Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 84 13 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MALHURET et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :
« L’âge de l’enfant demandeur d’asile ou rejoignant le demandeur d’asile est apprécié à la date à laquelle le demandeur d’asile au titre de la réunification familiale obtient une réponse de l’office français de protection des réfugiés et apatrides. » ;
Objet
Cet amendement vise à apprécier l'âge du demandeur d'asile ou rejoignant le demandeur d'asile à la date de réponse de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
En effet, en l'état actuel du droit, l'article L. 752-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'âge de l'enfant est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite.
Or l'instruction de ces dossiers peut prendre un certain temps ; c'est la raison pour laquelle, afin de coller au plus près de la réalité de ces enfants, il est proposé d'apprécier leur âge à la date de réponse de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.