Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 375 rect. bis 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, ASSOULINE et LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes Gisèle JOURDA, LEPAGE, LIENEMANN et Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mmes ROSSIGNOL et TAILLÉ-POLIAN, M. TEMAL, Mme MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Après le troisième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité administrative informe les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire, sollicitant un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, des modes de preuves auxquels ils peuvent recourir pour établir les liens de filiation. »
Objet
Cet amendement vise à renforcer le droit des réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire pour prévoir l'information des modes de preuve de la filiation pour la réunification familiale.
L’information des critères de filiation, délivrée par les autorités administratives (diplomatiques et consulaires) permettrait de renforcer la transparence vis-à-vis des étrangers souhaitant venir en France au titre de la réunification familiale.
Il s’agit d’une proposition du Défenseur des Droits.
Par ailleurs, pour ce qui est des documents présentés par les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire d’un titre de séjour, selon un principe désormais bien établi, la CEDH estime que « eu égard à la situation particulière dans laquelle ils se trouvent, il convient dans de nombreux cas de leur accorder le bénéfice du doute lorsque l’on apprécie la crédibilité de leurs déclarations et des documents soumis à l’appui de celles-ci » (arrêts du 21 juin 2005, 8 mars 2007, 20 juillet 2010, etc.).