Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 454 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARGETON, RICHARD, AMIEL, CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mmes RAUSCENT et SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 33 QUATER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le sixième alinéa de l'article L. 131-5 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de refus d'inscription de la part du maire, le directeur académique des services de l'éducation nationale peut autoriser l'accueil provisoire de l'élève et solliciter l'intervention du préfet qui, conformément à l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales, est habilité à procéder à une inscription définitive. »
Objet
La commission des lois a supprimé une procédure d'urgence supplémentaire prévoyant l'inscription d'un élève primo-arrivant à l'école par le préfet à la suite du refus du maire.
Or, force est de constater que le code général des collectivités territoriales rend déjà possible cette mesure.
Par ailleurs, l'article adopté par l'Assemblée nationale permet d'apporter une réponse provisoire en attendant la décision du préfet et satisfaire en conséquence le droit de l'enfant à être scolarisé.