Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 561 rect. 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme Maryse CARRÈRE, M. ARNELL, Mme COSTES, MM. ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, M. GUÉRINI, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE 8 |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cette disposition prévoit de mettre fin au droit au maintien des demandeurs d’asile dès la lecture en audience publique de la décision de la CNDA.
Les dispositions du projet de loi permettant de communiquer des décisions administratives et juridiques entrainant des conséquences juridiques majeures, sans s’assurer de leur prise en compte par les personnes concernées, sont uniques en droit français. Elles vont à l’encontre de la notion de « notification » qui impose un envoi mais aussi une réception, dont il faut attester (notamment à travers le recommandé en matière d’asile, d’autres procédures juridiques allant plus loin en exigeant une signification par huissier).
La suppression de l’exigence de notification de la CNDA pour mettre fin au droit au maintien sur le territoire pourrait aboutir à un changement de situation majeur pour le demandeur – les conditions matérielles d’accueil étant notamment liées à ce droit – qui, en cas d’absence (fréquente en pratique) lors de la lecture de la décision en audience publique ne serait informé de la décision qu’au moment de la notification écrite qui lui sera adressé quelques jours plus tard.