Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 517 rect. 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARNELL, Mmes COSTES, Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. REQUIER, ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, GABOUTY, GUÉRINI et GUILLAUME, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE, VALL et GOLD ARTICLE 4 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article L. 711-6, le mot : « grave » est remplacé par les mots : « pour la sécurité publique ou » ;
2° Le titre Ier du livre VI est complété par un article L. 611-… ainsi rédigé :
« Art. L. 611-... – Les décisions administratives de délivrance, de renouvellement ou de retrait d’un titre ou d’une autorisation de séjour sur le fondement des articles L. 121-4, L. 122-1, L. 311-12, L. 313-3, L. 314-3 et L. 316-1-1 ou des stipulations équivalentes des conventions internationales, peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques intéressées n’est pas incompatible avec le maintien sur le territoire.
« Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation de traitements de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification.
« Il peut également être procédé aux mêmes enquêtes pour l’application des articles L. 411-6, L. 711-6, L. 712-2 et L. 712-3 du présent code.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de la consultation de traitements de données à caractère personnel. »
Objet
Le présent amendement vise à rétablir partiellement la version de l'article 4 adoptée par l'Assemblée nationale, et à maintenir une précision du rapporteur.
La version actuelle de l'article L711-6 du CESEDA prévoit actuellement :
"Le statut de réfugié peut être refusé ou il peut être mis fin à ce statut lorsque :
1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat ;
2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société."
L'extension de la possibilité pour l'OFPRA de refuser ou de retirer le statut de réfugié aux personnes représentant une menace pour la sécurité publique lui permet de parvenir au résultat recherché par le rapporteur, en laissant à l'Office les marges d'appréciation nécessaires pour juger de la menace représentée par le maintien d'une personne sur notre sol, au regard de la loi française et non des lois des États tiers et européens où la personne aurait éventuellement condamnée. L'appréciation de la menace terroriste varie en effet d'un Etat à un autre, de même que les garanties offertes par la procédure pénale ou encore les quantums de peines retenus selon les infractions.
Les auteurs de cet amendement sont conscients de l'importance pour l'OFPRA d'accéder à cette fin à des fichiers de renseignements de qualité, tel que permis par le II., dès lors qu'elle n'est vraisemblablement pas en mesure de produire elle-même ce renseignement.