Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 456 rect. bis 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JOMIER, JEANSANNETAS, IACOVELLI, ROGER et HOULLEGATTE, Mmes LHERBIER et LIENEMANN, MM. DEVINAZ, COURTEAU, VALLINI, RAYNAL et DURAN, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. DAUDIGNY, Mmes ARTIGALAS, LUBIN, PEROL-DUMONT, CARTRON et ESPAGNAC, MM. ASSOULINE, Martial BOURQUIN, CABANEL et TEMAL, Mme BONNEFOY, M. TISSOT et Mmes BLONDIN et GRELET-CERTENAIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER |
Après l’article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 512-1 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – En application du 10° de l’article L. 511-4, l’exécution de l’obligation de quitter le territoire est suspendue en cas de saisine en cours pour avis du médecin de l’office français de l’immigration et de l’intégration, que cette saisine soit antérieure ou postérieure à la notification de l’obligation de quitter le territoire, jusqu’à la notification par la préfecture compétente à l’étranger d’une décision fondée sur cet avis, en vue de poursuivre l’éloignement ou de faire application du 11° de l’article L. 313-1. L’étranger qui fait l’objet de cette décision peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, en demander l’annulation au président du tribunal administratif. » ;
2° Le 5° de l’article L. 521-3 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’exécution de la mesure d’expulsion est suspendue en cas de saisine pour avis du service médical de l’office français de l’immigration et de l’intégration, que cette saisine soit antérieure ou postérieure à la notification de l’obligation de quitter le territoire, jusqu’à la notification par la préfecture compétente à l’étranger d’une décision fondée sur cet avis. L’étranger qui fait l’objet de cette décision peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, en demander l’annulation au président du tribunal administratif. » ;
3° L’article L. 531-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’exécution de cette remise est suspendue en cas de saisine pour avis du service médical de l’office français de l’immigration et de l’intégration, que cette saisine soit antérieure ou postérieure à la notification de l’obligation de quitter le territoire, jusqu’à la notification par la préfecture compétente à l’étranger d’une décision fondée sur cet avis. Cette décision se fonde sur l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans l’État membre auquel l’étranger peut être remis. L’étranger qui fait l’objet de cette décision peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, en demander l’annulation au président du tribunal administratif. »
Objet
L’amendement proposé vise à compléter la loi en conférant un caractère suspensif à la saisine du médecin de l’OFII par le médecin d’une unité médicale de prison ou de centre de rétention, en vue de l’évaluation du besoin de protection contre l’expulsion pour raisons médicales.
Des personnes étrangères malades placées en rétention administrative, ou en prison, ou assignées à résidence, sont éloignées de force du territoire alors que l’OFII a été saisi pour avis sur la gravité des conséquences sur l’état de santé qu’entraînerait l’insuffisance de l’offre de soins et/ou du système de santé à garantir un traitement approprié dans le pays de destination. Destinataire de cet avis, en l’état actuel de la législation, le préfet est compétent pour prendre une nouvelle décision, mais il n’est pas tenu de la formaliser, et les personnes malades ne peuvent donc exercer aucun recours efficace.
Nombre de ces personnes sont expulsées depuis la rétention mais aussi directement à leur sortie de prison. Plusieurs expulsions ont aussi été évitées in extremis après l’intervention en urgence et incessante des associations auprès des ministères. Ces solutions parcellaires et au cas par cas ne sauraient tenir lieu et place d’une législation et de procédures protectrices.
Les personnes étrangères malades en prison, en rétention ou assignées à résidence doivent être protégées quelles que soient les mesures d’éloignement qui les visent (OQTF, ITF, arrêté d’expulsion, arrêté de réadmission). Cette protection doit être garantie sur tout le territoire français, y compris dans les départements d’outre- mer qui concentrent la moitié des expulsions annuelles, de manière très expéditive et sans recours effectif.