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Direction de la séance

Projet de loi

Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 553 , 552 , 527)

N° 397

14 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Catherine FOURNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 63-1 du code de procédure pénale, les mots : « une langue qu'elle » sont remplacés par les mots : « la langue officielle de son pays d’origine ou toute autre langue officielle, dont il est raisonnable de penser qu'elle la ».

Objet

Le présent amendement modifie le code de procédure pénale afin de permettre la poursuite des opérations policières et judiciaires dans une langue maitrisée par l’individu et non plus dans la langue qu’il déclare comprendre.

Actuellement lors de l’interpellation d’un étranger déclarant comprendre uniquement une langue rare, il est légalement impossible de procéder aux investigations, puisque les forces de l’ordre ne peuvent, ni procéder à la notification des droits dans le cadre d’une garde à vue ou d’une audition libre, ni procéder à une audition, dans la langue que la personne déclare comprendre.

Quand bien même il comprendrait manifestement une autre langue, la procédure judiciaire doit se poursuivre dans la langue déclarée par ce dernier. 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond