Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 352 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Sylvie ROBERT, M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 |
Alinéa 7, troisième phrase
Remplacer le mot :
suffisante
par le mot :
effective
Objet
Cet amendement de repli vise à préciser que le demandeur d’asile doit avoir une connaissance « effective » de la langue dans laquelle se déroule l’entretien et non « suffisante », dans la mesure où une connaissance « suffisante » ne garantit aucunement que le demandeur sera en capacité de saisir les subtilités des questions qui peuvent lui être adressées. De manière analogue, le demandeur sera davantage en capacité de s’expliquer et de fournir un récit détaillé et circonstancié lors de l’entretien s’il utilise une langue dont il a une maîtrise « effective ».