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Direction de la séance

Projet de loi

Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 553 , 552 , 527)

N° 84

13 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MALHURET

et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires


ARTICLE 3


Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :

« L’âge de l’enfant demandeur d’asile ou rejoignant le demandeur d’asile est apprécié à la date à laquelle le demandeur d’asile au titre de la réunification familiale obtient une réponse de l’office français de protection des réfugiés et apatrides. » ;

Objet

Cet amendement vise à apprécier l'âge du demandeur d'asile ou rejoignant le demandeur d'asile à la date de réponse de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

En effet, en l'état actuel du droit, l'article L. 752-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'âge de l'enfant est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite.

Or l'instruction de ces dossiers peut prendre un certain temps ; c'est la raison pour laquelle, afin de coller au plus près de la réalité de ces enfants, il est proposé d'apprécier leur âge à la date de réponse de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.