Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 355 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Sylvie ROBERT, M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 |
Alinéa 5, dernière phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
La décision de l'office accordant ou rejetant la protection n’est pas opposable aux enfants ayant déclaré au cours de l’entretien que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire, sauf si cette personne en apporte la preuve contraire.
Objet
Cet amendement a pour objet de consolider le mécanisme qui prévoit qu'une décision de l'OFPRA n'est pas opposable au mineur lorsque la personne qui a formulé la demande n'était pas en droit de le faire.
Le dispositif prévu par l’alinéa 5 de cet article est intéressant. D’une part, il offre la protection la plus étendue aux enfants mineurs ; d’autre part, il établit un mécanisme protecteur lorsque la personne présentant une demande d’asile au nom de l’enfant mineur n’était, en réalité, pas en droit de le faire.
Néanmoins, en l’état, la dernière phrase de cet alinéa soulève un vrai problème. En effet, la charge de la preuve repose sur l’enfant mineur qui devrait prouver que la personne présentant la demande d’asile en son nom n’est pas en droit de le faire. Or, comment un enfant de neuf ou dix ans pourrait apporter cette preuve ? Il s’agit donc de renforcer le caractère protecteur du mécanisme en renversant la charge de la preuve.