILLEAU, SAURY, SAVARY, SAVIN, SCHMITZ, SIDO et SOL, Mmes THOMAS et TROENDLÉ et M. VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATER |
Après l’article 26 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 611-6-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 611-6-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 611-6-1–... – Les empreintes digitales ainsi qu’une photographie des ressortissants étrangers qui sollicitent la protection des conseils départementaux en charge de la protection de l’enfance peuvent être relevées, mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Le consentement de l’étranger évalué au relevé de ses empreintes digitales et photographiques est recueilli, dans une langue comprise par l’intéressé, ou dans une langue dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend.
« Le traitement de données ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article et notamment le seuil d’âge à partir duquel sont relevées les empreintes digitales. Il précise également les catégories de personnes pouvant être destinataires des données et avoir accès au traitement mentionné au présent article, les modalités d’exercice des droits des personnes concernées et la durée de conservation desdites données. »
Objet
Afin d’améliorer la phase d’évaluation, les auteurs de cet amendement souhaitent permettre la prise de photographies et l'examen dactyloscopique des prétendus MNA entrés sur le territoire national, en l'absence de tout document d'identité susceptible de faire l'objet de vérification sur leur authenticité.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 345 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATER |
Après l'article 26 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article 21-2 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le conjoint français tient sa nationalité de l’article 21-3, le déclarant ne peut se voir refuser sa demande au motif que son conjoint n’était pas français au jour du mariage. »
Objet
Cet amendement vise à permettre l’accès à la déclaration de nationalité par mariage lorsque le conjoint français du déclarant a acquis la nationalité française par possession d’état, ce qui n’est actuellement pas le cas, les services préfectoraux et les postes consulaires refusant le dépôt des dossiers (les situations ne peuvent donc pas être comptabilisées). Les motifs présidant à ces refus de prendre les demandes résident dans le fait que si le conjoint était « considéré » par l’administration comme Français au jour du mariage, il n’a réellement acquis la nationalité qu’après le mariage, et ne peut donc pas bénéficier de l’article 21-2 du code civil (qui exigerait que le conjoint du déclarant soit français au jour du mariage).
Au moment du mariage le conjoint étranger a épousé une personne considérée comme française par les autorités publiques qui disposait d’un certificat de nationalité française, d’une carte nationale d’identité, d’un passeport français, qui était inscrite sur les listes électorales et qui, dans certains cas, a acquitté ses obligations militaires, ou a même été fonctionnaire. L’article 57-1 du code de la nationalité française, puis désormais l’article 21-13 du code civil permettent à ces Français « de fait » (qui se verraient finalement indiquer qu’une erreur a antérieurement été commise par l’administration, qui un jour les informe de leur extranéité), de souscrire une déclaration de nationalité si elles « ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français pendant les dix années précédant leur déclaration.». Néanmoins cette disposition n’a aucun effet pour leur conjoint qui reste exclu du bénéfice de l’article 21-2 du code civil, et donc de la possibilité d’effectuer une déclaration de nationalité par mariage.
Cette situation aberrante conduit, dans le cas où le couple réside sur le territoire français, le conjoint étranger à attendre 5 années de présence régulière et à déposer une demande de naturalisation, comme l’ensemble des personnes étrangères en remplissant les conditions.
Mais les conjoints de Français établis hors de France sont privés de cette possibilité (sauf très rares exceptions prévues à l’article 21-26), en raison des dispositions de l’article 21-16 CCiv qui dispose « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Cette situation est d’autant absurde que si ces couples mariés depuis plusieurs années, venaient à divorcer, puis se remarier, le conjoint de Français pourrait enfin prétendre à la déclaration de nationalité par mariage.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 346 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATER |
Après l’article 26 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le paragraphe 3 de la section 1 du chapitre III du titre Ier bis du livre Ier du code civil est complété par un article 21-11-… ainsi rédigé :
« Art. 21-11-… – Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes ayant obtenu avant d’avoir atteint l’âge de vingt-et-un ans la qualité de pupille de la Nation mentionnée aux articles L. 411-1 et suivants du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. »
Objet
Cet amendement vise à réparer une injustice, en accordant aux personnes qui ont obtenu avant l’âge de 21 ans la qualité de pupille de la nation, quelque soit l’âge qu’elles ont actuellement, la nationalité française par déclaration.
Les pupilles de la Nation sont des orphelins dont le père ou le soutien a été tué soit à l’ennemi, soit sur l’un des théâtres des opérations extérieures, postérieurement à la guerre de 1914, ou dont le père, la mère ou le soutien de famille est mort de blessures ou de maladies contractées ou aggravées du fait de la guerre. C’est parce que leurs ascendants sont morts pour la France que les pupilles de la Nation ont été adoptés par elle. Depuis 1990, la qualité de pupilles de la Nation peut également être reconnue aux enfants des victimes d’un acte de terrorisme ayant eu lieu en France.
Alors que les enfants adoptés par un ressortissant français peuvent légitimement prétendre à une déclaration de nationalité, rien n’a jamais été prévu de tel pour les enfants adoptés par la Nation elle-même, qui ne peuvent pas en l’état actuel du droit obtenir la nationalité de la France qui les a adoptés et qui ne dispose, en outre, d’aucun droit d’entrée ou de séjour sur le territoire français.
L’objet de l’institution des pupilles de la Nation est d’apporter aux enfants de ceux qui sont tombés pour la France aide et protection, jusqu’à leurs 21 ans. Or, protection la plus éminente qui puisse être apportée à ceux qui ont eu la qualité de pupille avant d’avoir atteint l’âge de 21 ans, est celle que leur confère la nationalité française. Il est donc justifié de leur ouvrir un droit à cette nationalité en leur permettant de la réclamer par déclaration.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 396 rect. 20 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORHET-RICHAUD, MM. ALLIZARD, BABARY et BAZIN, Mmes BERTHET et Anne-Marie BERTRAND, MM. BIZET, BONHOMME et BONNE, Mme BORIES, MM. BOUCHET et Jean-Marc BOYER, Mme BRUGUIÈRE, M. CALVET, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON, CHATILLON, COURTIAL, CUYPERS et DANESI, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. DÉRIOT, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE, DUMAS, DURANTON, ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, M. FRASSA, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GILLES, GINESTA et GREMILLET, Mme GRUNY, M. GUENÉ, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI et KENNEL, Mmes LAMURE et LANFRANCHI DORGAL, MM. LAUFOAULU, de LEGGE, LE GLEUT, LELEUX et Henri LEROY, Mme LOPEZ, MM. MANDELLI et MAYET, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET, PACCAUD, PAUL, PEMEZEC, PIERRE et POINTEREAU, Mme PUISSAT, MM. RAPIN, REICHARDT, RETAILLEAU, REVET, SAURY, SAVARY, SAVIN, SCHMITZ, SIDO et SOL, Mmes THOMAS et TROENDLÉ et M. VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATER |
Après l’article 26 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 375-1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut être dérogé au présent article dans le cadre d’une procédure de réadmission dans le pays d’origine tiers d’un mineur étranger privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille. »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent déjudiciariser la décision d'organiser le retour des mineurs non accompagnés, aujourd’hui décidé par le seul juge des enfants.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 19 8 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BENBASSA et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 27 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article autorise le Gouvernement à procéder par voie d’ordonnance à une nouvelle rédaction de la partie législative du CESEDA. L’usage à répétition de l’article 38 de la Constitution nuit à notre démocratie.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 505 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 27 |
I. – Alinéa 4
Rétablir les 2° et 3° dans la rédaction suivante :
2° Prendre toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de créer un titre de séjour unique en lieu et place des cartes de séjour portant la mention « salarié »et « travailleur temporaire » mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’en tirer les conséquences ;
3° Prendre toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de simplifier le régime des autorisations de travail pour le recrutement de certaines catégories de salariés par des entreprises bénéficiant d’une reconnaissance particulière par l’État.
II. – Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à rétablir les habilitations à modifier le CESEDA par ordonnance, supprimées par la commission des lois.
La commission a tout d'abord supprimé la possibilité de prendre une ordonnance afin de réformer les cartes de séjour « salarié » et « travailleur temporaire ». La coexistence de ces deux cartes de séjour portant sur des publics aux caractéristiques proches est à l’origine d’une complexité excessive. Aussi, dans le cadre d’échanges réguliers avec les professionnels, le Gouvernement souhaite simplifier le régime de ces deux cartes de séjour en les fusionnant. La nouvelle carte de séjour, en fusionnant deux cartes ne donnant pas accès aux mêmes droits sociaux, va nécessairement modifier les droits sociaux y afférant. La mise en place de ce nouveau régime va nécessairement prendre du temps notamment par la consultation de plusieurs organismes publics et privés afin de mettre en place un mécanisme complet et adapté aux besoins du marché, des employeurs et des salariés. Pour ces raisons, il est proposé de revenir sur cette suppression.
La commission a également supprimer la possibilité de prendre une ordonnance pour permettre de simplifier le régime des autorisations de travail. Là aussi, le Gouvernement souhaite pouvoir revoir le régime des autorisations de travail dans toutes leurs dimensions (objectif, conditions de délivrance, procédure, contrôles). Un groupe de travail interministériel a été lancé sous l’égide du ministère de l’intérieur pour avancer sur cette thématique. Ces travaux permettront de définir un dispositif juridique complet et opérationnel adapté au nouveau contexte économique et du marché du travail.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 309 rect. ter 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
1° Au premier alinéa du 1° , après le mot : « indéterminée », sont insérés les mots : « ou d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée égale ou supérieure à douze mois » ;
2° À la première phrase du 2° , après le mot : « déterminée », sont insérés les mots : « d’une durée inférieure à douze mois ».
Objet
L'article L. 313-10 CESEDA relatif à la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle s'articule autour de la distinction entre CDI et CDD. Cette distinction, issue de la loi relative au droit des étrangers de mars 2016 a constitué un recul pour les détenteurs de CDD d'une durée égale ou supérieure à douze mois puisqu'ils ne relèvent désormais plus de la carte "salarié" mais de la carte "travailleur temporaire".
Le monde du travail étant marqué par un recours accru aux CDD, notamment dans les métiers peu qualifiés qu'occupent de nombreuses personnes migrantes, cette disposition a eu pour effet d'accroître le nombre de cartes « travailleur temporaire » au détriment des cartes « salariés ».
Or ceci constitue un recul pour les travailleurs étrangers, déjà largement précaires, car les droits attachés à l'une et l'autre carte ne sont pas égaux. D'abord, parce que l'autorisation de travail accordée au titulaire d'une carte « salarié » lui permet de changer d'employeur, ainsi que de métier au bout de la troisième année de séjour régulier, ce qui n'est pas le cas de l'autorisation de travail attachée à la carte de « travailleur temporaire ». Ensuite, parce que la carte « salarié » protège son titulaire contre les effets du licenciement sur le droit au séjour, mais pas celui d'une carte « travailleur temporaire ».
Cet amendement entend dès lors rétablir le droit antérieur à la réforme de 2016.
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N° 162 rect. 16 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MEURANT et Henri LEROY ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 28 |
Avant l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 313-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Les mots : « peut, par une décision motivée, être refusée » sont remplacés par le mot : « est refusée » ;
2° Après le mot : « retirée », sont insérés les mots : « , par l’administration ».
Objet
Alors que la France affronte une situation de fort danger terroriste, il n’est pas admissible d’accueillir sur le territoire des étrangers dangereux. Le présent amendement vise donc à éloigner systématiquement tous les individus dangereux.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 55 rect. ter 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KAROUTCHI, Mme CANAYER, MM. PONIATOWSKI, CAMBON et KENNEL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. MAYET, Mme PROCACCIA, MM. BIZET, BRISSON et DUPLOMB, Mmes DEROCHE et MICOULEAU, M. DAUBRESSE, Mme BERTHET, MM. COURTIAL, MORISSET et SAVARY, Mme DUMAS, MM. REVET, LONGUET, DANESI et GINESTA, Mme THOMAS, M. SCHMITZ, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. GENEST, JOYANDET, PIEDNOIR, CHARON et DALLIER, Mmes DESEYNE et LASSARADE, M. Bernard FOURNIER, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. Jean-Marc BOYER, Mmes CHAIN-LARCHÉ, de CIDRAC et DELMONT-KOROPOULIS, MM. GILLES, GREMILLET, LELEUX, MANDELLI, MILON, PIERRE, SIDO et CARDOUX et Mme LAMURE ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 28 |
Avant l'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 313-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « peut, par une décision motivée, être refusée ou retirée » sont remplacés par les mots : « est, par une décision motivée, refusée ou retirée ».
Objet
Le présent amendement a pour objet de rendre automatique le retrait de la carte de séjour à des individus identifiés comme constituant une menace grave pour l’ordre public. Il serait en effet incompréhensible que de tels individus puissent rester sur le territoire. Il s’agit donc de transformer la faculté donnée à l’autorité compétente (préfet ou ministre) en obligation, sous le contrôle du juge.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 59 rect. ter 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KAROUTCHI, Mme CANAYER, MM. PONIATOWSKI et CAMBON, Mme LAVARDE, M. KENNEL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. MAYET, Mme PROCACCIA, MM. BIZET, BRISSON et DUPLOMB, Mmes DEROCHE et MICOULEAU, M. DAUBRESSE, Mme BERTHET, MM. COURTIAL, MORISSET et SAVARY, Mme DUMAS, MM. REVET, LONGUET, DANESI et GINESTA, Mme THOMAS, M. SCHMITZ, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. GENEST, JOYANDET, PIEDNOIR, CHARON et DALLIER, Mmes DESEYNE et LASSARADE, M. Bernard FOURNIER, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. Jean-Marc BOYER, Mmes CHAIN-LARCHÉ, de CIDRAC et DELMONT-KOROPOULIS, MM. Philippe DOMINATI, GILLES, GREMILLET, LELEUX, MANDELLI, MILON, PIERRE, SIDO et CARDOUX et Mme LAMURE ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 28 |
Avant l'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 313-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par les mots : « ou qui a été condamné à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à un an ou qui est inscrit au fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste ».
Objet
Cet amendement permet de prévoir que la carte de séjour temporaire et la carte de séjour pluriannuelle peuvent être refusées ou retirées non seulement à un étranger « dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public », comme c’est le cas actuellement, mais aussi à celui qui a été condamné à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à un an ou qui est inscrit au Fichier de traitement des Signalements pour la Prévention de la Radicalisation à caractère Terroriste (FSPRT).
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 83 13 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MALHURET et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 28 |
Avant l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 313-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par les mots : « ou qui est inscrit au fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste ».
Objet
Cet amendement entend interdire la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle à tout étranger inscrit au Fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste.
Le Fichier des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT) contient environ 20 000 personnes, selon Matignon, publié en février dernier, dont plus de moitié sont actuellement sous haute surveillance. A l'inverse des fameuses fiches S, qui recensent les personnes susceptibles de menacer la "sûreté de l’Etat" et dont les profils peuvent être très variés - des militants d’extrême-gauche aux hooligans -, ce fichier recense exclusivement des individus radicalisés.
Mis à jour régulièrement, il permet d’orienter les perquisitions notamment pendant la période d’état d’urgence. Ainsi, les personnes susceptibles de passer à l’acte sont surveillées par la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). Les suspects “jugés moins dangereux” sont pour leur part suivis par le Service central du renseignement territorial (SCRT). La police judiciaire, les gendarmes et le service de renseignement parisien s’occupent de tous les autres.
Il est donc essentiel que ce fichier puisse servir dans l'évaluation d'un dossier de délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 163 rect. 16 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MEURANT et Henri LEROY ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 28 |
Avant l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 313-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En particulier, tout étranger figurant dans le fichier des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste est automatiquement expulsé du territoire. »
Objet
Si les services de renseignement ont constaté qu’un étranger constituait une menace, il ne serait pas compréhensible de le garder sur le territoire.
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N° 304 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 28 |
Avant l'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 313-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, après la première occurrence du mot : « ou » sont insérés les mots : «, sans motif légitime, ».
Objet
Cet amendement vise à mieux garantir les droits de l'étranger en prévoyant que la carte de séjour peut lui être retirée s'il ne défère pas aux convocations, sans motif légitime.
L'alinéa L. 313-5-1 du CESEDA prévoit que l'étranger peut se voir retirer sa carte ou voir le renouvellement de celle-ci refusée s'il cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations.
Le troisième cas de retrait ou de non renouvellement soulève une difficulté dans la mesure où le simple fait de ne pas déférer à une convocation peut s’expliquer par une raison parfaitement légitime. L'amendement apporte cette précision.
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N° 305 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 28 |
Avant l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 313-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf si la présence de l’étranger constitue une menace à l’ordre public, la décision de retrait ou de refus de renouvellement de la carte de séjour ne pourra intervenir avant un délai de quatre mois après la date à laquelle l’étranger a été mis à même de présenter ses observations, ou à la date d’expiration de cette carte si elle est antérieure. »
Objet
Cet amendement a pour objet de sécuriser la procédure de retrait ou de non renouvellement de carte de séjour prévue à l’article L. 313-5-1 du CESEDA.
L’alinéa 3 de l'article se limite à prévoir qu’une décision motivée de retrait ou de non renouvellement est adressée après que l’étranger "a été mis à même de présenter ses observations". Afin de respecter le principe du contradictoire, et de ne pas faire de la carte pluriannuelle un titre qui pourrait être retiré à tout moment alors que la personne étrangère pourrait prétendre au droit au séjour sur un autre fondement, il est nécessaire de permettre à l’intéressé de disposer d’un délai durant lequel il pourra faire valoir son droit au séjour auprès de l’autorité préfectorale.
Ce délai est de quatre mois, ou jusqu’à la date de validité de sa carte de séjour si cette dernière est encore valable plus de quatre mois.
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N° 20 8 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BENBASSA, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 28 |
Supprimer cet article.
Objet
Jusqu’à présent, la délivrance du titre de séjour « visiteur » est conditionné à une condition de ressources (supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance) et à un engagement de ne pas travailler en France. Sous couvert de « simplification », le Gouvernement rajoute deux conditions : une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et l’exclusion explicite de prestations et allocations des ressources.
A l’évidence, il ne s’agit en aucun cas d’une mesure de simplification mais bien d’une restriction injustifiée du droit au séjour, c’est pourquoi nous souhaitons la suppression de cet article.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 306 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ASSOULINE et LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 28 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
, dont le montant doit être
par les mots :
ou que le montant de celles-ci est
Objet
Cet amendement vise à préciser la rédaction de l'article 28 qui fixe les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
L'article prévoit que l'étranger doit apporter la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel.
Cet amendement vise à poser le principe selon lequel l'étranger dont le montant des ressources est au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel sera présumé pouvoir vivre de ses ressources et n'aura pas a apporté une preuve supplémentaire. C'est seulement si ses ressources n'atteignent pas ce montant qu'il devra apporter la preuve qu'ils peuvent en vivre.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 307 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 29 |
I. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
- à la première phrase, les mots : « moyens suffisants » sont remplacés par les mots : « moyens d’existence suffisants, d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour en France » ;
II. – Alinéas 5 et 6
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement supprime plusieurs dispositions visant à durcir les conditions de délivrance des cartes de séjour temporaire « stagiaire ICT ».
Ces cartes sont délivrées aux ressortissants étrangers qui viennent en France effectuer une mission dans le cadre d’un détachement afin d’occuper un stage, un poste d’encadrement supérieur ou d’expertise dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l’emploie. Le salarié conserve son contrat de travail dans l’entreprise du groupe à l’étranger qui le détache en France.
Ces cartes seront désormais non renouvelables et accordées aux seuls étrangers résidant en dehors de l’UE. La durée minimale d’expérience professionnelle au sein du groupe qui emploie le stagiaire est portée à six mois au lieu de trois actuellement. Un délai de six mois entre la fin d’un transfert temporaire intragroupe en France et une nouvelle demande sera exigé.
Le caractère conforme de ces modifications aux prescriptions de la directive du 15 mai 2014 ne peut constituer en lui-même une justification à ce durcissement.
D'autant que l'étude d'impact ne donne aucun élément solide justifiant la modification d'un dispositif qui a à peine deux ans d’existence. Elle se limite à évoquer « des suspicions de détournements signalées en 2017 par quelques consulats » mais n’apporte aucun élément concret (combien ? dans quels pays ?) permettant d’apprécier la pertinence des modifications apportées par cet article et ses conséquences concrètes.
L'amendement conserve l'exigence de disposer d'une assurance maladie couvrant la durée du séjour en France.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 572 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET au nom de la commission des lois ARTICLE 29 |
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- le mot : « présent » est supprimé ;
Objet
Amendement de coordination
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 308 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 29 |
I. – Alinéa 14
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 17
Remplacer le mot :
douze
par le mot :
trois
III. – Alinéa 19
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement supprime le durcissement des conditions de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle « salarié détaché ICT »
Ces cartes sont délivrées aux ressortissants étrangers qui viennent en France effectuer une mission dans le cadre d’un détachement afin d’occuper un stage, un poste d’encadrement supérieur ou d’expertise dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l’emploie. Le salarié conserve son contrat de travail dans l’entreprise du groupe à l’étranger qui le détache en France.
Ces cartes seront désormais non renouvelables et accordées aux seuls étrangers résidant en dehors de l’UE. La durée minimale d’expérience professionnelle au sein du groupe qui emploie le stagiaire est portée à six mois au lieu de trois actuellement. Un délai de six mois entre la fin d’un transfert temporaire intragroupe en France et une nouvelle demande sera exigé.
Le caractère conforme de ces modifications aux prescriptions de la directive du 15 mai 2014 ne peut constituer en lui-même une justification à ce durcissement.
D'autant que l'étude d'impact ne donne aucun élément solide justifiant la modification d'un dispositif qui a à peine deux ans d’existence. Elle se limite à évoquer « des suspicions de détournements signalées en 2017 par quelques consulats » mais n’apporte aucun élément concret (combien ? dans quels pays ?) permettant d’apprécier la pertinence des modifications apportées par cet article et ses conséquences concrètes.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 21 8 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BENBASSA, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 30 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 30 a pour objet la « sécurisation des conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et lutte contre les reconnaissances frauduleuses du lien de filiation ». En fait, il s’agit de renforcer la suspicion à l’égard des couples franco-étrangers en faisant de la contribution à l’entretien de l’enfant, une condition obligatoire pour donner ses effets à la filiation.
Les auteurs du présent amendement s’érigent contre cette disposition qui aura des conséquences désastreuses tant sur les femmes les plus précaires que sur les enfants eux-mêmes.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 310 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 30 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement supprime l'article 30 qui, au prétexte de lutter contre les reconnaissances frauduleuses, aura pour effet de précariser toutes les familles et donc remettra en cause le droit de vivre en famille.
Les motivations de l’article 30 viseraient à sécuriser les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et à lutter contre les reconnaissances frauduleuses du lien de filiation des ressortissants français. En réalité, la disposition conditionne la délivrance du titre de séjour à l’étranger se prévalant de la qualité de parent d’enfant français à la justification de la contribution effective de l’autre parent à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. La disposition conditionne l’établissement d’un acte de reconnaissance de paternité ou de maternité à la production de justificatifs d’identité et de domicile. En outre, elle prévoit la mise en œuvre d’un dispositif d’alerte du procureur de la République par l’officier d’état civil pouvant aboutir à une opposition à l’établissement d’un tel acte de reconnaissance.
L’article participe à priver le parent des droits liés à la filiation avec un enfant français, faisant de l’enfant une victime collatérale de cette rédaction. Plus alarmant, en motivant ce refus par l’absence de preuve d’une contribution directe à l’éducation de l’enfant de la part de l’autre parent, cette mesure vise à discriminer les plus fragiles et les plus précaires, pour lesquels il est difficile d’apporter les justificatifs requis. Il s’agit donc de l’introduction dans la loi d’une suspicion généralisée, créant de facto une discrimination à l’égard des couples franco-étrangers. La mise en œuvre de ces dispositions, et notamment la possibilité pour l’officier d’état civil de douter du caractère authentique de la reconnaissance de paternité ou de maternité peut entraîner en premier lieu une présomption de reconnaissance frauduleuse envers les couples franco-étrangers. En outre, ces dispositions se fondent sur une inversion de la logique du droit civil : actuellement, dans le droit commun, le fait de contribuer à l’entretien de l’enfant est une conséquence de la filiation. Or, dans ce projet de loi, cette contribution devient une condition obligatoire pour donner ses effets à la filiation. De ces dispositions découle une probable précarisation du séjour des parents d’enfant français et une incertitude certaine quant à l’identité des enfants : à travers la nécessaire production de preuves autrefois non requises, elles créent des obstacles supplémentaires pour les parents d’enfant français, et notamment les mères plus fréquemment précaires, dans la reconnaissance de leur droit au séjour. En outre, les dispositions ne précisent pas le seuil qui serait exigé pour l’examen de la contribution effective à l’entretien et l’éducation de l’enfant : or, le niveau d’investissement requis par les décrets d’application pèsera sur les droits et libertés fondamentales des demandeurs et demandeuses. Enfin, qu’en est-il des situations dans lesquelles une femme étrangère mère d’un enfant dont le père est français est abandonnée par celui-ci ou victime de violences conjugales et donc dans l’impossibilité d’apporter la preuve de la participation de celui-ci dans l’entretien et l’éducation de l’enfant ? Ces femmes se verront opposer une double voire une triple violence : celle d’être abandonnées ou victimes de violences conjugales et celle de se voir refuser un droit au séjour malgré leur qualité de mères d’un enfant français qu’elle élève (un cas de figure récurrent parmi les femmes victimes accompagnées par les associations).
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 545 rect. 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUILLAUME, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE 30 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 30 du projet de loi modifie les conditions d'établissement d'une filiation en application de l'article 316 du code civil, afin de lutter contre les reconnaissances "frauduleuses".
Comme l'a souligné l'Union syndicale des magistrats, cette disposition revêt d'importantes difficultés d'application, outre la remise en cause d'un des fondements de la filiation, c'est pourquoi il est proposé de la supprimer.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 347 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 30 |
Alinéas 1 et 2
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 30 propose de durcir la condition de délivrance de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » délivrée de plein droit à l’étranger père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France lorsque la filiation a été établie par reconnaissance. En pareil cas, il reviendra désormais au demandeur du titre de prouver que l’auteur de la reconnaissance de paternité contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Cet amendement vise à supprimer ce durcissement qui fera peser une charge de la preuve déraisonnable sur une personne qui devra prouver, non seulement pour elle-même, mais aussi pour l’auteur de la reconnaissance, qu’ils contribuent tous deux effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Surtout, ce durcissement, au prétexte de lutter contre les reconnaissances de paternité factice, pourra avoir des conséquences contraires à l’objectif affiché à savoir la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Le dispositif pourrait en effet conduire à ce qu’aucun des deux parents ne contribuent effectivement à l’entretien et l’éducation de l’enfant. Ni le père, s’il est négligeant vis-à-vis de son enfant ; ni la mère qui, par voie de conséquence, ne pourra démontrer que le père contribue effectivement à l’entretien de l’enfant.
L’absence d’intérêt du père pour l’enfant constituerait alors un motif de non admission au séjour de la mère.
Le gouvernement a bien tenté d’apporter un correctif à ce dispositif qui parait largement improvisé. Ainsi, la mère étrangère qui n’est pas en mesure d’apporter la preuve de la participation du ressortissant français auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité à l’éducation et à l’entretien de l’enfant, pourra alors se prévaloir d’une décision de justice ou d’un titre exécutoire relatif à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant.
Sauf que cet ajout est avant tout une nouvelle modalité de preuve de l’entretien et de l’éducation de l’enfant. Il ne modifie donc en rien l’économie générale du dispositif et ce faisant ne répond pas à ses effets pervers.
En dernier recours, l’article ajoute que lorsque la preuve ne peut être apportée, le droit au séjour du demandeur s’appréciera au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. Mais l’intérêt supérieur de l’enfant ne peut être tributaire d’une appréciation de dernier recours.
C’est la raison pour laquelle nous proposons la suppression de ce dispositif.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 348 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 30 |
Alinéas 3 à 24
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 30 réforme les règles d’établissement de la filiation par reconnaissance au sein du code civil.
Le texte vise à appliquer à l’ensemble du territoire national le dispositif de détection des reconnaissances frauduleuses qui existe à Mayotte depuis la loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration.
Pourtant, ainsi que le souligne l’étude d’impact, les dispositions de la loi de 2006 n’ont pas démontré leur efficacité selon les propres constatations du parquet du TGI de Mamoudzou, notamment parce que les officiers d’état civil n’ont pas nécessairement la capacité d’identifier les « indices sérieux laissant présumer la fraude ».
La principale évolution avec le dispositif en vigueur à Mayotte, qui consiste en l’introduction d’une audition de l’auteur de la reconnaissance par l’officier d’état civil ne semble pas suffisante pour justifier à ce stade sa généralisation. C’est pourquoi cet amendement en propose la suppression, à titre conservatoire, dans l’attente de travaux complémentaires.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 96 13 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANTISTE ARTICLE 30 |
Alinéas 8 à 24
Supprimer ces alinéas.
Objet
Ces dispositions nouvelles seraient notamment susceptibles d’avoir pour effet de :
- Porter atteinte au droit à l’identité de l’enfant, protégé aussitôt sa naissance par les articles 7 et 8 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, en retardant l’effectivité des droits afférents à cette identité (nom de l’un des parents, délivrance de titre d’identité et de voyage, versement de prestations sociales) ;
- Reporter, pour l’auteur de la reconnaissance, la possibilité de faire valoir des droits afférents à l’exercice de l’autorité parentale, notamment en cas de séparation conflictuelle des parents ;
- rendre plus complexe la mise en œuvre des droits successoraux des enfants en cas de décès de l’auteur de la reconnaissance avant l’issue de la procédure.
Ces dispositions semblent en outre ne pas être nécessaires au regard de l’objectif de lutte contre la fraude poursuivi par le texte puisque les dispositifs légaux actuels permettent déjà de faire obstacle aux situations de fraude par l’annulation des reconnaissances frauduleuses, le retrait des titres d’identité ou de séjour indûment délivrés et le recouvrement des prestations indues.
Dès lors, ces dispositions entrent en contradiction avec la Constitution, le droit de mener une vie privée et familiale normale ainsi qu’avec l’intérêt supérieur de l’enfant.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 444 rect. bis 18 juin 2018 |
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MM. SUEUR, IACOVELLI, MARIE et Jacques BIGOT, Mmes de la GONTRIE, Sylvie ROBERT, Gisèle JOURDA et TAILLÉ-POLIAN, M. FICHET, Mmes BLONDIN et HARRIBEY, M. Martial BOURQUIN et Mme MEUNIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° À l’étranger qui réside habituellement en France depuis au moins cinq ans et dont la mesure d’éloignement n’a pas pu être exécutée, sans que cette impossibilité soit de son fait ou lorsque la décision fixant le pays de renvoi a été annulée par un juge administratif. »
Objet
Cet amendement a pour objet de remédier à la situation inadmissible des étrangers qui, bien que résidant en France depuis plusieurs années, sont contraints de vivre en situation irrégulière alors même qu’ils ne peuvent être éloignés du territoire. Ce statut de « ni-ni », c’est-à-dire ni régularisables et ni expulsables, concerne aujourd’hui plusieurs milliers de personnes en France qui ne peuvent pas être régularisées - souvent déboutées du droit d’asile - et qui ne peuvent pas être renvoyées dans leur pays, parce que celui-ci les refuse.
Ces personnes se trouvent dans des conditions d’extrême dénuement, vivant à la rue, à l’hôtel ou dans les centres d’hébergement, sans pouvoir accéder à l’emploi et au logement.
Passé le délai de cinq ans, il apparaît indispensable de leur permettre de bénéficier d’un droit au séjour temporaire les autorisant à travailler, à sortir de l’hébergement et ainsi accéder à cadre de vie décent, à l’autonomie et à l’intégration.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 393 rect. ter 20 juin 2018 |
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Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. ALLIZARD, BABARY et BAZIN, Mmes BERTHET et Anne-Marie BERTRAND, M. BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BONNE, Mme BORIES, MM. BOUCHET, Jean-Marc BOYER et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, M. CALVET, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON, CHATILLON, CHEVROLLIER, COURTIAL, CUYPERS et DANESI, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE, DUMAS et DURANTON, MM. Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GILLES, GINESTA et GREMILLET, Mme GRUNY, M. GUENÉ, Mme IMBERT, MM. JOYANDET, KAROUTCHI et KENNEL, Mmes LAMURE, LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, MM. LAUFOAULU et Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. de LEGGE, LE GLEUT, LELEUX et Henri LEROY, Mmes LOPEZ et MALET, MM. MANDELLI et MAYET, Mme MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, PAUL, de NICOLAY, PEMEZEC, PIEDNOIR, PIERRE et POINTEREAU, Mme PUISSAT, MM. RAPIN, REICHARDT, RETAILLEAU, REVET, SAURY, SAVARY, SAVIN, SCHMITZ, SIDO et SOL, Mmes THOMAS et TROENDLÉ et M. VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article 175-2 du code civil, les mots : « peut saisir » sont remplacés par le mot : « saisit ».
Objet
Afin de lutter plus efficacement contre l’immigration irrégulière et plus particulièrement contre les mariages dits « blancs », les auteurs de cet amendement souhaitent obliger les élus à signaler au procureur de la République tout mariage d’un étranger en situation irrégulière, alors qu’actuellement il ne s’agit que d’une faculté.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 49 rect. ter 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KAROUTCHI, Mme CANAYER, MM. MOUILLER, PONIATOWSKI, CAMBON et KENNEL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. MAYET, BIZET, BRISSON et DUPLOMB, Mmes DEROCHE et MICOULEAU, M. DAUBRESSE, Mme BERTHET, MM. COURTIAL, MORISSET et SAVARY, Mme DUMAS, MM. REVET, LONGUET, DANESI et GINESTA, Mme THOMAS, M. SCHMITZ, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. GENEST, JOYANDET, PIEDNOIR, CHARON et DALLIER, Mmes DESEYNE et LASSARADE, M. Bernard FOURNIER, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. Jean-Marc BOYER, Mmes CHAIN-LARCHÉ et DELMONT-KOROPOULIS, MM. GILLES, GREMILLET, MANDELLI, MILON, PIERRE, VOGEL et CARDOUX et Mme LAMURE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport présentant les statistiques relatives aux projets de mariage signalés aux procureurs de la République par les officiers d’état civil comme présumés frauduleux et les décisions prises en conséquence.
Objet
Il n’existe aucune statistique officielle permettant d’établir le nombre de mariages présumés frauduleux entre Français et étrangers signalés au ministère public. Avec une moyenne de 40 000 premiers titres de séjour octroyés chaque année à des époux étrangers de Français, le mariage est le premier motif d’immigration familiale et d’accès à la nationalité (20 702 naturalisations en 2017). Il constitue clairement un biais par lequel un étranger peut, sans pouvoir légalement y prétendre, obtenir ou proroger un titre de séjour et même accéder à la nationalité française. Pour combattre efficacement un phénomène qui, non seulement, dénature une institution républicaine majeure, mais encourage les filières d’immigration clandestine, il est indispensable de pouvoir en mesurer précisément l’ampleur.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 482 rect. 15 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAVIER et MASSON ARTICLE 31 |
Supprimer cet article.
Objet
La transmission des informations médicales concernant un étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ne doit pas être soumise à son accord mais doit être réalisée de façon automatique.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 152 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MEURANT, Mmes BERTHET, DEROMEDI, DI FOLCO et EUSTACHE-BRINIO, MM. FRASSA et KAROUTCHI, Mme MORHET-RICHAUD, M. MORISSET, Mme PUISSAT et MM. REVET, BUFFET et Henri LEROY ARTICLE 31 |
Alinéa 2
1° Supprimer les mots :
Sous réserve de l’accord de l’étranger et
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités de ces échanges d’information.
Objet
Afin d’éviter les fraudes, l’article 31 du projet de loi prévoit un échange d’information entre les médecins traitants et ceux de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) pour la procédure dites des « étrangers malades ».
Ce dispositif pourrait toutefois se révéler inopérant, l’étranger concerné pouvant s’opposer à l’échange d’information entre plusieurs médecins.Or, les tentatives de détournement ne doivent pas être sous-estimées, comme l’avait constaté une mission d’inspection de 2013 à la procédure des « étrangers malades ».
Dès lors, cet amendement tend à autoriser l’échange d’information entre les médecins traitants et ceux de l’OFII, même lorsque l’étranger s’y oppose.
Il respecte la logique de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, qui autorise expressément la loi à déroger au secret médical. En outre, il est rappelé que le statut spécifique des médecins de l’OFII garantit leur indépendance vis-à-vis de l’administration.
Pour assurer l’équilibre du dispositif, ses modalités concrètes d’application seraient définies par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 311 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ, IACOVELLI et JOMIER, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 31 |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Après la troisième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Sauf si le comportement de l'étranger constitue une menace à l'ordre public ou s'il est établi que sa demande constitue un cas de fraude, l'avis du collège est conforme lorsqu'il conclut à l'impossible éloignement de l'étranger à raison de son état de santé. »
Objet
L'Assemblée nationale à prévu, s'agissant de la délivrance de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », délivrée pour raisons médicales, que lorsque le collège de médecins émet un avis favorable, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée.
Cette précision, présentée comme une garantie nouvelle, n'apporte en réalité rien de plus que le droit existant puisque la décision de l'autorité administrative est de fait déjà motivée.
Cet amendement garantit de façon effective que l'autorité administrative ne pourra aller contre l'avis du collège de médecins. Hors les cas de menace à l'ordre public ou de fraude, l'autorité administrative sera tenue de suivre l'avis médical. Hors ces deux cas, il ne relève pas de la compétence de l'autorité administrative d’apprécier les conditions de caractère médical.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 312 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l'article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les deux premiers alinéas de l'article L. 314-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public et à condition qu'il satisfasse aux conditions prévues à l'article L. 314-2, la carte de résident permanent, à durée indéterminée, est délivrée de plein droit à l'étranger à l'expiration de sa carte de résident ou de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" délivrée sur le fondement des articles L. 314-8 à L. 314-12. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de permettre la délivrance de plein droit de la carte de résident permanent à l'issue de la date de validité de la carte de résident ou carte de résident longue durée UE.
Dans une telle hypothèse l’étranger sera déjà au minimum sur le territoire depuis 15 ans. Combiné à l'exigence selon laquelle l'étranger doit satisfaire aux exigences d'intégration républicaine mentionnées à l'article L. 314-2, cette durée de quinze années nous parait suffisante pour témoigner de la bonne intégration de l'étranger au sein de la société française.
Cet amendement remédie donc à l'article L. 314-14 qui retarde de façon très excessive la délivrance de la carte de résident permanent en prévoyant qu'elle ne sera délivrée de plein droit qu'à l'occasion du second renouvellement de la carte de résident, soit à l'issue de 25 ans de présence régulière sur le territoire français.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 483 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAVIER ARTICLE 32 |
Supprimer cet article.
Objet
La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » n’a pas à être renouvelée de plein droit après l’expiration de l’ordonnance de protection, même en cas de procédure pénale en cours.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 573 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET au nom de la commission des lois ARTICLE 32 |
Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
I.- Le 1° de l’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 313-20, », sont insérés les mots : « de l’article L. 313-21 lorsqu’il s’agit du conjoint ou des enfants du couple de l’étranger titulaire de la carte de séjour délivrée en application du 3° de l’article L. 313-20, » et, après la référence : « L. 313-23, », est insérée la référence : « L. 313-24, » ;
2° La référence : « L. 316-1 ou » est supprimée.
Objet
Amendement de coordination avec l’article 34 du projet de loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 317 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LEPAGE et ROSSIGNOL, M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mme Sylvie ROBERT, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 32 |
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au dernier alinéa de l'article L. 316-1, le mot : « définitive » est supprimé ;
Objet
Cet amendement permet à l’étranger victime des infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoignant dans une procédure pénale de bénéficier de plein droit d’une carte de résident en cas de condamnation de l’auteur, que cette condamnation soit définitive ou non. De cette manière, un éventuel appel ne sera pas suspensif de l’octroi de la carte de résident.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 313 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ROSSIGNOL et LEPAGE, M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mme Sylvie ROBERT, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 32 |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « qui », sont insérés les mots : « dépose plainte pour une infraction mentionnée à l’article 132-80 du code pénal ou » ;
Objet
Cet amendement supprime la restriction de l’octroi d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » aux seuls bénéficiaires ou anciens bénéficiaires de l’ordonnance de protection (laquelle, pour rappel, ne dure que 6 mois et n’est renouvelable qu’une fois) afin de la maintenir à toutes les victimes de violences conjugales, ayant déposé plainte ou demandé le bénéfice d’une ordonnance de protection à ce titre.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 112 13 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BENBASSA, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 32 |
Alinéas 8 et10
Supprimer le mot :
définitive
Objet
Les auteurs du présent amendement considèrent que la délivrance d’une carte de résident à une personne victime de violences sexistes ne doit pas être conditionnée par le caractère définitif de la condamnation. Ils proposent, en conséquence, de supprimer ce critère.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 314 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ROSSIGNOL et LEPAGE, M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mme Sylvie ROBERT, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 32 |
Alinéas 8 et 10
Supprimer le mot :
définitive
Objet
Cet amendement permet à l’étranger ayant déposé plainte pour des faits de violences conjugales ou pour des faits de violences en raison d’un refus de contracter un mariage, de bénéficier de plein droit d'une carte de résident en cas de condamnation de l'auteur, que cette condamnation soit définitive ou non. De cette manière un éventuel appel ne sera pas suspensif de l'octroi de la carte de résident.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 315 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LEPAGE et ROSSIGNOL, M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mme Sylvie ROBERT, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 32 |
Alinéas 8 et 10
Supprimer les mots :
détenteur de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 316-3
Objet
Le projet de loi modifie les conditions de délivrance d’une carte de résident pour les étrangers victimes de violences conjugales.
Il est ainsi prévu la délivrance d’une carte de résident aux seuls étrangers ayant obtenu une carte de séjour temporaire prévue par l’article 316-3 du Ceseda. Or cette carte de séjour est soumise à l’obtention d’une ordonnance de protection qui n’est délivrée que trop rarement.
Cet amendement vise donc à supprimer cette condition nouvelle qui prive les victimes de violences conjugales du bénéfice de la carte de résident au seul prétexte qu’elles bénéficiaient jusqu’alors d’un autre titre de séjour que celui prévu à l’article L. 316-3 (une carte de séjour temporaire portant une autre mention, une carte de séjour pluriannuelle).
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 316 rect. bis 18 juin 2018 |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « articles », sont insérées les références : « 222-34 à 222-43-1, 222-52 à 222-67, 224-1 A à 224-1 C » et les références : « et 225-5 à 225-10 » sont remplacées par les références : « , 225-5 à 225-10 et 225-12-5 à 222-12-7 ».
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre la délivrance de la carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" à l'étranger qui dépose plainte contre une personne des faits de trafic de stupéfiants, de trafic d'armes, de réduction en esclavage ou d'exploitation de la mendicité.
Actuellement l'article L. 316-1 du CESEDA prévoit la délivrance de la carte de séjour « vie privée et familiale » en cas de plainte pour proxénétisme ou traites des êtres humains, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions.
Cette disposition introduite par la loi de sécurité intérieure du 18 mars 2003, a pour objectif d'aider les pouvoirs publics à démanteler les réseaux mafieux qui exploitent la misère humaine en incitant les victimes de traite des êtres humains ou de proxénétisme à dénoncer ceux qui les exploitent.
Dans le même objectif de démantèlement des réseaux, cet amendement vise à élargir ce dispositif aux infractions de trafic de stupéfiants, de trafic d'armes, de réductions en esclavage et d'exploitation de la mendicité.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 75 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BENBASSA et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 33 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase de l’article L. 314-5-1, après le mot : « violences », sont insérés les mots : « familiales ou » ;
2° L’article L. 431-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 431-2. – En cas de dissolution du mariage ne résultant pas du décès de l’un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d’un étranger peut faire l’objet d’un refus de renouvellement sauf si le divorce est prononcé aux torts du conjoint du titulaire de la carte ou que la dissolution du mariage résulte d’une répudiation prononcée en violation de l’ordre public français.
« Lorsque la dissolution du mariage est antérieure à la demande de titre, l’autorité administrative peut refuser de l’accorder sauf si le divorce est prononcé aux torts du conjoint du titulaire de la carte ou que la dissolution du mariage résulte d’une répudiation prononcée en violation de l’ordre public français.
« Par dérogation aux deux premiers alinéas, lorsque l’étranger subit ou a subi des violences conjugales ou familiales, l’autorité administrative accorde le renouvellement de la carte de séjour. En cas de violences commises après l’arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou la validation par l’organisme compétent du visa valant titre de séjour, le conjoint se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale".
« Si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union, le représentant de l’État dans le département accorde le renouvellement de la carte de séjour. »
Objet
Cet amendement propose de mettre fin à la possibilité de retirer un titre de séjour en cas de rupture de la vie commune. Seul le non-renouvellement pourra être décidé et ce ne sera pas le cas lorsque le divorce sera prononcé aux torts du conjoint du titulaire du titre ou en cas de répudiation.
Les auteurs de cet amendement proposent d’étendre également les cas de violences aux violences familiales afin de renforcer la protection aux femmes étrangères. Dans ces situations, les titres de séjour seraient renouvelés automatiquement.
Aussi, l’objet de cet amendement est de favoriser l’autonomie et l’indépendance des femmes étrangères.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 318 rect. ter 21 juin 2018 |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 33 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase de l’article L. 314-5-1, les mots : « conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots : « familiales ou conjugales » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 431-2, les mots : « conjugales de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots : « familiales ou conjugales ».
Objet
Cet amendement rétablit l'article qui étend la protection des victimes de violences conjugales supprimée au prétexte que la notion serait trop large.
Par ailleurs, cet amendement supprime par cohérence avec la notion de violences conjugales la référence au conjoint comme auteur de ces violences.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 427 rect. 15 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 33 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase de l’article L. 314-5-1, les mots : « conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots : « familiales ou conjugales » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 431-2, les mots : « conjugales de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots : « familiales ou conjugales ».
Objet
Le Gouvernement souhaite le rétablissement de l’article 33 du projet de loi, supprimé en commission des lois.
Actuellement, seuls les conjoints de Français bénéficient, pour le renouvellement de leur carte de séjour temporaire, de la protection contre les violences conjugales ou familiales. L’article 33 du projet de loi a pour but d'étendre cette protection aux étrangers détenteurs d’une carte de résident (CR) « conjoints de Français » et aux étrangers entrés par le regroupement familial qui ne sont actuellement protégés que contre les seules violences conjugales.
La notion de « violences familiales » correspond à la situation où un ressortissant étranger est victime de violences qui ne sont pas nécessairement le fait de son conjoint mais de sa famille.
L’étranger dont le titre de séjour est conditionné à la communauté de vie (conjoint de Français, étranger entré par regroupement familial) ne peut s’abstraire du contexte familial dans lequel il subit des violences.
Les dispositions de l’article 33, en sécurisant le séjour des victimes, principalement des femmes, permettent donc aux victimes, de quitter le domicile au sein duquel s’exercent les violences.
Ces dispositions s’inscrivent ainsi pleinement dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes, pilier de la grande cause nationale de l’égalité Hommes-Femmes.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 546 rect. bis 25 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARNELL, Mmes Maryse CARRÈRE et COSTES, MM. ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mmes GUILLOTIN et JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE 33 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase de l’article L. 314-5-1, les mots : « conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots : « familiales ou conjugales » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 431-2, les mots : « conjugales de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots : « familiales ou conjugales ».
Objet
Cet amendement vise à rétablir des dispositions introduites à l'Assemblée nationale destinées à faciliter la prise en charge de victimes étrangères de violences familiales.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 76 rect. 13 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BENBASSA, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 33 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase de l’article L. 314-5-1, après le mot : « violences », sont insérés les mots : « familiales ou » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 431-2, les mots : « conjugales de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots : « familiales ou conjugales ».
Objet
Amendement de repli qui vise à restaurer le texte initial supprimé par la commission des lois du Sénat.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 498 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, RICHARD, PATRIAT, MOHAMED SOILIHI, de BELENET, AMIEL, BARGETON, CAZEAU, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, NAVARRO, PATIENT et RAMBAUD, Mmes RAUSCENT et SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 33 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase de l’article L. 314-5-1, après le mot : « violences », sont insérés les mots : « familiales ou » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 431-2, les mots : « conjugales de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots : « familiales ou conjugales ».
Objet
Cette amendement vise à rétablir l'article 33 qui prévoyait le renouvellement de plein droit de la carte de séjour temporaire des conjoints de Français détenteurs d’une carte de résident de dix ans et des étrangers entrés par regroupement familial, ayant été contraints de rompre la communauté de vie avec leur conjoint en raison de violences conjugales ou en raison de violences en provenant d’un autre membre de la famille.
La suppression de l'article 33 aurait pour conséquence le maintien d'une différence de prise en compte entre les violences conjugales et familiales alors même que des dispositions actuelles du CESEDA issues de la loi n°2016-274 du 7 mars 2016 ne font plus cette distinction en matière de renouvellement de la carte de séjour temporaire du conjoint de Français.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 319 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° de l’article L. 313-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.
Objet
Cet amendement supprime la disposition qui crée, par exception, un titre pluriannuel d'une durée de deux ans pour les étrangers mariés à un ressortissant de nationalité française, les père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et les étrangers dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
Cette durée dérogatoire n'a aucune justification et a pour effet de maintenir ces personnes dans la précarité à l'inverse de l'objectif d'intégration affiché par le projet de loi.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 320 rect. ter 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du II de l’article L. 313-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après la deuxième occurrence des mots : « carte de séjour », il est inséré le mot : « temporaire ».
Objet
Cet amendement supprime le mécanisme en vertu duquel un étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle lorsqu'il sollicite une carte de séjour pluriannuelle "salarié" ou "travailleur temporaire" doit repasser par l'étape carte de séjour temporaire.
Ce mécanisme va à l’encontre de la logique de progressivité du parcours migratoire, en créant un va et vient entre carte pluriannuelle et carte de séjour temporaire. Cette mesure ne tient pas compte de l’intégration résultant des années passées en France en séjour régulier et enferme les étrangers dans des catégories rigides de droit au séjour.
Le droit à la carte de séjour doit donc être garanti pour autant que l’étranger remplit les conditions posées pour l’obtention d’une carte de séjour, quel que soit son fondement. S'il est légitime et nécessaire de s'assurer que l'étranger qui a changé de statut pour celui de salarié a effectivement occupé l'emploi qu'il a déclaré lors de la délivrance du titre de séjour, ce contrôle peut d'ores et déjà s'opérer et la carte peut être retirée si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 183 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 33 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 111-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « année », sont insérés les mots : « avant le 30 juin » ;
b) Après le mot : « politique », sont insérés les mots : « d’asile, » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « les données quantitatives relatives à l’année civile précédente, à savoir » ;
3° Après le k, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« l) Une évaluation qualitative du respect des orientations fixées par le schéma national d’accueil des demandeurs d’asile ;
« m) Le nombre d’étrangers ayant bénéficié d’une autorisation de travail en application de l’article L. 744-1 ;
« n) Le nombre d’étrangers mineurs ayant fait l’objet d’un placement en rétention et la durée de celui-ci. » ;
4° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce rapport contient également les évaluations, pour l’année en cours, des données quantitatives énumérées aux a à l du présent article, ainsi que les projections relatives à ces mêmes données pour l’année suivante.
« Les données quantitatives énumérées au présent article font l’objet d’une présentation distincte pour l’hexagone et pour les collectivités et territoires des outre-mer. » ;
5° Au dernier alinéa, les mots : « et l’Office français de l’immigration et de l’intégration » sont remplacés par les mots : « , l’Office français de l’immigration et de l’intégration et le délégué interministériel chargé de l’accueil et de l’intégration des réfugiés ».
Objet
Amendement de repli dans l’hypothèse où l’article 1er A serait supprimé.
Il rétablit l'article 33 bis relatif au rapport annuel du gouvernement sur les orientations pluriannuelles de la politique d'asile, d'immigration et d'intégration sous réserve de trois modifications.
Il prévoit que le rapport doit être rendu public avant le 30 juin, qu'il doit contenir des données quantitatives sur le nombre d'étrangers ayant bénéficié d'une autorisation de travail et sur le nombre d'étrangers mineurs ayant fait l'objet d'un placement en rétention et la durée de celui-ci, et enfin que l'ensemble des données quantitatives doit faire l'objet d'une présentation spécifique pour l'hexagone et les collectivités et territoires des outre-mer.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 457 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de BELENET, RICHARD, MOHAMED SOILIHI, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, CAZEAU, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, NAVARRO, PATIENT et RAMBAUD, Mmes RAUSCENT et SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 33 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article L. 111-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « année », sont insérés les mots : « avant le 1er octobre » ;
b) Après le mot : « politique », sont insérés les mots : « d'asile, » ;
2° À la fin du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « les données quantitatives relatives à l'année civile précédente, à savoir » ;
3° Après le k, il est inséré un l ainsi rédigé :
« l) Une évaluation qualitative du respect des orientations fixées par le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile. » ;
4° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport contient également les évaluations, pour l'année en cours, des données quantitatives énumérées aux a à l du présent article, ainsi que les projections relatives à ces mêmes données pour l'année suivante. » ;
5° Au dernier alinéa, les mots : « et l'Office français de l'immigration et de l'intégration » sont remplacés par les mots : « , l'Office français de l'immigration et de l'intégration et le délégué interministériel chargé de l'accueil et de l'intégration des réfugiés ».
Objet
Cette amendement vise à rétablir l'article 33 bis qui prévoyait que le rapport portant sur les orientations pluriannuelles de la politique d’immigration, devant être annuellement remis au Parlement en application de la loi du 26 décembre 2003, doit être déposé avant le 1er juin qui suit l’année sur laquelle il porte. Il est par ailleurs précisé que le Gouvernement y développe non plus seulement les évaluations portant sur l’année en cours, mais aussi ses projections portant sur l’année suivante, ainsi qu’une évaluation qualitative du respect du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile.
La loi du 26 décembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration a ajouté un article préliminaire à l’ancienne ordonnance du 2 novembre 1945, prévoyant que chaque année le Gouvernement déposerait devant le Parlement un rapport sur les orientations pluriannuelles de la politique d’immigration.
Ce texte a été modifié en 2007, en 2015 et en 2016. Il est devenu l’article L. 111-10 du CESEDA, lors de la création de ce code par l’ordonnance du 24 novembre 2004.
Le rapport annuel sur la politique d’immigration et d’intégration est habituellement déposé 15 à 16 mois après la fin de l’année sur laquelle portent les informations qu’il contient.
Le dispositif supprimé par la commission des lois mériterait d'être maintenu. Il est indispensable d’instituer un débat chaque année au Parlement sur l’immigration, permettant au pouvoir législatif de fixer des quotas sur le nombre de visas d’immigration ou de titres de séjour délivrés en fonction des capacités d’accueil de notre pays sur le marché du travail et le logement. Les quotas par pays, profession ou nature de demande seront fixés par décret.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 114 13 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BENBASSA et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 33 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 311-2. – Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour autres que celles prévues aux articles L. 723-1 et L. 812-2 vaut décision implicite d’acceptation. »
Objet
Cet amendement vise à garantir les droits des personnes faisant une demande de titre de séjour contre la dégradation de la qualité de service public et les délais inacceptables d’attente pour une réponse de l’administration.
Aujourd’hui le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. Nous proposons donc d’en inverser le principe.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 77 rect. 15 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BENBASSA et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 BIS (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 33 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 313-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « que », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « le mariage n’ait pas été dissout, sauf si cette dissolution résulte du décès du conjoint français ou que le divorce a été prononcé à ses torts. » ;
2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si la carte prévue au 7° de l’article L. 313-11 a été délivrée en raison du mariage, du pacte civil de solidarité ou du concubinage de l’étranger, le représentant de l’État dans le département en accorde le renouvellement si la vie commune a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales. »
Objet
Cet amendement propose qu’il ne soit plus possible de retirer une carte de séjour du fait de la rupture de la vie commune, seul le non-renouvellement reste possible mais dans des cas restreints (certains cas de divorce).
Les auteurs de cet amendement proposent également d’étendre les cas de violences aux violences familiales afin de renforcer la protection aux femmes étrangères qui, dans ces situations, doivent pouvoir avoir leurs titres de séjour renouvelés automatiquement.
Aussi, l’objet de cet amendement est également de favoriser l’autonomie et l’indépendance des femmes étrangères.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 494 rect. 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAVIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 BIS (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 33 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre I de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 5, les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 5 bis » sont supprimés ;
2° L’article 5 bis est abrogé.
Objet
Cet amendement propose que la qualité de fonctionnaire ne puisse être octroyé qu’aux seuls détenteurs de la nationalité française.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 376 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes Gisèle JOURDA, LEPAGE, LIENEMANN et Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mmes ROSSIGNOL et TAILLÉ-POLIAN, M. TEMAL, Mme MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 BIS (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 33 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa de l’article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les mots : « la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen autre que la France » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen autres que la France, ainsi que les ressortissants non-communautaires, ».
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre l'accès aux concours de la fonction publique pour les étrangers non communautaires, à l'exception des emplois dont les attributions soit ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l’État ou des autres collectivités publique.
Cette proposition est issue du rapport du député Aurélien Taché qui préconise de supprimer la condition de nationalité pour l'accès aux concours ouvrant aux fonctions non régaliennes de la fonction publique.
Comme le souligne également le Défenseur des droits le « maintien d’une condition de nationalité pour l’accès à certains emplois, ne repose plus sur aucune considération légitime, sauf lorsque les emplois concernés relèvent de la souveraineté nationale et impliquent l’exercice de prérogatives de puissance publique ».
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 137 rect. 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POADJA, Mme BILLON et M. HENNO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 BIS (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 33 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le paragraphe 5 de la section 1 du chapitre III du titre Ier bis du livre Ier du code civil est complété par un article 21-25-… ainsi rédigé :
« Art. 21-25-... – Lorsqu’au terme du délai mentionné au deuxième alinéa de l’article 21-25-1 aucune décision de l’autorité administrative ne lui a été notifiée, l’étranger qui réside habituellement en France depuis au moins dix ans au jour de la remise mentionnée au premier alinéa du même article peut saisir le juge afin que ce dernier vérifie que l’étranger remplit l’ensemble des conditions qui lui permettent d’acquérir la nationalité française. Si l’étranger remplit ces conditions, l’acquisition de la nationalité française est de droit. »
Objet
Dans certains départements, les demandes de naturalisation font l’objet d’une attente excessivement longue.
Aussi, afin d’inciter les autorités publiques à prendre les dispositions nécessaires pour accélérer ces procédures, l’amendement prévoit qu’au-delà du délai de 12 mois fixé au 2e alinéa de l’article 21-25-1 du code civil, si aucune décision de l’autorité administrative n’est intervenue, l’étranger qui réside habituellement en France depuis dix ans peut saisir le juge afin que ce dernier vérifie que l’étranger remplit l’ensemble des conditions qui lui permettent d’acquérir la nationalité française.
Si l’étranger remplit ces conditions, l’acquisition de la nationalité française est de droit.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 50 rect. 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KAROUTCHI, Mme CANAYER, MM. PONIATOWSKI, CAMBON et KENNEL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. MAYET, BIZET, BRISSON et DUPLOMB, Mmes DEROCHE et MICOULEAU, M. DAUBRESSE, Mme BERTHET, MM. COURTIAL, MORISSET et SAVARY, Mme DUMAS, MM. REVET, LONGUET, DANESI et GINESTA, Mme THOMAS, M. SCHMITZ, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. GENEST, JOYANDET, PIEDNOIR, CHARON et DALLIER, Mmes DESEYNE et LASSARADE, M. Bernard FOURNIER, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. Jean-Marc BOYER, Mmes CHAIN-LARCHÉ, de CIDRAC et DELMONT-KOROPOULIS, MM. GILLES, GREMILLET, MANDELLI, MILON, PIERRE et VOGEL et Mme LAMURE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 BIS (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 33 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans l’année qui suit la promulgation de la présente loi, un rapport sur le financement de la prise en charge des mineurs non accompagnés, et plus particulièrement sur la répartition de cette prise en charge entre l’État et le département.
Objet
Le nombre de demandeurs du statut de mineurs non accompagné (MNA) a explosé ses dernières années. Le nombre de jeunes mineurs accueillis par l’ASE a augmenté de 85 % en un an, pour s’établir fin 2017 à un chiffre de l’ordre 25 000.
L’État doit se saisir de la problématique des mineurs isolés étrangers ou mineurs non accompagnés. Les 132 M€ prévus en Loi de finances 2018 ne sont pas à la hauteur des dépenses des départements qui avoisinent le milliard d’euros. Une circulaire interministérielle du 25 janvier 2016 a bien confié aux préfets un rôle de mobilisation et de coordination des services déconcentrés de l’État (Education nationale, Santé, Formation professionnelle, Intérieur) pour soutenir les départements mais ce n’est pas suffisant. Compte tenu de la croissance exponentielle du nombre de MNA, il convient de revoir les modalités du financement de leur prise en charge, l’État devant décharger financièrement les départements
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 51 rect. 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KAROUTCHI, Mme CANAYER, MM. PONIATOWSKI, CAMBON et KENNEL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. MAYET, BIZET, BRISSON et DUPLOMB, Mmes DEROCHE et MICOULEAU, MM. SOL et DAUBRESSE, Mme BERTHET, MM. COURTIAL, MORISSET et SAVARY, Mme DUMAS, MM. REVET, LONGUET, DANESI et GINESTA, Mme THOMAS, M. SCHMITZ, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. GENEST, JOYANDET, PIEDNOIR, CHARON et DALLIER, Mmes DESEYNE et LASSARADE, M. Bernard FOURNIER, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. Jean-Marc BOYER, Mmes CHAIN-LARCHÉ, de CIDRAC et DELMONT-KOROPOULIS, MM. GILLES, GREMILLET, MANDELLI, MILON, PIERRE et VOGEL et Mme LAMURE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 BIS (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 33 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant le coût budgétaire de l’immigration.
Objet
Les données chiffrées sur le coût réel de l’immigration demeurent lacunaires. Aussi, le présent amendement propose que le Gouvernement remette un rapport au Parlement faisant un état des lieux précis de la situation.
Comme le souligne le Conseil d’État dans son avis sur le texte « Dans ce domaine plus encore que dans d’autres, au regard notamment des tensions et des passions qui traversent le pays, une approche documentée, appuyée par un appareil statistique complet, est seule de nature à permettre les débats de principe qu’exige la situation et à justifier les décisions délicates qu’elle appelle, ainsi qu’à entreprendre la nécessaire pédagogie qui doit les accompagner.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 28 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BENBASSA et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 33 TER A |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article vient mettre un terme à la dite circulaire Valls de 2012 qui précise les conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, les « sans-papiers ». Il s’agissait, une fois n’est pas coutume, d’une circulaire aux effets particulièrement positifs puisqu’elle prévoyait plusieurs cas de régularisations pour :
- les étrangers sans papiers parents d’enfants scolarisés
- l’étranger sans papiers dont le conjoint est en situation régulière
- l’étranger sans papier entré mineur en France et devenu majeur
- et pour d’autres cas : étranger talent exceptionnel, services rendus à la collectivité,…
La suppression de cette circulaire s’inscrit dans une logique de grande précarisation de toute une frange de la population immigrée parfaitement « intégrée » à son lieu de vie en France et qui a vocation à rester sur notre territoire, bien souvent pour de nombreuses raisons valables et légitimes.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 321 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 33 TER A |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement supprime la disposition adoptée par la commission des lois qui vise à retirer son effet utile à la circulaire « Valls » du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière.
Contrairement aux assertions des auteurs de cet article 33 ter A, la circulaire ne confère pas un droit automatique à régularisation.
La circulaire formule très clairement à titre liminaire que « les demandes des étrangers en situation irrégulière qui sollicitent une admission exceptionnelle au séjour doivent faire l'objet d'un examen approfondi, objectif et individualisé sur la base des dispositions des article L.313-11 7° et L.313-14 du CESEDA en tenant compte notamment de leur intégration dans la société française, de leur connaissance des valeurs de la République et de la maîtrise de la langue française ».
Il est donc tout à fait inexact de dire que la circulaire offre un droit automatique à la régularisation, déconnecté de toute évaluation quant à l'intégration de l'étranger.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 426 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 33 TER A |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 33 ter A, introduit par la commission des lois, dispose que le séjour en France pendant cinq ans ne saurait à elle seule justifier l’admission au séjour d’un étranger en situation irrégulière.
Le droit national relatif à l’admission exceptionnelle au séjour (AES) d’étrangers présents en France en situation irrégulière s’inscrit dans le cadre du Pacte européen sur les migrations et l’asile de 2008 qui prohibe toute régularisation massive et pose le principe des régularisations au cas par cas sur la base de la situation individuelle de l’étranger.
Le pouvoir de régularisation qui appartient au préfet constitue un principe dégagé par la jurisprudence administrative. L’article L. 313-14 du CESEDA confie au préfet la maîtrise de cette procédure. L’appréciation du préfet se fonde nécessairement sur un faisceau d’éléments parmi lesquels figurent l’ancienneté de séjour en France. Il ne paraît pas souhaitable de rigidifier ces critères dans une disposition législative.
Afin de renforcer la transparence des procédures d’admission exceptionnelle au séjour en clarifiant les éléments d’appréciation des demandes et en favorisant l’harmonisation de leur traitement par les préfectures, le ministre de l’intérieur a diffusé une circulaire en date du 28 novembre 2012 relative à l’admission exceptionnelle au séjour des étrangers en situation irrégulière. Cette instruction est pérenne et donne aux services des orientations générales en matière de régularisation des étrangers.
Le Gouvernement entend préserver le pouvoir d’appréciation dont dispose le préfet.
Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 552 rect. bis 25 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARNELL, Mmes Maryse CARRÈRE et COSTES, MM. ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, DANTEC, GABOUTY, GOLD, GUÉRINI, GUILLAUME et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE 33 TER A |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 313-14 du code d’entrée et de séjour des étrangers et des demandeurs d’asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-14. – La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l’article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2. Elle peut l’être sur demande de l’intéressé ou sur sollicitation du maire ou du président du conseil départemental de son lieu de résidence.
« La Commission nationale de l’admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d’admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. Cet avis est rendu public.
« Cette commission présente chaque année un rapport évaluant les conditions d’application en France de l’admission exceptionnelle au séjour. Ce rapport est annexé au rapport mentionné à l’article L. 111-10.
« L’autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l’article L. 312-1 la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par l’étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou par l’étranger âgé de moins de vingt-cinq ans, inscrit dans un cursus universitaire. Une résidence depuis au moins cinq ans sur le territoire français ne saurait justifier, à elle seule, une admission au séjour pour les étrangers en situation irrégulière.
« La commission nationale de l’admission exceptionnelle au séjour est composée des membres suivants :
« - deux personnalités qualifiées, dont l’une préside la commission, deux représentants d’associations reconnues pour leur action en faveur de l’accueil et de l’intégration des étrangers en France, nommées par le ministre de l’intérieur ;
« - deux députés désignés par le président de l’Assemblée nationale ;
« - deux sénateurs désignés par le président du Sénat ;
« - un représentant de chaque association en charge de la représentation des collectivités territoriales ;
« - deux représentants du ministre de l’intérieur ;
« - un représentant du ministre des affaires étrangères ;
« - un membre de chaque commission définie à l'article L. 312-1, désigné parmi ses membres dans chaque département.
« Ses membres ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement de cette commission ne peut être pris en charge par une personne publique.
« Les avis rendus par la commission nationale de l’admission exceptionnelle au séjour sont rendus publics. »
Objet
Cet amendement vise à renforcer le rôle des élus locaux, en particulier les maires et présidents des conseils départementaux, dans la procédure d'admission exceptionnelle au séjour prévue à l'article L. 313-14 du CESEDA.
En effet, ces élus locaux sont souvent les premiers témoins des efforts d'intégration se personnes étrangères en situation irrégulières, c'est pourquoi les associer davantage à cette procédure semble pertinent.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 115 rect. 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD, MM. SAVOLDELLI, WATRIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 TER A |
Après l'article 33 ter A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 313-14-… ainsi rédigé :
« Art. L. 313-14-…. – Une carte de séjour pluriannuelle est délivrée de plein droit :
« 1° À l’étranger résidant habituellement en France et titulaire d’un contrat à durée indéterminée, auquel cas la carte de séjour pluriannuelle porte la mention "salarié", ou d’un contrat à durée déterminée, auquel cas la carte de séjour pluriannuelle porte la mention "travailleur temporaire" ;
« 2° À l’étranger qui justifie par tout moyen être inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur français sur le territoire français, ou avoir été inscrit depuis plus de six mois dans l’un d’eux ;
« 3° À l’étranger qui est père ou mère d’un enfant scolarisé dans un établissement scolaire français à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale au sens de la section 3 du titre IX du livre Ier du code civil à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité de père ou de mère d’un enfant scolarisé dans un établissement scolaire français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, la carte de séjour pluriannuelle n’est délivrée à l’étranger que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an. »
Objet
Le nombre de travailleurs sans-papiers présents sur le territoire est par définition difficile à évaluer : plus de 200 000 selon la police, environ 400 000 selon les associations (soit moins de 1 % de la population française).
Dans un rapport sur « le recrutement des travailleurs immigrés en France », l’OCDE (Organisation pour la coopération et le développement économique) évalue à quelques milliers le nombre de sans-papiers régularisés chaque année « pour motif économique » (5.000 en 2015, 6.400 en 2016).
Ainsi, plusieurs centaines
Il s’agit avec cet amendement, qui s’inscrit dans la continuité de l’esprit de la circulaire dite « Valls » de 2012, de sortir du régime de la peur des milliers de personnes travaillant dans l’insécurité la plus totale (alors même qu’elles payent leurs cotisations sociales et leurs impôts locaux) en leur octroyant un titre de séjour sur présentation d’un contrat de travail, afin de faire valoir leurs droits lorsque ceux-ci sont niés.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 388 rect. bis 25 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RETAILLEAU, ALLIZARD, BABARY et BAZIN, Mmes BERTHET et Anne-Marie BERTRAND, MM. BIZET, BONHOMME et BONNE, Mme BORIES, MM. BOUCHET, Jean-Marc BOYER et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, M. CALVET, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON, CHATILLON, COURTIAL et DANESI, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE, DUMAS, DURANTON et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GILLES, GINESTA et GREMILLET, Mme GRUNY, M. GUENÉ, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI et KENNEL, Mmes LAMURE, LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, MM. LAUFOAULU, Daniel LAURENT, de LEGGE, LE GLEUT, LELEUX et Henri LEROY, Mmes LOPEZ et MALET, MM. MANDELLI et MAYET, Mmes MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, PACCAUD, PAUL, PIEDNOIR, PIERRE et POINTEREAU, Mme PUISSAT, MM. RAPIN, REVET, SAURY, SAVARY, SAVIN, SCHMITZ, SIDO et SOL, Mmes THOMAS et TROENDLÉ et M. VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 TER A |
Après l'article 33 ter A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa du I de l'article L. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la référence : « et à l'article L. 316-1 » est remplacée par les références : « , aux articles L. 316-1 et L. 313-14 ».
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer le principe de la pluri-annualité des titres de séjour délivrés pour admission exceptionnelle au séjour conformément à l'article 313-14 du CESDA, du fait de l'évolution très rapide de la situation des personnes concernées.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 447 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR et IACOVELLI, Mmes HARRIBEY et BLONDIN, M. FICHET et Mme MEUNIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 TER A |
Après l'article 33 ter A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’application de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Objet
Il s’agit d’obtenir une évaluation des conséquences de la circulaire du 28 novembre 2012 et notamment sur le nombre de régularisations ayant été décidées sur cette base par catégorie de motifs. Une telle évaluation pourrait permettre in fine d’apprécier l’opportunité d’inscrire dans la loi les motifs justifiant une régularisation afin de passer d’un système de décision discrétionnaire à celui de la consécration de droits.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 149 13 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 33 TER |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 33 ter a été introduit dans le texte du projet de loi par les députés qui ont adopté quatre amendements identiques. Ces dispositions visent à compléter l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles pour prévoir, dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour prévu par l’article L. 313-14 du CESEDA, un accès au séjour, de plein droit, à l’étranger hébergé depuis 3 ans par un organisme agrée pour accueillir et faire participer à des activités d’économie solidaire des personnes en difficulté.
Au-delà du fait que de telles dispositions devraient normalement trouver leur place dans le CESEDA et non le CASF, le Gouvernement en propose la suppression en raison de son opposition à un tel dispositif. En effet, en l’état actuel du droit, cet article n’est pas nécessaire pour prendre en compte les situations individuelles concernées et pourrait même se révéler contre-productif au regard de l’objectif de maîtrise de l’immigration irrégulière recherché par le présent projet de loi.
Le préfet dispose d’un pouvoir d’appréciation pour délivrer des titres de séjour lorsque la situation le justifie. Ainsi, un étranger qui contribue, depuis plusieurs années et de manière réelle et sérieuse, à l’activité d'économie solidaire des organismes visés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et présente des perspectives d’intégration réelles, peut valablement solliciter et, sous réserve qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, obtenir un titre de séjour dans le cadre d’une admission exceptionnelle au séjour.
En revanche, inscrire explicitement dans la loi qu’un tel motif d’admission au séjour est prévu, à l’endroit de toute personne « présente » dans ces structures, pourrait emporter des risques de détournement. De telles possibilités ouvriraient à de nombreux étrangers en séjour irrégulier une perspective de régularisation les conduisant à se tourner vers ces organismes, afin d’obtenir un titre de séjour.
Une telle voie conduirait ainsi à une augmentation non maîtrisée des mesures de régularisation car la rédaction prévoit que celle-ci interviendrait « de plein droit » et sans que le préfet ne puisse s’y opposer, de façon d’ailleurs contradictoire avec les principes mêmes de l’admission exceptionnelle au séjour qui réserve pour chaque situation un large pouvoir d’appréciation et d’examen des situations dans leur ensemble au préfet.
Cette situation serait également préjudiciable à ces organismes, sur lesquels reposerait une pression artificielle et qui pourraient être instrumentalisés, notamment par des filières d’immigration irrégulière.
Il convient donc de laisser les préfets user de l’entièreté de leur pouvoir d’appréciation, de sorte que puissent être réglées les situations individuelles signalées par ces associations dans le cadre d’un dialogue avec les préfectures qui existe dans la plupart des départements et qui permet d’apporter une réponse sociale appropriée à de nombreuses situations tout en maîtrisant le nombre de régularisations dans son ensemble.
Le Gouvernement note au demeurant que le maintien d'une telle disposition dans le projet de loi apparaît en totale contradiction avec la position retenue par la commission des lois à l'article 33 ter A lequel prohibe l'admission exceptionnelle au séjour des étrangers en situation irrégulière résidant depuis au moins cinq ans sur le territoire national.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 440 rect. quater 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RICHARD ARTICLE 33 TER |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 313-14-… ainsi rédigé :
« Art. L. 313-14-... – Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public et à condition qu’il ne vive pas en état de polygamie, la carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2, à l’étranger, accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles, qui justifie de trois années d’activité ininterrompue, sous réserve du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration.
« L’autorité administrative délivre l’une des cartes de séjour mentionnées au premier alinéa du présent article, pour services rendus à la collectivité et au regard d’une durée de présence en France de l’étranger, selon des modalités définies par le décret prévu au dernier alinéa qui fixe notamment les conditions dans lesquelles l’organisme qui accueille l’étranger émet un avis sur son parcours d’intégration complet et son projet personnel dans le cadre de son activité au sein de ces organismes.
« Pour l’application du présent article, l’autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l’article L. 312-1 la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par l’étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »
Objet
Le présent amendement vise à intégrer le contenu de l’article 33 ter du présent projet de loi au CESEDA en complétant l’article L. 313-14 relatif à l’admission exceptionnelle au séjour pour motifs humanitaires par un second alinéa identifiant une seconde catégorie de bénéficiaires : celle des ressortissants étrangers accueillis dans un organisme agrée pour l’hébergement des personnes en difficulté qui les fait participer à des activités d’économie solidaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle.
L’admission exceptionnelle au séjour étant liée au pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet, et afin d’éviter tout risque de détournement, il est proposé de substituer à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour au ressortissant étranger accueilli depuis au moins 3 ans dans un organisme visé à l’article L. 265-1 du CASF une possibilité de régularisation subordonnée, outre la réserve d’ordre public et de non polygamie, au caractère réel et sérieux de l’activité exercée, de manière ininterrompue, dans l’organisme et aux perspectives d’intégration de l’intéressé. Celles-ci seront appréciées par le préfet au regard notamment d’un avis émis par l’organisme d’accueil selon des modalités qui seront fixées par décret en Conseil d’État.
Les ressortissants étrangers visés par les deux dispositifs d’admission au séjour de l’article L. 313-14 bénéficieront par ailleurs des mêmes garanties procédurales obligeant le préfet à saisir préalablement la commission du titre de séjour en cas de résidence habituelle en France supérieure à 10 ans.
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N° 489 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAVIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 TER |
Après l’article 33 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les montants : « 150 euros », « 280 euros », « 55 euros », « 70 euros », « 100 euros » et « 170 euros » sont respectivement remplacés par les montants : « 1500 euros », « 2800 euros », « 550 euros », « 700 euros », « 1000 euros » et « 1700 euros » ;
b) Au second alinéa, les mots : « et des 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 314-11 » sont supprimés ;
2° Au B, les montants : « 55 euros », « 250 euros », « 15 euros » et « 30 euros » sont respectivement remplacés par les montants : « 550 euros », « 1 100 euros », « 150 euros » et « 600 euros » ;
3° Au C, le montant : « 45 euros » est remplacé par le montant : « 300 euros ».
Objet
L’augmentation substantielle des taxes sur les titres de séjour et leur renouvellement, aujourd’hui fixées à des montants , permet de limiter le nombre de demandes en amont. L’augmentation de la taxe pour les renouvellements permet en outre de s’assurer que le demandeur bénéficie des conditions de ressources nécessaires pour ne pas devenir une charge pour la collectivité et notre système de protection sociale.
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N° 490 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAVIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 TER |
Après l’article 33 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 311-15 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Le taux : « 55 % » est remplacé par le taux : « 75 % » ;
b) Le nombre : « 2,5 » est remplacé par le nombre : « 4,5 » ;
2° Au troisième alinéa, les montants : « 50 euros » et « 300 euros » sont respectivement remplacés par les montants : « 100 euros » et « 1 000 euros ».
Objet
Compte tenu du nombre élevé de demandeurs d’emploi français, il convient de limiter autant que possible l’embauche des étrangers et d’inciter les entreprises françaises à donner la priorité aux citoyens français. Cette augmentation substantielle des taxes sur l’embauche permet de lutter contre la concurrence déloyale des travailleurs immigrés qui constitue une main d’œuvre attractive pour les entreprises françaises du fait de salaires moins élevés.
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N° 370 rect. ter 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de la GONTRIE, MM. LECONTE, MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 TER |
Après l'article 33 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le sixième alinéa de l'article L. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également exonérés les employeurs d'étrangers ayant déposé une demande de protection internationale auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement supprime le versement par les employeurs de la taxe OFII en cas d'embauche d'un étranger ayant déposé une demande de protection internationale auprès de l'OFPRA.
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N° 166 rect. 16 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MEURANT et Henri LEROY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 TER |
Après l’article 33 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant l’article 21 du code civil, il est inséré un article … ainsi rédigé :
« Art. … – Une personne qui a séjourné, une fois dans sa vie, illégalement sur le territoire français, ne peut pas acquérir la nationalité française. »
Objet
Trop souvent, le séjour illégal en France se pérennise et s’achève par une naturalisation qui joue ainsi le rôle de prime au viol de la loi. Le présent amendement a pour objectif d’empêcher ce type de démarche.
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N° 485 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAVIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 TER |
Après l’article 33 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre Ier bis du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
1° L’article 21-27-1 est ainsi rédigé :
« Art. 21-27-1. – Lors de son acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique, l’intéressé perd sa ou ses autres nationalités.
« Le premier alinéa ne s’applique pas aux pays avec lesquels la France a signé des accords bilatéraux autorisant de posséder plusieurs nationalités. » ;
2° L’article 23 est ainsi rédigé :
« Art. 23. – Toute personne majeure de nationalité française, résidant habituellement à l’étranger, qui acquiert volontairement une nationalité étrangère perd automatiquement la nationalité française à compter de la date d’acquisition de la nouvelle nationalité.
« Le premier alinéa ne s’applique pas aux pays avec lesquels la France a signé des accords bilatéraux autorisant de posséder plusieurs nationalités.
« Dans le cas visé au deuxième alinéa du présent article, l’intéressé est libre de choisir entre garder ou perdre sa nationalité française. »
Objet
Cet amendement vise à supprimer la bi ou multi nationalité
Toutefois des accords bi-latéraux signés entre la France et des pays étrangers pourront permettre de posséder par dérogation une ou plusieurs nationalités en plus de la nationalité française.
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N° 486 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAVIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 TER |
Après l’article 33 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre IV du titre Ier bis du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
1° L’article 23-6 est ainsi rédigé :
« Art. 23-6. – La perte de la nationalité française lorsque l’intéressé, français par filiation, n’en a point la possession d’état et n’a jamais eu sa résidence habituelle en France, si les ascendants, dont il tenait la nationalité française, n’ont eux-mêmes ni possession d’état de Français, ni en résidence en France depuis un demi-siècle, est constatée, soit par décision de l’autorité judiciaire, soit par décret. » ;
2° À l’article 23-7, les mots : « , s’il a la nationalité de ce pays, » et le mot : « conforme » sont supprimés.
Objet
La possession de la nationalité française ne doit jamais être une situation par défaut.
Cet amendement étend donc les possibilités d’enlever la nationalité française à une personne qui ne montre aucun intérêt à son rattachement à la communauté nationale, qui plus est lorsqu’il se comporte comme le national d’un pays étranger.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 487 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAVIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 TER |
Après l’article 33 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 3 du chapitre IV du titre Ier bis du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :
1° L’article 25 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L’individu qui possède la nationalité française peut, par décret pris après avis en Conseil d’État, être déchu de la nationalité française : » ;
b) Le 4° est abrogé ;
2° L’article 25-1 est ainsi rédigé :
« Art. 25-1. – La déchéance ne peut être prononcée que dans le délai de trente ans à compter de la perpétration des faits reprochés à l’intéressé et mentionnés à l’article 25, sauf grâce présidentielle ou amnistie. »
Objet
Cet amendement étend le recours à la déchéance de nationalité à toutes les personnes possédant la nationalité française et quelque soit la manière dont il l’ont acquise et augmente les délais pour pouvoir prononcer cette peine.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 493 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAVIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 TER |
Après l’article 33 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 225-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il n’y a pas de discrimination en cas de distinction entre les personnes fondée sur la possession de la nationalité française dans les cas de mise en œuvre du principe de priorité nationale, ou de celle d’un État membre de l’Union européenne pour l’application du droit de l’Union. »
Objet
Cet amendement vise à sortir du champ des discriminations l’application du principe de la priorité nationale.
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N° 322 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LEPAGE et Sylvie ROBERT, M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mme ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 33 QUATER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le sixième alinéa de l’article L. 131-5 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de refus d’inscription de la part du maire, celui-ci en informe immédiatement le directeur académique des services de l’éducation nationale qui autorise l’accueil provisoire de l’élève et sollicite l’intervention du préfet qui, conformément à l’article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales, est habilité à procéder à une inscription définitive. »
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir le dispositif d'urgence en cas de refus d’inscription d'un enfant par le maire. S'il revient au préfet de procéder à l'inscription définitive, ce dispositif ne constitue pas un dispositif d'urgence visant à assurer que la scolarisation de l'enfant ne sera pas interrompu.
Cet amendement prévoit donc qu'en cas de refus du maire, celui-ci en informe immédiatement le DASEN qui autorise l'accueil provisoire de l'enfant et sollicite le préfet pour procéder à une inscription définitive.
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N° 454 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARGETON, RICHARD, AMIEL, CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mmes RAUSCENT et SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 33 QUATER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le sixième alinéa de l'article L. 131-5 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de refus d'inscription de la part du maire, le directeur académique des services de l'éducation nationale peut autoriser l'accueil provisoire de l'élève et solliciter l'intervention du préfet qui, conformément à l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales, est habilité à procéder à une inscription définitive. »
Objet
La commission des lois a supprimé une procédure d'urgence supplémentaire prévoyant l'inscription d'un élève primo-arrivant à l'école par le préfet à la suite du refus du maire.
Or, force est de constater que le code général des collectivités territoriales rend déjà possible cette mesure.
Par ailleurs, l'article adopté par l'Assemblée nationale permet d'apporter une réponse provisoire en attendant la décision du préfet et satisfaire en conséquence le droit de l'enfant à être scolarisé.
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N° 174 rect. bis 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG et LÉVRIER et Mme SCHILLINGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 QUATER (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 33 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 211-2-1 est modifié :
a) Les quatrième et dernier alinéas sont abrogés ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « les conjoints de Français et » sont supprimés ;
2° Le 4° de l’article L. 313-11 est complété par les mots : « ; la condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigée ».
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’obligation de produire un visa de long séjour qui pèse sur les conjoints de Français sollicitant la délivrance d’une première carte de séjour.
Le dispositif proposé correspond à une recommandation que le Défenseur des droits a formulée en 2014 et réitérée en 2016. L'objectif est d'aligner la situation des conjoints extra-communautaires de Français sur celle des conjoints étrangers de ressortissants de l’UE résidant en France.
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N° 369 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR et LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes Gisèle JOURDA, LEPAGE, LIENEMANN et Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mmes ROSSIGNOL et TAILLÉ-POLIAN, M. TEMAL, Mme MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 QUATER (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 33 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa de l’article L. 211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « entré régulièrement en France » sont supprimés.
Objet
Actuellement, l’article L211-2-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit trois conditions cumulatives pour l’obtention d’unvisa de long séjour sur place pour les étrangers mariés à des ressortissants français :
- L’’entrée régulière en France ;
- la célébration du mariage en France ;
- la justification de plus de six mois de vie commune avec le conjoint.
Lorsque les conjoints entrent de manière irrégulière en France ou ne peuvent pas justifier d’une entrée régulière, ils ne peuvent obtenir le visa de long séjour sur place et doivent retourner dans leur
pays d’origine pour l’obtenir.
Certaines personnes sont cependant dans l’impossibilité de retourner dans leur pays d’origine et sont donc maintenus en situation irrégulière en France, sans pouvoir être expulsables car ils sont les
conjoints de ressortissants français.
Cet amendement a donc pour objet d’assouplir les conditions d’accès pour les étrangers mariés à des ressortissants français au visa de long séjour sur place en ne conservant que les deux conditions de la justification de six mois de vie commune et la célébration du mariage en France et ainsi mettre fin à la situation inextricable de ces personnes qui ne sont ni régularisables ni expulsables.
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N° 173 rect. bis 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG et LÉVRIER et Mme SCHILLINGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 QUATER (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 33 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après les mots : « marié en France », sont insérés les mots : « ou à l’étranger, à condition que le mariage ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ».
Objet
Cet amendement vise à étendre le bénéfice de la procédure de délivrance du visa de long séjour par la préfecture aux conjoints de Français dont le mariage a été célébré à l’étranger, à condition qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. L'objectif est de traiter de manière identique tous les conjoints étrangers de Français, et cela quel que soit le lieu de célébration du mariage.
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N° 344 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 QUATER (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 33 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa de l’article L. 211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après les mots : « marié en France », sont insérés les mots : « ou à l’étranger si le mariage a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ».
Objet
Cet amendement étend la délivrance du visa de long séjour aux conjoints de Français dont le mariage a été célébré à l’étranger à condition qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français.
En excluant du droit de solliciter un visa long séjour sur le fondement de l’article L. 211-2-1 alinéa 6 du CESEDA les ressortissants étrangers qui se sont mariés à l’étranger avec un(e) français(e), pour ne réserver ce droit qu’à ceux dont le mariage a été célébré en France avec des ressortissants français, le législateur a institué une différence de traitement manifestement injustifiée, qui ne répond à aucune considération d’intérêt général.
La lutte contre les mariages de complaisance, qui constitue une préoccupation constante des pouvoirs publics depuis une vingtaine d’années, et qui explique que les conditions d’accès et de séjour en France aient été considérablement durcies par le législateur au cours de cette période, ne saurait justifier une telle différence de traitement. En effet, les mariages dont l’un au moins des époux est Français, célébrés à l’étranger font désormais l’objet de contrôles équivalents à ceux qui entourent les unions célébrées en France, voire plus contraignants.
De plus, ni les autres dispositions du CESEDA relatives au séjour des étrangers conjoints de Français, ni les dispositions du code civil relatives à l’acquisition par ces derniers de la nationalité française n’instituent un traitement différencié selon que le mariage a été célébré en France ou à l’étranger.
En outre, en vertu des articles L. 511-4, L. 521-2 et L. 521-3 du CESEDA, l’étranger marié à un(e) ressortissant(e) français(e) bénéficie sous certaines conditions d’une protection contre l’éloignement, sans que cette dernière ne dépende du lieu de célébration de l’union.
Enfin, cet amendement permettrait d’assurer la cohérence du dispositif, l’article L. 313-11 4° incluant les mariages célébrés à l’étranger dès lors qu’ils ont été transcrits préalablement sur les registres de l’état civil français. En effet, et ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat, le dépôt d’une demande de titre de séjour formulée sur le fondement de l’article L. 313-11 4° du CESEDA vaut implicitement dépôt d’une demande de visa de long séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-2-1 du même code (CE, 4 déc.2009, n°316959). Or, une demande fondée sur l’article L. 313-11 4° ne suppose pas, contrairement à l’article L. 212-2-1 alinéa 6 que le mariage soit obligatoirement célébré en France.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 171 rect. bis 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG et LÉVRIER et Mme SCHILLINGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 QUATER (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 33 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 211-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la taxe de 30 euros dont doivent s’acquitter les personnes qui sollicitent la validation d’une attestation d’accueil en vue d’héberger à leur domicile un ou plusieurs ressortissant(s) étranger(s) souhaitant séjourner en France dans le cadre d’une visite familiale ou privée.
Cette taxe est budgétairement inutile car son rendement est faible et en baisse constante (moins de 10 millions d’euros par an). Cela tient au fait que de nombreux ressortissants étrangers qui viennent en France pour rendre visite à des proches effectuent des réservations d’hôtel qu’ils annulent au dernier moment.
Cette taxe est également inutile s’agissant de la politique migratoire dans la mesure où les agents de la police de l’air et des frontières (PAF) vérifient rarement si les ressortissants étrangers qui ne sont pas soumis à l’obligation de visa sont en possession de l’attestation d’accueil.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 170 rect. bis 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG et LÉVRIER et Mme SCHILLINGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 QUATER (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 33 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À l’article L. 311-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après les mots : « étrangers mentionnés », sont insérés les mots : « au 4° de l’article L. 313-11, ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à exonérer les conjoints étrangers de Français de toute taxe liée à la délivrance ou au renouvellement de leur titre de séjour.
Le dispositif proposé correspond à une recommandation que le Défenseur des droits a formulée en 2014 et réitérée en 2016. Contrairement aux conjoints étrangers de ressortissants européens résidant en France, les conjoints étrangers de Français doivent s’acquitter d’une taxe au moment de la délivrance et du renouvellement de leur carte de séjour (269 euros). Le Défenseur des droits considère que cette différence de traitement constitue « une discrimination à rebours fondée sur la nationalité et prohibée par le droit européen ».
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 495 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAVIER ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 34 |
Avant l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 311-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 311-1-...- – Aucun titre de séjour ne peut être délivré lorsque l’étranger se trouve en situation irrégulière sur le territoire français.
« L’étranger qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 ou qui s’est maintenu en France au-delà de la durée autorisée par son visa est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 €. »
Objet
Le dispositif actuel de délivrance des titres de séjour est beaucoup trop laxiste et favorise les comportements illégaux. Il convient d’interdire la délivrance d’un titre de séjour à un étranger en situation irrégulière sur le territoire français et de sanctionner les infractions à la loi afin de limiter l’afflux de clandestins.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 574 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET au nom de la commission des lois ARTICLE 34 |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement de coordination avec l’article 32 du projet de loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 323 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 34 |
Alinéa 5
Rétablir le 4° dans la rédaction suivante :
4° L'article L. 511-1 est ainsi modifié :
a) Au début du dernier alinéa du I, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger rejoint le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. Toutefois, lorsqu'il est accompagné d'un enfant mineur ressortissant d'un autre État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse dont il assure seul la garde effective, il ne peut être tenu de rejoindre qu'un pays membre de l'Union européenne ou appliquant l'acquis de Schengen. » ;
b) Les quatre premières phrases du premier alinéa du II sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. » ;
Objet
Amendement de coordination visant à rétablir le délai de départ volontaire à trente jours.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 324 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 34 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - L'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa, après la première occurrence du mot : « expiration », sont insérés les mots : « de la carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans mentionnée au premier alinéa de l'article L. 313-18, » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans des départements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, l'étranger qui a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire ou de sa carte de séjour pluriannuelle autre que celle mentionnée au deuxième alinéa, avant l'expiration de celle-ci, peut justifier, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration, de la régularité de son séjour par la présentation de la carte arrivée à expiration. Pendant cette période, il conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle. »
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable jusqu'au 31 décembre 2020.
Objet
Cet amendement rétablit le dispositif accordant le bénéfice de l'extension de validité de trois mois dans l’attente du renouvellement d'une carte, d'une part aux titulaires d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée maximum de quatre ans et d'autre part, aux titulaires d’une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée inférieure à quatre ans.
Le rapporteur a supprimé ce dispositif au motif notamment que l'impact de cette mesure ne serait pas suffisamment évalué.
Or, cette évaluation a vocation à s'opérer à l'occasion de l'expérimentation prévue pour trois ans dans un nombre limité de départements dont la liste sera défini par arrêté du ministre chargé de l’immigration.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 97 rect. quater 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAMBON, BIZET, RETAILLEAU, REVET et PELLEVAT, Mme MICOULEAU, MM. SOL, CUYPERS, MOUILLER, KENNEL, DUFAUT, PAUL, PERRIN et RAISON, Mmes DEROMEDI et Laure DARCOS, MM. CHARON et BABARY, Mme PROCACCIA, MM. CHAIZE, PACCAUD, LE GLEUT et FRASSA, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et LOPEZ, MM. SAURY, Bernard FOURNIER, GILLES, SAVARY, BASCHER, POINTEREAU et Henri LEROY, Mmes GRUNY, IMBERT, Anne-Marie BERTRAND et LAMURE, M. PIERRE, Mmes DEROCHE et DESEYNE et MM. BONNE, DALLIER et RAPIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 BIS (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 34 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Au neuvième alinéa de l’article L. 311-9, après la référence : « L. 313-24 » sont insérés les mots : « , ou de la carte de résident mentionnée au 7° de l’article L. 314-11 » ;
2° Après l’article L. 314-6-1, il est inséré un article L. 314-6-… ainsi rédigé :
« Art. L. 314-6-... – La carte de résident délivrée à un étranger en application du 7° de l’article L. 314-11 peut lui être retirée en cas de retrait, pour cause de désertion ou de comportement ultérieur inadapté aux exigences des forces armées, du certificat de bonne conduite présenté pour la délivrance de ce titre. » ;
3° Le 7° de l’article L. 314-11 est ainsi rédigé :
« 7° À l’étranger servant ou ayant servi dans la Légion étrangère, comptant au moins trois ans de services dans l’armée française et titulaire du certificat de bonne conduite, sans que soit applicable la condition de régularité du séjour ; ».
Objet
Le présent amendement tend à permettre aux militaires non citoyens européens, membres de la Légion étrangère, de bénéficier d'une carte de résident sans avoir à justifier de la régularité de leur séjour, dès lors qu'ils remplissent des conditions de durée en service (3 ans) et de bonne conduite. Il prévoit également la possibilité d'un retrait du titre en cas de retrait du certificat de bonne conduite, par exemple pour cause de désertion.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 151 rect. 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 BIS (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 34 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Au neuvième alinéa de l’article L. 311-9, après la référence : « L. 313-24 » sont insérés les mots : « , ou de la carte de résident mentionnée au 7° de l’article L. 314-11 » ;
2° Après l’article L. 314-6-1, il est inséré un article L. 314-6-… ainsi rédigé :
« Art. L. 314-6-... – La carte de résident délivrée à un étranger en application du 7° de l’article L. 314-11 peut lui être retirée en cas de retrait, pour cause de désertion ou de comportement ultérieur inadapté aux exigences des forces armées, du certificat de bonne conduite présenté pour la délivrance de ce titre. » ;
3° Le 7° de l’article L. 314-11 est ainsi rédigé :
« 7° À l’étranger servant ou ayant servi dans la Légion étrangère, comptant au moins trois ans de services dans l’armée française et titulaire du certificat de bonne conduite, sans que soit applicable la condition de régularité du séjour ; ».
Objet
Les militaires, non-citoyens de l’Union européenne, servant à titre étranger se trouvent le plus souvent en situation irrégulière au regard du droit au séjour. Outre le problème de principe posé par cette situation, les intéressés se trouvent, de ce fait, dans l’impossibilité de faire valoir certains droits, notamment le regroupement familial et l’accès au logement.
Le présent amendement doit permettre à ces militaires, ainsi qu’à ceux ayant quitté le service, de bénéficier de la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Deux conditions sont toutefois posées : d’une part, le demandeur devra justifier d’une durée de service au sein de la Légion étrangère de trois ans au moins ; d’autre part, le demandeur devra se trouver en possession d’un certificat de bonne conduite, délivré par le commandement de la Légion étrangère.
Par ailleurs, doit être prise en considération la situation très particulière de ces étrangers qui, tous, sont amenés, durant leurs cinq premières années d’engagement, à risquer leur vie dans le cadre des OPEX. L’engagement singulier de ces militaires au service de la France justifie que leur soit délivrée une carte de résident dont la durée de dix ans leur permettra de jouir, d’une façon certaine, de l’ensemble des droits attachés à la régularité de la résidence sur le territoire national et d’échapper aux formalités associées au renouvellement annuel d'une carte de séjour temporaire, formalités qui peuvent parfois être difficilement conciliables avec la durée d’un engagement hors du territoire national.
Le présent amendement prévoit également une exemption du parcours personnalisé d'intégration républicaine, prévu à l’article L. 311-9 du CESEDA, justifiée par la situation particulière des légionnaires qui, à la date de délivrance du premier titre, auront servi sous les drapeaux et vécu au quartier pendant au moins trois ans et qui, si leur engagement est toujours en cours, ne disposeront pas de la disponibilité requise pour suivre ce parcours.
Un mécanisme, enfin, est prévu afin de prévenir tout détournement du dispositif. Il s’agit d’éviter qu’un légionnaire ayant obtenu une carte de résident, alors qu’il se trouvait encore en service, ne soit tenté de déserter ou n’adopte un comportement de nature à justifier une résiliation de son contrat à l’initiative de l’institution. En pareil cas, le certificat de bonne conduite produit pour l’obtention du titre de séjour pourra être retiré et, sur le fondement de ce retrait, la carte de résident pourra elle-même être retirée. Les dispositions réglementaires relatives aux militaires servant à titre étranger seront modifiées afin d’y inclure la possibilité de délivrer un certificat de bonne conduite à un légionnaire étranger avant la fin de son engagement, ainsi que celle de le lui retirer dans le cas où son comportement ultérieur ne satisferait pas aux exigences des forces armées.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 325 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARIE et LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 35 |
Alinéa 14
Supprimer les mots :
et aux articles L. 316-1 et L. 316-3
Objet
Cet amendement retire des dérogations à la délivrance des cartes de séjour pluriannuelle les cartes de séjour temporaires délivrées aux victimes de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de violences conjugales.
Certes dans ces hypothèses la carte de séjour temporaire est renouvelée de plein droit pendant la durée de la procédure pénale, mais eu égard à la durée d'instruction des dossiers dans les affaires relevant du proxénétisme ou de la traite des êtres humains, et de la particulière vulnérabilité des victimes, il ne nous parait pas légitime de maintenir celles-ci dans une situation d'insécurité et donc de stress.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 583 25 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET au nom de la commission des lois ARTICLE 35 |
Alinéa 14
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
11° Le dernier alinéa du I de l’article L. 313-17 est ainsi modifié :
a) Les références : « aux articles L. 313-6 et L. 313-7-1, au 2° de l’article L. 313-10 » sont remplacées par les références : « aux articles L. 313-6, L. 313-7-1 et L. 313-9, au 2° de l’article L. 313-10 » ;
b) est ajoutée la référence : « ainsi qu’aux articles L. 316-3 et L. 313-29 » ;
Objet
Amendement de coordination avec l’amendement n° 388 rect. de M. Bruno Retailleau.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 570 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET au nom de la commission des lois ARTICLE 35 |
Alinéas 24 et 25
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
a) Les 18° et 19° sont abrogés.
Objet
Amendement de coordination.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 326 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 36 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au septième alinéa, la référence : « au 10° de l'article L. 313-11 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 313-26 » ;
2° Au huitième alinéa, la référence : « L. 313-13 » est remplacée par la référence : « L. 313-25 ».
Objet
Amendement de coordination en cas de rétablissement de l'article 1er du projet de loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 509 rect. 17 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOHAMED SOILIHI, de BELENET, RICHARD, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, CAZEAU, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, NAVARRO, PATIENT et RAMBAUD, Mmes RAUSCENT et SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 36 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au septième alinéa, la référence : « au 10° de l'article L. 313-11 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 313-26 » ;
2° Au huitième alinéa, la référence : « L. 313-13 » est remplacée par la référence : « L. 313-25 ».
Objet
Amendement de cohérence avec l'amendement visant à rétablir l'article 1.
Il est évident que la suppression du dispositif prévu à l'article 1er galvaude l'équilibre d'ensemble du texte, en portant atteinte à la sécurisation du droit au séjour des bénéficiaires d'une protection internationale.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 116 rect. 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD, MM. SAVOLDELLI, WATRIN ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 38 |
Avant l'article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Les articles L. 221-2-1, L. 312-3, L. 514-1 et L. 556-2 sont abrogés ;
2° Au 2° de l’article L. 313-11, les mots : « ou, à Mayotte, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans, avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident » sont supprimés ;
3° Le dernier alinéa de l’article L. 314-9 est supprimé ;
4° Le chapitre III du titre V du livre V est complété par un article L. 553-… ainsi rédigé :
« Art. L. 553-... – Les étrangers maintenus en rétention administrative sur le territoire de la République doivent tous pouvoir exercer égalitairement leurs droits, dans les conditions prévues à l’article R. 553-14. »
Objet
Avec cet amendement il s’agit de mettre fin à une justice d’exception et rétablir l’unicité du droit sur le territoire de la République. La nature des flux migratoires ultramarins sert de justification abusive à des lois plus répressives qu’ailleurs en France, notamment à Mayotte où les dérogations au droit commun sont plus que choquantes.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 349 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 38 |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au dernier alinéa du II de l’article L. 111-11, après le mot : « par », sont insérés les mots : « la commission permanente compétente en matière d’asile de » ;
Objet
Cet amendement vise à préciser le mode de désignation des trois députés et trois sénateurs membres de l’observatoire de l’asile chargé d’évaluer la politique de l’asile dans les départements et les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 327 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 38 |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement supprime la prolongation de la dérogation à l’obligation de séparer les locaux affectés à la rétention administrative et au maintien en zone d'attente à Mayotte.
S'il n'est pas contestable que la pression migratoire est forte à Mayotte, il y a lieu au minimum que le gouvernement informe le Parlement des actions qui sont engagées pour, à moyen terme, se conformer à l'obligation de séparer les locaux affectés à la rétention et au maintien en zone d'attente. A défaut d'éléments concrets, cette prolongation de la dérogation ne serait pas acceptable.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 328 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 38 |
Alinéas 9 à 12
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à mettre un coup d'arrêt au cercle vicieux du nivellement par le bas des droits des étrangers entre l'hexagone et les outre-mer.
L’article abaisse à 60 jours contre 90 actuellement le délai dans lequel un demandeur d’asile en Guyane doit introduire sa demande sous peine de la voir instruite en procédure accélérée.
Le gouvernement ne justifie pas cette diminution du délai de présentation de la demande d'asile par des considérations propres à la Guyane mais comme une mise en cohérence avec la diminution opérée pour le reste du territoire national de 120 à 90 jours.
Ainsi, on assiste à un nivellement des droits par le bas où les dispositions en hexagone imposerait des dérogations en outre-mer, lesquelles nécessiteraient à s'appliquer ensuite en hexagone et ainsi de suite. Ce cercle vicieux n'a jamais fait la démonstration de son efficacité sinon en termes de recul des droits des demandeurs d'asile.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 117 rect. 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD, MM. SAVOLDELLI, WATRIN ARTICLE 38 |
Alinéas 13 et 14
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
4° Le 18° de l’article L. 832-1 est abrogé.
Objet
Avec cet amendement il s’agit de mettre fin à une justice d’exception et rétablir l’unicité du droit sur le territoire de la République. La nature des flux migratoires ultramarins sert de justification abusive à des lois plus répressives qu’ailleurs en France, notamment à Mayotte où les dérogations au droit commun sont plus que choquantes.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 33 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOHAMED SOILIHI et HASSANI ARTICLE 38 |
Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
… ° L’article L. 832-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.
Objet
L’article L. 832-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit la délivrance à Mayotte de titres de séjour d’exception qui bloquent leurs détenteurs sur le territoire du 101e département français.
En effet, ces titres de séjours ne donnent pas accès aux autres parties du territoire national et à l’espace Schengen.
Ce régime dérogatoire, spécifique à Mayotte, accentue la pression sur un territoire qui ne parvient déjà plus à gérer le défi migratoire.
En effet, les capacités d’absorption du territoire sont depuis longtemps atteintes. Cette situation crée un trouble manifeste à l’ordre public, engendrant la prolifération de bidonvilles, la saturation des services publics de la santé, de l’éducation nationale, des réseaux d’adduction d’eau et d’assainissement, ou encore la dégradation accélérée de l’environnement et du lagon. C’est l’ensemble des politiques publiques de rattrapage du territoire le plus pauvre de France qui est mis en échec par l’augmentation de la démographie induite par l’immigration.
Il est donc proposé que les titres de séjours délivrés par l’état à Mayotte permettent l’accès à l’ensemble du territoire national.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 90 13 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPUS et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l’article 1er de la loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014 d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle contribue à lutter contre les causes profondes des migrations. »
Objet
Les migrations ne sont pas évoquées dans l'article 1er de la loi d'orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale qui définit les objectifs de l'aide au développement française.
Cette omission est d'autant moins compréhensible qu'il est avéré que le sous-développement et la pauvreté sont des causes fondamentales des migrations et que ce thème est évoqué plus loin dans la loi. Par exemple, la stratégie de développement européenne prévoit explicitement qu'elle entend agir sur « les causes profondes de l’immigration », en favorisant le développement des pays sources.
Seule une stratégie structurelle, agissant sur la capacité des pays sources à donner un avenir à leur jeunesse, pourra nous permettre de lutter efficacement contre la crise migratoire que nous connaissons.
Cet amendement vise ainsi à préciser que l'aide au développement française contribue explicitement à lutter contre les causes des migrations.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 329 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 39 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement supprime l'habilitation à légiférer par ordonnance concernant les collectivités et territoires des outre-mer.
Considérant que les dispositions dérogatoires pour les outre-mer sont souvent prescriptrices des évolutions en hexagone, il y a lieu de débattre au fond des adaptations du CESEDA pour les outre-mer.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 441 rect. 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KARAM, MOHAMED SOILIHI et HASSANI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 |
Après l'article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Guyane.
Objet
Le présent projet de loi modifie le délai dérogatoire dans lequel une demande d’asile devient tardive en Guyane. Établi à 90 jours pour tout le territoire (au lieu de 120 dans le droit en vigueur), ce délai est fixé à 60 jours en Guyane, compte tenu des caractéristiques et des contraintes particulières de ce territoire qui génèrent, en matière d’asile, une situation différente des autres collectivités françaises.
Entourée par le Brésil et le Surinam, la Guyane possède les seules frontières terrestres françaises hors de l’espace Schengen. Ses frontières fluviales sont également particulièrement difficiles à contrôler. En outre, la Guyane est exposée à une forte pression exercée par une demande d’asile. À cet égard, depuis 2015, la demande d’asile a cru de manière exponentielle en Guyane passant de 1 099 demandes en 2014 à 5 917 en 2017, soit une demande plus de cinq fois supérieure.
La demande d’asile en Guyane représente d’ailleurs 82 % de la demande d’asile présentée dans les territoires ultramarins. Il s’agit pour l’essentiel d’une demande haïtienne (près de 89 %), qui ne révèle que marginalement un besoin de protection internationale. Ainsi le taux d’octroi d’une protection internationale par l’OFPRA s’élevait en 2017 à 2,7 % pour Haïti. Pour faire face à cette situation particulière, une antenne de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a été ouverte à Cayenne, en septembre 2017, afin d’assurer une activité en continu.
Parallèlement, le décret n° 2018-385 du 23 mai 2018 portant expérimentation de certaines modalités de traitement des demandes d’asile en Guyane prévoit également de nouvelles mesures dérogatoires au droit commun. L’expérimentation prévoit notamment de réduire à 7 jours au lieu de 21 le délai dans lequel le demandeur d’asile doit déposer sa demande d’asile à l’OFPRA une fois qu’elle a été enregistrée à la préfecture. Par ailleurs, ce décret modifie les conditions de recours en Guyane des décisions de l’OFPRA devant la CNDA.
Si un tel raccourcissement des délais répond à une situation particulière, il est indispensable de veiller à ce que les droits des demandeurs d'asile soient préservés et que leur accueil soit assuré dignement.
Pour rappel, en dépit des chiffres précités, la Guyane ne dispose d'aucun Centre d'accueil de demandeurs d'asile (CADA) et la majeure partie des cent places d'hébergement d'urgence disponibles sont réservées aux familles. Une faible capacité d'hébergement qui n'est pas sans conséquence sur la prolifération de l'habitat illicite. De même, l'accueil des enfants génère de grande difficulté pour l'Académie de Guyane à chaque rentrée scolaire, le Centre académique d'enfants allophones nouvellement arrivés étant totalement saturé. Enfin, l'accélération des délais de traitement pose avec acuité la question de l'interprétariat, indispensable pour permettre aux demandeurs d'asile de remettre dans les temps un dossier complet en langue française.
Le présent amendement propose donc que le Gouvernement remette au Parlement dans un délai de 18 mois un rapport sur les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Guyane.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 575 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET au nom de la commission des lois ARTICLE 41 |
I. – Alinéa 1
1° Après la première occurrence de la référence :
2°
insérer la référence :
du I
2° Après la référence :
4°
insérer la référence :
du II
II. – Alinéa 3
1° Au début, supprimer les mots :
L’article 1er,
2° Remplacer les références :
les b et c
par la référence :
le c
3° Remplacer les références :
3° à 8°, 13° et 15°
par les références :
5° et 8°
4° Remplacer les mots :
les articles 36 et
par les mots :
l’article
III. – Alinéa 4
1° Après la référence :
et 7°
insérer la référence :
du II
2° Remplacer la référence :
le a du 2°
par la référence :
le 2°
3° Remplacer les références :
les I et III de l’article 21,
par les mots :
l’article 21
4° Remplacer les références :
les 4°, 5°
par la référence :
les 5°
5° Supprimer la référence :
, 12°
Objet
Amendement de coordination concernant l’entrée en vigueur du projet de loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 548 rect. 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARNELL, Mmes Maryse CARRÈRE et COSTES, MM. ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ et GOLD, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE 42 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article prévoit d'envisager les conditions de la mise en oeuvre d'un statut de réfugié climatique, les auteurs de cet amendement considèrent qu'il est urgent de créer ce statut sans davantage perdre de temps.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 150 13 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 |
Après l'article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en œuvre, d’une part, du contentieux des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides prévu à l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, du contentieux du droit de se maintenir sur le territoire français prévu aux articles L. 743-3, L. 743-4 et L.571-4 du même code.
II. - Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par voie d’ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les dispositions répartissant au sein de la juridiction administrative le contentieux des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides prévu à l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le contentieux du droit de se maintenir sur le territoire français prévu aux articles L. 743-3, L.743-4 et L.571-4 du même code. Ces mesures ne peuvent avoir pour effet de réduire les compétences attribuées à la Cour nationale du droit d’asile en vertu dudit article L.731-2.
Objet
La répartition des compétences au sein de la juridiction administrative entre la CNDA et la juridiction de droit commun a fait l’objet de critiques.
Le Gouvernement souhaite, si c’est nécessaire et au terme d’une analyse approfondie, pouvoir adapter les règles de répartition de ce contentieux de manière à tenir compte des éventuelles difficultés d’application par les tribunaux administratifs et la Cour nationale du droit d’asile. Il est précisé que cette habilitation ne saurait avoir pour effet de réduire les prérogatives actuelles de la CNDA.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 551 rect. 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE, M. ARNELL, Mmes Maryse CARRÈRE et COSTES, MM. ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, DANTEC, GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mme JOUVE et MM. LABBÉ, MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 |
Après l’article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 313-4-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Une carte de séjour temporaire portant la mention « asile climatique » s’il remplit les conditions définies à l’article L. 711-1. »
Objet
Cet amendement prévoit la possibilité d'attribuer une carte de séjour temporaire à toute personne reconnue comme réfugié climatique.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 549 rect. 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE, M. ARNELL, Mmes Maryse CARRÈRE et COSTES, MM. ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, DANTEC, GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mme JOUVE et MM. LABBÉ, MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 |
Après l’article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 313-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° À l’étranger titulaire d’un visa temporaire portant la mention "asile climatique" dans des conditions énoncées par décret. »
Objet
Cet amendement prévoit la mise en œuvre du statut de réfugié climatique.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 550 rect. 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE, M. ARNELL, Mmes Maryse CARRÈRE et COSTES, MM. ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, DANTEC, GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mme JOUVE et MM. MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 |
Après l’article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La qualité de réfugié climatique est reconnue à toute personnes ou groupes de personnes victime d’une rupture environnementale mettant en péril leur existence, lié à un changement climatique, une catastrophe industrielle, une catastrophe naturelle. »
Objet
Cet amendement définit les conditions d'accès au statut de réfugié climatique.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 379 rect. ter 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, M. TEMAL et Mmes PRÉVILLE et MEUNIER INTITULÉ DU PROJET DE LOI |
Rédiger ainsi l'intitulé du projet de loi :
Projet de loi tendant à renier les engagements de la France en matière d'accueil des réfugiés et à restreindre le droit des étrangers et leur intégration.
Objet
Cet amendement a pour objet de mettre l'intitulé du projet de loi en cohérence avec son contenu.
Qu'il s'agisse du droit d'asile ou de l'intégration des étrangers, ce projet de loi tourne le dos aux engagements de la France.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 79 rect. bis 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Henri LEROY, DAUBRESSE, CHARON, JOYANDET, MEURANT, LELEUX, PACCAUD, PAUL, CARDOUX, LAMÉNIE, SIDO, BONHOMME, REVET et DANESI, Mmes BORIES et DEROMEDI, M. GINESTA et Mmes LASSARADE et EUSTACHE-BRINIO INTITULÉ DU PROJET DE LOI |
Remplacer les mots :
et une intégration réussie
par les mots :
, une intégration réussie et une identité française respectée
Objet
Le présent amendement a pour objet de compléter l’intitulé du projet de loi qui deviendrait ainsi : « Pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif, une intégration réussie, ET une identité française respectée ».
Paradoxalement, notre Nation, la France, est la grande oubliée de ce projet de loi. Les Français n’ont pourtant jamais ressenti un besoin si ardent de défendre son identité.
S’il est de notre responsabilité d’accueillir des personnes persécutées, le droit d’asile ne doit en aucun cas être prétexte à une immigration économique et massive, exploitée par des filières de passeurs et par certaines associations consentantes financées sur fonds publics. Or, en proposant au vote de nos assemblées une loi si permissive, le Président de la République commet une faute devant l’histoire. La volonté du Gouvernement d’étendre le regroupement familial aux frères et aux sœurs de mineurs réfugiés est irresponsable. De même, il est indigne de continuer à voir des immigrés laissés à eux-mêmes, vivre selon leurs mœurs et leurs coutumes, dans des quartiers entiers devenus des zones de non-droit, générant pauvreté et communautarisme Islamique.
La France doit pouvoir retrouver la maîtrise de son destin en matière d’immigration. Elle doit être libre : choisir qui elle accueille et qui elle refuse sur son sol. Elle doit pouvoir faire appliquer ses lois en expulsant les immigrés clandestins. Elle n’est pas un supermarché à prestations sociales.
N’ayons pas honte de ce que nous sommes, défendons notre histoire, nos traditions, nos terroirs, notre art de vivre à la française et cet esprit de liberté qui est inscrit dans notre ADN. Faisons comprendre à ceux qui ne respectent pas la liberté des femmes, à ceux qui n’acceptent pas de se soumettre aux lois de la République, qu’il est grand temps pour eux de quitter notre pays. Il y a urgence. Demain, il sera trop tard. C’est notre devoir, à nous sénateurs, de prendre en compte cette réalité, pour que la France reste la France !