Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 426 14 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 33 TER A |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 33 ter A, introduit par la commission des lois, dispose que le séjour en France pendant cinq ans ne saurait à elle seule justifier l’admission au séjour d’un étranger en situation irrégulière.
Le droit national relatif à l’admission exceptionnelle au séjour (AES) d’étrangers présents en France en situation irrégulière s’inscrit dans le cadre du Pacte européen sur les migrations et l’asile de 2008 qui prohibe toute régularisation massive et pose le principe des régularisations au cas par cas sur la base de la situation individuelle de l’étranger.
Le pouvoir de régularisation qui appartient au préfet constitue un principe dégagé par la jurisprudence administrative. L’article L. 313-14 du CESEDA confie au préfet la maîtrise de cette procédure. L’appréciation du préfet se fonde nécessairement sur un faisceau d’éléments parmi lesquels figurent l’ancienneté de séjour en France. Il ne paraît pas souhaitable de rigidifier ces critères dans une disposition législative.
Afin de renforcer la transparence des procédures d’admission exceptionnelle au séjour en clarifiant les éléments d’appréciation des demandes et en favorisant l’harmonisation de leur traitement par les préfectures, le ministre de l’intérieur a diffusé une circulaire en date du 28 novembre 2012 relative à l’admission exceptionnelle au séjour des étrangers en situation irrégulière. Cette instruction est pérenne et donne aux services des orientations générales en matière de régularisation des étrangers.
Le Gouvernement entend préserver le pouvoir d’appréciation dont dispose le préfet.
Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.