Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 92 13 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. ANTISTE ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Le IV est ainsi rédigé :
« IV. - La procédure ne peut être mise en œuvre à l’égard de mineurs. » ;
Objet
Le mineur étranger est d'abord un enfant et de ce fait, il doit bénéficier de l'ensemble des droits prévus par la Convention internationale des droits de l'enfant. Concernant les enfants migrants non accompagnés, la résolution 1810 du 15 avril 2011 concernant les problèmes liés à l'arrivée, au séjour et au retour d'enfants non accompagnés en Europe prévoit de nombreux droits et garanties à leur profit. Parmi eux, figurent le respect de l'enfant, la primauté de l'intérêt supérieur de l'enfant, l'interdiction du refoulement, l'accès aux procédures d'asile, l'interdiction de la rétention d'enfants migrants, la recherche de solutions durables et le regroupement familial.
Cette résolution insiste également sur le caractère humanitaire devant prévaloir dans le traitement des enfants migrants non accompagnés. A cet effet, elle dispose que les États doivent porter plus d'attention à la protection des enfants qu'au contrôle de l'immigration.
C’est pourquoi cet amendement vise à introduire dans la loi l’interdiction absolue du recours à la procédure accélérée pour le traitement des demandes concernant les mineurs non accompagnés.