Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 342 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 1° du II de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° À l’étranger résidant de façon habituelle dans un des pays figurant sur une liste définie par décret et inscrit dans un des établissements d’enseignement supérieur dont la liste figure au même décret, sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée ; ».
Objet
Cet amendement crée un nouveau cas de délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" pour les étrangers résidant de façon habituelle dans un des pays dont la liste sera déterminée par décret.
Il s’agit de remédier à différentes difficultés inhérentes au fait que certains ressortissants étrangers n’ont pas la possibilité de venir effectuer en France leurs études supérieures pour des raisons relatives à leur éloignement géographique d’un poste consulaire habilité à octroyer des visas de long séjour, soit qu’il n’existe pas de consulats français dans l’état où ils résident , soit qu’il n’existe pas de dispense de la prise d’empreintes biométriques, qui implique la comparution personnelle du demandeur et qui peut dans certains états s’avérer extrêmement couteux et contraignant selon la distance à parcourir jusqu’au poste.
Or, certains étudiants peuvent entrer régulièrement en France pour un court séjour, soit parce que leur nationalité les dispenses de visa, soit parce qu’ils peuvent obtenir un visa de court séjour auprès d’un des états membres de l’espace Schengen, et s’ils s’inscrivent dans un établissement français d’enseignement supérieur ils seront néanmoins contraints de quitter le territoire à l’issue d’un délai de 3 mois et ne seront pas en mesure de poursuivre leurs études. Le présent amendement vise à remédier à cette difficulté en leur permettant d’être dispensés de visa de long séjour et d’obtenir de plein droit le titre de séjour approprié à la poursuite de leurs études, sous réserve d’une entrée régulière en France.
Le décret précisera également la liste des établissements supérieurs concernés.